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ARCHIVÉ - Avis de fin de réexamen

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CERTAINES TÔLES D'ACIER

Tôles III -
Dumping file #: 4258-102
 
Dumping case #: AD/1139


Tôles V -
Dumping file #: 4258-121
 
Dumping case #: AD/1304


Tôles VI -
Dumping file #: 4214-25
 
Dumping case #: AD/1384


Ottawa, le 16 juillet 2010

Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé un réexamen des valeurs normales et des prix à l'exportation concernant certaines tôles d'acier originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la Roumanie et de l'Ukraine conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Le réexamen a été ouvert le 23 mars 2010 dans le cadre de l'exécution continue des conclusions de dommage sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur à l'égard de :

  1. a) certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles en alliage résistant à faible teneur originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), rendues le 27 octobre 1997 dans le cadre de l'enquête numéro NQ-97-001, prorogées le 9 janvier 2008 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration numéro RR-2007-001 (Tôles III);

  2. b) certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, rendues le 9 janvier 2004 dans le cadre de l'enquête numéro NQ-2003-002, prorogées le 8 janvier 2009 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration numéro RR-2008-002 (Tôles V); et

  3. c) certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de l'Ukraine, rendues le 2 février 2010 dans le cadre de l'enquête numéro NQ-2009-003 (Tôles VI).

Les marchandises visées par les conclusions du Tribunal et les numéros de classement à dix chiffres du Système harmonisé applicables sont fournis à l'annexe 1.

Lors de l'ouverture du réexamen, l'ASFC a envoyé des Demandes de renseignements (DDR) aux importateurs, exportateurs et vendeurs pour obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de ventes des marchandises assujetties et similaires. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause importées au Canada.

Dans le cas de la Chine, selon les renseignements dont disposait l'ASFC au début du réexamen, il y avait lieu de croire que les conditions dont fait état l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur de l'industrie de l'acier laminé à plat de la Chine, y compris les tôles d'acier laminées à chaud. L'article 20 s'applique lorsque, de l'avis du président de l'ASFC, les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

Par conséquent, une enquête en vertu de l'article 20 a été ouverte et l'ASFC a envoyé des DDR relative à l'article 20 au gouvernement de la Chine et à chacun des exportateurs et producteurs éventuels des marchandises qui avaient été recensés en Chine afin d'examiner la question. Pendant cette période, l'ASFC a continué de faire des recherches et d'examiner des renseignements accessibles au public touchant la situation de l'industrie de l'acier en Chine. Aucune information ou élément de preuve n'a été fournie par le gouvernement de la Chine.

À la conclusion de l'enquête en vertu de l'article 20, les renseignements sur le dossier administratif ont révélés que les conditions dont fait état l'article 20 continuent d'exister dans le secteur de l'industrie de l'acier laminé à plat de la Chine, y compris les tôles d'acier laminées à chaud. Conséquemment, le 16 juillet 2010, le président de l'ASFC a formé l'opinion selon laquelle les conditions dont fait état l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur de l'industrie ayant fait l'objet de l'enquête en Chine.

Une réponse complète à la DDR aux exportateurs de l'ASFC a été soumise par Azovstal and the Metinvest Group of Companies (Azovstal) de l'Ukraine. De ce fait, Azovstal a reçu des valeurs normales mises à jour applicable aux marchandises en cause dédouanées par l'ASFC à compter du 16 juillet 2010 et aux déclarations douanières des marchandises en cause qui font l'objet d'un appel et qui doivent être révisées au terme de la conclusion du présent réexamen.

Aucune réponse complète n'a été reçue de tout autre exportateur. Par conséquent, les valeurs normales applicables à tous les autres exportateurs seront établies par prescription ministérielle en fonction du prix à l'exportation des marchandises, majoré de :

  1. 80,2 % pour les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine (Tôles III);

  2. 74,6 % pour les marchandises en cause originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie (Tôles V); et

  3. 21,3 % pour les marchandises en cause originaires ou exportées de l'Ukraine (Tôles VI).

Toutes les valeurs normales antérieurement en vigueur expireront le 16 juillet 2010.

Des mémoires et des contre-exposés relatifs au réexamen ont été fournis par les représentants juridiques d'exportateurs et des producteurs canadiens. L'objectif principal de ces documents étaient de présenter des arguments soit pour ou contre l'application de l'article 20 de la LMSI. Des représentations ont également été faites en ce qui concerne la façon dont l'article 20 doit être appliqué dans le cas où le président émettrait l'opinion que l'article 20 était applicable au secteur de l'industrie de l'acier laminé à plat de la Chine. Les renseignements présentés dans ces mémoires et contre-exposés ont été dûment pris en considération par l'ASFC.

Lorsque le producteur ou l'exportateur se rend compte que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coûts associés à la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe à ceux-ci d'en aviser l'ASFC afin qu'elle soit en mesure de réviser les valeurs normales et de les mettre à jour, le cas échéant, afin qu'elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Dans le même ordre d'idées, l'ASFC devra peut-être réviser le montant des frais d'exportation à être déduit des prix à l'exportation afin qu'il tienne compte des conditions actuelles. Si des changements ont lieu et que l'ASFC n'en est pas avisée en temps opportun, l'ampleur de ces changements peut justifier l'imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs.

Il est rappelé aux importateurs qu'il leur incombe de calculer et de déclarer les droits antidumping dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d'un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à une mesure antidumping et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin d'être en mesure de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales. Dans certaines circonstances, l'ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Pour un complément d'information, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l'exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

La Loi sur les douanes s'applique, avec les modifications qui s'imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping. Par conséquent, le défaut d'acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l'application des dispositions de la loi touchant les intérêts.

L'importateur qui n'est pas satisfait de la détermination touchant l'importation de marchandises peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :

Centre de dépôt et de communication de documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
11e étage, 100, rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

Courriel :  simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Télécopieur : 613-948-4844

Nom et coordonnées de l'agent responsable :

Benjamin Walker :   613-952-8665
Simon Duval :   613-948-6464


ANNEXE 1

DÉFINITION DU PRODUIT POUR TÔLES III, V ET VI

Les marchandises en cause pour Tôles III (République populaire de Chine) :

«Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et des tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) à 4 pouces (+/- 101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), les tôles en bobines, les tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), et les tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm).»

Les marchandises en cause pour Tôles III sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants:

  • 7208.51.10.00
  • 7208.51.91.10
  • 7208.51.91.91
  • 7208.51.91.92
  • 7208.51.91.93
  • 7208.51.91.94
  • 7208.51.91.95
  • 7208.51.99.10
  • 7208.51.99.91
  • 7208.51.99.92
  • 7208.51.99.93
  • 7208.51.99.94
  • 7208.51.99.95
  • 7208.52.11.00
  • 7208.52.19.00
  • 7208.52.90.10
  • 7208.52.90.91
  • 7208.52.90.92
  • 7208.52.90.93
  • 7208.52.90.94
  • 7208.52.90.95

 

Les marchandises en cause pour Tôles V (République de Bulgarie, République tchèque et Roumanie) :

« Tôles d'acier au carbone et les tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM), nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/-79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).»

Les marchandises qui suivent sont exclues : les tôles d'acier au carbone et les tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, d'une épaisseur supérieure à 4,0 pouces.

Les marchandises en cause pour Tôles V sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants:

  • 7208.51.91.10
  • 7208.51.91.91
  • 7208.51.91.92
  • 7208.51.91.93
  • 7208.51.91.94
  • 7208.51.91.95
  • 7208.51.99.10
  • 7208.51.99.91
  • 7208.51.99.92
  • 7208.51.99.93
  • 7208.51.99.94
  • 7208.51.99.95
  • 7208.52.90.10
  • 7208.52.90.91
  • 7208.52.90.92
  • 7208.52.90.93
  • 7208.52.90.94
  • 7208.52.90.95

 

Les marchandises en cause pour Tôles VI (Ukraine) :

« Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, p. ex. les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l'Ukraine, à l'exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »). »

Les marchandises en cause pour Tôles VI sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants:

  • 7208.51.91.10
  • 7208.51.91.91
  • 7208.51.91.92
  • 7208.51.91.93
  • 7208.51.91.94
  • 7208.51.91.95
  • 7208.51.99.10
  • 7208.51.99.91
  • 7208.51.99.92
  • 7208.51.99.93
  • 7208.51.99.94
  • 7208.51.99.95
  • 7208.52.90.10
  • 7208.52.90.91
  • 7208.52.90.92
  • 7208.52.90.93
  • 7208.52.90.94
  • 7208.52.90.95