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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 8 septembre 2009

4214-26   AD/1385
4218-27   CV/125

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l?ouverture des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de

CERTAINES FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes le 24 août 2009 sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la République populaire de Chine, composées d'acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d'un diamètre extérieur 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou fournies conformément à la norme 5CT de l'American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente et de toutes les nuances, hormis les tiges de forage et les tubages sans soudure d'un diamètre extérieur d'au plus 11 ¾ po (298,5 mm).

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This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


Table des matières

RÉSUMÉ

  1. Le 14 juillet 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Tenaris Canada Inc. de Calgary (Alberta), d'Evraz Inc. NA Canada de Regina (Saskatchewan) et de Lakeside Steel Corporation of Welland (Ontario) (les « plaignantes »), une plainte écrite concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables pour la branche de production nationale de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), originaires ou exportées de la République populaire de Chine (« Chine »).

  2. Le 24 juillet 2009, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement.

  3. Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve indiquant qu'il y a eu dumping et subventionnement de FTPP. Ces éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

  4. Le 14 août 2009, des consultations ont eu lieu avec le gouvernement de la Chine à Beijing, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors de ces consultations, la Chine a fourni des observations concernant les éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement. 1

  5. Le 24 août 2009, le président de l'ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement des FTPP en provenance de la Chine.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignantes

  1. Les plaignantes sont les principaux producteurs de FTPP au Canada, qui assurent presque la totalité de la production de marchandises similaires de la branche de production nationale. Les marchandises des plaignantes sont produites à leurs usines de fabrication de Sault Ste. Marie et de Welland (Ontario), de Regina (Saskatchewan) et aussi de Red Deer, Calgary et Camrose (Alberta).

    Noms et adresses des plaignantes :

    Tenaris Canada
    Tenaris Global Services Inc.
    TenarisAlgomaTubes
    TenarisPrudential
    530 8 Ave SW, Suite 400
    Calgary (Alberta) T2P 3S8

    Evraz Inc. NA Canada
    P.O. Box 1670
    100 Armour Road
    Regina (Saskatchewan) S4P 3C7

    Lakeside Steel Corporation
    160 Dain Avenue, P.O. Box 1010
    Welland (Ontario) L3B 5Y6

  2. Un autre petit producteur de marchandises similaires, Welded Tube of Canada Partnership, de Concord (Ontario), n'a pas été considéré comme une plaignante, et n'a pas fait connaître son opinion à ce jour, en faveur de ou contre la plainte. Welded Tube of Canada produit des FTPP soudées aux normes.

Exportateurs

  1. L'ASFC a recensé 106 exportateurs potentiels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation de l'ASFC et à partir de la plainte présentée.

Importateurs

  1. L'ASFC a recensé 51 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation de l'ASFC et à partir de la plainte présentée.

Gouvernement de la Chine

  1. Aux fins de la présente enquête, « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'état, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une citée, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d'état ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional, ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont :

    Fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la République populaire de Chine, composées d'acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d'un diamètre extérieur de 2 3/8 po à 13 3/8 po (de 60,3 mm à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l'American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l'exception des tuyaux de forage et à l'exception des caissons sans soudure d'un diamètre extérieur d'au plus 11 ¾ po (298,5 mm).

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) sont des tuyaux d'acier au carbone ou allié utilisés à des fins d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières. La définition du produit englobe certains caissons, tubages, produits tubulaires utilisés dans la fabrication des FTPP (dits tubes verts), tubes-sources pour manchons, ainsi que les tuyaux de qualité inférieure et les tuyaux secondaires (« produits à durée limitée »). Elle ne désigne pas les caissons sans soudure originaires ou exportés de la République populaire de Chine de diamètre extérieur d'au plus 11 ¾ po (298,5 mm), car ces produits sont déjà visés par les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) dans l'enquête no NQ-2007-001. Elle ne désigne également pas les manchons non raccordés et les produits en acier inoxydable.

  2. Les caissons servent à empêcher les parois d'un puits pétrolier ou gazier de s'effondrer pendant les forages et après l'achèvement d'un puits. Les tubages sont installés dans des caissons pour acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu'à la surface.

  3. Les caissons et les tubes FTPP doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rendement internes dans un puits de pétrole ou de gaz. Leurs joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetages suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées. Le filetage peut être effectué par le fabricant ou par une tierce partie spécialisé dans le filetage.

  4. Les tubages et les caissons de FTPP comprennent des nuances de produits de deux types distincts, soit ceux traités thermiquement et ceux qui ne le sont pas. Les nuances de produits traités thermiquement constituent des tubages perfectionnés qui sont utilisés dans les puits plus profonds et dans des conditions d'utilisation plus rigoureuses, par exemple des basses températures, un milieu acide ou corrosif ou des conditions propres à la récupération de pétrole lourd. Les produits de ce type sont fabriqués en utilisant de l'acier ayant une composition chimique particulière (sous forme de billettes, dans le cas du procédé sans soudage, ou de bobines d'acier, dans celui du procédé de soudage par résistance électrique); le traitement thermique leur confère des combinaisons particulières de propriétés mécaniques et/ou de propriétés de résistance à la corrosion et à la fissuration causée par les conditions ambiantes, ou des deux types.

  5. Ainsi, le traitement thermique permet de conférer à des produits une résistance maximale (nuances N80, P110 et Q125), une résistance élevée et une faible ductilité (améliorations généralement exclusives des nuances de l'API) ou une résistance élevée associée à la résistance à la corrosion et à la fissuration causée par les conditions ambiantes (nuances L80, CR13, C90, C95, C110, T95 et améliorations brevetées).

  6. Les nuances les plus courantes de caissons et de tubages de faible résistance comprennent les nuances J/K55 et H40.

  7. Les types de finition des extrémités des caissons et des tubages comprennent généralement les extrémités lisses, biseautées, surépaissies externes, non surépaissies externes, filetées ou filetées et manchonnées. Tel que déjà mentionné, les manchons non raccordés ne sont pas visés par la présente enquête.

  8. Les FTPP visées par l'enquête sont conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l'API, de toutes les nuances, y compris, sans s'y limiter, les nuances H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, Cll0, Pll0, Pll0 HC, Pll0 LT, T95, T95 HC, et Q125, ou les nuances brevetées fabriquées pour se substituer à ces nuances.

  9. Les produits visés comprennent aussi les tubes verts et les tubes-sources pour manchons. Un tube qui, en vertu de la norme 5CT de l'API, requiert un traitement thermique additionnel ou une mise à l'essai, ou les deux, est désigné dans l'industrie par l'expression « tube vert ». Un tube vert utilisé pour fabriquer un produit de nuance supérieure en matière de résistance peut présenter une composition chimique correspondant à un produit de nuance inférieure, par exemple les nuances H40 ou J55, qui ne requiert aucun traitement thermique, et la mise à l'essai et le filetage du tube vert peuvent alors être réalisés en fonction de cette nuance inférieure. Un tube-source est un tube sans soudure à paroi épaisse utilisé pour fabriquer des ébauches de manchon.

Processus de production

  1. Les produits visés comprennent aussi les tubes verts et les tubes-sources pour manchons. Un tube qui, en vertu de la norme 5CT de l'API, requiert un traitement thermique additionnel ou une mise à l'essai, ou les deux, est désigné dans l'industrie par l'expression « tube vert ». Un tube vert utilisé pour fabriquer un produit de nuance supérieure en matière de résistance peut présenter une composition chimique correspondant à un produit de nuance inférieure, par exemple les nuances H40 ou J55, qui ne requiert aucun traitement thermique, et la mise à l'essai et le filetage du tube vert peuvent alors être réalisés en fonction de cette nuance inférieure. Un tube-source est un tube sans soudure à paroi épaisse utilisé pour fabriquer des ébauches de manchon.

  2. La première étape de production des tubes et des caissons sans soudure fabriqués au Canada consiste à former une cavité au centre d'une billette d'acier solide (coquille) dont la composition chimique est conforme à celle de la nuance du produit final attendu. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu'aux dimensions voulues, avant d'être refroidie dans un refroidisseur à balancier.

  3. La première étape du procédé de soudage par résistance électrique (SRE) consiste à fendre une feuille d'acier (bobine), à partir de bobines de feuille plane d'acier, à la largeur nécessaire pour produire le diamètre extérieur désiré. Elle est ensuite courbée et soudée pour former un tube. L'épaisseur de la paroi du tube est déterminée par celle de la bobine utilisée et le diamètre extérieur du tube, par la largeur de la bobine.

  4. L'outillage de production utilisé pour fabriquer des tubes par SRE comporte un dérouleur, une soudeuse-rabouteuse, un dispositif d'enroulement, des montants d'ébaucheur, un dispositif de cintrage, des supports pour bavures, un poste de soudage et du matériel de parage permettant d'obtenir le diamètre intérieur ou extérieur désiré, ainsi que des recuiseurs de cordon de soudure, une cuve à tremper à support détachable, un dispositif d'essai par ultrasons, des cylindres de mise à dimension, une filière à galets et une tronçonneuse volante.

  5. Certaines spécifications exigent la normalisation (traitement thermique) du produit afin que celui-ci présente une nuance adéquate. Le traitement thermique modifie la microstructure du tube afin que le produit final réponde aux exigences propres à des spécifications supérieures de l'API.

  6. Tous les tubes sont ensuite redressés, inspectés et filetés aux deux extrémités. L'étape d'inspection comprend l'exécution d'un essai non destructif (END) par examen électromagnétique et, dans certains cas, l'emploi de méthodes d'inspection par ultrasons afin de déceler des défauts longitudinaux et transversaux. Les zones des extrémités du produit font l'objet d'une inspection particulière par examen magnétoscopique. Des échantillons sont prélevés sur chaque série de production traitée thermiquement et sont mis à l'essai afin de déterminer leur dureté, leur résistance à la traction, aux chocs et à la corrosion, ainsi que leur microstructure. Des mesures sont effectuées afin de vérifier l'épaisseur de la paroi et des essais d'évasement sont également exécutés. Afin de s'assurer que le produit présente une résistance à la traction et une épaisseur de paroi adéquates, un essai hydrostatique est réalisé.

  7. Les étapes ultérieures présentent certaines légères différences en matière de finition des extrémités. De manière générale, un manchon et un protecteur de manchon sont installés à une des extrémités du caisson ou du tube, et un protecteur de filetage à l'autre; les FTPP sont alors prêts à être expédiés. Si un client préfère employer ses propres raccords de qualité « premium », les producteurs canadiens peuvent lui fournir un produit sans finition qui est livré à un tiers, soit l'entreprise de filetage désignée par le client, où les raccords sont effectués. Les extrémités des tubes doivent être refoulées et normalisées avant leur filetage afin d'assurer un accouplement plus solide avec le manchon. 2

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les 26 numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

    • 7304.29.00.31
    • 7304.29.00.39
    • 7304.29.00.51
    • 7304.29.00.59
    • 7304.29.00.61
    • 7304.29.00.69
    • 7304.29.00.71
    • 7304.29.00.79
    • 7304.39.10.00
    • 7304.59.10.00
    • 7306.29.10.11
    • 7306.29.10.19
    • 7306.29.10.21
    • 7306.29.10.29
    • 7306.29.10.31
    • 7306.29.10.39
    • 7306.29.10.41
    • 7306.29.10.49
    • 7306.29.90.11
    • 7306.29.90.19
    • 7306.29.90.21
    • 7306.29.90.29
    • 7306.29.90.31
    • 7306.29.90.39
    • 7306.29.90.41
    • 7306.29.90.49


  1. La liste de codes SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.

Classement des importations

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  2. Les FTPP produites par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause importées de la Chine et ont la même utilisation ultime. Les marchandises produites au Canada et en Chine sont entièrement interchangeables. Par conséquent, l'ASFC a conclu que les FTPP produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

  3. Les FTPP peuvent être considérées comme une seule catégorie de marchandises. Bien que les marchandises en cause peuvent être davantage différenciées en termes de caissons et de tubes, marchandises soudées et non soudées, ces différences ont davantage trait à la taille du produit et à la tolérance aux perturbations environnementales, plutôt qu'aux différences dans leur utilisation principale. Le Tribunal a déjà reconnu que les FTPP constituent une seule catégorie de marchandises dans l'enquête numéro NQ 2007 001 concernant certains caissons sans soudure en acier au carbone et en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (caissons sans soudure).

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. On estime que les plaignantes représentent environ 99 % de l'ensemble de la production nationale de FTPP.

Conditions d'ouverture

  1. La LMSI exige le respect des conditions ci dessous avant que ne soit ouverte une enquête :

    • la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y opposent; et
    • la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.
  1. L'ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur les renseignements qu'elle a recueillis, est convaincue que les conditions d'ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par les plaignantes.

MARCHÉ CANADIEN

  1. Les plaignantes ont déclaré les marchandises produites au Canada et les marchandises importées en cause sont généralement vendues à des distributeurs de marchandises destinées aux champs pétroliers, qui les vendent ensuite aux utilisateurs ultimes au Canada. Certaines ventes de produits sont faites directement à des utilisateurs ultimes qui achètent de gros volumes (sociétés d'exploitation pétrolières et gazières) sans passer par un distributeur. Les expéditions de FTPP sont faites principalement à partir de parcs ou de points de stockage qui sont répartis dans les principales régions d'exploration pétrolière. Ces points de stockage appartiennent à des sociétés de distribution indépendantes dans les champs pétroliers qui utilisent les stocks dans leurs parcs pour exercer leurs activités de distribution. Le fabricant ou le distributeur peuvent être les propriétaires du stock. Cependant, pour certains projets, les tuyaux sont livrés directement du fabricant à l'emplacement du projet plutôt qu'à partir du stock sur place dans les parcs de stockage.

  2. Les plaignantes ont fourni des estimations concernant le marché canadien des FTPP. Ces chiffres ont été tirés de leurs propres rapports de ventes intérieures et de données sur les importations rendues publiques obtenues de Statistique Canada.

  3. L'ASFC a effectué sa propre analyse des importations de marchandises sous les numéros de classement tarifaire applicables en fonction des données sur les importations tirées de documents de l'ASFC. Les numéros de classement sous lesquels les marchandises en cause sont importées englobent l'ensemble des marchandises en cause et ne visent pas de marchandises non en cause.3

  4. Un examen des données d'importation de l'ASFC a montré que, les données fournies par les plaignantes sur les importations des marchandises en cause comportaient des tendances et des volumes similaires.

  5. Des renseignements détaillés concernant le volume des importations en cause et la production intérieure ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. L'ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer les parts de marché estimatives en pourcentage des FTPP en cause au Canada.

Estimations de la part des importations de l'ASFC
(Par volume)

PAYS 2005 2006 2007 T1-T2
2009
IMPORTATIONS DE CHINE 34.7% 26.6% 52.9% 69.3%
IMPORTATIONS DES É.-U. 39.7% 26.7% 18.0% 21.4%
IMPORTATIONS DES AUTRES PAYS 25.6% 46.7% 29.1% 9.3%
TOTAL DES IMPORTATIONS 100% 100% 100% 100%

PREUVE DE DUMPING

  1. Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation aux importateurs au Canada. Les plaignantes ont fourni des renseignements appuyant l'allégation que le secteur des FTPP en Chine pourrait ne pas opérer dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les valeurs normales devraient être établies en vertu de l'article 20 de la LMSI. Cela comprenait une référence à la décision précédente de l'ASFC en vertu de l'article 20 dans le cadre de sa décision définitive sur les caissons sans soudure du 7 février 2008.

  2. La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d'exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices. S'il y a suffisamment de motifs de croire que les conditions énoncées à l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur visé par l'enquête, les valeurs normales peuvent être basées sur le prix de vente ou le coût de marchandises similaires dans un autre pays désigné par le président ou sur les faits disponibles.

  3. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

  4. Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation sont traitées ci-après.

Valeur normale

  1. Les plaignantes ont fourni des renseignements à l'appui d'une demande selon laquelle une enquête en vertu de l'article 20 devrait être ouverte afin de vérifier leur allégation de dumping dommageable des marchandises en cause. Pour cette raison et dû au manque de renseignements disponibles, les plaignantes n'ont pas fourni d'analyse concernant le prix de vente intérieur des FTPP en Chine.

  2. Les plaignantes ont proposé d'utiliser les États-Unis (É.-U.) comme pays de remplacement en soutenant que le marché des FTPP aux É.-U. est peut-être le plus transparent au monde, avec des prix rendus publics sur une base mensuelle. Les plaignantes ont aussi appuyé le fait qu'elles ont utilisé les É.-U. comme pays de remplacement en soutenant que la taille du marché des É.-U. et de la Chine est comparable (les deux marchés sont reconnus comme les deux plus gros consommateurs de FTPP au monde).

  3. Par conséquent, les plaignantes ont estimé les valeurs normales des marchandises en cause en se basant sur un pays de remplacement et en utilisant les prix publiés de FTPP produites aux É.-U.

  4. Les plaignantes ont utilisé une méthode déductive pour estimer les valeurs normales, en commençant avec les prix intérieurs aux É.-U. qui sont publiés et pratiqués par les distributeurs à l'égard des utilisateurs ultimes. Ces prix ont ensuite été rectifiés en utilisant des chiffres appuyés par les documents fournis pour tenir compte de la commission du distributeur et du fret intérieur. Les plaignantes ont ainsi été en mesure d'en arriver à une estimation de la valeur normale en utilisant les valeurs appliquées aux É.-U. Les estimations des valeurs normales ont été fournies pour des modèles de FTPP qui représentent la plus grande partie des marchandises habituellement vendues au Canada par les plaignantes.

  5. Aux fins de son analyse, l'ASFC a estimé les valeurs normales sur la méthode « du coût majoré ». Il s'agit d'une méthode de reconstitution basée sur un coût complet estimatif des marchandises plus un montant pour les bénéfices, pour des marchandises produites et vendues sur un marché concurrentiel. L'ASFC a fondé son estimation sur les coûts présentés des plaignantes.

  6. Même si les plaignantes n'ont pas fourni une ventilation détaillée des coûts de production par nuance (c.-à-d. J55, N80, etc.), elles ont fourni suffisamment de renseignements généraux sur les coûts estimatifs pour les méthodes de production sans soudure et avec soudure. Cela a permis à l'ASFC de reconstituer une valeur normale estimative, en utilisant ces coûts de production comme référence.

  7. L'ASFC a utilisé des renseignements fournis par les plaignantes concernant les facteurs de coûts pertinents et les coûts reconstitués, ces coûts étant par la suite rectifiés à la baisse. Ce faisant, l'ASFC a réduit les estimations de coût des substrats (billettes et bobines) des plaignantes ainsi que les surcoûts de production de tubes. Cela constitue la base des estimations des valeurs normales de l'ASFC qui sont fondées sur une approche de coût.

  8. Tout en se fiant aux coûts fournis par les plaignantes pour reconstituer cette valeur normale estimative, l'ASFC a aussi étudié d'autres documents sources disponibles afin d'essayer de valider les éléments de coûts les plus importants des marchandises en cause. Dans le cas des produits sans soudure, le principal coût des intrants est constitué par les billettes et, dans le cas des produits soudés, le principal coût des intrants est constitué par l'acier en bobine.

  9. Cependant, les prix fluctuants des matières premières comme le minerai de fer et le charbon cokéfiable en 2008 ont rendu cette analyse difficile. Cela est particulièrement vrai étant donné le sommet atteint par les prix de ces matériaux au milieu de l'année 2008, lorsque l'augmentation des coûts de production a mené en grande partie à une augmentation substantielle des prix des marchandises ayant subi une transformation supplémentaire, y compris les billettes et l'acier en bobine. Ces prix ont alors connu une tendance à la baisse à la fin de 2008 et au cours du premier trimestre 2009. Cette tendance à la baisse a été à la base de la rectification à la baisse par l'ASFC des coûts estimés par les plaignantes.

  10. En outre, l'ASFC a accepté l'estimation des coûts salariaux des plaignantes évalués à 6 % des frais salariaux canadiens réels.

  11. En estimant les valeurs normales, l'ASFC croit que ses estimations prudentes pour les bénéfices et les frais administratifs et de vente atténuent son utilisation des coûts estimés qui pourraient être supérieurs aux coûts de production réels pour la PVE. Par conséquent, l'ASFC convient que les estimations faites par les plaignantes pour ces facteurs sont prudentes et a fait ses calculs en fonction de leurs estimations.

Prix à l'exportation

  1. Il est généralement établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, que le prix à l'exportation des marchandises importées est le moindre du prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur ou convenu par ce dernier, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes entraînés ou imposés par l'exportation des marchandises.

  2. Les plaignantes ont estimé les prix à l'exportation des normes sélectionnées des FTPP en cause à partir des prix de revente réels au Canada auxquels les plaignantes ont dû faire face. Les plaignantes ont déduit de ces prix les commissions et les frais de fret estimatifs afin d'arriver à un prix à l'exportation net départ usine estimatif en Chine. Un prix à l'exportation estimatif a été calculé pour chacune des normes sélectionnées par les plaignantes.

  3. L'ASFC s'est fiée aux données réelles sur les importations tirées de son système d'information interne pour estimer les prix à l'exportation. L'ASFC a examiné les factures commerciales de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

  4. Ces documents montrent clairement qu'au moins une partie ou un vendeur intermédiaire a participé à la majorité des ventes entre le moment où les marchandises ont été exportées de la Chine et le moment où elles ont été importées au Canada. Par conséquent, le prix d'achat d'un importateur canadien payé au vendeur ne représente probablement pas le « prix à l'exportation » réel des marchandises en vertu de la LMSI. Cette valeur transactionnelle reflète plutôt le « prix à l'exportation » plus les coûts supplémentaires engagés par le vendeur, plus un montant pour les bénéfices réalisés sur sa vente au Canada.

  5. Afin d'obtenir un prix à l'exportation estimatif plus précis, l'estimation des prix à l'exportation faite par l'ASFC comprenait un échantillon de factures ne portant que sur les ventes directes des parties résidant en Chine à des importateurs au Canada.

Marges estimatives de dumping

  1. L'ASFC a estimé les marges estimatives de dumping en comparant ses estimations des valeurs normales (méthode du coût majoré) aux prix à l'exportation obtenus à partir des données d'importation réelles de l'ASFC.

  2. D'après cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont été sous-évaluées. La marge estimative de dumping moyenne pondérée totale est estimée être de 11,6 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

MARGE DE DUMPING ET VOLUME DES MARCHANDISES SOUS ÉVALUÉES

  1. Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire de dumping, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays.

  2. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada provenant de tous les pays et qui ont la même description que les marchandises sous-évaluées.

  3. Il a été estimé que la marge estimative de dumping et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés compte tenu des marges estimatives de dumping et des données sur les importations pendant la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, telles que résumées dans le tableau ci-après.

MARGE DE DUMPING ESTIMATIVE ET
IMPORTATIONS DES FTPP EN CAUSE
1er juillet 2008 au 30 juin 2009

Pays Part estimative
de la totalité des
importations par
volume
Marge de dumping
estimative en % du
prix à l'exportation
Chine 63.7% 11.6%
É.-U. 16.9% S/O*
Autres pays 19.4% S/O*
Total des importations 100% S/O*
* S/O indique sans objet.

DEMANDE D'INFORMATION EN VERTU DE L'ARTICLE 20

  1. L'article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d'une enquête de dumping lorsque certaines situations prévalent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d'un pays désigné en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la LMSI4, elle est appliquée lorsque, de l'avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs lorsqu'il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché concurrentiel.

  2. Tel que déjà mentionné, les plaignantes ont fourni des renseignements à l'appui de leurs allégations en vertu de l'article 20 selon lesquelles l'industrie de l'acier en Chine, y compris les marchandises en cause, n'opère pas dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les prix établis sur le marché intérieur des FTPP ne sont pas fiables pour l'établissement des valeurs normales. Les plaignantes se sont appuyées fortement sur la décision définitive de l'ASFC sur les caissons sans soudure à l'appui de cette position.

  3. Les plaignantes allèguent que les conditions énoncées à l'article 20 de la LMSI s'appliquent au secteur de l'acier des FTPP en Chine en raison de « la preuve substantielle de la fixation des prix intérieurs » par le gouvernement de la Chine5. La plainte a mentionné le niveau important de propriété d'état prévalant dans le secteur de l'acier des FTPP en Chine dans le cadre de cette allégation6.

  4. Les renseignements dont dispose actuellement l'ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles du gouvernement de la Chine qui ont été mises en œuvre influencent le secteur de l'acier en Chine, y compris le secteur des FTPP. Lors d'enquêtes précédentes en vertu de l'article 20, il a été constaté que la Politique sidérurgique nationale (PSN) du gouvernement de la Chine influence fortement les décisions des entreprises sidérurgiques en Chine. Les plans de revitalisation/sauvetage de la sidérurgie de 2009 du gouvernement de la Chine fournissent d'autres directives concernant l'industrie de l'acier en Chine afin de soutenir le marché intérieur, d'améliorer les conditions des exportations, de limiter la production brute d'acier de l'industrie chinoise, d'accélérer l'élimination de la capacité obsolète et de se concentrer sur le développement de produits de l'acier hautement spécialisés qui respectent les normes internationales.

  5. En ce qui a trait au segment des produits de l'acier FTPP, l'ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix des produits FTPP peuvent être considérablement touchés par les actions du gouvernement de la Chine et, par conséquent, il y a lieu de croire que les prix des FTPP en Chine seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

  6. Par conséquent, le 24 août 2009, l'ASFC a ouvert une enquête en vertu de l'article 20 basée sur les renseignements disponibles afin de déterminer si les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI prévalent dans le secteur des FTPP en acier en Chine. Une enquête en vertu de l'article 20 a trait au processus qui permet à l'ASFC de recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin que le président puisse, en se fondant sur ces renseignements, se forger une opinion concernant la présence des conditions énoncées à l'article 20 de la LMSI, dans le secteur visé par l'enquête.

  7. Dans le cadre de cette demande d'information en vertu de l'article 20, l'ASFC a envoyé des demandes de renseignements selon l'article 20 à tous les exportateurs et producteurs connus de FTPP en Chine, ainsi qu'au gouvernement de la Chine afin de demander des renseignements détaillés relatifs au secteur des FTPP en acier en Chine. De plus, l'ASFC a demandé à des producteurs d'autres pays, qui ne sont pas visés par la présente enquête, de fournir des renseignements sur leurs coûts et leurs prix de vente nationaux concernant les FTPP.

  8. Si le président conclut que les prix intérieurs du secteur des FTPP en acier sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement de la Chine; et s'il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs sont différents de ce qu'ils seraient s'ils étaient fixés dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l'enquête seront établies, si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix intérieur ou du coût de marchandises similaires vendues par des producteurs de tout pays désigné par le président et rajusté après comparaison des prix; ou du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées dans le pays désigné et rajustées après comparaison des prix.

PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

  2. En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

    1. les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passifs ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passifs;
    2. des sommes qui, en absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
    3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
    4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
  1. S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.

  2. Conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n'est pas spécifique en droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

    1. l'utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d'entreprises;
    2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
    3. des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d'entreprises; et
    4. la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l'autorité accordant la subvention indique que la subvention n'est pas généralement accessible.
  1. Aux fins d'une enquête de subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires.

  2. Les plaignantes ont prétendu que les marchandises en cause originaires de la Chine ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action octroyées par divers niveaux du gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont installés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont installés. À l'appui de leurs allégations, les plaignantes ont fourni des documents, comme des Énoncés des motifs de l'ASFC pour diverses enquêtes7, une enquête des É.-U. portant sur les droits compensatoires8, des lois et règlements, des sources médiatiques et des rapports du gouvernement de la Chine9.

  3. Dû au manque de renseignements rendus publics concernant les programmes de subventionnement en Chine, les plaignantes n'ont pas été en mesure de fournir des renseignements exhaustifs concernant tous les programmes de subventionnement. Par contre, les détails et les modalités des programmes présumés ont été généralement décrits et les documents qui formaient la base de ces allégations étaient inclus dans la plainte.

Programmes visés par l'enquête

  1. En révisant les renseignements fournis par les plaignantes et obtenus par l'ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et d'encouragements qui peuvent être offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :

    1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées;
    2. Aides;
    3. Programmes relatifs à l'équité;
    4. Programmes de prêts à des taux préférentiels;
    5. Programmes fiscaux à des taux préférentiels;
    6. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines;
    7. Réduction des droits d'utilisation des sols;
    8. Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande.
  1. Vous trouverez une liste complète de tous les programmes qui feront l'objet d'une enquête de l'ASFC, ainsi que des motifs de l'enquête, à l'Annexe 1. Tel qu'expliqué plus en détail dans le document, il existe des raisons suffisantes de croire que ces programmes peuvent constituer des subventions pouvant donner lieu à une action accordées par le gouvernement de la Chine et que les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause bénéficient de ces programmes.

  2. Dans le cas des programmes où l'admissibilité d'une entreprise ou le niveau des bénéfices dépend du rendement à l'exportation ou de l'utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées en vertu de la LMSI.

  3. Pour les programmes où des encouragements sont fournis aux entreprises établies dans des secteurs spécifiques comme le nouveau secteur de Pudong de Shanghai ou des zones économiques spéciales, l'ASFC est d'avis que cela peut constituer des subventions donnant lieu à une action étant donné que seules les entreprises opérant dans de telles régions peuvent en profiter.

  4. De plus, l'ASFC est convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier d'avantages dans le cadre de ces programmes sous la forme d'aide, de prêts à des taux préférentiels, d'exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui ne sont généralement pas octroyés à toutes les entreprises en Chine.

  5. De plus, l'ASFC est convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier d'avantages dans le cadre de ces programmes sous la forme d'aide, de prêts à des taux préférentiels, d'exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui ne sont généralement pas octroyés à toutes les entreprises en Chine.

Programmes non visés par l'enquête

  1. Les 12 programmes de subventionnement présumés suivants ont été recensés par les plaignantes dans la catégorie des « aides ». Selon l'analyse faite par l'ASFC, ces 12 programmes de subventionnement ne seront pas visés par la présente enquête :

    1. Aide à des entreprises clés de l'industrie de fabrication d'équipements de la ville de Zhongshan 10
    2. Programme de formation pour l'emploi de la main-d'œuvre rurale excédentaire mutée 11
    3. Remise à l'entrée des gains sur les exportations
    4. Bonifications d'intérêt pour les prêts garantis par des comptes de remboursement fiscaux 12
    5. Fonds de soutien spécial pour les entreprises privées
    6. Fonds d'État à intérêts réduits
    7. Fonds de soutien aux entreprises commerciales et industrielles clés13
    8. Fonds pour l'innovation destiné aux petites et moyennes entreprises
    9. Fonds de soutien des projets spéciaux
    10. Fonds spécial pour l'élaboration de marques14
    11. Fonds d'aide aux entreprises exportatrices clés15
    12. Fonds de contrepartie pour le développement du marché international destiné aux petites et moyennes entreprises (PME)
  1. Huit des programmes (Programmes A à G et K) sont des programmes propres à un emplacement et aucun des producteurs de FTPP recensés se trouvent dans ces régions spécifiques. Il a été constaté que trois des programmes (Programmes H, I et J) sont, de façon générale, mis à la disposition des PME et ne sont pas spécifiques en vertu du paragraphe 7.1 de la LMSI. De plus, il a été constaté que le programme L est un double d'un des programmes devant faire l'objet de l'enquête16.

  2. Deux autres programmes : Acier laminé à chaud fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande et Achat de marchandises à une entreprise d'État, ont aussi été signalés par les plaignantes. À partir de l'analyse de l'ASFC, il a été constaté que le programme Achat de marchandises à une entreprise d'État était identique au programme Matières premières fournies par l'État à un prix inférieur à la juste valeur marchande. Par conséquent, l'ASFC ne fera une enquête que pour un seul programme.

  3. Les programmes susmentionnés ne feront pas l'objet d'une enquête de la part de l'ASFC à moins que des renseignements suffisants soient fournis pour justifier cette enquête. À cet égard, l'ASFC pourrait étudier de façon plus approfondie les programmes de subventionnement spécifiques à un emplacement au cas où des programmes semblables seraient découverts dans des régions où se trouvent les producteurs de FTPP recensés.

Conclusion

  1. Il y a suffisamment d'éléments de preuve pour appuyer l'allégation selon laquelle les programmes de subventionnement énoncés à l'Annexe I sont offerts aux exportateurs et producteurs des marchandises en cause en Chine. Durant son enquête visant ces programmes, l'ASFC demandera des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si ces programmes sont des « subventions pouvant donner lieu à une action » et sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.

Montant estimatif des subventions

  1. Les plaignantes prétendent que ces programmes abaissent considérablement le coût de production des marchandises en cause; cependant, elles n'ont pas été en mesure d'évaluer avec précision la valeur des subventions présumée sur une base unitaire, en raison du peu de renseignements disponibles.

  2. Aux fins de la présente enquête, l'ASFC a établi le montant de la subvention octroyé aux producteurs des marchandises en cause en comparant le coût de production, tel qu'estimé par l'ASFC, aux prix de vente moyens des marchandises en cause vendues sur le marché intérieur chinois.

  3. L'analyse des renseignements faite par l'ASFC indique que les marchandises importées au Canada durant la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 ont été subventionnées et que le montant moyen de subvention est estimé être à 31,9 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.

MONTANT DE SUBVENTION ET VOLUME DES MARCHANDISES SUBVENTIONNÉES

  1. Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président rende une décision provisoire de subventionnement, le président est convaincu que le montant de subvention des marchandises d'un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête à l'égard de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 p. 100 de la valeur des marchandises est négligeable et un volume de marchandises subventionnées inférieures à 3 % de la totalité des importations est négligeable, le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.

  2. Cependant, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu'il effectue une enquête de subventionnement. En tant que solution administrative, l'ASFC consulte la Liste des bénéficiaires de l'aide au développement officiel du Comité d'aide au développement (Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD) à titre de référence. Étant donné que la Chine figure dans cette liste, l'ASFC accordera à la Chine le statut de pays en développement aux fins de cette enquête. Par conséquent, l'enquête sera close si le montant de subvention n'excède pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume de marchandises subventionnées représente moins de 4 % de la totalité des importations de marchandises similaires.

  3. La LMSI ne contient pas de définition de l'expression « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ni de lignes directrices à cet égard. Comme solution administrative, l'ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l'aide au développement du Comité d'aide au développement (Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD)17. Étant donné que la Chine figure dans cette liste, l'ASFC accordera à la Chine le statut de pays en développement aux fins de cette enquête. Par conséquent, l'enquête sera close si le montant de subvention n'excède pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume de marchandises subventionnées représente moins de 4 % de la totalité des importations de marchandises similaires.

  4. L'ASFC a utilisé des données sur les importations réelles pour tous les pays durant la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009. Selon ces renseignements, le volume des marchandises subventionnées exprimé en pourcentage du volume des importations totales est comme suit :

Volume estimatif des subventions
Du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009

Pays Pourcentage du
total des
importations
Estimation des
marchandises
subventionnées
en % du total du
pays
Estimation des
marchandises
subventionnées en %
du total des
importations
Estimation du
montant des
subventions en % du
prix à l'exportation
China 57.4% 100% 57.4% 31.9%
  1. Le volume des marchandises subventionnées, estimé à 57,4 % du total des importations de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n'est donc pas considéré comme négligeable. Le montant de la subvention, estimé à 31,9 % du prix à l'exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n'est donc pas considéré comme minimal.

PREUVE DE DOMMAGE

  1. Les plaignantes ont allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et continuent de l'être, et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à l'industrie des FTPP au Canada.

  2. La LMSI mentionne le dommage sensible causé à la production des marchandises similaires au Canada. L'ASFC a accepté que les FTPP produites par les plaignantes sont des marchandises similaires à celles importées de la Chine. L'analyse de l'ASFC a principalement inclus des renseignements sur les ventes intérieures des plaignantes, en mettant l'accent sur les répercussions des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sur la production de marchandises similaires au Canada.

  3. À l'appui de leurs allégations, les plaignantes ont fourni des éléments de preuve faisant état d'un volume accru de marchandises sous-évaluées et subventionnées, de pertes de ventes, de l'effritement et de la compression des prix, de pertes de revenu, de marges brutes réduites, d'une rentabilité réduite, d'une perte de part de marché, de pertes d'emplois, d'un retour réduit sur investissement et de la sous-utilisation de la capacité.

  4. Les plaignantes allèguent que la menace de détournement des marchandises en cause au Canada en réaction au cas ouvert aux É.-U.18 contre les FTPP en provenance de Chine, la capacité de production disponible en Chine pour produire les marchandises en cause19 et les niveaux de stock courants de marchandises en cause en provenance de la Chine présumés exister au Canada20 à l'heure actuelle présentent tous des menaces importantes de dommage à la branche de production nationale.

  5. Les plaignantes ont fourni suffisamment de renseignements pour justifier ces allégations et leurs préoccupations. La plainte a mentionné l'augmentation du nombre de caissons/tubes soudés immédiatement après la conclusion rendue par le Tribunal sur les caissons sans soudure comme preuve qu'en l'absence d'une protection complète des produits de FTPP, la menace de dommage visant les marchandises substituables persisterait.

Volume des marchandises en cause

  1. Les estimations des volumes d'importation fournis par les plaignantes montrent une tendance continue d'accroissement des importations en provenance de la Chine, laquelle a augmenté de façon importante sa part de marché au Canada, part qui, selon les estimations des plaignantes, se chiffrait à 6 % en 2006 21.

  2. Les données sur les importations générées par l'ASFC montrent des tendances comparables à celles fournies par les plaignantes en termes de part relative des importations par rapport à d'autres pays et à la part totale des importations.

  3. De plus, des données de l'ASFC pour la PVE indiquent que les importations en cause chinoises comptaient pour 64 % de toutes les importations, ce qui est considérablement supérieur aux chiffres signalés au cours des années précédentes où le pic précédent atteint était d'environ 35 % en 2006.

  4. L'analyse de l'ASFC montre que la part du marché canadien des plaignantes a tendance à baisser et une augmentation correspondante de la part du marché canadien occupée par les importations de marchandises en cause en provenance de la Chine.

Perte de ventes

  1. Les plaignantes ont fourni des documents dans leur plainte concernant des cas particuliers où des ventes à des clients canadiens ont été perdues au profit d'importations subventionnées et sous-évaluées présumées des marchandises en cause.

  2. Les plaignantes ont identifié des pertes de ventes client par client. Il y a eu de nombreux exemples de pertes de ventes dues à des offres concurrentielles portant sur les marchandises chinoises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées.

  3. Les plaignantes ont aussi inclus une correspondance interne relative aux négociations de ventes qui démontrent leur incapacité à concurrencer les importations à faible prix présumées être d'origine chinoise.

Effritement et compression des prix

  1. Face aux coûts croissants des matières premières, les plaignantes allèguent que les importations sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine les empêchent d'augmenter leurs prix en conséquence.

  2. Les plaignantes ont fourni des rapports sommaires par client pour l'année passée qui documentaient des cas où les prix n'étaient pas seulement comprimés mais où elles ont été forcées de réduire les prix pour réagir aux importations sous-évaluées/subventionnées présumées en provenance de la Chine.

Pertes de recettes

  1. Suite à un nombre important de pertes de ventes au profit des FTPP chinoises mentionné dans leur plainte, ainsi qu'aux réductions des prix afin de maintenir leurs relations avec leurs clients face aux FTPP chinoises présumément sous-évaluées et subventionnées, les plaignantes soutiennent avoir des preuves qu'elles ont eu des pertes importantes de recettes.

Marges brutes réduites

  1. Les renseignements fournis dans la plainte démontrent que les plaignantes ont eu des marges brutes réduites à partir du troisième trimestre 2008 et au cours du premier trimestre 2009.

Rentabilité réduite

  1. De la même façon, la rentabilité de la branche de production nationale a décliné au cours de deux trimestres consécutifs, le quatrième trimestre 2008 et le premier trimestre 2009, après un pic atteint au troisième trimestre 2008.

Perte de part de marché

  1. Les plaignantes soutiennent que leur part de marché a diminué régulièrement au cours des périodes récentes et l'analyse de l'ASFC confirme cette diminution. En fait, selon l'analyse de l'ASFC, la part du marché canadien des plaignantes a baissé chaque année depuis 2006. De plus, au cours de chaque trimestre de 2008, il y a eu une diminution relative de leur part de marché d'un trimestre à l'autre. Cette tendance s'est poursuivie au cours du premier trimestre 2009, où la part du marché canadien des plaignantes est tombée considérablement en-dessous du niveau atteint au cours du même trimestre en 2008, tandis que la part des importations chinoises a augmentée de façon constante.

Perte d'emplois

  1. Les plaignantes prétendent qu'une baisse du nombre de commandes de leurs marchandises similaires est directement attribuable aux importations sous-évaluées et subventionnées présumées de marchandises en cause en provenance de la Chine. Par conséquent, le nombre d'emplois dans la branche de production nationale a considérablement baissé de 2008 au premier trimestre 2009.

  2. Au deuxième trimestre 2009, les plaignantes ont dû réduire leur nombre d'employés bien en-dessous des niveaux du premier trimestre 2009. Les plaignantes ont indiqué que même si elles ont essayé de maintenir en poste les employés qualifiés au moyen de programmes de partage du travail, la nécessité de licencier des employés en raison du manque de commandes, causé par les marchandises sous-évaluées et subventionnées présumées chinoises, aura des conséquences durables.

  3. Les plaignantes ont affirmé que, invariablement, certains employés qui ont été licenciés trouveront d'autres possibilités d'emplois. Cela créera des investissements en formation importants pour les nouveaux employés, qui nuiront à la capacité de la branche de production nationale de rétablir rapidement la production afin de réagir à une augmentation de la demande sur le marché22.

Retours réduits sur investissement

  1. Lorsque les recettes et les bénéfices sont réduits, les retours sur investissement sont aussi naturellement réduits. Il est important pour les producteurs de l'industrie de l'acier de maximiser leurs bénéfices durant les périodes de pointe compte tenu des investissements énormes en capital nécessaires pour exploiter les installations sidérurgiques et pour les maintenir en exploitation au fil du temps. Étant donné la nature cyclique de l'industrie, il est entendu qu'il y aura des périodes de ventes réduites, suivies de périodes de fort rendement. Les plaignantes soutiennent que même durant les périodes de pointe en 2008, elles n'ont pas été en mesure de maximiser les retours sur investissement dont elles avaient besoin en raison de l'importation de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées présumées en provenance de la Chine.

Sous-utilisation de la capacité

  1. Les plaignantes ont signalé des baisses de leur utilisation de capacité de 2008 au premier trimestre 2009, avec une forte baisse supplémentaire au deuxième trimestre 2009. Les plaignantes ont aussi signalé que l'utilisation des installations de production des FTPP a aussi considérablement baissé lorsque l'on compare le deuxième trimestre 2009 aux niveaux de 2008. Les plaignantes soutiennent que les marchandises en cause chinoises invendues en stock au Canada continuent de retarder la reprise pour l'utilisation des capacités23.

CONCLUSION

  1. D'après les renseignements fournis dans la plainte et d'autres renseignements disponibles, et d'après les données internes de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve de dumping et de subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées de la Chine, et ces éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'un tel dumping et un tel subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, en se basant sur l'examen des éléments de preuve et la propre analyse de l'ASFC, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 24 août 2009.

PORTÉE DE L'ENQUÊTE

  1. L'ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.

  2. L'ASFC a demandé des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada de la Chine du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, la période sélectionnée visée par l'enquête de dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés seront utilisés pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation et pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.

  3. L'ASFC a aussi demandé des renseignements aux producteurs de plusieurs pays ayant des économies de pleine concurrence. Ces renseignements, si disponibles et suffisants, seront utilisés pour établir les valeurs normales des marchandises au cas où le président de l'ASFC conclurait que les éléments de preuve de cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l'article 20 s'appliquent au secteur des FTPP en acier de la Chine.

  4. Les renseignements relatifs aux expéditions au Canada des marchandises en cause du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, la période sélectionnée visée par l'enquête de subventionnement, ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs recensés. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer si les marchandises en cause ont été subventionnées pour établir les montants de subvention.

  5. Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l'ASFC en matière de renseignements et des délais octroyés pour communiquer leurs réponses.

MESURES À VENIR

  1. Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n'indique pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.

  2. Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent que, de façon raisonnable, un dommage est causé à la branche de production nationale et si l'enquête en cours de l'ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l'ASFC rendra une décision de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c.-à-d. au plus tard le 23 novembre 2009. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à partir de la date d'ouverture de l'enquête.

  3. Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent que, de façon raisonnable, un dommage est causé à la branche de production nationale et si l'enquête en cours de l'ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l'ASFC rendra une décision de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c.-à-d. au plus tard le 23 novembre 2009. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à partir de la date d'ouverture de l'enquête.

  4. Les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant de la subvention dont elles bénéficient.

  5. Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, l'enquête se poursuivra en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

  6. Si une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre une conclusion à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l'avis de décision provisoire par l'ASFC.

  7. Si le tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l'ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs égaux au montant de la subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur les marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à la marge de dumping qui est imputable à toute subvention à l'exportation.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

  2. Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l'ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.

  3. Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, ces dispositions ne s'appliquent que si l'ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constituent une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention sur les marchandises étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

  2. Dans le même ordre d'idées, après une décision provisoire de subventionnement par l'ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d'éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l'effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leur prix de façon à éliminer le montant de la subvention ou son effet dommageable.

  3. Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

  4. Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

PUBLICATION

  1. Un avis d'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au présumé dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'intention d'un des agents mentionnés ci-dessous.

  2. Pour être pris en considération à cette étape initiale de l'enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 30 septembre 2009.

  3. Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiels ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

  4. Les renseignements confidentiels présentés à l'ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute Cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de l'ASFC relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC concernant la LMSI à l'adresse ci-dessous.

  5. Le calendrier de l'enquête et une liste des pièces justificatives et des renseignements seront disponibles à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/sor-list-f.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

  6. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :

    Courrier Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Direction des programmes commerciaux
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 0L8
    CANADA
    TelephoneAndrew Manera     613-946-2052
    Robert Veilleux        613-954-1666
    Télécopieur613-948-4844
    Courrielsimaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
    Site Web www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html

Copie originale signée par

M.R. Jordan

Directeur général

Direction des programmes commerciaux


ANNEXE I – DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES ENCOURAGEMENTS RECENSÉS

Les éléments de preuve fournis par les plaignantes porte à croire que le gouvernement de la Chine aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, une citée, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'État exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine sont aussi considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.

1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 1:

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai)

Programme 2:

Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 3:

Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai

Programme 4:

Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l'Ouest

Programme 5:

Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 6:

Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 7:

Exemption/réduction de l'impôt foncier et pour l'utilisation des terrains dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 8:

Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemptions tarifaires sur le matériel et les machines importés dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 9:

Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 10:

Frais de services préférentiels et/ou marchandises fournies par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d'État dans les ZES et d'autres régions désignées

2. Aides

Programme 11:

Projets d'État de rénovation des technologies clés

Programme 12:

Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 13:

Amortissement accéléré des immobilisations dans la nouvelle région de Binhai de la province de Tianjin

Programme 14:

Fonds de soutien fourni par le gouvernement du comté de Xuyi, province de Jiangsu

Programme 15:

Remboursement des prêts en devises étrangères à l'aide de remises de la TVA

Programme 16:

Subvention gouvernementale à l'exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits

Programme 17:

Aide à l'exportation

Programme 18:

Aide à la recherche et au développement (R et D)

Programme 19:

Aide aux entreprises expérimentales innovatrices

Programme 20:

Aide aux entreprises très performantes

Programme 21:

Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques fameuses de Chine »

Programme 22:

Fonds d'élaboration de marques pour l'exportation

Programme 23:

Fonds du plan provincial de développement scientifique

Programme 24:

Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique

Programme 25:

Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie

Programme 26:

Fonds d'innovation national pour les entreprises axées sur la technologie

Programme 27:

Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong – Hong Kong

Programme 28:

Aides à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 29:

Stratégie en cinq points et en une ligne dans la province de Liaoning

3. Programmemes relatifs à l'équité

Programme 30:

Transformation de créances en participation

Programme 31:

Exemptions, pour les entreprises d'État, de distribution des dividendes à l'État

4. Prêts à taux préférentiels

Programme 32:

Prêts et bonification d'intérêts accordés dans le cadre du programme de revitalisation du nord-est

Programme 33:

Prêts à des taux préférentiels

5. Programmemes fiscaux à des taux préférentiels

Programme 34:

Prêts à des taux préférentiels

Programme 35:

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère

Programme 36:

Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 37:

Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPÉ

Programme 38:

Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou une place en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant de l'équipement produit localement

Programme 39:

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique

Programme 40:

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvesties par des investisseurs étrangers

Programme 41:

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvesties par des investisseurs étrangers

Programme 42:

Exemption du timbre sur les transferts d'action en vertu de la réforme des actions non négociables

6. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines

Programme 43:

Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés

Programme 44:

Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d'autres intrants de fabrication

7. Réduction des droits d?utilisation des sols

Programme 45:

Réduction des droits d'utilisation des sols

8. Produits et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 46:

Matières premières fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

DÉTERMINATIONS DE LA SUBVENTION ET DE LA SPÉCIFICITÉ

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés : Encouragements aux ZES et autres régions désignées, Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; et Réduction des droits d'utilisation des sols, constitueront probablement une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement, sont réduites et/ou exonérées et conféreront un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l'exemption.

Les Aides et les Programmes relatifs à l'équité constitueront probablement une contribution financière conformément à l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu'ils impliquent le transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif; et conformément à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont exonérées ou non perçues.

Les produits et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande constitueront probablement une contribution financière conformément à l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu'ils impliquent la prestation de biens ou services autres qu'une infrastructure générale.

Les avantages octroyés à certains types d'entreprises ou limités à des entreprises sises dans certaines régions en vertu de catégories de programmes : Encouragements aux ZES et autres régions désignées, Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; et Réduction des droits d'utilisation des sols seront probablement considérés comme spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

De la même façon, Aides, Programmes relatifs à l'équité et les Produits et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande seront probablement considérés comme spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l'autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.


  1. À l'exclusion des sections traitant de la valeur normale, du prix à l'exportation, de la marge de dumping et des renseignements sur le pays de remplacement.

  2. Plainte narrative (NC) – Page 8.

  3. Par exemple, les classements tarifaires des caissons d'un diamètre extérieur supérieur à 11 ¾ pouces peuvent comprendre des marchandises dont le diamètre est aussi supérieur à 13 3/8 pouces, ces dernières n'étant pas visées par la présente enquête.

  4. La Chine est un pays désigné en vertu de l'article 17.1 du Règlement MSI aux fins de cette disposition.

  5. Plainte narrative (NC), page 13.

  6. Plainte narrative (NC), page 14.

  7. Voir Annexes 9, 11 et 26 de la plainte.

  8. Voir Annexe 13 de la plainte, DOC mémorandum d'ouverture à l'égard de certaines FTPP en provenance de la Chine.

  9. Voir Annexe 12 de la plainte.

  10. Selon l'Avis de diffusion de la méthode de détermination des entreprises clés dans l'industrie de fabrication d'équipements de la ville de Zhongshan, Zhong Fa (2005) no 127, seules les entreprises sises à Zhongshan, dans la province de Guangdong, peuvent être admissibles à ce programme.

  11. Selon le Plan de mise en œuvre du programme de formation pour l'emploi de la main-d'œuvre excédentaire mutée dans la ville de Taishan, 2005 à 2009, seules les entreprises sises à Taishan, province du Guangdong, peuvent être admissibles à ce programme.

  12. Voir pièce justificative 34 (Investir en Chine : Encouragement offert par les gouvernements locaux) et 37 (Guide d'investissement à Zhengzhou, province du Henan) de l'Annexe 12 de la plainte. Seules les EPÉ sises à Zhengzhou, province du Henan, peuvent être admissibles aux programmes C et D.

  13. Voir pièce justificative 35 (Notions concernant l'accélération de la croissance d'une économie qui n'est pas sous le contrôle de l'État, province du Yunan) de l'Annexe 12 de la plainte. Seules les entreprises sises dans la province du Yunan peuvent être admissibles aux programmes E, F et G.

  14. Voir pièces justificatives 38, 41 et 42 de l'Annexe 12 de la plainte.

  15. Voir pièce justificative 36 (Mesures pour la gestion du Fonds d'aide des principales entreprises d'exportation de Xiamen de l'Annexe 12 de la plainte. Seules les entreprises sises à Xiamen, province du Fujian, peuvent être admissibles à ce programme.

  16. Le programme L est identique au programme Aide à l'exportation.

  17. Organisation de coopération et de développement économiques. Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD au 1er janvier 2006. Ce document peut être consulté à l'adresse : www.oecd.org/dataoecd/23/34/37954893.pdf.

  18. Plainte narrative (NC), page 38.

  19. Plainte – Annexe 20 (NC) – Steel Business Briefing Article: “China faces falling OCTG demand both home and abroad,” 25 mai 2009.

  20. Plainte narrative (NC) – page 37.

  21. Plainte narrative (NC) – page 28.

  22. Plainte narrative (NC) – page 31.

  23. Plainte narrative (NC) – page 31.