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Énoncé des motifs — Ouverture des enquêtes : Corps de broyage forgés (FGM 2026 IN)

Concernant l’ouverture d’enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de corps de broyage forgés originaires ou exportés de la Chine.

Décisions

Ottawa, le 

Le 9 janvier 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de corps de broyage forgés originaires ou exportés de la Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 20 novembre 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Moly-Cop Canada (de Kamloops en C.-B.) (ci-après « la plaignante » ou « Moly-Cop ») comme quoi certains corps de broyage forgés ou estampés (ci-après « CBF ») originaires ou exportés de la République populaire de Chine (« la Chine » ou « le pays visé »), faisaient l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables.

[2] Le 11 décembre 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le 19 du même mois, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de Chine. À ce dernier, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. Cette invitation est restée sans réponse.

[3] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement de CBF en provenance de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[4] Le 9 janvier 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement sur les CBF en provenance de la Chine.

Parties intéressées

Plaignante

[5] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

Moly-Cop Canada
250, cr. Andover
C.P. 3040
Kamloops (Colombie-Britannique)
V2C 6B7

Autres producteurs

[6] La plaignante se dit la seule productrice de CBF au CanadaNote de bas de page 1, et malgré des recherches complémentaires, l’ASFC n’en a effectivement pas trouvé d’autres.

[7] La plaignante a fait valoir que les corps de broyage moulés (CBM) ne sont pas des marchandises similaires aux CBF, mais bel et bien des produits différents, classés sous un autre numéro tarifaire du SH (7325.91.00.90) et fabriqués selon un autre procédé. En général, les CBM sont moins denses que les CBF et ne sont pas réservés aux mêmes usagesNote de bas de page 2.

[8] Dans l’affaire Certains corps de broyage provenant de l’Inde, qui englobait les CBM de l’Inde, la question a été tranchée par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), comme quoi les corps de broyage forgés et moulés n’étaient pas des marchandises similaires au sens de l’alinéa 2.1(1)b) de la LMSINote de bas de page 3. Au vu de cette jurisprudence, l’ASFC considère que les CBM ne sont pas des marchandises similaires, et que donc Moly-Cop est effectivement le seul producteur de marchandises similaires au Canada.

Syndicat

[9] Les employés de la plaignante qui participent à la production des CBF sont représentés depuis 2006 par le Syndicat des métallos (section locale 1-417Note de bas de page 4).

Exportateurs

[10] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 35 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping, ainsi qu’une DDR en subventionnement et une DDR dite « de l’article 20 ».

Importateurs

[11] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 20 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Gouvernement

[12] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de Chine une DDR en subventionnement et une DDR de l’article 20 sur mesure.

[13] Dans le contexte des enquêtes, « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.

Les produits

Définition des produitsNote de bas de page 5

[14] Les marchandises visées par la plainte qui nous intéresse (« les marchandises en cause ») se définissent comme suit :

Corps de broyage forgés ou estampés en acier, de forme sphérique ou ovoïde (« boulets »), d’un diamètre nominal de 25 millimètres (1 pouce) à 160 millimètres (6,25 pouces) inclusivement, produits par forgeage ou estampage, et originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

PrécisionsNote de bas de page 6

[15] La définition ci-dessus respecte la pratique d’usage de l’industrie et donne les dimensions nominales en unités métriques et impériales. Conformément à cet usage, les dimensions nominales sont fournies pour permettre une tolérance de 5 % entre le diamètre nominal et le diamètre réel.

[16] Aux fins de la définition du produit, le terme « sphérique » s’applique à tout objet de forme généralement sphérique, indépendamment des variations de diamètre mesurées à différents points.

[17] Les marchandises visées comprennent également les boulets de broyage en acier estampés et les boulets dits « verts » (non finis). Les boulets de broyage en acier estampés sont produits par estampage ou pressage de tiges ou de barres en acier, souvent soumis par la suite à un traitement thermique, et sont généralement moins denses et durables que les boulets de broyage en acier forgé. Les boulets de broyage en acier estampé sont généralement utilisés pour le broyage léger ou fin. Les boulets verts sont des boulets en acier forgés, estampés ou pressés qui nécessitent toutefois un traitement thermique supplémentaire pour atteindre le stade de produits finis. Ce traitement thermique modifie les propriétés métallurgiques des boulets verts afin qu’ils puissent être utilisés dans les broyeurs. Lorsqu’ils ne sont pas traités thermiquement, les boulets verts sont peu efficaces et peu résistants aux chocs et donc impropres au broyage, de sorte qu’ils sont généralement considérés comme des produits non finis ou semi-finis.

[18] Les marchandises visées ne comprennent pas les CBM en acierNote de bas de page 7. Ceux-ci sont fabriqués au moyen d’un procédé de moulage, suivi habituellement d’un traitement thermique qui leur confère dureté et résistance à l’usure. Le procédé consiste généralement à faire fondre un alliage à forte teneur en carbone et en chrome, à couler le métal en fusion dans des moules, puis à soumettre les boulets obtenus à un traitement thermique.

UtilisationNote de bas de page 8

[19] Les CBF en acier et d’autres corps de broyage sont utilisés par l’industrie minière pour fragmenter les minerais et en extraire le cuivre, l’or, le fer et d’autres métaux ou minéraux. Les corps de broyage sont également utilisés dans la production de ciment.

[20] Dans l’industrie minière, le broyeur à boulets est très souvent utilisé pour l’extraction de minerais et de minéraux. Ce type de broyeur est conçu pour broyer et concasser le minerai et en extraire les minéraux et les métaux précieux. Le broyage peut s’effectuer à sec ou en ajoutant de l’eau dans le cylindre, partiellement rempli de matériau à broyer et de boulets de broyage, qui tourne autour d’un axe horizontal. Le minerai y est réduit en poudre ou en boue sous l’effet de cascade interne causé par la rotation de la matière à broyer et des boulets de broyage. Dans un broyeur à boulets conçu pour fonctionner sans interruption, la matière à broyer et les boulets sont introduits par une extrémité et la matière broyée est évacuée par l’autre.

[21] L’industrie minière a recourt au broyeur à sec surtout lorsqu’une matière sèche est exigée par le procédé de préparation subséquent ou que les conditions d’aridité environnantes l’obligent à économiser l’eau. Toutefois, le broyeur humide est généralement la norme dans l’industrie minière canadienne. Ces deux types de broyeur ont besoin de corps de broyage pour effectuer le procédé de fragmentation, qui consiste à réduire la taille du minerai. Il peut s’agir de boulets de broyage semi-autogène (SAG) et de boulets de taille moyenne à petite. Le type, la taille et la dureté des boulets de broyage varient en fonction du minerai et de la capacité de traitement désirée.

FabricationNote de bas de page 9

[22] La fabrication de CBF nécessite le chauffage de barres ou billettes en acier de haute qualité, le martelage ou le pressage en formes sphériques en respectant la structure du grain pour le rendre plus résistant, suivi d’un refroidissement contrôlé et d’un traitement thermique de précision (trempe et revenu) pour atteindre une dureté spécifique. Les boulets ainsi produits sont résistants à l’usure et conviennent parfaitement au procédé de broyage.

[23] Les CBF sont fabriqués à partir de billettes ou de barres en acier, souvent allié à des éléments spécifiques qui en améliorent les propriétés, ou à partir de barres en acier à haute teneur en carbone (de 0,8 % à 1,0 %). Les billettes ou les barres en acier sont chauffées à des températures élevées (autour de 1 150 °C) dans des fours ou des bobines d’induction, ce qui les rend malléables. Elles sont ensuite introduites dans des machines à forger, où elles sont frappées à plusieurs reprises par un marteau ou pressées en appliquant une très grande force de compression jusqu’à leur donner une forme sphérique grossière. Ce procédé affine la structure du grain, éliminant les vides internes et alignant l’écoulement du métal, ce qui en améliore la résistance et la dureté. Les boulets forgés sont ensuite refroidis progressivement dans des bains d’air ou d’eau à température contrôlée afin de prévenir les fissures causées par la contrainte thermique. Une étape critique du procédé consiste à refroidir brusquement les boulets (trempe), puis à les chauffer à une température plus basse (revenu), entre 200 °C et 400 °C, pour leur conférer la dureté cible (de 55 à 65 sur l’échelle de dureté Rockwell C) et la résistance à l’usure, mais sans les rendre fragiles. La taille, la composition et la dureté des boulets sont inspectées en usine avec des spectromètres et d’autres capteurs afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes de performance rigoureuses.

[24] Selon la plaignante, les matières premières entrant dans la fabrication de CBF se déclinent en différents types de barres en acier allié à haute teneur en carbone qui n’ont pas toutes les mêmes dimensions (longueur et diamètre), alliages, impuretés (éléments résiduels), rapports de réduction, etc. La plupart des barres en acier sont fabriquées à partir de billettes, elles-mêmes produites à partir de ferrailles et d’alliages (dans un four à arc électrique) ou de boulettes de minerai de fer et d’alliages (dans un convertisseur basique à oxygène). Les barres sont soumises à un traitement thermique et à un procédé spécial dans le but de leur conférer une résistance optimale à l’usure et aux chocs. La fabrication d’un produit de plus grande valeur repose sur plusieurs éléments clés, comme la composition chimique (alliage), les différents éléments résiduels (acier propre), la ségrégation, le rapport de réduction. Selon les propriétés physiques des barres en acier utilisées pour produire les CBF, certaines peuvent être considérées comme de l’acier de qualité « marchand » (MBQ), tandis que d’autres, en particulier celles utilisées dans la fabrication de boulets de broyage semi-autogène (SAG), sont considérées comme de l’acier de qualité spéciale (SBQ).

Classement des importations

[25] Les importations au Canada des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées se font habituellement sous le numéro tarifaire suivant :

7326.11.00.00

[26] Or le numéro de classement tarifaire ci-dessus n’inclut pas toutes les marchandises en cause, et inversement, il inclut des marchandises non en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 10

[27] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Quand il se penche sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[28] En réglant la question des catégories de marchandises, le TCCE examine généralement si les marchandises potentiellement incluses dans des catégories distinctes constituent des « marchandises similaires ». Le cas échéant, elles seront considérées comme une seule et même catégorie de marchandises.

[29] La plaignante soutient que les marchandises en cause et les « marchandises similaires » produites par Moly-Cop au Canada constituent une seule catégorie de marchandises; sont pratiquement identiques en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, leurs dimensions, leurs spécifications, leurs caractéristiques métallurgiques et leurs usages; et enfin, sont vendues aux mêmes clients. Pour toutes ces raisons, selon la plaignante, les CBF fabriqués au Canada par elle-même sont des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[30] Après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires sont effectivement d’une seule et même catégorie.

[31] La plaignante affirme aussi que les CBM ne sont pas des marchandises similaires aux CBF au sens de l’alinéa 2(1)b) de la LMSI, comme en a déjà statué le TCCE dans Certains corps de broyage provenant de l’IndeNote de bas de page 11.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[32] Outre la plaignante, on ne connaît pas de producteurs de CBF au Canada.

Estimations de la production nationale

[33] La plainte inclut la production annuelle de marchandises similaires de la plaignante dans la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2025Note de bas de page 12. Et puisque la plaignante est la seule productrice au Canada, elle assure 100 % de la production canadienne de CBF.

Conditions d'ouverture

[34] Dans le paragraphe 31(2) de la LMSI, on peut lire que les conditions d’ouverture d’une enquête sont les suivantes :

  1. la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  2. la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[35] De son analyse de la plainte et des renseignements recueillis par elle-même, l’ASFC conclut que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont remplies.

Marché canadien

[36] La plaignante a estimé le volume et la valeur des importations de marchandises en cause d’après les données groupées du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) générées à l’interne et fournies par l’ASFC avant la présentation de la plainteNote de bas de page 13. Il s’agit des importations de la sous-position tarifaire 7326.11.00.00 dans la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2025Note de bas de page 14.

[37] Avant de fournir les données à la plaignante, l’ASFC en a retiré les marchandises qui ne lui semblaient pas correspondre à la description de produits. Elle a aussi rectifié les quantités de certaines importations, pour la cohérence des unités de mesure. L’ASFC a examiné les données d’importation du SGER, de son Système de gestion des cotisations et des recettes (GCRA) et de son Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC), entre autres, pour y corriger les éventuelles erreurs et divergences d’unités de mesure et en retirer les importations non en cause.

[38] L’ASFC a examiné les données de la plaignante et les a comparées avec celles qu’elle avait fournies à cette dernière initialement. Ayant déjà rectifié les données d’importation, l’ASFC les a jugées raisonnables telles quelles, avec des rectifications minimes pour refléter les données sources.

[39] Les règles de confidentialité nous empêchent d’aborder en détail les ventes provenant de la production nationale de la plaignante ainsi que le volume des importations de marchandises en cause. Cependant, l’ASFC a dressé le tableau ci-après pour montrer la part estimative des importations représentée par les marchandises en cause.

Tableau 1 : Estimation du volume des importations de CBF par l’ASFC (en % du total des importations)
Pays 2022 2023 2024 2025
(du 1er janv. au 30 sept.)
PVE
(du 1er oct. 2024 au 30 sept. 2025)
Chine 32,7 % 71,1 % 55,4 % 85,3 % 82,5 %
Autres pays1 67,3 % 28,9 % 44,6 % 14,7 % 17,5 %
Total des importations 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
1Les importations des « autres pays » proviennent surtout, en réalité, des États-Unis.

[40] Le tableau ci-dessous présente sommairement le marché canadien apparent des CBF exprimé en parts de marché, tel qu’estimé par l’ASFC à partir des données soumises par la plaignanteNote de bas de page 15 et de ses propres données d’importation affinées.

Tableau 2 : Estimations par l’ASFC des parts du marché canadien apparent (en volume)
  2022 2023 2024 2025
(du 1er janv. au 30 sept.)
PVE
(du 1er oct. 2024 au 30 sept. 2025)
Branche de production nationale (ventes intérieures) 89,6 % 77,2 % 71,1 % 54,7 % 59,6 %
Importations de Chine 3,4 % 16,2 % 16,0 % 38,6 % 33,3 %
Importations de tous les autres pays 7,0 % 6,6 % 12,9 % 6,7 % 7,1 %
Total des importations 10,4 % 22,8 % 28,9 % 45,3 % 40,4 %
Marché canadien apparent total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[41] À la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume et la valeur des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[42] La plaignante affirme que les marchandises en cause en provenance de la Chine font l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping quand la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation demandé aux importateurs canadiens.

[43] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence; soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[44] La plaignante avance que dans le cas de la Chine, le secteur en amont des profilés d’acier (barres et billettes) et celui en aval des CBF ne sont peut-être pas soumis au jeu de la concurrence, de sorte qu’on ne pourrait se fier au marché intérieur des CBF pour déterminer les valeurs normales. Elle préconise donc de déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSINote de bas de page 16.

[45] Quant au prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens, ce sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[46] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et par l’ASFC sont développées ci-après.

[47] La plaignante et l’ASFC ont estimé des marges de dumping pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.

Allégations concernant l'article 20Note de bas de page 17

[48] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 18.

[49] Quand elle ouvre une enquête en dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé, sauf indices du contraire.

[50] Avant de se renseigner auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI – ce qu’on appelle une « enquête [en vertu] de l’article 20 » –, l’ASFC doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[51] La plaignante affirme qu’en Chine les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI sont réunies dans le secteur en amont des profilés d’acier (barres et billettes) et sur le marché des CBF; autrement dit, que ce secteur n’est pas soumis au jeu de la concurrence et que, par conséquent, les prix intérieurs des CBF en Chine ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normales.

[52] Les renseignements fournis par la plaignante laissent deviner une forte influence du gouvernement dans le secteur des profilés d’acier (barres et billettes) et le marché en aval des CBF. Aux yeux de la plaignante, les distorsions du marché et les avantages en termes de coûts accordés aux producteurs chinois de profilés d’acier ont pour effet direct de fausser les prix nationaux des CBF.

[53] Ayant examiné les renseignements fournis dans la plainte et effectué ses propres recherches, l’ASFC croit que les preuves raisonnables sont suffisantes pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix dans le secteur national des profilés d’acier (barres et billettes), et que ceux-ci seraient différents dans un marché concurrentiel.

[54] Par conséquent, le 9 janvier 2026, l’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin d’établir si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont présentes en Chine dans le secteur des profilés d’acier (barres et billettes) et le marché en aval des CBF.

[55] Elle a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de CBF en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des DDR de l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des profilés d’acier (barres et billettes) et le marché en aval des CBF dans leur pays.

[56] Quand les conditions prévues à l’article 20 sont réunies, l’alinéa 20(1)c) prévoit que la valeur normale peut être déterminée d’après des prix de vente rentables ou encore les coûts de production complets additionnés d’un montant pour les bénéfices pour les ventes intérieures dans un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.

[57] Pour obtenir les renseignements nécessaires au calcul des valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c), l’ASFC a adressé des questionnaires aux producteurs connus de CBF dans quatre pays de remplacement potentiels : le Brésil, le Chili, le Mexique et le Pérou, quatre pays d’Amérique latine qui produisent des marchandises comparables, sont concurrentiels à l’échelle mondiale et fonctionnent présumément dans des conditions de marché équitables.

[58] Si les réponses des producteurs et exportateurs de ces pays ne lui suffisent pas pour calculer les valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC pourra trouver d’autres pays de remplacement à une date ultérieure.

[59] Pour leur part, les importateurs se sont fait demander des renseignements sur leurs ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement, advenant que les valeurs normales doivent être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.

[60] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine les prix intérieurs des CBF sont largement fixés par l’État et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’ils seraient différents dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production de la marchandise; d’un montant raisonnable pour les FFAFV; et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par elle, rectifié pour que les prix soient comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par elle et rectifié pour que les prix soient comparables.

Valeurs normales

Estimation des valeurs normales par la plaignante

[61] Les allégations de dumping de la plaignante reposent sur une comparaison entre ses valeurs normales trimestrielles estimatives pour les marchandises présumées sous-évaluées d’une part, et la moyenne trimestrielle pondérée de ses prix à l’exportation estimatifs d’autre part. Les marges estimatives de dumping de la plaignante s’appliquent à la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.

[62] Bien que la plaignante prétende que les conditions de l’article 20 existent dans le secteur chinois des CBF et que donc il faudrait déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, elle a néanmoins estimé les valeurs normales à l’aide de la méthode de l’alinéa 19b) de la LMSI (c.-à-d. d’après les coûts estimatifs en Chine) et aussi avec celle de l’alinéa 20(1)c) (d’après les coûts estimatifs au Mexique).

Alinéa 19b)

[63] Puisqu’elle déplorait un manque d’information sur les prix intérieurs des CBF en Chine, la plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode de l’alinéa 19b) de la LMSI, c.-à-d. en additionnant l’ensemble des coûts estimatifs de production en Chine, un montant raisonnable pour les FFAFV, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Des valeurs normales ont été estimées pour chaque trimestre de la PVENote de bas de page 19.

[64] Pour estimer le coût des matières premières, la plaignante s’est fondée sur le prix des barres d’acier marchand en Chine, tel que publié dans l’indicateur du groupe CRUNote de bas de page 20. Elle maintient cependant que pour que les CBF satisfassent aux exigences de la clientèle, les barres d’acier destinées à leur fabrication doivent être d’une plus grande qualité que les barres d’acier marchand pour lesquelles il existe des valeurs de référence publiées. Plus précisément, les barres d’acier entrant dans la fabrication des CBF subissent davantage de contrôles (comme le dégazage par le vide, un rapport de fragmentation supérieur et des procédés de refroidissement plus lents) et comportent des éléments alliés supplémentaires (comme le carbone, le chrome et le manganèseNote de bas de page 21). Selon la plaignante, ces caractéristiques entraînent des coûts de production supérieurs et donc des prix plus élevés que le prix moyen des « barres d’acier marchand » publié par CRU. Moly-Cop affirme que les barres d’acier conformes aux spécifications pour produire des CBF coûtent en moyenne 90 $ la tonne métrique (tm) de plus que le prix de référence de CRUNote de bas de page 22. Elle a rectifié le prix des barres d’acier marchand en conséquence.

[65] La plaignante justifie cet ajustement à la hausse du prix publié par une comparaison entre les prix de référence et les prix payés pour l’achat de barres d’acier marchand destinées à la production de CBF, de la part d’une société affiliéeNote de bas de page 23. Elle a déterminé le coût moyen rectifié des barres d’acier marchand sur une base trimestrielle, utilisant le coût publié dans un trimestre donné pour estimer la valeur normale des marchandises exportées au Canada dans le trimestre suivant, puisque, paraît-il, le prix des CBF fait généralement l’objet d’une soumission dans le trimestre précédant celui de la venteNote de bas de page 24.

[66] En ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre, Moly-Cop a rectifié les siens selon deux facteurs : d’abord le fait que la main-d’œuvre coûte moins cher en Chine, et ensuite le fait que l’effectif en Chine est aussi moins productifNote de bas de page 25. L’estimation est appuyée par les données publiques de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les salaires dans le secteur manufacturier en Chine et au CanadaNote de bas de page 26, et sur la production estimative par employé chez une série de producteurs chinois de CBF, selon des renseignements publics disponiblesNote de bas de page 27. D’après les données disponibles de l’OIT, la plaignante a appliqué un facteur d’ajustement de 0,2 à son propre coût salarial par tmNote de bas de page 28. Ensuite elle a appliqué un facteur d’ajustement de la productivité de 2 au coût estimatif de la main-d’œuvre en Chine, pour tenir compte de la productivité inférieureNote de bas de page 29. Pour valider cette rectification, Moly-Cop a finalement comparé sa propre production en tm par employé avec des données comparables de sources publiques pour cinq producteurs chinois importants de CBFNote de bas de page 30. Bien que notant que l’application des données de l’OIT sur les différences de productivité entre la Chine et le Canada aurait nécessité en principe un rajustement beaucoup plus important, elle a reconnu que les données sur l’avantage de productivité canadien selon l’OIT s’appliquaient à l’ensemble de l’économie, et non pas spécifiquement au secteur manufacturier.

[67] Pour ce qui est des coûts en énergie, Moly-Cop a estimé ceux de la Chine d’après les siens, sur une base trimestrielle. Elle croit qu’ils devraient être comparables entre les deux pays, compte tenu que l’énergie pour usage industriel coûte généralement moins cher au Canada qu’en Chine. Un soutien a été fourni qui laisse entendre que tel est bien le casNote de bas de page 31; aussi, elle juge ces estimations prudentes et raisonnables.

[68] Pour estimer les coûts indirects et les FFAFV, la plaignante est partie de ce qu’il lui en coûte à elle-même pour produire 1 tmNote de bas de page 32. Elle explique qu’elle a beaucoup investi dans son usine de Kamloops, une installation moderne à la fine pointe qui produit des CBF de façon efficace et compétitive, et aussi qu’avec son effectif peu nombreux et son recours optimal à la technologie elle parvient à fonctionner au plus bas coût possibleNote de bas de page 33. Là encore donc, elle juge son estimation prudente et raisonnable.

[69] La plaignante a estimé un montant raisonnable pour les bénéfices d’après le rapport financier annuel de ME Elecmetal, un chef de file mondial pour la production et la vente de CBF qui a des activités en ChineNote de bas de page 34. Plus important encore, la plaignante croit que ME Electmetal, y compris ses coentreprises/succursales chinoises ME Long Teng Grinding Media (MELT) et Changshu Longte Grinding Ball Co. Ltd, est le plus gros exportateur à destination du CanadaNote de bas de page 35. La marge brute déclarée par ME Electmetal dans son dernier rapport annuel était de 27,46 %; tel est donc le montant pour les bénéfices dont Moly-Cop s’est servie afin d’estimer les valeurs normales pour la Chine. Moly-Cop a aussi fourni des preuves que ce montant pour les bénéfices était comparable à celui des autres producteurs de CBFNote de bas de page 36.

[70] Selon la méthode ci-dessus, Moly-Cop a estimé les valeurs normales pour chaque trimestre de la PVE, du dernier de 2024 au troisième de 2025 inclusivement.

Article 20

[71] Vu les allégations de l’article 20, la plaignante a aussi fourni des calculs de la valeur normale des marchandises en cause selon une méthode par pays de remplacement. Selon elle, le Mexique ferait un bon pays de remplacement, car son niveau de développement se compare à celui de la Chine et il dispose d’une industrie développée pour la production de CBFNote de bas de page 37. La plaignante soutient que le marché mexicain est bien établi, que les CBF produits au Mexique soutiennent la concurrence au niveau mondial, et enfin que le Mexique donne un bon indice de ce que le prix des CBF devrait être, et de ce qu’il serait effectivement sans la distorsion du marché causée par le gouvernement de ChineNote de bas de page 38. Autre argument : la distance géographique séparant l’Amérique latine de la Chine réduit passablement les distorsions que pourraient causer les prix comprimés de l’acier chinoisNote de bas de page 39.

[72] Aussi, la plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode de l’article 20, plus précisément du sous-alinéa 20(1)c)(ii), en utilisant la somme des coûts de production estimatifs, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, dans le contexte mexicain.

[73] La plaignante s’est servie des données de Moly-Cop México S.A. de C.V (« Molycop Mexique »), un producteur lié de CBF au Mexique. Elle a déterminé le coût moyen réel des matières de Molycop Mexique; ses autres coûts de fabrication directs, à savoir la main-d’œuvre et l’énergie; ses FFAFV; et un montant raisonnable pour ses bénéfices, le tout à partir de ses données financières.

[74] La plaignante a dressé la liste des coûts mensuels moyens des matières premières de Molycop Mexique, selon le système financier de cette dernièreNote de bas de page 40, convertissant les prix en dollars canadiens et calculant un prix unitaire moyen pour chaque trimestre de la PVE. Et tout comme Moly-Cop appliquait les coûts d’un trimestre donné aux valeurs normales du trimestre suivant (selon le principe décrit plus haut), la plaignante a calculé une valeur trimestrielle à partir des coûts de conversion, FFAFV et marges brutes de Molycop Mexique pour chaque mois (convertis en dollars canadiens), et l’a ensuite appliquée aux valeurs normales du trimestre suivant.

Estimation des valeurs normales par l’ASFC

[75] Aux fins d’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Elle a constaté à l’examen que la méthode retenue par la plaignante pour estimer les valeurs normales était raisonnable, mais non sans réviser les calculs de la plaignante avec les renseignements fournis. Les valeurs normales ont été estimées pour chaque trimestre de la PVE.

[76] Même si l’ASFC reconnaît voir des indices raisonnables que les conditions de l’article 20 sont réunies en Chine dans le secteur des profilés d’acier (barres et billettes) et le marché en aval des CBF, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer la marge de dumping à ce stade. Elle va tenter de recueillir des renseignements supplémentaires auprès d’exportateurs, du gouvernement et d’autres sources compétentes, afin de pouvoir se faire une opinion sur l’existence des conditions de l’article 20 dans le secteur pertinent du marché en Chine.

Prix à l'exportation

Estimation des prix à l’exportation par la plaignante

[77] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même, comme le prévoient les sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[78] La plaignante a estimé le prix à l’exportation selon la moyenne mensuelle pondérée de la valeur en douane de toutes les marchandises en cause dédouanées dans la PVE, d’après les données d’importation fournies par l’ASFC avant le dépôt de la plainteNote de bas de page 41. Cette information a été générée à partir du SGER, puis affinée (correction des erreurs et retrait des marchandises non en cause) à la lumière des données d’autres systèmes, comme le SSMAEC.

[79] La plaignante a calculé une moyenne pondérée trimestrielle des valeurs unitaires déclarées à partir des données mensuelles du SGER, pour ensuite en déduire une estimation des frais d’exportation supportés par le vendeur, afin d’estimer le prix sortie usine chinois. À l’appui de son estimation du montant à déduire, la plaignante cite des renseignements publics détaillés sur plusieurs frais d’exportation caractéristiques. Elle donne aussi des fourchettes de coûts auxquels s’attendre quand on expédie des marchandises de la Chine à l’Amérique du Nord.

Estimation des prix à l’exportation par l’ASFC

[80] Afin d’estimer le prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada, l’ASFC a utilisé les données du SGER, de la GCRA et du SSMAEC pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.

[81] L’ASFC a estimé le prix à l’exportation d’après la moyenne mensuelle pondérée de la valeur en douane par unité. L’ASFC note que la valeur en douane est habituellement FAB, comme quoi on peut s’attendre à devoir déduire certains frais de transport intérieur, de déclaration d’exportation et de chargement/déchargement supportés en Chine, selon l’article 24 de la LMSI. Après examen de la plainte, l’ASFC a déduit 1 % de la valeur en douane pour tenir compte des frais estimatifs supportés dans le pays d’origine.

Marges estimatives de dumping

[82] Aux fins d’ouverture de l’enquête en dumping, comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC a estimé la marge de dumping à partir des valeurs normales estimées selon la méthode prévue à l’article 19 de la LMSI.

[83] Ensuite, l’ASFC a estimé la marge de dumping des marchandises en cause en comparant le total des valeurs normales estimées selon l’article 19 avec celui des prix à l’exportation estimatifs pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Elle conclut que les marchandises en cause étaient sous-évaluées par une marge d’environ 5,1 % du prix à l’exportation.

Preuves de subventionnement

[84] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

[85] Aux termes du par. 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et l’organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[86] Une entreprise d’État est « du gouvernement » au sens du par. 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’entreprise d’État s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) elle exerce une fonction gouvernementale; 3) elle est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.

[87] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique si elle est restreinte à certaines entreprises (en droit ou dans les faits) ou prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise, un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du par. 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[88] Selon le par. 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • si des montants disproportionnés de cette subvention sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[89] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

Programmes de subvention en Chine

[90] Pour affirmer que les marchandises en cause avaient fait l’objet de subventions donnant lieu à une action, la plaignante s’est appuyée sur des enquêtes en subventionnement précédentes de l’ASFC ainsi que des enquêtes et conclusions de droits compensateurs antérieures d’autres autorités, surtout relatives à des produits de l’acier. La plaignante s’appuie aussi sur des publications de l’OMC, sur des études de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et sur des études universitaires, entre autres publications.

[91] En particulier, invoquant une étude de l’OCDE et les politiques du gouvernement de la Chine, la plaignante affirme que ce dernier subventionne lourdement son industrie sidérurgique nationale (profilés compris), notamment par des prêts à des taux d’intérêts inférieurs à ceux du marché, des subventions aux prix de l’énergie, des subventions directes et des traitements fiscaux préférentiels. Elle ajoute que ces subventions profitent aux producteurs en aval, producteurs de CBF compris, en réduisant artificiellement le prix de certains intrants clésNote de bas de page 42.

[92] Aux yeux de la plaignante, les nombreuses conclusions récentes de subventionnement des produits de l’acier chinois rendues par l’ASFC donnent une preuve éloquente que les producteurs de CBF bénéficient tout autant de ces subventions. La plaignante énumère en effet 14 décisions définitives de subventionnement de produits de l’acier rendues depuis 2008, auxquelles s’ajoute une enquête toujours en instanceNote de bas de page 43.

[93] La plaignante recense de nombreux programmes de subvention éventuels dont les producteurs et exportateurs chinois de CBF pourraient avoir bénéficié : aide à l’exportation, au développement sur les marchés internationaux, à la recherche-développement ou à l’avancement technologique et industriel; primes à la promotion de l’image de marque; aide à la durabilité et à la protection de l’environnement; prêts à taux préférentiels et garanties de prêts; programme fiscal préférentiel; exonération de droits et de taxes, et zones préférentielles pour le développement économique, entre autres types de programmesNote de bas de page 44. Pour justifier ses affirmations, la plaignante invoque surtout des conclusions antérieures de l’ASFC, mais aussi des publications de l’OMC, des études de l’OCDE, des études universitaires, etc.Note de bas de page 45

[94] La plaignante affirme que ces programmes de subventions sont spécifiques, et donc, donnent lieu à une action. En outre selon elle, les programmes sont utilisés par les producteurs et exportateurs chinois de CBF ou à leur disposition. La plaignante affirme aussi, preuves à l’appui, que les fabricants de CBF ont démesurément tendance à être situés dans des zones préférentielles pour le développement économique, ce qui leur donne accès à de nombreux programmes de subvention et à un traitement préférentielNote de bas de page 46.

[95] D’après les renseignements disponibles, l’ASFC a recensé 37 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action dont les producteurs et exportateurs chinois de CBF pourraient avoir profité. Nombre de ces programmes ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires de l’ASFC au terme d’enquêtes en subventionnement précédentes sur des marchandises en provenance de la Chine. Ils sont regroupés en cinq catégories :

  1. Aides et leurs équivalents;
  2. Programmes fiscaux préférentiels;
  3. Exonération de droits et de taxes;
  4. Fourniture de biens ou de services à rabais;
  5. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts.

[96] L’analyse de l’ASFC révèle que les programmes de subvention présumés pourraient être autant de contributions financières du gouvernement de la Chine ayant conféré un avantage aux producteurs et exportateurs de CBF. En outre, un examen plus poussé révèle que ces programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.

[97] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée en annexe de la DDR en subventionnement.

[98] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs et exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

Conclusion de l'ASFC

[99] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les CBF originaires ou exportés de la Chine sont subventionnés. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour juger si ces derniers en avaient tiré un avantage et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action, et donc à des mesures compensatoires au titre de la LMSI.

Montants de subvention estimatifs

[100] La plaignante n’a pas pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause importées de la Chine.

[101] La plaignante soutient aussi que la méthode retenue pour estimer le montant de subvention aux fins d’ouverture de l’enquête dans d’autres affaires, à savoir de comparer le coût estimatif de production et de vente en Chine avec les prix à l’exportation, ne serait pas fiable dans ce cas-ciNote de bas de page 47.

[102] Pour cette raison, la plaignante a plutôt estimé le montant de subvention à 29,8 %, moyenne des montants de subvention calculés dans les quatre dernières enquêtes en subventionnement sur des marchandises d’acier de la Chine (Mâts d’éoliennes, Châssis porte-conteneurs, Acier laminé à froid et Tiges de pompage) à s’être conclues avant la présentation de la plainte en l’espèceNote de bas de page 48. Pour la plaignante, ces conclusions récentes montrent les subventions qui, en Chine, existent dans le marché sidérurgique et sont offertes aux fabricants de produits d’acier en aval comme les CBF.

[103] L’ASFC reconnaît qu’une estimation du montant de subvention à partir de celle des coûts de production chinois et des prix à l’exportation ne serait sans doute pas adéquate en l’espèce. Le fondement logique de cette méthode est que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût total des marchandises, y compris le coût de production et les FFAFV, avantage dont les exportateurs peuvent tirer parti pour réduire le prix de vente de leurs marchandises au Canada. Bref, la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leurs coûts estimatifs totaux appuierait l’allégation de la plaignante selon laquelle ces marchandises importées sont subventionnées.

[104] Or, puisque le coût estimatif des barres d’acier marchand utilisé pour estimer le coût de production des CBF en Chine repose sur les prix intérieurs publiés des barres d’acier marchand dans ce pays, le coût de production rend déjà compte du coût très bas et présumément subventionné des barres d’acier, comme le montre la plainte; il s’ensuit qu’on ne peut obtenir d’indication de la subvention en comparant les coûts estimatifs de production et de vente avec le prix à l’exportation. Comparer les prix intérieurs chinois des barres d’acier avec ceux dans un marché concurrentiel donnerait une meilleure indication du montant de subvention si l’on croyait la différence entièrement ou principalement imputable aux subventions. Toutefois, comme le disait la plaignante dans la section sur l’analyse des conditions de l’article 20 en Chine, les prix ne sont pas dans ce pays ce qu’ils seraient dans un marché concurrentiel, cela pour plusieurs raisons dont une capacité de production excessive.

[105] La proposition de la plaignante – examiner les montants de subvention attribués à des produits d’acier dans des enquêtes antérieures par l’ASFC – est justifiée selon cette dernière, puisque les programmes de subvention présumés à la disposition des producteurs de barres d’acier et de CBF sont essentiellement les mêmes que ceux examinés dans lesdites enquêtes. Toutefois, l’ASFC estime que cette méthode ne sera raisonnable que si l’on s’en tient rigoureusement à la subvention déterminée pour les exportateurs coopératifs, sur la base des renseignements fournis dans le cadre des enquêtes.

[106] C’est pourquoi elle estime le montant de subvention en l’espèce d’après celui attribué aux sept exportateurs coopératifs dans les quatre mêmes enquêtes en subventionnement sur des produits de l’acier, tel que figurant dans l’énoncé des motifs des décisions définitives respectives.

[107] De l’analyse de l’ASFC, il ressort que les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE étaient subventionnées, et que le montant de subvention estimatif s’élève à 9,2 % du prix à l’exportation.

Preuves de dommageNote de bas de page 49

[108] La plaignante affirme, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production canadienne de CBF.

[109] Dans la LMSI, « dommage » s’entend du dommage sensible causé à une branche de production nationale, c.-à-d. à l’ensemble des producteurs nationaux (canadiens) de marchandises similaires. L’ASFC a conclu que les CBF produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause en provenance de la Chine.

[110] En raison de la confidentialité des renseignements du producteur national, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail.

[111] À l’appui de ses allégations, la plaignante donne des preuves de ce qui suit :

  • Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause
  • Perte de ventes et de parts de marché
  • Gâchage des prix
  • Baisse et compression des prix
  • Baisse de rentabilité
  • Effets négatifs sur la production et l’utilisation des capacités
  • Effets négatifs sur l’emploi
  • Effets négatifs sur la rentabilité

Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause, pertes de ventes et de parts de marché

[112] La plaignante affirme que le volume des importations de marchandises en cause explose depuis quelques années, ce qui lui fait directement perdre des ventes et des parts de marché. À l’appui, elle présente ses estimations des importations de 2022 à 2025 inclusivementNote de bas de page 50 et ses ventes de production canadienne sur le marché intérieur dans la même périodeNote de bas de page 51.

[113] D’après l’analyse que l’ASFC a faite de ses données d’importation rectifiées, le volume des marchandises en cause a augmenté de 365 % dans la période de 2022 à 2024 et d’encore 120 % dans les neuf premiers mois de 2025 par rapport aux neuf premiers mois de l’année précédente. Globalement, le volume des importations de marchandises en cause sur les 12 mois de la PVE est 740 % supérieur au volume de 2022. L’ASFC ne peut publier les chiffres exacts, car elle se trouverait ainsi à divulguer des données confidentielles.

[114] C’est dans les tableaux 1 et 2 (plus haut) que sont résumés aux fins d’ouverture des enquêtes en dumping et en subventionnement, à partir des données du SGER de l’ASFC, les parts des importations et du marché canadiens détenues respectivement par la Chine et les autres pays. Les volumes d’importations y sont ventilés par pays d’origine.

[115] Les résultats de l’analyse des importations faite par l’ASFC correspondent à l’estimation faite par la plaignante, autant pour les volumes d’importations et la part relative des importations comparativement à d’autres pays que pour les parts de marché. L’analyse va aussi dans le sens des affirmations de la plaignante comme quoi les importations de marchandises en cause chinoises ont accaparé plus du tiers du marché canadien dans la PVE, contre à peine 3,4 % en 2022.

[116] Comme nous l’avons déjà vu, le volume des importations annuelles en provenance de la Chine a été 740 % plus élevé dans la PVE de 12 mois qu’en 2022. Quant aux parts de marché, celle de la Chine a grandi de 29,9 % dans cette période, entièrement aux dépens de la production canadienne.

[117] La plaignante ajoute que le volume des importations de marchandises en cause a augmenté par rapport à ses propres niveaux de production au pays. Au sujet des parts de marché, la plaignante souligne que la sienne a fondu alors que les importations de marchandises en cause augmentaient de façon significative. On voit dans la plainte que les importations de marchandises en cause ont ravi une importante part de marché dans les dernières années, passant de 3,4 % en 2022 à 38,6% du marché canadien apparent en 2025 et à 33,3 % dans la PVE. La part de marché des producteurs canadiens a reculé de près de 35 % dans la même période, passant de 89,6 % en 2022 à 71,1 % en 2024 puis à 54,7 % dans les neuf premiers mois de 2025. La plaignante associe sa perte de part de marché à la hausse des importations de marchandises en cause, et comme on l’a vu, les données d’importation lui donnent raison. La plaignante conclut en disant que la perte de part de marché est financièrement vertigineuse.

[118] Quant aux pertes de ventes, la plaignante estime prouver dans sa plainte qu’elles sont importantes pour les producteurs nationaux à mesure que les importations de marchandises en cause augmentent. Dans sa plainte, Moly-Cop évoque des cas précis où la concurrence des marchandises chinoises sous-évaluées et subventionnées lui a fait perdre des volumes. Elle prouve avoir perdu des ventes à sept mines canadiennes, ventes collectivement importantes en termes de valeur comme de volume.

[119] L’ASFC juge que les facteurs de dommage que constituent les volumes accrus de marchandises en cause et les pertes de ventes et de parts de marché sont suffisamment étayés et corrélés avec les présumés dumping et subventionnement. Elle conclut en outre que le compte-rendu détaillé par la plaignante de ses ventes perdues, conjugué à sa propre analyse des données d’importation, est abondant et suffisamment corrélé avec les importations de marchandises en cause.

Gâchage des prix

[120] La plaignante affirme que les marchandises présumées sous-évaluées ont ravi une part du marché à la branche de production nationale en gâchant les prix des producteurs nationaux. Elle ajoute que dans certains cas, les prix de la Chine sont même inférieurs à ses propres coûts de productionNote de bas de page 52.

[121] Moly-Cop affirme que les pertes de ventes dont elle fait état dans la plainte s’expliquent par le gâchage de ses prix au cours des appels d’offresNote de bas de page 53. Moly-Cop fournit généralement des CBF à ses clients au titre de conventions à long terme, valides habituellement pour deux à trois ansNote de bas de page 54. Habituellement, les mines sélectionnent leurs fournisseurs de CBF en lançant des demandes de propositions impartiales et concurrentielles, annoncées publiquement, avec des soumissions à caractère officiel, qui sont évaluées selon des critères techniques et financiers prédéfinis. Moly-Cop explique que même si certains clients sont disposés à payer un peu plus cher pour encourager un fournisseur canadien, le prix reste le facteur décisif dès lors que les spécifications techniques sont satisfaitesNote de bas de page 55. Dans son enquête Certains corps de broyage provenant de l’Inde, le TCCE a effectivement constaté que les acheteurs de corps de broyage étaient très sensibles aux prix, une différence de 1 % à 10 % suffisant à faire du prix le facteur déterminant dans les décisions d’achat après la qualité de base et le respect des spécificationsNote de bas de page 56.

[122] La plaignante fournit une proposition de prix d’exportateurs chinois, qu’elle compare avec les prix intérieurs moyens dans plusieurs pays où le groupe Moly-Cop est présent, pour souligner à quel point la Chine tend à gâcher les prix de ses concurrents sur tous les marchésNote de bas de page 57.

[123] L’ASFC note que l’écart entre la moyenne pondérée des prix à l’exportation des marchandises en cause et celle des prix intérieurs s’est creusé profondément entre 2022 et les neuf premiers mois de 2025, autre preuve de gâchage qui laisse deviner une corrélation entre la progression du volume des importations et la baisse du prix unitaire des importations de ChineNote de bas de page 58.

[124] La plainte explique que le prix pèse lourd dans les décisions d’achat de CBF, et qu’il demeure le premier critère; les clients peuvent accepter de payer un peu plus cher pour acheter canadien, mais cette préférence est très limitéeNote de bas de page 59. De plus, Moly-Cop affirme que certains fournisseurs chinois approvisionnent l’industrie minière au niveau mondial et lui proposent une vaste gamme de produits; il s’ensuit selon elle que ces fournisseurs pourraient offrir des CBF à des prix peu rentables, comme tremplin pour décrocher d’autres ventes plus rentablesNote de bas de page 60.

[125] De son analyse de la plainte et de ses propres données d’importation, l’ASFC conclut que l’allégation de gâchage de prix est suffisamment étayée et corrélée avec les présumés dumping et subventionnement.

Baisse et compression des prix

[126] Il est question de baisse ou d’effritement des prix quand le prix de vente des produits locaux doit être réduit au niveau de celui des marchandises importées sous-évaluées, et de compression quand on bloque les hausses de prix à cause des importations sous-évaluées.

[127] La plaignante fait valoir que la moyenne pondérée des prix intérieurs a chuté de plus de 18 % entre 2022 et 2025, tandis que dans la même période l’indice des prix des produits industriels progressait d’environ 7,7 % et l’indice des prix à la consommation, de 11,9 %Note de bas de page 61. Moly-Cop y voit une preuve de la baisse autant que de la compression des prix dues aux importations de Chine. L’ASFC note aussi que la moyenne pondérée des prix à l’exportation des marchandises en cause a chuté de plus de 27 % entre 2022 et 2025Note de bas de page 62.

[128] Citées hors contexte, ces valeurs semblent étayer les allégations selon lesquelles les importations de CBF chinois ont entraîné baisse et suppression des prix. Toutefois, les renseignements contenus dans la plainte laissent aussi entendre que le prix des barres d’acier marchand, principale matière première dans la production des CBF, a aussi chuté dans la même périodeNote de bas de page 63.

[129] Bref, les données probantes portent à croire que la baisse du prix intérieur des CBF entre 2022 et 2025 s’explique largement par la tendance à la baisse du prix des barres d’acier marchand dans la même période.

[130] Au terme de son analyse, l’ASFC n’est pas d’accord pour dire qu’il y a des preuves que les importations de CBF présumées sous-évaluées et subventionnées soient la cause de la tendance à la baisse du prix des CBF sur le marché intérieur. De plus, étant donné que les barres d’acier marchand y sont pour beaucoup dans le coût de production des CBF et que leur propre coût s’est effondré entre 2022 et 2025, l’ASFC ne croit pas que le prix des CBF aurait augmenté au rythme de l’inflation dans cette période sans les importations de marchandises en cause. Aussi, elle ne convient pas qu’il y ait des preuves de baisse ni de compression des prix. Il lui semble plutôt que Moly-Cop perd de gros volumes de ventes parce qu’elle n’applique pas encore de stratégie consistant à réduire ses prix pour préserver ses volumes malgré le gâchage.

Baisse de rentabilité

[131] La plaignante fait valoir que la part de marché perdue au profit des marchandises en cause, les ventes perdues auprès de clients particuliers et la concurrence incessante des CBF sous-évalués et subventionnés de la Chine contribuent tous au déclin de son rendement financierNote de bas de page 64. Les données financières comprises dans la plainte vont de l’exercice terminé le 30 juin 2023 jusqu’à celui terminé le 30 juin 2025Note de bas de page 65.

[132] Les renseignements contenus dans la plainte dessinent globalement une tendance à la détérioration du rendement financier entre 2023 et 2025, ce qui va dans le sens d’une baisse de rentabilité avec une incidence négative sur les résultats financiers, comme l’affirme la plaignante. L’ASFC juge donc que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et corrélé avec le présumé dumping.

Effets négatifs sur la production et l'utilisation des capacités

[133] La plainte comprend des données sur l’utilisation de la capacité et les volumes de production du producteur national de CBF. Celles-ci laissent deviner une chute, depuis 2022, de la production elle-même et de l’utilisation de la capacité de production. Selon Moly-Cop, les données montrent que la baisse est entièrement attribuable aux importations de ChineNote de bas de page 66.

[134] La plaignante fait valoir que sans la présence accrue des CBF chinois sous-évalués, elle pourrait augmenter ses ventes, sa production et l’utilisation de ses capacités, avec des conséquences appréciables pour ses coûts marginaux et ses bénéfices nets.

[135] Comme nous l’avons déjà vu, il semble que l’augmentation des volumes en provenance de Chine soit l’unique cause de la perte de part de marché de Moly-Cop entre 2022 et 2025. Aussi, l’ASFC convient qu’il y a des preuves d’un déclin de l’utilisation des capacités dû à l’augmentation rapide du volume de marchandises chinoises présumées sous-évaluées.

Effets négatifs sur l'emploi

[136] La plaignante affirme que selon son expérience, produire 25 000 tm de plus nécessite d’embaucher 12 nouveaux employés, y compris des opérateurs, du personnel technique et du personnel de soutien indirect, comme des superviseurs. Par conséquent, si le volume perdu dans les dernières années était fourni par elle plutôt que par la Chine, Moly-Cop estime qu’elle utiliserait ses capacités à des taux plus élevés et qu’elle aurait pu ajouter dix employés à temps plein, voire plus, à son effectifNote de bas de page 67.

[137] Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC croit qu’il y a des preuves que la baisse de la production de Moly-Cop est liée à l’afflux d’importations de la Chine, et que donc il est raisonnable d’attribuer au présumé dumping les effets négatifs sur l’emploi.

Effets négatifs sur les investissements

[138] Moly-Cop affirme qu’en 2015 elle a fait un investissement majeur (environ 65 M$) dans son usine de Kamloops pour doubler sa capacité et commencer à produire des boulets pour broyeurs semi-autonomes en plus des corps de broyage de petit et moyen formats. Elle ajoute prévoir encore d’autres investissements de capitaux majeurs dans cette même usine, qui l’engageront encore plus fermement. Cependant, le dumping et le subventionnement injustes des marchandises en cause l’empêchent de planifier d’autres investissements majeurs pour le momentNote de bas de page 68.

[139] La plaignante donne une liste de projets qualifiés de supplémentaires et d’extraordinaires, c.-à-d. qui se situent en dehors des dépenses d’immobilisation habituelles dans un cycle normal (santé, sécurité et environnement, investissements pour soutenir ou faire grandir les profits, etc.). Elle affirme que vu la valeur concernée et les conséquences sur ses activités, ces projets sont conditionnels à une évaluation de la viabilité à moyen et long terme de la production à Kamloops, et que sans la protection des droits antidumping et compensateurs, il est peu probable que ces investissements demeurent justifiablesNote de bas de page 69.

[140] À l’examen, l’ASFC ne discerne pas de projets d’investissement nettement identifiables que Moly-Cop ait dû annuler ou différer à cause du présumé dumping; ces allégations relèvent plutôt pour elle de la menace de dommage.

Conclusion de l'ASFC sur la question du dommage

[141] Dans l’ensemble, d’après les renseignements contenus dans la plainte et ceux tirés de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que les preuves donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé à la branche de production nationale de CBF un dommage sous la forme :

  • d’une hausse (en volume) des importations de marchandises en cause, ayant causé des pertes de ventes et de parts de marché;
  • d’un gâchage des prix;
  • d’une baisse de rentabilité;
  • d’effets négatifs sur la production et l’utilisation de la capacité;
  • d’effets négatifs sur l’emploi.

Menace de dommage

[142] La plaignante soutient que le dumping et le subventionnement des CBF menacent de causer un dommage à sa production. À l’appui, elle fournit des preuves de chacun des facteurs suivants :

  • la nature des subventions et leur effet probable sur le commerce;
  • la capacité inexploitée et l’augmentation importante de la capacité;
  • le taux d’augmentation du volume des marchandises en cause exportées au Canada;
  • le creusement de l’écart de prix;
  • l’environnement commercial protectionniste actuel et la menace de détournement;
  • la menace pour les appels d’offres prévus à l’avenir;
  • les effets négatifs sur les investissements.

[143] Puisqu’elle a conclu à une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage, l’ASFC fera preuve d’efficacité administrative en ne s’intéressant pas ici à la question de la menace de dommage.

Portée des enquêtes

[144] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause sont sous-évaluées et/ou subventionnées.

[145] L’ASFC demande des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de juger si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, étaient sous-évaluées et/ou subventionnées. Ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC demande aussi des renseignements au gouvernement de Chine sur la possibilité que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI soient réunies en Chine dans le secteur des profilés d’acier (barres, billettes) et le marché en aval des CBF.

[146] Enfin, l’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement de Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, étaient subventionnées; leurs réponses lui serviront à calculer les montants de subvention, s’il y a lieu.

[147] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.

Mesures à venir

[148] Le TCCE mènera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête; si elle est négative, il mettra fin à l’enquête.

[149] Si par contre la décision du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à l’existence de dumping ou de subventionnement, cette dernière aura 90 jours à compter de l’ouverture de ses propres enquêtes – soit jusqu’au 9 avril 2026 – pour rendre des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[150] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays est négligeable, l’enquête prendra fin relativement aux marchandises de ce pays.

[151] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était minimal, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[152] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[153] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’étaient pas sous-évaluées/subventionnées ou qu’elles ne l’étaient que par une marge de dumping ou un montant de subvention minimal, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[154] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera sa propre enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE dispose de 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et de subventionnement.

[155] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si les marchandises en cause sont frappées de droits antidumping et de droits compensateurs, le montant des premiers pourra être réduit à la mesure des subventions à l’exportation, s’il y en a.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[156] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées juste avant ou peu après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[157] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs rétroactifs.

[158] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée, comme il a été expliqué sous Preuves de subventionnement. Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée.

Engagements

[159] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[160] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[161] Sont considérés comme acceptables les engagements qui couvrent l’entièreté, ou presque, des exportations au Canada de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées disposent de neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique à l’adresse électronique figurant ci-après sous Communiquer avec nous.

[162] Quand un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.

Publication

[163] Un avis d’ouverture des enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[164] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et preuves qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les soumissions écrites doivent être déposées au moyen de l’Application web DEDAC de l’ASFC.

[165] Mais pour être pris en considération dans les enquêtes, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 18 mai 2026 à midi.

[166] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit l’accompagner d’une version non confidentielle, envoyée en même temps; cette version non confidentielle sera remise aux autres parties sur demande.

[167] Quant aux éléments confidentiels, ils seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties à la procédure, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à tout autre tribunal canadien, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’ASFC à l’adresse électronique ci-dessous.

[168] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives sont disponibles pour consultation. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour.

[169] Pour obtenir de plus amples renseignements, on communiquera avec l’ASFC :

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg

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