Exemptions fiscales et privilèges accordés à l'Agence internationale de l'énergie atomique RA
Mémorandum D21-2-2

Ottawa, le 1er janvier 1991

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Le présent Mémorandum énonce et explique les privilèges et immunités accordés à l'Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales.

Législation

Décret concernant les privilèges et immunités au canada de l'agence internationale de l'énergie atomique

Titre Abrégé

1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités de l'A.I.E.A.

Interprétation

2. Dans le présent décret,

Convention
« Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;
Organisation
« Organisation » désigne l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique.
Privilèges et immunités

3.(1) L'Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d'un corps constitué et jouit, dans la mesure où peut l'exigerl'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus aux Articles II et III de la Convention.

(2) Les représentants d'États et de gouvernements membres de l'Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l'exigerl'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'Article IV de la Convention pour les représentants de membres.

(3) Les fonctionnaires de l'Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l'exiger l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'Article V de la Convention pour les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies.

(4) Les experts qui s'acquittent de missions pour l'Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l'exiger l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'Article VI de la Convention pour les experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. L'Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) est une institution spécialisée des Nations Unies qui a pour mandat de veiller, par des inspections sur les lieux, à ce que les clauses de sécurité nucléaire contenues dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires soient respectées par les nations qui ont signé le traité.

2. Le Canada a convenu de permettre à l'A.I.E.A. d'établir un bureau sur son territoire afin de faciliter l'inspection des installations nucléaires en Amérique du Nord.

A.I.E.A.

3. En vertu des articles II et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies contenue dans la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, le bureau de l'A.I.E.A. :

  1. sera exempt des droits de douane, des prohibitions et des restrictions sur les importations et les exportations des articles importés, ou exportés par ce bureau pour son usage officiel. Il est bien entendu que les articles importés en vertu de ladite exemption ne seront pas vendus au Canada, à moins que ce soit en vertu de conditions convenues avec le gouvernement du Canada;
  2. sera exempt des droits de douane, des prohibitions et des restrictions sur les importations et les exportations pour ce qui est de ses publications; et
  3. aura le droit d'acheminer et de recevoir sa correspondance par courrier ou dans des sacs qui auront les mêmes immunités et privilèges que les courriers et les valises diplomatiques.

Représentants des membres de l'A.I.E.A.

4. En vertu de l'article IV, paragraphe 11, de la Convention, les représentants, dans l'exercice de leurs fonctions et durant leur trajet à destination et en provenance du lieu de réunion, jouissent des privilèges et immunités suivants :

  1. l'immunité contre la détention ou la mise aux arrêts de leur personne et contre la saisie de leurs bagages personnels;
  2. l'inviolabilité de tous les documents;
  3. l'exemption pour eux-mêmes et leurs conjoints des restrictions concernant l'immigration; et
  4. les mêmes immunités et avantages pour les bagages personnels que ceux qui sont accordés aux envoyés diplomatiques.

5. Les représentants n'auront pas le privilège de réclamer une exemption des droits de douane pour les marchandises importées (qui ne font pas partie de leurs bagages personnels), ou des droits d'acciseou de la taxe sur les produits et services.

Fonctionnaires de l'A.I.E.A.

6. En vertu de l'article V, paragraphe 18, de la Convention, les fonctionnaires de l'A.I.E.A. auront les droits suivants :

  1. ils seront exempts, ainsi que leurs conjoints et proches parents à leur charge, des restrictions concernant l'immigration et de l'enregistrement des étrangers; et
  2. ils pourront importer en franchise de droits leurs meubles et effets au moment de leur première installation en poste au Canada.

Experts de l'A.I.E.A.

7. En vertu de l'article VI, paragraphe 22 de la Convention, les experts (décrits au paragraphe 6 de l'ordre d'accession aux privilèges et immunités) se verront accorder les privilèges et immunités nécessaires pour l'exercice sans entrave de leurs fonctions durant la durée de leur mission, soit, en particulier :

  1. l'immunité contre la détention ou la mise aux arrêts de leur personne et contre la saisie de leurs bagages personnels;
  2. l'inviolabilité de tous les documents; et
  3. les mêmes immunités et avantages pour leurs bagages personnels que ceux qui sont accordés aux envoyés diplomatiques.

8. Les inspecteurs nommés de façon permanente au Canada seront désignés par les Nations Unies sous la catégorie des « fonctionnaires ». Ceux qui ne seront pas ainsi désignés se verront considéréscomme des « experts » aux fins des douanes. Il n'y a pas de personnel dans la catégorie « représentants d'États » affecté au Canada.

9. Les Nations Unies, par l'intermédiaire du Secrétaire d'État aux Affaires extérieures, donneront aux Douanes les noms de tous les inspecteurs affectés au Canada. Le ministère des Affaires extérieures émettra une carte d'identité verte (Organisation des Nations Unies) aux fonctionnaires désignés.

Références

Bureau de diffusion :
Programmes tarifaires (Classification)
Dossier de l'administration centrale :
4583-1
Références légales :
C.R.C., c. 1310
Autres références :
Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
D21-2-1
Ceci annule le mémorandum D :
D21-2-2, 1 juillet 1982
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