Principes de comptabilité généralement reconnus (Loi sur les douanes, articles 48 à 53)
Mémorandum D13-3-8

Ottawa, le 7 mai 2009

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En résumé

  1. Le présent mémorandum a été révisé afin d'inclure la nouvelle appellation de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aucune modification n'a été apportée à la politique ou à la procédure.
  2. De plus, le mémorandum contient de nouvelles références à des sources d'information sur l'ASFC.
  3. Il est à noter que dans la Loi sur les douanes, le terme suivant « principes de comptabilité généralement acceptés » est utilisé alors que généralement dans le langage et les lois comptables, le terme utilisé est « principes de comptabilité généralement reconnus ». Pour le présent mémorandum, le terme « principes de comptabilité généralement reconnus » a le même sens que principes comptables généralement « acceptés » ou « admis ».

Ce mémorandum décrit les manières dont les principes de comptabilité généralement reconnus doivent être appliqués lors de la détermination de la valeur en douane.

Lignes directrices et renseignements généraux

Instructions générales

1. Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant l'appréciation, les « principes de comptabilité généralement reconnus » au Canada sont ceux qui sont admis pour la préparation des états financiers en vertu de l'article 44 du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral aux termes de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, ou l'autorité équivalente dans le pays de production, suivant le cas.

2. Le libellé de l'article 44 du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral est le suivant : Les états financiers mentionnés à l'alinéa 155(1)a) de la Loi doivent, sauf disposition contraire de la présente partie, être établis suivant les principes comptables généralement reconnus qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

3. L'expression « principes de comptabilité généralement reconnus dans le pays de production » peut signifier que ces principes sont prescrits dans ce pays par une législation, qu'ils sont conformes ou font suite à une législation ou, lorsqu'une recommandation a été faite par une association dont le domaine de compétence est équivalent à celui de l'Institut canadien des comptables agréés, le principe peut être recommandé par ladite association.

4. En l'absence de renseignements concernant les principes de comptabilité généralement reconnus dans le pays de production, il faudra se reporter aux normes pertinentes diffusées par le Comité international des normes comptables.

5. Sous réserve du paragraphe7, les pratiques ou les principes de comptabilité habituellement suivis lors de la rédaction des états ou des rapports financiers vérifiés de la personne intéressée devraient être respectés lorsque des renseignements sont établis aux fins de la détermination de la valeur en douane, pourvu que ces pratiques ou ces principes soient conformes à ceux qui sont généralement reconnus au Canada ou dans le pays de production, selon le cas.

6. Lorsque les rapports, les états financiers ou les dossiers ne sont pas vérifiés, les principes de comptabilité généralement reconnus suivis lors de la rédaction des états vérifiés dans le domaine de l'industrie intéressée doivent être appliqués.

7. Un importateur pourrait, s'il le désire, fournir une attestation d'un comptable public qui connaît bien les pratiques comptables habituelles de la personne intéressée, laquelle attestation indiquerait que les renseignements fournis à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont été établis en conformité avec les principes de comptabilité pertinents. Il peut arriver que l'ASFC demande qu'une telle attestation soit présentée. De toute façon, pareille attestation suffirait habituellement à établir que les exigences de la loi ont été respectées.

8. D'autres lignes directrices portant sur chacune des dispositions comprises dans les propositions législatives et visées par les principes de comptabilité généralement reconnus, sont indiquées ci-dessous.

Sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi sur les douanes

9. La valeur des marchandises et des services mentionnés au sous-alinéa 48(5)a)(iii) (aides) sera considérée, aux fins de la détermination de la valeur en douane, comme si elle était un élément du coût de production des marchandises importées. Les pratiques et les principes de comptabilité généralement reconnus au Canada et se rapportant au traitement de tels coûts serviront de normes pour déterminer si cette valeur a été imputée en conformité avec les principes de comptabilité généralement reconnus (voir le mémorandum D13-4-8, Aides (Loi sur les douanes, article 48)).

Article 5 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane

10. Les renseignements sur le montant à déduire du prix unitaire en vertu de l'article 51 (méthode de la valeur de référence) doivent être établis en conformité avec les principes de comptabilité généralement reconnus au Canada. Pour ce faire, il faudrait se référer aux pratiques et aux principes de comptabilité se rapportant au traitement des frais découlant de la vente des marchandises au Canada, y compris tous les frais de commercialisation (voir le mémorandum D13-7-3, Déductions du prix unitaire (Loi sur les douanes, article 51)).

Article 6 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane

11. Pour l'application de l'article 52, les renseignements sur certains des éléments qui constituent le coût de production des marchandises importées doivent être établis en conformité avec les principes de comptabilité généralement reconnus dans le pays où les marchandises ont été produites. Les renseignements sur le montant à ajouter à ce coût, pour les bénéfices et les frais généraux doivent être établis de la même façon (voir le mémorandum D13-8-1, Méthode de la « valeur reconstituée » (Loi sur les douanes, article 52)).

Coûts de production selon la méthode de la valeur reconstituée

12. Les éléments décrits à l'alinéa 52(2)a) seront considérés, aux fins de l'article 52, comme les coûts de production des marchandises à apprécier. Il s'agit des éléments qui suivent:

13. Pour les éléments ci-dessus, les pratiques et les principes de comptabilité généralement reconnus dans le pays de production doivent être suivis lors de l'établissement des renseignements aux fins de la détermination de la valeur en douane.

Bénéfices et frais généraux selon la méthode de la valeur reconstituée

14. Selon le paragraphe 52(3), l'expression « frais généraux », aux fins de l'article 52, s'entend des coûts et frais directs et indirects de production et de vente des marchandises pour l'exportation, qui ne sont pas visés à l'alinéa 52(2)a).

15. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, les renseignements sur le montant de ces frais généraux et celui des bénéfices doivent être établis en conformité avec les principes de comptabilité pertinents qui sont généralement reconnus dans le pays de production.

Renseignements supplémentaires

16. Pour en savoir plus sur les manières dont les principes de comptabilité généralement reconnus doivent être appliquer aux fins du calcul de la valeur en douane, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l'ASFC en composant le 1-800-959-2036 pour un service en français ou le 1-800-461-9999 pour un service en anglais.

Références

Bureau de diffusion :
Division de l'origine et de l'établissement de la valeur
Direction des programmes commerciaux
Direction générale et l'admissibilité
Dossier de l'administration centrale :
HEG 79070-4-3
Références légales :
Loi sur les douanes, sous-alinéas 48(5)a)(ii) et (iii), article 51, alinéa 52(2)a) et paragraphe 52(3)
Règlement sur la détermination de la valeur en douane, articles 5 et 6
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, article 44
Autres références :
D13-4-8, D13-7-3, D13-8-1
Ceci annule le mémorandum D :
D13-3-8, le 28 mars 2001
Date de modification :