Décret de remise visant les importations par la poste
Mémorandum D8-2-2
Ottawa, le 29 novembre 2000
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Objet
Décret de remise visant les importations par la poste
Ce mémorandum énonce les conditions en vertu desquelles une remise peut être accordée sur certaines marchandises importées en passant par les centres de courrier des douanes.
Règlement
Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes de vente et d'accise sur certaines marchandises importées par la poste
Titre abrégé
1. Décret de remise visant les importations par la poste.
Interprétation
2. La définition qui suit s'applique au présent décret.
« marchandises » À l'exception des publications et des livres classés dans le numéro tarifaire 9812.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, ne vise pas :
- a) les boissons alcoolisées, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
- b) les marchandises classées dans le numéro tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et les marchandises pour lesquelles la valeur en douane est réduite par l'application de l'article 79 du Tarif des douanes;
- c) les livres, les journaux, les magazines, les périodiques, les revues et autres publications semblables dont le fournisseur n'est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise alors qu'il est tenu de l'être.
Application
3. Le présent décret ne s'applique pas :
- a) aux marchandises importées qui sont achetées d'un détaillant au Canada et postées à l'acheteur directement d'un endroit situé hors du Canada;
- b) aux marchandises importées qui sont achetées ou commandées par l'intermédiaire ou à partir d'une adresse, d'une case postale ou d'un numéro de téléphone au Canada;
- c) aux marchandises importées par une personne autre que celle au Canada qui les a commandées ou achetées.
Remise
4. Sous réserve de l'article 5, remise est accordée des droits de douane et des taxes d'accise payés ou payables à l'égard des marchandises importées par la poste dont la valeur en douane ne dépasse pas 20 $.
Condition
5. Lorsque l'avantage de la remise n'est pas accordé au moment de l'importation, la remise visée à l'article 4 est accordée à la condition qu'une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux années qui suivent la date de l'importation des marchandises à l'égard desquelles une remise est demandée.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Sauf dans le cas de certaines exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3, ce décret s'applique aux marchandises non commerciales et commerciales importées par la poste.
2. Les envois postaux importés bénéficient d'une remise de tous les droits de douane, de la taxe d'accise et la taxe de vente provinciale (TVP) et les marchandises sont exemptes de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH) selon l'article 7 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise, lorsqu'il est déterminé que la valeur en douane des marchandises par envoi postal ne dépasse pas 20 $CAN, et qu'elles ne font pas l'objet des exceptions énumérées ci-dessous.
Exceptions
3. Ce décret ne s'applique pas à certains types de marchandises ou à certains genres de transactions commerciales. Les exceptions, qui figurent aux articles 2 et 3 du décret, sont les suivantes :
- a) en vertu de ce décret, aucune remise n'est accordée à l'égard des boissons alcoolisées, des cigares, des cigarettes et du tabac fabriqué, quelle que soit la valeur de ces articles;
- b) ce décret ne peut être appliqué conjointement avec le numéro tarifaire 9816.00.00 du Tarif des douanes, qui prévoit une exemption des droits et des taxes dans le cas des cadeaux dont la valeur en douane ne dépasse pas 60 $CAN;
- c) en vertu de ce décret, aucune remise n'est accordée à l'égard des livres, des journaux, des magazines, des périodiques et autres publications semblables expédiés par des fournisseurs de l'étranger qui sont tenus de s'inscrire à l'Agence de douanes et du revenu du Canada (ADRC), mais qui ne l'ont pas fait;
- d) ce décret ne s'applique pas aux transactions commerciales lorsqu'un consommateur canadien commande des marchandises à un intermédiaire canadien qui, à son tour, prend les dispositions nécessaires pour que les marchandises soient expédiées directement par la poste du fournisseur étranger à l'acheteur canadien.
Nota : Les droits et les taxes seront perçus dans tous les cas semblables, que l'intermédiaire canadien soit un détaillant qui prend les dispositions nécessaires pour assurer l'expédition directe des marchandises du fournisseur étranger au consommateur canadien ouqu'il s'agisse d'un agent ou d'un employé du fournisseur étranger. Habituellement, dans ce genre de transaction, le fournisseur canadien, l'agent ou l'employé ne tient pas de stock permettant d'exécuter les commandes.
4. Par exemple, un vendeur étranger de verres fumés griffés emploie un agentà commission pour vendre les verres fumés. L'agent en question prend une commande d'une valeur de 20 $CAN du consommateur canadien et présente cette commande au fournisseur étranger quila livre directement par la poste à l'adresse du consommateur canadien. La déclaration d'exportation indique que la marchandise a une valeur de 20$CAN. Dans un tel cas, le décret ne s'applique pas en raison de la nature de la transaction commerciale, et la marchandise est assujettie à tous les droits et à toutes les taxes exigibles.
5. Les envois postaux pour lesquels d'autres ministères ou organismes du gouvernement exigent de la documentation, des permis, des licences, ou une inspection ne bénéficieront pas d'une mainlevée immédiate en vertu du décret de remise tant que les exigences des autres ministères ne seront pas respectées.
Autres considérations
6. Si l'on veut que les envois postaux d'une valeur de 20 $CAN ou moins bénéficient du Décret de remise visant les importations par la poste ou que ces marchandises soient visées par le statut de remise selon l'article 7 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise, l'expédition totale doit faire l'objet d'une seule transaction. Il n'est pas acceptable de diviser une commande en plusieurs paquets afin que chacun ait une valeur inférieure à 20 $CAN.
Références
- Bureau de diffusion :
- Division des processus d'importation Direction de la politique et de la coordination opérationnelles
- Dossier de l'administration centrale :
- 7965
- Références légales :
- Loi sur la gestion des finances publiques, article17 Décret en conseil C.P. 1985-2954, le 3 octobre 1985 (Gazette du Canada, Partie II, p.4291) tel que modifié par le décret en conseil C.P. 1986-1400, le 12 juin 1986 (Gazette du Canada, Partie II, p.2616) et le décret en conseil C.P. 1992-1432, le 24 juin 1992 (Gazette du Canada, Partie II, p.3098)
- Autres références :
- D8-2-16 et D8-3-2
- Ceci annule le mémorandum D :
- D8-2-2, le 1er janvier 1998
- Date de modification :