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Politique de classement tarifaire : numéro tarifaire 9948.00.00
Mémorandum D10-14-51

Ottawa, le 28 août 2020

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En résumé

Le présent mémorandum est mis à jour pour tenir compte de changements législatifs au numéro tarifaire 9948.00.00 du Tarif des douanes.

Le présent mémorandum expose la politique de l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait au classement tarifaire des marchandises sous le numéro tarifaire 9948.00.00 du Tarif des douanes.

Législation

Tarif des douanes paragraphe 2(1)

Codification ministérielle du Tarif des douanes, numéro tarifaire 9948.00.00

Règlement sur le remboursement des droits

Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La Note 4 du Chapitre 99 se lit comme suit : « Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres ». Cette note légale exige que les termes et expressions se trouvant dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes doivent avoir le même sens dans le Chapitre 99. Cela comprend tout renvoi à une définition de ces termes et expressions se trouvant dans les Chapitres 1 à 97.

2. Selon le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, « devant servir dans » ou « devant servir à » se dit de marchandises « qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation ».

3. Pour être admissible à l’exonération conditionnelle prévue au numéro tarifaire 9948.00.00, un article doit « servir dans » ou « servir à » : (i) une marchandise énumérée dans le numéro tarifaire (« marchandise énumérée »), (ii) une partie d’une marchandise énumérée ou (iii) un accessoire d’une marchandise énumérée.

4. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a établi la jurisprudence concernant l’interprétation et la portée du numéro tarifaire 9948.00.00.

5. En ce qui a trait à l’aspect « fixation » de la définition des termes « devant servir dans » ou « devant servir à », le TCCE a établi que le terme « fixation » exige que l’article soit « fonctionnellement uni » à une marchandise hôte énumérée dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

6. Par ailleurs, le TCCE a jugé que, pour satisfaire à la norme « fonctionnellement uni », l’article doit être connecté à la marchandise hôte et doit :

7. La connexion peut être physique ou sans fil dans le cas de la transmission électronique de données, telle que la technologie Bluetooth.

8. Exemples d’articles pouvant respecter les conditions de l’exonération :

9. Rien n’oblige un article admissible à l’exonération conditionnelle prévue au numéro tarifaire 9948.00.00 à être utilisé uniquement ou exclusivement dans les marchandises hôtes et à ce que la fixation avec celles-ci soit permanente.

10. Après la déclaration en détail initiale, en plus de la capacité de l’article à satisfaire aux conditions particulières de l’exonération prévue au numéro tarifaire 9948.00.00, les importateurs doivent pouvoir démontrer, à la satisfaction de l’ASFC, que les conditions d’exonération ont été effectivement respectées. Voir le Mémorandum D11-8-5, Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle pour de plus amples renseignements.

11. L’article 3 du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises (voir le Mémorandum D11-8-6, Interprétation de l’article 3 du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises) contient des renseignements importants sur les obligations de conservation de documents aux fins d’utilisation du numéro tarifaire 9948.00.00.

12. La Partie 8 du Règlement sur le remboursement des droits énonce les exigences documentaires en ce qui concerne les demandes de remboursement en vertu d’une condition imposée au titre d’un numéro tarifaire du Tarif des douanes.

Changements législatifs au numéro tarifaire 9948.00.00

13. Les modifications ci-dessous au numéro tarifaire 9948.00.00.00 sont entrées en vigueur le  :

14. Le changement au numéro tarifaire 9948.00.00 énonce que, pour être admissibles à ce numéro tarifaire, les articles et les blocs d’alimentation doivent être utilisés avec les marchandises classées dans la position 84.71. La position 84.71 comprend ce qui suit : « Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs ». Des exemples de marchandises classées dans la position 84.71 sont : ordinateurs personnels ou portatifs et tablettes numériques.

15. Les articles et les blocs d’alimentation ne devant pas être utilisés avec les marchandises de la position 84.71 ne sont plus admissibles au numéro tarifaire 9948.00.00.

16. Avant le , pour être admissibles au numéro tarifaire 9948.00.00, les articles devaient être utilisés avec les marchandises correspondant à la définition de « machines automatiques de traitement de l’information » prévue à la Note 5 du Chapitre 84. Plusieurs marchandises qui n’étaient pas classées dans la position 84.71 correspondaient à cette définition, tels que les téléphones intelligents (position 85.17) et les téléviseurs intelligents (position 85.28). Bien que ces marchandises puissent toujours correspondre à la définition de « machines automatiques de traitement de l’information », elles ne sont pas classées dans la position 84.71. Par conséquent, les articles et les blocs d’alimentation devant être utilisés avec ces marchandises ne sont plus admissibles au numéro tarifaire 9948.00.00.

17. Les marchandises importées avant le seraient assujetties à la version la plus récente du Tarif au moment de l’importation.

Renseignements supplémentaires

18. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’une marchandise peuvent demander une décision anticipée en matière de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

19. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale
SH 9948.00
Références légales
Tarif des douanes
Codification ministérielle du Tarif des douanes
Règlement sur le remboursement des droits
Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises
Autres références
D11-8-5, D11-8-6, D11-11-3
Appels au TCCE : AP-2001-097; AP-2005-006; AP-2009-004; AP-2013-004; AP-2015 034/036 et AP 2016 001
Cour d'appel fédérale : 2005 CAF 414; 2007 CAF 210
Ceci annule le mémorandum D
D10-14-51 daté le 17 avril 2015
Date de modification :