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Classement tarifaire de certains drapeaux et bannières revêtus d’impressions
Mémorandum D10-14-66

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 27 août 2015

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En résumé

Le présent mémorandum explique la politique administrative de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’égard du classement tarifaire des drapeaux et bannières en matières textiles revêtus d’impressions.

Législation

Tarif des douanes

Positions :
49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies.
63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

Note de sous-position 1(h) de la Section XI :
1. Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par :

[…]

Note légale 1f) du Chapitre 95 :
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
(f) Les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63;
Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
Note explicative générale du Chapitre 49 :
Sauf quelques rares exceptions mentionnées plus loin, le présent Chapitre couvre tous les articles dont la raison d’être est déterminée par le fait qu’ils sont revêtus d’impressions ou d’illustrations.

[…]

De même, les articles en matières textiles, tels que mouchoirs ou écharpes, qui ont reçu des impressions décoratives ou de fantaisie n’affectant pas leur caractère essentiel, les tissus à broder et les canevas pour tapisseries à l’aiguille, revêtus de dessins imprimés sont à ranger dans la Section XI.

[…]

Dans le texte du présent Chapitre, le terme imprimé [...] ne couvre pas, cependant, les impressions et illustrations obtenues par indiennage.

[…]

D’une manière générale, les impressions du présent Chapitre sont exécutées sur papier, mais elles peuvent être réalisées sur d’autres matières, pour autant qu’elles conservent leur caractère au sens du premier paragraphe ci-dessus.

Note explicative de la position 63.07 :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.
Elle comprend en particulier :

[…]

4) Les drapeaux, étendards, bannières, fanions et articles similaires, y compris les cordes à drapeaux (suite de petits drapeaux ou fanions montés sur une corde), pour divertissements, fêtes ou autres usages.

[…]

Sont exclus […], mais encore :

[…]

c) Les produits des arts graphiques du Chapitre 49.

Notes explicatives de la position 95.05 :

Son également exclus de cette position :

[…]

e) Les drapeaux et cordes à drapeaux en matières textiles (no 63.07)

Lignes directrices et renseignements généraux

1. L'appel AP-2009-056 (Future Product Sales Inc. c. président de l'Agence des services frontaliers du Canada) du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) portait sur le classement des drapeaux et bannières en matières textiles d'une pièce revêtus d'impressions de logos d'équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

2. Le TCCE a déterminé que les logos d'équipe de la LNH avaient une importance qui allait bien au-delà d'une simple décoration. Il a noté que les représentations graphiques des logos d'équipes de la LNH sont des marques de commerce protégées, dont l'utilisation doit respecter des paramètres de production et de contrôle de la qualité strictes.

3. Les Notes explicatives du Chapitre 49 met le point sur le fait qu'il n'aura que « quelques rares exceptions » au principe général selon lequel le Chapitre 49 couvre tous les articles dont la raison d'être est déterminée par le fait qu'ils sont revêtus d'impressions ou d'illustrations.

4. En ce qui concerne les marchandises en cause, le Tribunal a déterminé que c'est le logo d'équipe de la LNH qui confère à la marchandise sa raison d'être et que les logos d'équipe de la LNH n'étaient pas simplement des «  impressions décoratives ou de fantaisie ». Par conséquent, les drapeaux et bannières ont été classés sous la position  49.11.

5. Conformément à cette décision, des exemples de types d'impression qui aura pour conséquence le classement d'un drapeau ou d'une bannière dans la position 49.11 à titre de « autres tissus imprimés » comprennent :

6. Cependant, le TCCE a aussi énoncé qu'un drapeau ou une bannière en matières textiles revêtu d'images ou d'impressions décoratives serait considéré un article confectionné du Chapitre 63, pour autant que les images ou les impressions ne confèrent pas à la marchandise sa raison d'être.

7. Des exemples d'images ou d'impressions décoratives sur des drapeaux et bannières qui seraient compris dans la position 63.07 comme « autres articles confectionnés » sont :

8. Les drapeaux et cordes à drapeaux de la position 63.07 revêtus de décorations pour fêtes sont exclus de la position 95.05 (« Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises ») conformément à la Note légale 1f) du Chapitre 95 et la Note d'exclusion e) de la Note explicative de la position 95.05.

9. Conformément à la Note 7 de la section XI, un drapeau cousu ou autrement confectionné de morceaux ou de formes en matières textiles qui ne sont pas imprimés se classe dans la position 63.07. Par exemple, un drapeau canadien fait de deux morceaux de tissu rouge, un morceau de tissu blanc et un morceau de tissu rouge coupé en forme de l'emblème de feuille d'érable se classe dans la position 63.07. Il est de même dans le cas d'un drapeau canadien composé de deux morceaux de tissu rouge cousus ensemble avec un morceau de tissu blanc revêtu d'une impression de l'emblème de la feuille d'érable.

Renseignements supplémentaires

10. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

11. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :
D11-11-3
Notes explicative du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
Appel TCCE AP-2009-056 (Future Product Sales Inc. c. président de l’Agence des services frontaliers du Canada)
Ceci annule le mémorandum D :
s.o.
Date de modification :