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Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes
Mémorandum D10-0-1

Ottawa, le 31 janvier 2023

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En résumé

  • Le présent mémorandum a été révisé pour clarifier la politique administrative de l’Agence des services frontaliers du Canada concernant le classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes (Tarif).

Le présent mémorandum a pour but d’aider les utilisateurs du Tarif à déterminer le bon classement tarifaire des parties et accessoires.

Législation

Tarif des douanes

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Sous réserve des Notes de section ou de chapitre pertinentes, aux fins de classement tarifaire, les parties et les accessoires sont définis comme suit :

« accessoire » s’entend d’un « article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n’est pas essentiel à la fonction et qui pourrait améliorer l’efficacité de la machine, du matériel, de l’appareil ou du dispositif hôte ».

« partie » s’entend d’une « composante reconnaissable d’un article, d’une machine, d’un appareil, d’un matériel, d’un dispositif ou d’une marchandise particulière, qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle à la fonction du produit dans lequel elle est utilisée ».

Catégories de parties et d’accessoires

2. Les nombreuses positions et sous-positions du Tarif où les parties et les accessoires peuvent être classés entrent dans quatre catégories distinctes. Trois de ces catégories visent les parties et les accessoires à la fois. L’autre ne vise que les parties. Ce sont :

A – Articles (parties ou accessoires) nommés dans une position

3. Le classement d’un article nommé dans une position et inclus dans les termes de cette position, en conformité avec une Note de section ou de chapitre, constitue une application de la Règle générale pour l’interprétation (RGI) 1. Ainsi, toute partie ou tout accessoire nommé ou décrit dans le libellé d’une position, ou dont le classement dans une position donnée est imposé par une Note de section ou de chapitre, doit être classé dans cette position et dans aucune autre position du Tarif. Cela vaut même si la partie ou l’accessoire est spécialement conçu ou reconnaissable comme exclusivement ou principalement destiné à une machine particulière, un dispositif, un instrument, un véhicule ou tout autre produit ouvré.

4. Les quatre exemples ci-dessous illustrent l’application de la catégorie A. Les exemples a) et b) portent sur les parties ou les accessoires nommés dans une position. Les exemples c) et d) portent sur les parties ou les accessoires classés conformément à une Note de section.

B – Parties et fournitures d’emploi général – Note 2 de la Section XV

5. L’expression parties et fournitures d’emploi général est défini à la Note 2 de la Section XV. En application de la RGI 1, il faut interpréter l’expression comme suit, peu importe où il se retrouve dans le Tarif :

6. Les parties et fournitures d’emploi général ont de multiples utilisations en ce qui a trait aux marchandises décrites dans les Sections XVI à XX. Toutefois, elles en sont expressément exclues par les Notes de section ou de chapitre. Des marchandises similaires, en plastique, sont aussi exclues de ces Sections.

Par exemple, les boulons et les écrous en plastique sont correctement classés dans le Chapitre 39. Donc, le classement des parties et fournitures d’emploi général dans leurs positions respectives constitue une autre application de la RGI 1.

7. La Note 2 de la Section XV précise que les mentions de « parties » de marchandises dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception de la position 73.15) ne comprennent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens de la Note.

Par exemple, les vis en acier spécialement conçues pour fixer le revêtement d’une poêle ne seraient pas considérées comme des parties de poêles. Les vis sont exclues du classement dans la position 73.21, Poêles, ainsi que leurs parties, puisqu’elles sont définies comme des parties et fournitures d’emploi général selon la Note 2 de la Section XV.

8. La Note 2 de la Section XV précise aussi que les parties des marchandises des Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception de la position 73.15) ne comprennent pas les marchandises qui correspondent à la définition de parties et fournitures d’emploi général prévue à la Note 2. De plus, la Note 2 précise que les articles du Chapitre 82 ou 83 sont exclus du classement dans les Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.

Par exemple, les compensateurs de dilation flexibles en acier pour tuyaux sont exclus du classement en tant que raccords de tuyauterie dans la position 73.07, qui couvre les accessoires de tuyauterie, en fonte, fer ou acier. Ils sont correctement classés dans la position 83.07, qui comprend les tuyaux flexibles en métaux communs.

9. Tous les articles décrits dans les paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessus sont correctement classés en tant que parties et fournitures d’emploi général. Le classement des parties et fournitures d’emploi général n’est pas touché par l’utilisation des parties, leur valeur comparative ou le fait qu’elles sont reconnaissables comme des composantes faisant partie intégrante d’une machine, d’un dispositif, d’un instrument, d’un appareil, d’un véhicule ou de tout autre produit ouvré. Par conséquent, les articles prévus aux paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessus doivent être classés dans leurs positions respectives, qu’ils soient ou non identifiés comme des parties par un numéro de partie, ou appelés des parties dans les manuels, les diagrammes techniques ou des références semblables.

10. Le principe de classement qui s’applique aux parties et fournitures d’emploi général peut se résumer comme suit :

Les articles visés par l’expression parties et fournitures d’emploi général ne doivent pas nécessairement être des articles ou fournitures d’emploi général, mais simplement des articles ou fournitures nommés dans les positions énumérées à la Note 2 de la Section XV. Par exemple, un article en fer ou en acier ayant le caractère essentiel d’un boulon, mais destiné, de par sa conception, à fonctionner comme un dispositif d’attache ou de retenue dans une machine d’extraction minière donnée, se classe dans la position 73.18 et non pas en tant que partie d’une machine, car cette position entre dans la portée de l’expression parties et fournitures d’emploi général.

11. La Section XVI renferme un exemple d’application de la disposition relative aux parties et fournitures d’emploi général. La Note 1g) de la Section XVI exclut les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs, et les articles similaires en matières plastiques. En l’occurrence, même si l’article pourrait être spécialement conçu pour une machine visée à la Section XVI, ou autrement reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné à la machine, si l’article est identifié comme une partie ou fourniture d’emploi général, il est exclu du classement dans la Section XVI.

12. L’annexe du présent mémorandum renferme une liste d’articles visés par l’expression parties et fournitures d’emploi général.

C – Parties ou accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une marchandise particulière ou à des marchandises de la même position

13. La troisième catégorie de parties ou accessoires est un reflet de l’application de Notes de section ou de chapitre, entre autres, la Note 2b) de la Section XVI (parties seulement), la Note 3 de la Section XVII et la Note 3 du Chapitre 95.

14. Les Notes précisent que les parties de la Section XVI, ou les parties ou accessoires de la Section XVII et du Chapitre 95 qui sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux marchandises de la Section XVI, de la Section XVII et du Chapitre 95, n’entrant pas dans la catégorie A ou B ci-dessus, et doivent être classées comme des parties des marchandises couvertes par la Section XVI ou des parties ou accessoires des marchandises couvertes par, la Section XVII et le Chapitre 95 respectivement. Ces dispositions se retrouvent dans les Notes de section ou de chapitre, et le classement des parties ou accessoires relevant de la catégorie C (qui sont essentiellement des parties ou accessoires destinées à une seule utilisation) constitue une application de la RGI 1.

15. Selon les dictionnaires, principalement veut dire « avant les autres choses » ou « par-dessus tout ». Ces définitions ont été confirmées par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) dans plusieurs décisions.

16. L’utilisation précise d’une ou de plusieurs parties doit être déterminée au moyen des renseignements de l’exportateur, du fabricant, ou de la documentation commerciale.

17. Voici des exemples qui illustrent les principes des catégories A, B et C :

D – Pièces et accessoires à utilisations multiples

18. Les pièces et accessoires à utilisations multiples comprennent les articles qui ne sont pas expressément conçus pour un type particulier de marchandise et, par conséquent, peuvent avoir diverses utilisations. Ils peuvent être inclus dans cette dernière catégorie seulement s’ils ne sont pas :

19. Les parties et les accessoires de cette catégorie sont habituellement classés suivant les dispositions de la Note 2c) de la Section XVI, de la Note 3 de la Section XVII et de la Note 2c) du Chapitre 90, de même que d’après les exclusions pertinentes de la Note 1 d’une Section ou d’un Chapitre.

20. Voici des exemples de parties de marchandises de la Section XVI, mais dont l’utilisation ne se limite pas à une machine, à un dispositif particulier, etc. :

Identifier les parties et les accessoires

21. Des décisions de la Cour fédérale et du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) donnent des conseils utiles pour le classement des parties et des accessoires.

22. Dans AP-2010-057, Rlogistics Limited Partnership, le TCCE a affirmé qu’il est évident que le mot « accessoire » s’entend d’une « chose ayant un lien auxiliaire avec un autre produit, qui n’est pas essentielle à l’utilisation ou à la fonction de cet autre produit ou qui améliore l’aspect esthétique ou pratique ou l’efficacité de cet autre produit ».

23. Dans AP-2010-006, Komatsu International (Canada) Inc., le TCCE a reconnu la définition de « partie » de l’ASFC lorsqu’il a rendu sa décision concernant les ensembles de tuyaux hydrauliques en caoutchouc, en affirmant que les marchandises sont « des composantes reconnaissables des systèmes hydrauliques destinées, de par leur conception, à être utilisées dans ceux-ci et assurant une fonction bien déterminée qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle au fonctionnement général des systèmes hydrauliques. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont en effet des "parties" des systèmes hydrauliques […] ».

24. Pour qu’un article soit classé comme une partie d’une marchandise, il doit être destiné à cette marchandise.

25. Il ne peut être dit qu’un article leur est destiné s’il peut être utilisé avec des marchandises autres que celles décrites dans un numéro tarifaire, une sous-position ou une position. Un article qui ne peut être utilisé qu’avec de telles marchandises et qui est nécessaire à leur fonction leur est destiné.

26. Cinq critères se sont dégagés au fil des ans, qui établissent les considérations de base à retenir dans le classement des parties. Pour être considérées des parties, il faut que les marchandises :

27. Il n’y a pas d’ordre de priorité particulier dans ces considérations. Utilisées séparément ou collectivement, elles aident à déterminer si un article constitue une partie.

28. Pour qu’un article soit considéré un accessoire, il doit être exclusivement ou principalement destiné à une marchandise donnée et doit compléter la fonctionnalité de la marchandise.

Articles jetables

29. Le fait qu’un article puisse être « jetable » ne l’empêche pas d’être considéré en soi comme une partie ou un accessoire ou même comme un appareil ou autre dispositif. L’évolution de la technologie a entraîné le remplacement de certaines parties réutilisables par des parties jetables. Les cinq critères mentionnés au paragraphe 26 doivent être dûment invoqués avant de songer au caractère jetable inhérent d’un article.

30. La Cour fédérale a affirmé et réaffirmé que :

La loi doit être interprétée en fonction de l’ensemble de son champ d’application possible et non uniquement de domaines limités. L’application de cette notion aux articles jetables reconnaît les principes énoncés dans les décisions concernant le classement des parties et des accessoires et tient compte en même temps de l’évolution de la technologie, surtout dans les sciences médicales.

Renseignements supplémentaires

31. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’une marchandise peuvent demander une décision anticipée en matière de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

32. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe

Articles englobés par l'expression « parties et fournitures d'emploi général »

La Note 2 de la Section XV prévoit ce qui suit :

dans la disposition (a)

73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier.

73.12 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité.

Nota : Soit coupés de longueur, munis de parties terminales ou non, à condition qu’ils n’acquièrent pas par là le caractère d’articles repris ailleurs.

73.15 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier.

73.17 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre.

73.18 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier.

La Note 2 de la Section XV étend la définition de parties et fournitures d’emploi général aux articles similaires à ceux susmentionnés, en métaux communs.

Les métaux communs sont définis dans la Note 3 de la Section XV comme suit :

Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l’acier, le cuivre, le nickel, l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l’antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l’indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.

Nota : Les articles de cette position permettent d’assembler entre elles deux ou plusieurs pièces. Que l’article soit destiné ou non, de par sa conception, à un assemblage ou à une machine en particulier, etc., ou encore à la fixation d’articles, cela ne l’empêche pas d’être classé dans sa position appropriée.

Dans la disposition b)

73.20 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier.

Nota : La seule exception étant les ressorts d’horlogerie.

Dans la disposition c)

83.01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs.

83.02 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs.

83.06 Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs.

83.08 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements ou accessoires de vêtement, chaussures, bijouterie, bracelets-montres, livres, bâches, maroquinerie, sellerie, articles de voyage ou pour toutes confections; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs.

83.10 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du no 94.05.

Nota : Les articles similaires en métaux communs sont classés dans leurs Chapitres respectifs de la Section  ceux en matières plastiques, dans le Chapitre  ceux en caoutchouc, dans le Chapitre 40.

Références

Bureau de diffusion
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale
 
Références légales
Tarif des douanes
Autres références
AP-2010-006, AP-2010-057
Ceci annule le mémorandum
D10-0-1 daté le
Date de modification :