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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Barres rondes en acier inoxydable

OTTAWA, le 27 septembre 2000

4258-109 - AD/1238
4218-9 - CV/90

 

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la décision définitive de dumping concernant

CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE
ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL

et à la décision provisoire de subventionnement concernant

CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE
ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL ET DE L'INDE

 

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)(a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive concernant le dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et une décision définitive concernant le subventionnement des mêmes marchandises originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

 

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 31 mars 2000, le Commissaire des douanes et du revenu (Commissaire) a ouvert une enquête portant sur le présumé dumping dommageable au Canada de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et le subventionnement dommageable des mêmes marchandises du Brésil et de l'Inde.

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la société Atlas Specialty Steels, une division de Atlas Steels Inc. de Mississauga (Ontario).

Le 9 juin 2000, le Commissaire a rendu une décision provisoire concernant le dumping et le subventionnement des marchandises en cause provenant des pays désignés.

L'enquête s'est poursuivie après la décision provisoire et le Commissaire est maintenant convaincu que les marges de dumping et le montant des subventions ne sont pas minimales et que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées ne sont pas négligeables. Par conséquent, le Commissaire a rendu une décision définitive concernant le dumping et le subventionnement, en conformité avec l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

 

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

La plainte a été déposée par la société Atlas Specialty Steels, une division de Atlas Steels Inc. (Atlas), de Mississauga (Ontario). Cette société est le seul producteur connu de barres rondes en acier inoxydable au Canada.

Exportateurs

À l'ouverture de l'enquête, 29 exportateurs éventuels des marchandises en cause avaient été recensés. Compte tenu des renseignements obtenus durant l'enquête, il a été confirmé que cinq exportateurs et deux vendeurs ont participé à la fabrication et à la vente au Canada des marchandises en cause durant la période visée par l'enquête (PVE). Les noms et adresses de ces exportateurs et vendeurs figurent à l'annexe 1 et sont classés par pays d'origine.

Importateurs

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a recensé sept importateurs des marchandises en cause durant la PVE. Les noms et adresses de ces importateurs figurent à l'annexe 2.

HISTORIQUE

Depuis 1982, six enquêtes de dumping distinctes ont été ouvertes concernant l'importation de barres en acier inoxydable à la suite de plaintes déposées par la société Atlas.

La plainte concernant l'enquête actuelle a été déposée le 25 février 2000, à la suite de plusieurs discussions et réunions avec l'ADRC. Le 1er mars 2000, l'ADRC a informé la société Atlas que le dossier de sa plainte était complet et a aussi informé les gouvernements du Brésil et de l'Inde qu'un dossier complet de plainte avait été déposé.

Le 27 mars 2000, le gouvernement de l'Inde a présenté à l'ADRC un exposé dans lequel il indiquait que les programmes de subventionnement recensés en Inde ne constituaient pas des subventions donnant lieu à une action conformément à la définition énoncée dans la LMSI ou dans l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires (Accord SMC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'ADRC a tenu compte de cet exposé, mais elle a tout de même déterminé qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour poursuivre l'enquête.

L'enquête portant sur le présumé dumping dommageable de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires du Brésil et le subventionnement dommageable du même produit originaire du Brésil et de l'Inde a été ouverte le 31 mars 2000.

Le 29 juin 2000, le Commissaire, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, a rendu une décision provisoire concernant le dumping et le subventionnement des marchandises provenant des pays désignés.

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde, à l'exclusion des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon les normes :

  • ASN-A3380 et ASN-A3294
  • 410QDT (par trempe à l'huile), c.-à-d. de nuance 410, par trempe et double revenu en milieu huileux.

Description du produit

Les marchandises en cause comprennent les barres rondes coupées à longueur ayant des diamètres variés et divers finis.

Les barres rondes en acier inoxydable peuvent être laminées ou forgées à chaud seulement; laminées ou forgées à chaud et recuites; laminées ou forgées à chaud et recuites et décalaminées ou écroûtées, ébauchées ou tournées; étirées à froid et lissées au tour ou finies tournées, rectifiées sans pointes ou rectifiées sans pointes et polies; laminées à chaud et écroûtées et lissées au tour ou finies tournées ou rectifiées sans pointes ou rectifiées sans pointes et polies.

Les aciers inoxydables sont des aciers résistant à la corrosion et/ou à la chaleur, dont la teneur maximale en carbone, au poids, est de 1,2 % et dont la teneur en chrome est d'au moins 10,5 %.

Il y a de nombreuses analyses chimiques distinctes ou nuances pour les aciers inoxydables. Ces analyses comprennent généralement d'autres éléments d'alliage que le chrome (le nickel et le molybdène, entre autres) et elles peuvent être adaptées de façon à répondre aux exigences mécaniques et physiques particulières d'applications ultimes données. Les analyses les plus populaires des barres en acier inoxydable sont les types AISI (American Iron & Steel Institute) 303, 304, 304L, 316, 316L, 410, 416, 420, 430F et 630 ou la nuance de durcissement par précipitation 17Cr-4Ni. Ces analyses représentent plus de 85 % de la consommation canadienne de barres en acier inoxydable.

Utilisation des marchandises en cause

Les barres rondes en acier inoxydable sont utilisées dans diverses applications au niveau de la production et de l'entretien qui nécessitent une résistance à la corrosion et/ou à la chaleur. Les barres rondes en acier inoxydable peuvent donc être employées dans toute une gamme d'industries.

Ces industries comprennent les pâtes et le papier, la production d'énergie, la pétrochimie, les hydrocarbures, la robinetterie, l'automobile et le transport. Les barres rondes servent à toute une gamme d'applications, notamment dans les corps de soupapes et divers arbres de mélangeurs et de pompes. Vu les milieux corrosifs et/ou à haute chaleur où l'acier inoxydable est utilisé, il n'y a pas de marchandises de rechange ou de substitution disponibles.

Tel que mentionné ci-dessus, l'acier inoxydable est classifié et vendu selon les désignations numériques des analyses chimiques AISI. Une fois ces analyses respectées, le produit qui en résulte est fongible et le facteur le plus important dans la décision d'acheter est le prix. Les marchandises importées du Brésil et de l'Inde sont tout à fait interchangeables avec les barres rondes en acier inoxydable de la société Atlas.

 

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les barres rondes en acier inoxydable sont correctement classées en vertu des numéros suivants du Système harmonisé :

7222.11.00.11
7222.20.90.11
7222.11.00.21
7222.20.90.21
7222.20.10.11
7222.30.00.11
7222.20.10.21
7222.30.00.21

INDUSTRIE CANADIENNE

La société Atlas Specialty Steels, une division de la société Atlas Steels Inc., est un producteur d'aciers spéciaux et le seul fabricant de barres rondes en acier inoxydable au Canada. Elle a été fondée en 1928 à Welland (Ontario) où elle emploie actuellement environ 1 000 travailleurs.

Le 15 juin 2000, Atlas Steels Inc. a annoncé qu'elle avait accepté de vendre ses divisions de production à Slater Steel Inc. de Mississauga (Ontario). Cette entente entrera en vigueur le 31 juillet 2000. Le 1er août 2000, Slater Steel Inc. annonçait l'acquisition d'Atlas Specialty Steels, d'Atlas Stainless Steels et autres actifs d'Atlas Steels Inc.

 

MARCHÉ CANADIEN

Dans sa plainte, la société Atlas a fourni une estimation du marché canadien pour la période allant de 1996 à 1999, qui était fondée sur ses propres ventes intérieures et sur les données de Statistique Canada concernant les importations de marchandises en cause. Le système d'information interne de l'ADRC et un examen des déclarations douanières pour la période d'examen (année civile 1999) ont été utilisés pour confirmer le volume des importations de marchandises en cause en provenance des pays désignés et de marchandises similaires en provenance d'autres pays exportateurs.

Suivant la décision provisoire, l'ADRC a poursuivi l'examen des données d'importation pour s'assurer que ces statistiques reflétaient la véritable situation. Les renseignements fournis par les exportateurs indiens révélèrent que l'énoncé des motifs émis pour la décision provisoire avait indiqué des quantités inférieures à celles des importations des marchandises en cause provenant de l'Inde au cours de la période d'enquête. Des modifications ont été apportées pour refléter les quantités réelles importées en 1999.

Les renseignements portant sur la taille totale du marché canadien ne peuvent pas être divulgués étant donné qu'ils révéleraient les données confidentielles sur les ventes de la plaignante.

Le tableau de l'annexe 3 renferme les importations de barres rondes en acier inoxydable de toutes les provenances pour la période allant de 1996 à 1999 et reflète les quantités modifiées des marchandises en cause importées de l'Inde en 1999.

 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Durant l'enquête, l'ADRC a demandé aux exportateurs, vendeurs et importateurs brésiliens recensés de fournir les renseignements nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. En outre, des renseignements ont été demandés aux gouvernements du Brésil et de l'Inde afin de déterminer si des programmes de subventionnement étaient offerts à l'industrie sidérurgique de ces pays et, le cas échéant, si ces programmes conféraient un avantage à cette industrie. Il a aussi été demandé aux exportateurs de ces pays de fournir des renseignements concernant les avantages, le cas échéant, conférés par tout programme de subventionnement.

L'enquête sur le dumping et le subventionnement a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête (PVE), soit du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.

Une réponse préliminaire à la demande de renseignements (DDR) de l'ADRC provenant du gouvernement du Brésil l3 11 mai 2000 se révéla incomplète. Bien que le gouvernement brésilien ait fourni par la suite des renseignements additionnels le 4 août 2000, sa réponse a été considérée, de nouveau, comme incomplète. Aucune réponse ne fut envoyée par l'exportateur ou les vendeurs brésiliens des marchandises en cause. Dans ces conditions, l'ADRC a dû se servir des meilleurs renseignements à sa disposition pour prendre une décision définitive à l'égard du Brésil.

Des réponses aux demandes de renseignements (DDR) de l'ADRC ont été reçues de quatre exportateurs en Inde et vérifiées lors de rencontres dans les locaux des exportateurs. En outre, des exposés sur les programmes de subventionnement ont été reçus du gouvernement de l'Inde et ont fait l'objet de discussions lors d'une réunion New Delhi le 4 août 2000. À la demande du gouvernement de l'Inde pour des consultations informelles, des représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Inde se sont rencontrés à Ottawa le 6 septembre 2000. Le gouvernement de l'Inde a présenté des observations sur certains programmes de subventionnement que l'ADRC avait examiné lors de l'enquête.

 

ENQUÊTE SUR LE DUMPING

BRÉSIL

Valeur normale

Les valeurs normales sont habituellement déterminées en utilisant les renseignements présentés par les sociétés et vérifiés ensuite par l'ADRC. En l'absence de telles données dans le cas présent, l'ADRC s'est basée sur les faits à sa disposition afin de déterminer les valeurs normales des marchandises en cause. Pour la décision définitive, l'ADRC a déterminé des valeurs normales calculées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Ces valeurs normales ont été estimées en utilisant une méthode de déduction basée sur les renseignements fournis par la plaignante et mis à la disposition de l'ADRC à cette époque. Tel qu'expliqué dans l'énoncé des motifs de l'ouverture d'enquête et de la décision provisoire, ces valeurs normales furent déterminées à l'aide d'une méthode de déduction des coûts à partir de renseignements fournis par le plaignant et de ceux à la disposition de l'ADRC à ce moment. À partir de l'analyse de ces renseignements, l'ADRC a procédé à un rajustement à la baisse des coûts de main-d'oeuvre afin de tenir compte des coûts de main-d'oeuvre inférieurs et est convaincue que la détermination des valeurs normales qui en résulte est raisonnable.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été basés sur les prix d'achat déclarés par les importateurs conformément à l'article 24 de la LMSI, moins les montants des frais d'exportation, lorsqu'ils étaient signalés.

Marges de dumping

Les marges de dumping ont été estimées de la même façon que lors de l'ouverture de l'enquête, c'est-à-dire en comparant les valeurs normales aux prix à l'exportation correspondants. Toutes les marchandises en cause importées du Brésil durant la PVE ont été examinées. Il a été établi que ces marchandises avaient été sous-évaluées et que la marge estimative de dumping la plus élevée correspondait à 37,3 p. 100 de la valeur normale. La marge estimative de dumping la plus élevée a été appliquée étant donné qu'aucune réponse n'a été reçue de l'exportateur du Brésil ou des vendeurs des marchandises en cause originaires du Brésil.

Un résumé de ces marges estimatives de dumping et les taux en pourcentage des droits provisoires pour tous les exportateurs des marchandises en cause du Brésil se trouvent à l'annexe 4.

 

VOLUME DES IMPORTATIONS SOUS-ÉVALUÉES

Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le Commissaire doit être convaincu que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Si le volume des marchandises sous-évaluées d'un pays est inférieur à 3 p. 100 du volume total des marchandises similaires qui sont dédouanées au Canada en provenance de tous les pays, on considère que le volume est négligeable. Le volume des importations sous-évaluées du Brésil excède le seuil considéré comme négligeable (annexe 5).

 

ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

Historique

La partie subventionnement de l'enquête portait sur toutes les expéditions de marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde. Des demandes de renseignements sur les subventions (DDR sur les subventions) ont été envoyées à chacun des gouvernements et aux exportateurs des pays désignés. Des réponses aux DDR sur les subventions ont été reçues de trois exportateurs en Inde avant la date limite du 8 mai 2000 établie par l'ADRC. Un exposé tardif a été reçu d'un autre exportateur de l'Inde le 23 mai 2000. En outre, des exposés ont été reçus du gouvernement de l'Inde (GdI).

Aucune réponse n'a été reçue de l'exportateur au Brésil, mais une réponse provisoire a été reçue du gouvernement du Brésil.

L'ADRC a examiné les exposés reçus du GdI et de trois exportateurs indiens : Ferro Alloys Corporation Limited, Panchmahal Steel Limited et Venus Wire Industries Limited. Un quatrième exportateur, Viraj Impoexpo Limited, a présenté un exposé tardivement qui n'a pas été pris en compte pour la partie provisoire de l'enquête mais le sera pour la décision définitive. Aucune vérification sur place n'a été effectuée aux fins de la décision provisoire. Les résultats énoncés ci-après pour les trois sociétés susmentionnées sont basés sur l'analyse des renseignements fournis dans leurs exposés respectifs ainsi que sur les exposés du GdI. L'ADRC organisera des réunions de vérification avec le GdI ainsi qu'avec les quatre exportateurs en Inde aux fins de la décision définitive.

Afin de déterminer si un programme constituait une subvention, l'ADRC a tenu compte des points suivants : 1) s'il y avait eu des contributions financières du gouvernement d'un pays autre que le Canada et 2) si ces contributions confèrent un avantage aux personnes se livrant à la production, à la fabrication, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause.

En vertu de la LMSI, les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d'un pays autre que le Canada :

  • des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
  • des sommes qui, en l'absence d'une exonération et d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  • le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
  • le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

Lorsqu'une subvention est constatée, elle est passible de droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est spécifique lorsqu'elle est réservée, de par la loi, à une entreprise particulière ou lorsqu'il s'agit d'une subvention prohibée. Une subvention prohibée inclut une subvention à l'exportation qui dépend des résultats d'exportation. Une subvention n'est pas spécifique si le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci est subordonné à des critères ou conditions :

  • objectifs;
  • énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif;
  • appliqués de manière à ne pas favoriser l'entreprise donnée ou à ne pas restreindre la subvention à celle-ci. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « entreprise » s'applique à « un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ».

Même si une subvention n'est pas restreinte pour les raisons susmentionnées, le Commissaire peut conclure à sa spécificité compte tenu des éléments suivants :

  • la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  • la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises de montants de subvention disproportionnés;
  • la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

Le montant de la subvention est calculé sur la base de l'ensemble des avantages accordés aux bénéficiaires et généralement considéré comme étant minimal si le montant de la subvention attribuable aux importations subventionnées d'un pays particulier est inférieur à 1 p. 100 du prix à l'exportation total de toutes les marchandises en cause de ce pays visé par l'enquête. Cependant, les deux pays visés par la présente enquête sont des pays en développement selon l'Organisation de coopération et de développement économiques. Lorsqu'une enquête sur le subventionnement porte sur des pays en développement, l'article 41.2 de la LMSI exige que le Commissaire tienne compte des dispositions des paragraphes 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord SMC de l'OMC. Cet article exige de mettre fin à la partie subventionnement de l'enquête si le Commissaire détermine que :

  • le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 p. 100 de sa valeur calculée sur une base unitaire ou 3 p. 100 de sa valeur calculée sur une base unitaire en ce qui a trait aux pays en développement qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 11 de l'article 27 de l'Accord SMC; ou
  • le volume des importations subventionnées représente moins de 4 p. 100 des importations totales du produit similaire dans le pays membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays membres en développement dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 p. 100 ne correspondent collectivement à plus de 9 p. 100 des importations totales du produit similaire dans le pays membre importateur.

Dans le cadre de la présente enquête, le Brésil est assujetti au niveau de subventionnement de 2 p. 100. L'Inde est assujettie au niveau de subventionnement de 3 p. 100 étant donné qu'elle est visée par le paragraphe 11 de l'article 27 comme étant un pays membre en développement au sens de l'annexe VII de l'Accord SMC.

 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

Les programmes de subventionnement signalés sont traités ci-après pour chacun des pays et des exportateurs.

BRÉSIL

Une DDR sur les subventions a été envoyée au gouvernement du Brésil (GdB) le 31 mars 2000. Le 26 avril 2000, le GdB a demandé une prolongation de 30 jours jusqu'au 8 mai afin de fournir sa réponse. Même si l'ADRC n'a pas pu répondre positivement à la demande du GdB en raison des délais très serrés, le GdB a été informé que son exposé serait pris en compte lors de la décision définitive. Le GdB fournit alors une réponse préliminaire en date du 11 mai 2000. Bien que des renseignements additionnels furent présentés le 4 août 2000, l'ADRC a conclu que la réponse du GdB demeurait incomplète.

Une DDR sur les subventions a aussi été envoyée aux exportateurs éventuels le 31 mars 2000. La société Villares Metal SA (Villares) qui avait expédié les marchandises en cause au Canada durant la période visée par l'enquête n'a pas répondu à la DDR de l'ADRC.

Par conséquent, l'ADRC a dû se servir de renseignements fournis par le plaignant et d'autres à sa disposition de déterminer si la société Villares avait tiré avantage d'un des programmes de subventionnement suivants :

  • Élimination de la taxe à la consommation (ICMS) pour les exportations de produits primaires et semi-ouvrés,
  • Allégement des charges sociales (PIS/PASEP) et des contributions à la sécurité sociale (Cofins) à l'égard des facteurs de production utilisés pour l'exportation de produits,
  • Attribution de drawbacks aux exportations effectuées par l'intermédiaire de tierces sociétés,
  • Création d'une assurance crédit à l'exportation.
  • Programme de financement des exportations - PROEX,
  • Programme d'appui à l'exportation pour les fabricants,
  • Réduction des frais et tarifs portuaires,
  • Élimination des frais portuaires supplémentaires,
  • Crédits fiscaux et élimination de la taxe ICMS sur les activités productives et les investissements,
  • Mesures d'exemptions fiscales visant l'impôt sur le revenu, la taxe sur les marchandises fabriquées et la taxe à l'importation,
  • Amortissement accéléré,
  • Réduction du coût financier des investissements.

Par conséquent, pour la société Villares, l'ADRC a estimé un montant de subvention aux fins de la décision provisoire qui est basée sur les renseignements disponibles au moment de l'ouverture de l'enquête. Le montant estimatif de la subvention pour la société Villares est de 1 419 réaux par tonne métrique, ce qui excède le seuil de 2 p. 100 considéré comme négligeable.

INDE

Le gouvernement de l'Inde (GdI) a présenté des observations à l'ADRC le 27 mars 2000 après avoir été informé qu'un dossier complet de plainte avait été déposé. Le 31 mars 2000, une DDR sur les subventions a été envoyée au GdI qui a répondu le 8 mai 2000. La réponse du GdI à une première demande de renseignements supplémentaires envoyé le 18 mai 2000 fut reçu seulement les 14 et 17 juillet 2000. La réponse du GdI à une seconde demande de renseignements supplémentaires envoyé le 10 juillet 2000 fut par trop différée jusqu'aux 24 et 31 août 2000, bien après la réunion de vérification du 4 août 2000. Par contre, les principaux sujets de la demande de renseignements firent l'objet de discussions lors de la réunion de vérification.

Le 6 septembre 2000, lors d'une réunion à Ottawa organisé à la demande du GdI, ses représentants ont présenté des observations aux représentants du gouvernement canadien à l'égard de certains programmes de subventionnement examinés par l'ADRC lors de son enquête.

Une DDR sur les subventions a aussi été envoyée le 31 mars 2000 aux exportateurs éventuels en Inde. Quatre sociétés, nommément Ferro Alloys Corporation Limited, Panchmahal Steel Limited, Venus Wire Industries Limited et Viraj Impoexpo Limited, ont communiqué à l'ADRC des exposés complets

Des demandes de renseignements supplémentaires ont été envoyées à tous les exportateurs avant la visite de vérification. Des réunions de vérification avec le GdI et les quatre exportateurs indiens ont eu lieu durant le mois d'août 2000.

L'ADRC a conclu que le GdI avait accordé une contribution financière représentant un bénéfice à un ou plusieurs des exportateurs durant la période d'enquête dans le cadre des programmes suivants  :

  • Programme de livret de crédits pour les droits à l'importation;
  • Licences d'importation spéciales;
  • Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement;
  • Aide financière à l'exportation avant l'expédition,
  • Aide financière à l'exportation après l'expédition,
  • Exemptions des taxes sur les bénéfices d'exportation.

L'annexe 8 contient le raisonnement utilisé afin de déterminer pourquoi ces programmes entraînent des subventions donnant lieu à une action conformément à la législation. En outre, cette annexe énonce les programmes que l'ADRC examinera aux fins de la décision définitive.

Ferro Alloys Limited

À la suite de la décision provisoire, des renseignements supplémentaire furent demandés, et des réunions de vérification eurent lieu dans les locaux de Ferro Alloys Limited à Nagpur les 7 et 8 août 2000. Conséquemment, le commissaire de l'ADRC a déterminé ::

Qu'il y a une contribution financière de la part du GdI qui a conféré un avantage à Ferro Alloys en vertu des programmes suivants :

  • Programme de livret de crédits pour les droits à l'importation (subvention à l'exportation)
  • Licences d'importation spéciales (subvention à l'exportation)
  • Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement (subvention à l'exportation)
  • Aide financière à l'exportation après l'expédition (subvention à l'exportation).

Que ces programmes sont spécifiques, car il s'agit de subventions prohibées conformément à l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI; il s'agit de subventions prohibées étant donné qu'elles sont fonction des résultats d'exportation tel que défini à l'article 3.1a) de l'Accord SMC.

Que les montants des subventions conférées par ces programmes, dans leur ensemble, représentent 5 745 roupies par tonne métrique, ce qui excède le seuil de 3 p. 100 stipulé à l'article 27.11 de la l'Accord SMC concernant les pays en développement mentionné à l'article 41.2 de la LMSI.

Que le volume des marchandises en cause de tous les exportateurs indiens, 797 tonnes métriques, excède le seuil de 4 p. 100 stipulé à l'article 27.10b) de l'Accord SMC concernant les pays en développement mentionné à l'article 41.2 de la LMSI.

Panchmahal Steel Limited

À la suite de la décision provisoire, des renseignements supplémentaire furent demandés, et des réunions de vérification eurent lieu dans les locaux de Panchmahal à Vadodar les 16 et 17 août 2000. Conséquemment, le commissaire de l'ADRC a déterminé :

Qu'il y a une contribution financière de la part du GdI qui a conféré un avantage à Panchmahal en vertu des programmes suivants :

  • Programme de livret de crédits pour les droits à l'importation (subvention à l'exportation)
  • Licences d'importation spéciales (subvention à l'exportation)
  • Aide financière à l'exportation après l'expédition (subvention à l'exportation).

Que ces programmes sont spécifiques, car il s'agit de subventions prohibées conformément à l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI; il s'agit de subventions prohibées étant donné qu'elles sont fonction des résultats d'exportation tel que défini à l'article 3.1a) de l'Accord SMC.

Que les montants des subventions conférées par ces programmes, dans leur ensemble, représentent 10 406 roupies par tonne métrique, ce qui excède le seuil de 3 p. 100 stipulé à l'article 27.11 de la l'Accord SMC concernant les pays en développement mentionné à l'article 41.2 de la LMSI.

Que le volume des marchandises en cause de tous les exportateurs indiens, 797 tonnes métriques, excède le seuil de 4 p. 100 stipulé à l'article 27.10b) de l'Accord SMC concernant les pays en développement mentionné à l'article 41.2 de la LMSI.

Venus Wire Limited

À la suite de la décision provisoire, des renseignements supplémentaire furent demandés, et des réunions de vérification eurent lieu dans les locaux de Venus Wire Limited à Mumbai le 12 août 2000. Conséquemment, le commissaire de l'ADRC a déterminé :

Qu'il y a une contribution financière de la part du GdI qui a conféré un avantage à Venus Wire en vertu des programmes suivants :

  • Programme de livret de crédits pour les droits à l'importation (subvention à l'exportation)
  • Licences d'importation spéciales (subvention à l'exportation)
  • Aide financière à l'exportation avant l'expédition (subvention à l'exportation)
  • Aide financière à l'exportation après l'expédition (subvention à l'exportation)
  • Exemptions d'impôt sur le revenu pour les recettes d'exportation (subvention à l'exportation)

Que ces programmes sont spécifiques, car il s'agit de subventions prohibées conformément à l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI; il s'agit de subventions prohibées étant donné qu'elles sont fonction des résultats d'exportation tel que défini à l'article 3.1a) de l'Accord SMC.

Que les montants des subventions conférées par ces programmes, dans leur ensemble, représentent 8 454 roupies par tonne métrique, ce qui excède le seuil de 3 p. 100 stipulé à l'article 27.11 de la l'Accord SMC concernant les pays en développement mentionné à l'article 41.2 de la LMSI.

Que le volume des marchandises en cause de tous les exportateurs indiens, 797 tonnes métriques, excède le seuil de 4 p. 100 stipulé à l'article 27.10b) de l'Accord SMC concernant les pays en développement mentionné à l'article 41.2 de la LMSI.

Viraj Impoexpo Limited

L'exposé tardif de la société Viraj que ne fut pas pris en compte lors de la décision provisoire de parce qu'il avait été reçu après la date limite fixée le fut à l'étape de la décision définitive. À la suite de la décision provisoire, des renseignements supplémentaire furent demandés, et des réunions de vérification eurent lieu dans les locaux de Viraj à Tarapur le 10 août et à Mumbai le 11 août 2000. Le 11 septembre 2000, l'avocat de Viraj présenta des observations à l'ADRC à l'égard de certaines questions reliés au calcul du montant de subventionnement. Conséquemment, le commissaire de l'ADRC a déterminé :

Qu'il y a une contribution financière de la part du GdI qui a conféré un avantage à Viraj Impoexpo en vertu des programmes suivants :

  • Programme de livret de crédits pour les droits à l'importation (subvention à l'exportation)
  • Licences d'importation spéciales (subvention à l'exportation)
  • Aide financière à l'exportation avant l'expédition (subvention à l'exportation)
  • Aide financière à l'exportation après l'expédition (subvention à l'exportation)
  • Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement (subvention à l'exportation)
  • Exemptions d'impôt sur le revenu pour les recettes d'exportation (subvention à l'exportation)

Que ces programmes sont spécifiques, car il s'agit de subventions prohibées conformément à l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI; il s'agit de subventions prohibées étant donné qu'elles sont fonction des résultats d'exportation tel que défini à l'article 3.1a) de l'Accord SMC.

Que les montants des subventions conférées par ces programmes, dans leur ensemble, représentent 4 949 roupies par tonne métrique, ce qui excède le seuil de 3 p. 100 stipulé à l'article 27.11 de la l'Accord SMC concernant les pays en développement mentionné à l'article 41.2 de la LMSI.

Que le volume des marchandises en cause de tous les exportateurs indiens, 797 tonnes métriques, excède le seuil de 4 p. 100 stipulé à l'article 27.10b) de l'Accord SMC concernant les pays en développement mentionné à l'article 41.2 de la LMSI.

 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Un sommaire des montants des subventions pour tous les exportateurs de marchandises en cause figure à l'annexe 6. L'annexe 7 résume les volumes des importations subventionnées de marchandises en cause durant la PVE. Les résultats indiquent que le Brésil et l'Inde ont chacun un volume de marchandises subventionnées qui excède le seuil considéré comme négligeable, c.-à-d., qui excède 4 p. 100 du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et dont la description est la même que celle des marchandises similaires.

 

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, le commissaire a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping à l'égard de certaines barres rondes en acier inoxydables originaires ou exportées du Brésil, ainsi qu'une décision définitive de subventionnement à l'égard des mêmes marchandises originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde.

Le commissaire a rendu ces décisions parce qu'il est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, que les marges de dumping et les montants de subvention ne sont pas minimes et que le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées n'est pas négligeable.

La disposition 41(1)(a)(iv)(C) de la LMSI exige que le Commissaire précise les marchandises subventionnées faisant l'objet de la décision et le montant de subvention qui leur sont octroyés. Dans ce cas-ci, le programme de livret de crédits pour les droits à l'importation, les licences d'importation spéciales, l'aide financière à l'exportation avant l'expédition, l'aide financière à l'exportation après l'expédition, le programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement et les exemptions d'impôt sur le revenu pour les recettes d'exportation du gouvernement de l'Inde, étant des subventions à l'exportation, ont été désignés comme étant des subventions prohibées et les montants des subventions ont été précisés.

 

MESURES À PRENDRE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête concernant la question du dommage causé à la production au Canada et rendra ses conclusions d'ici le 27 octobre 2000.

Les marchandises en cause importées au cours de la période provisoire continueront d'être assujetties à des droits provisoires, comme il a été déterminé au moment de la décision provisoire. La période provisoire a débuté à la date de cette décision, soit le 29 juin 2000, et se terminera à la date des conclusions du TCCE. Pour de plus amples renseignements sur l'application des droits provisoires, voir l'Énoncé des motifs publié au moment de la décision provisoire qui se trouve sur le site Web de l'adRC au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

Si le TCCE arrive à la conclusion que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures liées à la présente enquête prendront fin. Le cas échéant, les droits provisoires payés ou les cautions fournies par les importateurs leur seront restitués et des droits antidumping ou compensateurs ne seront pas imposés à l'égard des importations futures.

Par contre, si le TCCE arrive à la conclusion que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé un dommage, l'ADRC établira le montant définitif des droits antidumping et compensateurs à payer à l'égard des marchandises en cause dédouanées au cours de la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Si ce montant est inférieur aux droits provisoires qui ont été payés, l'excédent sera remboursé. Quant aux importations dédouanées après la date des conclusions du TCCE, elles seront assujetties à des droits antidumping et compensateurs d'un montant égal à la marge de dumping ou au montant de subvention, lesquels deviendront alors exigibles en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Si le TCCE arrive à la conclusion que les marchandises sous-évaluées et subventionnées menacent de causer un dommage, les droits provisoires payés et les cautions fournies par les importateurs leur seront restitués. Toutefois, des droits antidumping et compensateurs d'un montant égal à la marge de dumping ou au montant de subvention s'appliqueront aux importations dédouanées après la date des conclusions du TCCE et deviendront alors exigibles en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Dans le cadre de la partie de l'enquête concernant le dumping, des valeurs normales particulières ont été fournies aux exportateurs ayant collaboré, pour l'application de la décision définitive. Ces valeurs entreront en vigueur le lendemain des conclusions du TCCE concernant le dommage. Si aucune valeur normale particulière n'a été établie, le taux des droits antidumping qui s'appliquera aux importations de marchandises en cause du Brésil sera égal à 59,5 % du prix à l'exportation. Pour éviter qu'une telle majoration des prix à l'exportation s'applique à leurs expéditions futures de marchandises en cause, les exportateurs peuvent présenter à l'ADRC les renseignements dont elle a besoin pour établir des valeurs normales particulières pour les produits en question.

Dans le cadre de la partie de l'enquête concernant le subventionnement, un montant de subvention particulier a été établi pour les quatre exportateurs de l'Inde ayant collaboré, c'est-à-dire Ferro Alloys, Panchmahal Steel, Venus Wire et Viraj Impoexpo. Pour tous les autres exportateurs, le montant de subvention sera celui qu'on aura établi par prescription ministérielle. Pour éviter l'application d'un tel montant, les exportateurs et leurs gouvernements respectifs peuvent fournir à l'ADRC les renseignements dont elle a besoin pour établir un montant de subvention particulier.

Si le Tribunal arrive à la conclusion qu'un dommage est susceptible d'être causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises importées et que le prix à l'exportation de ces marchandises est plus bas que leur valeur normale, des droits antidumping et compensateurs seront perçus. En vertu de l'article 10 de la LMSI, lorsque les droits provisoires sont perçus sur des marchandises importées au Canada et que la marge de dumping est attribuable, en tout ou en partie, à une subvention à l'exportation, seule la portion de droits antidumping excédant le montant de subvention à l'exportation est redevable.

 

PUBLICATION

Un avis de la présente décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.

 

RENSEIGNEMENTS

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement visées par les procédures. On peut aussi le trouver sur le site Internet de la Direction. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents de l'ADRC nommés ci-après, par télécopieur au (613) 941-2612, par téléphone ou par courriel au :

Iqbal Motani
(613) 952-7547
iqbal.motani@ccra-adrc.gc.ca

Vera Hutzuliak
(613) 954-0689
vera.hutzuliak@ccra-adrc.gc.ca

Adresse postale :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest
16e étage, immeuble Sir Richard Scott
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Site Internet de la Direction des droits antidumping et compensateurs :
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html

 

R.A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

 

ANNEXE 1

EXPORTATEURS

BRÉSIL

Villares Metal SA
R. Alfredo Dumont Villares, 155
13177-900 Sumare, SP
Brésil

VENDEURS

Duferco Steel Inc.
100 Metro Park S.
Lawrence Harbour, N.J.
08879
États-Unis

Ferrostaal Incorporated
P.O. Box 911553
Dallas, Texas
États-Unis

INDE

Ferro Alloys Corp Ltd (FACOR)
46 A & B MIDC Industrial Estate
Hingna Road
Nagpur 440 028
Inde

Panchmahal Steel Ltd.
« Landmark », 7th Floor
Race Course Circle
Vadodara, Gujarat 390001
Inde

Venus Wire Industries Ltd.
13th Khetwadi Lane
Mumbai 400 004, Maharashtra
Inde

Viraj Impoexpo Ltd.
10 Imperial Chambers, lst Floor
Wilson Road
Ballard Estates
Mumbai 400 038, Maharashtra
Inde

 

ANNEXE 2

IMPORTATEURS

ASA Alloys Inc.
105 Claireport Crescent
Etobicoke (Ontario)
M9W 6P7

Atlas Ideal Metals
Division of Rio Algom
161 The West Mall
Etobicoke (Ontario)
M9C 4V8

Fidelity Stainless
7075 Firtree Drive
Mississauga (Ontario)
L5S 1J7

Macsteel International (Canada) Ltd.
1210 - 21331 Gordon Way
Richmond (Colombie-Britannique)
V6W 1J9

Ni-Met Resources Inc.
6130 Tomken Road
Mississauga (Ontario)
L5T 1T6

Olbert Metal Sales Limited
989 Derry Road East
Suite 305
Mississauga (Ontario)
L5T 2J8

Unalloy/IWRC Division
7925 Goreway Drive
Brampton (Ontario)
L6T 5J7

 

ANNEXE 3

IMPORTATIONS DE BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

  1996 1997 1998 1999
Pays d'exportation Volume importé (TN) % des importations globales Volume importé (TN) % des impor-
tations globales
Volume importé (TN) % des impor-
tations globales
Volume importé (TN) % des impor-
tations globales
 
Brésil 0 0,0 0 0,0 0 0,0 965 26,0
Inde 71 2,6 155 4,7 510 15,0 490 13,2
Importations globales -- Pays désignés 71 2,6 155 4,7 510 15,0 1 762 39,2
 
Autres importations 2 678 97,4 3 171 95,3 2 884 85,0 2 258 60,8
 
TOTAL DES IMPORTATIONS 2 749 100 % 3 326 100 % 3 394 100 % 4 020 100 %

Sources :

  • Plaignante, annexe 1 (d'après les données obtenues de Statistique Canada)
  • Système d'information interne de l'ADRC
  • Déclarations douanières
  • Présentations des exportateurs

 

ANNEXE 4

MARGES DE DUMPING - BRÉSIL

BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

(du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999)

Pays/
exportateur
Quantité de marchandises sous-évaluées
(%)
(1) Éventail des marges de dumping des importations sous-évaluées (2) Marge de dumping la plus élevée (3) Droits provisoires à payer
Brésil
- Tous les exportateurs
100 % 12,7 - 37,3 % 37,3 % 59,5 %

NOTES :

  1. Exprimées en pourcentage de la valeur normale des marchandises sous-évaluées.
  2. Exprimée en pourcentage de la valeur normale des importations sélectionnées.
  3. Exprimés en pourcentage du prix à l'exportation.

 

ANNEXE 5

DUMPING - VOLUME DES IMPORTATIONS

BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

(du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999)

Pays d'exportation/ d'origine

Volume total importé

Tonnes nettes

Pourcentage du total des importations

Volume total sous-évalué

Tonnes nettes

Importations sous-évaluées en pourcentage du total des importations

Brésil

Total - autres pays

TOTAL DES IMPORTATIONS

965

3 055

4 020

 

26 %

76 %

100 %

965

 

 

 

 

 

24 %

 

 

 

 

Sources :

  • Plaignante, annexe 1 (d'après les données obtenues de Statistique Canada)
  • Système d'information interne de l'ADRC
  • Déclarations douanières

 

ANNEXE 6

MONTANTS DES SUBVENTIONS PAR PAYS/EXPORTATEUR

BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

(du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999)

Pays d'origine/
exportateur

Quantité de marchandises subventionnées

(%)

Montant de la subvention (par tonne métrique)

Droits provisoires à payer (par tonne métrique)

Brésil :

- Villares Metal SA

- Tout autre exportateur

100 %

 

1 419 réaux

1 419 réaux

1 419 réaux

Inde :

- Ferro Alloys

- Panchmahal Steel

- Venus Wire

- Viraj Impoexpo

- Tout autre exportateur

100 %

100 %

100 %

100 %

5 745 roupies

10 406 roupies

8 454 roupies

4 949 roupies

5 745 roupies

10 406 roupies

8 454 roupies

4 949 roupies

12 196 roupies

 

ANNEXE 7

SUBVENTIONNEMENT - VOLUME DES IMPORTATIONS

BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

(du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999)

Pays d'exportation/ d'origine

Volume total importé

Tonnes nettes

Pourcentage du total des importations

Volume total subventionné

Tonnes nettes

Importations subventionnées en pourcentage du total des importations

Brésil

Inde

Total - pays désignés

Total - autres pays

TOTAL DES IMPORTATIONS

965

797

1 762

 

2 258

4 020

 

24,0 %

19,8 %

43,8 %

 

56,2 %

100 %

965

797

1 762

24,0 %

19,8 %

43,8 %

ANNEXE 8

LINDE - PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT PROGRAMMES EXISTANTS QUI ONT CONFÉRÉ DES AVANTAGES AUX EXPORTATEURS INDIENS

Programme de livret de crédits pour les droits à l'importation

Le Programme de livret de crédits pour les droits à l'importation (LCDI) du GdI est expliqué dans sa « Politique d'exportation et d'importation », au chapitre 7 du « Programme d'exonération de droits ». Le paragraphe 7.25 stipule que l'objectif est de « neutraliser l'incidence des droits de douane et de la surtaxe sur le contenu importé du produit exporté. La neutralisation se fera au moyen de l'octroi d'un crédit de droits appliqué au prix exporté ». Le paragraphe 7.33 stipule en outre que le LCDI « vise à permettre aux exportateurs admissibles d'importer les intrants qui sont nécessaires à la production ».

La position du GdI est que le programme LCDI est un programme de remboursement de droits ou de drawback admissible en vertu de la LMSI et de l'Accord SMC.

Tous les exportateurs indiens des marchandises en cause visés par la présente enquête ont bénéficié de crédits en vertu du programme LCDI. Les compagnies reçoivent de tels crédits à un pourcentage spécifique de la valeur FAB des expéditions à l'exportation. Le GdI a élaboré des « normes intrants?extrants standard » (NIES) qui dressent la liste, pour un produit donné, des marchandises qui peuvent être importées pour être utilisées dans la production (intrants) et la quantité qui peut être importée pour la production d'une quantité donnée du produit ultime ouvré. Au moment de la décision provisoire, l'exposé du GdI avait indiqué que le taux de crédit des exportations de barres rondes en acier inoxydable en vertu du programme LCDI était de 14 p. cent, alors que les présentations des exportateurs montraient que chaque compagnie avait reçu des crédits en vertu du programme LCDI supérieurs au taux de 14 p. cent stipulé par le gouvernement. Durant la visite de vérification, le GdI expliqua cet écart par le fait que le taux de 14 p. cent s'appliquait à des barres rondes en acier inoxydable non poli ou « noir » alors que les exportations au Canada consistaient en barres rondes en acier inoxydable poli ou « clair ». Ces dernières bénéficiaient d'un taux en vertu du programme LCDI de 20 p. cent de janvier à mars 1999 et de 21 p. cent d'avril à décembre 1999.

Au moment de la décision provisoire, l'ADRC avait remarqué que les énoncés des exportateurs indiquaient que le GdI n'avait effectué de vérifications particulières en vertu du programme LCDI. Lors des réunions de vérification avec le GdI et, en particulier, avec les exportateurs, elle a examiné le processus du programme LCDI, sa consignation dans les livres comptables des compagnies et les dossiers sur le programme LCDI sur les lieux des compagnies. Le GdI a produit des preuves sur les procédures de vérification qu'il a effectuées (administration douanière, administration de l'Accise et Direction générale du Commerce extérieur) avant d'autoriser l'application des crédits en vertu du programme LCDI. De même, au contraire des résultats définitifs obtenus lors de la récente enquête du Canada sur le subventionnement de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud provenant de plusieurs pays, dont l'Inde, les exportateurs de barres rondes en acier inoxydable maintenaient des dossiers suffisants et fournirent des renseignements sur la production permettant à l'ADRC de relier les crédits LCDI aux marchandises exportées avec les droits payés sur la production importé et utilisés pour produire des marchandises exportées. L'ADRC a pu ainsi déterminer jusqu'à quel degré les crédits LCDI reçus pour les marchandises exportées excèdent les droits d'importation payés sur la production importée utilisés pour produire ces marchandises.

Par conséquent, aux fins de la décision définitive de subventionnement, et en vertu des alinéas (1) et (2) de l'article 35.01 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), l'ADRC a considéré que les crédits LCDI octroyés pendant la période visée par l'enquête aux exportateurs indiens constituent un avantage compensatoire pour ces sociétés.

Les crédits LCDI excédents sont une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) du RMSI, car il s'agit d'une subvention prohibée selon l'article 3.1a) de l'Accord SMC, étant donné qu'elle est fonction des résultats des exportations.

Sur la base des données fournies dans les exposés des exportateurs et vérifiées lors des visites de vérification sur les lieux, le montant de subventionnement pour Ferro Alloys, Panchmahal, Viraj et Venus Wire a été déterminé en répartissant les crédits LCDI sur la quantité des marchandises exportées par chaque société les crédits LCDI ont été répartis sur la quantité des marchandises exportées par chaque société

Licences d'importation spéciales

L'octroi des licences d'importation spéciales (LIS) par le GdI est énoncé au paragraphe 11.12 de sa « Politique d'exportation et d'importation ». Les LIS sont accordées à certaines catégories d'exportateurs afin de permettre l'importation de certaines marchandises réglementées, mais n'exemptent pas du paiement des droits à l'importation. Les LIS non utilisées peuvent aussi être vendues, tel que stipulé au paragraphe 11.13.

L'ADRC ne pense pas que l'utilisation des LIS pour l'importation des marchandises réglementées jusqu'à une certaine valeur des exportations admissibles de Ferro Alloys, Panchmahal et Venus Wire a conféré un avantage à ces sociétés. Cependant, l'ADRC considère que la vente des LIS non utilisées confère un avantage aux exportateurs. La contribution financière du GdI à cet égard est établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI comme la fourniture de biens et services autres qu'une infrastructure générale gouvernementale. L'avantage conféré aux exportateurs est les recettes de la vente des LIS sur le marché indien.

Les LIS sont une subvention spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, car il s'agit d'une subvention prohibée selon la définition de l'article 3.1a) de l'Accord SMC, étant donné qu'elle est fonction des résultats des exportations.

Le montant de la subvention relatif aux LIS a été estimé sur la base de recettes tirées des ventes de LIS réparties sur l'ensemble des produits exportés durant la PVE par Ferro Alloys, Panchmahal et Venus Wire.

Aide financière à l'exportation avant l'expédition

En vertu d'un programme administré par la Reserve Bank of India (RBI), les banques accordent des crédits de fonds de roulement appelés « Export Packing Credit » (EPC) aux exportateurs à des taux plafonds fixés par la RBI. Les exportateurs, qui sont généralement admissibles à ces prêts en présentant une commande destinée à l'exportation confirmée ou une lettre de crédit à une banque, utilisent le crédit pour acheter les matières premières ou traiter, stocker, emballer, transporter ou expédier les marchandises pour l'exportation. En vertu de ce programme, les exportateurs peuvent aussi établir des lignes de crédit avant l'expédition qu'ils peuvent utiliser en fonction de leurs besoins. Les prêts avant l'expédition sont alors remboursés à partir des produits des effets d'exportation qui sont achetés, négociés et escomptés par les banques ou d'autres institutions financières.

La contribution financière du GdI est établie en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. La subvention est spécifique, car il s'agit d'une subvention prohibée selon la définition de l'article 3.1a) de l'Accord SMC, étant donné qu'elle est fonction des résultats des exportations.

Les avantages tirés de ce programme par Venus Wire et Viraj ont été estimés comme étant l'écart entre l'intérêt à un taux préférentiel payé sur les prêts avant l'expédition et l'intérêt qui aurait dû être payé pour des prêts commerciaux comparables, réparti sur la quantité des marchandises en cause expédiées au Canada durant la PVE pour lesquelles Venus Wire et Viraj ont bénéficié de tels prêts.

Aide financière à l'exportation après l'expédition

La Reserve Bank of India administre aussi un programme dans le cadre duquel les banques offrent aux exportateurs des prêts en roupies ou en devises étrangères après l'expédition à des taux d'intérêt préférentiels. L'exportateur doit présenter une lettre de crédit et les documents d'exportation appropriés à la banque afin d'être admissible à ce financement. La banque crédite alors le compte de l'exportateur d'un montant égal à 100 p. 100 de la valeur de la facture moins les frais d'intérêt calculés en fonction de la durée du prêt prévu. Si le prêt est remboursé sur un délai moins long ou plus long que prévu, un rajustement approprié est effectué. Les prêts après l'exportation sont remboursés à partir des produits de la vente à l'exportation.

La contribution financière du GdI est établie en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. La subvention est spécifique, car il s'agit d'une subvention prohibée selon l'article 3.1a) de l'Accord SMC, étant donné qu'elle est fonction des résultats des exportations.

Les avantages tirés de ce programme par Ferro Alloys, Panchmahal, Venus Wire et Viraj ont été estimés comme étant l'écart entre l'intérêt à un taux préférentiel payé sur les prêts avant l'expédition et l'intérêt qui aurait dû être payé pour des prêts commerciaux comparables, réparti sur la quantité des marchandises en cause expédiées au Canada.

Exemptions d'impôt sur le revenu pour les recettes d'exportation

Conformément à l'article 80 HHC de la Income Tax Act de l'Inde, les exportateurs peuvent déduire les recettes à l'exportation lorsqu'ils déterminent leur revenu imposable. Dans le cadre du régime actuel, les exportateurs admissibles présentent avec leur déclaration d'impôt sur le revenu un certificat attestant le montant de l'exonération auquel ils ont droit en vertu de cette disposition, calculé en pourcentage des ventes à l'exportation par rapport aux ventes totales, multiplié par le bénéfice total.

La contribution financière du GdI est établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) étant donné que les sommes qui seraient autrement dues au gouvernement sont exemptées.

L'exemption fiscale sur les recettes à l'exportation constitue une subvention spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, car il s'agit d'une subvention prohibée selon la définition de l'article 3.1a) de l'Accord SMC, étant donné qu'elle est fonction des résultats des exportations.

Afin d'estimer le montant de la subvention aux fins de la présente décision provisoire, l'ADRC a multiplié la déduction fiscale par le taux d'imposition pertinent et divisé ce chiffre par la quantité des exportations globales en 1999.

Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement

Le Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement (PEBE) du GDI permet aux exportateurs d'importer des biens d'équipement et des composants de ces biens à un taux de droits réduit ou nul. Grâce à ce programme, Ferro Alloys, Panchmahal et Viraj ont pu importer des marchandises entrant dans cette catégorie à des taux de droits réduits.

Les droits qui n'ont pas été perçus sont considérés comme une contribution financière du GDI aux termes de l'alinéa 2(1.6)b) de la Loi, et l'avantage conféré aux exportateurs correspond au montant des droits qui lui ont été remis en vertu du programme.

Comme les exportateurs sont les seuls à pouvoir obtenir une licence dans le cadre du PEBE, la subvention accordée est considérée comme une subvention spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi puisqu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation, ce qui en fait une subvention prohibée selon la définition de l'alinéa 3.1a) de l'Accord sur les subventions.

Selon l'article 27.1(2) du RMSI, le montant de la subvention par rapport à tout montant dû au gouvernement qui est déduit doit être considéré comme un subside selon l'article 27. Par conséquent, le montant de la subvention a été calculé comme la différence entre les droits payés et les droits applicables au moment de l'importation. Les économies qui en ont résulté ont été amorties sur la durée de vie des équipements d'investissement. La tranche annuelle des économies pour chacun des importateurs concernés a été répartie sur la quantité respective des produits d'acier inoxydable exportés au cours de la PVE afin de déterminer le montant de la subvention.

AUTRES PROGRAMMES

Dans les énoncés de motifs au moment de l'ouverture de l'enquête et de la décision provisoire, l'ADRC avait identifié d'autres programmes sur lesquels il y aurait un suivi jusqu'à la décision définitive.

La position du GDI est qu'aucune aide n'a été accordé sous l'égide certains de ces programmes, ou que, si les programmes servent, aucun bénéfice passible de sanctions n'est accordé aux exportateurs. L'examen de l'ADRC devait vérifier si les exportateurs avaient eut recours à ces programmes ou en avaient bénéficié à l'égard des marchandises concernées exportées au Canada durant la PVE. Par conséquent, dans le cadre de la présente enquête, comme aucun profit n'était attribuable, à cet égard, à aucun des quatre exportateurs impliqués, elle n'a pas poursuivi son enquête sur ces programmes ou n'a pas pris de décision à l'égard des programmes énumérés ci-dessous :

  • Programme des licences conditionnelles
  • Programmes d'exemption de la taxe de vente et des droits et des drawbacks, y compris le Programme des licences en franchise de droits, les Zones de libre?échange et les Unités axées sur l'exportation
  • Prêts du gouvernement de l'Inde accordés à des taux préférentiels
  • Garanties d'emprunt du gouvernement de l'Inde
  • Programmes d'aide au développement des marchés