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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 18 août 2004

4264-62

AD/1298

ÉNONCÉ DES MOTIFS
d'une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)(a)
de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant
CERTAINS RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER,
ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

DÉCISION

Le 3 août 2004, conformément à l'alinéa 41(1)(a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping au sujet des réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.


Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez vous reporter à la section "Renseignements".

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

PARTIES INTÉRESSÉES

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

MARCHÉ CANADIEN

PROCESSUS D'ENQUÊTE

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

OBSERVATIONS CONCERNANT L'ENQUÊTE

DÉCISION

MESURES À VENIR

PUBLICATION

RENSEIGNEMENTS

ANNEXE

  • Résumé des marges de dumping

Résumé des événements

[1] Le 19 décembre 2003, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (président) a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains réservoirs de carburant en acier, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois. L'enquête a été ouverte par suite d'une plainte de Spectra Premium Industries Inc. (SPI). Sur réception d'un avis d'ouverture d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage.

[2] Le 17 février 2004, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale.

[3] Le 16 mars 2004, le président a décidé de porter à 135 jours le délai de 90 jours dans lequel une décision provisoire devait être rendue dans l'enquête, en raison de la complexité des questions soulevées par l'enquête.

[4] Consécutivement à l'enquête préliminaire de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le 3 mai 2004, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains réservoirs de carburant en acier, originaires ou exportés de la Chine et du Taipei chinois, en application du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

[5] L'ASFC a poursuivi son enquête et, compte tenu des résultats, le président est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping dont les marges ne sont pas minimales. Donc, le 3 août 2004, le président a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)(a) de la LMSI.

[6] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être prélevés sur les importations des marchandises en cause jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal fera connaître sa décision d'ici le 31 août 2004.

Période visée par l'enquête

[7] L'enquête visait toutes les marchandises en cause dédouanées et importées au Canada pendant la période allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2003.

Parties intéressées

Plaignante

[8] Voici le nom et l'adresse de la plaignante :

Spectra Premium Industries Inc.
1421, rue Ampère
Boucherville (Québec)
J4B 5Z5

Exportateurs

[9] L'enquête de l'ASFC a confirmé qu'il y avait quatre exportateurs des marchandises en cause vers le Canada pendant la période visée par l'enquête (PVE). Une réponse à la demande de renseignements de l'ASFC a été reçue d'un exportateur en Chine et de deux exportateurs au Taipei chinois. Toutefois, sur les trois exportateurs qui ont fourni une réponse, seul l'exportateur en Chine, Zhongshan Tianyi Auto Parts and Hardware Works (Tianyi), a fourni une réponse complète et en temps opportun. Le quatrième exportateur, un vendeur aux États-Unis de marchandises originaires du Taipei chinois, n'a pas répondu au questionnaire de l'ASFC.

Importateurs

[10] L'enquête de l'ASFC a confirmé qu'il y avait 14 importateurs des marchandises en cause au Canada pendant la PVE. Pendant la phase préliminaire de l'enquête, sept importateurs ont fourni une réponse à la demande de renseignements de l'ASFC. Aucune autre réponse n'a été reçue après la décision provisoire.

Renseignements sur le produit

Définition

[11] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

Description du produit

[12] Pour les besoins de l'enquête, les automobiles et les véhicules utilitaires légers comprennent les véhicules loisir-travail, les mini-fourgonnettes et les camionnettes.

[13] Aux fins de l'enquête, le « marché de remplacement » ne comprend pas celui des équipementiers, c'est-à-dire les constructeurs de véhicules automobiles.

[14] Les réservoirs de carburant destinés au marché de remplacement et ceux qui sont destinés au marché des équipementiers sont fabriqués selon des normes et des procédés différents. Par exemple, pour fabriquer les réservoirs de carburant en acier destinés aux équipementiers, il faut avoir la certification QS9000, des appareils de soudage spéciaux et un taux de pertes très faible. Les réservoirs de carburant en acier qui sont destinés au marché de remplacement ne sont pas assujettis à ces normes.

[15] En outre, alors que les réservoirs de carburant destinés aux équipementiers sont habituellement fabriqués pour l'année modèle en cours, ceux qui sont destinés au marché de remplacement le sont pour des années modèle antérieures (l'âge moyen d'un réservoir de carburant à remplacer étant de dix ans) et pourraient ne pas pouvoir être installés sur un véhicule de la même marque et du même modèle, produit pour des années modèles plus récentes, ou ne pas fonctionner dans un tel véhicule.

[16] Les réservoirs de carburant neufs en acier destinés au marché de remplacement servent à remplacer les réservoirs endommagés de véhicules usagers et sont donc produits selon différents modèles. La plaignante en produit plus de 500 et chaque modèle est conçu en fonction d'une automobile ou d'un véhicule utilitaire léger d'une marque et d'un modèle particuliers.

[17] En plus d'un contenant à carburant en acier, le réservoir de carburant comprend habituellement les éléments suivants : un col de remplissage, une cloison, une cloche et un évent. On utilise parfois de l'acier résistant à la corrosion dans la fabrication des réservoirs destinés au marché nord-américain.

Procédé de fabrication

[18] La première étape de la fabrication des réservoirs de carburant destinés au marché de remplacement consiste en l'élaboration des spécifications du produit. Dans la plupart des cas, le producteur n'a pas les spécifications du constructeur original du véhicule. Le producteur national, c'est-à-dire SPI, doit donc faire une analyse du réservoir original installé dans un véhicule neuf pour établir les spécifications du réservoir de remplacement.

[19] Les tôles d'acier commandées pour la fabrication des réservoirs de carburant destinés au marché de remplacement sont prédécoupées selon les spécifications de chaque modèle. La première étape du procédé de fabrication consiste à mettre sous presse les tôles prédécoupées devant constituer les moitiés (supérieure et inférieure) du réservoir en utilisant à cette fin les moules servant à la production d'un modèle particulier. L'acier est ensuite perforé pour y insérer les autres composants. L'étape suivante consiste à réunir les deux moitiés du réservoir par un procédé manuel de soudage par points et à souder certains composants au réservoir.

[20] Finalement, une cintreuse mécanique est ensuite utilisée pour donner au réservoir sa forme finale. Une fois cette opération terminée, chaque réservoir est mis à l'essai, emballé et placé en entrepôt en vue de la distribution.

Classement des importations

[21] Le numéro à dix chiffres ci-dessous est le numéro dans le Système harmonisé sous lequel les marchandises en cause sont dûment classées :

8708.99.93.90

[22] Le numéro de classement ci-dessus comprend les marchandises en cause, mais ne s'y limite pas. Comme il comprend aussi d'autres pièces d'automobiles, Statistique Canada ne peut produire des données électroniques propres aux marchandises en cause. Donc, il n'y a pas de renseignements publics disponibles sur les importations des marchandises en cause.

Branche de production nationale

[23] Il n'y a pas eu de changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. SPI est le seul producteur national connu de réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement.

Marché canadien

[24] Marchandises similaires s'entend, selon le cas, de marchandises identiques à tous les égards aux autres marchandises ou, à défaut, de marchandises dont l'utilisation et les caractéristiques sont très proches de celles des autres marchandises.

[25] L'ASFC ne peut diffuser des chiffres précis sur le marché où sont vendues les marchandises similaires au Canada, car il en résulterait la communication de renseignements confidentiels concernant le seul producteur national.

[26] Afin de déterminer l'ampleur des importations au Canada, l'ASFC a examiné les documents de déclaration en douane des marchandises en cause pour déterminer la valeur et le volume des importations. L'ASFC ne peut diffuser des chiffres précis sur les importations, car il en résulterait la communication de renseignements confidentiels ayant trait au seul exportateur en Chine et aux deux exportateurs situés au Taipei chinois.

Processus d'enquête

[27] Dans la conduite de l'enquête, l'ASFC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de fournir les renseignements sur les ventes et les coûts dont elle avait besoin pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. La demande de renseignements s'est faite au moyen d'un questionnaire envoyé par l'ASFC. La date limite de réception des réponses complètes à la demande de renseignements était le 26 janvier 2004.

[28] L'enquête visait toutes les marchandises en cause dédouanées et importées au Canada pendant la PVE.

[29] Une réponse au questionnaire de l'ASFC a été reçue de Sparkle Developments Limited (Sparkle) le 26 janvier 2004. Sparkle agit comme vendeur et agent de vente des marchandises en cause originaires de la Chine.

[30] La réponse de Sparkle comprenait des renseignements ayant trait à trois autres sociétés, sur lesquelles vous trouverez des détails ci-dessous :

Nom de la société

Endroit

Zhongshan Tianyi Auto Parts and Hardware Works

(Tianyi)

Chine

Mintar International Corporation

(Mintar International)

Taipei chinois

Mintar Auto Industries Company Limited

(Mintar HK)

Hong Kong

[31] Sparkle et les trois sociétés en question sont collectivement appelées le « groupe Mintar » ci-après. Au sein de ce groupe, Tianyi agissait comme fabricant des marchandises en cause et comme leur exportateur vers le Canada. Les deux autres sociétés participaient à la production et à la vente des marchandises en cause.

[32] Le 10 février 2004, l'ASFC a informé le groupe Mintar que sa réponse au questionnaire était incomplète et elle lui a fourni une liste des renseignements manquants. Ces renseignements ont été reçus par la suite. Ils ont été vérifiés dans les locaux du groupe Mintar à Hong Kong et à Zhongshan, Chine, entre le 26 mars et le 1er avril 2004.

[33] L'ASFC a aussi reçu une réponse au questionnaire de Jesse Lai Incorporation (Jesse Lai) du Taipei chinois, le 4 mars 2004. Jesse Lai est un vendeur et un agent de vente des marchandises en cause originaires du Taipei chinois.

[34] Le 13 avril 2004, un exposé a été reçu de Chyuan Chang Industrial Co., Ltd. (Chyuan Chang) du Taipei chinois. Chyuan Chang est le producteur et l'exportateur des marchandises vendues par Jesse Lai. La réponse de Chyuan Chang n'a pas été reçue à temps pour être analysée et vérifiée avant la décision provisoire. Après la décision provisoire, l'ASFC a continué de correspondre avec des représentants de Chyuan Chang afin d'obtenir les renseignements devant être pris en considération dans la phase finale de l'enquête. Toutefois, les renseignements fournis par Chyuan Chang ont été jugés incomplets et, par conséquent, n'ont pu être vérifiés ou il n'a pu en être tenu compte dans la décision définitive.

[35] Une réponse limitée au questionnaire de l'ASFC a été reçue de Golden Legion Automotive Corp. du Taipei chinois le 30 janvier 2004. L'ASFC a jugé la réponse incomplète et il n'y a pas eu d'autres renseignements fournis. En outre, le producteur des marchandises en cause, Lioho Machine Work, Ltd., a refusé de fournir une réponse détaillée au questionnaire. C'est pourquoi ces renseignements n'ont pu être pris en considération dans l'enquête.

[36] L'exportateur, aux États-Unis, des marchandises en cause originaires du Taipei chinois n'a pas répondu au questionnaire de l'ASFC.

[37] Une réponse au questionnaire de l'ASFC a aussi été reçue de sept importateurs des marchandises en cause, dont voici la liste :

Nom de l'importateur

Endroit

Cancore Industries

Hamilton (Ontario)

Capital & Dominion Radiator

Ottawa (Ontario)

Cross Canada Auto Body Supply

Windsor (Ontario)

Kingdom Auto Parts

Stittsville (Ontario)

MCL Heat Transfer Products Inc.

Milton (Ontario)

Raco Management Co. Ltd.

Truro (Nouvelle-Écosse)

Spectra Premium Industries Inc.

Boucherville (Québec)

[38] Selon l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC, les pays développés doivent tenir compte de la situation particulière des membres qui sont des pays en développement lorsqu'ils envisagent l'application de mesures antidumping en vertu de cet accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par l'Accord doivent être explorées avant d'imposer des droits antidumping qui porteraient atteinte aux intérêts essentiels de membres qui sont des pays en développement.

[39] Comme la Chine figure à la partie 1 de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD1, établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le président reconnaît la Chine en tant que pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI. Dans la présente enquête, cette obligation a été respectée en donnant l'occasion aux exportateurs de présenter des engagements en matière de prix. L'ASFC n'a pas reçu de projet d'engagement d'aucun des exportateurs recensés avant la décision définitive.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

[40] Les valeurs normales sont généralement fondées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d'exportation ou sur le coût complet des marchandises, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l'exportation est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix d'achat de l'importateur ou le prix de vente de l'exportateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping. De plus amples détails sur les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping sont fournis ci-dessous.

République populaire de Chine

Zhongshan Tianyi Auto Parts and Hardware Works

[41] Les renseignements fournis à l'ASFC par Tianyi, le seul exportateur ayant fait parvenir une réponse complète et en temps opportun, ont été vérifiés et ont servi à calculer les marges de dumping pour chaque produit expédié vers le Canada par Tianyi. Toutes les marchandises en cause originaires de la Chine ont été produites dans l'installation de fabrication de Tianyi à Zhongshan City, Chine, et ont été expédiées vers le Canada depuis cet endroit.

[42] Les marges de dumping pour chacun des produits exportés par Tianyi ont été établies en soustrayant le prix total à l'exportation de la valeur normale totale de l'ensemble des ventes faites au Canada. Donc, toute vente faite à des prix sans dumping réduisait la marge de dumping globale constatée dans le cas du produit en question.

[43] Pour ce qui est de Tianyi, la marge de dumping globale pour tous les produits a été calculée en pondérant les marges constatées pour chaque produit suivant le volume exporté vers le Canada. Dans ce calcul, la marge de dumping pour tout produit qui n'avait pas fait l'objet de dumping (dont la marge de dumping globale était négative) a été fixée à zéro.

Valeur normale

[44] Ni Tianyi, ni aucune des trois sociétés susmentionnées composant le groupe Mintar n'avaient vendu des marchandises devant être utilisées sur le marché intérieur en Chine. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies au moyen de la méthode décrite à l'alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme (i) du coût de production des marchandises, (ii) d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et (iii) d'un montant raisonnable pour les bénéfices.

[45] Le coût de production des marchandises et le montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ont été déterminés à l'aide des renseignements sur les coûts fournis par le groupe Mintar, que l'ASFC a, au besoin, rectifiés.

[46] Les dispositions concernant l'établissement d'un montant raisonnable pour les bénéfices figurent dans le Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Le Règlement fixe l'ordre des méthodes servant à déterminer ce montant en fonction de la vente de marchandises sur le marché intérieur de l'exportateur.

[47] Toutefois, dans le cas de Tianyi, il n'y a pas assez de renseignements disponibles pour établir de cette façon un montant raisonnable pour les bénéfices, car il n'y a pas de ventes intérieures de marchandises similaires par Tianyi, il n'y a pas de ventes intérieures substituables et il n'y a pas de renseignements sur les coûts pouvant être obtenus de toute autre société en Chine. Donc, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI.

[48] Conformément à la prescription ministérielle, les valeurs normales ont été déterminées au moyen de la méthode énoncée à l'alinéa 19b) de la LMSI, à l'exception du montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices utilisé dans le calcul de la valeur normale correspondait aux bénéfices d'exploitation nets moyens pondérés réalisés par cinq sociétés dans l'industrie automobile en Chine, dont voici la liste :

  • Shanghai Automotive Co., Ltd.
  • Guizhou Guihang Automotive Components Co., Ltd.
  • Dongfeng Automobile Co., Ltd.
  • Chongqing Changan Automobile Company Limited
  • Chang-Chun Faw Sihuan Automobile Co., Ltd.

[49] Des renseignements ayant trait aux bénéfices d'exploitation de ces sociétés ont été tirés du site Web public de la bourse de Shanghai2. Le montant pour les bénéfices déterminé au moyen de ces renseignements et devant servir à calculer les valeurs normales dans le cas de Tianyi était égal à 11,9 % des coûts d'exploitation globaux.

[50] Au moment de la décision provisoire, l'ASFC a estimé le montant des bénéfices selon le sous-alinéa 11(1)(b)(vi) du RMSI. La méthode de calcul était identique à la méthode présentée aux paragraphes précédents 48 et 49 et le montant par déduction pour les bénéfices était le même que celui calculé pour la décision définitive. Toutefois, suite à la décision provisoire, il a été constaté que les cinq sociétés mentionnées au paragraphe 48 peuvent ne pas vendre exclusivement dans le pays d'exportation, tel que l'indique l'alinéa 11(1)(b) du RMSI. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI.

[51] Les valeurs normales déterminées pour Tianyi sont fondées sur la somme du coût de production des marchandises par Tianyi, y compris les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant pour les bénéfices calculé conformément à la prescription ministérielle, de la manière décrite ci-dessus.

Prix à l'exportation

[52] Comme les marchandises étaient vendues à des importateurs au Canada sans lien avec l'exportateur, les prix à l'exportation ont été déterminés suivant l'article 24a) de la LMSI, sur la base du prix de vente à l'exportateur.

[53] Pour chaque vente au Canada, le prix de vente de l'exportateur a été jugé être le prix de la première vente par le groupe Mintar à l'importateur au Canada. Un montant pour le fret intérieur en Chine et les frais de port a été déduit du prix de vente de l'exportateur, en application du sous-alinéa 24(a)(iii) de la LMSI. Les calculs effectués pour les prix à l'exportation de la décision définitive étaient les mêmes que ceux de la décision provisoire.

Marges de dumping

[54] Pendant la PVE, 96,1 % des exportations de Tianyi vers le Canada ont fait l'objet d'un dumping dont la marge moyenne pondérée était de 39,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping allaient de 0,3 % à 83,4 %, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping de la décision définitive étaient les mêmes que celles de la décision provisoire.

Taipei chinois

[55] Avant la décision provisoire, l'exportateur Chyuan Chang et son vendeur ont fourni une réponse partielle au questionnaire de l'ASFC. Après la décision provisoire, les deux sociétés ont fourni d'autres renseignements. Toutefois, certains renseignements essentiels liés aux coûts n'ont pas été fournis en temps opportun pour être pris en compte pour la décision définitive.

[56] Suite à la décision provisoire, aucun autre renseignement n'a été fourni par les deux autres exportateurs des marchandises du Taipei chinois.

[57] Faute d'une réponse complète ou en temps opportun par les exportateurs des marchandises en cause originaires du Taipei chinois, les marges de dumping ont été déterminées conformément à une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Selon la prescription ministérielle, les valeurs normales doivent être obtenues par une majoration du prix à l'exportation, égale à la plus haute marge de dumping constatée dans le cas du seul exportateur qui a collaboré pendant l'enquête. La plus haute marge de dumping est égale à 83,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

[58] Il s'ensuit que toutes les marchandises vendues par les deux exportateurs au Taipei chinois ont fait l'objet d'un dumping dont la marge moyenne pondérée était de 83,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping de 83,4 % s'applique aussi aux marchandises provenant du Taipei chinois qui ont été exportées depuis les États-Unis pendant la PVE, parce que l'exportateur dans ce pays n'a pas fourni une réponse au questionnaire de l'ASFC. Les marges de dumping de la décision définitive pour les marchandises originaires du Taipei chinois étaient les mêmes que celles de la décision provisoire.

Résumé des résultats

[59] Les résultats de l'enquête révèlent que 98,1 % des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE ont fait l'objet d'un dumping dont la marge moyenne globale pondérée était de 61,7 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. L'annexe ci-jointe résume les marges de dumping constatées dans l'enquête.

[60] Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, c'est le Tribunal qui assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage relativement à toutes marchandises s'il décide que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable.

[61] Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping dont la marge n'est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI stipule que la marge de dumping est minimale si elle est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Comme le montre l'annexe ci-jointe, les marchandises en cause originaires ou exportées des deux pays désignés ont fait l'objet d'un dumping dont les marges ne sont pas minimales.

Observations concernant l'enquête

[62] En réponse à la décision provisoire de l'ASFC, l'avocat de Tianyi et des sociétés qui lui sont liées a présenté un mémoire à l'ASFC le 9 juin 2004. Dans son exposé, Tianyi fait valoir que les marges de dumping calculées doivent être révisées à la baisse dans la décision définitive. Elle formule six arguments à l'appui de cette révision.

[63] Toutefois, il n'y a pas de renseignements dans le dossier de l'enquête qui appuient ces arguments. Les renseignements dont dispose l'ASFC justifient les calculs dont il a été fait état lors de la décision provisoire. Par conséquent, les marges de dumping calculées ne seront pas rectifiées.

[64] Il est à noter que, le 21 juin 2004, l'ASFC a reçu de la plaignante un exposé qui réfutait les six arguments.

Décision

[65] Fort des résultats de l'enquête, le président est convaincu que certains réservoirs d'essence et de carburant neufs en acier, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ou du Taipei chinois, ont fait l'objet d'un dumping dont les marges ne sont pas minimales. Donc, le 3 août 2004, le président a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à venir

[66] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Le Tribunal rendra sa décision au plus tard le 31 août 2004.

[67] La période provisoire a commencé le 3 mai 2004 et prendra fin le jour où le Tribunal fera connaître ses conclusions. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties aux droits provisoires déterminés lors de la décision provisoire de dumping. Pour de plus amples détails sur l'application des droits provisoires, se reporter à l'Énoncé des motifs de la décision provisoire de dumping, qui est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[68] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé ou ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures dans cette enquête. Tous les droits provisoires payés ou toute garantie déposée par les importateurs seraient alors restitués.

[69] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire deviendront définitifs, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les marchandises dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping. Dans un tel cas, l'importateur au Canada devra payer ce droit. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI approprié ou ne désignent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent au paiement, à la perception ou au remboursement de tous droits perçus aux termes de la LMSI. Donc, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera des intérêts.

Publication

[70] Un avis de la présente décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41(3)(a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent énoncé des motifs a été publié sur le site Web de la Direction, à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jody Grantham ou Hugues Marcil, aux adresses suivantes :

Courrier

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Canada

Téléphone

Jody Grantham (613) 954-7405

Hugues Marcil (613) 941-6340

Télécopieur

(613) 941-2612

Courriel

Jody.Grantham@ccra-adrc.gc.ca

Hugues.Marcil@ccra-adrc.gc.ca

Site Web www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

Le directeur général

Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent

ANNEXE

Résumé des marges de dumping

(du 1er septembre 2002 au 31 août 2003)

Pays

% des marchandises sous-évaluées

Fourchette des marges de dumping

(% du prix à l'exportation)

Marge de dumping moyenne pondérée

(% du prix à l'exportation)

République populaire de Chine - Zhongshan Tianyi Auto Parts and Hardware Works

96,1 %

0,3 % - 83,4 %

39,4 %

Taipei chinois -

Chyuan Chang Industrial Co. Ltd.

100 %

 

83,4 %

Taipei chinois -

Golden Legion Automotive Corp.

100 %

 

83,4 %

Taipei chinois -

Merchants Auto Parts

100 %

 

83,4 %

Total

98,1 %

 

61,7 %

1 OCDE, Liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD - au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf

2 Shanghai Stock Exchange, en ligne : http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.shtml