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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 21 juillet 2009

4214-25
AD/1384

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de l'Ukraine.

DÉCISION

Le 6 juillet 2009, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquete sur le présumé dumping dommageable de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, originaires ou exportées de l'Ukraine.

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This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "RENSEIGNEMENTS" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "RENSEIGNEMENTS".


Table of Contents

RÉSUMÉ

  1. [1] Le 26 mai 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte de Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma) (la « plaignante »), un producteur national de tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur (certaines tôles d'acier). La plaignante prétend que les importations au Canada de certaines tôles d'acier originaires ou exportées de l'Ukraine (marchandises en cause) ont fait l'objet de dumping et que ce dumping a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

  2. [2] Le 10 juin 2009, conformément à l'alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet et, le même jour, a avisé le gouvernement de l'Ukraine que l'ASFC avait reçu un dossier complet de plainte.

  3. [3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l'appui de ses allégations voulant que certaines tôles d'acier provenant de l'Ukraine ont fait l'objet d'un dumping. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

  4. [4] Le 6 juillet 2009, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête sur le dumping de certaines tôles d'acier provenant de l'Ukraine.

HISTORIQUE

  1. [5] Depuis 1992, il y a eu cinq autres plaintes déposées par la branche de production nationale concernant certaines tôles d'acier. Chacune d'elles ont eu pour conséquence l'imposition de mesures antidumping ou de mesures antidumping et compensatoires à l'égard des importations provenant de divers pays. Les mesures découlant de deux des cinq enquêtes sont encore en vigueur. La suivante est un court historique des cinq enquêtes antérieures portant sur les tôles.

Tôles I

  1. [6] Le 6 mai 1993, dans le cadre de son enquête no NQ 92 007, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a conclu que les importations sous évaluées provenant de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume Uni et de l'Ancienne république yougoslave de Macédoine causaient un dommage à la production de tôles au Canada. Le 5 mai 1998, dans le cadre de son réexamen relatif à l'expiration no RR 97 006, le Tribunal a conclu qu'il n'existerait aucune probabilité de reprise du dumping en provenance des pays en cause et, par conséquent, il a annulé ses conclusions.

Tôles II

  1. [7] Le 17 mai 1994, dans le cadre de son enquête no NQ 93 004, le Tribunal a conclu que les importations sous évaluées provenant de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine causaient un dommage à la production de tôles au Canada. Le 17 mai 1999, dans le cadre de son réexamen relatif à l'expiration no RR 98 004, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le cadre de son réexamen relatif à l'expiration no RR 2003 001, le Tribunal a conclu que l'expiration de cette ordonnance ne causerait vraisemblablement pas un dommage sensible à la branche de production nationale à court ou à moyen terme et, par conséquent, il a annulé son ordonnance à l'égard des pays en cause.

Tôles III

  1. [8] Le 27 octobre 1997, dans le cadre de son enquête no NQ 97 001, le Tribunal a conclu que les importations sous évaluées provenant du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie menaçaient de causer des dommages sensibles à la branche de production nationale. Le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR 2001 006, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l'égard de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie et il a annulé ses conclusions à l'égard du Mexique. Le 9 janvier 2008, dans le cadre de son réexamen relatif à l'expiration no RR 2007 001, le Tribunal a prorogé son ordonnance à l'égard de la Chine et a annulé son ordonnance à l'égard de l'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.

Tôles IV

  1. [9] Le 27 juin 2000, dans le cadre de son enquête no NQ 99 004, le Tribunal a conclu que les importations sous évaluées provenant du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine et les importations subventionnées provenant de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le cadre de son réexamen relatif à l'expiration no RR 2004 004, le Tribunal a conclu que l'expiration des conclusions ne causerait vraisemblablement pas un dommage sensible à la branche de production nationale à court ou à moyen terme et, par conséquent, il a annulé ses conclusions à l'égard des pays en cause.

Tôles V

  1. [10] Le 9 janvier 2004, dans le cadre de son enquête no NQ 2003 002, le Tribunal a conclu que les importations sous évaluées provenant de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie causaient un dommage sensible à la production de tôles au Canada. Le 8 janvier 2009, dans le cadre de son réexamen relatif à l'expiration no RR 2008 002, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l'égard des pays en cause.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. [11] La plaignante, Essar Algoma, est un producteur important de certaines tôles d'acier au Canada et représente une forte proportion de la production de la branche de production nationale de marchandises similaires. Voici le nom et l'adresse de la plaignante :

    Essar Steel Algoma Inc.
    105 West Street
    Sault Ste. Marie (Ontario)
    P6A 7B4

Autres producteurs au Canada qui appuient la plainte

  1. [12] Des lettres appuyant la plainte ont été envoyées à l'ASFC par deux autres producteurs nationaux des marchandises, SSAB Central Inc., de Scarborough (Ontario) (SSAB)1 et Evraz Inc. NA 2, de Régina (Saskatchewan) (Evraz).

Exportateurs

  1. [13] L'ASFC a recensé 23 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses documents d'importation et de la plainte.

Importateurs

  1. [14] L'ASFC a recensé 22 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation et de la plainte.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition du produit

  1. [15] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    « tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3 pouces (76 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, par exemple les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l'Ukraine, à l'exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées “tôles de plancher”). »

Renseignements techniques

  1. [16] En règle générale, l'acier est considéré de l'acier au carbone lorsque la teneur en manganèse ne dépasse pas 1,65 %, lorsque la teneur en silicium et en cuivre ne dépasse pas 0,60 % et lorsqu'il n'y a aucune teneur minimum précisée pour des éléments d'alliage comme l'aluminium, le chrome, le niobium, le molybdène, le nickel et le vanadium. Si un minimum est précisé quant à la teneur en cuivre, il doit être inférieur à 0,40 %.

  2. [17] L'acier allié résistant à faible teneur (ARFT) est de l'acier au carbone auquel des éléments d'alliage ont été ajoutés. Le choix d'une combinaison particulière d'éléments d'alliage dépend des propriétés souhaitées de l'acier, par exemple, une plus grande résistance à la corrosion atmosphérique, une soudabilité améliorée ou une résistance supérieure. L'acier ARFT coûte généralement plus cher en poids que l'acier au carbone mais peut permettre des économies en raison de ses qualités supérieures. Toute mention de « certaines tôles d'acier » dans le présent rapport comprend à la fois les tôles d'acier au carbone et les tôles d'acier ARFT.

  3. [18] Les tôles sont rangées en catégories de différentes « qualités » en fonction de l'adaptabilité et de l'intégrité de l'acier pour le but prévu. Dans le cas des marchandises en cause, les deux qualités les plus courantes sont la qualité des tôles structurales et la qualité des tôles utilisées dans les appareils sous pression (ci après « tôles pour appareils sous pression »). Les tôles de qualité structurale servent à des applications générales, par exemple, dans les ponts, les immeubles, le matériel de transport et les pièces de machines. Elles sont habituellement produites de manière à respecter des limites de composition précises et certaines propriétés mécaniques. Les tôles pour appareils sous pression, par contre, ont comme destination les récipients sous pression qui doivent garder leur contenu sous pression et elles sont de qualité supérieure aux tôles de qualité structurale.

  4. [19] Les tôles traitées thermiquement ou normalisées sont chauffées dans un four afin d'homogénéiser et d'affiner la structure des grains et, ainsi, améliorer la capacité de l'acier de résister à la rupture à de basses températures de service. Les tôles pour appareils sous pression, particulièrement celles d'une épaisseur de plus de 1,5 pouces, sont habituellement traitées à chaud, tandis que les tôles de qualité structurale tendent à ne pas l'être.

  5. [20] Les spécifications de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) correspondant à la définition du produit représentent différentes nuances dans la grande spécification G40.21 qui vise l'acier devant servir à des fins de construction générale.

  6. [21] Les spécifications A283M/A283 et A36M/A36 de l'American Society for Testing & Materials (ASTM) comprennent les tôles de qualité structurale, tandis que ses spécifications A572M/A572, A588M/A588 et A242M/A242 comprennent les tôles d'acier ARFT, et ses spécifications A515M/A515 et A516M/A516 comprennent les tôles de qualité pour appareils sous pression.

  7. [22] La spécification ASTM A36M/A36 est considérée l'équivalent de la spécification G40.21 de l'ACNOR, nuance 300W/44W, et ces deux spécifications sont les spécifications les plus courantes des tôles de qualité structurale vendues au Canada. La spécification la plus courante des tôles pour appareils sous pression vendues au Canada est la spécification ASTM A516M/A516, nuance 70.

Procédé de production

  1. [23] L'acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l'oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l'oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique. D'autre part, les petites aciéries électriques produisent de l'acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique (FAE). La matière première de base utilisée par ces petites aciéries est la ferraille plutôt que la fonte brute vierge.

  2. [24] Tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries électriques, l'acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d'une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu'elle avance jusqu'à ce qu'elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l'autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée du point de vue de la conformité avec les tolérances d'épaisseur et les exigences de surface. La tôle est alors façonnée directement en formes rectangulaires ou en couronnes et est ensuite déroulée et coupée à longueur. La première de ces formes s'appelle « tôle forte » et l'autre « tôle en bobine » ou « tôle coupée à longueur ».

  3. [25] Les tôles traitées à chaud sont fabriquées de la façon décrite ci dessus. Toutefois, après le laminage, elles sont mises dans un four (chargées), réchauffées jusqu'à ce qu'elles atteignent une température uniforme, puis on les retire du four et on les laisse refroidir.

Applications du produit

  1. [26] Les tôles d'acier sont le plus souvent utilisées dans la production de wagons, de réservoirs pour le stockage du pétrole et du gaz, de machines de construction lourdes, de matériel agricole, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux ainsi que la construction et la réparation des navires et d'appareils sous pression.

Classement des importations

  1. [27] Les certaines tôles d'acier visées par l'enquête sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

    • 7208.51.91.10
    • 7208.51.91.91
    • 7208.51.91.92
    • 7208.51.91.93
    • 7208.51.91.94
    • 7208.51.91.95
    • 7208.51.99.10
    • 7208.51.99.91
    • 7208.51.99.92
    • 7208.51.99.93
    • 7208.51.99.94
    • 7208.51.99.95
    • 7208.52.90.10
    • 7208.52.90.91
    • 7208.52.90.92
    • 7208.52.90.93
    • 7208.52.90.94
    • 7208.52.90.95


  1. [28] Cette liste des codes SH n'est fournie qu'à titre de référence seulement. Il faut se reporter à la définition du produit qui renferme les détails faisant autorité sur les marchandises en cause.

MARCHANDISES SIMILAIRES

  1. [29] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  2. [30] Certaines tôles d'acier produites par la branche de production nationale ont les mêmes caractéristiques matérielles et utilisations ultimes que les marchandises en cause importées de l'Ukraine. Les marchandises produites au Canada et en Ukraine sont tout à fait interchangeables lorsqu'elles sont fabriquées conformément aux normes et aux spécifications de l'industrie. Les marchandises en cause importées de l'Ukraine concurrencent directement les marchandises similaires produites par la plaignante. Donc, l'ASFC a conclu que certaines tôles d'acier produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

  3. [31] Les marchandises similaires et les marchandises en cause sont faites avec les mêmes intrants primaires et par des procédés de fabrication similaires. Lorsque les spécifications chimiques et dimensionnelles des marchandises en cause ou des marchandises similaires répondent aux normes de l'industrie, le seul facteur qui les différencie est le prix. Lorsque les certaines tôles d'acier sont vendues, elles le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu'il s'agisse de marchandises en cause ou de marchandises similaires, aux mêmes types de clients et, dans bon nombre de cas, aux mêmes clients.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. [32] La branche de production nationale qui produit certaines tôles d'acier se compose actuellement des trois sociétés suivantes :

  • Essar Steel Algoma Inc. de Sault Ste. Marie (Ontario)
  • SSAB Central Inc. de Scarborough (Ontario)3
  • Evraz Inc. NA de Regina (Saskatchewan)
  1. [33] Ensemble, ces trois producteurs représentent la vaste majorité de la production nationale globale de certaines tôles d'acier et l'ASFC considérera qu'elles constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête. Toutefois, il est à noter que, en sus de ces trois producteurs, certains centres de service d'acier au Canada coupent également des tôles d'acier à longueur au moyen de couronnes. Ces centres de service représentent le reste du volume de la branche de production nationale de marchandises similaires.

Conditions d'ouverture

  1. [34] La LMSI exige le respect des conditions suivantes avant que ne soit ouverte une enquête :

    • la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte; et
    • la production des producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.
  1. [35] Aux fins des conditions d'ouverture selon la LMSI, branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires. Le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous évaluées ou qui est lui même un importateur de telles marchandises peut toutefois en être exclu.

  2. [36] Des lettres ont été reçues de SSAB Central Inc. de Scarborough (Ontario) et de Evraz Inc. NA de Régina (Saskatchewan) dans lesquelles elles appuyaient la plainte.

  3. [37] En se fondant sur une analyse des renseignements figurant dans la plainte, l'ASFC est convaincue que la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte. En outre, les producteurs nationaux qui appuient la plainte représentent au moins 25 % de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale. L'ASFC est convaincue que les conditions d'ouverture de l'enquête selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées.

LE MARCHÉ CANADIEN

  1. [38] La branche de production nationale et les exportateurs/importateurs de marchandises en cause commercialisent et vendent certaines tôles d'acier par les mêmes réseaux de distribution à des clients au Canada qui sont des distributeurs et des utilisateurs ultimes. Elles sont habituellement vendues directement à des utilisateurs ultimes ou à des centres de services qui peuvent revendre certaines nuances et tôles coupées à longueur normales ou offrir des services de taille sur mesure.

  2. [39] Certaines tôles d'acier sont généralement importées par l'entreprise de mandataires, de courtiers ou de sociétés commerciales pour des utilisateurs ultimes et de gros centres de service. Ces importateurs peuvent aussi importer à titre spéculatif et vendre le produit après son arrivée au Canada.

  3. [40] La plaignante a fourni une estimation de la taille du marché canadien pour certaines tôles d'acier dans les années 2006 à 2008. Cette estimation repose sur des chiffres fournis par ses propres données sur la production et les ventes, la veille commerciale, la participation au marché canadien et des données sur les importations obtenues de Statistique Canada.

  4. [41] L'ASFC a fait sa propre analyse des importations des marchandises sous les numéros de classement SH applicables dont fait état la section « Classement des importations ». Les résultats de l'examen, par l'ASFC, des données sur les importations concordaient avec les renseignements fournis par la plaignante.

  5. [42] Des renseignements détaillés sur le volume des importations en cause et sur la production nationale ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. Toutefois, l'ASFC a préparé, au moyen des documents internes sur les importations, le tableau ci dessous qui montre la part estimative des importations que détiennent certaines tôles d'acier.

ESTIMATION, PAR L'ASFC, DE LA PART DES IMPORTATIONS
(EN VOLUME)

PAYS 2005
%
2006
%
2007
%
UKRAINE 10% 5.2% 5.4%
ÉTATS‑UNIS 58.7% 71.8% 82.2%
AUTRES PAYS 31.3% 23.0% 12.4%
TOTAL DES IMPORTATIONS 100% 100% 100%

PREUVE DE DUMPING

  1. [43] La plaignante prétend que certaines tôles d'acier provenant de l'Ukraine font l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation demandé aux importateurs au Canada.

  2. [44] Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente national des marchandises dans le pays d'exportation, ou sur le coût total des marchandises, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

  3. [45] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé des deux, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

  4. [46] L'estimation des valeurs normales et des prix à l'exportation est discutée ci après.

Valeurs normales estimatives

  1. [47] Les valeurs normales ont été estimées par la plaignante et l'ASFC conformément à l'article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente de marchandises similaires en Ukraine.

  2. [48] La plaignante a estimé les valeurs normales en se basant sur le prix national moyen FAB à l'usine par mois des producteurs de tôles d'acier en Ukraine, tiré d'une publication de l'industrie intitulé Metal Expert CIS Flat Products Monthly (Metal Expert)4 . Comme cette publication fournit régulièrement une gamme de prix pendant un mois pour chacun de ces producteurs nationaux, la plaignante a utilisé la moyenne de cette gamme pour déterminer un prix mensuel. Ces prix mensuels moyens, exprimés en hryvnia ukrainienne (UAH), ont ensuite été convertis en dollars canadiens (CAN). En dernier lieu, ces prix mensuels moyens ont servi à estimer les valeurs normales trimestrielles pour 2008.

  3. [49] L'ASFC a aussi estimé les valeurs normales en se fondant sur le prix national moyen FAB à l'usine par mois d'après les prix publiés dans Metal Expert. Comme la plaignante n'a fourni que des prix moyens mensuels pour 2008, l'ASFC a utilisé la même approche dans le calcul des prix moyens mensuels pour le premier trimestre de 2009. Ces prix moyens mensuels, exprimés en UAH, ont ensuite été convertis en CAN.

  4. [50] Il est à noter que les taux de change utilisés par l'ASFC diffèrent de ceux utilisés par la plaignante. L'ASFC a utilisé les taux de change moyens mensuels officiels qu'avait publiés la Banque nationale d'Ukraine5 pour convertir les UAH en CAN lors du calcul des valeurs normales estimatives. L'ASFC ne peut utiliser les taux de change de la Banque du Canada, comme elle le fait habituellement, parce que la Banque du Canada ne publie pas de taux pour la UAH.

Prix à l'exportation estimatifs

  1. [51] Le prix à l'exportation des marchandises importées est généralement établi aux termes de l'article 24 de la LMSI comme étant un montant égal au prix de vente de l'exportateur pour les marchandises ou au prix auquel l'importateur a acheté ou a convenu d'acheter les marchandises, suivant le moins élevé des deux, rajusté par la déduction de tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

  2. [52] La plaignante a estimé les prix à l'exportation à l'aide de trois méthodes. Chaque méthode a produit un prix moyen à l'exportation par trimestre en 2008. Ces prix à l'exportation ont, au besoin, été rajustés afin de tenir compte des bénéfices du distributeur, du fret, de la manutention et des droits, pour arriver à un prix départ usine estimatif en Ukraine.

  3. [53] La première méthode ayant servi à estimer les prix à l'exportation était basée sur les données obtenues de Statistique Canada et utilisait la valeur déclarée moyenne des importations de tôles en provenance de l'Ukraine en 2008. La plaignante a utilisé le prix moyen des marchandises classées sous les codes SH pertinents et dont le volume était le plus élevé pendant chaque trimestre de 2008 pour estimer les prix à l'exportation trimestriels.

  4. [54] Quant à la deuxième méthode ayant servi à estimer les prix à l'exportation, la plaignante a utilisé les prix à l'exportation FAB à l'usine en Ukraine, tirés de la publication de l'industrie intitulée Metal Expert. Comme cette publication fournit régulièrement une gamme de prix à l'exportation pendant chaque mois pour les producteurs nationaux en Ukraine, la plaignante a utilisé la moyenne de cette gamme lorsqu'elle a estimé un prix à l'exportation mensuel. La plaignante a déduit un montant pour le fret intérieur afin d'arriver à un prix à l'usine en dollars US. Ces prix mensuels moyens en dollars US ont ensuite été convertis en dollars canadien. Les prix convertis ont ensuite servi à établir les prix à l'exportation trimestriels de 2008.

  5. [55] Dans le cas de la troisième méthode ayant servi à estimer les prix à l'exportation, la plaignante a utilisé un échantillon de documents internes sur la veille commerciale qui renferment les prix offerts et les prix de vente réels au Canada en 2008. Les prix relevés dans ces documents ont été convertis en un prix la tonne métrique (TM) puis rajustés pour estimer les prix FAB à l'usine en Ukraine. Ces rajustements ont donné lieu notamment à une déduction pour le montant des bénéfices du distributeur, le fret maritime et le fret intérieur dans le pays d'origine. Ces prix ont servi à estimer les prix à l'exportation trimestriels en 2008.

  6. [56] L'ASFC a estimé les prix à l'exportation en se fondant sur les données réelles concernant les importations, tirées de son Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER)6 et des documents douaniers. L'ASFC s'est fiée aux montants de la valeur en douane fournis par le SGER et les documents douaniers et n'a pas utilisé les montants estimés par la plaignante.

Marges estimatives de dumping

  1. [57] L'ASFC a estimé des marges de dumping en comparant ses valeurs normales estimatives et ses prix à l'exportation estimatifs, qui sont expliqués ci dessus. L'ASFC a utilisé ces renseignements pour estimer la marge de dumping des marchandises en cause importées au Canada pendant la période de 12 mois allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

  2. [58] Cette analyse a permis de conclure que les marchandises en cause provenant de l'Ukraine ont fait l'objet d'un dumping dont la marge moyenne pondérée globale est estimée être de 4,1 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.

CARACTÈRE NÉGLIGEABLE ET MINIMAL

  1. [59] Selon l'article 35 de la LMSI, si, avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête en ce qui a trait à ce pays.

  2. [60] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises est considérée minimale et un volume de marchandises sous évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada et provenant de tous les pays.

  3. [61] La marge de dumping estimative et les données sur les importations pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, sont résumées dans le tableau ci dessous. D'après les renseignements disponibles, la marge de dumping estimative n'est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous évaluées n'est pas négligeable.

MARGE DE DUMPING ESTIMATIVE ET IMPORTATIONS
DE CERTAINES TÔLES D'ACIER
1ER AVRIL 2008 AU 31 MARS 2009

Pays Part estimative du
total des
importations par
volume (%)
Marge de dumping
estimative en
pourcentage du prix
à l'exportation
Ukraine 6.3% 4.1%
États‑Unis 78.5% S.O.*
Autres pays 15.2% S.O.*
Total des importations 100% S.O.*
*S.O. veut dire sans objet.

PREUVE DE DOMMAGE

  1. [62] La plaignante a prétendu que les marchandises en cause font l'objet de dumping et que ce dumping a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires au Canada.

  2. [62] La plaignante a prétendu que les marchandises en cause font l'objet de dumping et que ce dumping a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires au Canada.

  3. [64] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni une preuve du volume des marchandises sous-évaluées, d'une perte de commandes, de ventes à des prix réduits, d'une chute des cours, d'une sous-utilisation de la capacité et d'une baisse du rendement financier.

Volume des importations présumées sous-évaluées

  1. [65] En termes de volume, la plaignante a prétendu que, depuis que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a annulé ses conclusions en vigueur visant certaines tôles d'acier provenant de l'Ukraine, des quantités importantes de marchandises en cause sous évaluées à faible prix provenant de l'Ukraine ont de nouveau fait leur apparition sur le marché canadien.

  2. [66] Le volume des importations au Canada, fourni par la plaignante, indiquait que les marchandises en cause provenant de l'Ukraine équivalaient à 10 % en 2006, 5,3 % en 2007 et 6,5 % en 2008 des importations de certaines tôles en acier provenant de tous les autres pays. Dans le quatrième trimestre de 2008, les importations de certaines tôles d'acier provenant de l'Ukraine représentaient 7,6 % de toutes les importations.

  3. [67] L'ASFC a analysé ces estimations à l'aide du SGER et des documents douaniers et a confirmé qu'elles étaient raisonnablement exactes.

Perte de commandes et ventes à des prix réduits

  1. [68] La plaignante a prétendu qu'elle avait été durement touchée par une baisse des expéditions et une perte de commandes au profit des importations sous évaluées des marchandises en cause provenant de l'Ukraine. La plaignante a souligné que certaines tôles d'acier sont un produit de base et, partant, que le prix est le facteur le plus important lorsqu'il faut choisir une source d'approvisionnement.

  2. [69] La plaignante a fourni des rapports sur l'activité au niveau des importations7 faisant état de cas précis d'une perte de commandes en raison des prix inférieurs des importations sous évaluées provenant de l'Ukraine. En outre, la plaignante a fourni un rapport sur l'activité au niveau des importations qui indiquait qu'elle avait été forcée de réduire son prix afin de pouvoir clore une vente.

  3. [70] La plaignante a aussi fourni des chiffres sur ses expéditions intérieures trimestrielles du deuxième trimestre en 2008 au premier trimestre en 2009 et ces chiffres montraient que ses expéditions avaient baissé considérablement par suite de la concurrence venant des prix des marchandises sous-évaluées et de la perte de commandes.

Chute des cours

  1. [71] Les éléments de preuve fournis par la plaignante à l'appui de son allégation voulant qu'une chute des cours supposément causée par les importations de marchandises sous-évaluées provenant de l'Ukraine consistaient en des données de 2006 à 2008 indiquant que le prix des marchandises provenant de l'Ukraine était systématiquement et considérablement inférieur au prix de certaines tôles d'acier importées au Canada des États Unis et comparant ce prix aux prix moyens globaux tirés du total des autres pays8.

  2. [72] En outre, la plaignante a présenté des rapports sur l'activité au niveau des importations qui démontraient que des ventes à des clients avaient du être faites à des prix réduits afin d'égaler ceux des supposées marchandises sous-évaluées en cause. Dans d'autres cas, ces rapports montraient des offres de prix bas pour les importations provenant de l'Ukraine. La plaignante a conclu que les rapports étaient l'illustration de situations de plus en plus nombreuses oû il y avait une concurrence de plus en plus grande venant des prix des marchandises sous évaluées provenant de l'Ukraine. Ces cas répétés de rajustement des prix dans le but de concurrencer des importations présumées sous-évaluées sont une indication d'une chute des cours.

Sous-utilisation de la capacité

  1. [73] La plaignante a fourni une preuve d'une sous-utilisation de la capacité et a fait valoir que cette détérioration de l'utilisation de la capacité est attribuable à la présence d'importations sous évaluées provenant de l'Ukraine. La plaignante a fait valoir qu'elle aurait pu produire et vendre un volume égal à celui des importations provenant de l'Ukraine sur le marché national canadien et a fourni une preuve du fait que cette sous-utilisation de la capacité lui avait causé un dommage sous forme de perte de recettes de 2006 à 2008.

Baisse du rendement financier

  1. [74] La plaignante a prétendu que l'incidence des diverses formes de dommage décrites ci dessus s'est traduite par une baisse de son rendement financier. La détérioration de sa situation financière, notamment au niveau de la marge bénéficiaire brute et du revenu net, qui a censément découlé de la baisse des expéditions et des prix, était étayée par des états financiers présentés avec la plainte.9 La plaignante considère son rendement financier à la baisse comme un indice fiable de l'incidence des importations présumées sous-évaluées provenant de l'Ukraine sur les revenus de la branche de production nationale.

Menace de dommage

  1. [75] La plaignante a soutenu que les importations présumées sous-évaluées continuent de menacer de causer un dommage à la branche de production nationale. À ce propos, la plaignante a signalé sa marge bénéficiaire brute et le niveau de son revenu net dans le quatrième trimestre de 2008.

  2. [76] Pour ce qui est des prix et de la consommation des tôles d'acier en Amérique du Nord, la plaignante a fourni des éléments de preuve relativement aux niveaux à prévoir de 2009 à 2013. La plaignante a rappelé l'incidence des réductions de prix et des baisses de volumes prévues sur son rendement financier dans un avenir prévisible.

  3. [77] En dernier lieu, la plaignante a prétendu que les exportateurs de l'Ukraine étaient portés à faire un dumping de produits de l'acier. À cet effet, la plaignante a indiqué que les producteurs d'acier en Ukraine avaient déjà été jugés avoir fait un dumping de certaines tôles d'acier et d'autres produits de l'acier sur le marché canadien, ainsi que dans d'autres pays. La plaignante a aussi fait remarquer que, selon les conclusions en vigueur aux États Unis, rendues par le ministère du commerce le 20 mars 2009 à l'égard de certaines tôles d'acier au carbone coupées à longueur en provenance de l'Ukraine, la cessation de l'enquête suspendue en matière de droits antidumping entraînerait vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping.

CONCLUSION

  1. [78] D'après les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les données internes de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve indiquant que certaines tôles d'acier originaires ou exportées de l'Ukraine ont fait l'objet de dumping, ainsi que des indices raisonnables montrant que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. C'est pourquoi une enquête sur le dumping a été ouverte le 6 juillet 2009.

PORTÉE DE L'ENQUÊTE

  1. [79] L'ASFC mènera une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.

  2. [80] L'ASFC a demandé des renseignements ayant trait aux marchandises en cause importées au Canada de l'Ukraine pendant la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, soit la période visée par l'enquête. Les renseignements demandés aux exportateurs et importateurs éventuels serviront à estimer les valeurs normales et les prix à l'exportation et, à terme, à déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.

  3. [81] Toutes les parties ont été clairement avisées des exigences relatives aux renseignements dont l'ASFC a besoin et des délais dans lesquels elles doivent lui faire parvenir leur réponse.

MESURES À VENIR

  1. [82] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.

  2. [83] Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale et si l'enquête en cours de l'ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées, l'ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c'est à dire d'ici le 5 octobre 2009. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

  3. [84] Si l'enquête de l'ASFC révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête.

  4. [85] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC à compter du jour de la décision provisoire de dumping pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping applicable aux marchandises importées.

  5. [86] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping, l'enquête se poursuivra en vue de la prise d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

  6. [87] Si une décision définitive de dumping est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping dans les 120 jours suivant la publication de l'avis de décision provisoire par l'ASFC.

  7. [88] Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping applicable aux marchandises importées.

DROIT RÉTROACTIF SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. [89] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture d'une enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

  2. [90] Si le Tribunal rend de telles conclusions, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées auprès de l'ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping sur une base rétroactive.

ENGAGEMENTS

  1. [91] Après la prise d'une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi totalité des exportations des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

  2. [92] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à l'un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

  3. [93] Si un engagement est accepté, l'enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

PUBLICATION

  1. [94] Un avis d'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. [95] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'attention de l'un des agents mentionnés ci dessous.

  2. [96] Pour être pris en considération à cette étape de l'enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC d'ici le 12 août 2009.

  3. [97] Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

  4. [98] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada ou à un groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l'Accord de libre-échange nord américain. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de l'ASFC relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI, en s'adressant aux agents ci dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC.

  5. [99] Le calendrier de l'enquête et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

  6. [100] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui s'intéressent directement aux présentes procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci après :

    Courrier : Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa On K1A 0L8
    Canada
    Téléphone :Matthew Lerette    613-954-7398
    Robert Wright        613-954-1643
    Benjamin Walker     613-952-8665
    Télécopieur :613-948-4844
    Courriel :simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
    Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html.

Copie originale signée par

M.R. Jordan

Directeur général

Direction des programmes commerciaux


  1. La lettre d'appui reçue le 26 mai 2009 de SSAB figure sous Dumping, pièce justificative 4.

  2. Letter of support received June 30, 2009 from Evraz can be found in Dumping Exhibit 13.

  3. En juillet 2007, IPSCO Inc. a été achetée par SSAB de la Suède. Ensuite, le 12 juin 2008, Evraz Group S.A. a acheté un certain nombre d'usines de SSAB de la Suède, y compris le laminoir et l'installation de fabrication de tôles coupées à longueur à Régina (Saskatchewan), ainsi que l'installation de fabrication de tôles coupées à longueur à Surrey (Colombie Britannique). SSAB de la Suède a conservé la propriété de l'installation de fabrication de tôles coupées à longueur à Scarborough (Ontario) après la vente à Evraz Group S.A.

  4. L'ASFC croit que Metal Expert CIS Flat Products Monthly est une source indépendante fiable des prix observés sur le marché mondial de l'acier.

  5. Il s'agit de la Banque centrale d'Ukraine. Les taux de change sont disponibles en format Excel et peuvent être téléchargés de son site Web : http://www.bank.gov.ua/ENGL/Statist/index.htm.

  6. Le SGER est le système d'information interne de l'ASFC qui contient des renseignements sur la déclaration en détail des douanes.

  7. Ces documents sont des rapports produits à l'interne par la plaignante à partir de contacts avec les clients et contiennent des renseignements sur les importateurs concurrents et leurs offres de prix.

  8. Voir la pièce jointe 1 de la plainte, pièce justificative 001 (protégé).

  9. Voir la pièce jointe 17 de la plainte, pièce justificative 001 (protégé).