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Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les douanes

Conformément au paragraphe 2(4) de la Loi sur les douanesNote de bas de page 1 et des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du CanadaNote de bas de page 2,

  1. J’autorise toute personne qui occupe le poste de premier vice-président, de vice-président ou de vice-président associé au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou toute personne autorisée à exercer les pouvoirs et fonctions de l'un de ces postes, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes des dispositions de la Loi sur les douanes précisées à l'annexe;
  2. J’autorise toute personne qui occupe le poste de premier vice-président, de vice-président ou de vice-président associé au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou toute personne autorisée à exercer les pouvoirs et fonctions de l'un de ces postes, à exercer le pouvoir du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’autoriser les formulaires et leurs modalités de production et de préciser les renseignements à fournir dans un formulaire ou avec un formulaire sous le régime de la Loi sur les douanes;
  3. J'autorise tout agent qui occupe un poste énuméré à l'annexe ci-jointe, ou toute personne autorisée à exercer les pouvoirs et fonctions de ce poste, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes des dispositions de la Loi sur les douanes précisées à l'annexe;
  4. J’autorise toute personne qui est le superviseur immédiat d’agent ou de personne autorisé selon le paragraphe 3, à l’égard du poste occupé par cet agent, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes des dispositions de la Loi sur les douanes précisées à l'annexe.

Le présent instrument remplace les anciens instruments de délégation des pouvoirs et entre en vigueur le jour même où une signature y est apposée.

Fait à Ottawa dans la province de l'Ontario, ce .

John Ossowski
Président
Agence des services frontaliers du Canada

Annexe
Délégations ministérielles en vertu de la Loi sur les douanes

Article 3.2

Pouvoir d'utiliser le taux d'intérêt réglementaire (déclaration en détail tardive).

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 3.2

Pouvoir d'utiliser le taux d'intérêt réglementaire (excluant la déclaration en détail tardive).

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 3.5

Pouvoir de préciser :

Administration centrale

Direction générale des programmes

Remarque Bien que tous les vice-présidents et les vice-présidents associés aient reçu une délégation, ceci indique que le vice-président de la Direction générale des programmes ainsi que le vice-président associé de la Direction générale des programmes devraient appliquer ce pouvoir.

Article 4.1

Pouvoir d'accepter, dans le cas des marchandises visées à l'alinéa 32(2)b), un engagement de remplir des obligations relativement à l'observation de la présente loi et des règlements.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 5

Pouvoir :

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Remarque Bien que tous les vice-présidents et les vice-présidents associés aient reçu une délégation, ceci indique que le vice-président et le vice-président associé de la Direction générale des programmes ainsi que le vice-président et le vice-président associé de la direction générale des opérations devraient appliquer ce pouvoir.

Article 6(2)a)

Pouvoir d'établir et d'apporter des améliorations aux installations.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 6(2)b)

Pouvoir d'apposer à l'emplacement ou aux abords des installations les signalisations appropriées.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 6(2)c)

Pouvoir d'imposer une période d'utilisation des installations.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 6(5)

Pouvoir d'autoriser la construction ou la réfection de bâtiments, de locaux et d'installations.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 8

Pouvoir d'inclure une déclaration sur n'importe quel formulaire où celui-ci atteste la véracité, l'exactitude et l'intégralité des renseignements donnés.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 8.1(1)

Pouvoir de préciser par écrit les modalités d'utilisation des transmissions électroniques.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Article 8.1(2)

Pouvoir :

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Article 8.1(3)

Pouvoir :

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 8.1(4)

Pouvoir :

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 8.1(5)

Pouvoir d'aviser, par écrit, du retrait de l'autorisation de recourir à la transmission électronique.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 8.1(7)

Pouvoir de présenter comme preuve des imprimés de formulaires.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 9(1)

Pouvoir d'agréer comme courtier en douane toute personne qui remplit les conditions réglementaires.

Administration centrale

Direction générale des opérations

Régions

Article 9(2)

Pouvoir de modifier, de suspendre, de renouveler, d’annuler ou de rétablir un agrément permettant d’accomplir des opérations à titre de courtier en douane.

Administration centrale

Direction générale des opérations

Régions

Article 9(5)e)

Pouvoir de faire passer un examen aux demandeurs qui souhaitent obtenir un agrément de courtier en douane.

Administration centrale

Direction générale des opérations

Régions

Article 10(1)

Pouvoir d'approuver le mandat qui autorise un mandataire à accomplir des opérations pour le compte d'une autre personne.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Article 11.1(1)

Pouvoir d'accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 11.1(2)

Pouvoir de modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation permettant à une personne de se présenter selon un mode substitutif.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation de conseiller principal en matière des programmes, d'agent principal des appels, d'agent principal des litiges, d'agent principal en matière de programmes et d'agent des appels est sous réserve des directives par établies par le Directeur général, Direction des recours.

Direction générale des programmes

Régions

Article 11.2(1)

Pouvoir de désigner des zones de contrôle des douanes.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Remarque Bien que tous les vice-présidents et les vice-présidents associés aient reçu une délégation, ceci indique que le vice-président de la Direction générale des programmes ainsi que le vice-président associé de la Direction générale des programmes  devraient appliquer ce pouvoir.

Article 11.2(2)

Pouvoir de modifier, d'annuler ou de rétablir la désignation d'une zone de contrôle des douanes.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Remarque Bien que tous les vice-présidents et les vice-présidents associés aient reçu une délégation, ceci indique que le vice-président de la Direction générale des programmes ainsi que le vice-président associé de la Direction générale des programmes  devraient appliquer ce pouvoir.

Article 12(6)

Pouvoir de demander les déclarations de marchandises avec les renseignements nécessaires, en une forme jugée satisfaisante par le ministre.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 12.1(4)

Autorité de :

Administration centrale

Direction générale des opérations

Direction générale des programmes

Article 12.1(5)

Autorité de suspendre, annuler ou rétablir un code de transporteur.

Administration centrale

Direction générale des opérations

Direction générale des programmes

Article 12.1(6)

Autorité d’enjoindre une personne de prendre toute mesure précisée quant à l’information qu’elle a founi en vertu du paragraphe 12.1(1).

Administration centrale

Direction générale des opérations

Direction générale des programmes

Régions

Article 22(1)

Pouvoir de désigner un lieu de conservation des documents, autre que l'établissement au Canada.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 22(2)

Pouvoir d'exempter de l'obligation de conserver, au Canada ou non, des documents.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 24(1)a)

Pouvoir d'octroyer l'agrément d'exploiter un entrepôt d'attente.

Administration centrale

Direction générale des opérations

Régions

Article 24(1)c)

Pouvoir d'octroyer l'agrément d'exploiter une boutique hors taxes.

Administration centrale

Direction générale des opérations

Régions

Article 24(2)

Pouvoir de modifier, de suspendre, de renouveler, d'annuler ou de rétablir un agrément d'exploitation d'un entrepôt d'attente.

Administration centrale

Direction générale des opérations

Régions

Article 24(2)

Pouvoir de modifier, de suspendre, de renouveler, d'annuler ou de rétablir un agrément d'exploitation d'une boutique hors taxes.

Administration centrale

Direction générale des opérations

Régions

Article 32(2)

Pouvoir d'établir la forme et les renseignements nécessaires aux fins d'une déclaration provisoire.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 37(1)

Pouvoir de désigner un endroit pour la garde en lieu sûr des marchandises non réclamées restant dans un bureau des douanes, un entrepôt d'attente ou une boutique hors taxes.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 37(2)

Pouvoir de désigner un endroit pour la garde en lieu sûr des marchandises non réclamées restant dans un entrepôt de douane.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 37(3)

Pouvoir de proroger la période de garde en lieu sûr.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 40(1)

Pouvoir de désigner un lieu pour la conservation des documents des importateurs, aux fins de la Loi sur les douanes.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 40(2)

Pouvoir d'établir si une personne s'est conformée au paragraphe 40(1) relativement aux documents.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 40(3)

Pouvoir de désigner un lieu de conservation des documents aux personnes indiquées aux alinéas 40(3)a) à e).

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 40(4)

Pouvoir de demander les documents à conserver au Canada à une personne qui ne s'est pas conformée au paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 42(4)

Pouvoir de présenter une requête ex parte à un juge pour demander un mandat autorisant un agent à pénétrer dans une maison d’habitation.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 42.3(4)

Pouvoir de reporter la date de prise d'effet de la révision ou du réexamen de l'origine pour une période maximale de 90 jours, lorsqu'il est démontré que l'importateur a subi un préjudice en raison d'un classement tarifaire ou de la détermination de la valeur appliqués par un pays ALENA d'exportation, Chili, Costa Rica ou Honduras, selon le cas.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 42.4(2)

Pouvoir de refuser ou de retirer le traitement tarifaire préférentiel en vertu de certains accords de libre-échange.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 43(1)

Pouvoir d'exiger d'une personne qu'elle fournisse tout document, au lieu indiqué et dans le délai raisonnable fixé.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 51(3)

Pouvoir de déterminer le prix unitaire des marchandises afin d'en calculer la valeur de référence.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 59(1)b)

Pouvoir de les réexaminer dans un délai prescrit autre que quatre ans.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 59(3)a)

Pouvoir d'établir si la garantie donnée pour le paiement des droits et des intérêts échus est satisfaisante, dans le cadre d'une détermination, d'une révision ou d'un réexamen effectués en vertu du paragraphe 58(1).

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 60(1)

Pouvoir de demander et d'obtenir une garantie, jugée satisfaisante par le ministre, avant qu'une demande de révision ou de réexamen puisse être présentée.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Régions

Article 65(1)a)

Pouvoir d'établir une garantie jugée satisfaisante concernant les droits et les intérêts échus, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Régions

Article 69(1)

Pouvoir d'établir une garantie jugée satisfaisante dans le cas d'un remboursement, en cas d'appel.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Régions

Article 73

Pouvoir d'accorder un abattement des droits.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)a)

Pouvoir d'accorder un remboursement lorsque les marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites entre leur expédition au Canada et leur dédouanement.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)b)

Pouvoir d'accorder un remboursement lorsque la quantité de marchandises dédouanées est inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)c)

Pouvoir d'accorder un remboursement lorsque la qualité des marchandises est inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)c.1)

Pouvoir d'accorder un remboursement lorsque les marchandises ont été exportées d'un pays ALENA ou du Chili, mais n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention d'un traitement tarifaire préférentiel de l'ALENA ou de l'ALECC au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)c.11)

Pouvoir d'accorder un remboursement lorsque les marchandises ont été importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALECI, mais n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALECI au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)d)

Pouvoir d'accorder un remboursement si le calcul des droits dus est fondé sur une erreur d'écriture ou de typographie, ou sur une autre erreur de même nature, à l'exception des droits évalués en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)d)

Pouvoir d'accorder un remboursement pour les droits évalués en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, si le calcul des droits dus est fondé sur une erreur d'écriture ou de typographie ou sur une autre erreur de même nature.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 74(1)e)

Pouvoir d'accorder un remboursement des droits, autres que ceux évalués en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, pour les marchandises qui ont fait l'objet d'un paiement excédentaire ou erroné résultant d'une erreur de détermination, en application du paragraphe 58(2), de leur origine (dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas 74(1)c.1) ou c.11)), de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane, et lorsque la détermination n'a pas fait l'objet d'une décision prévue à l'un ou à l'autre des articles 59 à 61.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)e)

Pouvoir d'accorder un remboursement des droits évalués en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, pour les marchandises qui ont fait l'objet d'un paiement excédentaire ou erroné résultant d'une erreur de détermination, en application du paragraphe 58(2), de leur origine (dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas 74(1)c.1) ou c.11)), de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane, et lorsque la détermination n'a pas fait l'objet d'une décision prévue à l'un ou à l'autre des articles 59 à 61.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 74(1)f)

Pouvoir d'accorder un remboursement lorsque les marchandises n'ont encore reçu au Canada aucun usage autre que leur incorporation à d'autres marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont soit vendues ou cédées à une personne qui respecte les conditions imposées au titre d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou conformément aux règlements pris en vertu de cette loi à l'égard d'un numéro tarifaire à cette liste, soit affectées à un usage conforme aux mêmes conditions.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)g)

Pouvoir d'accorder un remboursement des droits, autres que ceux évalués en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qui ont été payés en trop ou par erreur dans les autres cas prévus par règlement.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 74(1)g)

Pouvoir d'accorder un remboursement des droits évalués en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation qui ont été payés en trop ou par erreur dans les autres cas prévus par règlement.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 74(6)

Pouvoir de rembourser les droits payés en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) sans que la personne qui les a payés en fasse la demande.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 76(1)

Pouvoir d'accorder un remboursement des droits payés, à l'exception des droits visant des marchandises évaluées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, lorsque les marchandises sont défectueuses, de qualité inférieure ou différentes des marchandises commandées, et qu'elles ont été aliénées conformément à des modalités acceptées par le ministre.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 76(1)

Pouvoir d'accorder un remboursement des droits payés qui ont été évalués en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, lorsque les marchandises sont défectueuses, de qualité inférieure ou différentes des marchandises commandées, et qu'elles ont été aliénées conformément à des modalités acceptées par le ministre.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 79

Pouvoir d'accorder un remboursement ou un abattement des droits, autres que ceux évalués en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, lorsqu'il est difficile d'établir le montant exact; une somme substitutive.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 79

Pouvoir d'accorder un remboursement ou un abattement des droits évalués en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, lorsqu'il est difficile d'établir le montant exact; une somme substitutive.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 95(4)

Pouvoir d'établir les renseignements et la forme réglementaires ou satisfaisants pour la déclaration écrite des marchandises exportées.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Article 97.2(1)

Pouvoir de désigner le lieu où les documents doivent être conservés.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 97.22(3)

Pouvoir de recevoir une garantie jugée satisfaisante en cas d'appel en vertu de l'article 135.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 97.27

Pouvoir d'imputer le montant d'un drawback, d'un remboursement ou d'une exonération.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 97.34(4)

Pouvoir de suspendre l'appel en attente d'un jugement du Tribunal canadien du commerce extérieur ou d'une autre cour et d'aviser par écrit qu'une décision ou un jugement a été rendu.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Régions

Article 99(4)

Pouvoir d’établir la manière dont l’on dispose des échantillons prélevés en vertu du paragraphe 99(1).

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Régions

Article 105

Pouvoir d’exercer au Canada, pour le compte d’un autre État, les pouvoirs d’inspection, de visite, de fouille ou de rétention précisés dans un accord conclu entre de Canada et cet État.

Administration centrale

Article 107(6)

Pouvoir de fournir à quiconque un renseignement douanier, de permettre qu'il soit fourni ou d'y donner accès, si les conditions prévues aux alinéas 107(6)a) ou b) de la Loi sur les douanes ont été respectées.

Administration centrale

Article 107(7)

Pouvoir d'aviser le Commissaire à la protection de la vie privée, par écrit, de la communication de renseignements personnels, en vertu du paragraphe 107(6) de la Loi sur les douanes, avant de les fournir s'il est raisonnablement possible de le faire ou, sinon, sans délai après les avoir fournis.

Administration centrale

Article 107(12)

Pouvoir d'interjeter appel, par avis signifié aux parties intéressées, d'une ordonnance rendue ou d'une directive donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des services intégrés

Direction générale des ressources humaines

Direction générale de l’information, des sciences et de la technologie

Direction générale de la vérification interne et de l'évaluation des programmes

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Remarque Des postes autorisés additionnels situés à l’administration centrale et dans les régions ont aussi été identifiés dans la Politique sur la divulgation des renseignements douaniers pour les autres autorités législatives énoncés à l’article 107 de la Loi sur les douanes.

Article 107.1(1)

Pouvoir de demander des renseignements sur des personnes avant leur arrivée au Canada.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 109(1)

Pouvoir d'enquêter sur tout objet.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Remarque Bien que tous les vice-présidents et les vice-présidents associés aient reçu une délégation, ceci indique que le vice-président de la Direction générale des programmes ainsi que le vice-président de la Direction générale des opérations devraient appliquer ce pouvoir.

Article 109.1(1)

Pouvoir de fixer le montant de la pénalité (ne devant pas excéder 25 000 $) imposée lorsqu'une personne omet de se conformer à une disposition d'une loi ou d'un règlement, désignée par le gouverneur en conseil dans le Règlement sur les dispositions désignées (douanes).

Administration central

Article 109.1(2)

Pouvoir de fixer le montant de la pénalité (ne devant pas excéder 25 000 $) imposée lorsqu'une personne omet de se conformer à une condition d'un agrément octroyé en vertu de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes, ou à une autre obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur les douanes.

Administration central

Article 109.2(2)

Pouvoir d'établir les pénalités (d'une valeur moindre que celle calculée à partir de la formule indiquée dans l'article en question) à la suite du retrait de produits du tabac ou de marchandises désignées d'un bureau des douanes, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de douane ou d'une boutique hors taxes, ou à la suite de la vente ou de l'utilisation de produits du tabac ou de marchandises désignées, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d'application.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 115(1)

Pouvoir :

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 117(1)a)(ii)

Pouvoir d'ordonner des montants de pénalité inférieurs, tel que décrit au sous alinéa 117a)(i), relativement à la restitution des marchandises saisies.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Article 117(1)b)

Pouvoir d'autoriser la garantie d'un montant jugé satisfaisant pour la restitution des marchandises saisies.

Régions

Article 118a)(i)

Pouvoir de déterminer la valeur d'un moyen de transport en vue de sa restitution, sur réception d'un montant égal à la valeur du moyen de transport en question.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 118a)(ii)

Pouvoir d'établir un montant inférieur à la valeur d'un moyen de transport saisi, en vue de sa restitution.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Article 118b)

Pouvoir d'établir une garantie satisfaisante en vue de la restitution d'un moyen de transport saisi.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 119(1)a)(ii)

Pouvoir d’ordonner un montant de pénalité inférieur à celui indiqué à l’alinéa 119(1)a), en vue de la restitution d’un animal ou de marchandises périssables saisis.

Administration central

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Article 119(1)b)

Pouvoir d’autoriser une garantie jugée satisfaisante en vue de la restitution d’un animal ou de marchandises périssables saisis.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 119.1(1)

Pouvoir d’autoriser un agent à vendre ou à détruire les marchandises saisies ou à en disposer autrement.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 119.1(2)

Pouvoir de conserver le produit de la vente des marchandises saisies.

Régions

Article 120

Pouvoir de déterminer ou de substituer la valeur des marchandises saisies, lorsqu'il est impossible d'établir la valeur en douane.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 124(1)b)

Pouvoir d'ordonner le paiement d'un montant inférieur relativement à une confiscation compensatoire.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Article 124(3)

Pouvoir de déterminer le montant à payer pour un moyen de transport ayant servi à transporter des marchandises faisant l'objet d'une confiscation compensatoire.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 124(4)

Pouvoir de déterminer une valeur en douane de substitution lorsqu'il est impossible d'établir la valeur en douane aux fins d'une confiscation compensatoire.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 124(4.3)

Pouvoir de déterminer la valeur des marchandises lorsqu'il est impossible d'établir leur valeur en vertu du paragraphe 124(4.2) de la Loi sur les douanes.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 129(1)

Pouvoir de fixer les moyens indiqués pour signifier un avis.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Article 129.1

Pouvoir d'accorder une prorogation du délai pour présenter une demande et donner avis d'une décision.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal en matière de programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 129.1(1)

Pouvoir d'accorder une prorogation du délai pour demander une décision du ministre en vertu du paragraphe 129(1) de la Loi sur les douanes.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal en matière de programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Régions

Article 129.1(4)

Pouvoir d'aviser par écrit la personne qui a demandé la prorogation de la décision prise en vertu du paragraphe 129.1(1) de la Loi sur les douanes.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal en matière de programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Régions

Article 129.2(2)

Pouvoir de recevoir une copie de la demande et de tout avis donné en vertu de l'article 129.1.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal en matière de programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 130(1)

Pouvoir d'en signifier par écrit à la personne qui a présenté une décision du ministre qu'il a prise en application de l’article 131 de la Loi sur les douanes.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Article 131

Pouvoir :

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 131

Pouvoir :

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Régions

Article 132

Pouvoir de décider qu'il n'y a pas d'infraction à la loi ou aux règlements ainsi que d'annuler la pénalité et de restituer les montants versés.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 132(1)b)

Pouvoir de décider qu'il n'y pas d'infraction à la loi ou aux règlements ainsi que d’annuler la pénalité et de rembourser le montant versé.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Régions

Article 133(1)

Pouvoir :

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 133(1.1)

Pouvoir :

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Régions

Article 133(2)b)

Pouvoir d'ordonner un montant de pénalité inférieur à celui indiqué à l'alinéa 133(2)a), aux fins de la restitution des marchandises saisies.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 133(3)a)

Pouvoir d'établir la valeur d'un moyen de transport saisi aux fins de sa restitution.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 133(3)b)

Pouvoir d'ordonner un montant inférieur à la valeur du moyen de transport aux fins de sa restitution.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 133(6)

Pouvoir de substituer la valeur des marchandises au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124 lorsqu'il est impossible d'établir la valeur en douane.

Administration centrale

Direction générale des opérations

Régions

Article 138(4)

Pouvoir de réclamer tous moyens de preuve à l'égard d'une demande d'une tierce partie présentée en vertu du paragraphe 138(1) de la Loi sur les douanes.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 138(6)

Pouvoir d'accepter une demande tardive présentée au cours de l'année suivant l'expiration du délai de 90 jours, si personne n'a revendiqué un droit en qualité de tierce partie dans la période de 90 jours dont il est fait mention au paragraphe 138(1) de la Loi sur les douanes.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 139

Pouvoir de

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Article 139.1(4)

Pouvoir de désigner un agent pour recevoir un avis.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Article 142(1)a)

Pouvoir d'exporter les marchandises abandonnées ou confisquées dans les cas où cette solution est jugée appropriée.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des opérations

Régions

Article 142(1)b)

Pouvoir d'ordonner la disposition des marchandises prohibées et des articles impropres à la vente ou d'une valeur qui n'en justifie pas la vente.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Direction générale des programmes

Direction générale des opérations

Régions

Article 142.1(1)

Pouvoir de vendre ou de détruire les spiritueux ou les produits du tabac confisqués ou d'en disposer autrement.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 147.1(6)a)

Pouvoir d'être convaincu par la Société canadienne des postes que le courrier qui n'a pas été livré n'est plus au Canada ou qu'il a été détruit.

Administration centrale

Direction générale des programmes

Régions

Article 149

Pouvoir de contester la date d'envoi d'un avis, lorsqu'il a été envoyé par la poste.

Administration centrale

Direction générale des services intégrés

Remarque La désignation d'agent principal des programmes, d'agent principal des appels et d'agent des appels est sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours.

Régions

Article 166(2)

Pouvoir d'établir si la forme des cautions est satisfaisante.

Administration centrale

Direction générale du contrôle

Direction générale des programmes

Régions

Liens connexes

Pour en apprendre davantage au sujet des consultations à venir ou en cours sur les projets de règlements fédéraux, consultez les site Web de la Gazette du Canada ou le site Web Consultations auprès des Canadiens.

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