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ARCHIVÉ - Énoncé des motifs

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OTTAWA, le 23 mars 2001

4366-3
AD/922/774

concernant une décision rendue en vertu du paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de

CERTAINS TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'ARGENTINE, DU BRÉSIL, DE L'INDE, DE LA ROUMANIE, DU TAÏPEI CHINOIS, DE LA THAÏLANDE ET DU VENEZUELA

DÉCISION

Conformément au paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Commissaire des douanes et du revenu du Canada a décidé que l'expiration de l'ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur ayant trait aux marchandises susmentionnées causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 10 novembre 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé un examen relatif à l'expiration, en vertu du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, au sujet de son ordonnance du 25 juillet 1996, réexamen no RR-95-002, qui prorogeait, sans modification, sa conclusion du 26 juillet 1991, dans l'enquête no NQ-90-005, concernant les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, de TaÏwan, de la ThaÏlande et du Venezuela, de dimensions nominales variant entre 12,7 mm et 406,4 mm (½ po. et 16 po.) inclusivement, de diverses formes et finitions, satisfaisant à une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM A53, ASTM A120, ASTM A795, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80, ou aux normes équivalentes, y compris celles pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture; et sa conclusion rendue le 23 janvier 1992, dans l'enquête no NQ-91-003, concernant les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Brésil, produits selon les normes ASTM A53 ou A120, ayant un diamètre extérieur de 13,7 mm (0,54 po.) à 406,4 mm (16 po.), des extrémités lisses ou finies et un fini de surface ordinaire noir ou galvanisé. Le but du réexamen est de déterminer si l'ordonnance doit être prorogée ou annulée.

Note : TaÏwan est maintenant appelé TaÏpei chinois. L'ADRC a appelé TaÏwan TaÏpei chinois tout au long de ce document sauf dans les références à la définition du produit officielle par le Tribunal ou dans les références aux conclusions antidumping des États-Unis à l'encontre de TaÏwan.

Le Commissaire des douanes et du revenu du Canada (Commissaire) doit, dans les 120 jours qui suivent la date où le Tribunal a procédé à un réexamen relatif à l'expiration, décider si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Le 11 novembre 2000, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a ouvert une enquête et le Commissaire, sur la base des renseignements disponibles, a décidé, le 9 mars 2001, que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Le Tribunal doit maintenant déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, l'ordonnance sera prorogée, avec ou sans modification. Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, l'ordonnance sera annulée.

HISTORIQUE

Le 26 juillet 1991, le Tribunal a conclu que le dumping des tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, du TaÏpei chinois, de la ThaÏlande et du Venezuela avait causé, ou causerait vraisemblablement un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le 23 janvier 1992, le Tribunal a conclu que le dumping des tubes soudés en acier au carbone originaires du Brésil avaient causé, et causeraient vraisemblablement un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires et que le dumping de tubes soudés en acier au carbone originaires du Luxembourg, de la Pologne, de la Turquie et de la Yougoslavie, avaient causé, mais ne causaient pas et ne causeraient vraisemblablement pas un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le 25 juillet 1996, le Tribunal a maintenu sans modification sa conclusion de dommages sensibles à l'égard des tubes soudés en acier au carbone importés de l'Argentine, du Brésil, de l'Inde, de la Roumanie, du TaÏpei chinois, de la ThaÏlande et du Venezuela.

Les conclusions concernant le dommage expirent cinq ans après la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu'il n'ait été procédé à un réexamen relatif à l'expiration. Le 22 septembre 2000, le Tribunal a diffusé un avis d'expiration indiquant que l'ordonnance susmentionnée était sur le point d'expirer. L'avis d'expiration sollicitait les opinions des personnes ou des gouvernements demandant ou s'opposant à l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration. Le 10 novembre 2000, le Tribunal a procédé à un réexamen de l'ordonnance susmentionnée car il était d'avis qu'un tel examen s'imposait et il en a avisé le Commissaire le même jour. Le 11 novembre 2000, le commissaire a ouvert l'enquête visant à déterminer si l'expiration de l'ordonnance causerait la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, des questionnaires ont été envoyés aux producteurs canadiens et aux exportateurs et importateurs des marchandises en cause et ils ont été priés de fournir des renseignements pertinents. Les questionnaires demandaient des renseignements au sujet de la période de réexamen allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000. Toutes les parties susmentionnées se sont vu aussi offrir la possibilité de présenter des observations durant l'enquête. L'enquête a été menée conformément aux lignes directrices administratives de la Direction des droits antidumping et compensateurs en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

DÉFINITION DU PRODUIT

Les marchandises faisant l'objet du présent réexamen relatif à l'expiration sont définies comme il suit :

Les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, de TaÏwan, de la ThaÏlande et du Venezuela, de dimensions nominales variant entre 12,7 mm et 406,4 mm (½ po. et 16 po.) inclusivement, de diverses formes et finitions, satisfaisant à une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ou AWWA C200-80, ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture; les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Brésil, produits selon les normes ASTM A53 ou A120, ayant un diamètre extérieur de 13,7 mm (0,54 po.) à 406,4 mm (16 po.), des extrémités lisses ou finies et un fini de surface ordinaire noir ou galvanisé. Le but du réexamen est de déterminer si l'ordonnance doit être prorogée ou annulée.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Les tubes soudés en acier au carbone sont aussi appelés tubes ou tuyaux standards. L'American Iron and Steel Institue classe les tubes d'acier dans les groupes suivants, selon leur utilisation finale : les tubes normalisés, les tubes pression, les tubes pour canalisation, les tubes de charpente, les tubes pour construction et les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP). Les tubes normalisés servent habituellement à acheminer la vapeur, l'eau, le gaz naturel, l'air et d'autre liquide et gaz à basse pression dans les systèmes de plomberie et de chauffage et sont produits selon les normes de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) qui en régissent les propriétés chimiques et mécaniques.

La plupart des tubes normalisés sont utilisés dans des applications de plomberie et de chauffage, satisfont à la norme ASTM A53 et ont un fini ordinaire noir ou galvanisé. Les dimensions nominales les plus répandues sont celles de 1, 2, 3, 4, 6 et 8 pouces. Les tubes fabriqués selon la norme ASTM A53 sont réputés être de la plus haute qualité et se prêtent bien au soudage, au bobinage, au pliage et au bridage. Parmi les autres utilisations des tubes normalisés, mentionnons les tubes pour pilotis (ASTM A252), le tubage de puits d'eau (ASTM A589 ou AWWA [American Water Works Association] C200-80) et les tubes pour arrosage (ASTM A795).

PROCESSUS DE PRODUCTION

Les tubes soudés en acier au carbone sont normalement produits dans des usines qui appliquent le procédé de soudage en continu (SC) ou de soudage par résistance électrique (SRÉ). Dans l'un ou l'autre cas, le procédé consiste d'abord à refendre des bandes en tôle d'acier dans des bobines d'acier plat. Le procédé SC peut être utilisé pour fabriquer des tubes d'un diamètre maximal de 4,5 pouces. Le procédé SRÉ, lui, sert à produire des tubes dont le diamètre peut atteindre 24 pouces. Les tubes SC et les tubes SRÉ sont interchangeables, bien que certains utilisateurs préfèrent les tubes SRÉ aux tubes SC.

Les tubes normalisés peuvent aussi être produits par combinaison du procédé SRÉ et d'un laminage étireur-réducteur à chaud. On produit d'abord des manchons en acier en utilisant le procédé SRÉ. Ces manchons sont chauffés dans un four et passés dans un laminoir étireur-réducteur qui diminue le diamètre extérieur du tube et qui peut également accroître, maintenir ou réduire l'épaisseur de la paroi du tube.

Une fois que le tube de base a été formé à l'aide du procédé SC ou SRÉ, il est coupé à longueur, dressé et soumis à des essais, et les extrémités du tube sont traitées, c.-à-d. rognées, surfacées et alésées. La surface du tube sera finie, si nécessaire, par la pose de laque ou de zinc (galvanisation). Le tube peut aussi être marqué et empaqueté.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

En 1997, les importations de tubes soudés en acier au carbone ont été classés sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

7306.30.00.14

7306.30.00.29

7306.30.00.19

7306.30.00.34

7306.30.00.24

Depuis le 1er janvier 1998, les importations de tubes soudés en acier au carbone sont classés sous le numéro de classement du Système harmonisé suivants :

7306.30.10.14

7306.30.90.14

7306.30.90.29

7306.30.10.24

7306.30.90.19

7306.30.90.34

7306.30.10.34

7306.30.90.24

7306.30.90.39

PARTIES INTÉRESSÉES

Industrie canadienne :

Durant la période visée par l'enquête, l'Industrie canadienne comptait trois producteurs : Stelpipe Ltd., une filiale de Stelco Inc., Hamilton (Ontario) (Stelpipe), Ispat Sidbec Inc., Contrecoeur (Québec) (Ispat) et IPSCO Inc., Regina (Saskatchewan), (IPSCO). Ces trois sociétés sont à l'origine de la plus grande partie de la production de tuyaux normalisés. Camrose Pipe Company Ltd., Calgary (Alberta) (Camrose) et Prudential Steel Ltd., Calgary (Alberta) (Prudential), ont aussi produit des tuyaux normalisés durant la période visée par l'enquête même si ces deux sociétés n'auraient pu être classées comme producteurs directs de tubes soudés en acier au carbone. Tous les tubes soudés en acier au carbone qu'elles avaient en stock en tout temps proviennent de matériel déclassé ne pouvant plus être utilisé comme caissons pour puits de pétrole et de gaz ou comme tuyaux de canalisation du fait qu'ils ne correspondent plus aux caractéristiques requises. Toutes les sociétés susmentionnées ont fourni une réponse au questionnaire de l'ADRC. Les adresses postales complètes de ces sociétés figurent à l'annexe 1.

Stelpipe Ltd.

Stelco a été fondé en 1910. Ses usines de fabrication de tuyaux ont été achetées et ont été intégrées à l'entreprise en 1962. En 1984, les usines de fabrication de tubes et de tuyaux, qui comprenaient Page-Hersey Works, Welland Tube Works et Camrose Pipe, ont été regroupées et gérées sous le nom de Stelpipe. En 1992, 60 % des titres de propriété de l'usine Camrose Pipe ont été vendus à Oregon Steel Mills, Stelco conservant des actions minoritaires. En octobre 1994, Stelpipe et Welland Pipe sont devenus des entités juridiques distinctes dans le groupe d'affaire Stelco. Stelpipe produit actuellement des marchandises en cause à Welland (Ontario). Stelpipe et ses prédécesseurs produisent des tubes d'acier au carbone depuis 1962.

ISPAT

Ispat, auparavant Sidbec-Dosco Inc., a été constituée en société en 1928. L'entreprise est devenue une filiale de Ispat International N.V. des Pays-Bas en 1994. Ispat produit des tubes en acier au carbone soudés en continu dans ses installations de Montréal (Québec). L'unité des tubes fonctionne à Montréal depuis 1960, même si la fabrication a commencé à Montréal en 1911. À l'heure actuelle, l'éventail des produits fabriqués à l'usine de tubes ont un diamètre extérieur variant entre ½ et 4 pouces.

Ispat Sidbec Inc. possède aussi 40 % de Delta Tube, qui produit des tubes dans son usine de Montréal en utilisant le procédé SRÉ. Les tubes soudés résistant à l'électricité vendus par Ispat ont un diamètre extérieur variant entre 2 et 6 pouces.

IPSCO Inc.

IPSCO Inc. (IPSCO) a été constituée en société en 1956 et a commencé ses opérations avec une usine de fabrication de tubes à Regina en 1957. Depuis cette époque, la société a accru sa capacité de fabrication en construisant et en acquérant des usines au Canada et aux États-Unis. IPSCO produit des tubes normalisés d'un diamètre extérieur variant entre 2 pouces et 16 pouces, en utilisant le procédé SRÉ.

En plus des marchandises en cause, IPSCO fabrique d'autres produits, y compris des tôles et des plaques d'acier laminées à chaud au carbone et en alliage, des profilés de charpente creux (PCC), des tubes de canalisation et des tubes et des caissons FTPP.

Exportateurs/Producteurs étrangers :

L'ADRC a demandé des renseignements à 43 exportateurs éventuels des tubes soudés en acier au carbone en cause. Le nombre d'exportateurs contactés, par pays, était le suivant : Argentine (4), Brésil (8), Inde (11), Roumanie (4), TaÏpei chinois (4), ThaÏlande (8) et Venezuela (4). Cinq exportateurs (un au Venezuela, au Brésil et en ThaÏlande et deux en Roumanie) ont fourni des renseignements en réponse aux questionnaires de l'ADRC. Les noms et adresses des cinq exportateurs qui ont répondu figurent à l'annexe 2.

Importateurs :

L'ADRC a demandé des renseignements à 41 importateurs éventuels des marchandises en cause. Quatre importateurs ont fourni des réponses au questionnaire de l'ADRC. Cependant, un importateur n'a pas remis de version non confidentielle de son exposé et ses renseignements n'ont donc pu être acceptés. Les noms et adresses des importateurs qui ont fourni une version confidentielle et non confidentielle de leurs exposés figurent à l'annexe 3.

POSITION DES PARTIES

Quatre parties visées par l'examen relatif à l'expiration ont soumis des arguments par écrit au Commissaire quant à la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping après l'expiration de l'ordonnance. Les arguments étaient basés sur les renseignements à la disposition du Commissaire à la date de clôture du dossier.

Parties qui font valoir qu'une poursuite ou une reprise du dumping est vraisemblable

L'avocat des trois principaux producteurs canadiens des marchandises en cause a fourni un mémoire dans lequel il avançait qu'une poursuite ou une reprise du dumping est vraisemblable. Les trois principaux producteurs canadiens sont les sociétés suivantes : Stelpipe/Stelco, IPSCO et Ispat Sidbec Inc. (« l'Industrie canadienne »).

L'Industrie canadienne a présenté plusieurs arguments dans son mémoire pour justifier pourquoi l'expiration de cette ordonnance mènera vraisemblablement à la poursuite ou à la reprise du dumping. Ces principaux arguments sont traités ci-après.

a) Capacité des pays en cause :

L'Industrie estime que la capacité annuelle totale des pays en cause est comprise entre 1 648 000 tonnes métriques et 7 436 000 tonnes métriques.

L'Industrie canadienne prétend que les pays en cause ont une énorme capacité de production et une faible capacité d'utilisation. Cette situation, parallèlement à une demande mondiale décroissante, incite les pays en cause à chercher des marchés pour les marchandises en cause. Le désir de maintenir ou d'accroître l'utilisation de leur capacité crée une surproduction mondiale, ce qui accroît la possibilité que les pays en cause poursuivent ou reprennent le dumping au Canada.

L'Industrie canadienne fait remarquer qu'un grand nombre des usines individuelles dans les pays mentionnés sont aussi des producteurs importants des marchandises en cause avec des capacités d'exportation substantielles. L'industrie canadienne a mentionné 12 usines et déclaré que l'ensemble de la capacité de ces producteurs sélectionnés, à elle seule, est de nombreuses fois supérieure à la taille du marché canadien, que l'Industrie canadienne estime à moins de 200 000 tonnes métriques par an.

L'Industrie canadienne note que lorsque le Tribunal a conclu à la vraisemblance de la reprise du dumping lors de son dernier examen relatif à cette ordonnance (RR-95-002), il a tenu compte de la grande capacité de ces pays.

b) Déclin de la demande de la construction dans les pays en cause :

Il est généralement reconnu que les tubes normalisés sont utilisés pour l'acheminement à basse pression de l'eau, de la vapeur, du gaz naturel, de l'air et d'autres liquides et gaz, dans les systèmes de chauffage et les installations sanitaires, dans les unités de conditionnement d'air et dans les systèmes de gicleurs à déclenchement automatique. L'Industrie prétend que la demande pour le produit dépend de la santé du secteur de la construction. Les producteurs des pays en cause souffrent actuellement d'un déclin de l'activité de la construction. L'Industrie canadienne a donné des exemples du déclin du secteur de la construction pour la plupart des pays mentionnés, à l'exception du Venezuela.

c) Décisions précédentes du Tribunal :

L'Industrie canadienne a mentionné que plusieurs points soulevés par le Tribunal dans le dernier réexamen relatif à cette ordonnance et lors du renouvellement de l'ordonnance à l'encontre des tubes soudés en acier au carbone (ci-après appelés TSAC) de la Corée du Sud concernant la « vraisemblance » de dumping sont toujours pertinents aujourd'hui. Plus particulièrement, les facteurs pris en compte étaient les suivants :

  • ces marchandises sont des produits de base par nature
  • l'importance de l'établissement des prix
  • les pratiques et activités des importateurs qui changent leurs sources d'approvisionnement
  • la surcapacité mondiale de l'acier et le fléchissement des autres marchés étrangers, comme l'Asie, qui ont encouragé les exportations en Amérique du Nord,
  • l'impact des dossiers commerciaux américains, y compris les mesures de sauvegarde américaine au sujet des tubes de canalisation.

L'Industrie canadienne a déclaré que rien dans les dossiers ne démontrait que les circonstances avaient changé dans le cas présent.

d) Crise de l'acier mondiale et en Amérique du Nord :

Les réponses de l'Industrie canadienne au questionnaire de l'examen relatif à l'expiration soulignent la perte de vitesse de l'Industrie canadienne de l'acier et les conséquences des importations. Les rapports annuels de 1999 de l'Industrie canadienne et les documents supplémentaires confirment l'effet négatif des importations sous-évaluées et à faible prix sur les volumes et les prix de l'acier.

Les préoccupations de l'Industrie canadienne relativement au flux des importations et à la menace de dumping sont soulignées dans les communiqués de presse de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA) et de l'American Iron and Steel Institute et dans de nombreux documents présentés avec les divers questionnaires de l'industrie. L'ACPA a signalé que la pénétration des importations au Canada avait atteint un niveau record de 45,5 % au cours des six premiers mois de l'année 2000.

Le Preston Pipe and Tube Report du dernier trimestre de l'année 2000 confirme les déclins successifs relatifs aux expéditions et au prix des TSAC nord-américains et signale que « les perspectives des marchés pour l'ensemble de nos produits, à l'exception des FTPP et des tubes de canalisation sont, au mieux, ténues »1. La section de l'Analyse du marché des tubes normalisés mentionne « la surcharge des stocks en raison du volume exceptionnellement élevé des importations de tubes normalisés »2. Il est aussi évident que l'offre de tubes normalisés s'est accrue, contrairement à la demande. En août 2000, le Preston Pipe Report montrait que les importations contrôlaient 40 % du marché des tubes normalisés aux États-Unis et que le prix moyen d'importation avait baissé de 20 $ la tonne, ce qui est moins qu'au Canada.

L'Industrie canadienne a fourni des extraits de publications relatives à l'industrie de l'acier, qui mentionnaient les effets de la surproduction mondiale et de la pression à la baisse sur les prix de l'acier nord-américains. D'autres extraits fournis par l'Industrie canadienne confirmaient aussi les problèmes actuels de surproduction auxquels sont confrontés les producteurs nord-américains.3

e) Présence des pays en cause sur le marché canadien :

L'Industrie canadienne a prétendu que même en l'absence d'une pénétration de marché importante, le Tribunal a renouvelé l'ordonnance lors de son réexamen précédent en raison des dangers auxquels sont confrontés les producteurs canadiens compte tenu des activités passées de ces exportateurs. L'Industrie canadienne signale que les mêmes facteurs sont pertinents aujourd'hui.

f) Fixations des prix :

La fixation des prix des tubes soudés en acier au carbone provenant des « Pays émergents » (Chine/Hong Kong, Philippines et Pérou) qui concurrencent les producteurs canadiens ont permis de fixer les prix du marché existants au Canada.

Selon les données fournies par l'Industrie canadienne, ces « Pays émergents » ont plus que doublé le volume des marchandises en cause qu'ils ont exportées au Canada de 1998 (5 062 TN) à 1999 (11 237 TN). Le taux d'augmentation s'est accéléré en 1999 et les importations ont continué d'augmenter au cours des trois premiers trimestres de l'année 2000 (14 255 TN). Ces pays ont augmenté leur part de marché de 2,9 % en 1998 à 5,3 % au cours des neuf premiers mois de 1999, 5,8 % pour l'année 1999 complète, et presque 10 % au cours des neuf premiers mois de l'année 2000, en vendant à des prix inférieurs au prix de vente moyen pondéré des producteurs canadiens4.

L'Industrie canadienne prétend que si l'ordonnance en cause est abrogée, il est raisonnable de supposer que les importateurs canadiens, avec les liens qu'ils ont établis avec les usines d'exportation dans les pays en cause, recourent de nouveau à ces pays comme source d'approvisionnement. Si le régime des valeurs normales qui les vise actuellement est annulé, les importateurs canadiens essaieront d'obtenir des prix leur permettant de concurrencer les prix actuellement offerts par les « Pays émergents ». En outre, l'Industrie canadienne prétend que de tels prix compétitifs fixés par les pays en cause ne pourraient être que des prix sous-évalués, même si leurs coûts de production sont bien inférieurs au coût de l'Industrie canadienne. L'Industrie canadienne prétend que la structure de coût des usines intégrées qui produisent des TSAC n'est pas sensiblement différente, que ce soit à l'étranger ou au Canada. Étant donné que l'Industrie canadienne perd de l'argent sur les ventes de marchandises en cause, les exportateurs des pays nommés devraient aussi perdre de l'argent sur les ventes canadiennes des marchandises en cause dont le prix est fixé au même niveau que les TSAC provenant des soi-disant pays émergents.

La pénétration des importations illustre le fait que les marchandises en cause franchissent facilement les frontières et peuvent être facilement commercialisées localement. La nature de ces marchandises, les circuits de distribution et la capacité des exportateurs/importateurs de sous-évaluer par rapport au prix des producteurs canadiens démontrent la menace de la reprise du dumping si la présente ordonnance devait prendre fin. Les marchandises en cause sont un produit de consommation et des écarts de prix de seulement 2 ou 3 % sont assez importants pour mener à une reprise du dumping.

g) Ordonnances antidumping aux États-Unis :

L'Industrie canadienne prétend que chacun des pays mentionnés fait actuellement l'objet de mesures commerciales aux États-Unis relativement aux tubes soudés en acier au carbone. La United States International Trade Commission (USITC) a récemment renouvelé les ordonnances antidumping relatives au TSAC du Brésil, de l'Inde, de TaÏwan et de la ThaÏlande. De plus, l'Industrie canadienne a noté que l'USITC a récemment constaté un dommage sensible et appliqué des droits antidumping (AD) sur les TSAC de Roumanie. Le Venezuela fait l'objet de droits antidumping américains sur les tubes et tuyaux soudés circulaires sans alliage, même si la société C.A. Conduven, un producteur vénézuélien important, a été exemptée. L'Argentine fait l'objet d'une ordonnance de droits compensateurs américains sur les TSAC et les tuyaux.

L'Industrie canadienne a signalé que l'ensemble des sept pays en cause dans ce dossier font l'objet d'ordonnances antidumping aux États-Unis qui portent sur les tubes en cause ou des marchandises qui sont de la même catégorie que les tubes en cause, même si elles sont décrites d'une manière légèrement différente. Tout aussi important, un grand nombre des usines d'exportation individuelle qui ont été mentionnées dans le réexamen actuel ont aussi été mentionnées dans ces dossiers aux États-Unis.

h) Autres mesures commerciales des États-Unis :

Les États-Unis ont actuellement une multitude de conclusions en cours concernant les droits antidumping et compensateurs à l'encontre d'un ou plusieurs des pays en cause relativement à d'autres produits en acier au carbone. L'Industrie canadienne a cité plusieurs exemples de ces conclusions.

De plus, le gouvernement des États-Unis a mis en oeuvre une mesure de sauvegarde globale concernant les importations de tubes de canalisation en acier au carbone, un produit très connexe. Le Tribunal a déclaré dans son réexamen relatif aux TSAC de Corée du Sud que cette mesure de sauvegarde a une influence sur la probabilité d'une reprise du dumping des tubes normalisés au Canada. Les marchandises sont fabriquées avec le même équipement et, compte tenu du fait que le marché des États-Unis est fermé aux tubes de canalisation, il est très probable que la production à l'étranger soit réorientée vers les tubes normalisés et que ces marchandises auront alors besoin de marchés à l'exportation.

i) Mesures commerciales dans d'autres juridictions :

Dans l'Union européenne (UE), les tuyaux et tubes sans soudure de Roumanie et les raccords de tuyauterie de ThaÏlande font l'objet d'ordonnances antidumping. En Australie, les tubes d'acier galvanisés de ThaÏlande font l'objet d'une ordonnance antidumping. Les mesures dans ces juridictions ne font que confirmer la tendance et la possibilité d'une reprise du dumping.

De plus, les pays en cause ont entre eux des mesures en place; p. ex. l'Argentine contre le TaÏpei chinois, l'Inde contre la Roumanie et le Brésil contre la Roumanie, relativement aux produits de l'acier au carbone.

j) Conclusions antidumping canadiennes relativement à des produits similaires en acier des pays en cause :

En plus des conclusions à l'égard des marchandises en cause, il y a plusieurs ordonnances antidumping canadiennes existantes concernant des produits de l'acier de l'Argentine, de la Roumanie, du TaÏpei chinois, de la ThaÏlande, du Brésil et de l'Inde.

Mémoires faisant valoir qu'une poursuite ou une reprise du dumping est invraisemblable

Conduven, un important producteur vénézuélien, est le seul exportateur des pays mentionnés qui a fourni un mémoire avançant qu'une poursuite ou une reprise du dumping est invraisemblable. Conduven a présenté plusieurs arguments dans son mémoire expliquant pourquoi il est peu probable que l'expiration de la présente ordonnance aboutisse à l'exportation et, par conséquent, au dumping des marchandises en cause importées du Venezuela au Canada dans un futur proche.

Conduven a déclaré que les affirmations de l'Industrie canadienne concernant le dumping probable des marchandises en cause au Canada de la part de Conduven, et donc du Venezuela, ne sont appuyées par aucune preuve et, dans certains cas, clairement inappropriées.

Conduven a avancé que l'Industrie canadienne mentionne souvent l'absence manifeste de références, ou par ailleurs des références ambiguës, concernant la possibilité d'appliquer des éléments de preuve aux exportations du Venezuela. Dans les trois exposés canadiens, on associe le Venezuela, apparemment de façon intentionnelle et inappropriée, aux éléments de preuve qui sont présentés comme pouvant être appliqués aux six autres pays mentionnés.

Conduven a indiqué que l'Industrie canadienne a fourni à l'ADRC plusieurs exemples du dumping ou du subventionnement des TSAC ou de marchandises semblables en provenance des pays en cause aux États-Unis, dans l'UE et en Australie. Conduven a avancé qu'il n'y avait aucune ordonnance ou conclusion en vigueur concernant les marchandises en cause exportées du Venezuela, à l'exception de la mesure de sauvegarde globale des États-Unis à l'égard des importations de tubes de canalisation en acier au carbone. De plus, les États-Unis ont récemment abrogé leurs mesures antidumping à l'égard des marchandises en cause exportées du Venezuela. La révocation américaine a suivi une révocation semblable de mesures antidumping faite par l'UE relativement aux marchandises en cause exportées du Venezuela en 1995. Ces deux marchés représentent des marchés d'exportation potentiels plus importants pour les expéditions des marchandises en cause du Venezuela que le marché canadien et appuient davantage la conclusion que les exportations des marchandises en cause au Canada sont improbables. Conduven a ajouté qu'il est important de signaler que l'existence de ces ordonnances précédentes s'est avéré un point clé durant le dernier examen relatif à l'expiration effectuée en 1996 pour les marchandises en cause.

L'Industrie canadienne a aussi prétendu que les pays en cause avaient une énorme capacité de production et une faible capacité d'utilisation, p. ex. la capacité de production du Venezuela avait été évaluée à 1 025 000 tonnes. Conduven a déclaré qu'il s'agissait d'une capacité théorique qui ne reflète pas la capacité de production pratique. Toujours selon Conduven, au cours des dernières années, la société a progressivement axé sa production de marchandises en cause sur son marché intérieur (l'industrie du logement et l'industrie de la construction) et a consacré le gros de ses activités de fabrication à accroître la production et l'exportation de marchandises non en cause afin de tirer avantage, en particulier, des possibilités accrues dans les secteurs du gaz et du pétrole en croissance. En terme d'utilisation des capacités, Conduven a déclaré que le Venezuela a un taux élevé d'utilisation et ne prévoit pas accroître l'utilisation de ses capacités.

Quant aux stocks, une tendance uniforme de baisse des stocks des marchandises en cause de 1997 à 2000 reflète les tendances de l'industrie à lancer la production en réponse à des commandes spécifiques, à des ententes contractuelles à long terme et à des exigences de livraison juste à temps. Conduven a réduit ses stocks de 1998 à 2000.

En ce qui a trait au rendement futur probable, Conduven s'attend à ce que sa production de marchandises en cause soit de plus en plus consacrée à son marché intérieur et à ce que, généralement, à l'exception des marchés qui sont géographiquement proches du Venezuela, les marchandises en cause ne soient pas exportées dans le futur raisonnablement prévisible. Conduven a déclaré que l'économie vénézuélienne était en croissance et que la demande pour les marchandises en cause et les marchandises non en cause augmente en raison d'une demande accrue dans le secteur de la construction, avec des dépenses gouvernementales prévues de 1 500 000 000$ dans des projets de logement nationaux et dans les débouchés de l'industrie du gaz naturel.

Conduven déclare que la possibilité de passer à une plus grande production des marchandises en cause est peu probable étant donné les conditions du marché actuel. De plus, la nature des ententes contractuelles et des engagements de Conduven à l'égard des marchandises non en cause est telle que la réorientation du produit est peu probable. En outre, Conduven n'a aucun intérêt économique à réorienter sa production vers la fabrication de marchandises qui représentent des rendements économiques inférieurs.

L'Industrie canadienne a affirmé qu'il était peu probable que le Venezuela s'abstienne de recommencer le dumping des exportations des marchandises en cause au Canada, aux marges élevées déterminées dans les précédentes ordonnances du Tribunal. Conduven prétend que les normes pertinentes permettant de rendre la décision ne consiste pas à savoir si un exportateur s'abstiendra probablement de recourir au dumping mais qu'elles doivent plutôt être basées sur une conclusion positive selon laquelle l'exportateur reprendra probablement le dumping. Conduven déclare que les marges élevées citées comme preuve ont été calculées pour la période de 1988 à 1991 et étaient basées sur les valeurs normales et les prix à l'exportation correspondant aux conditions du marché en vigueur à cette époque. La pertinence de ces données dans le réexamen actuel est, au mieux, contestable et, au cas où elle serait jugée pertinente, n'est pas une valeur probante.

Quant à la situation actuelle du marché de l'acier mondial, l'Industrie canadienne est d'avis que les perspectives du marché pour tous les produits, à l'exception des FTPP et des tubes de canalisation sont, au mieux, ténues. Conduven soutient que la preuve au dossier indique que le Venezuela a réorienté sa stratégie sur la production de FTPP et de tubes de canalisation, le même marché mentionné par l'Industrie canadienne comme étant le seul marché viable. Conduven déclare que le rapport cité par l'Industrie canadienne porte principalement sur un problème américain dû aux importations de Chine, de Turquie et de Corée.

L'Industrie canadienne affirme aussi dans son mémoire que les pays émergents pratiquant le dumping ont considérablement accru le volume des marchandises en cause exportées et ont conquis une part accrue du marché canadien. De plus, l'Industrie canadienne mentionne que les pratiques de dumping de la Corée et le maintien d'une ordonnance concernant la Corée sont la preuve d'une pratique de dumping semblable de la part des pays nommés dans ce réexamen, y compris le Venezuela. Conduven soutient que l'existence de nouvelles sources d'approvisionnement pour le marché canadien et les pratiques de ces pays, y compris de la Corée, ne sont pas pertinentes à la question de savoir si Conduven exportera probablement les marchandises en cause au Canada dans les conditions actuelles.

Réfutation par l'Industrie canadienne du mémoire avançant que la poursuite ou la reprise du dumping est invraisemblable

L'Industrie canadienne a fait remarquer que Conduven est la seule aciérie parmi les nombreuses aciéries vénézuéliennes et que ses exposés ne peuvent pas servir de preuve d'absence de probabilité de reprise de dumping par les autres producteurs vénézuéliens.

L'Industrie canadienne note que le fait que Conduven n'a pas exporté de marchandises en cause au Canada durant la période récente ne permet pas de déterminer l'absence de vraisemblance ou de reprise de dumping, contrairement aux exposés de Conduven. L'Industrie canadienne prétend que l'absence de Conduven du marché canadien depuis la date de la conclusion démontre que Conduven n'est pas en mesure de vendre les marchandises en cause au Canada aux valeurs normales. L'Industrie canadienne note en outre qu'il y a de nombreux cas où le Tribunal a refusé cet argument comme point de défense à l'égard d'une conclusion de vraisemblance. Dans le précédent réexamen relatif à la présente ordonnance, il n'y avait virtuellement aucune importation des pays en cause menant à ce réexamen. Ce fait n'a pas empêché le Tribunal de conclure qu'il y avait une possibilité de reprise de dumping de la part de Conduven et des autres.

L'Industrie canadienne a noté que Conduven mise lourdement sur le fait que la United States International Trade Commission (USITC) ait rendu une décision négative de dommages concernant le Venezuela dans le réexamen des États-Unis en 2000 du dossier des tubes soudés circulaires. Cependant, la décision de la USITC portait sur la question du dommage futur, et non pas sur la vraisemblance de la reprise de dumping. Quant à la question de la reprise de dumping probable, le United States Commerce Department a rendu une conclusion positive et estimé que le dumping du Venezuela reprendrait probablement avec une marge de 52,51 % pour Conduven et tous les autres producteurs vénézuéliens. L'Industrie canadienne prétend qu'il s'agit de la décision pertinente dans le cas présent et que Conduven essaie d'estomper la distinction entre la vraisemblance et la question du dommage.

En ce qui a trait aux questions relatives à la capacité, à la production et aux ventes, l'Industrie canadienne déclare que Conduven exagère grandement sa supposée concentration sur le marché intérieur, aussi bien pour les marchandises en cause que pour les marchandises non en cause. L'Industrie canadienne prétend que Conduven avance avoir peu d'intérêt ou de motivation pour exporter au Canada; cependant, en prenant ces décisions, Conduven ignore la question de la capacité, l'un des principaux facteurs qui, selon le Tribunal, indique la vraisemblance d'une reprise du dumping par les producteurs étrangers dans le dernier réexamen et dans de nombreux autres cas.

L'Industrie canadienne a fourni des estimations de la capacité de production totale pour les marchandises en cause au Venezuela. L'industrie canadienne déclare que même si Conduven prétend que ces estimations sont théoriques et ne reflètent pas la capacité de production réelle du Venezuela, Conduven n'offre aucun chiffre pour les contrer. L'industrie canadienne soutient que la véritable mesure de la capacité de production est la capacité théorique. L'équipement utilisé

pour produire les tubes soudés en acier au carbone peut aussi être utilisé pour produire des marchandises semblables et la gamme des produits peut facilement être rajustée en fonction des débouchés disponibles. L'Industrie canadienne déclare que ce point est illustré par la déclaration de Conduven selon laquelle cette société a alloué une capacité de production accrue aux produits FTPP.

L'industrie canadienne note que Conduven avance aussi que la capacité de production vénézuélienne est « constituée de petites aciéries locales »5. Cependant, l'Industrie canadienne prétend que les preuves au dossier montrent que les trois plus importantes aciéries vénézuéliennes ont une capacité de production combinée de plus de 900 000 tonnes métriques et ne peuvent être qualifiées de « petites aciéries locales ». Les aciéries vénézuéliennes ont la capacité de produire des marchandises en cause d'un volume quatre fois supérieur à la taille de l'ensemble du marché canadien pour les marchandises en cause. En tout état de cause, dans la mesure où cette capacité considérable a son origine dans les « petites aciéries locales », non axées sur l'exportation, la production de telles aciéries pour le marché vénézuélien déplace la production de Conduven qui doit trouver des marchés à l'extérieur.

L'estimation de un million de tonnes de capacité annuelle au Venezuela faite par l'Industrie canadienne est conforme aux éléments de preuve dont dispose la USITC, qui proviennent desources crédibles. Cette énorme capacité est, par contraste avec la taille de l'ensemble du marché canadien, estimée par l'Industrie autour de 200 000 tonnes chaque année.

L'Industrie canadienne prétend que Conduven a fait plusieurs déclarations au sujet de sa production et de ses activités d'exportation qui visent des marchandises non en cause « afin de tirer avantage, en particulier, des possibilités accrues dans les secteurs du pétrole et du gaz en croissance ». Elle mentionne aussi certaines « ententes contractuelles à long terme » que Conduven a conclues relativement aux marchandises en cause. Elle mentionne aussi son questionnaire du réexamen relatif à l'expiration pour appuyer ces arguments. Conduven a fait des déclarations supplémentaires sur ses futurs résultats à l'exportation et mentionne la demande croissante au Venezuela comme étant « un résultat des initiatives gouvernementales dans le secteur de la construction et la recherche de débouchés dans l'industrie du gaz naturel ».

L'Industrie canadienne prétend qu'aucune de ces déclarations précédentes sur la demande accrue sur le marché vénézuélien ou ailleurs pour les marchandises en cause et les marchandises non en cause ne sont confirmées par les preuves au dossier. Il n'y a rien dans les réponses de Conduven au questionnaire pour appuyer la vigueur du marché des TSAC au Venezuela, des marchés régionaux ou des résultats des exportations ou des ventes intérieures de Conduven à cet égard.

L'Industrie canadienne note que Conduven a fait une série d'affirmations dans sa réponse au questionnaire du réexamen relatif à l'expiration de l'ADRC et dans son mémoire concernant les résultats financiers pour les marchandises en cause et mentionne certaines annexes confidentielles jointes à sa réponse au questionnaire. L'Industrie canadienne déclare que ces documents semblent contradictoires du fait que Conduven dit d'abord ne pas pouvoir produire de résultats financiers pour les marchandises en cause, tel que demandé par l'ADRC, car il ne scinde pas les données par produit ou « ne tient pas des registres comptables distincts » par produit6. Conduven n'a donc pas été en mesure de fournir les états du revenu et/ou des pertes et profits requis.

Conduven a ensuite présenté des annexes confidentielles pour appuyer ses revendications concernant les résultats spécifiques aux produits, y compris la production et les ventes des marchandises en cause par rapport à celles des marchandises non en cause, les niveaux de stock, les exportations et les prix de ventes. L'Industrie canadienne prétend que la valeur probante de ces annexes est fortement contestable étant donné que Conduven a dit à l'ADRC qu'elle ne scindait ses données financières en fonction des produits et qu'elle était incapable de préparer ou de fournir les résultats financiers pour les marchandises en cause.

CONSIDÉRATION ET ANALYSE

Le paragraphe 76.03(7) de la Loi exige que le Commissaire décide si l'expiration d'une ordonnance ou d'une conclusion causera vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping. Le Commissaire peut alors tenir compte d'un certain nombre de facteurs énumérés à l'article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation et tout autre facteur pertinent dans les circonstances. La section qui suit prend en considération et analyse les principaux facteurs sur lesquels s'est fondé le Commissaire des douanes et du revenu pour décider si l'expiration de l'ordonnance concernant certains tubes soudés en acier au carbone provenant de l'Argentine, du Brésil, de l'Inde, de la Roumanie, du TaÏpei chinois de TaÏwan, de la ThaÏlande et du Venezuela causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Notre analyse repose sur les renseignements fournis par les producteurs du Canada, les exportateurs et les importateurs, ainsi que sur d'autres renseignements réunis par l'ADRC.

Les points suivants sont un résumé des principaux facteurs dans ce réexamen.

Capacité de production :

L'Industrie canadienne a fourni des estimations de la capacité de production pour chacun des pays nommés. L'ADRC a reçu les exposés des exportateurs de cinq entreprises seulement - Persico Pizzamiglio S.A. (Persico) au Brésil, IASI Tepro (Tepro) S.A. et Metalexportimport (MEI) en Roumanie, SSP Trading (1982) Co. Ltd. (SSP Trading) en ThaÏlande et Conduven au Venezuela.

Les données présentées dans chacun de ces exposés ont été utilisées pour rajuster, en substituant la capacité réelle de production à la capacité estimative de production, les estimations de la capacité de production pour les pays nommés. L'ADRC a estimé la capacité de production pour l'ensemble des pays nommés à 6 096 000 tonnes métriques. L'ADRC ne peut pas dresser la liste des capacités de production pour chaque pays en raison de la confidentialité des renseignements. Cependant, il est à noter que les chiffres estimatifs de la capacité de production incluent les marchandises en cause et les marchandises non en cause. L'ADRC reconnaît que la totalité de cette capacité de production ne sera pas, ou ne pourra pas être, utilisée pour produire les marchandises en cause. Les exportateurs ont des engagements à respecter sur leurs marchés intérieurs et à l'exportation et ils ne peuvent tout simplement pas abandonner les clients s'ils espèrent demeurer une entité viable à long terme. Cependant, les preuves au dossier montrent que tous les pays en cause ont vraisemblablement une capacité de production suffisante pour approvisionner l'ensemble ou une partie importante du marché canadien qui est estimée à 235 000 tonnes métriques en 2000.

L'Industrie canadienne et Conduven ont toutes les deux parlé de la capacité de production totale estimative du Venezuela. L'Industrie canadienne a fourni des estimations de la capacité de production annuelle du Venezuela. Ces estimations étaient basées sur le rapport produit par Preston Pipe Report intitulé « Pipe and Tube Mills of the World (1997) ». Conduven conteste la capacité annuelle de production présentée par l'Industrie canadienne en disant que cela représente une capacité théorique et non pas une capacité pratique. Il est important de noter que Conduven n'a offert aucune estimation de son cru quant à la capacité annuelle de production du Venezuela. En l'absence de toute autre information, l'ADRC a utilisé les preuves au dossier afin d'estimer la capacité annuelle de production du Venezuela. Cette estimation montre que le Venezuela a une capacité de production importante.

L'utilisation de la capacité est le rapport entre la production réelle et la capacité des usines. Un taux d'utilisation des capacités incomplet montre la présence d'une capacité excédentaire qui pourrait être utilisée pour une production additionnelle de marchandises en cause. Il n'y a aucun renseignements de disponibles concernant les taux d'utilisation des capacités autres que ceux qui ont été communiqués par les producteurs qui ont répondu au questionnaire du réexamen relatif à l'expiration.

Les taux d'utilisation des capacités qui avaient pu être déterminés en fonction des renseignements reçus des exportateurs montrent qu'il y a une capacité importante disponible au Brésil, en Roumanie et en ThaÏlande. Compte tenu des renseignements reçus des producteurs dans ces pays, il est vraisemblable que d'autres producteurs dans ces pays ont une capacité de production excédentaire disponible pour produire les marchandises en cause.

Pour le Venezuela, le taux global d'utilisation des capacités de Conduven au cours des neuf premiers mois de l'année 2000 était relativement élevé. Cependant, il est à noter qu'il y a eu quatre autres exportateurs potentiels au Venezuela qui figuraient dans le rapport Preston Pipe and Tube pour lesquels l'ADRC n'a reçu aucune information. Il est raisonnable d'assumer que ces sociétés peuvent avoir aussi une capacité excédentaire qui pourrait être utilisée pour approvisionner le marché canadien si l'ordonnance à l'encontre du Venezuela devait expirer.

Il a été demandé aux exportateurs de fournir des données pertinentes à toutes les autres marchandises qui étaient produites sur les machines et équipement utilisés dans la production de TSAC. Un seul exportateur, Conduven, a signalé des volumes importants de production d'autres marchandises avec les mêmes équipements que ceux utilisés pour les marchandises en cause. La combinaison des données pour Conduven a montré que sa capacité potentielle et son volume de production réel pour d'autres marchandises était important. Conduven a expliqué que même s'il pouvait être théoriquement possible d'utiliser une partie de sa capacité de production consacrée aux autres produits à la production des tubes en cause et vice versa, en pratique, il y a certaines restrictions qui s'appliquent, une restriction importante étant son engagement à produire des FTPP et des tubes de canalisation dans le cadre de contrats à long terme de deux à trois ans. Il est à noter que Conduven n'a fourni aucune copie de ces contrats à long terme. En outre, la demande dans le marché des FTPP dépend du prix du pétrole et du gaz naturel. L'expérience passée montre que les prix du pétrole et du gaz fluctuent, ce qui a une incidence sur le nombre de puits forés et sur la demande totale pour ces tubes. Si la demande baisse, il est alors possible que Conduven envisage d'orienter sa production vers les TSAC ou vers tout autre produit tubulaire.

Il faut aussi noter que tous les producteurs de tubes soudés, qu'il s'agisse de caissons pour puits de pétrole et de gaz, de tubes de canalisation, de tubes de forage ou d'autres tubes soudés en acier au carbone, ont la capacité d'orienter leur production d'une catégorie de tubes à une autre lorsque le besoin s'en fait sentir. En fait, si les prix des TSAC devaient soudainement considérablement augmenter, les producteurs feraient probablement le nécessaire, dès que possible, pour que leurs aciéries produisent davantage de TSAC.

Prix de vente intérieurs et coûts unitaires :

Les prix de vente unitaires moyens intérieurs et les coûts unitaires durant la période visée par l'enquête (1er janvier 1997 au 30 septembre 2000) relative aux marchandises ont été calculés à partir des réponses des exportateurs qui ont accepté de coopérer. Cet élément est important car il permet au Commissaire de comparer les prix de vente rentables sur le marché intérieur d'un exportateur aux prix d'importation au Canada. Malheureusement, peu de renseignements ont été fournis et une extrapolation des informations disponibles à d'autres exportateurs dans les pays nommés ne serait pas appropriée.

Cependant, pour le Venezuela, une comparaison du prix de vente unitaire intérieur moyen avec le coût unitaire moyen pour chaque période indique que Conduven a réalisé un profit sur les ventes des tubes en cause tout au long de la période visée par l'enquête.

Tel que préalablement mentionné, l'Industrie canadienne a soutenu que Conduven a fait une série d'affirmations concernant ses résultats financiers relatifs aux marchandises en cause et mentionne certaines annexes confidentielles fournies avec sa réponse au questionnaire, c'est-à-dire, Conduven ne peut pas produire des résultats financiers pour les marchandises en cause étant donné qu'elle ne scinde pas les données pour chaque produit mais a présenté des annexes confidentielles pour appuyer des revendications concernant les résultats particuliers à un produit, y compris la production et la vente des marchandises en cause par rapport aux marchandises non en cause, les niveaux de stock, les exportations et les prix de ventes. L'Industrie canadienne prétend que la valeur de ces annexes est fortement contestable. L'ADRC est d'accord avec la position de l'Industrie canadienne selon laquelle les informations semblent contradictoires. Cependant, du point de vue de l'ADRC, Conduven pourrait fournir cette information sans tenir des registres comptables distincts, même si cela serait difficile et complexe. Par conséquent, l'ADRC n'a pas rejeté les renseignements fournis par Conduven dans son exposé mais a reconnu les préoccupations exprimées par l'Industrie canadienne dans le cadre de cette analyse.

Marchés intérieurs :

Persico (Brésil) et SSP Trading (ThaÏlande) n'ont pas fourni de renseignements qui auraient pu permettre à l'ADRC de déterminer leurs parts de marchés intérieurs respectives. Tepro (Roumanie) a indiqué occuper la totalité du marché roumain des TSAC semblables aux marchandises en cause; cependant, Tepro n'a fourni aucun renseignement pour justifier ses dires. Metalexportimport (Roumanie) a répondu qu'étant donné qu'il n'y avait aucune donnée publiée sur les ventes disponibles, elle ne pouvait pas estimer sa part en pourcentage du marché roumain des TSAC, ce qui jette un doute sur la validité de la déclaration de Tepro qui prétend être le seul vendeur en Roumanie.

Conduven a estimé occuper une part importante du marché vénézuélien des TSAC même s'il n'y avait aucune publication officielle ou privée sur le marché des tubes et tuyaux au Venezuela disponibles pour appuyer cette estimation. L'estimation de Conduven est basée sur sa propre expérience et sur sa connaissance du marché et de ses concurrents. En examinant les documents, l'ADRC n'a pu trouver d'éléments de preuve pour appuyer ou contester la déclaration de Conduven disant que la société occupe une importante part du marché des TSAC au Venezuela. Compte tenu des preuves au dossier, l'ADRC est convaincue que Conduven est un intervenant important sur le marché des TSAC au Venezuela.

Dans son mémoire, l'Industrie canadienne a déclaré que la demande de tubes soudés en acier au carbone dépend de la santé du secteur de la construction étant donné que les tubes normalisés servent habituellement à acheminer la vapeur, l'eau, le gaz naturel, l'air et d'autres liquides et gaz dans les systèmes de plomberie et de chauffage, les unités de conditionnement d'air et les systèmes de gicleur à déclenchement automatique. L'Industrie canadienne a prétendu que les producteurs des pays en cause souffrent actuellement de la diminution des activités du secteur de la construction intérieure et a fourni des preuves de la baisse des activités de construction dans tous les pays, à l'exception du Venezuela. Il n'y a aucune preuve en dossier pour contestée la déclaration de l'Industrie canadienne selon laquelle les secteurs de la construction dans ces pays où les économies des pays mentionnés sont en général en déclin.

Conduven a déclaré que l'économie vénézuélienne est en croissance et que la demande augmente pour les marchandises en cause et non en cause en raison d'une augmentation des activités dans le secteur de la construction, avec des dépenses prévues de la part du gouvernement de 1,5 milliard de dollars dans des projets de logement au Venezuela. Les preuves au dossier indiquent que le gouvernement vénézuélien prévoit cette dépense7. Cependant, il est à noter que l'article est daté de février 2000 et qu'il stipule que le gouvernement « prévoyait » cette dépense pour le logement. Il n'y aucune preuve au dossier que le gouvernement a réellement consacré ces fonds à un programme de logement ou que l'industrie de la construction vénézuélienne et l'économie en général sont en croissance. Si ce programme planifié a permis de réaliser ce pourquoi il était conçu, l'ADRC se serait attendue à ce que des éléments de preuve aient été fournis pour le dossier.

Marchés d'exportations :

Persico (Brésil) et SSP Trading (ThaÏlande) n'ont signalé aucune vente à l'exportation durant la période du réexamen. Tepro (Roumanie), Metalexportimport (Roumanie) et Conduven (Venezuela) ont exporté des TSAC dans plusieurs pays durant la période de réexamen. Aucun des exportateurs qui ont répondu ne sont présents sur le marché canadien. En fait, durant la période du réexamen (du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000), les importations des pays en cause ont été plus élevées en 1998 lorsqu'elles ont conquis environ 0,5 % du marché apparent total des TSAC au Canada. Il n'y a eu virtuellement aucune importation des marchandises en cause au cours des deux dernières années.

Autres conclusions :

Dans son mémoire à l'ADRC, l'Industrie canadienne a donné la liste de plusieurs conclusions rendues par d'autres autorités qui étaient en vigueur à l'encontre de marchandises semblables provenant des pays en cause. Les États-Unis sont l'autorité la plus pertinente en raison de leur proximité par rapport au marché canadien. Si un pays en cause est exclu du marché des États-Unis, il est vraisemblable que ce pays vende les tubes soudés en acier au carbone au Canada. Par contre, si un pays en cause n'est pas exclu, il est vraisemblable que ce pays commercialise les tubes soudés en acier au carbone aux États-Unis en raison de la taille de ce marché.

  • Mesures commerciales pertinentes de la part des États-Unis à l'heure actuelle :
  • Droits antidumping à l'encontre de TSAC de l'Argentine;
  • Droits compensateurs à l'encontre des tubes et tuyaux soudés en acier au carbone d'Argentine;
  • Droits antidumping à l'encontre des tubes soudés normalisés et de charpente (moins de 16 po) du Brésil;
  • Droits compensateurs à l'encontre des tubes soudés normalisés de l'Inde;
  • Droits antidumping à l'encontre des tubes soudés normalisés et de charpente (dimensions extérieures (DE) de 3/8 à 16 po) de l'Inde;
  • Droits antidumping à l'encontre des tubes soudés normalisés et de charpente (moins de 16 po) de TaÏwan;
  • Droits antidumping à l'encontre des tubes soudés normalisés et de charpente (DE de 3/8 à 4 ½ po.) de TaÏwan;
  • Droits antidumping à l'encontre des tubes soudés normalisés et de charpente (DE de 3/8 à 16 po.) de ThaÏlande;
  • Droits compensateurs à l'encontre des tubes et tuyaux soudés en acier au carbone du Venezuela.

Il est à noter que les droits compensateurs pour le Venezuela sont de 0,78 %8, ce qui, à toutes fins utiles, n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit d'empêcher les exportateurs vénézuéliens d'effectuer des expéditions vers les États-Unis. Autrement dit, il n'y a aucune conclusion actuellement en vigueur aux États-Unis qui pourrait amener le Venezuela à réorienter ses exportations de TSAC vers le Canada.

Il faut aussi noter qu'il n'y a aucune conclusion des États-Unis à l'encontre des TSAC roumains. Il y a une conclusion à l'encontre des tubes normalisés, pour canalisation et pression sans soudure, qui pourraient être considérés comme une marchandise semblable. Dans son mémoire, l'Industrie canadienne donne une liste de conclusions à l'encontre de marchandises semblables imposées par l'Union européenne ainsi que par d'autres pays. Deux des pays en cause (l'Inde et le Brésil) ont imposé des mesures antidumping à l'égard de produits semblables (tuyaux sans soudure et tubes de canalisation) de la Roumanie.

L'industrie canadienne a aussi noté qu'il y avait plusieurs autres procédures antidumping actuellement en place au Canada à l'encontre des produits de l'acier au carbone provenant des pays en cause. L'ADRC a actuellement en place les conclusions suivantes concernant les produits de l'acier :

  • Tubes soudés en acier inoxydable du TaÏpei chinois (expirera le 11 septembre 2001);
  • Tôle d'acier au carbone laminée à chaud du Brésil, de l'Inde et de la ThaÏlande;
  • Barre ronde en acier inoxydable de l'Inde, de TaÏpei chinois et du Brésil;
  • Feuille d'acier résistant à la corrosion du Brésil;
  • Feuille d'acier en alliage et au carbone laminée à chaud de Roumanie;

Même si ces marchandises ne sont pas des TSAC, elles démontrent que les exportateurs de certains des pays nommés ont une tendance à procéder au dumping de l'acier sur le marché canadien.

Au début de l'année 2000, les États-Unis ont imposé un contingent tarifaire de trois ans en vertu de l'article201 de la Trade Act of 1974 sur les importations de tubes de canalisation, qui est applicable à tous les pays à l'exception de ses partenaires de l'ALENA, soit le Canada et le Mexique. L'article 201 vise les contingents tarifaires et cette ordonnance permet aux pays d'accroître leurs contingents de 10 % par an. Même si une telle mesure n'est pas une mesure antidumping et ne signifie en aucun cas que les marchandises en cause ont été vendues en dessous des valeurs normales, elle est pertinente à ce cas car les tubes de canalisation sont produits avec le même équipement que les tubes soudés en acier au carbone en cause. Le marché américain étant virtuellement fermé aux producteurs étrangers de tubes de canalisation, il est très possible que les exportateurs des pays nommés puissent réorienter leur production vers les marchandises en cause et les vendre au Canada si cette ordonnance est révoquée.

Le Canada a actuellement une ordonnance antidumping à l'encontre des tubes soudés en acier au carbone de Corée qui a été renouvelée par le Tribunal en juin 2000. Dans son mémoire, l'Industrie canadienne signale qu'un grand nombre des facteurs de vraisemblance pris en compte par le Tribunal dans le réexamen visant la Corée sont pertinents dans ces cas de tubes soudés en acier au carbone. L'Industrie canadienne prétend qu'aucun document au dossier ne montre que les circonstances ont changé dans le cas actuel. Cependant, Conduven a déclaré que les éléments de preuve applicables à la Corée ne sont pas applicables au Venezuela. Même si la preuve peut être applicable à la Corée et pas spécifiquement au Venezuela, selon l'ADRC, elle s'applique aux conclusions actuelles en cours de réexamen. Un grand nombre des facteurs mentionnés dans ce réexamen s'appliquent, à divers degrés, aux pays en cause visés par ces réexamens.

Absence d'exportations au Canada :

À toutes fins utiles, les exportateurs des pays en cause n'ont pas exporté au Canada ni demandé auprès de l'ADRC les valeurs normales qui leur permettraient d'intégrer le marché canadien à des prix qui ne sont pas sous-évalués. Cette absence d'importations indique que les exportateurs n'ont pu commercialiser leurs produits sur le marché canadien à des prix qui ne sont pas sous-évalués ou qu'ils ont choisi de ne pas les commercialiser pour d'autres raisons, c'est-à-dire forte demande intérieure, marchés d'exportation plus proches de leur marché intérieur ou accès au marché des États-Unis. Il est à noter que deux sociétés ont eu des valeurs normales depuis 1994 et que ni l'une ni l'autre n'a essayé d'établir une présence sur le marché canadien. Cela indique qu'elles peuvent ne pas être concurrentielles sur le marché canadien à des prix équivalents à la valeur normale.

Fixation des prix des TSAC :

Les TSAC sont un produit de consommation et une fois que les normes de base ASTM et caractéristiques connexes sont respectées, ces produits sont interchangeables. Cela signifie que les TSAC du Canada sont de façon fondamentale les mêmes que les TSAC du Pérou, de la Chine, de l'Argentine ou de tout autre pays qui fabrique des TSAC. Il est à noter que malgré leur nature, les acheteurs peuvent préférer acquérir des tubes produits localement à des tubes importés en raison de ce qu'ils considèrent être des conditions d'approvisionnement plus favorables, c.-à-d., temps de livraison, disponibilité du produit, sécurité de l'approvisionnement et conditions de vente. Cette préférence peut se traduire par une bonification pour l'approvisionnement intérieur. Cependant, dès que l'écart de prix entre la production intérieure et les importations est supérieur à cette bonification (2 à 3 %), les acheteurs choisissent généralement d'acheter des tubes importés9.

Les ventes de TSAC sont fonction des prix et les acheteurs s'efforcent de trouver les sources d'approvisionnement les moins chères. Les statistiques sur les importations confirment que les importations d'autres pays ont augmenté considérablement durant la période du réexamen. Le tableau suivant montre que les importations ont augmenté d'environ 250 % (Volume) et de 182 % (Valeur) depuis 1998.

  1998 1999 1re au 3e trimestre 2000 2000 (Estimatif)
Volume (tm) 13 109 29 825 34 391 45 855
Valeur ($CAN) 9 607 268 $ 16 643 798 $ 20 301 681 $ 27 068 908 $
$/tm 733 $ 558 $ 590 $ 590 $

Source : Systèmes d'information internes de l'ADRC

L'ADRC note que les renseignements fournis par Conduven dans son exposé révèlent des prix de vente sur le marché intérieur qui sont supérieurs au prix de vente offerts au Canada par les autres pays en 2000, c.-à-d., en moyenne, 590 $ la tonne métrique. Pour que Conduven puisse vendre sur le marché canadien, elle devrait sous-évaluer ses TSAC afin d'être concurrentielle par rapport aux prix offerts par les autres pays.

Dans son réexamen de 1995, le Tribunal a constaté qu'un grand nombre des sociétés qui importaient des tubes normalisés des pays nommés dans la procédure sont toujours actives sur le marché aujourd'hui et importent des tubes normalisés d'autres sources à faible prix. Cela s'applique aussi aux procédures courantes étant donné que les preuves au dossier10 montrent que plusieurs des importateurs identifiés dans l'enquête originale de l'ADRC11 sont toujours actifs sur le marché canadien aujourd'hui. Si ces conclusions devaient être révoquées, il est vraisemblable que ces mêmes importateurs chercheraient des sources d'approvisionnement dans les pays nommés. Tel que susmentionné, les exportateurs dans les pays nommés seront en concurrence avec les pris offerts par les exportateurs des « Autres pays ». L'ADRC est d'accord avec l'Industrie canadienne pour dire que ces prix seraient presque certainement inférieurs au coût, étant donné la comparabilité des structures de coût des producteurs canadiens et des producteurs étrangers12.

Fixation des prix à l'étranger :

L'ADRC a comparé le prix de vente moyen des exportateurs sur leurs marchés étrangers au prix de vente moyen des exportateurs sur leurs marchés intérieurs. La comparaison était basée sur les renseignements fournis par les exportateurs dans leurs réponses au questionnaire du réexamen relatif à l'expiration. Tous les prix de vente ont été rajustés en enlevant les coûts de fret moyen afin d'arriver à un prix de vente sortie usine. L'ADRC reconnaît que la gamme des produits et les niveaux du circuit de distribution peuvent varier entre les marchés intérieurs et les marchés d'exportation, ce qui pourrait avoir une incidence sur les niveaux de prix entre les deux marchés.

Pour Tepro (Roumanie), l'ADRC a comparé le prix de vente intérieur moyen de Tepro à ses prix de vente moyens dans ses deux plus importants marchés de TSAC. La comparaison a révélé que le prix de vente moyen des TSAC de Tepro était considérablement plus bas dans ses marchés d'exportation que sur son marché intérieur. Pour Conduven (Venezuela), l'ADRC a comparé le

prix de vente intérieur moyen et ses pris de vente moyens dans tous ses marchés d'exportation. Compte tenu des renseignements au dossier, la comparaison a révélé que Conduven vend aussi à des prix inférieurs à ceux de son marché intérieur dans tous ses marchés d'exportation.

Les comparaisons ci-dessus démontrent que Tepro et Conduven ont une tendance à sous-évaluer les marchandises en cause dans leurs marchés d'exportation. Il est possible qu'elles vendraient aussi les TSAC au Canada à des prix inférieurs à leurs prix intérieurs si l'ordonnance actuelle à l'encontre de la Roumanie et du Venezuela était autorisée à expirer.

Conclusion :

En résumé, le Commissaire a décidé que l'expiration de l'ordonnance dans le cas des pays nommés entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping pour les raisons suivantes :

  1. les exportateurs dans les pays nommés ont la capacité de production et le surcroît de capacité pour approvisionner la totalité du marché canadien;
  2. il n'y a eu pratiquement pas d'exportations des marchandises en cause au Canada durant la période de réexamen, ce qui indique une incapacité d'être concurrentiel au Canada à des prix qui ne sont pas sous-évalués;
  3. il y a un déroutement possible de marchandises en cause au Canada à partir des États-Unis si la conclusion est révoquée étant donné que les États-Unis ont une ordonnance antidumping en vigueur à l'encontre des tubes soudés au carbone de plusieurs des pays nommés;
  4. les exportateurs des pays nommés pratiqueraient vraisemblablement le dumping afin d'être compétitifs à l'égard des exportations à faible prix des « Pays émergents »;
  5. les éléments de preuve suggèrent que deux des pays nommés pourraient se livrer au dumping dans leurs marchés d'exportation actuels et pourraient sous-évaluer les marchandises en cause au Canada si l'ordonnance était autorisée à expirer.

MESURES À VENIR

Le Tribunal doit maintenant déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, l'ordonnance sera prolongée, avec ou sans modification. Si tel est le cas, l'ADRC continuera, au besoin, de percevoir des droits antidumping sur les importations des marchandises en cause.

Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, l'ordonnance sera annulée. Des droits antidumping ne seront plus prélevés sur les importations des marchandises en question à compter de la date de l'annulation de l'ordonnance.

RENSEIGNEMENTS

Le présent énoncé des motifs a été communiqué aux personnes directement concernées par ces procédures. Vous pouvez obtenir une copie gratuite sur demande ou à partir du site Internet de l'ADRC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. John MacKay ou M. Louis Nadon de la manière suivante :

Courrier

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A OL8

Téléphone
John MacKay : (613) 954-7395
Louis Nadon : (613) 954-7381

Télécopieur
(613) 941-2612

Courriel
john.mackay@ccra-adrc.gc.ca
louis.nadon@ccra-adrc.gc.ca

Internet
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Denis Lefebvre
Sous-commissaire
Direction générale des douanes

Ottawa, le 23 mars 2001
Dossier no 4366-3

ANNEXE 1

PRODUCTEURS

Camrose Pipe Company Ltd.
1060-700 4th Avenue south West
Calgary (Alberta)
T2P 3J4

IPSCO Inc.
P.O. Box 1670
Armour Road
Regina (Saskatchewan )
S4P 3C7

Ispat Sidbec Inc.
4000, route des Aciéries
Contrecoeur (Québec)
J0L 1C0

Prudential Steel Ltd.
18th Floor
140-4th Avenue S.W.
P.O. Box 1510
Calgary (Alberta)
T2P 2L6

Stelpipe Ltd.
Une filiale de Stelco Inc.
100 King Street West
24th Floor, Stelco Tower
Hamilton (Ontario)
L8N 3T1

ANNEXE 2

EXPORTATEURS

C.A. Conduven
Av. Beethoven,
Torre Financiera, Piso 9
Colinas de Bello Monte
Caracas 1060-A
Venezuela

M.F. Persico Pizzamiglio S.A.
Rodovia Presidente Dutra
Guarulhos
Sao Paulo, Brésil

Metalexportimport S.A.
21-25 rue Mendeleev
Bucarest
Roumanie

SC Tepro S.A.
132, rue Chisinaului
Iasi, Roumanie

SSP Trading (1982) Co. Ltd.
258/21 Soi Watchannock
Rama 3 Rd., Bangkorlaem,
Bankok, 10120
ThaÏlande

ANNEXE 3

IMPORTATEURS

EMCO Limited
(Division des ventes de McLennan)
9, chemin Simpson
Saint John (N.-B.)
E2H 2B5

Protin Import Limited
Suite 254 - 1070 W. Broadway
Vancouver (C.-B.)
V6H 1E7

Wheatland Tube Company
900 Hadden Avenue
Collingswood
New Jersey
08108

1. Page 4 du mémoire de IPSCO, le 19 janvier 2001

2. Idem, Page 4

3. Paragraphe 28, Mémoire de Stelpipe, 19 janvier 2001

4. Paragraphe 11, Mémoire ISPATSidbec, 19 janvier 2001

5. Paragraphe 32, Mémoire de ISPAT Sidbec, 8 février 2001

6. Paragraphe 45. Mémoire de Stelpipe, 8 février 2001

7. Pièce jointe I, exposé de IPSCO au TCCE, 17 octobre 2000

8. Page 5, annexe Fb, exposé de Stelpipe, 1er décembre 2000

9. Paragraphe 1, Page 10, énoncé des motifs, RR-95-002

10. Pièce à l'appui 23, pièces à conviction de l'ADRC

11. Annexe 2, pièce à conviction 3, pièces à l'appui de l'ADRC

12. Page 2, pièce jointe 23, exposé d'Ispat Sidbec en date du 1er décembre 2000