Monnaie altérée ou contrefaçon de monnaie
Mémorandum D9-1-3

Le 18 novembre 2011

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En résumé

Les changements suivants ont été apportés afin de refléter avec précision le rôle de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans l'administration des dispositions du Tarif des douanes et, de la Loi sur les douanes :

  • a. Nouvelle terminologie utilisée pour refléter les changements apportés à la nouvelle structure organisationnelle de l'ASFC.
  • b. La section de référence légale a été mise à jour afin de démontrer les sections pertinentes du Tarif des douanes et de la Loi sur les douanes.

Monnaie altérée ou contrefaçon de monnaie

Le présent mémorandum décrit et explique la partie des dispositions du numéro tarifaire 9897.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes en vertu duquel l'importation de la monnaie altérée ou de la contrefaçon de monnaie est interdite au Canada. Ce mémorandum ne comprend pas de politique ou de procédure douanière relative à l'importation de papier-monnaie ou de papier pour billets de banque.

Disposition législative

Tarif des douanes

L'item tarifaire numéro 9897.00.00 cite, en partie : « monnaie altérée ou contrefaçon de monnaie. »

Article 136. (1) L'importation de marchandises des numéros tarifaires 9897.00.00 ou 9899.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

(2) paragraphe 10 (1) ne s'applique pas conformément aux marchandises référées dans le paragraphe (1).

Loi sur les douanes

Détention des marchandises contrôlées

101. L'agent peut retenir les marchandises importées ou en instance d'exportation jusqu'à ce qu'il constate qu'il a été procédé à leur égard conformément à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, ainsi qu'à leurs règlements d'application.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Aux fins du présent mémorandum, la monnaie altérée ou la contrefaçon de monnaie sont les cas qui correspondent à la définition de « monnaie contrefaite », qui se trouve à l'article 448 du Code criminel :

2. Les importations de monnaie qu'on soupçonne être prohibée en vertu du numéro tarifaire 9897.00.00, seront retenues. L'Agence des services frontaliers du Canada doit aviser la division des enquêtes régionales et fournir un rapport ainsi qu'un échantillon des marchandises.

3. L'attention des importateurs et des propriétaires est appelée sur les articles 36, 99, 101, 102 et 142 de la Loi sur les douanes relativement à l'abandon, à la détention et à l'exportation des marchandises qui sont interdites en vertu des dispositions de l'article 136 du Tarif des douanes.

4. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information à la frontière, si vous êtes au Canada, au 1-800-959-2036. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3700 ou le 506-636-5067. Les frais d'interurbains s'appliquent. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (8 h - 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un TTY est aussi disponible au Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Division des programmes frontaliers du secteur commercial
Unité des programmes des autres ministères
Dossier de l'administration centrale :
9897.00
Références légales :
Tarif des douanes, article 136 et le numéro tarifaire 9897.00.00
Loi sur les douanes, article 101
Autres références :
s.o.
Ceci annule le mémorandum D :
D9-1-3 daté le 11 février 1998
Date de modification :