Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Décision Définitive - Ail, Frais ou Congelé

OTTAWA, LE 2 AVRIL 2001

Dossier no 4237-89
Cas no AD/1250

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant la décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à l'égard de

L'AIL, FRAIS OU CONGELÉ, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU VIETNAM, À L'EXCLUSION DE L'AIL FRAIS FAISANT L'OBJET DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-96-002

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reason is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Résumé

Le 31 octobre 2000, le commissaire des douanes et du revenu (Commissaire) a ouvert une enquête visant le dumping dommageable présumé de l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine (RPC) et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) dans le cadre de l'enquête no. NQ-96-002. L'enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par la Garlic Growers Association of Ontario (GGAO) de Stratford (Ontario).

Le 29 décembre 2000, le Tribunal a rendu une décision provisoire stipulant que les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping supposé des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a par la suite rendu une décision provisoire de dumping le 2 janvier 2001.

En se basant sur les résultats de l'enquête de l'ADRC, le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas négligeables. Par conséquent, le Commissaire a rendu une décision définitive de dumping en conformité avec l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

L'enquête du Tribunal concernant la question du dommage causé à l'industrie canadienne se poursuit. Des droits provisoires de 1,50 $ CAN le kilo pour les marchandises en cause originaires ou exportées de la RPC et de 1,48 $ CAN le kilo pour les marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam continueront d'être perçus jusqu'à ce que le Tribunal rende sa conclusion.

Parties intéressées

Plaignante

La plaignante, GGAO, représente 96 membres qui sont en grande partie des planteurs à temps plein dans la province de l'Ontario qui compte l'ail parmi l'éventail de leurs cultures. La GGAO représente plus de 68 p. 100 de la production de l'ail frais ou congelé au Canada. Les bureaux de l'association se trouvent au 38, rue Centre, Stratford (Ontario), N5A 1E3.

Exportateurs

Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait identifié 77 exportateurs potentiels. L'enquête a révélé que 49 exportateurs avaient expédié les marchandises en cause durant la période visée par l'enquête.

Importateurs

Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait identifié 71 importateurs potentiels. L'enquête a révélé que 29 importateurs avaient importé les marchandises en cause durant la période visée par l'enquête.

Historique

En juillet 1996, la GGAO a déposé une plainte de dumping à l'égard de l'ail frais originaire de la RPC. L'ADRC a ouvert une enquête le 23 août 1996. Une décision provisoire de dumping a été rendue le 21 novembre 1996 et une décision définitive de dumping a été rendue le 19 février 1997. Le 21 mars 1997, le Tribunal a conclu que le dumping avait causé un dommage sensible à l'industrie canadienne. Toutefois, les conclusions ne s'appliquent qu'à l'ail frais originaire de la RPC et importé au Canada entre le 1er juillet et le 31 décembre de chaque année civile.

Le 27 septembre 2000, la GGAO a déposé une plainte officielle à l'ADRC alléguant que ses membres subissaient un dommage causé par les importations sous-évaluées d'ail frais provenant de la RPC durant la période de six mois de l'année qui n'est pas prévue dans la conclusion du Tribunal rendue le 21 mars 1997 et par l'importation d'ail congelé provenant de la RPC et importé au Canada tout au long de l'année. Cette plainte renfermait également des allégations associées au dumping et au dommage causés par les importations d'ail frais ou congelé provenant du Vietnam.

Le 12 octobre 2000, l'ADRC a avisé la GGAO que le dossier de sa plainte était complet et informé les gouvernements de la RPC et du Vietnam de la plainte concernant le supposé dumping. Le 31 octobre 2000, le Commissaire a ouvert une enquête de dumping et avisé le Tribunal de cette décision. Le Tribunal a ensuite ouvert une enquête préliminaire sur le dommage afin de savoir si la preuve indique, de façon raisonnable, un retard ou une menace de dommage causé par le dumping des marchandises. Le 29 décembre 2000, le Tribunal a conclu que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping présumé a causé un dommage. Le 2 janvier 2001, le Commissaire a rendu une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause et des droits provisoires ont été imposés depuis cette date.

Renseignements sur le produit

Définition

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002.

Description

L'ail est cultivé afin d'en récolter le bulbe qui se développe sous terre, à peu près comme l'oignon. Un bulbe d'ail se compose de plusieurs pellicules entourant des segments distincts, appelés gousses, habituellement au nombre de quatre à quinze. L'ail frais sert surtout comme produit alimentaire et condiment. Il n'y a pas de système de classement normalisé de l'ail au Canada. L'ail est vendu au pays selon sa taille.

Les marchandises visées par la plainte sont diverses variétés non nommées d'ail des sous-espèces ophioscorodon (à col rigide) et sativum (à col souple), cultivées en RPC et au Vietnam. Le produit peut être exporté au Canada sous forme de bulbes entiers, ou de gousses séparées, pelées ou non, de rejetons ou de tiges d'ail. L'ail peut aussi être séché, ébarbé et nettoyé. L'ail livré sous froid (ail réfrigéré) est considéré de l'ail « frais ». La définition ne comprend pas l'ail déshydraté, les flocons d'ail, la poudre d'ail, la pâte d'ail ou l'ail transformé similaire.

Classement des importations

L'ail est expressément prévu à la sous-position 0703.20.00.00 du Système harmonisé. L'ail congelé tombe sous le coup du numéro 0710.80.90.90 (légumes à l'état réfrigéré, autres).

Industrie canadienne

La production commerciale de l'ail pour le marché frais a commencé au Canada dans la province de l'Ontario au cours de la période de 1984 à 1988. Aujourd'hui, l'ail est cultivé commercialement dans toutes les provinces, sauf à Terre-Neuve, et le nombre estimatif d'âcres en production est de 1 215. L'ail cultivé au Canada appartient presque entièrement à la sous-espèce à col rigide qui se prête mieux à une culture dans les régions où l'hiver est froid. L'ail est habituellement planté en octobre et récolté en juillet et en août suivant. Il peut être vendu pour consommation immédiate ou entreposé dans des installations à température contrôlée et être ainsi disponible pendant toute l'année civile. La récolte de 2000 a donné environ 2 millions de kilos. La plus grande zone de production est dans le sud-ouest de l'Ontario.

La GGAO a 96 membres qui sont des cultivateurs à temps plein en Ontario qui comptent l'ail parmi l'éventail de leurs cultures. La GGAO est la seule association organisée au Canada de producteurs d'ail. Selon des sondages sur la production de 1999-2000 effectués par la GGAO, les membres de cette association représentent plus de 68 p. 100 de la production totale canadienne. La plainte de dumping a aussi reçu l'appuie de 14 autres producteurs qui ne sont pas membres de la GGAO.

Marché canadien

L'annexe 1 contient les données relatives au marché apparent de l'ail au Canada. Le marché apparent de l'ail au Canada n'a cessé de croître, particulièrement dans les récentes années, passant d'un chiffre estimatif de 5,6 millions de kilos en 1992 à environ 13 millions de kilos en 1999.

La part du marché canadien occupée par les producteurs nationaux a atteint un sommet de 17,5 p. 100 en 1997, année où le Tribunal a rendu ses conclusions initiales portant qu'un dommage était causé par l'ail provenant de la RPC. Depuis 1997, cette part du marché a chuté à 17,1 p. 100 en 1998, puis à 15,6 p. 100 en 1999.

La RPC est le plus grand producteur d'ail au monde et a toujours été le plus gros fournisseur d'ail au marché canadien. L'industrie de l'ail en RPC est une industrie très perfectionnée, surtout dans les systèmes de finition, de manutention et d'entreposage sur une grande échelle, ainsi que dans le choix du moment des cultures. La RPC est en mesure de livrer de grandes quantités d'ails frais ou congelé dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment de l'année.

La part du marché occupée par l'ail importé de la RPC n'a cessé de s'accroître, d'environ 30 p. 100, en 1992, à 69 p. 100, en 1995. En 1997, par suite des conclusions du Tribunal portant qu'il y avait dommage, cette part du marché est tombée à environ 38 p. 100. En 1999, la part du marché occupée par l'ail importé de la RPC s'élevait à environ 44 p. 100.

Dans le premier semestre de 2000, 7,5 millions de kilos d'ail ont été importés de la RPC. C'est la plus grande quantité d'ail jamais importée au Canada d'un pays et elle représente 82,1 p. 100 de toutes les importations pendant la période, soit la période dans l'année civile où les conclusions actuelles du Tribunal ne sont pas en vigueur.

L'ail importé du Vietnam n'a fait son apparition sur le marché canadien qu'en 1996. La part du marché occupée par les importations venant du Vietnam était alors d'environ 2,5 p. 100. En 1997, elle s'élevait approximativement à 4 p. 100. En 1998 elle est tombée à 1 p. 100. En 1999, elle se chiffrait à peu près à 6 p. 100. Les importations venant du Vietnam entre au Canada principalement de juillet à décembre, soit la période de six mois où sont en vigueur les conclusions du Tribunal concernant l'ail provenant de la RPC. Pendant cette période en 1999, l'ail importé du Vietnam a représenté 14 p. 100 de toutes les importations.

Le reste de la part du marché canadien occupée par les importations d'ail se compose en grande partie de produits des États-Unis, du Mexique et de l'Argentine.

Résultats de l'enquête

L'enquête a porté sur toutes les expéditions des marchandises en cause importées au Canada du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, cette période étant appelée période visée par l'enquête (PVE).

Au moment de l'ouverture de l'enquête, des Demandes de renseignements (DDR) concernant les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE ont été envoyées aux exportateurs et importateurs connus. De plus, étant donné que la RPC et le Vietnam ont traditionnellement été considérés comme des pays à économie non-marchande, les gouvernements et exportateurs de la RPC et du Vietnam se sont vu offrir la possibilité de démontrer que l'industrie de l'ail dans ces pays opéraient dans des conditions d'économie de marché.

Tel qu'expliqué dans l'énoncé des motifs de la décision provisoire de dumping, la coopération de la part des sociétés identifiées comme exportateurs et importateurs potentiels des marchandises en cause s'est avérée limitée. En ce qui a trait à la question des économies de marché, l'ADRC n'a pas reçu de renseignements lui permettant de modifier son opinion originale selon laquelle l'industrie de l'ail dans ces pays opère dans des conditions d'économie non-marchande.

Valeurs normales

Les valeurs normales sont habituellement basées sur les ventes rentables sur le marché intérieur de l'exportateur ou, en l'absence de ventes rentables, sur leur coût total, plus un montant pour les bénéfices. Dans le cas d'une économie non-marchande, les valeurs normales sont habituellement déterminées, conformément à l'article 20 de la LMSI, dans un pays de remplacement doté d'une économie de marché ouverte, sur la base des ventes intérieures rentables ou du coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices.

Aux fins de la décision provisoire de dumping, la valeur normale a été estimée sur la base du prix de vente moyen de l'ail frais entre grossistes et détaillants dans le Central de Abastos del Distrito Federal (marché de produits alimentaires) à Mexico, Monterey et Guadalajara, tel que signalé par le ministère de l'Agriculture des États-Unis.

Durant la dernière période de la phase préliminaire, l'ADRC a contacté plusieurs producteurs/distributeurs mexicains afin d'obtenir leur aide durant son enquête. Trois sociétés se sont dites prêtes à coopérer et ont fourni des réponses complètes à la demande de renseignements de l'ADRC et autorisé une vérification sur place des données fournies. Les trois sociétés ont des opérations à grande échelle et pratiquent des ventes extensives au Mexique. Ces sociétés pratiquent la culture, l'emballage et/ou la commercialisation de divers produits agricoles, y compris l'ail, et vendent sur leur marché intérieur et à l'étranger. Des renseignements relatifs aux coûts et aux ventes totales sur le marché mexicain ont été fournis à l'ADRC à titre de courtoisie. Les agents de l'ADRC ont effectué des visites de vérification sur place durant la semaine du 11 février 2001.

La valeur normale pour chaque société a été établie en vertu du sous-alinéa 20c)(i) de la LMSI sur la base du prix de vente des marchandises semblables au Mexique, lorsque les ventes intérieures autorisaient une comparaison appropriée. Lorsque cette comparaison n'a pas été possible, la valeur normale a été établie en vertu du sous-alinéa 20c)(ii) de la LMSI sur la base de la somme du coût de production et des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices, tel que prévu dans le Règlement sur les mesures spéciales d'importation. La valeur normale moyenne pondérée pour l'ensemble de la PVE a été établie à 1,96 $ CAN le kilo.

Les résultats de l'analyse ont été utilisés pour déterminer la valeur normale des marchandises en cause originaires de la RPC et du Vietnam.

Prix à l'exportation

Le prix à l'exportation est généralement le prix de vente demandé par l'exportateur à l'importateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

Aux fins de la décision provisoire de dumping, l'ADRC s'est fiée aux renseignements fournis dans les réponses des importateurs, chaque fois qu'une réponse acceptable avait été reçue d'une des partie concernée. Si l'information n'avait pas été fournie, l'ADRC s'est fiée aux données réelles tirées des documents douaniers pour évaluer les prix à l'exportation. Les prix à l'exportation ont été évalués en vertu de l'article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente aux importateurs, avec des déductions pour le fret, le courtage et toutes autres dépenses découlant de l'exportation des marchandises, lorsque cela est injustifié.

Les exportateurs et les importateurs n'ont pas fourni de renseignements supplémentaires après la décision provisoire de dumping. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, les prix à l'exportation ont été calculés conformément à l'article 24 de la LMSI, en utilisant les renseignements à la disposition de l'ADRC au moment de la décision provisoire de dumping.

Marges de dumping

La marge de dumping est l'excédent de la valeur normale des marchandises sur leur prix à l'exportation.

RPC

L'examen que l'ADRC a fait des importations provenant de la RPC durant la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 a révélé que 99,5 % des marchandises en cause avaient été sous-évaluées. Les marges de dumping allaient de 2,6 à 92,7 p. 100, exprimées en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping normale pondérée est de 68,1 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou de 213,4 p. 100 exprimé en pourcentage du prix à l'exportation. Les calculs de l'ADRC visant les importations provenant de la RPC n'ont pas tenu compte des importations allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000, étant donné que ces marchandises sont exclues de la présente enquête.

Vietnam

L'examen que l'ADRC a fait des importations provenant du Vietnam durant la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 a révélé que la totalité des marchandises en cause avait été sous-évaluée. Les marges estimatives de dumping allaient de 45,3 à 72,8 p. 100, exprimées en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping moyenne pondérée est de 55,7 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou de 125,9 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Sommaire des résultats

Pour rendre une décision définitive de dumping, le Commissaire doit être convaincu que la marge de dumping n'est pas négligeable. Si la marge de dumping est inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises, elle est considérée comme négligeable. Comme l'a démontré la section précédente, les marges de dumping étaient bien au-dessus du niveau requis de 2 p. 100. Le Commissaire est convaincu que la marge de dumping n'est pas négligeable.

Décision

Compte tenu des résultats de l'enquête, le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas négligeable. Par conséquent, le 2 avril 2001, le Commissaire a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à prendre

La demande d'information du Tribunal concernant la question du dommage à l'industrie canadienne se poursuit. Le Tribunal rendra sa conclusion d'ici le 2 mai 2001.

Des droits provisoires continueront d'être cotisés pour les marchandises en cause importées durant la période provisoire tel qu'il a été décidé lors de la décision provisoire de dumping. La période provisoire a commencé le 2 janvier 2001, date de la décision provisoire, et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa conclusion.

Si le Tribunal constate que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à cette enquête seront closes. Dans cette situation, tous les droits provisoires ou garanties versés par les importateurs seront rendus et les futures importations ne feront plus l'objet de droits antidumping.

Si le Tribunal constate que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC finira de calculer les droits antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées durant la période provisoire conformément à l'article 55 de la LMSI. Si les droits provisoires payés sont supérieurs à la somme finale des droits antidumping à payer, les droits payés en trop seront remboursés. Les importations dédouanées après la date de la décision du Tribunal feront l'objet de droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping doivent être payés, ils seront demandés en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Si le Tribunal constate que les marchandises sous-évaluées ont menacé de causer un dommage, sauf lorsque des droits provisoires ont été imposés, des droits antidumping seront cotisés sur les marchandises en cause importées durant la période provisoire. Si le Tribunal constate que les marchandises en cause menacent de causer un dommage, et si la conclusion ne porte pas sur la période provisoire, tous les droits provisoires perçus seront remboursés et les garanties versées seront rendues. Les importations dédouanées après la date de la décision du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont payables, ils seront demandés en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Les détails spécifiques concernant les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause dédouanées après la date d'une conclusion de dommage ou de menace de dommage du Tribunal ont été communiqués aux exportateurs et importateurs.

Publication

Un avis de la présente décision définitive sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Ron McTiernan ou M. Roger Duprat de la manière suivante :

Courrier -
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest, 19e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5

Téléphone -
Roger Duprat : (613) 952-1963
Ron McTiernan : (613) 954-7271 Télécopieur -
954-2510

courriel -
Roger.Duprat@ccra-adrc.gc.ca
Ron.McTiernan@ccra-adrc.gc.ca

Site Internet -
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

R.A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs


Annexe 1 - Marché canadien apparent


1992

1993

1994

1995

Importations

Kg

%

Kg

%

Kg

%

Kg

%

Chine (RPC)

1 687 082

30,1

3 327 827

49,1

3 707 783

56,2

6 384 599

68,6

Vietnam

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

États-Unis

2 474 875

44,1

2 341 018

34,,5

1 576 852

23,9

1 165 311

12,5

Mexique

782 987

14,0

656 612

9,7

676 643

10,3

768 287

8,3

Argentine

403 588

7,2

287 410

4,2

486 108

7,4

779 250

8,4

Tous les autres pays :

257 122

4,6

165 620

2,4

153 634

2,3

117 398

1,3

Total des importations :

5 605 654

100,0

6 778 487

100,0

6 601 020

100,0

9 214 845

99,0

Canada

1

-

1

-

1

-

94 545

1,0

Marché apparent global

5 605 655

100,0

6 778 488

100,0

6 601 021

100,0

9 309 390

100,0





1996

1997

1998

1999



Janv. - Juin 2000

Importations

Kg

%

Kg

%

Kg

%

Kg

%



Kg

%

Chine (RPC)

5 980 034

55,2

3 258 458

37,7

5 247 789

47,9

5 704 933

43,8



7 144 078

81,3

Vietnam

268 874

2,5

348 990

4,0

114 000

1,0

790 390

6,1



-

0,0

États-Unis

1 344 936

12,4

1 719 638

19,9

1 942 174

17,7

2 416 505

18,5



752 304

8,6

Mexique

899 495

8,3

681 684

7,9

775 336

7,1

748 013

5,7



244 598

2,8

Argentine

579 990

5,4

482 632

5,6

554 068

5,1

736 308

5,6



416 680

4,7

Tous les autres pays :

63 431

0,6

629 861

7,3

438 867

4,0

612 152

4,7



233 074

2,7

Total des importations :

9 136 760

84,4

7 121 263

82,5

9 072 234

82,9

11 008 301

84,4



8 790 734

100,0

Canada

1 689 091

15,6

1 512 727

17,5

1 872 727

17,1

2 029 896

15,6

2

3

0,0

Marché apparent global

10 825 851

100,0

8 633 990

100,0

10 944 961

100,0

13 038 197

100,0



8 790 734

100,0


Source : Statistique Canada, Division du commerce international

NOTES :
1 Avant 1995, Statistique Canada ne réunissait pas de données sur la production canadienne
2 Estimation de la production canadienne (les données de Statistique Canada ne sont pas complètes pour cette année)
3 Les données sur la production canadienne ne sont pas encore disponibles pour 2000