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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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Réexamen relatif à l'expiration no : RR-2012-004

Certaines glacières et certains réchauffeurs thermoélectriques

OTTAWA, le 9 août 2013

Énoncé des motifs

Concernant la prise d'une décision en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de

CERTAINS CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le 25 juillet 2013, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a déterminé que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 11 décembre 2008, dans le cadre de l'enquête no NQ 2008 002, concernant le dumping et le subventionnement des conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d'un dissipateur thermique statique et d'un module thermoélectrique, à l'exception de distributeurs de liquides, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises au Canada.

Pour consulter l'Énoncé des motifs en entier, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en Anglais. Veuillez consulter la section "Renseignements".

 


TABLE DES MATIÈRES

  • Résumé
  • Contexte
  • Description du produit
    • Définition
    • Renseignements sur le produit
    • Procédé de fabrication
  • Classement des importations
  • Période visée par le réexamen
  • Branch de production nationale
  • Marché canadien
  • Exécution de la loi
  • Parties aux procédures
  • Renseignements pris en compte par le président
    • Dossier administratif
    • Questions de procédures
  • Position des parties - dumping
    • Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping est vraisemblable
      • Producteur au Canada
    • Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping n'est pas vraisemblable
  • Considération et analyse - dumping
  • Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping
  • Position des parties - subventionnement
    • Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du subventionnement est vraisemblable
      • Producteur canadien
    • Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du subventionnement n'est pas vraisemblable
  • Considération et analyse - subventionnement
  • Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du subventionnement
  • Conclusion
  • Mesures à venir
  • Renseignements

Résumé

[1] Le 27 mars 2013, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a ouvert un réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions émises le 11 décembre 2008 dans le cadre de l'enquête no NQ-2008-002 concernant le dumping et le subventionnement de conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d'un dissipateur thermique statique et d'un module thermoélectrique, à l'exception de distributeurs de liquides (conteneurs thermoélectriques), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).

[2] Suite à l'avis du Tribunal du 28 mars 2013, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a commencé une enquête visant à déterminer si l'expiration des conclusions pouvait causer la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises.

[3] Koolatron Corporation de Brantford (en Ontario), le plus important producteur canadien, a fourni une réponse au Questionnaire relatif à l'expiration (QRE) et présenté un mémoire.[1]

[4] Le producteur canadien a aussi fourni des renseignements pour appuyer son opinion selon laquelle il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement des conteneurs thermoélectriques en provenance de la Chine si les conclusions du Tribunal sont annulées.

[5] L'ASFC a reçu des réponses au QRE de deux importateurs : la Société Canadian Tire (SCT) et Costco Wholesale Canada (Costco). La réponse de Costco a été reçue après la date de clôture du dossier et n'a donc pas été prise en considération. Aucun importateur n'a fourni de mémoire ni de contre-exposé.

[6] L'ASFC a reçu la réponse au QRE d'un exportateur, la TharpeRobbins Company, mais celui-ci n'a pas donné son opinion quant à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping ou du subventionnement.[2] L'ASFC n'a pas reçu de mémoire ni de contre-exposé des exportateurs.

[7] Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de réponse au QRE à l'ASFC ni présenté de mémoire ou de contre-exposé.

[8] L'information au dossier montre qu'il y a une capacité excédentaire de production de conteneurs thermoélectriques en Chine; une grande quantité de production de conteneurs thermoélectriques en Chine; que ce pays dépend des exportations de producteurs chinois pour maintenir les taux d'utilisation de sa capacité en raison sa demande intérieure insuffisante; qu'il y a une baisse de la demande pour des biens de consommation en Chine et que la reprise de la demande pour ces biens au Canada demeure peu soutenue; qu'il y a une augmentation prévue du degré de concurrence dans le marché au détail en raison de l'arrivée de la chaîne Target au Canada; qu'il y a eu du dumping de marchandises pendant que les conclusions étaient en vigueur; que les exportateurs potentiels en Chine continuent de promouvoir les conteneurs thermoélectriques à des importateurs au Canada à des prix sous-évalués et que le volume de marchandises faisant l'objet d'un dumping pendant que les conclusions étaient en vigueur a été significatif et qu'il est susceptible d'augmenter si les conclusions sont annulées.

[9] L'information au dossier montre aussi que des programmes de subvention continuent d'être offerts aux exportateurs de conteneurs thermoélectriques en Chine; que des marchandises subventionnées ont été importées durant la période d'examen; que le volume des marchandises subventionnées importées pendant que les conclusions étaient en vigueur a été significative; qu'il y a un intérêt soutenu des exportateurs de la Chine à l'égard du marché canadien, comme le démontre le volume croissant de marchandises exportées pendant que les conclusions étaient en vigueur et que des subventions ont été accordées par le gouvernement de la Chine à ses producteurs nationaux.

[10] Compte tenu de ce qui précède, le président de l'ASFC (le président) a déterminé le 25 juillet 2013, après avoir examiné les renseignements pertinents au dossier et en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal concernant les conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine causera vraisemblablement :

  1. la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada;
  2. la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises au Canada.

Contexte

[11] Le 15 mai 2008, à la suite d'une plainte déposée par Koolatron Corporation (Koolatron) de Brantford (Ontario), le président de l'ASFC a ouvert des enquêtes conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI concernant des allégations de dumping et de subventionnement dommageables en matière de conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine.

[12] Le 10 novembre 2008, le président a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI concernant les conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine.

[13] Le 11 décembre 2008, le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises originaires ou exportées de la Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale de conteneurs thermoélectriques.[3]

[14] Le 5 février 2013, conformément au paragraphe 76.03(2) de la LMSI, le Tribunal a publié un avis concernant l'expiration prochaine de ses conclusions[4] devant expirer le 10 décembre 2013. À partir des renseignements disponibles et des renseignements fournis par les parties intéressées, le Tribunal a publié, le 27 mars 2013, un avis indiquant qu'il estimait qu'un réexamen des conclusions était justifié.[5]

Description du produit

Définition

[15] Les marchandises en cause visées par le réexamen sont définies comme étant :

des conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d'un dissipateur thermique statique et d'un module thermoélectrique, à l'exception de distributeurs de liquides, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit

[16] Les conteneurs thermoélectriques font appel à un principe dénommé effet Peltier pour le pompage électronique de chaleur, sans avoir recours à des compresseurs, à des bobines ou à des gaz. L'effet Peltier sous-tend que, si un courant continu (c.c.) traverse une jonction électrique formée de deux métaux différents, la chaleur est absorbée par cette jonction ou en est dégagée, selon la direction du c.c. dans la jonction. Pour obtenir une capacité pratique de pompage thermique, on relie plusieurs jonctions entre elles pour former des modules thermoélectriques.

[17] Les conteneurs thermoélectriques peuvent donc servir à refroidir ou à réchauffer un volume d'air intérieur, par rapport au gradient de température avec l'air ambiant.

[18] Les conteneurs thermoélectriques sont alimentés par un cordon d'alimentation c.c., par une batterie ou par un adaptateur de courant alternatif (c.a.) de 120 volts.

[19] Bien que l'intérieur de ces appareils soit généralement fabriqué en plastique, l'extérieur peut être de plastique, de métal, d'une combinaison de plastique et de métal ou d'une coquille souple qui recouvre l'intérieur de plastique. Les conteneurs thermoélectriques comportent un couvercle ou une porte qui sont fabriqués en plastique, en métal, en verre ou en une combinaison de ces matériaux.

[20] Les conteneurs thermoélectriques sont généralement classés en fonction de leur utilisation prévue sur le marché, par exemple :

  1. refroidisseurs et réchauffeurs de voyage;
  2. refroidisseurs et réchauffeurs pour utilisation résidentielle;
  3. refroidisseurs de vin (ou refroidisseurs-présentoirs);
  4. refroidisseurs et de réchauffeurs commerciaux.

[21] En raison des limites associées à la réfrigération thermoélectrique ayant recours à des modules reliés à des dissipateurs statiques, les dimensions des conteneurs sont généralement limitées à environ 100 litres par module thermoélectrique.

Exclusions

[22] L'exclusion des distributeurs de liquides de la définition est destinée à exclure des produits comme les refroidisseurs d'eau, les distributrices de crème et les distributrices de lait.

Procédé de fabrication[6]

[23] Les conteneurs thermoélectriques ne sont pas fabriqués selon des spécifications industrielles quant à la qualité, au rendement ou à tout autre aspect.

[24] Les conteneurs thermoélectriques comportent un bâti isolé et une pompe thermique et des circuits électroniques. Le bâti comporte une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure, composées d'un isolant de mousse de polyuréthane en deux parties, injecté entre les parois intérieure et extérieure. Les enveloppes peuvent être en plastique, en métal, en carton ou en toile.

[25] Les enveloppes en plastique sont fabriquées au moyen de moulage par injection, du formage sous vide ou de pièces moulées par rotation. Les enveloppes en métal, en toile et en carton sont fabriquées sans moules.

[26] Les couvercles et les portes sont construits de façon similaire. Les couvercles en plastique ou métal plein comprennent des enveloppes intérieure et extérieure et de la mousse de polyuréthane injectée entre ces deux enveloppes. Dans le cas de refroidisseurs ayant un couvercle ou une porte en plastique transparent, les enveloppes intérieure et extérieure sont fabriquées en plastique transparent ou en plastique plein; dans le dernier cas, une partie du couvercle de plastique est découpée et remplacée par du plastique transparent ou du verre.

[27] La pompe thermique se compose d'un dissipateur thermique à l'extérieur et d'une plaque de réfrigération à l'intérieur de la glacière, qui sont reliés par un bloc de raccordement. Le module thermoélectrique est placé entre le dissipateur thermique et le bloc de raccordement. Un ou plusieurs motoventilateurs dirigent de l'air sur la plaque de réfrigération et le dissipateur thermique. Diverses commandes sont ajoutées selon l'utilisation prévue de l'appareil.

[28] En général, le processus de production débute par l'électrotraitement des enveloppes intérieure et extérieure, lesquelles sont ensuite assemblées et acheminées au moyen d'un tunnel de thermorétraction vers une station d'isolation par mousse de polyuréthane en deux parties. La mousse est injectée entre les enveloppes, qui sont ensuite placées entre des fixations. Les enveloppes intérieure et extérieure, qui contiennent la mousse, sont maintenues par ces fixations pendant six minutes, alors que le polyuréthane en deux parties prend de l'expansion par réaction chimique. Lorsque les enveloppes et les couvercles isolés à la mousse sont retirés des appareils de fixation, ils sont placés sur la ligne de production principale.

[29] L'ensemble de la pompe thermique se compose d'un dissipateur thermique, d'un module thermoélectrique et d'un bloc de raccordement. Pour réduire la réceptivité thermique, on applique une graisse à la silicone sur toutes les surfaces qui restent en contact les unes avec les autres. Le module thermoélectrique est généralement un dispositif de petite dimension (comparable à un carton d'allumettes) composé d'un nombre de paires de cristaux en tellurure de bismuth qui sont moisés entre des plaques de céramique. Pour obtenir des contacts appropriés sans briser la céramique, on moise soigneusement le module thermoélectrique entre le dissipateur thermique et la plaque de réfrigération. La pompe thermique est assemblée, puis placée sur le côté extérieur de l'enveloppe; à l'intérieur, une plaque de réfrigération est fixée au bloc de raccordement. À mesure que l'enveloppe progresse le long de la chaîne de montage, un motoventilateur est ajouté et câblé, les pales de ventilateur sont posées à l'intérieur comme à l'extérieur, une buse de plaque de réfrigération est posée et, enfin, les couvercles et les loquets sont posés.

Emballage

[30] Les conteneurs thermoélectriques n'ont pas besoin d'emballage ni d'autorisation en particulier. Ils sont facilement distribués par les détaillants et les grossistes nationaux. Ils sont généralement totalement tout assemblés et prêts à être utilisés, emballés dans des boîtes protectrices aux fins d'expédition et pour faciliter la mise en palettes.

Classement des importations

[31] Les importations au Canada des conteneurs thermoélectriques portent habituellement, mais pas exclusivement, les numéros de classement ci-dessous du Système harmonisé :

Avant le 4 novembre 2011

Depuis le 4 novembre 2011

8418.69.00.90

8418.69.90.90

Les marchandises en cause peuvent aussi avoir été importées sous les numéros de classement tarifaire du Système harmonisé suivants :

8418.50.10.00

8418.50.29.00

8418.61.91.90

8418.99.90.90

8418.50.10.00

8418.50.29.00

8418.61.00.00

8418.99.90.90

Période visée par le réexamen

[32] La période visée par le réexamen (PVR) pour la présente enquête de l'ASFC portant sur le réexamen relatif à l'expiration va du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013.

Branch de production nationale

[33] Une réponse au Questionnaire relatif à l'expiration (QRE) pour le réexamen a été présentée par Koolatron, le plus important producteur canadien. Koolatron produit des marchandises similaires ayant une capacité du volume interne de 1 à 70 litres. L'entreprise produit des marchandises similaires commercialisées pour le voyage, l'utilisation résidentielle, les présentoirs à vin et l'utilisation commerciale.

[34] Koolatron Corporation, une société privée, a commencé à fabriquer des refroidisseurs et des réchauffeurs thermoélectriques en 1976. L'installation de fabrication actuelle de Koolatron servant à la production de marchandises similaires se trouve à Brantford (Ontario).

[35] En plus de produire et de vendre des marchandises similaires, Koolatron fabrique divers autres produits et importe et revend des produits de consommation pour lesquels elle a obtenu des licences de distribution.

[36] Le seul autre producteur canadien connu est MTL Technologies, Inc., située à Chambly, au Québec. MTL Technologies, Inc. n'a pas répondu au QRE ni fourni de mémoire ou de contre-exposé. MTL Technologies, Inc. est un producteur de produits de niche, spécialisé dans la fabrication de petits volumes de refroidisseurs construit sur mesure, servant de présentoirs pour la vente au détail.

[37] Koolatron représente la grande majorité de la production totale nationale de conteneurs thermoélectriques au Canada et, aux fins du présent réexamen, est considéré comme étant représentatif de toute l'industrie canadienne.

Marché canadien

[38] L'ASFC ne peut pas divulguer les données quantitatives spécifiques des ventes de la production canadienne puisqu'il s'agit des données d'une seule entreprise canadienne et que cela entraînerait la divulgation de renseignements confidentiels. Cependant, comme on peut le voir à partir de la part en pourcentage du marché dans le tableau 1 ci-dessous, la part du marché canadien détenue par les importations en provenance de Chine, à l'exception d'une baisse en 2012, est restée relativement stable au cours de la PVR. La diminution de la part de marché des produits d'origine chinoise en 2012 était le résultat d'une augmentation des importations de conteneurs thermoélectriques provenant des États-Unis.

Tableau 1 [7]

Marché canadien apparent (unités)

Source

2010

2011

2012

2013

(janv. - mars)

Totale

PVR

Production canadienne

***

***

***

***

***

Chine

64 946

68 187

48 404

17 781

199 318

Tout autre pays

***

***

***

***

***

Marché total

146 833

138 183

176 840

41 783

503 639

Part en % de la Chine

44,2 %

49,3 %

27,4 %

42,6 %

39,6%

***Ces chiffres ne sont pas affichés pour éviter la divulgation de renseignements confidentiels.

Exécution de la loi

[39] Dans le cadre de l'exécution des conclusions du Tribunal relatives aux marchandises en provenance de la Chine durant la PVR, le montant des droits antidumping et compensateurs perçus sur les importations en cause était légèrement supérieur à 1,3 million de dollars. Des droits compensateurs ont été évalués sur 100% du volume des importations des marchandises en cause en provenance de Chine et des droits antidumping ont été évalués sur environ 88% du volume des importations des marchandises en cause en provenance de Chine. L'ASFC estime que le montant des droits antidumping et droits compensateurs et le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées sont significatifs.[8]

Parties aux procédures

[40] Le 27 mars 2013, l'avis du Tribunal concernant le réexamen relatif à l'expiration et les QRE ont été envoyés aux producteurs canadiens connus, aux exportateurs, aux importateurs, au gouvernement de la Chine et aux autres parties concernées.

[41] Le QRE demandait des renseignements nécessaires à la prise en compte des facteurs du réexamen relatif à l'expiration qui figurent au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Toute personne ou tout gouvernement ayant un intérêt dans la présente enquête ont aussi été invités à présenter un exposé portant sur la probabilité de la reprise ou de la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises visées si les conclusions étaient annulées.

[42] Le producteur canadien, Koolatron a fourni une réponse au QRE, en plus d'un mémoire, et a souligné le fait que le dumping et/ou le subventionnement se poursuivraient ou reprendraient si les conclusions du tribunal étaient annulées.

[43] Un importateur, la Société Canadian Tire (SCT)[9] a répondu au QRE avant la fermeture du dossier. La SCT n'a fourni aucune opinion particulière concernant la probabilité d'une reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises. Toutefois, elle a indiqué que son choix d'acheter du fournisseur chinois Mobicool International Inc. (Mobicool) n'est pas déterminé par des considérations liées au prix et que le prix de vente des marchandises en cause établis par Mobicool est égal ou supérieur à la valeur normale. La SCT n'a pas présenté de mémoire ni de contre-exposé.

[44] Un exportateur, Tharpe Robbins Company, a répondu au QRE et a indiqué que ses exportations au Canada durant la PVR étaient minimes et qu'il s'agissait de refroidisseurs de vin fournis dans le cadre de programmes de reconnaissance d'employés.[10] Il n'a fourni aucune opinion particulière concernant la probabilité d'une reprise du dumping et/ou du subventionnement.

[45] Le gouvernement de la Chine n'a pas répondu au QRE et n'a pas fourni de mémoire ou de contre-exposé.

Renseignements pris en compte par le président

Dossier administratif

[46] Les renseignements que le président a pris en compte aux fins de l'enquête portant sur le réexamen relatif à l'expiration se trouvent dans le dossier administratif. Ce dossier comprend les renseignements figurant sur la liste des pièces justificatives de l'ASFC, laquelle comprend le dossier administratif du Tribunal au moment de l'ouverture du réexamen relatif à l'expiration, les pièces justificatives de l'ASFC et les renseignements présentés par les personnes concernées, y compris les renseignements que toute partie estime pertinents pour déterminer si le dumping et le subventionnement se poursuivront ou reprendront vraisemblablement en l'absence de conclusion. Ces renseignements peuvent être des rapports d'analystes spécialistes, des extraits de revues spécialisées et de journaux, des ordonnances et des conclusions rendues par des autorités au Canada ou dans un autre pays, des documents provenant d'organisations internationales du commerce, telle l'Organisation mondiale du commerce, et les réponses aux QRE présentées par les producteurs canadiens, les exportateurs et les importateurs.

[47] Aux fins d'une enquête portant sur le réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC fixe une date après laquelle aucun nouveau renseignement présenté par les parties concernées ne peut être versé au dossier administratif ni considéré comme faisant partie de l'enquête de l'ASFC. Cette date est appelée << date de clôture du dossier >>. Pour la présente enquête, la date de clôture du dossier administratif était le 16 mai 2013. Cela permet aux participants de préparer leurs mémoires et contre-exposés en se fondant sur les renseignements qui figurent au dossier administratif.

Questions de procédures

[48] Le président ne prend généralement pas en compte les nouveaux renseignements présentés par les participants après la date de clôture du dossier. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut s'avérer nécessaire d'accepter la présentation de nouveaux renseignements. Le président tiendra compte des facteurs ci-dessous pour décider d'accepter ou non les nouveaux renseignements présentés après la date de clôture du dossier :

  1. la disponibilité des renseignements avant la date de clôture du dossier;
  2. l'émergence de questions nouvelles ou imprévues;
  3. la pertinence et le caractère déterminant des renseignements;
  4. la possibilité pour d'autres participants de fournir une réponse à l'égard des nouveaux renseignements;
  5. la question de savoir si de nouveaux renseignements peuvent être raisonnablement pris en compte par le président lorsqu'il rend sa décision.

[49] Les participants qui souhaitent présenter de nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier, soit séparément, soit dans des mémoires ou des contre-exposés, doivent identifier ces renseignements afin que le président puisse décider s'ils seront inclus dans le dossier pour être pris en compte lorsqu'il rendra sa décision.

[50] En ce qui a trait à la présente enquête sur le réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC a reçu la réponse d'un importateur, Costco Wholesale Canada Ltd. (Costco), une semaine après la date de fermeture du dossier, le 16 mai 2013.[11] Aucune justification n'a été fournie quant à la raison pour laquelle l'information devait être prise en considération après la fermeture du dossier. Le président a décidé de ne pas retenir cette information dans le cadre de son analyse. La réponse a toutefois été versée dans le site Web de la LMSI de l'ASFC qui publient les pièces justificatives et les renseignements accompagnés d'une note indiquant que la réponse a été reçue après la fermeture du dossier et qu'elle n'a pas été prise en considération par l'ASFC.

Position des parties - dumping

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping est vraisemblable

Producteur au Canada

[51] Le producteur canadien a fait des observations dans ses réponses au QRE ainsi que dans son mémoire appuyant sa position voulant que la poursuite ou la reprise du dumping des conteneurs thermoélectriques de la Chine est vraisemblable si les conclusions sont annulées. Ainsi, le producteur canadien soutient que les mesures devraient rester en vigueur.

[52] Le producteur canadien s'est concentré principalement sur la capacité excédentaire de production de conteneurs thermoélectriques en Chine et sur l'incapacité du marché intérieur de la Chine à absorber les niveaux de production actuels, expliquant les exportations actuelles vers les marchés disponibles, durant une période de faible croissance économique en Chine et au Canada. Il est d'avis que ces facteurs mèneront inévitablement au dumping s'ils ne font pas l'objet de mesures réglementaires comme celles énoncées dans la LMSI.

[53] La position du producteur canadien voulant que, si la conclusion du Tribunal est annulée, le dumping des marchandises en provenance de la Chine se poursuivra ou reprendra vraisemblablement, est basée en grande partie sur plusieurs facteurs spécifiques énoncés ci-après.

[54] Le producteur canadien a cerné certaines conditions liées en grande partie à la production et à la capacité dans le secteur des conteneurs thermoélectriques en Chine et prévoyait une concurrence accrue dans le secteur de la vente au détail au Canada en faisant valoir qu'en l'absence des conclusions du Tribunal, le dumping des conteneurs thermoélectriques de la Chine se poursuivrait ou reprendrait. Les principaux facteurs cernés par le producteur peuvent être résumés comme suit :[12]

  • concurrence accrue entre les magasins à grande surface au Canada en raison de l'arrivée de la chaîne Target;
  • développement d'un marché intérieur chinois de refroidisseurs de voyage, de refroidisseurs d'eau et de refroidisseurs de vin thermoélectriques;
  • baisse récente de la demande en matière d'appareils électroménagers et de biens de consommation sur le marché intérieur de la Chine;
  • grande capacité de production et vocation exportatrice des producteurs chinois;
  • le ralentissement de l'économie à l'échelle mondiale a accru la capacité de production inutilisée en Chine;
  • dumping et subventionnement continus de conteneurs thermoélectriques sur le marché canadien durant la PVR;
  • antécédents récents en matière de dumping de produits de consommation au Canada et d'autres marchés par des producteurs de la Chine.

[55] Le producteur canadien a déclaré dans son mémoire que, dans l'enquête originale du Tribunal (NQ-2008-002), ce dernier avait mentionné l'importante dynamique concurrentielle qui existe entre les grandes surfaces au Canada et, en particulier, comment la dominance de SCT << fait généralement baisser les prix de détail et influence, par conséquent, le prix que les détaillants et les importateurs recherchent pour acheter des conteneurs thermoélectriques >>.[13] Le producteur canadien a ajouté que cette concurrence s'intensifiera avec l'arrivée de la chaîne Target Canada, qui a ouvert en mars 2013 son premier de quelque 125 à 135 magasins à escompte devant ouvrir dans l'ensemble du Canada.[14]

[56] Koolatron indique qu'un important changement a été apporté depuis la conclusion, soit le développement d'un marché intérieur en Chine pour des conteneurs thermoélectriques. La consommation de vins en Chine a augmenté de façon spectaculaire au cours des cinq dernières années, surtout en 2010-2011,[15] et le nombre de propriétaires de voiture continue de croître. Ces deux phénomènes ont entraîné une augmentation de la demande pour des refroidisseurs de vin et de voyage en Chine. En raison de ces développements, les producteurs chinois ont augmenté la capacité de production de conteneurs thermoélectriques.[16] À cet effet, Koolatron a attiré l'attention sur les preuves qu'il a présentées dans sa réponse au QRE concernant l'existence d'un important marché intérieur en Chine pour les conteneurs thermoélectriques.[17] Il a ajouté que les entreprises chinoises annoncent régulièrement leur énorme capacité à produire les marchandises en cause et il renvoie à la preuve qu'il a fournie dans sa réponse au QRE qui présente le site Web de trois producteurs faisant la promotion de leur capacité. [18]

[57] Le producteur canadien a aussi souligné l'immense capacité de production de la Chine comparativement au marché canadien. Le producteur canadien a déclaré que, pour mettre les données en contexte, la production annuelle des marchandises en cause de Mobicool et de Fuxin est 14 fois plus importante que le marché canadien actuel. Ce ne sont là que deux des douzaines de producteurs de taille semblable.[19]

[58] Le producteur canadien a déclaré que, depuis les cinq dernières années, le marché canadien est défini par deux facteurs : le ralentissement économique mondial et l'imposition de droits LMSI.[20] Il a ajouté que l'ensemble du marché canadien continuait de ressentir le ralentissement économique mondial et que l'économie de la Chine, qui a échappé au pire de la récession en 2009 et en 2010, ralentissait maintenant sensiblement.[21]

[59] Koolatron a indiqué que la Banque mondiale avait revu radicalement à la baisse ses prévisions de croissance pour la Chine à 7,7 % pour 2012 (par rapport à ses prévisions antérieures de 8,2 %) et à 8,1 % pour 2013 (comparativement à 8,6 %). Il a aussi fait référence à un article publié dans Bloomberg daté du 15 avril 2013 qui indiquait que la croissance économique de la Chine avait perdu son élan de façon totalement inattendue durant le premier trimestre, alors que les gains de la production manufacturière et de la consommation ont baissé, entraînant ainsi une baisse des stocks et des marchandises causé par des craintes d'essoufflement de l'économie mondiale.[22], [23] Il a aussi mentionné qu'un ralentissement de l'économie chinoise affaiblissait la demande pour les produits de consommation en Chine et a renvoyé à un article récent mentionnant entre autres <<que les données récentes sur la faiblesse de l'économie démontraient que le changement visé par le gouvernement chinois pour faire en sorte que l'économie repose dans une moins grande mesure sur les exportations, mais plutôt sur la demande intérieure n'a pas permis d'atténuer les impacts de la récession mondiale>>.[24]

[60] Avec l'affaiblissement de la demande intérieure, les producteurs chinois se tourneront de plus en plus vers les marchés d'exportation. Koolatron proclame qu'à la suite du ralentissement de la demande intérieure et de l'augmentation de la capacité, le gouvernement et l'industrie de la Chine se concentrent de nouveau sur les marchés d'exportations pour stimuler la croissance et il renvoie à un article publié par Thomson Reuters intitulé China exports rebound but 2013 outlook remains murky.[25] À cet égard, Koolatron mentionne aussi que les fabricants de conteneurs thermoélectriques en Chine ont démontré la disponibilité de produits identiques aux fins d'exportation et du marché intérieur - à des prix considérablement plus bas pour les ventes à l'exportation.[26]

[61] Koolatron a également fait mention que l'absence de présentation de valeurs normales spécifiques par tous les exportateurs de la Chine, sauf un, durant la période suivant l'entrée en vigueur de la conclusion du Tribunal ainsi que l'absence de participation des exportateurs chinois durant les procédures d'enquête sur le réexamen relatif à l'expiration représentent une incapacité à être compétitif sur le marché canadien aux valeurs normales.[27]

[62] En ce qui concerne le dossier de l'ASFC, le producteur canadien a indiqué que des droits LMSI substantiels avaient été perçus pendant toute la durée du PVR, confirmant qu'il y avait eu dumping des marchandises en cause pendant que les conclusions étaient en vigueur.[28]

[63] En plus de faire état du type de comportement relatif au dumping des conteneurs thermoélectriques originaires de la Chine au Canada, le producteur canadien a aussi mentionné de nombreuses mesures antidumping prises au Canada visant divers produits de consommation, dont des bicyclettes, des éviers en acier inoxydable, les pièces d'attache en acier non allié et les raccords de tuyauterie en cuivre.[29]

[64] Koolatron a aussi indiqué qu'il y a de nombreuses conclusions antidumping en vigueur aux États-Unis et dans l'Union européenne visant des produits de consommation chinois qui illustrent la propension soutenue des producteurs chinois à faire du dumping sur des marchés étrangers.[30] Le producteur canadien a déclaré que le grand nombre de mesures visant la Chine démontrent une tendance soutenue au dumping et au subventionnement et aussi que le ratio entre le volume d'expéditions par rapport à la petite taille de la production au Canada est très élevé. Ces facteurs doivent être pris en compte dans le contexte du ralentissement du taux de croissance du PIB chinois en 2013 et de la nouvelle capacité de l'industrie de conteneurs thermoélectriques susmentionnée. [31]

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping n'est pas vraisemblable

[65] Aucun mémoire ni contre-exposé n'a été présenté prétendant que le dumping des conteneurs thermoélectriques ne devrait pas se poursuivre ou reprendre si les conclusions sont annulées.

Considération et analyse - dumping

[66] Lorsqu'il rend une décision en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI quant à savoir si l'expiration des conclusions entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises, le président peut tenir compte des facteurs précisés au paragraphe 37.2(1) du RMSI et tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping

[67] Selon les facteurs énoncés au paragraphe 37.2(1) susmentionné du RMSI et les renseignements au dossier administratif qui ont été étudiés, la liste suivante constitue un résumé de l'analyse de l'ASFC effectuée aux fins de l'enquête portant sur le réexamen relatif à l'expiration relative au dumping :

  • la capacité de production de conteneurs thermoélectriques en Chine;
  • le volume de production de conteneurs thermoélectriques en Chine;
  • la dépendance envers les exportations pour maintenir des taux d'utilisation de capacité en raison de la demande intérieure insuffisante en Chine;
  • les répercussions de l'affaiblissement de la demande pour des biens de consommation en Chine et la reprise peu soutenue de la demande de biens de consommation au Canada;
  • l'augmentation prévue du niveau de concurrence sur le marché du détail en raison de l'arrivée de la chaîne Target au Canada;
  • le dumping de marchandises pendant que les conclusions étaient en vigueur;
  • la promotion contenue de conteneurs thermoélectriques auprès d'importateurs au Canada à des prix de dumping; et
  • le volume de marchandises faisant l'objet d'un dumping pendant que les conclusions étaient en vigueur.

[68] Aucun exportateur chinois de conteneurs thermoélectriques n'a répondu au QRE ni présenté de mémoire ou de contre-exposé. Une réponse au QRE a été fournie par un importateur des marchandises en cause avant la date de clôture du dossier, lequel n'a pas formulé d'opinion sur la probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping. De plus, aucun mémoire ni contre-exposé n'a été reçu des importateurs qui avaient importé des marchandises en cause durant la PVR. Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de réponse au QRE ni de mémoire ou de contre-exposé.

[69] Sans la participation des exportateurs et du gouvernement de la Chine et compte tenu de la présentation d'une seule réponse au QRE par un importateur des marchandises en cause qui n'a pas formulé d'opinion quant à la probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping, l'ASFC a utilisé d'autres renseignements au dossier pour évaluer la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping si les conclusions du Tribunal sont annulées.

[70] En ce qui concerne les taux d'utilisation de capacité des producteurs en Chine, l'ASFC n'est pas en mesure d'en faire une analyse approfondie, car il n'y a pas suffisamment de renseignements au dossier. Le producteur canadien a toutefois fourni de l'information dans sa réponse au QRE en ce qui a trait à la capacité de production annuelle des trois producteurs en Chine.[32] Cette information révèle que ces entreprises ont une capacité de production annuelle combinée de 2,9 millions unités. Comme l'indique le tableau 1 présentant le marché apparent du Canada, l'ensemble du marché canadien comptait environ 177 000 unités en 2012. Si l'on émettait l'hypothèse prudente que les producteurs en Chine fonctionnent à 90 % de la capacité, ce qui est peu probable compte tenu des conditions économiques actuelles, les trois producteurs auraient accès à 290 000 unités de capacité excédentaires, ce qui correspond à plus de 1,6 fois le marché canadien apparent.

[71] Koolatron a déclaré dans sa réponse au QRE que des douzaines de producteurs chinois fabriquaient en ce moment de grandes quantités de conteneurs thermoélectriques dans toutes les catégories et tous les formats de produits actuellement vendus au Canada.[33], [34] L'information sur la capacité des fabricants qu'a fournie Koolatron comprend celle de Mobicool, le seul producteur ayant toujours coopéré lors de l'enquête original et réexamens de l'ASFC et obtenu des valeurs normales spécifiques pour ses produits durant la période où les conclusions étaient en vigueur. La capacité de production mensuelle de Mobicool est déclaré à 120 000 unités (1,4 million unités par année).[35] Une fois de plus, si l'on suppose de manière prudente que Mobicool fonctionne à 90 % de sa capacité, sa capacité excédentaire serait de 144 000 unités, soit l'équivalent de 81 % de tout le marché canadien apparent en 2012. De plus, la liste d'envoi de l'ASFC pour ce réexamen relatif à l'expiration contient le nom de 23 exportateurs situés en Chine, ce qui suggère que la capacité de production est amplement suffisante en ce qui concerne les conteneurs thermoélectriques en Chine pour alimenter tout le marché canadien.

[72] Dans son mémoire, l'entreprise Koolatron a fourni la preuve que la nouvelle classe moyenne florissante de Chine a entraîné une augmentation constante du nombre de propriétaires de voiture et une hausse considérable de la consommation de vin et donc une augmentation de la demande nationale de refroidisseurs de voyage et de refroidisseurs de vin.[36] Cela a engendré une capacité supplémentaire en matière de conteneurs thermoélectriques en Chine. Récemment, toutefois, des preuves ont démontré que la récession a eu d'importantes répercussions sur l'économie nationale de la Chine et que la croissance a ralenti.[37] En raison du ralentissement de l'économie nationale de la Chine, les producteurs chinois se tournent vers les marchés d'exportation pour réduire les effets de la capacité accrue et du ralentissement de la demande nationale.[38] Il est donc probable que les producteurs de conteneurs thermoélectriques se tournent aussi vers ces marchés. À cet égard, Koolatron a fourni de nombreuses propositions de prix provenant d'exportateurs potentiels en Chine dans lesquelles les prix offerts étaient inférieur au prix de vente suggéré en Chine.[39]

[73] S'ajoutant à l'intérêt croissant des producteurs chinois envers les marchés d'exportation pour des ventes additionnelles, des éléments de preuve au dossier signalent le niveau accru de concurrence prévu avec l'arrivée de la chaîne Target Canada, qui compte ouvrir entre 125 et 135 magasins au Canada.[40] Koolatron a fourni de nombreux articles du milieu des affaires traitant de l'augmentation prévue de la concurrence entre les grandes surfaces du Canada. Plus particulièrement, un article de La Presse canadienne daté du 1er octobre 2012 indique que la Société Canadian Tire s'emploie activement à se tailler une plus grande part du marché avant l'arrivée de la chaîne Target. Toujours selon l'article, la Société a dévoilé l'adoption d'un nouveau type de magasins axés sur les automobiles dans le cadre d'une stratégie visant à améliorer l'expérience du client magasinant pour des produits qui ont fait de l'entreprise une référence.[41] De plus, le Globe and Mail a publié un article le 18 février 2013 qui indiquait que les entreprises Canadian Tire et Loblaws se faisaient la << concurrence >> avant l'arrivée de la chaîne Target.[42] Aussi, le Toronto Star a publié un article le 23 février 2012 intitulé Target's Canadian arrival helps drive prices down (L'arrivée de Target au Canada contribue à faire baisser les prix).[43] Enfin, le réseau CTV news a publié un article le 5 mars 2013 intitulé Target's Canadian launch expected to spark price wars (L'arrivée de Target au Canada devrait entrainer une guerre des prix).[44] Tous ces articles signalent l'augmentation prévue de la concurrence avec l'arrivée des nouveaux magasins Target au Canada.

[74] Il importe de mentionner qu'au moment de la demande originale en 2008 (NQ-2008-002), le Tribunal avait souligné l'importante incidence qu'ont les magasins à grande surface, tel Canadian Tire, sur le niveau de concurrence sur le marché canadien:[45]

94. Les éléments de preuve indiquent que les marchands de masse achètent la majorité des marchandises en question et des marchandises similaires. Selon le Tribunal, même si divers marchands de masse ont adopté différentes stratégies sur le positionnement de leurs prix sur le marché, les marchands de masse et les importateurs qui les fournissent suivent généralement les prix que leurs concurrents demandent pour des marchandises identiques ou similaires, ce qui peut influencer leurs prix cibles respectifs. Les prix de détail cibles, de même que la marge qu'un détaillant s'attend à réaliser à la vente des marchandises à ses clients, déterminent les prix qu'il est prêt à payer pour les marchandises en question ou des marchandises similaires.

95. Canadian Tire est le vendeur de conteneurs thermoélectriques pour déplacements qui domine le marché. Elle a déclaré que sa stratégie de vente de conteneurs thermoélectriques consiste à offrir aux consommateurs des produits << excitants, nouveaux et exclusifs >> [traduction] afin de se distinguer de ses concurrents, particulièrement des marchands de masse qui tentent d'attirer des consommateurs en leur offrant le prix le plus bas. Canadian Tire a expliqué qu'elle consacre temps, argent et efforts à faire connaître des produits qui amènent les clients à magasiner expressément chez Canadian Tire. D'après elle, cela signifie qu'elle n'a pas à livrer concurrence à des articles similaires au niveau des prix.

96. Le Tribunal estime que le fait que Canadian Tire soit le vendeur qui domine le marché des conteneurs thermoélectriques au Canada signifie que les prix de détail à Canadian Tire influencent considérablement les prix de détail demandés par les autres détaillants. Dans les cas où d'autres détaillants offrent des prix de détail inférieurs à ceux de Canadian Tire, le désir de Canadian Tire de vendre des produits à des prix attrayants fait généralement baisser les prix de détail et, par conséquent, influence le prix que les détaillants et les importateurs recherchent pour acheter des conteneurs thermoélectriques.

[références omises]

[75] Avec l'arrivée de la chaîne Target au Canada, la concurrence s'intensifiera probablement. Que la chaîne Target au Canada choisisse ou non de vendre des conteneurs thermoélectriques, la concurrence accrue amènera les grandes surfaces à vouloir baisser de façon générale le prix de tous les produits et, ce faisant, exercera vraisemblablement une pression à la baisse sur les prix des conteneurs thermoélectriques sur le marché canadien.

[76] D'autres éléments de preuve au dossier indiquent que les perspectives économiques du Canada se sont dégradées au cours des derniers mois. Un rapport du FMI démontre en partie que l'endettement élevé des ménages et la modération persistante de du secteur de l'habitation limiteront la demande intérieure. La croissance du Canada fléchira pour s'établir à 1,5 % cette année, comparativement à 1,8 % en 2012. [46]

[77] Le ralentissement de l'économie canadienne, combiné à l'arrivée d'une nouvelle chaîne à grande surface, entraînera encore plus de pressions concurrentielles et augmentera la probabilité que les détaillants importeront des conteneurs thermoélectriques faisant l'objet d'un dumping si l'occasion se présente.

[78] Enfin, comme indiqué précédemment dans la section sur l'exécution, au cours de la PVR, le montant des droits antidumping et compensateurs perçus sur les importations en cause était de plus de 1,3 million de dollars. Des droits antidumping ont été évalués à environ 88% du volume des importations de marchandises en cause en provenance de Chine. L'ASFC estime que le montant des droits anti-dumping et le volume des marchandises sous-évaluées sont significatifs. De plus, le producteur canadien a fourni de nombreuses propositions de prix provenant d'exportateurs potentiels en Chine dans lesquelles les prix offerts étaient inférieur au prix de vente suggéré en Chine.[47] Ces éléments de preuves démontrent que les producteurs chinois offrent des rabais pouvant aller jusqu'à 40 % ou plus pour les ventes à l'exportation par rapport aux prix sur le marché intérieur.[48] Ce fait démontre non seulement que les exportateurs chinois continuent à s'intéresser au marché canadien, mais démontre aussi clairement que, sans les conclusions actuelles, la poursuite ou la reprise du dumping sont probables.

Décision du président - Dumping

[79] Après avoir examiné l'information au dossier en ce qui concerne la capacité de production de conteneurs thermoélectrique en Chine; le volume de production de conteneurs thermoélectriques en Chine, la dépendance des producteurs chinois envers les exportations pour maintenir des taux d'utilisation de capacité en raison de la demande intérieure insuffisante en Chine, les répercussions de l'affaiblissement de la demande de biens de consommation en Chine et la reprise peu soutenue de la demande de biens de consommation au Canada, l'augmentation prévue du niveau de concurrence sur le marché de détail en raison de l'arrivée de la chaîne Target au Canada, qu'il y a eu du dumping de marchandises pendant que les conclusions étaient en vigueur, les exportateurs potentiels en Chine continuent de promouvoir les conteneurs thermoélectriques à des importateurs au Canada à des prix sous-évalué et le volume de marchandises faisant l'objet d'un dumping pendant que les conclusions étaient en vigueur, le président a déterminé que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine.

Position des parties - subventionnement

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du subventionnement est vraisemblable

Producteur canadien

[80] Le producteur canadien, Koolatron, a formulé des observations limitées par le biais de leur réponse au QRE ainsi que leur mémoire pour appuyer leur position voulant que la poursuite ou la reprise du subventionnement des conteneurs thermoélectriques par la Chine soit vraisemblable au cas où les conclusions seraient annulées. Par conséquent, le producteur canadien prétend que les mesures doivent rester en vigueur.

[81] Les principaux facteurs cernés par le producteur peuvent être résumés comme suit :

  • les répercussions des subventions à l'exportation sur la grande capacité de production et la vocation d'exportation des producteurs chinois;
  • l'accès continu aux nombreux programmes de subventions en Chine;
  • les mesures compensatoires au Canada et dans d'autres instances à l'encontre des produits de consommation de la Chine.

[82] Le producteur canadien a signalé qu'il existait des preuves de subventionnement généralisé pour le secteur de l'automobile en Chine et a renvoyé à un document de travail de l'Economic Policy Institute portant sur le sujet.[49], [50] Koolatron a ajouté qu'étant donné que les refroidisseurs de voyage sont associés aux accessoires pour automobile, on peut supposer que de nombreux producteurs de conteneurs thermoélectriques de la Chine se positionnent en tant que producteurs de produits liés à l'automobile afin de recevoir des subventions des échelons municipal, provincial et national. [51]

[83] Koolatron a aussi indiqué que, dans sa décision définitive de subventionnement concernant les conteneurs thermoélectriques, l'ASFC a déterminé que la totalité des marchandises en cause étaient subventionnées et, pour parvenir à cette conclusion, elle a trouvé des preuves concernant 38 programmes donnant lieu ou pouvant donner lieu à une action. En outre, Koolatron a indiqué que l'ASFC avait continué à considérer ces subventions comme donnant lieu à une action dans le cadre deux réexamens ultérieurs.[52]

[84] Le producteur canadien a aussi signalé qu'il a été constaté que les producteurs en Chine exportaient des produits de consommation et autres produits subventionnés au Canada et dans d'autres pays.[53]

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du subventionnement n'est pas vraisemblable

[85] Aucun mémoire ou contre-exposé n'a été présenté prétendant que le subventionnement des conteneurs thermoélectriques ne devrait pas se poursuivre ou reprendre si les conclusions sont annulées.

Considération et analyse - subventionnement

[86] Lorsqu'il rend une décision en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI quant à savoir si l'expiration des conclusions visant des marchandises en provenance de la Chine causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises, le président peut tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 37.2(1) du RMSI ainsi que d'autres facteurs pertinents dans les circonstances.

Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du subventionnement

[87] S'appuyant sur les facteurs énoncés au paragraphe 37.2(1) susmentionné du RMSI et sur la prise en compte des renseignements au dossier administratif, la liste suivante constitue un résumé de l'analyse de l'ASFC effectuée aux fins de l'enquête portant sur le réexamen relatif à l'expiration relative au subventionnement :

  • l'accès continu à des programmes de subvention des exportateurs de conteneurs thermoélectriques en Chine;
  • le fait que des marchandises subventionnées ont été importées durant la PVR;
  • le volume de marchandises subventionnées importées durant la PVR;
  • l'intérêt soutenu des exportateurs de la Chine à l'égard du marché canadien, comme le montre le volume croissant de marchandises en cause exportées durant la PVR;
  • la capacité pour la production des conteneurs thermoélectriques en Chine;
  • l'octroi de subventions par le gouvernement de la Chine à ses producteurs nationaux.

[88] Aucun exportateur de conteneurs thermoélectriques en Chine n'a fourni de réponse au QRE ni présenté de mémoire ou de contre-exposé. Un importateur des marchandises en cause a fourni une réponse au QRE avant la date de clôture du dossier, mais il n'a pas émis d'opinion sur la probabilité de la poursuite ou de la reprise du subventionnement. De plus, aucun mémoire ni contre-exposé n'a été présenté par les importateurs des marchandises en cause durant la PVR. Le gouvernement de la Chine n'a pas non plus fourni de réponse au QRE ni présenté de mémoire ou de contre-exposé.

[89] En l'absence de participation des exportateurs chinois et du gouvernement de la Chine et compte tenu du fait qu'un seul importateur des marchandises en cause a fourni une réponse au QRE sans émettre d'opinion quant à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du subventionnement, l'ASFC a utilisé d'autres renseignements au dossier pour estimer la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping si l'ordonnance du Tribunal était annulée.

[90] Au moment de l'enquête originale sur le subventionnement en 2008, le président de l'ASFC a constaté que le seul exportateur ayant coopéré, Mobicool, avait participé à trois programmes de subventionnement du gouvernement de la Chine pouvant donner lieu à une action, mais qu'il n'avait pas participé à 35 autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action.[54]

[91] Vous trouverez ci-après une liste des programmes jugés pouvoir donner lieu à une action qui a été utilisée par le seul exportateur ayant coopéré au moment de la décision définitive :

  • programme 1 - Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère établies dans les zones économiques spéciales (à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai);
  • programme 2 - Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère et les entreprises étrangères en Chine engagées dans la production d'équipements produits localement ou dans des opérations commerciales d'achat de ces équipements;
  • programme 2 - Bonification d'intérêts bancaires du Fonds de développement du commerce extérieur (Shenzhen).

[92] Il a été déterminé que la totalité des marchandises exportées de Chine étaient subventionnées. Le montant moyen pondéré du subventionnement, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation, était égal à 9,9 %. Le montant de subventionnement constaté pour le seul exportateur ayant coopéré s'élevait à 2,17 renminbis par unité. Le montant de subventionnement pour tous les autres exportateurs s'élevait à
53,27 renminbis par unité, tel qu'il a été déterminé conformément à une prescription ministérielle aux termes du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.[55]

[93] L'Énoncé des motifs de l'ASFC publié à l'étape de la décision définitive contient une description détaillée des programmes et des explications quant à savoir pourquoi ils ont été considérés comme des subventions à une action de droits compensateurs.[56]

[94] Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements sur les 35 programmes de subvention auxquels l'exportateur ayant coopéré n'a pas participé durant l'enquête originale. Par conséquent, bien que les programmes aient fait l'objet d'une enquête, l'ASFC avait peu de détails à signaler sur ces programmes lors de la décision définitive.

[95] Depuis les conclusions du Tribunal, l'ASFC a mené deux réexamens, un en 2010 et l'autre en 2011-2012, pour mettre à jour les montants de subventionnement relatifs aux conteneurs thermoélectriques.

[96] La Demande de renseignements (DDR) envoyée aux exportateurs à chacun de ces réexamens comprenait les programmes recensés lors de l'enquête originale ainsi que ceux recensés à partir de toute autre enquête ou nouvelle source dans laquelle il semblait que le programme peut être applicable à la production de conteneurs thermoélectriques.

[97] Pour chacun des deux réexamens sur le subventionnement, Mobicool a été le seul exportateur à participer et il a obtenu des montants révisés de subvention. De plus, le gouvernement de la Chine n'a participé ni au réexamen sur le subventionnement effectué en 2010 ni à celui effectué en 2011-2012. Par conséquent, l'ASFC dispose de renseignements limités sur les programmes de subventionnement identités.

[98] Ainsi, en ce qui a trait aux exportateurs qui n'ont pas fourni suffisamment de renseignements à l'ASFC pour lui permettre de déterminer le montant de subventionnement à l'aide des renseignements spécifiques des entreprises, le montant de subventionnement était de 53.27 renminbis par unité, conformément à la prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.[57]

[99] Les conclusions du réexamen effectué en 2011-2012 sur le subventionnement sont les meilleurs renseignements disponibles et ils indiquent que les programmes de subventionnement continuent d'être offerts aux producteurs de conteneurs thermoélectriques en Chine.

[100] Comme on l'a déjà mentionné, le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de réponse au QRE pour la présente enquête sur le réexamen relatif à l'expiration. L'ASFC s'est donc fiée aux renseignements au dossier, y compris aux données disponibles au public.

[101] Depuis la clôture de l'enquête originale en 2008, toutes les marchandises en cause se sont vu imposer des droits compensateurs durant toute la PVR. Comme indiqué précédemment dans la section sur l'exécution, au cours de la PVR, le montant des droits antidumping et compensateurs perçus sur les importations en cause était de plus de
1,3 million de dollars. Les droits compensateurs ont été évalués sur la totalité du volume des importations de marchandises en cause en provenance de Chine. L'ASFC estime que le montant des droits anti-dumping et le volume des marchandises sous-évaluées sont significatifs.

[102] Les producteurs chinois sont restés présents sur le marché canadien pendant que les conclusions étaient en vigueur comme le montre le tableau 1 sur le marché canadien apparent. De plus, des éléments de preuve démontrent que de nombreuses propositions de prix promotionnels sont offertes aux éventuels importateurs par d'autres exportateurs éventuels en Chine.[58]

[103] Tel que le mentionne l'analyse de la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping, les renseignements au dossier indiquent qu'il y a de nombreux producteurs de conteneurs thermoélectriques en Chine et que leur capacité de production est maintes fois supérieure à celle du marché canadien. Cela indique qu'il existe des surcapacités qui permettraient de conteneurs thermoélectriques subventionnés destinés à être exportés au Canada en l'absence des conclusions.

[104] Depuis les conclusions du Tribunal en matière de dommage relativement aux conteneurs thermoélectriques, l'ASFC a procédé à six autres enquêtes sur le subventionnement mettant en cause la Chine. Dans chacun des cas, l'ASFC a cerné un grand nombre programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui pouvant être offerts aux producteurs de conteneurs thermoélectriques.

[105] L'existence de ces autres mesures compensatoires est une autre indication que le gouvernement de la Chine continue d'offrir des subventions à ses producteurs nationaux et qu'il continuera vraisemblablement de le faire dans le futur.

Décision du président - Subventionnement

[106] Compte tenu des renseignements au dossier en ce qui concerne l'accès continu aux programmes de subventionnement destinés aux exportateurs de conteneurs thermoélectriques en Chine, le fait que les marchandises subventionnées ont été importées durant la PVR, le volume de marchandises subventionnées importées durant la PVR, l'intérêt soutenu des exportateurs de la Chine à l'égard du marché canadien comme le montre le volume de marchandises en cause exportées durant la PVR, la capacité pour la production des conteneurs thermoélectriques en Chine, et la poursuite de l'octroi de subventions par le gouvernement de la Chine à ses producteurs nationaux, le président a déterminé que l'expiration de la conclusion causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement de conteneurs thermoélectriques provenant ou exportés de la Chine.

Conclusion

[107] Afin de rendre les décisions dans la présente enquête portant sur le réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC a procédé à son analyse dans les limites des facteurs mentionnés au paragraphe 37.2(1) du RMSI. En se fondant sur la prise en compte susmentionnée des facteurs pertinents et de l'analyse des renseignements au dossier, le président a déterminé que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal le 11 décembre 2008, dans le cadre de l'enquête no NQ-2008-002 :

  • concernant certains conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises; et
  • concernant certains conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement de ces marchandises

Mesures à venir

[108] Le 27 mars 2013, le Tribunal a ouvert son enquête en vue de déterminer si l'expiration de ses conclusions concernant le dumping et le subventionnement de certains conteneurs thermoélectriques en provenance de la Chine causerait vraisemblablement un dommage ou un retard pour la branche de la production nationale. Le Tribunal a annoncé qu'il rendra sa décision le 9 décembre 2013.

[109] Si le Tribunal détermine que l'expiration des conclusions concernant les marchandises provenant de la Chine causera vraisemblablement un retard ou un dommage, les conclusions seront prorogées en ce qui a trait à ces marchandises, avec ou sans modification. En l'occurrence, l'ASFC continuera d'imposer des droits antidumping et compensateurs sur les importations sous-évaluées et subventionnées de certains conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine.

[110] Si le Tribunal détermine que l'expiration des conclusions concernant les marchandises provenant de la Chine ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard, les conclusions à l'égard de ces marchandises seront annulées. Les droits antidumping et compensateurs ne seront plus perçus sur les importations de certains conteneurs thermoélectriques à compter de la date à laquelle les conclusions seront annulées.

Renseignements

[111] Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent indiqué ci-dessous :

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Ron McTiernan        613-954-7271

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Caterina Ardito-Toffolo

La directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs

[1] Pièces justificatives 24 (NC) et 25 (PRO) - Mémoire de la Koolatron Corporation

[2] Pièce justificative 13 (NC) - Réponse de la Tharpe Robbins Company au QRE

[3] Pièce justificative 4 (NC) - TCCE - Énoncé des motifs - Conteneurs thermoélectriques, Enquête no NQ-2008-002

[4] Pièce justificative 3 (NC) - TCCE - Avis d'expiration LE-2012-004

[5] Pièce justificative 8 (NC) - TCCE - Avis de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions

[6] ASFC - Énonce des motifs - Ouverture d'enquêtes - Conteneurs thermoélectriques - 2008 para. 15-22

[7] Pièce justificative 18 (PVR) - Mises à jour des statistiques de l'ASFC sur l'exécution pour la période visée par le réexamen

[8] Idem

[9] Pièces justificatives 16 (PVO) et 17 (NC) - Réponse de la Société Canadian Tire au QRE

[10] Pièce justificative 13 (NC) - Réponse de la Tharpe Robbins Company au QRE

[11] La date d'échéance pour les réponses au QRE était le 3 mai 2013.

[12] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 6

[13] Pièce justificative 4 (NC) - TCCE - Énoncé des motifs, para. 96

[14] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 28

[15] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce J - China's Exploding Wine Consumption, China Briefing News, le 14 février 2013

[16] Idem, para. 44-48

[17] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce K

[18] Idem, pièce I

[19] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 42

[20] Idem, para. 11

[21] Idem, para. 14 et 15

[22] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 16

[23] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce O - China Growth Looses Momentum in Blow to Global Expansion, Bloomberg.com/news, le 15 avril 2013

[24] Idem - China's domestic market a sputtering engine for growth, WantChinaTimes.com, le 10 septembre 2012

[25] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 49, et pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce O - China exports rebound but 2013 outlook remains murky, Thomson Reuters, le 10 janvier 2013

[26] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 50, et pièce justificative 14 (PVR) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce L

[27] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 73

[28] Pièce justificative 25 (PRO) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 74

[29] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 84

[30] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 85- 87

[31] Idem, para. 89

[32] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce I

[33] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 43

[34] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièces I et K, et pièce justificative 20 (NC) - ajout au QRE des producteurs, tab. 2

[35] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce I

[36] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 45-47

[37] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce O, se reporter aux divers rapports et articles traitant de la conjoncture économique en Chine.

[38] Idem, China exports rebound but 2013 outlook remains murky, Thomson Reuters, le 10 janvier 2013

[39] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce L

[40] Pièce justificative 24 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 28

[41] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce D - Target Canada To Take Sales From Other Retailers: Barclays, La Presse canadienne, le 1er octobre 2012

[42] Idem, Canadian Tire and Loblaw in 'battle mode' ahead of Target arrival, Globe and Mail, le 18 février 2013

[43] Idem, Target's Canadian arrival helps drive prices down, Toronto Star, le 23 février 2012

[44] Idem, Target's Canadian launch expected to spark price wars, CTV News, le 5 mars 2013

[45] Pièce justificative 4 (NC) - TCCE - Énoncé des motifs, para. 94-96

[46] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce E, note d'information au public du FMI, le 14 février 2013

[47] Pièce justificative 15 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce L

[48] Idem

[49] Pièce justificative S25 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 79

[50] Pièce justificative S21 (NC) - Ajout des producteurs au QRE, tableau 3

[51] Pièce justificative S25 (NC) - Mémoire de la Koolatron Corporation, para. 48

[52] Idem, para. 76

[53] Pièce justificative S16 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièces J et Q

[54] Pièce justificative S2 (NC) - Détermination définitive - Énoncé des motifs - Certains conteneurs thermoélectriques - 2008, annexe 2

[55] Idem, annexe 1

[56] Idem, annexe 2, pages 29-76

[57] Pièce justificative S1 (NC) - Avis de conclusion du réexamen - Conteneurs thermoélectriques, le 1er mars 2012

[58] Pièce justificative S16 (NC) - Réponse de Koolatron au QRE, pièce L