Régime de sanctions administratives pécuniaires
C383
Infraction
Une personne a omis de soumettre l'information prescrite préalable à l'arrivée ou celle du pré-chargement relative au fret et/ou moyen de transport.
Pénalités
Événement | Pénalité |
---|---|
Taux fixe | 0 $ |
- Base de pénalités
- Par cas
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Cette pénalité doit être émise au cours du délai de grâce de 6 mois suivant l'introduction des nouvelles exigences de soumission avant l'arrivée ou celle de pré-chargement. À l'expiration de la période d'observation avisée, la pénalité C378 s'appliquera.
Il y a infraction quand la partie responsable ne fournit pas les données préalables à l'arrivée ou celles relatives au pré-chargement.
Cette pénalité est émise par l'unité de Conformité des transporteurs, des postes, et des messageries (CTPM), Direction de programme commercial à l'Administration centrale (AC), contre la partie responsable de fournir les données prescrites.
Cette pénalité s'applique lorsque les informations préalables ou celles de pré-chargement ne sont pas fournies avant l'arrivée au Canada. Dans les situations où les informations préalables ou de pré-chargement sont fournies après l'arrivée, celles-ci sont alors considérées comme étant non fournies, par opposition à avoir été fournies, mais en retard. (voir C384).
Les informations prescrites doivent être envoyées en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, tel qu'énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.
Une seule pénalité C383 sera émise par infraction.
Lorsqu'un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'AC. C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.
Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C383 :
- Un transporteur n'a pas transmis par voie électronique un plan préalable de chargement pour le mode maritime.
- Un agent d'expédition n'a pas transmis par voie électronique un rapport préalable sur le connaissement interne et/ou un message préalable de fermeture du connaissement interne, qu'un connaissement interne papier ait été soumis ou non avant l'arrivée.
- Un agent d'expédition n'a pas transmis par voie électronique une déclaration supplémentaire préalable du fret liée au FRAB pour le mode aérien ou maritime.
Les exceptions et exemptions concernant la transmission des informations préalables figurent dans le D-3.
Pour ne pas avoir avisé l'ASFC de toute correction, veuillez consulter C386.
Références
Autorité réglementaire
Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 29
Mémorandum D
- D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
- D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien
- D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition
- D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l’arrivée et à la déclaration dans le mode routier
- D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime
- D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire
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