Marchandises revenant au Canada après avoir fait l’objet de modifications ou de travaux à l’étranger
Mémorandum D8-2-11

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 2 septembre 2015

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En résumé

1. Le présent document a été mis à jour afin de fournir un hyperlien au libellé actuel des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00.

2. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum répond à diverses préoccupations soulevées à l’égard des termes « modification » et « modifiées » figurant dans les numéros tarifaires 9992.00.00 et 9971.00.00 du Tarif des douanes et du terme « travaux » figurant dans les articles 101 à 105 du Tarif des douanes concernant les dispositions du Programme des marchandises canadiennes à l’étranger. En outre, le présent mémorandum apporte des éclaircissements sur le traitement, aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), des marchandises revenant au Canada après avoir fait l’objet de modifications ou de travaux à l’étranger, et sur les documents que nécessitent de telles marchandises.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Aux fins de l'application des numéros tarifaires 9992.00.00 et 9971.00.00, le terme « modification » (modifiées) s'entend d'une opération qui ne détruit pas les propriétés essentielles d'un produit ou qui ne crée pas un produit nouveau ou commercialement différent. Une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une modification. Cette définition trouve son origine dans l'article 318 et dans la note 11 de l'Accord de libre-échange nord-américain. Le terme « propriétés essentielles » veut dire les caractéristiques ou les qualités distinctives importantes d'un produit. Pour de plus amples renseignements sur les numéros tarifaires 9992.00.00 et 9971.00.00, consultez les Mémorandums D8-2-25, Bateaux canadiens réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie, au Panama, en Islande, au Liechtenstein, en Suisse ou en Norvège, et D8-2-26, Marchandises réadmises après avoir été réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, au Costa Rica, au Pérou, en Colombie, en Jordanie ou au Panama.

2. Aux fins de l'application du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, le terme « travaux » s'entend d'une opération qui change la forme d'un produit ou donne des propriétés nouvelles ou différentes à un produit qui viennent à faire partie intégrante du produit même et qui n'existaient pas dans le produit avant qu'il ne soit soumis au procédé. Une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini est aussi considéré comme des « travaux ». Aux fins du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, une « modification » est assimilable à des « travaux ».

3. L'expression « valeur du traitement » employée dans le présent mémorandum veut dire la valeur de la modification ou des travaux effectués à l'étranger, la valeur de toutes aides et la valeur de tout fret et de tous frais connexes engagés avant le lieu ou au lieu d'expédition directe du produit retourné au Canada. Quant à l'équipement fourni par le propriétaire, qui provient d'une source canadienne, sur lequel les droits ont été acquittés ou qui est libre de droits, de telles matières sont considérées des « aides » et font partie de la valeur du traitement du produit lorsqu'il revient au Canada. Au moment de l'exportation, l'importateur peut demander un drawback de tous droits de douane payés antérieurement sur l'équipement fourni par le propriétaire. Les frais de transport du produit jusqu'à un endroit à l'extérieur du Canada et les frais d'assurance du produit de la date d'exportation jusqu'à celle où le produit entame son trajet de retour vers le Canada entrent également dans le calcul de la valeur du traitement.

Différence entre travaux et modifications

4. Dans certains cas, il est très clair que le procédé appliqué à un produit constitue des « travaux ». Par exemple, de l'étoffe exportée et ayant servi à la production de chemises et du bois exporté ayant servi à la production de tables. Le procédé appliqué au produit en modifie considérablement les caractéristiques essentielles. Par conséquent, le produit ne peut être importé en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00 et l'importateur doit s'attendre à payer le plein montant des droits de douane sur le produit lorsqu'il revient au Canada, sauf si celui-ci respecte les conditions du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit autoriser l'utilisation du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger avant que le produit ne soit exporté pour subir des travaux.

5. Par exemple, du jus de tomate relevant du numéro tarifaire 2009.50.00 est exporté du Canada en barils vers les États-Unis pour être mélangé avec d'autres jus de légumes et embouteillé en portions individuelles. Lorsque le jus revient au Canada, il a perdu son classement en tant que jus de tomate. Il s'agit d'un produit commercialement différent classé dans un numéro tarifaire différent, en l'occurrence le numéro tarifaire 2009.90.40. Par conséquent, le jus ne peut être importé en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00.

6. Lorsqu'un produit conserve ses propriétés essentielles après avoir été traité, le traitement auquel il a été soumis est encore considéré comme des « travaux » s'il est une étape dans le procédé de fabrication.

7. Par exemple, des cadres en bois relevant du numéro tarifaire 4414.00.00 et importés de l'Allemagne sont exportés du Canada vers la Barbade pour être peints. Lorsqu'ils reviennent au Canada, un miroir est installé dans les cadres qui sont alors mis en vente. Bien que les cadres continuent à être classés dans le numéro tarifaire 4414.00.00 et conservent leurs propriétés essentielles, le fait de peindre les cadres est considéré comme des « travaux », puisque la peinture est une étape dans la fabrication d'un produit non fini pour en faire un produit fini. Par conséquent, les cadres ne peuvent être importés en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00. De plus, comme les cadres ne sont pas un produit du Canada, ils ne peuvent bénéficier du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger et ils sont assujettis au plein montant des droits de douane.

8. En règle générale, lorsque l'importateur est l'utilisateur ultime du produit, les procédés appliqués au produit à l'extérieur du Canada et ne modifiant pas ses propriétés essentielles sont considérés des « modifications ». Par exemple, des autobus d'écoliers exportés par un conseil scolaire vers les États-Unis afin d'être munis de ceintures de sécurité sont admissibles en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00, parce que le conseil scolaire modifie un produit fini. Toutefois, les autobus d'écoliers exportés par un fabricant de tels autobus afin d'être munis de ceintures de sécurité ne pourraient être importés en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00, parce que l'installation des ceintures de sécurité, dans ce cas, est une étape dans la fabrication d'un produit non fini pour en faire un produit fini.

Traitement aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)

9. Les marchandises revenant au Canada après avoir fait l'objet de modifications ou de travaux sont assujetties à des droits de douane sur la valeur du produit. Les marchandises peuvent être assujetties à la TPS/TVH sur la valeur des travaux de transformation. L'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) peut s'appliquer aux marchandises classées dans le numéro tarifaire 9992.00.00 ou 9971.00.00 et déclarées en détail dans le cadre du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger ou classées dans les chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes.

10. Lorsque les conditions de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) sont respectées, la TPS/TVH n'est exigible que sur la valeur de la transformation. En règle générale, ce traitement est accordé à la condition que la dernière importation du produit (i) n'ait pas été faite sur la base d'une valeur réduite; (ii) n'ait pas été faite sur une base non taxable; (iii) n'ait pas donné lieu à une remise sur les marchandises importées pour la taxe au moment de l'importation.

11. Le produit ne doit pas non plus avoir été fourni, avant sa réimportation, sans qu'aucune TPS/TVH n'ait été appliquée à cette fourniture, parce qu'elle a eu lieu à l'étranger ou était détaxée pour exportation. De plus, le destinataire de cette fourniture ne doit pas avoir eu droit à une remise accordée aux non-résidents à l'égard de cette fourniture. La taxe est applicable sur la valeur réduite lorsque le produit est exporté pour être transformé, y compris les opérations suivantes : ajustement, modification, assemblage, entretien, fabrication, production, remise en état, emballage, remballage, réparation ou mise à l'essai.

12. Si vous avez besoin de renseignements au sujet de l'application de la TPS/TVH à une importation donnée, communiquez avec l'Agence du revenu du Canada au numéro figurant au paragraphe 21 du présent mémorandum.

Documents requis

13. Lorsque l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) s'applique, il y a quatre scénarios différents et la déclaration en détail doit, dans chacun, être faite sur un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage. Le Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00, le Programme des marchandises canadiennes à l'étranger et l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) exigent aussi que l'importateur présente une preuve acceptable d'exportation et une facture renfermant une description complète et les coûts du traitement à l'étranger.

14. Scénario un : classement dans le numéro tarifaire 9992.00.00 ou 9971.00.00 — Lorsque les marchandises peuvent bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9992.00.00 ou 9971.00.00, la valeur en douane (VED) déclarée sur le formulaire B3-3 est la valeur de la transformation. Le numéro « 9992 » ou « 9971 » doit apparaître dans la zone 28 pour valider la déclaration de la VED de cette façon. Tout défaut d'utiliser un de ces identificateurs peut entraîner l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire (SAP) pour avoir incorrectement établi la valeur des marchandises. La TPS/TVH exigible est calculée sur la valeur de la transformation.

15. Scénario deux : en franchise de droits en cas de classement dans les chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes — Il faut une inscription sur deux lignes pour déclarer correctement la valeur en douane.

1re ligne : La première ligne indique la valeur des marchandises conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes concernant l'établissement de la valeur. Le code de statut de la taxe TPS/TVH « 50 » est introduit dans la zone 35. Les droits de douane et la TPS/TVH exigibles sont calculés sur cette ligne comme étant « 0 ».

2e ligne : La deuxième ligne indique le même numéro de classement que la première, mais la VED dans la zone 37 figure comme la valeur de la transformation. Les droits de douane exigibles sont calculés comme étant « 0 » et la TPS/TVH exigible est calculée au taux qui s'applique.

16. Scénario trois : imposable en cas de classement dans les chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, avec admissibilité au Programme des marchandises canadiennes à l'étranger — Il faut une inscription sur deux lignes.

1re ligne : La VED sur la première ligne est la valeur en dollars canadiens des marchandises au moment de l'exportation. Cette valeur est calculée comme la valeur des marchandises au moment de l'importation en conformité avec les dispositions de la Loi sur les douanes concernant l'établissement de la valeur, moins la valeur des travaux de transformation effectués à l'étranger. Le code d'autorisation spéciale 98-04-0101 est entré dans la zone 26. Ce code remet intégralement les droits de douane et la TPS/TVH exigibles sur cette ligne.

2e ligne : La deuxième ligne indique le même numéro de classement, mais la VED mentionnée est la valeur de la transformation. Les droits de douane et la TPS/TVH sont calculés et perçus sur cette VED.

17. Scénario quatre : imposable en cas de classement dans les chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, sans admissibilité au Programme des marchandises canadiennes à l'étranger — Il faut une inscription sur deux lignes.

1re ligne : La première ligne indique la valeur en douane conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes concernant l'établissement de la valeur. Le code de statut de la taxe TPS/TVH « 50 » est introduit dans la zone 35. Les droits de douane sont acquittés sur cette ligne.

2e ligne : La deuxième ligne indique le même numéro de classement. La valeur en douane est la valeur de la transformation et les droits de douane exigibles calculés suivant la première ligne. Le code d'autorisation spéciale 90-0130 est introduit dans la zone 26. Ce code accorde une exonération des droits de douane qui, autrement, seraient calculés sur cette ligne. La TPS/TVH est acquittée sur la VED.

18. Par exemple, un bateau à voile classé dans le numéro tarifaire 8903.91.00 et fabriqué en Grande-Bretagne est importé au Canada sans ferrures ou voile. Il est expédié du Canada aux États-Unis pour que des ferrures en laiton soient installées. La valeur de la transformation (coût des ferrures, installation, transport du navire jusqu'à l'usine aux États-Unis et assurance) est de 5 000 $. Le bateau revient au Canada, la voile est installée et il est mis en vente. Le bateau à voile ne peut être classé dans le numéro tarifaire 9992.00.00, parce que le procédé auquel il a été assujetti aux États-Unis n'était pas une modification. Bien que le bateau à voile conserve ses propriétés essentielles, il n'était pas un produit fini lorsqu'il a été exporté vers les États-Unis. Le bateau ne peut bénéficier du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, car il n'est pas un produit du Canada. Le formulaire B3-3 serait rempli comme il suit :

1re ligne :
zone 27 – numéro de classement 8903.91.00
zone 37 – VED 40 000 $ (valeur établie conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes concernant l'établissement de la valeur)
zone 36 – TPS/TVH code 50 (TPS/TVH exigible calculée comme étant « 0 »)
Le taux de droits est de 9,5 % et les droits exigibles seraient calculés comme étant de 3 800 $.

2e ligne :
zone 27 – numéro de classement 8903.91.00
zone 37 – VED 8 800 $ (5 000 $ plus 3 800 $)
zone 26 – code d'autorisation spéciale 90-0130 (accorde une exonération des droits de douane exigibles)
La TPS/TVH est calculée au taux de 5 %. Le montant de TPS exigible est de 440 $. L'importateur paiera 4 240 $ en droits de douane et taxes.

19. Lorsque l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) ne s'applique pas, les marchandises sont déclarées sur une seule ligne du formulaire B3-3. La valeur en douane est déclarée conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes concernant l'établissement de la valeur, même lorsque les marchandises peuvent bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9992.00.00 ou 9971.00.00. Dans le dernier cas, « 9992 » ou « 9971 » doit figurer dans la zone 28 afin de réduire les droits de douane exigibles à « 0 ». La TPS/TVH est acquittée sur la VED.

Drawback

20. Lorsque les marchandises ont fait l'objet de travaux à l'étranger et ne sont pas admissibles au Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, mais que les droits et les taxes ont déjà été payés sur ces marchandises, l'importateur/exportateur peut demander un drawback des droits de douane payés lors de leur importation originale. Dans les exemples précédents, décrits aux paragraphes 7 et 18, l'importateur pourrait être admissible à un drawback des droits de douane payés sur les cadres en bois lorsqu'ils ont été importés au Canada d'Allemagne, ainsi que sur le bateau à voile lorsqu'il a été originalement importé de Grande-Bretagne. Pour plus de renseignements sur les drawbacks, consultez le Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits, et le Mémorandum D7-4-3, Exigences de l'ALÉNA en matière de drawback et de report des droits.

Renseignements supplémentaires

21. Toute question au sujet de la TPS/TVH doit être adressée au :

Gestionnaire, Unité des marchandises
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, tour « A », 16e étage
320, rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5
Télécopieur : 613-990-1233

21. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
6564-1
Références légales :
Loi sur les douanes
Loi sur la taxe d'accise
Tarif des douanes
Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)
Accord de libre-échange nord-américain
Autres références :
D7-4-2, D7-4-3, D8-2-1, D8-2-25, D8-2-26
B3-3
Ceci annule le mémorandum D :
D8-2-11 daté le 31 mars 2006
Date de modification :