Exigences de l’ALÉNA pour les programmes de drawback des droits et d’exonération des droits
Mémorandum D7-4-3

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405
Ottawa, le 27 mai 2015

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum, y compris les modifications apportées à la structure organisationnelle de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum énonce et explique les répercussions de l'article 303 de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) sur les programmes de drawback et d'exonération des droits.

L'ALÉNA touche la plupart des produits non originaires qui sont utilisés comme matières dans la production de produits exportés vers un autre pays ALÉNA (États-Unis ou Mexique). Le Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits, explique les conditions et circonstances selon lesquelles vous pouvez demander le remboursement (drawback) des droits. Le Mémorandum D7-4-1, Programme d'exonération des droits, énonce les conditions et les circonstances selon lesquelles vous pouvez reporter les droits au moment de l'importation. Ces mémorandums doivent être consultés avant la lecture du présent mémorandum.

Lignes directrices et renseignements généraux

Restrictions de l'ALÉNA

1. L'article 303 de l'ALÉNA restreint le montant de droits de douane et de droits antidumping et compensateurs – droits relatifs à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) – qui peuvent être récupérés par voie de drawback ou reportés en vertu du Programme d'exonération des droits pour les produits exportés d'un pays ALÉNA vers un autre. L'article 303 de l'ALÉNA n'a aucune répercussion sur l'exonération ou le report de la TPS, ou le remboursement de crédit de taxe sur les intrants.

Produits touchés par les restrictions de l'ALÉNA

2. Les restrictions sur le drawback et l'exonération des droits n'affectent que certains produits. Les modifications qu'apporte l'ALÉNA touchent les produits non originaires importés (ou des produits substitués à des produits identiques ou similaires) qui sont utilisés dans la production d'un autre produit qui est exporté vers un pays ALÉNA.

Restrictions visant les droits de douane

3. En ce qui concerne les produits exportés qui sont touchés par les restrictions, le drawback ou l'exonération des droits de douane ne pourra dépasser :

Le concept du « montant le moins élevé »

4. Afin de déterminer le montant de droits de douane qu'il est possible de récupérer par le Programme de drawback ou pour déterminer le montant de droits de douane qui peut être reporté en vertu du Programme d'exonération des droits, les entreprises doivent établir les deux montants de droits suivants :

Restrictions visant les droits LMSI

5. L'ALÉNA peut avoir des répercussions sur les montants de droits LMSI qui peuvent faire l'objet d'un drawback ou d'un report des droits.

6. Pour les produits assujettis aux restrictions de l'ALÉNA, les droits LMSI ne peuvent être récupérés par voie de drawback. Les droits LMSI qui ont été reportés au moment de l'entrée des produits au Canada doivent être payés dans les 60 jours qui suivent la date de l'exportation des produits.

Produits non touchés par les restrictions de l'ALÉNA

7. Les produits exportés vers un pays ALÉNA ne sont pas tous touchés par les restrictions relatives au drawback et à l'exonération des droits. Les modifications n'affectent pas les produits qui répondent aux critères suivants (c.-à-d. dont le plein drawback peut être obtenu ou le report entier des droits est accordé) :

Procédés ne modifiant pas l'état

8. L'ALÉNA autorise le plein drawback ou le report des droits de douane à l'égard des produits qui sont exportés dans le même état qu'au moment de leur importation. Les produits importés peuvent faire l'objet de certaines opérations au Canada et toujours être considérés comme exportés dans le même état.

9. Voici des exemples d'opérations mineures qui sont permises pourvu qu'elles ne modifient pas les propriétés des produits de façon importante :

10. Les produits peuvent être utilisés de plusieurs façons différentes dans une opération. Toute décision visant à déterminer si une opération satisfait ou non les critères relatifs aux procédés ne modifiant pas l'état doit être prise séparément.

11. L'annexe C contient une liste d'exemples de procédés modifiant ou ne modifiant pas l'état de produits.

Décisions concernant les procédés ne modifiant pas l'état

12. Les clients peuvent écrire aux bureaux régionaux des Opérations liées aux échanges commerciaux et demander conseil à savoir si les produits particuliers peuvent être considérés comme dans le « même état » aux fins de l'article 303 de l'ALÉNA.

13. Les demandes de décision doivent contenir les renseignements suivants :

14. Les demandes doivent inclure des détails qui abordent les points suivants :

15. Les demandes ne contenant pas suffisamment de renseignements pourront être renvoyées au demandeur.

Présomption d'exportation

16. Le drawback peut être payé ou le report des droits peut être accordé à l'égard de produits réputés avoir été exportés. Ceci s'applique à tous les produits, qu'ils soient exportés vers un pays ALÉNA ou non. Certains produits qui sont réputés être exportés ne sont pas touchés par les restrictions de l'ALÉNA, (par exemple, les ventes à des boutiques hors taxes, des produits livrés comme provisions de bord en vue de leur utilisation à bord des navires ou des aéronefs, et les opérations conjointes entre deux pays ALÉNA ou plus). Lorsqu'un drawback est payé ou le report des droits est accordé à l'égard de produits qui sont réputés être exportés parce qu'ils ont été livrés à un entrepôt de stockage et que ces produits sont ensuite exportés vers un pays ALÉNA, le montant du drawback payé ou le montant des droits reporté peut être assujetti à une restriction de l'ALÉNA.

17. Dans le cas des produits qui font l'objet des restrictions de l'ALÉNA, les exportateurs doivent obtenir une preuve suffisante et payer tous les droits de douane exigibles dans les 60 jours suivant la date de l'exportation vers un pays ALÉNA. Le montant de droits à payer doit être déterminé selon le concept du « montant le moins élevé ». Les droits LMSI doivent être remboursés en entier.

Preuve suffisante

18. Les entreprises qui présentent des demandes de drawback ou qui sont autorisées à reporter les droits de douane en vertu du Programme d'exonération des droits et qui désirent effectuer leur calcul selon le concept du « montant le moins élevé » pour un produit assujetti à l'ALÉNA doivent obtenir une preuve suffisante du paiement des droits de douane pour le produit exporté lorsqu'il entre dans un autre pays ALÉNA.

19. Cette information est nécessaire afin de déterminer le montant de droits de douane qui peut être réclamé par voie de drawback ou qui peut être reporté en vertu du Programme d'exonération des droits.

20. L'information peut être présentée sous forme de copie de documents de déclaration en détail des douanes étrangères, de documents de rajustement de déclaration des douanes étrangères, d'un affidavit, ou d'autres documents tel qu'approuvé par la DOC.

21. Les documents de preuve suffisante doivent contenir les cinq éléments d'information suivants :

22. Les cinq éléments d'information peuvent également être présentés dans un affidavit. L'affidavit peut provenir d'un demandeur de drawback ou d'un participant au Programme d'exonération des droits selon les renseignements fournis par l'importateur ou le client dans le pays ALÉNA où les produits ont été exportés.

23. L'affidavit est une déclaration ou un résumé qui contient, à tout le moins, les cinq éléments d'information pour chaque exportation. L'affidavit doit être rempli de façon logique et concise. Il n'est pas nécessaire qu'il soit authentifié. Dans le cas d'exportations vers les É.-U. en provenance du Canada, les cinq éléments d'information feront l'objet d'une vérification et d'un contrôle par les deux pays.

Exigences en matière de preuve suffisante

24. Les entreprises qui présentent des demandes de drawback ou qui sont autorisées à reporter les droits en vertu du Programme d'exonération des droits doivent fournir à l'ASFC des éléments de preuve suffisante lorsque le drawback ou le report des droits est fondé sur le concept du « montant le moins élevé ». Les entreprises peuvent présenter ces renseignements sous forme de rapport sommaire au lieu de présenter les copies réelles des documents douaniers étrangers.

25. Les entreprises qui présentent des demandes de drawback pour des produits qui sont assujettis aux restrictions de l'ALÉNA doivent présenter une preuve suffisante sous forme de renseignements récapitulatifs avec la demande.

26. Lorsque les exportations sont assujetties aux restrictions de l'ALÉNA quant au drawback et à l'exonération des droits, et qu'une entreprise a effectué ses calculs selon le concept du « montant le moins élevé », elle devra payer tous les droits de douane exigibles dans les 60  jours suivant l'exportation.

27. Les entreprises qui sont autorisées à reporter les droits en vertu du Programme d'exonération des droits doivent présenter des éléments de preuve suffisante à l'ASFC. Un résumé des cinq éléments de preuve satisfaisante requis doit être présenté, à tout le moins, à tous les trimestres.

28. Afin de compléter les calculs du « montant le moins élevé » pour les produits assujettis à l'article 303 de l'ALÉNA, les entreprises doivent obtenir une preuve suffisante des droits de douane payés lorsque les produits exportés entrent dans un autre pays ALÉNA. Puisqu'aucun droit n'est payé lorsque des produits entrent dans un pays en vertu du Programme d'exonération des droits, la preuve ne peut être obtenue à ce moment.

29. Les entreprises qui bénéficient du Programme d'exonération des droits et qui sont incapables d'obtenir la preuve suffisante dans les 60 jours qui suivent la date d'exportation sont tenues de payer tous les droits reportés.

30. Une demande de drawback peut être faite pour des produits admissibles qui entrent dans un autre pays ALÉNA en vertu d'un Programme de report des droits et qui sont ultérieurement importés dans le territoire d'un pays. Les demandes doivent être présentées dans les quatre ans qui suivent la date de dédouanement des produits entrés sur le marché au Canada.

31. Les exigences en matière de preuve suffisante et de concept du « montant le moins élevé » s'appliquent à tous les produits touchés par l'article 303 de l'ALÉNA.

32. Des produits qui entrent dans un pays ALÉNA en vertu de son programme de report des droits qui sont ultérieurement réexportés dans un pays non ALÉNA ne sont pas assujettis aux restrictions de l'ALÉNA en matière de drawback et d'exonération des droits. On doit fournir les documents qui indiquent la disposition des produits au moment de leur exportation du Canada et qui établissent leur exportation ultérieure vers un pays non ALÉNA.

Formulaire K 32A, Certificat à l'égard d'importation, de la vente ou d'un transfert

33. Les restrictions de l'ALÉNA ne s'appliquent pas aux produits originaires d'un pays ALÉNA. Afin de reconnaître plus facilement les produits originaires de l'ALÉNA, les entreprises peuvent identifier ou « ventiler » les droits à l'égard des produits originaires d'un pays ALÉNA lorsqu'elles remplissent les certificats K32A. Un acheteur peut demander que le vendeur indique séparément les produits originaires sur le certificat et ce, afin de lui permettre de bénéficier du plein avantage d'un drawback éventuel.

Formulaire K 32B, Certificat de drawback à l'égard de ventes destinées à l'exportation

34. Les exportations vers les autres pays ALÉNA qui sont énumérées sur un certificat K32B et qui sont assujetties aux restrictions de l'ALÉNA doivent être assorties de documents de preuve suffisante, tel que décrit à la section « Preuve suffisante ».

35. La Loi sur les douanes prévoit l'imposition de sanctions en vertu du Régime de sanctions administrative pécuniaires (RSAP) lorsque les droits exigibles ne sont pas payés dans les délais prescrits.

Renseignements supplémentaires

36. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe A

Méthode de calcul de l'ALÉNA visant le drawback et l'exonération des droits

Notes à l'égard des calculs du concept du « montant le moins élevé » de l'ALÉNA :

Exemple 1

Cet exemple illustre le calcul dans le cas d'un seul matériel importé. Dans cet exemple, les dollars canadiens et américains sont les mêmes.

Drawback

Droits payés sur le matériel non originaire importé au Canada : 9,00 $ CAN
Droits payés sur le produit fabriqué importé aux États-Unis : 6,00 $ CAN
Montant de droits remboursable par voie de drawback : 6,00 $ CAN

Exonération des droits

Droits reportés sur le matériel non originaire importé au Canada : 9,00 $ CAN
Droits payés sur le produit fabriqué importé aux États-Unis : 6,00 $ CAN
Montant des droits canadiens pouvant être reporté : 6,00 $ CAN
Montant des droits canadiens payables à l'ordre du Receveur général dans les 60 jours
 qui suivent la date d'exportation : 3,00 $ CAN

Exemple 2

Cet exemple illustre le calcul utilisant le concept du « montant le moins élevé » dans le cas d'un produit exporté qui contient des matériaux importés visés par les restrictions de l'ALÉNA, ainsi qu'un matériel importé qui est exclu des restrictions.

Éléments de base

Droits payés sur les matériaux importés au Canada :

Matériel A (originaire de l'ALÉNA) : 3,00 $ CAN
Matériel B (non originaire) : 6,00 $ CAN
Total : 9,00 $ CAN
Droits payés sur le produit fabriqué importé des États-Unis : 6,77 $ US
Taux de change au moment de l'importation aux États-Unis : 1,33
Droits des É.-U. (équivalent canadien) : 9,00 $ CAN

Drawback

Drawback accordé en entier sur le matériel A (originaire ALÉNA) : 3,00 $ CAN
Matériel B (non originaire) (6 $ CAN) est comparé au montant canadien équivalent
de droits payés aux É.-U. (9 $ CAN)
Le montant le moins élevé est : 6,00 $ CAN
Le montant de drawback accordé est de 3 $ (originaire ALÉNA) plus 6 $ (« montant le moins élevé »)
pour un total de : 9,00 $ CAN

Exonération des droits

Une méthode semblable est suivie. Cependant, la différence est dans le fait que les droits sont reportés au moment de l'entrée et qu'aucune demande de drawback ne sera présentée. On doit effectuer les calculs afin de déterminer si des droits sont payables.

Le report des droits est permis en entier pour le matériel A (originaire ALÉNA)
(Le montant de 3 $ est reporté en entier puisque les produits sont originaires et,
par conséquent, non assujettis aux restrictions de l'ALÉNA) : 3,00 $ CAN
Matériel B (non originaire) (6 $ CAN) est comparé au montant canadien équivalent de droits payés aux É.-U. (9 $ CAN)
Le montant le moins élevé est : 6,00 $ CAN
Le montant de droits permis de reporter : 9,00 $ CAN

Notes spéciales

Lorsque des produits importés en vertu du Programme de report des droits font l'objet du calcul des droits selon le concept du « montant le moins élevé », le participant dispose de 60 jours suivant la date de l'exportation des produits pour obtenir les documents de preuve suffisante et payer les droits, bien que tout droit reporté soit payable immédiatement au moment de l'exportation.

Annexe B

Intérêts et pénalités en vertu de l'ALÉNA

Exonération des droits - Intérêts

Lorsque des droits de douane ou des droits LMSI sont reportés en vertu d'un programme de report des droits à l'égard de produits non originaires qui seront exportés ultérieurement vers un autre pays ALÉNA, l'exportation doit être signalée à l'ASFC et le paiement de tout droit payable doit être effectué dans les 60 jours qui suivent la date de l'exportation.

Bien que les droits soient exigibles à compter de la date d'exportation, les entreprises disposent de 60 jours suivant la date de l'exportation pour obtenir la preuve suffisante et faire le paiement des droits payables.

Les montants de droits impayés sont assujettis aux intérêts. L'application des intérêts dépend du fait que les montants impayés sont des droits de douane ou des droits LMSI.

Si le montant impayé se rapporte à des droits de douane et ces derniers ne sont pas payés dans les 60 jours qui suivent la date de l'exportation, des intérêts seront imposés au taux déterminé. Les intérêts seront calculés sur les arriérés pour la période commençant le 61e jour suivant la date de l'exportation et se terminant le jour de son paiement intégral.

Dans le cas des droits LMSI impayés qui ne sont pas acquittés dans les 60 jours qui suivent la date de l'exportation, les intérêts seront imposés au taux réglementaire. Les intérêts seront calculés sur les arriérés pour la période commençant le 61e jour suivant la date de l'exportation et se terminant le jour de la restitution intégrale du montant.

Drawback – Intérêts

Lorsqu'un drawback des droits de douane a été accordé pour un montant excédentaire, des intérêts au taux déterminé seront imposés sur le montant remboursé en trop. Les intérêts seront calculés sur les arriérés à compter de la date de l'octroi du montant de drawback versé en trop et se terminant le jour de la restitution intégrale du montant.

Les remboursements de droits de la LMSI effectués en trop suite à une demande de drawback sont traités de la même façon. Cependant, les intérêts seront appliqués à un taux réglementaire.

Pénalités – Drawback et exonération des droits

Tout défaut de se conformer aux conditions des deux programmes aura pour conséquence l'imposition de pénalités en vertu de la Loi sur les douanes et ce, tel que décrit dans le Programme du régime de sanctions administratives pécunaires (RSAP).

Nota : Les droits LMSI ne sont pas assujettis aux pénalités en vertu du RSAP.

Annexe C

Exemples de procédés ne modifiant pas l'état

Les exemples suivants illustrent comment un produit qui a subi une transformation mineure peut être considéré comme étant dans le « même état ». Ces situations sont fournies à titre d'exemple seulement.

Dilution

Nettoyage

Enlever une huile protectrice utilisée aux fins d'expédition n'est pas considéré comme l'altération physique d'un produit. Le produit est considéré dans le même état.

Application d'un préservatif, y compris un lubrifiant, une encapsulation ou un revêtement protecteur

Rogner, limer, découper et couper

Présenter en quantités mesurées, emballer ou remballer le produit ou empaqueter ou rempaqueter le produit

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
6612-2/6614-2
Références légales :
Loi sur les mesures spéciales d'importation
Tarif des douanes
Accord de libre-échange nord américain
Autres références :
D7-4-1, D7-4-2, D11-4-2
K32A, K32B
Programme du RSAP
Ceci annule le mémorandum D :
D7-4-3 daté le 12 avril 1996
Date de modification :