Aéronefs civils canadiens, moteurs d’aéronefs canadiens et simulateurs de vol réparés à l’étranger
Mémorandum D8-3-8

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 24 juin 2015

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En résumé

Ce mémorandum a été révisé en entier. Les modifications apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes, y compris les modifications apportées à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum décrit et explique les conditions d'octroi d'une remise en vertu du Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d'aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l'étranger.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le présent décret prévoit une remise de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) à l'égard des aéronefs civils (c.-à-d. non militaires), des moteurs d'aéronefs, des simulateurs de vol et de leurs parties, qui ont été fabriqués ou déclarés en détail au Canada et qui y sont retournés après avoir été réparés à l'étranger. Toutefois, les taxes sur la valeur des parties utilisées dans le cadre des réparations doivent être acquittées.

2. Pour bénéficier de cette remise, la partie exportée à des fins de réparation doit pouvoir être classée dans le numéro tarifaire 9967.00.00 du Tarif des douanes. Les marchandises admissibles en vertu du décret comprennent les parties entières et les composantes de ces parties.

3. Pour l'application du décret, la réparation d'un aéronef civil canadien, d'un moteur d'aéronef, d'un simulateur de vol ou de leurs parties comprend :

4. La remise que prévoit le présent décret est accordée même si les réparations auraient pu être effectuées au Canada.

5. Pour que les aéronefs civils, les moteurs d'aéronefs, les simulateurs de vol et leurs parties exportés temporairement à des fins de réparation puissent bénéficier de l'exonération que prévoit le présent décret, il doit être démontré qu'il s'agit de marchandises originaires du Canada et non de nouvelles importations. C'est pourquoi l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exige une preuve de l'origine des marchandises canadiennes qui sont retournées au Canada au moment de la mainlevée de ces marchandises.

6. Dans la mesure du possible, les exigences de l'ASFC sont établies en tenant compte des documents commerciaux existants qui peuvent être utilisés comme preuve d'exportation ou de destruction ou comme justification de l'origine. Les documents en question doivent donner une description assez précise des marchandises pour que l'agent de l'ASFC puisse vérifier que les marchandises retournées au Canada sont bien d'origine canadienne. Par exemple, le bon de fabrication ou le contrat de travail du propriétaire canadien, accompagné de la facture commerciale établie pour les réparations, peut constituer une justification acceptable de l'origine. En ce qui concerne la preuve d'exportation, le Mémorandum D20-1-4, Preuves de l'exportation, de l'origine canadienne et de la destruction de marchandises commerciales, en donne une description complète. Le formulaire E15, Certificat de destruction/exportation, peut aussi être utilisé. Consultez les instructions détaillées qui se trouvent dans le Mémorandum D20-1-4 sur l'utilisation et la façon de remplir ce formulaire. Il convient cependant de signaler qu'en l'absence d'une preuve décisive, l'exonération des droits et(ou) des taxes qui est prévue peut être refusée.

7. Toutes les marchandises qui sont présentées à un bureau intérieur de l'ASFC aux fins d'identification doivent être acheminées « sous douane » jusqu'au point de sortie des douanes; dans le cas contraire, leur identification se fera au point de sortie. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la mise sous douane, consultez le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.

8. Les articles dont l'emballage et la mise en caisse peuvent en empêcher l'identification au moment de l'exportation doivent être présentés à l'ASFC avant d'être emballés et mis en caisse.

9. Au moment de la réimportation des articles réparés, il faut classer l'original du formulaire E15 ou du document d'exportation avec la copie de l'ASFC de la déclaration d'importation et joindre une copie du formulaire à l'exemplaire du document de déclaration en détail réservé à l'ASFC.

Réparations urgentes des aéronefs

10. Le paragraphe 101(2) du Tarif des douanes (repris dans le Mémorandum D8-2-1, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger) prévoit une exonération de la TPS/TVH payable sur les aéronefs réparés à l'étranger et sur la valeur des réparations effectuées sur ces aéronefs, à condition que les réparations :

Facturation des réparations

11. On doit remplir le formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes, s'il y a lieu, en indiquant la valeur totale des marchandises au moment de leur retour au Canada dans la colonne réservée au prix de vente, et en incluant une déclaration concernant la valeur des réparations dans le corps de la facture. Dans le calcul de la valeur en question, il faut toujours tenir compte du coût des matières utilisées et de la main-d'œuvre, des frais généraux de fabrication et de la majoration normalement prévue pour les bénéfices, que le service soit offert à titre onéreux ou qu'il soit gratuit aux termes d'une garantie ou d'un accord semblable.

12. Sur tous les documents douaniers produits à l'égard de marchandises faisant l'objet d'une demande de remise en vertu du présent décret, le numéro du décret en conseil, c'est-à-dire 82-1994, doit être indiqué dans la zone « Autorisation spéciale ».

Procédures de l'ASFC à suivre lors de l'exportation

13. L'ASFC examinera les marchandises pour s'assurer qu'elles correspondent effectivement aux marchandises décrites sur les documents d'exportation pertinents, et tout écart relevé sera clairement indiqué par l'agent de l'ASFC.

14. Si un formulaire E15 est utilisé comme preuve d'exportation, les procédures de l'ASFC et les instructions sur comment le remplir se trouvent à l'annexe B du Mémorandum D20-1-4. À la fin de l'examen, l'agent de l'ASFC cochera les cases appropriées du formulaire E15, le signera et estampillera la date dans les zones réservées à cette fin.

Corrections et révisions

15. En vertu du paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes, l'importateur est tenu d'effectuer une correction des déclarations concernant le classement tarifaire, la valeur en douane ou l'origine dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a des motifs de croire à l'inexactitude de la déclaration initiale. Par exemple, si l'importateur ou l'exportateur constate que les marchandises exportées ou importées ne pouvaient pas être classées en vertu du numéro tarifaire 9967.00.00, les marchandises ne sont plus en conformité avec la condition de ce numéro tarifaire et l'importateur ou l'exportateur devra corriger la déclaration en détail de ces marchandises.

16. Pour corriger une déclaration, le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, doit être présenté au bureau de l'ASFC régional approprié et les droits de douane et les taxes exigibles doivent être acquittés. Aux fins de la Loi sur les douanes, la correction ainsi effectuée est assimilée à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a) de la Loi sur les douanes.

17. L'obligation de corriger une déclaration à l'égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

18. Pour de plus amples renseignements sur la présentation des corrections, consultez le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

Inobservation

19. Si les marchandises ne sont plus admissibles au numéro tarifaire 9967.00.00, elles ne seront plus conformes aux conditions du Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d'aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l'étranger. Conformément au paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, l'importateur doit, s'il ne s'est pas conformé à la loi dans les 90 jours, en aviser un agent de l'ASFC et payer un montant égal au total des droits, soit la TPS/TVH dans ce cas, pour lesquels il avait obtenu une exonération. Lorsque l'importateur remplit le formulaire B2, il doit s'assurer de ne rien inscrire dans la zone « Autorisation spéciale ».

20. L'importateur peut présenter un formulaire B2 en vertu de l'une ou l'autre loi, c'est-à-dire, dans ce cas, en vertu des paragraphes 32.2(2) de la Loi sur les douaneset 118(1) du Tarif des douanes.

Vérification ou examen

21. S'il est établi, dans le cadre d'une vérification ou d'un examen effectué par l'ASFC, que la déclaration des marchandises est inexacte, les droits de douane payables sur les marchandises feront l'objet d'une révision ou d'un réexamen en vertu de l'alinéa 59(1)a) ou b) de la Loi sur les douanes, selon le cas.

22. Conformément au paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, lorsque l'importateur omet de se conformer aux conditions du décret de remise, un montant égal aux droits pour lesquels il a obtenu une remise devient exigible. Dans ce cas, la TPS/TVH normalement imposée sur ces marchandises devient exigible.

Intérêts et pénalités

23. Conformément au paragraphe 33.4(1) de la Loi sur les douanes, l'importateur est tenu de payer des intérêts sur tout montant de droits de douane dû à l'ASFC et ce, à partir du jour suivant la date de la déclaration en détail originale jusqu'à ce que le montant total dû soit acquitté. Les intérêts seront calculés au taux déterminé débutant le premier jour après la date à laquelle l'importateur devait payer les droits de douane. À titre d'exemple, lorsqu'il a été établi que les marchandises ont été importées incorrectement en vertu du numéro tarifaire 9967.00.00 pour la raison mentionnée au paragraphe 15 ci-dessus, l'importateur est tenu de payer des intérêts sur le montant des droits de douane dû à partir du jour suivant la date de la déclaration en détail originale jusqu'à ce que le montant dû soit acquitté.

24. Aux termes du paragraphe 123(2) du Tarif des douanes, l'intérêt au taux déterminé est également imposé sur tous les paiements de droits dus à l'ASFC à partir du premier jour où les marchandises n'étaient plus conformes aux conditions du décret de remise jusqu'à la date où le montant total est acquitté. Toutefois, aux termes du paragraphe 123(4), aucun intérêt ne sera imposé si l'importateur paie le montant dû dans les 90 jours suivant la date où il a omis de se conformer à la loi. Si, en reprenant l'exemple du paragraphe 23, la TPS/TVH et toute autre taxe d'accise exigible sur les marchandises sont payées dans les 90 jours, aucun intérêt ne sera imposé sur la partie non payée du montant. Si, par contre, la TPS/TVH et toute autre taxe d'accise ne sont payées qu'après la période de 90 jours, les intérêts seront imposés à compter de la date où l'importateur a omis d'observer la loi.

Renseignements supplémentaires

25. Pour de plus amples renseignements sur les intérêts et les pénalités, consultez le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.

26. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des droits antidumping et compensateurs
Dossier de l'administration centrale :
6565-5-2
Références légales :
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d'aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l'étranger
Autres références :
D3-1-1, D8-2-1, D11-6-5, D11-6-6, D20-1-4
Formulaires E15, CI1, B2
Ceci annule le mémorandum D :
D8-3-8 daté le 24 septembre 1998
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