Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

Déclaration provisoire (documents temporaires)
Mémorandum D17-1-13

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 6 janvier 2016

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé afin :

  • a) de donner un aperçu des renseignements précis qui doivent être transmis à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) lorsqu'on demande l'autorisation d'utiliser la déclaration provisoire de base;
  • b) de tenir compte de la modification du nom du bureau de diffusion.

Le présent mémorandum énonce et explique les politiques et les procédures concernant la mainlevée et la déclaration en détail des marchandises admissibles à une déclaration provisoire au Canada.

Législation

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Dans certains cas, l'importateur/le propriétaire ou le courtier ne peut pas établir la valeur en douane définitive des marchandises au moment de l'importation. Ces marchandises peuvent alors faire l'objet d'une mainlevée en vertu des dispositions sur la déclaration provisoire du paragraphe 32(2) de la Loi sur les douanes (la Loi) s'ils en obtiennent l'autorisation auprès de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

2. Les marchandises suivantes peuvent faire l'objet d'une mainlevée sur déclaration provisoire :

3. L'importateur/le propriétaire ou le courtier demandera au bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC régional où aura lieu la mainlevée de la plus grande partie des expéditions, par écrit, d'autoriser la déclaration provisoire. Une demande écrite doit comprendre : une lettre expliquant le projet en détail, la période du projet (c.-à-d. dates de début/fin), l'emplacement spécifique, une copie complète du contrat accepté, les responsabilités de chaque partie contractante, le propriétaire du projet, une ventilation complète des composantes des marchandises devant être importées, ainsi que le nom de l'importateur qui figure sur le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage. Le bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC pourra demander des renseignements supplémentaires, au besoin.

4. Avant d'accorder l'autorisation, la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC examinera les renseignements afin d'assurer que les conditions pour le classement tarifaire, l'origine, le statut taxable, etc., sont remplies. Si toutes les conditions sont respectées, une lettre d'autorisation sera émise, laquelle permettra d'utiliser la déclaration provisoire de base au cours du délai prescrit.

5. Une fois l'autorisation obtenue, l'importateur/le propriétaire ou le courtier doit présenter un document de déclaration provisoire de base, formulaire B3-3, à l'ASFC avant l'arrivée de la première expédition au Canada ou au même moment. Une copie de la lettre d'autorisation ainsi que des renseignements concernant la valeur totale des marchandises doivent appuyer ce document, tel qu'expliqué dans le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales.

6. Conformément à l'article 12 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, l'importateur/le propriétaire ou le courtier doit déposer une garantie, sous forme de paiement en espèces ou de chèque visé, selon le montant de droits exigibles, s'il y a lieu.

7. Une copie du formulaire B3-3 provisoire doit être conservée par le bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC responsable en attendant la détermination de la valeur en douane. Les autres copies seront traitées par l'ASFC de la manière habituelle.

8. Si l'importateur/le propriétaire a l'intention de réclamer le tarif des États-Unis, le tarif du Mexique, le tarif Mexique–États-Unis, le tarif de l'Accord Canada-Israël ou le tarif du Chili pour les marchandises, il doit l'indiquer à la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC dans sa demande initiale d'autorisation d'appliquer les procédures de déclaration provisoire. Il doit alors présenter les documents à l'appui disponibles à ce moment-là, p. ex., un certificat d'origine de l'ALÉNA et des renseignements sur les fournisseurs.

9. Si, après avoir demandé des renseignements, la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC ne peut établir de manière raisonnable que toutes les marchandises satisfont aux règles d'origine et aux conditions d'utilisation du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique–États-Unis, du tarif de l'Accord Canada- Israël ou du tarif du Chili, elle demandera une garantie supplémentaire pour couvrir les droits qui seraient exigibles en vertu du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF) ou de tout autre traitement tarifaire qui s'applique.

10. Si le tarif des États-Unis, le tarif du Mexique, le tarif Mexique–États-Unis, le tarif de l'Accord Canada-Israël ou le tarif du Chili est acceptable et réclamé sur le formulaire B3-3 provisoire, l'importateur/le propriétaire ou le courtier doit produire un certificat d'origine valide aux fins de l'examen par l'ASFC. L'origine des marchandises sera examinée de nouveau à la date de fermeture, et elle sera modifiée au besoin.

11. Toutes les expéditions faisant l'objet d'un document de déclaration en détail provisoire de base doivent être transportées par un transporteur qui détient un code du transporteur valide. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, les expéditions font l'objet de mainlevées contre documentation minimale (MDM) comme étant « incluses dans la valeur globale » en regard du formulaire B3-3 provisoire. Ces mainlevées sont octroyées sans présentation d'une déclaration en détail officielle, mais l'ASFC contrôle quand même les expéditions au moyen de copies des documents de MDM. Après traitement, le bureau de l'ASFC qui a octroyé la mainlevée doit transmettre les documents au bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC régional où est conservé le dossier en attente.

12. L'importateur/le propriétaire ou le courtier doit indiquer le numéro de transaction du formulaire B3-3 provisoire sur la première page des documents de mainlevée ou sur la feuille de renseignements.

13. Si un importateur/un propriétaire ou un courtier présente, par erreur, un document de déclaration en détail définitif et acquitte les droits pour une expédition à l'égard de laquelle des procédures provisoires ont été établies, une demande de remboursement pour paiement en double peut être acceptée, en vertu de l'alinéa 74(1)d) de la Loi, présentée sur un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement. Tout remboursement de la TPS doit être réclamé de la manière indiquée dans le Mémorandum D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement.

14. Lorsque les marchandises ont été dédouanées selon les procédures de MDM et que l'importateur/le propriétaire ou le courtier s'est servi, par erreur, d'un numéro de transaction autre que le numéro attribué au formulaire B3-3 provisoire, le numéro de transaction erroné peut être supprimé à condition qu'un document de déclaration en détail définitif, un formulaire B3 de type AB, n'ait pas été présenté. Le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée de marchandises commerciales, contient des renseignements à ce sujet.

15. La Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC régionale effectuera un contrôle trimestriel du dossier d'attente pour vérifier les importations. À la date d'achèvement et une fois le projet terminé, les documents du formulaire B3-3 provisoire sont modifiés à l'aide du formulaire B2 à des fins d'imposition supplémentaire ou de remboursement, selon le cas. Les paiements de TPS en trop ne seront pas inclus dans ces remboursements. Tout paiement en trop de la TPS doit être réclamé comme l'indique le Mémorandum D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement.

16. L'alinéa 74(1)c.1) de la Loi prévoit un délai d'un an pour les marchandises visées par l'ALÉNA et l'ALÉCC. Pour obtenir plus de renseignements sur les remboursements, consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.

Renseignements supplémentaires

17. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
7600-7
Références légales :
Loi sur les douanes
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Autres références :
D6-2-3, D13-11-2, D17-1-4, D17-2-1
Ceci annule le mémorandum D :
D17-1-13, daté le 27 août 2008; et intérimaire D17-1-13, daté le 25 mars 2010
Date de modification :