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ARCHIVÉ - Avis de fin de réexamen de l’enquête

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Certaines pommes de terre entières

N° de dossier du dumping : 4237-53
N° de cas du dumping : AD/518, AD/689

Ottawa, le 18 septembre 2014

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé aujourd’hui un réexamen de l’enquête (réexamen), en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

Le réexamen a été ouvert le 21 mai 2014 dans le cadre de l’application continue de la conclusion rendue par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984 et de la conclusion rendue par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986. Cette conclusion a été subséquemment révisée et prorogée, avec modifications, par les ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) en 1990, 1995, 2000, 2005 et 2010.

Les marchandises qui suivent sont exclues par le Tribunal à l’égard de sa conclusion :

  • les pommes de terre de semence;
  • les importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet (inclusivement) de chaque année civile;
  • les pommes de terre rouges;
  • les pommes de terre jaunes;
  • les pommes de terre de variétés exotiques; et
  • les pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80.

Les marchandises en cause sont généralement classées sous les numéros tarifaires de 10 chiffres du Système harmonisé suivants :

0701.90.00.10
0701.90.00.20

Lors de l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) à l’intention de l’importateur, de l’exportateur et du producteur pour obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada.

Puisque aucune réponse à la DDR à l’intention de l’exportateur de l’ASFC n’a été reçue, les valeurs normales pour tous les exportateurs seront déterminées conformément à une prescription ministérielle selon la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales pour tous les exportateurs seront basées sur les coûts totaux ainsi que sur les dépenses liées à la culture et à la récolte des pommes de terres, selon des études de coûts provenant d’universités américaines, plus un montant pour les bénéfices et un montant représentant les coûts moyens d’emballage, d’administration et de vente des marchandises, tel que spécifié par le Ministre. Les valeurs normales seront applicables aux marchandises en cause ayant été dédouanées par l’ASFC à compter du 18 septembre 2014.

Une analyse des prix à l’exportation lors du présent réexamen a servi à confirmer que les prix à l’exportation déclarés sur les documents douaniers sont exacts et sont représentatifs des cours du marché publié. Ainsi, la méthodologie servant à déterminer les prix à l’exportation selon la prescription ministérielle a été modifiée pour s’accorder avec celle utilisé pour l’observation de tous les cas actuels d’antidumping.

Par conséquent, la prescription spécifie que lorsque le prix à l’exportation ne peut pas être déterminé selon d’autres dispositions de la LMSI, il sera basé sur le prix de vente déclaré à l’importateur canadien sur les documents de déclaration douanière présentés lors de la déclaration en détail des marchandises, rajusté en déduisant tous les coûts, frais, dépenses, droits et taxes décrits au sous-alinéa 24a)(i) à (iii) de la LMSI, lorsque ces renseignements sont fournis avec les documents douaniers.

Lorsqu’un producteur ou un exportateur remarque que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coûts associés à la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe à ceux-ci d’en aviser l’ASFC afin qu’elle soit en mesure de réviser les valeurs normales et de les mettre à jour, le cas échéant, afin qu’elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Pareillement, l’ASFC pourrait réviser le montant des frais d’exportation à être déduit des prix à l’exportation afin qu’il tienne compte des conditions actuelles. Si des changements ont lieu et que l’ASFC n’en est pas avisée en temps opportun, l’ampleur de ces changements peut justifier l’imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping.

Nous rappelons aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer les droits antidumping dont ils sont redevables. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour dédouaner les importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et lui fournir les renseignements nécessaires pour dédouaner les expéditions. Afin de déterminer les droits antidumping dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs pour obtenir les valeurs normales applicables. Pour obtenir plus de renseignements sur le présent sujet, consultez le mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site Web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toutes modifications que les circonstances imposent, en ce qui concerne la déclaration en détail et le paiement des droits antidumping. De ce fait, le défaut de payer les droits dans les délais prescrits entraînera l’application des dispositions de la loi sur les intérêts prévus.

Si un importateur conteste la décision de l’ASFC à l’égard des importations de marchandises, il peut présenter une demande de révision auprès du Directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être présentée dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme réglementaire et les modalités décrites dans le mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site Web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html.

Toutes questions concernant ce qui précède doivent être adressées au :

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel général :

Nom et coordonnée de l'agent responsable :
Hugo Dumas :  613-954-2975