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Numéros tarifaires 9967.00.00 et 9968.00.00
Mémorandum D10-15-18

Ottawa, le 1 mars 2017

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En résumé

  • Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées afin de rectifier une erreur typographique au paragraphe 7(a) et ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce et explique l'interprétation de l'Agence des services frontaliers (ASFC) des numéros tarifaires 9967.00.00 et 9968.00.00 se rapportant aux produits de l'industrie aéronautique.

Législation

Le numéro tarifaire 9967.00.00 se lit comme suit :

Marchandises, autres que les housses de fauteuils en tissus textiles, devant servir aux aéronefs, aux appareils au sol d'entraînement au vol, aux moteurs d'aéronefs ou aux accessoires d'aéronefs aéroportés, et à leurs parties.

Le numéro tarifaire 9968.00.00 se lit comme suit :

Marchandises des Sections XV ou XVI ou des Chapitres 15, 25, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 48, 68, 69, 90 ou 94, pour la fabrication, la réparation, l'entretien, la reconstruction, la modification ou la transformation des aéronefs, des appareils au sol d'entraînement au vol ou des moteurs d'aéronefs, et de leurs parties.

L'article 2 du Tarif des douanes se lit en partie comme suit :

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d'autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1.   Les définitions suivantes s'appliquent aux numéros tarifaires 9967.00.00 et 9968.00.00.

Aéronef civil
Le terme « aéronef civil » s'entend de tous les aéronefs à l'exception des aéronefs militaires. Sont aussi compris dans la définition du terme, les ballons (libres et les ballons captifs), les dirigeables, les planeurs, les ailes delta et les autres véhicules aériens non conçus pour la propulsion à moteur ainsi que les hélicoptères, les avions et les autres véhicules aériens.
Articles
Produits ou demi-produits faits d'une matière quelconque et ayant une forme définie. Ceux-ci peuvent être à l'état brut sans destination particulière ou être finis ou semi-finis sous une forme les rendant propres à un usage particulier.
Marchandises
Produits qui peuvent se présenter sous la forme de matériel ou d'articles. Par conséquent, le terme « marchandises » désigne à la fois des matériels ou des articles.
Matériels ou Matières
Produits qui peuvent être des substances naturelles ou synthétiques ou des mélanges de ces substances et qui peuvent être partiellement fabriqués. Ils peuvent n'avoir aucune forme particulière et ne doivent pas avoir été coupés à un usage particulier. Ils comprennent les pastilles à mouler, les pigments, la peinture ainsi que le papier, le métal et le plastique en feuilles, en tubes ou en barres.
Réparation
Le réglage ou le remplacement de pièces d'aéronefs, de moteurs d'aéronefs ou de leurs parties visant à remettre l'article en état de fonctionnement. Les services exécutés aux aéronefs pendant qu'ils sont arrêtés pour l'embarquement ou la descente de passagers, tels que le ravitaillement, les services sanitaires et les services d'approvisionnement en eau, en nourriture et en boisson ne font pas parties du terme réparation et entretien pour l'application du numéro tarifaire 9968.00.00.

2. Les termes « devant servir dans » et « devant servir à » sont définis à l'article 2 du Tarif des douanes et reproduits ci-dessus.– Les termes « par voie d'ouvraison…ou d'incorporation » signifient que les marchandises doivent avoir une certaine permanence, et le terme « par voie...de fixation » qu'elles sont attachées ou fixées aux autres marchandises. La fixation doit avoir un caractère concret, mais ne doit pas nécessairement être permanent. Dans ces trois cas, c'est-à-dire par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation, la marchandise importée doit faire partie intégrante des aéronefs, des appareils au sol d'entraînement, des accessoires d'aéronefs aéroportés ou de leurs parties. Sont donc exclues, du fait de la définition de « devant servir dans » et « devant servir à », les marchandises qui peuvent être fixées à l'aéronef au début du vol ou pendant le vol, mais qui sont enlevées à un point d'arrêt au sol ou au terme du vol.

Numéro tarifaire 9967.00.00

3.   Ce numéro tarifaire couvre un large éventail de marchandises. Toutefois, les marchandises doivent remplir deux conditions précises, notamment :

4.   En règle générale, les marchandises consomptibles ne respectent pas la définition de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à » qui se trouve à l'article 2. Sont comprises parmi ces marchandises la graisse et l'huile combustible.

5.   Sont comprises parmi les marchandises pouvant être classées au numéro tarifaire 9967.00.00 :

6.   Sont comprises parmi les marchandises ne pouvant être classées au numéro tarifaire 9967.00.00 :

Numéro tarifaire 9968.00.00

7.   Ce numéro tarifaire couvre un large éventail de marchandises devant servir dans la fabrication, la réparation, l'entretien, la reconstruction, la modification ou la transformation des aéronefs, des appareils au sol d'entraînement au vol ou des moteurs d'aéronefs, et de leurs parties. Pour être classées au numéro tarifaire 9968.00.00, les marchandises doivent remplir un certain nombre de conditions précises. Les marchandises doivent :

8.   Le terme « directement » signifie qu'il existe un rapport ou un lien étroit entre la machine ou l'appareil servant dans la production ou la réparation des aéronefs, des moteurs d'aéronefs, des appareils au sol d'entraînement au vol ou de leurs parties. Par conséquent, les machines et les appareils utilisés dans le processus de planification et de conception d'une opération de fabrication ne sont pas inclus.

9.   Sont comprises parmi les marchandises qui peuvent se classer au numéro tarifaire 9968.00.00 :

10. Les marchandises suivantes ne sont pas considérées comme des marchandises devant servir directement dans la réparation ou la fabrication d'aéronefs, des appareils au sol d'entraînement au vol, de moteurs d'aéronefs ou de leurs parties et(ou) qui ne sont pas classées dans les Sections ou les Chapitres précisés au numéro tarifaire 9968.00.00 et ne relèvent donc pas de ce numéro tarifaire :

11. Les marchandises qui servent directement à la production ou à la réparation d'aéronefs, d'appareils au sol d'entraînement au vol, de moteurs d'aéronefs ou de leurs parties qui ne relèvent pas de l'une des Sections ou des Chapitres précisés dans le numéro tarifaire ne sont pas admissibles. Par exemple, les supports de moteur classés sous la position 87.16. En outre, les matériels de service classés au Chapitre 87, tels que les camions-citernes à carburant, les camions sanitaires, les wagons à bagages et les tracteurs, ne sont pas admissibles.

Renseignements supplémentaires

12. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

13. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
SH 9967.00, SH 9968.00
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :
D11-11-3
Ceci annule le mémorandum D :
D10-15-18 daté le 9 mai 2014
Date de modification :