Contingents tarifaires agricoles globaux
Mémorandum D10-18-6

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 19 février 2019

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En résumé

Le présent mémorandum remplace le Mémorandum D10-18-6 publié le 10 mars 1998.

Les changements suivants ont été apportés à ce mémorandum :

  • a) L’annexe a été supprimée;
  • b) La référence à l’entrepôt de stockage des douanes a été supprimée;
  • c) Les noms de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Affaires mondiales Canada ont été modifiés pour refléter les changements organisationnels;
  • d) Les coordonnées de l’ASFC et d’Affaires mondiales Canada ont été mises à jour; et
  • e) Les paragraphes ont été réorganisés et renumérotés.

Contingents tarifaires agricoles globaux

Le présent mémorandum donne un aperçu des contingents tarifaires agricoles globaux (CTG) d’Affaires mondiales Canada des catégories du froment (blé), des sous-produits du froment (blé) et de l’orge et des sous-produits de l’orge ainsi que de la législation et des lignes directrices administratives y ayant trait. Pour de plus amples renseignements sur les contingents tarifaires, consulter le mémorandum D10-18-1, Contingents tarifaires.

Législation

Loi sur les douanes, paragraphes 32(1), (3) et (5) (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Tarif des douanes, paragraphes 10(1) et (2) (L.C. 1997, ch. 36)
Loi sur les licences d’exportation et d’importation, paragraphes 8(1.1) et 8.3(1) et alinéas 8(2)a), 8(2)b), 8(3)a) 8(3)b) (L.R.C. (1985), ch. E-19)
Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel (DORS/95-396)
Licence générale d’importation n° 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge (DORS/95-400)

Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles (DORS/95-37)

Lignes directrices et renseignements généraux

CTG pour le froment (blé), les sous-produits du froment (blé), l’orge et les sous-produits de l’orge

1. Les quatre catégories de froment (blé), d’orge, de sous-produits du froment (blé) et de l’orge, qui sont désignées comme étant des marchandises des CTG ne sont pas assujetties à une autorisation d’importation préalable de contingents ni aux licences d’importation précises. Chaque marchandise est inscrite dans le Tarif des douanes sous deux numéros tarifaires distincts, l’un comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » et l’autre comportant la mention « supérieur à l’engagement d’accès ». Dans les limites de l’engagement d’accès renvoie aux importations effectuées dans les limites établies de la quantité bénéficiant du régime d’accès (ou au contingent) pour les marchandises d’une catégorie précise, qui sont assujetties à un taux de droit inférieur. La mention « supérieur à l’engagement d’accès » désigne les importations effectuées hors des limites du contingent établi pour les marchandises de la catégorie, qui sont assujetties à un taux de droit supérieur.

2. Le contrôle des quotas pour chacune des catégories de marchandises visées par le CTG est géré au moyen de deux licences générales d’importation (LGI) – LGI n° 20 – Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge et la LGI no 100 – Marchandises agricoles admissibles.

3. Les marchandises visées par les CTG importées sous le régime de la LGI n° 20 sont classées comme étant dans les limites de l’engagement d’accès et évaluées à un taux de droits dans les limites de l’engagement d’accès jusqu’à ce que le contingent soit rempli ou expiré. Pour déterminer si les marchandises d’une catégorie particulière sont classées dans les limites de l’engagement d’accès, il faut calculer niveau de quotas d’importations relatives au CTG au moment de la déclaration en détail définitive. Tout envoi de marchandises dédouané et déclaré en détail conformément aux paragraphes 32(1), (3) et (5) de la Loi sur les douanes, à la date ou avant la date à laquelle le contingent est rempli, est classé comme étant dans les limites de l’engagement d’accès et évalué au taux de droit dans les limites de l’engagement d’accès.

4. Les CTAG sont administrés sur la base d’une année commerciale (du 1er août au 31 juillet). La LGI n  20 est en vigueur chaque année commerciale à compter du 1er août, pour chacune des quatre catégories de marchandises, et s’applique aux marchandises qui ont été déclarées en détail au cours de cette année contingentaire. Pour chaque catégorie, les marchandises déclarées après la date à laquelle le contingent est réputé avoir été rempli conformément à l’Avis aux importateurs sont classées comme étant supérieures à l’engagement d’accès et évaluées au taux de droit comme étant supérieures à l’engagement d’accès. La LGI n° 20 continue d’être en vigueur pour les autres catégories de marchandises jusqu’à ce que le contingent de chacune des catégories ait été atteint. Les marchandises déclarées en détail après l’expiration du quota peuvent, dans des circonstances exceptionnelles (p.ex. : Accords de libre-échange), être classées au taux de droit dans les limites de l’engagement d’accès si un importateur a obtenu une licence d’importation additionnelle d’Affaires mondiales Canada.

5. Lorsque le contingent pour une catégorie particulière de marchandises visées par les CTG est rempli, le numéro de la LGI n° 20 cesse de s’appliquer à ces marchandises, et le numéro de la LGI no 100 commence à s’appliquer pour la même année contingentaire. La LGI no 100 couvre les importations illimitées de marchandises agricoles admissibles et doit être utilisée pour les importations de marchandises visées par les CTG déclarées en détail après la date à laquelle le contingent pour une catégorie est réputé avoir été rempli conformément à l’Avis aux importateurs, même si ces marchandises sont déclarées après l’entrée en vigueur de l’année contingentaire suivante. En aucun temps les marchandises visées par le LGI n° 20 et la LGI no 100 ne s’appliquent à la même catégorie de marchandises. Toutes les importations sous le régime la LGI no 100 sont évaluées au taux de droit applicable, qui correspond généralement au taux de droits supérieur à l’engagement d’accès.

6. Lorsqu’un envoi de marchandises visées par les CTG a été expédié en en moins, la LGI applicable à cette catégorie précise de marchandises au moment de l’importation des marchandises expédiées en quantité insuffisante déterminera leur classement tarifaire. La LGI n° 20 n’autorise pas l’importation de marchandises qui ne sont pas arrivées au Canada. Par exemple, si un envoi de marchandises importées est expédié en quantité insuffisante au cours d’une période où la LGI n° 20 s’applique, les marchandises manquantes doivent être importées, dédouanées et déclarées en détail au plus tard le jour où le contingent est rempli afin qu’elles soient classées comme étant dans les limites de l’engagement d’accès et évaluées à un taux de droit de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

7. Selon l’article 10 du Tarif des douanes, l’ASFC est responsable du classement des marchandises sous un numéro tarifaire conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et aux Règles canadiennes, sauf si indication contraire. L’ASFC ne peut pas classer des marchandises sous un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » sauf si l’importation est effectuée au moyen d’une licence délivrée conformément à l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et aux conditions de cette licence.

8. Par conséquent, l’ASFC surveille les importations de marchandises visées par les CTG et fournit des renseignements à Affaires mondiales Canada en ce qui concerne le statut du contingent de chaque catégorie. L’ASFC utilise le Fichier des contingents, un système conçu pour calculer les importations commerciales de marchandises visées par les CTG classées dans les limites de l’engagement d’accès. Les quantités des contingents sont mises à jour quotidiennement, sauf les fins de semaine et les jours fériés, et lorsqu’un facteur de conversion d’équivalence des céréales s’applique à un numéro tarifaire, ce facteur est appliqué par le Fichier des contingents pour calculer la quantité du contingent utilisée et restante.

9. Conformément à l’article 6.2 de la LLEI, Affaires mondiales Canada est responsable de déterminer le contingent de chaque catégorie de marchandises visées par les CTG. Afin de réduire au minimum les perturbations des transactions en cours, Affaires mondiales Canada émet un Avis aux importateurs avant la date de clôture d’une catégorie précise, lorsque le contingent est presque rempli. L'Unité des services techniques aux clients commerciaux (USTCC) de l’ASFC émet également un Avis aux importateurs sur le babillard électronique sur lequel figure la date de clôture.

10. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur le statut du contingent, les importateurs devraient consulter le site Web d’Affaires mondiales Canada avant de déclarer en détail leurs marchandises visées par les CTG, et examiner les renseignements sur les contingents tarifaires.

Importations effectuées par les voyageurs

11. La LGI no 3 autorise un résident du Canada à importer des quantités illimitées de marchandises visées par les CTG pour un usage personnel en vertu des numéros tarifaires figurant dans les limites de l’engagement d’accès conformément aux modalités de la LGI. Les dispositions spéciales (note 5) du chapitre 98 de la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes s’appliquent aux marchandises visées par les CTG.

Classement tarifaire des marchandises visées par les CTG – Généralités

12. Chaque marchandise visée par les CTG figure dans la liste des dispositions tarifaires à l’annexe du Tarif des douanes et est indiquée au moyen de deux numéros tarifaires à huit chiffres distincts, l’un comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » et l’autre comportant la mention « supérieur à l’engagement d’accès ». Les marchandises ne peuvent pas être classées sous un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » sauf si leur importation est effectuée au moyen d’une licence délivrée conformément à l’article 8.3 de la LLEI et aux conditions de la licence.

13. Le classement des marchandises importées sous un numéro tarifaire doit être effectué, sauf si indication contraire, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et aux Règles canadiennes.

Classement tarifaire des marchandises visées par les CTG – Origine dans un pays signataire d’un accord de libre-échange

14. Afin de calculer avec exactitude les quantités importées par rapport au contingent établi pour chacune des quatre catégories de marchandises visées par les CTG, le dernier jour de déclaration en détail, les marchandises originaires d’un pays bénéficiaire sont classées sous le numéro tarifaire figurant dans les limites de l’engagement d’accès applicable aux mêmes marchandises provenant d’un pays qui n’est pas signataire d’un accord de libre-échange. C’est-à-dire que le numéro tarifaire figurant dans les limites de l’engagement d’accès s’applique aux marchandises importées, dédouanées et déclarées en détail pendant la période où la LGI n° 20 est en vigueur pour cette catégorie et le numéro tarifaire de l’engagement d’accès est en vigueur à tout autre moment. Toutefois, dans ces derniers cas, le taux de droit appliqué aux marchandises originaires d’un pays bénéficiaire en vertu du numéro tarifaire applicable supérieur à l’engagement d’accès sera le même que pour le numéro tarifaire figurant dans les limites de l’engagement d’accès.

Décisions anticipées en ce qui concerne les produits visés par les CTG

15.Les importateurs sont invités à obtenir une décision anticipée sur le classement tarifaire de leurs marchandises pour confirmer s’il s’agit de marchandises figurant dans la Liste de marchandises d'importation contrôlée en vertu de la LLEI. Ces décisions aideront également l’ASFC gérer les contingents avec efficacité et exactitude, car elles aident à assurer l’exactitude du classement tarifaire. Le nombre de différends et d’appels est généralement moindre, et les importateurs bénéficient d’une plus grande certitude en ce qui concerne les importations de marchandises. Les renseignements sur la façon dont les importateurs peuvent obtenir une décision sont indiqués aux annexes A et B du Mémorandum D11-11-3 Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

Renseignements supplémentaires

Service d’information sur la frontière de l’ASFC

16. Le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC répond aux demandes du public en ce qui a trait aux exigences d’importation des autres ministères, y compris Affaires mondiales Canada. Vous pouvez accéder à la ligne sans frais du SIF dans l’ensemble du Canada en composant le 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez accéder à la ligne du SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais interurbains s’appliquent). Les importateurs peuvent parler directement à un agent en appelant durant les heures d’ouverture, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h, heure locale d’Ottawa. De plus amples renseignements sur les exigences en matière d’importation sont disponibles sur le site Web de l’ASFC.

Affaires mondiales Canada

17. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les marchandises agricoles contrôlées, les contingents tarifaires ou les licences, veuillez consulter le site Web d’Affaires mondiales Canada à l’adresse www.international.gc.ca ou communiquer avec la Direction générale de la règlementation commerciale (TIC).

Bureau de règlementation commerciale (TID)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Téléphone : 343-203-6820
Télécopieur : 613-996-0612 / 613-995-5137
Courriel : tic@international.gc.ca

Références

Bureau de diffusion
Unité des programmes des autres ministères,
Division de la gestion des politiques et des programmes,
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale
4572-2-3
Autres références
D10-18-1, D10-18-4, D10-18-5, D10-18-6, D19-10-2, D11‑11-3, D7-4-4.
Ceci annule le mémorandum D
D10-18-6, le 10 mars 1998
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