Énoncé des motifs — Ouverture de l’enquête : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole 5 (OCTG5 2025 IN)
De l’ouverture d’une enquête sur le présumé dumping de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées des États-Unis du Mexique et de la République des Philippines, originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom, originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom, et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom.
Décision
Ottawa, le
Le 11 août 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées des États-Unis du Mexique et de la République des Philippines, et originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş ou en son nom. (ou ses successeurs ou ayants droit), originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).
Sur cette page
Résumé
[1] Le 20 juin 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’EVRAZ Inc. NA Canada (Evraz) et de Welded Tube of Canada Corporation (Welded Tube) (ci-après, « les plaignantes ») comme quoi les importations de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées des États-Unis du Mexique (Mexique) et de la République des Philippines (Philippines), et originaires de la République de Türkiye (Türkiye) et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borusan), ou en son nom, originaires de la République de Corée (Corée) et exportées ou produites par Hyundai Steel Company (Hyundai Steel) ou en son nom, et originaires des États-Unis d’Amérique (États-Unis) et exportées ou produites par Tenaris S.A. (Tenaris) ou en son nom (collectivement, « les pays et les exportateurs/producteurs visés »), font l’objet d’un dumping dommageable.
[2] Le 11 juillet 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Le 5 août 2025, elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements des pays visés. $
[3] Après avoir reçu un avis indiquant que le dossier de plainte était complet, les plaignantes ont choisi de publier un communiqué indiquant qu’elles avaient déposé une plainte, avant l’ouverture de l’enquête par l’ASFC. À la suite de cette publication, l’ASFC a reçu des observations d’un autre producteur national de FTPP. Ces observations portaient notamment sur les questions des conditions d’ouverture et de l’indication raisonnable de dommage. L’ASFC a examiné les renseignements présentés et est convaincue que les conditions décrites au paragraphe 31(1) de la LMSI ont été respectées.
[4] Les plaignantes ont présenté des preuves qui étayent les allégations de dumping de certaines FTPP en provenance des pays et des exportateurs/producteurs visés, et qui donnent une indication raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.
[5] Le 11 août 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de certaines FTPP en provenance du Mexique, des Philippines, de la Türkiye (Borusan), de la Corée du Sud (Hyundai Steel) et des États-Unis (Tenaris).
Parties intéressées
Plaignantes
[6] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :
EVRAZ Inc. NA Canada
Case postale 1670
100, rue Armour
Regina (Saskatchewan) S0G 5K0
Welded Tube of Canada Corporation
111, rue Rayette
Concord (Ontario) L4K 2E9
Autres producteurs
[7] Les plaignantes ont mentionné le seul autre producteur canadien de FTPP, Algoma Tubes Inc. (Algoma Tubes), situé à Sault Ste. Marie, en Ontario. Algoma Tubes appartient à Tenaris S.A. ou à ses filiales consolidées et est affiliée, par l’entremise d’une propriété commune de Tenaris S.A., à TGS Canada. Les plaignantes ont également indiqué que Prudential Steel ULC, l’entité exploitante de l’ancienne usine de fabrication de tuyaux de Tenaris à Calgary, en Alberta, produisait elle aussi des marchandises similaires au Canada jusqu’à sa fermeture au milieu de 2020, puis sa mise hors service définitiveNote de bas de page 1.
[8] L’ASFC n’est au courant d’aucun autre producteur de FTPP au Canada.
Syndicats
[9] Les plaignantes ont recensé six syndicats représentant des membres employés par les producteurs nationaux appuyant la plainteNote de bas de page 2.
Exportateurs
[10] L’ASFC a recensé huit exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous les exportateurs potentiels une demande de renseignements (DDR) en dumping.
Importateurs
[11] L’ASFC a recensé 11 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.
Gouvernements
[12] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a adressé une DDR concernant la situation particulière du marché (SPM) au gouvernement de la Türkiye.
[13] Aux fins de la présente enquête, « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.
Les produits
DéfinitionNote de bas de page 3
[14] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), comprenant caissons, tubes et tubes verts en acier allié ou non allié, soudés ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, sans égard à la finition des extrémités ou au raccord (y compris les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure), ayant un diamètre extérieur nominal de 2,375 po à 13,375 po (60,3 mm à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, peu importe la nuance, originaires ou exportées des États-Unis du Mexique et de la République des Philippines, et originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit), mais à l’exclusion de ce qui suit :
- les tiges de forage;
- les joints de tubes courts;
- les manchons non raccordés;
- les tubes sources pour manchons;
- les tubes isolés et les tubes isolés sous vide;
- les caissons en acier inoxydable, les tubes ou les tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome;
- sans soudure: les caissons, les tubages ou les tubes verts originaires des États-Unis d’Amérique et exportés ou produits par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).
PrécisionsNote de bas de page 4
[15] La définition des produits comprend les marchandises en cause originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan ou en son nom, qui sont actuellement exclues de l’ordonnance de dumping du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue dans l’enquête Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (NQ-2014-002) (OCTG 2). Plus précisément, le 8 septembre 2022, à la suite d’une demande du ministre des Finances en application de l’alinéa 76.1(1)b) de la LMSI, le TCCE a confirmé, aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la même loi, sa conclusion de menace de dommage à l’égard des marchandises en cause, autres que celles exportées de la Türkiye par Borusan. Autrement dit, la conclusion n’a pas été maintenue à l’égard des FTPP exportés de la Türkiye par Borusan et, à ce titre, la définition des produits, aux fins de la présente enquête, ne s’applique qu’aux marchandises en cause exportées ou produites par Borusan (ou ses successeurs ou ayants droit) ou en son nom et ne comprend pas toutes les FTPP originaires ou exportées de la Türkiye.
[16] La définition des produits comprend également les marchandises en cause originaires de la Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel ou en son nom, lesquelles sont également exclues de l’ordonnance rendue dans l’affaire OCTG 2. Cependant, Hyundai Steel a depuis cédé ses activités de tuyauterie en acier à une entité distincte, Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. (« Hyundai Steelpipe ») à la fin de 2023, changement pris en compte dans la liste des entreprises non visées par la conclusion et les ordonnances du TCCE dans l’affaire OCTG 2 et dans la liste des mesures en vigueur de l’ASFC. Plus précisément, le 8 septembre 2022, à la suite d’une demande du ministre des Finances en application de l’alinéa 76.1(1)b) de la LMSI, le TCCE a confirmé, aux termes de l’alinéa 76.1(2)b) de la même loi, sa conclusion de menace de dommage à l’égard des marchandises en cause, autres que celles exportées de la Corée par Hyundai Steel (qui menait alors ses activités sous le nom de « Hyundai Hysco Co. Ltd. »). Autrement dit, la décision du Tribunal excluait les FTPP exportées de la Corée par Hyundai Steel et, à ce titre, la définition des produits susmentionnée, aux fins de la présente enquête, ne s’applique qu’aux marchandises en cause exportées ou produites par Hyunday Steel (ou ses successeurs ou ayants droit) ou en son nom, y compris les marchandises en cause exportées ou produites par Hyunday Steelpipte (comme successeur de Hyundai Steel) et ne comprend pas toutes les FTPP originaires ou exportées de la Corée.
[17] Enfin, la définition des produits comprend les marchandises en cause originaires des États-Unis et exportées ou produites par Tenaris ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit). En raison de l’exclusion des produits sans soudure de la définition des produits (caissons, tubes ou tubes verts originaires des États-Unis et exportés ou produits par Tenaris (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit)), la définition des produits, aux fins de cette enquête, ne couvre que les marchandises soudées en cause de Tenaris originaires ou exportées des États-Unis. Par exemple, des FTPP soudées sont exportées et/ou produites par Maverick Tube Corporation (Maverick Tube) ou en son nom, filiale d’exploitation de Tenaris, faisant affaire aux États-Unis sous le nom de « Tenaris Hickman » (pour les installations de production FTPP soudées situées à Hickman, en Arkansas) et de « Tenaris Conroe » (pour les installations de production de FTPP soudées situées à Conroe, au Texas). Par conséquent, les FTPP exportées ou originaires des États-Unis ne sont pas toutes visées, et la définition des produits ne s’applique qu’aux marchandises en cause soudées en provenance des États-Unis exportées ou produites par Tenaris ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).
[18] Il est entendu que le terme « tube vert » désigne les caissons, tubes ou autres produits tubulaires non finis (y compris les FTPP pouvant être mises à niveau qui ont peut-être déjà été mises à l’essai, inspectées et/ou certifiées) et importés pour servir à la production ou à la finition de FTPP respectant les spécifications finales, y compris la nuance et les raccords, nécessaires pour l’utilisation au fond du puits.
[19] Les tubes verts, comme on les appelle couramment dans l’industrie des FTPP, sont des tubes et des caissons intermédiaires ou en cours de fabrication qui nécessitent un traitement supplémentaire, comme un traitement thermique, un filetage et des essais, avant leur utilisation comme caissons ou tubes pour puits de pétrole et de gaz finis dans les applications finales. Il est entendu que la définition des produits ne comprend pas les tubes verts originaires ou exportés des pays et des exportateurs/producteurs visés qui sont mis à niveau de la manière décrite ci-dessus dans un pays intermédiaire avant leur exportation au Canada. L’ASFC considère ces caissons ou tubes améliorés comme provenant du pays intermédiaire aux fins de la présente enquête.
[20] Les tiges de forage sont elles aussi exclues de la définition des produits aux fins de la présente enquête. Elles consistent en des tubes lourds (généralement exempts de soudures) et à l’extrémité desquels sont fixés des joints très résistants, fabriqués selon la spécification 5DP ou 7-1 de l’American Petroleum Institute (API), et sont utilisées pour le forage de puits de pétrole et de gaz.
[21] Les joints de tubes courts sont également exclus de la définition des produits aux fins de la présente enquête. Il s’agit essentiellement de tubes de courte longueur utilisés pour l’espacement dans un train de tiges de forage, et sont exclus lorsque leur longueur est de 12 pieds ou moins (avec une tolérance de trois pouces), comme défini dans la norme 5CT de l’API.
[22] Les raccords non fixés ainsi que le matériel de couplage sont eux aussi exclus de la définition des produits aux fins de la présente enquête. Les raccords sont utilisés pour relier deux tuyaux, ce qui permet le passage d’hydrocarbures et d’autres liquides de production du réservoir vers la surface. Les raccords de caisson et de tubes sont offerts en divers formats, matériaux et modèles, et sont faits à partir de tubes sources pour manchons. Les tubes sources pour manchons sont semblables à d’autres FTPP, sauf que leur paroi est plus épaisse; ils sont utilisés pour fabriquer des manchons ou autres équipements flottants.
[23] Les tubes isolés et les tubes isolés sous vide (IT/VIT) sont également exclus de la définition des produits aux fins de la présente enquête. Il s’agit d’un sous-ensemble de FTPP servant à la récupération thermique de pétrole brut extrêmement visqueux. Ces tubes sont également appelés « tubes isolés à injection de vapeur » et « produits de tubage de production pétrolière », lesquels comprennent les tubes à paroi double isolés ou non. Ils sont employés dans des puits d’injection de vapeur, aux fins de drainage par gravité/injection de vapeur, dans des sables bitumineux, et pour fins de stimulation cyclique par injection de vapeur, dans des champs de pétrole lourds.
[24] Enfin, les FTPP en acier inoxydable sont exclues de la définition des produits aux fins de la présente enquête.
Utilisations et caractéristiques des produitsNote de bas de page 5
[25] Les caissons pour puits de pétrole et de gaz servent à empêcher l’effondrement des parois du puits, pendant comme après le forage. Les tubes pour puits de pétrole et de gaz sont utilisés pour acheminer les liquides et le gaz à la surface.
[26] Les FTPP peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudure ou avec soudure. Les extrémités finies des caissons et des tubes comprennent généralement les extrémités lisses, biseautées, surépaissies externes, filetées ou filetées et manchonnées (y compris les raccords filetés et jumelés à des raccords exclusifs de qualité supérieure ou semi-supérieure).
[27] Les FTPP sont appelées à se conformer tout au moins à la norme 5CT de l’API, et peuvent également satisfaire à des spécifications exclusives améliorées. Les FTPP sont de toutes les nuances, y compris, sans s’y limiter, les H40, J55, K55, N80, L80, P110, T95, C110 et Q125, ou des nuances exclusives fabriquées comme substituts ou améliorations à ces spécifications. Le nombre associé à la nuance représente la force de rupture minimale requise pour la nuance en milliers de livres par pouce carré.
[28] Les FTPP doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture à l’intérieur même du puits. De plus, leurs joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetages suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées. Le filetage peut être effectué par le fabricant ou par une tierce partie spécialisée en la matière. Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tubé qui peut être foré à un moment donné et il est parfois nécessaire de poser plus d’un train de FTPP concentriques dans certaines parties de la profondeur du puits.
[29] Les nuances de produits ayant subi un traitement thermique constituent des tubes perfectionnés. On les utilise dans des puits horizontaux, dans des puits plus profonds et dans des conditions de forage plus rigoureuses, par exemple de basses températures, un milieu acide ou corrosif, ou des conditions propres à la récupération de pétrole lourd (c.-à-d., les applications de forage thermique). Ces nuances sont obtenues en utilisant un acier avec une composition chimique particulière (sous forme de billettes, dans le procédé sans soudage, ou sous forme de bobines d’acier laminées à chaud, dans le procédé avec soudage) et sont transformées ultérieurement avec traitement thermique pour atteindre des combinaisons particulières de propriétés mécaniques ou de propriétés de résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes. Ainsi, le traitement thermique permet de conférer à des produits une résistance maximale (p. ex., les nuances N80, P110 et Q125 de l’API), une résistance élevée avec faible ductilité (habituellement des améliorations exclusives des nuances de l’API), une résistance élevée associée à la résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes (p. ex., les nuances L80, T95, C110 et améliorations exclusives). De même, les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure améliorent le fonctionnement d’un train de FTPP en apportant des caractéristiques de fonctionnement ou d’étanchéité additionnelles, qui peuvent être requises dans des applications plus exigeantes.
[30] En raison de leurs propriétés améliorées, les nuances traitées thermiquement ainsi que les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure peuvent facilement remplacer des nuances non traitées thermiquement et des raccords conformes aux normes de l’API.
FabricationNote de bas de page 6
[31] Les FTPP sont fabriquées à l’aide du même matériel de production, qu’il s’agisse de caissons ou de tubes, et sont généralement classées en fonction de leur procédé de production (avec ou sans soudure).
[32] Les caissons et les tubes soudés par résistance électrique sont fabriqués à partir d’une feuille ou d’une plaque d’acier laminée à chaud en bobine (bobine laminée à chaud ou BLC) d’une composition chimique et d’une épaisseur prédéterminées. La BLC est d’abord déroulée, refendue à la largeur requise pour produire un tuyau d’un diamètre extérieur désiré, puis enroulé à nouveau pour la manutention dans la machine. La largeur spécifique à laquelle la bobine est fendue détermine la circonférence de l’éventuel tuyau, mesurée selon le diamètre extérieur nominal. La BLC ayant la bonne composition chimique pour la production de tubes destinés au secteur de l’énergie et fendue à longueur pour la formation de tuyaux est communément appelée « tôle à tube ». Une fois chargée dans la machine, la tôle à tube est déroulée avant de passer par une série de galets formeurs qui courbent l’acier pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression.
[33] Pour produire des caissons ou des tubes sans soudure, on forme d’abord une cavité au centre d’une billette d’acier chauffée d’une composition chimique adéquate pour la production de fournitures tubulaires destinées au secteur de l’énergie. Le perçage de la billette d’acier solide crée une coquille, qui est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation pour produire le tuyau fini au diamètre extérieur et à l’épaisseur des parois voulus. Une fois formé, le tuyau est placé dans un refroidisseur à balancier pour être refroidi.
[34] Que les FTPP soient fabriquées selon le procédé de soudure par résistance électrique ou selon le procédé sans soudure, les dernières étapes de production comprennent le coupage du tuyau à longueur. Selon la spécification 5CT de l’API ou les spécifications exclusives requises, c’est à cette étape que les FTPP seront éventuellement traitées thermiquement. Une fois coupé à longueur et traité à la chaleur (le cas échéant), le tuyau produit est acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités sont biseautées et filetées. Contrairement au caisson, le tube peut passer par un procédé distinct de refoulement et de normalisation avant le filetage. Enfin, avant l’expédition, un manchon et un manchon protecteur sont appliqués à une extrémité du tuyau et un protecteur de filetage est installé à l’autre extrémité. Les opérations de finition suivantes peuvent aussi être effectuées : refroidissement, dressage, aplanissement, essais, application d’un enduit (pour prévenir la corrosion pendant l’entreposage) et/ou fardelage.
Classement des importations
[35] Les marchandises présumées sous-évaluées s’importent généralement sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7304.29.00.12
- 7304.29.00.13
- 7304.29.00.14
- 7304.29.00.15
- 7304.29.00.16
- 7304.29.00.17
- 7304.29.00.19
- 7304.29.00.22
- 7304.29.00.23
- 7304.29.00.24
- 7304.29.00.25
- 7304.29.00.26
- 7304.29.00.27
- 7304.29.00.29
- 7304.29.00.32
- 7304.29.00.33
- 7304.29.00.34
- 7304.29.00.35
- 7304.29.00.36
- 7304.29.00.37
- 7304.29.00.39
- 7304.29.00.42
- 7304.29.00.43
- 7304.29.00.44
- 7304.29.00.45
- 7304.29.00.46
- 7304.29.00.47
- 7304.29.00.49
- 7304.29.00.52
- 7304.29.00.53
- 7304.29.00.54
- 7304.29.00.55
- 7304.29.00.56
- 7304.29.00.57
- 7304.29.00.59
- 7304.29.00.62
- 7304.29.00.63
- 7304.29.00.64
- 7304.29.00.65
- 7304.29.00.66
- 7304.29.00.67
- 7304.29.00.69
- 7304.29.00.72
- 7304.29.00.73
- 7304.29.00.74
- 7304.29.00.75
- 7304.29.00.76
- 7304.29.00.77
- 7304.29.00.79
- 7306.29.00.12
- 7306.29.00.13
- 7306.29.00.14
- 7306.29.00.15
- 7306.29.00.16
- 7306.29.00.17
- 7306.29.00.19
- 7306.29.00.22
- 7306.29.00.23
- 7306.29.00.24
- 7306.29.00.25
- 7306.29.00.26
- 7306.29.00.27
- 7306.29.00.29
- 7306.29.00.32
- 7306.29.00.33
- 7306.29.00.34
- 7306.29.00.35
- 7306.29.00.36
- 7306.29.00.37
- 7306.29.00.39
- 7306.29.00.42
- 7306.29.00.43
- 7306.29.00.44
- 7306.29.00.45
- 7306.29.00.46
- 7306.29.00.47
- 7306.29.00.49
- 7306.29.00.52
- 7306.29.00.53
- 7306.29.00.54
- 7306.29.00.55
- 7306.29.00.56
- 7306.29.00.57
- 7306.29.00.59
- 7306.29.00.62
- 7306.29.00.63
- 7306.29.00.64
- 7306.29.00.65
- 7306.29.00.66
- 7306.29.00.67
- 7306.29.00.69
- 7306.29.00.72
- 7306.29.00.73
- 7306.29.00.74
- 7306.29.00.75
- 7306.29.00.76
- 7306.29.00.77
- 7306.29.00.79
[36] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause. De plus, celles-ci peuvent relever d’autres numéros de classement tarifaire. Seule la définition des produits fait autorité concernant les marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 7
[37] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.
[38] Au sujet de la définition des marchandises similaires, les plaignantes soutiennent qu’elles produisent toute la gamme de FTPP soudées visées par la présente plainte. Elles renvoient ensuite aux décisions antérieures du TCCE qui indiquent que les FTPP sans soudure et soudés sont des marchandises similaires les unes aux autres, car elles sont « fabriquées pour satisfaire à des spécifications comparables », « sont substituables », « généralement en concurrence les unes avec les autres sur le marché canadien », ont « les mêmes utilisations finales » et « sont distribuées par les mêmes canaux ».
[39] En se fondant sur les décisions antérieures du TCCE, y compris une décision récente en 2024 sur les caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, les plaignantes constatent que les FTPP soudées et sans soudure appartiennent à la même catégorie de marchandises et que les FTPP de différents types, nuances ou dimensions sont conçues pour les mêmes utilisations finales et sont interchangeablesNote de bas de page 8.
[40] Aux fins d’analyse, les marchandises similaires sont les FTPP de production nationale décrits dans la définition des produits.
[41] Après avoir considéré tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.
Branche de production nationale
Producteurs nationauxNote de bas de page 9
[42] D’après les renseignements présentés dans la plainte, les plaignantes ont répertorié trois producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada : Evraz, Welded Tube et Algoma Tubes.
Estimations de la production nationale
[43] Les plaignantes ont soutenu qu’Algoma Tubes devrait être exclue de la branche de production nationale aux fins des conditions d’ouverture conformément au paragraphe 31(2) de la LMSI selon les conditions énoncées au paragraphe 31(4) de la même loi. Plus précisément, elles ont présenté des éléments de preuve démontrant qu’Algoma Tubes, Tenaris Global Services (Canada) Inc. (TGS Canada) (importateur des marchandises en cause), TAMSA (exportateur mexicain des marchandises en cause) et Maverick Tube (exportateur américain des marchandises en cause) sont toutes des filiales directement ou indirectement détenues à cent pour cent par Tenaris S.A., une société anonyme luxembourgeoise qui contrôle, en droit et dans les faits, ces entités. Elles ont également argué, preuve à l’appui, que TGS Canada et Algoma Tubes se comportent différemment envers les producteurs et exportateurs de FTPP liés, notamment TAMSA et Maverick Tube, et les producteurs et exportateurs non liés. Enfin, les plaignantes soulignent que le fait d’exclure Algoma Tubes de la définition de « producteur national » aux fins des conditions d’ouverture et du dommage serait conforme aux conclusions du TCCE dans la précédente enquête OCTG 3Note de bas de page 10.
[44] Les plaignantes ont présenté des estimations de la production canadienne de produits similaires, qui comprenaient leurs volumes de production ainsi que celui d’Algoma Tubes, pour la période allant de 2022 au premier trimestre de 2025. Les détails de ces estimations ne peuvent être publiés pour des raisons de confidentialitéNote de bas de page 11.
Conditions d'ouverture
[45] Dans le paragraphe 31(2) de la LMSI, on peut lire que les conditions d’ouverture d’une enquête sont les suivantes :
- la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux représentant plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
- la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[46] Suivant le paragraphe 31(2.1) de la LMSI, un producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises, peut être exclu de la définition des « producteurs nationaux » aux fins de la détermination des conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2). De même, le paragraphe 31(3) stipule que ces producteurs peuvent également être exclus de la définition de « branche de production nationale » aux fins des conditions d’ouverture.
[47] Selon les renseignements confidentiels contenus dans la plainte, Evraz et Welded Tube représentent collectivement plus de 25 % de la production de marchandises similaires au Canada, le seul autre producteur national restant (Algoma Tubes) étant lié à un importateur (TGS Canada) de marchandises présumées sous-évaluées, ainsi qu’à des exportateurs de marchandises présumées sous-évaluéesNote de bas de page 12.
[48] La relation entre le producteur national Tenaris Algoma Tubes Inc. et les exportateurs aux États-Unis et au Mexique ainsi que l’importateur, TGS Canada, relève du domaine publicNote de bas de page 13. Comme il a également été mentionné dans l’enquête OCTG 3 en 2022 :
« La preuve indique également qu’Algoma et Prudential étaient liées l’une à l’autre et à TGSC (qui importait des marchandises en cause), à TAMSA (qui produisait et exportait des marchandises en cause), ainsi qu’à Tenaris Global Services S.A. en Uruguay (TGSU) (un vendeur intermédiaire qui facilitait les ventes à l’exportation des marchandises en cause au Canada), par la copropriété et le contrôle commun de Tenaris S.A., une société anonyme luxembourgeoise à responsabilité limitée). Le lien qui existe entre ces sociétés n’a pas été contesté par Tenaris Canada devant le Tribunal.Note de bas de page 14 »
[49] Le paragraphe 31(4) indique comment déterminer si un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur aux fins des conditions d’ouverture. Il existe des critères fondés sur les notions de contrôle et de comportement relativement au producteur national et les deux doivent être remplis pour que ce dernier soit réputé lié à l’une ou l’autre des parties et ne soit pas pris en compte aux fins des conditions d’ouverture. $
[50] Le critère relatif au contrôle énonce ce qui suit :
- directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,
- le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,
- le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers.
[51] Le critère relatif au comportement exige qu’il y ait des « motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié. »
[52] Le paragraphe 2 (1.3) de la LMSI précise en outre qu’une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.
[53] La question du contrôle suivant l’alinéa 31(4)b) a déjà été établie relativement à Tenaris dans d’autres procédures liées à la LMSI. Chacune des entités de Tenaris faisant principalement l’objet de la présente enquête, qui comprend le producteur canadien Algoma Tubes et l’importateur TGS Canada, collectivement appelés « Tenaris Canada », ainsi que les entités exportatrices aux États-Unis appelées collectivement Tenaris USA (TEUS) et l’exportateur mexicain Tubos De Acero De Mexico (TAMSA), sont contrôlées par une tierce personne, soit Tenaris, S.A. (Luxembourg)Note de bas de page 15.
[54] De même, des procédures antérieures liées à la LMSI concernant Tenaris et des renseignements relevant du domaine public fournissent des motifs suffisants de croire qu’Algoma Tubes « ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non liéNote de bas de page 16 ».
[55] Les exportations en cause en provenance des États-Unis et du Mexique représentent la très grande majorité des marchandises en cause dans cette enquête. Par conséquent, il était raisonnable pour le président d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 31(2.1) et d’exclure, aux fins des conditions d’ouverture, Algoma Tubes de la définition de « producteur national », conformément aux dispositions de la LMSI susmentionnées. Puisqu’il n’y a pas d’autres producteurs de marchandises similaires au CanadaNote de bas de page 17, les plaignantes satisfont aux exigences relatives aux conditions d’ouverture aux termes des alinéas 31(2)a) et 31(2)b) de la LMSI.
Marché canadien
[56] Les plaignantes ont estimé, à partir de donnéesNote de bas de page 18 de Statistique Canada, la valeur totale des importations de certaines FTPP de tous les pays et exportateurs/producteurs visés et de tous les autres pays pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2025. $
[57] L’ASFC a effectué son propre examen indépendant des importations de certaines FTPP en cherchant, dans le Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) et le Système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA), les numéros tarifaires sous lesquels les marchandises en cause sont importées des pays et des exportateurs/producteurs visés et de tous les autres pays. Elle a aussi examiné les données du Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) et certains échantillons de documents d’importation pour y corriger les erreurs et éliminer les importations de marchandises non en cause.
[58] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des renseignements sur les ventes provenant de la production nationale de chaque producteur canadien. Toutefois, l’ASFC a préparé les tableaux suivants pour montrer les importations estimatives de certaines FTPP au Canada du 1er janvier 2022 au 31 mars 2025. Les volumes sont exprimés en tonnes métriques (t) et les valeurs en dollars canadiens ($ CA).
| Pays/exportateur | 2022 | 2023 | 2024 | T1 2025 | PVE (T2 2024 à T1 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 10,6 % | 7,2 % | 27,3 % | 32,6 % | 26,4 % |
| Philippines | 1,5 % | 3,0 % | 6,6 % | 4,5 % | 6,5 % |
| Türkiye : Borusan | 2,0 % | 2,6 % | 3,4 % | 3,8 % | 3,5 % |
| Corée du Sud : Hyundai Steel | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % | 4,2 % | 3,2 % |
| États-Unis : Tenaris (FTPP soudées seulement) | 0,3 % | 0,7 % | 6,8 % | 6,7 % | 7,3 % |
| Total des importations de marchandises en cause | 14,5 % | 20,0 % | 46,4 % | 51,9 % | 46,9 % |
| Chine | 34,1 % | 15,9 % | 6,5 % | 4,1 % | 6,4 % |
| États-Unis1 | 20,0 % | 31,3 % | 32,9 % | 42,4 % | 35,2 % |
| Tous les autres pays | 31,4 % | 32,8 % | 14,3 % | 1,6 % | 11,6 % |
| Total des importations | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1Comprend les exportations de FTPP sans soudure et soudées de tous les autres exportateurs américains. | |||||
| Pays/exportateur | 2022 | 2023 | 2024 | T1 2025 | PVE (T2 2024 à T1 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 13,3 % | 13,4 % | 34,9 % | 42,8 % | 34,5 % |
| Philippines | 1,2 % | 3,6 % | 5,6 % | 3,9 % | 5,5 % |
| Türkiye : Borusan | 1,5 % | 3,1 % | 2,7 % | 3,1 % | 2,8 % |
| Corée du Sud : Hyundai Steel | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % | 2,7 % | 1,8 % |
| États-Unis : Tenaris (FTPP soudées seulement) | 0,3 % | 0,9 % | 5,3 % | 5,7 % | 5,7 % |
| Total des importations de marchandises en cause | 16,4 % | 20,8 % | 49,6 % | 58,1 % | 50,2 % |
| Chine | 31,2 % | 15,4 % | 6,0 % | 3,9 % | 5,9 % |
| États-Unis1 | 17,4 % | 20,0 % | 26,5 % | 32,4 % | 28,8 % |
| Tous les autres pays | 35,1 % | 43,7 % | 17,8 % | 5,6 % | 15,1 % |
| Total des importations | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1Comprend les exportations de FTPP sans soudure et soudées de tous les autres exportateurs américains. | |||||
[59] Les données sur les importations produites par l’ASFC montrent des tendances comparables à celles fournies par les plaignantes en termes de quantité et de part relative des importations des pays et des exportateurs/producteurs visés par rapport aux autres pays.
[60] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser les renseignements sur le volume des importations dans la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2024, dans le cadre de la phase préliminaire de l’enquête en dumping, et elle affinera ces estimations.
Preuve de dumping
[61] Les plaignantes allèguent que certaines FTPP des pays et des exportateurs/producteurs visés ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.
[62] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.
[63] Les plaignantes allèguent également l’existence d’une SPM en Türkiye dans le secteur des FTPP, laquelle ne permet pas une comparaison utile de la vente intérieure de marchandises similaires dans le pays d’exportation avec la vente des marchandises faite à l’importateur au Canada. Cette allégation n’a eu aucune incidence sur l’estimation des valeurs normales des marchandises en cause exportées par Borusan depuis la Türkiye, puisque les valeurs normales pour ces expéditions n’étaient pas fondées sur les prix de vente intérieurs de certaines FTPP. Aux fins de l’ouverture de l’enquête, les valeurs normales ont plutôt été déterminées d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices.
[64] Quant au prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens, ce sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.
[65] Un examen des estimations des plaignantes et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit plus loin.
Allégations de situation particulière sur le marché
[66] Conformément à l’alinéa 16(2)c), et aux fins de détermination des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, l’ASFC ne tiendra pas compte des ventes de marchandises similaires pour utilisation dans le pays d’exportation qui, de son avis, ne permettent pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada en raison de la présence d’une SPM. Elle déterminera la valeur normale pour ces marchandises selon l’article 19, dans la mesure du possible, ou selon l’article 29 de la LMSI.
[67] Quand l’ASFC est d’avis qu’une SPM ne permet pas une comparaison utile avec les marchandises similaires selon l’article 15 et qu’une SPM influe aussi sur le coût d’un intrant, aux fins de calcul des valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, elle ne tiendra pas compte du prix d’acquisition d’un tel intrant puisqu’il ne reflète pas raisonnablement son coût réel en raison de la présence d’une SPM. Elle déterminera ces coûts selon le paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), comme étant les montants qui reflètent raisonnablement le coût réel de l’intrant dans le pays d’exportation aux fins de comparaison utile.
[68] Le paragraphe 16(2.1) de la LMSI prévoit qu’aux fins de l’alinéa 16(2)c), une SPM peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays en particulier, selon ce qui convient, dans les circonstances.
[69] L’information dont dispose l’ASFC montre la possible existence d’une SPM à l’égard de la Türkiye pour les raisons suivantes : la réglementation gouvernementale (tels les prix planchers et plafonds), les contingents de production, les importations de FTPP à bas prix entraînant une distorsion des prix de ces produits en Türkiye, la preuve de coûts d’intrants faussés et les conditions économiques instables.
[70] La preuve indique que plusieurs ministères en Türkiye sont tenus, conformément à un décret présidentiel, de fixer des prix plafonds pour l’achat d’intrants, y compris des tuyaux et des tubes en acier naturelNote de bas de page 19. En raison de ces prix plafonds sur certains produits, les producteurs pourraient ne pas être en mesure de vendre les FTPP sur le marché intérieur à un acheteur important (le gouvernement) à un taux du marché et pourraient être contraints à accepter des prix inférieurs à ceux qu’ils pourraient obtenir ailleurs.
[71] Des éléments de preuve donnent à penser que les prix intérieurs des FTPP turcs pourraient être touchés par les importations de FTPP chinoises à bas prix. Selon des données sur les exportations contenues dans la plainte, la valeur totale des exportations de FTPP chinoises vers la Türkiye a beaucoup augmenté en 2022 et est demeurée constamment élevée depuisNote de bas de page 20. D’autres données montrent que la valeur unitaire moyenne de ces exportations a diminué de 21 % de 2022 à 2024, ce qui perturbe davantage le secteur national des FTPPNote de bas de page 21.
[72] Les BLC et les BLF sont toutes deux des intrants majeurs dans la production de FTPP. Les éléments de preuve laissent entendre que les prix des intrants pourraient avoir été faussés pendant la PVE avant que le gouvernement de la Türkiye impose des droits antidumping sur les importations de BLC en provenance de la Chine, de la Russie, de l’Inde et du Japon, qui ont été adoptés le 11 octobre 2024 seulement. $
[73] Elles tendent de plus à montrer que les producteurs nationaux peuvent être exemptés du paiement des droits antidumping sur la BLC si les matières premières sont importées en vertu du régime de traitement intérieur de la TürkiyeNote de bas de page 22. Il est donc possible que la présence d’importations sous-évaluées continue d’influer sur le coût de la BLC entrant dans la production des FTPP exportées.
[74] La preuve indique également que la volatilité des conditions économiques en Türkiye durant la PVE a contribué à créer une SPM, rendant peu fiable toute comparaison des ventes intérieures de marchandises similaires en Türkiye aux ventes à l’exportation au Canada. L’instabilité économique plus large, marquée par l’hyperinflation et la dépréciation importante de la livre turque, a aggravé ces distorsions du marchéNote de bas de page 23.
[75] D’après ce qui précède, l’ASFC a envoyé des DDR à toutes les parties concernées afin d’obtenir des renseignements et d’effectuer une analyse détaillée de la question de savoir si une SPM est présente en Türkiye à l’égard des FTPP. Par ailleurs, aux fins d’ouverture, l’ASFC a fait une estimation prudente de la marge de dumping de la Türkiye et donc n’a pas appliqué la méthode relative à la SPM, notamment la substitution des coûts des intrants.
Valeur normale
Estimations de la valeur normale par les plaignantes
[76] Les allégations de dumping des plaignantes reposent sur une comparaison entre leurs valeurs normales estimées pour les marchandises présumées sous-évaluées et leurs prix à l’exportation estimés. Les plaignantes ont calculé des marges de dumping pour la période allant du deuxième trimestre de 2024 au premier trimestre de 2024Note de bas de page 24. Les valeurs normales estimatives et les prix estimatifs à l’exportation de certaines FTPP ont été indiqués en dollars canadiens/tonne métrique.
[77] Les numéros de classement tarifaire applicables à certaines FTPP permettent d’identifier la plupart des principales caractéristiques des produits, notamment le procédé de production (sans soudure ou soudé), le type de produit (caisson ou tube), la nuance (carbone ou alliage), la gamme du diamètre extérieur et le fini des extrémités (extrémité lisse, API, qualité supérieure ou semi-supérieure)Note de bas de page 25. Ainsi, les plaignantes ont pu estimer les prix à l’exportation propres à un produit en s’appuyant sur des données de Statistique Canada pour chaque code de classement tarifaire applicable. Elles ont pu également estimer les valeurs normales propres à un produit au moyen des prix publiés, le cas échéant, ou de leurs coûts de production, rajustés au besoin.
Article 15
[78] Les plaignantes ont déclaré qu’elles n’avaient pas été en mesure de trouver les prix sur le marché intérieur des FTPP vendues au Mexique, aux Philippines, en Corée du Sud ou en Türkiye. Elles ont pu trouver les prix intérieurs des FTPP aux États-Unis en consultant Pipe Logix, qui suit et publie les prix courants aux États-Unis au niveau des distributeurs commerciaux. L’ASFC consulte la même publication pour déterminer les valeurs normales de remplacement des expéditions de FTPP chinoises assujetties à la mesure en vigueur établie dans OTGC 1. Comme les prix publiés se rapportent aux ventes effectuées au niveau des distributeurs, les plaignantes ont inclus une marge de 6,8 % à l’intention du distributeur, marge fondée sur l’enquête annuelle sur le commerce de gros de Statistique Canada pour les « centres de service des métaux ». En déduisant la marge destinée au distributeur, les plaignantes ont pu estimer les valeurs normales trimestrielles au niveau commercial du producteur, qui est le même que pour l’importateur de marchandises en cause américaines au CanadaNote de bas de page 26.
Article 19
[79] Pour tous les pays visés et les producteurs/exportateurs des marchandises en cause autre que Tenaris aux États-Unis, les plaignantes ont estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
Estimation du coût de production par les plaignantes
[80] Les coûts détaillés de la production de FTPP dans les pays visés n’étant pas disponibles, les plaignantes ont estimé les coûts de production de FTPP des pays et des exportateurs/producteurs visés en se fondant sur leurs propres coûts de production. Plus précisément, elles ont utilisé les coûts de production d’Evraz, rajustés pour tenir compte des conditions dans les pays visés, ainsi que des renseignements accessibles au public sur les coûts et les profits dans ces pays.
Coût des matières premières
[81] Aux fins de l’estimation du coût des matières premières, les plaignantes ont utilisé les prix publiés par Metal Bulletin Fastmarkets pour la principale matière première utilisée dans chaque pays visé pour la fabrication de FTPP. Il s’agit de la bobine laminée à chaud (BLC) pour la Türkiye, la Corée du Sud et les Philippines, et de ferraille d’acier pour le Mexique. Plus précisément, pour la Türkiye, elles ont utilisé l’indice « Steel hot-rolled coil domestic, exw Turkey, $/tonne » (MB-STE-0108) pour estimer les coûts de matières premières de Borusan. Pour la Corée du Sud et les Philippines, l’indice « Steel hot-rolled coil (Japan, Korea, Taiwan-origin), import, cfr Vietnam, $/tonne » (MB-STE-0888). Enfin, pour le Mexique, l’indice « Steel scrap No1 busheling, consumer buying price, delivered mill Bajio » (MB-STE-0551)Note de bas de page 27.
[82] Comme les prix publiés de la BLC étaient pour les aciers de construction, les plaignantes ont utilisé leurs propres coûts liés aux alliages supplémentaires requis pour rajuster les prix des matières premières et refléter la qualité d’acier nécessaire à la production de FTPP. Elles ont en outre utilisé leurs propres coûts pour estimer les coûts engagés par les exportateurs pour fendre la BLC aux dimensions appropriées pour les FTPP. Étant donné que Tenaris au Mexique utilise de la ferraille pour produire ses propres billettes, les plaignantes ont inclus leurs propres coûts d’alliage rattachés à la production des nuances d’acier pour les FTPPNote de bas de page 28. $
[83] Pour les Philippines, les plaignantes ont également ajouté un coût aux matières premières de la BLC pour tenir compte du déchargement de la bobine du navire et son transport vers le fabricant philippin, situé à 70 kilomètres du portNote de bas de page 29. $
[84] Enfin, les plaignantes ont également utilisé leurs propres coûts de couplage pour déterminer le montant des matières premières applicables aux FTPP en provenance de la Corée du Sud, du Mexique, des Philippines et de la TürkiyeNote de bas de page 30.
Coût de main-d’œuvre $
[85] En ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre, les plaignantes ont là aussi utilisé leurs propres coûts associés à la production des FTPP, qu’elles ont rajustés pour tenir compte des taux de main-d’œuvre dans chacun des pays visés, sur la base de renseignements publiés par l’Organisation internationale du Travail. Les plaignantes ont calculé un facteur de rectification des frais de main-d’œuvre en comparant les données sur les salaires des occupations manufacturières de chaque pays visé aux données canadiennesNote de bas de page 31.
Frais généraux
[86] Les plaignantes ont précisé que, pour le Mexique, étant donné que Tenaris TAMSA produit ses propres billettes, les frais généraux estimatifs comprennent la main-d’œuvre pour l’atelier de fusion et l’usine de fabrication de tubes. Inversement, les frais généraux pour la Corée du Sud, les Philippines et la Türkiye ne comprennent que les coûts de main-d’œuvre liés à la fabrication des tubes puisque ces pays achètent leurs BLC. À ce titre, les plaignantes ont rectifié le volet main-d’œuvre des frais généraux en utilisant les mêmes taux de rajustement mentionnés dans la section précédenteNote de bas de page 32.
Rajustements d’autres coûts de fabrication
[87] Comme Evraz produit des FTPP soudées, mais que les importations en cause sont également sans soudure, les plaignantes ont fait un rajustement pour tenir compte de la différence dans le processus de production pour les codes SH des produits sans soudure. Pour ce faire, elles ont utilisé les coûts de production engagés par la société sœur d’Evraz à Pueblo Colorado — Evraz Pueblo — qui fabrique des FTPP sans soudure. Elles ont comparé les coûts d’Evraz Pueblo pour la production de FTPP sans soudure aux coûts d’Evraz pour la production de FTPP soudée au Canada d’une nuance et d’un diamètre extérieur identiques au premier et deuxième trimestre de 2024 afin d’obtenir un ratio de rajustementNote de bas de page 33.
[88] Les plaignantes ont également apporté un dernier rajustement aux valeurs normales estimatives propres à leur produit par rapport aux importations de FTPP non produites selon les normes de l’API. Le Tarif des douanes exige un classement distinct des FTPP en acier au carbone (nuance H40, J55, K55), en acier allié conforme à la norme de l’API (nuance N80, L80, P110) et des « autres » nuances d’alliages, qui seraient probablement des nuances exclusives de FTPP en alliage. Étant donné que les importations selon les codes SH avec la catégorie « Autre » sont de plus grande qualité et comprennent des nuances exclusives comme « résistance à l’effondrement élevé », « résistance à l’effondrement amélioré », « rendement amélioré » ou « acier doux », il a été nécessaire de créer un rajustement pouvant être appliqué aux coûts des nuances d’alliages API ordinaires pour tenir compte des coûts supplémentaires liés à la production de produits d’alliages exclusifs ayant des propriétés supérieures. Pour ce faire, les plaignantes ont comparé le coût de production d’un produit exclusif d’une nuance supérieure au coût de production d’une nuance API standardNote de bas de page 34.
Frais administratifs, frais de vente et autres frais $
[89] Pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et les dépenses financières, les plaignantes ont consulté les états financiers publics de 2024 des sociétés mères des exportateurs de marchandises en cause provenant du Mexique, de la Türkiye et de la Corée du Sud. Ne disposant pas d’un état financier public pour le seul producteur de FTPP aux Philippines, elles ont fait une moyenne des montants utilisés pour les autres pays visés. À l’aide de ces renseignements, les plaignantes ont calculé les taux suivantsNote de bas de page 35 :
- Borusan/Türkiye : 5,1 % pour les FFAFV et 1,9 % pour les dépenses financières.
- Hyundai/Corée du Sud : 5,3 % pour les FFAFV et 1,1 % pour les dépenses financières.
- Mexique : 23,4 % pour les FFAFV et 0,0 % pour les dépenses financières.
- Philippines : 11,3 % pour les FFAFV et 1,5 % pour les dépenses financières.
Montant pour les bénéfices
[90] Pour estimer le montant des bénéfices réalisés au Mexique, les plaignantes ont utilisé le montant des bénéfices de Tenaris S.A. indiqué dans ses états financiers publics de 2024. Étant donné que Borusan et Hyundai, dans le cas de la Türkiye et de la Corée du Sud respectivement, n’ont présenté qu’un seuil de rentabilité en 2024 selon les états financiers utilisés pour le calcul des dépenses mentionnés plus haut, les plaignantes ont utilisé d’autres renseignements pour ces deux pays/exportateurs pour estimer un montant pour les bénéfices, soit le profit moyen pondéré gagné par Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., qui est propriétaire d’un producteur de FTPP et qui déclare ses profits dans ses résultats pour le « segment de la construction », dans le cas de la Türkiye/Borusan; un taux de profit moyen pondéré gagné par les producteurs de FTPP Nexteel Co., Ltd, Husteel Co., Ltd et SeAH Steel Corp, dans le cas de la Corée du Sud/Hyundai Steel. En ce qui concerne les Philippines, les plaignantes ont pris la moyenne des montants correspondant aux bénéfices utilisés pour les autres pays concernés, en suivant la même approche que celle utilisée pour les dépenses. Le montant des bénéfices qui en résulte, calculé par les plaignantes, est le suivantNote de bas de page 36 :
- Borusan/Türkiye : 19,7 %
- Hyundai/Corée du Sud : 5,7 %
- Mexique : 25,5 %
- Philippines : 17,0 %
[91] À l’aide des renseignements ci-dessus, les plaignantes ont estimé les valeurs normales trimestrielles selon une méthode de coûts reconstitués prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI. Elles ont également souligné que, dans quelques cas, Evraz n’avait pas de coûts correspondant aux critères spécifiques du code SH applicable et, par conséquent, de manière prudente, elles ont apparié un modèle de coût inférieur au code SHNote de bas de page 37.
Situation particulière du marché
[92] Les plaignantes ont également avancé qu’il existe une situation particulière sur le marché des FTPP en TürkiyeNote de bas de page 38. Cette allégation n’a toutefois eu aucune incidence sur les valeurs normales estimées à l’alinéa 19b) pour ce pays, puisque les coûts des matières premières ont été estimés en fonction du prix publié de la BLC vendue sur le marché intérieur turc.
Estimations des valeurs normales par l’ASFC
Article 15
[93] En ce qui concerne les marchandises en cause exportées des États-Unis, l’ASFC a accepté la méthode utilisée par les plaignantes pour estimer les valeurs normales selon l’article 15 en fonction des prix intérieurs publiés par Pipe Logix. Elle a également jugé que la déduction de 6,8 %, appliquée comme rajustement du niveau commercial aux prix publiés, était raisonnable et étayée. Par conséquent, elle a utilisé les valeurs normales prévues à l’article 15, telles qu’estimées par les plaignantes, afin de les comparer à ses prix à l’exportation estimés aux fins de l’estimation d’une marge de dumping pour les marchandises en cause en provenance des États-Unis.
Article 19
[94] Tout comme les plaignantes, l’ASFC n’a pas été en mesure de trouver des prix nationaux publiés de FTPP pour le Mexique, les Philippines, la Corée du Sud ou la Türkiye. Ainsi, pour les marchandises en cause exportées de ces pays, elle a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme d’une estimation du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
[95] En examinant la méthodologie et les renseignements utilisés par les plaignantes, l’ASFC a jugé que leur approche était raisonnable et étayée dans la plupart des cas. Bien qu’elle ait utilisé la même approche et la plupart des mêmes renseignements que ceux utilisés par les plaignantes, l’ASFC a également apporté des rajustements et des corrections pour estimer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, qui sont tous décrits en détail dans les paragraphes suivants.
[96] Après examen des renseignements sources utilisés par les plaignantes pour calculer un montant pour les bénéfices de la Corée du Sud dans la pièce publique 6-17, l’ASFC a conclu que les états financiers de NexteelNote de bas de page 39 et de SeAHNote de bas de page 40 ne correspondaient pas aux chiffres indiqués dans cette pièce. En se fondant sur les informations correctes figurant dans les états financiers de ces deux sociétés et en excluant les revenus et dépenses hors exploitation de Nexteel et SeAH, l’ASFC a estimé le montant des bénéfices égal à 5,1 %, soit légèrement moins que les 5,7 % initialement estimés dans la plainte.
[97] La correction susmentionnée pour la Corée du Sud a également eu une incidence sur le montant des bénéfices estimés pour les Philippines étant donné que le montant pour les bénéfices pour ce pays représente une moyenne des montants estimés pour le Mexique, la Corée du Sud et la Türkiye. L’ASFC a ainsi estimé un montant pour les bénéfices des Philippines égal à 16,8 %, soit légèrement moins que les 17,0 % initialement estimés dans la plainte.
[98] Aucun autre rajustement n’a été apporté aux ratios des dépenses et des bénéfices estimés par les plaignantes. Le tableau suivant résume les ratios des dépenses et des bénéfices utilisés par l’ASFC pour estimer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI.
| Pays/exportateur | FFAFV | Dépenses financières | Montant pour les profits |
|---|---|---|---|
| Mexique | 23,4 % | 0,0 % | 25,5 % |
| Türkiye: Borusan | 5,1 % | 1,9 % | 19,7 % |
| Corée du Sud : Hyundai Steel | 5,3 % | 1,1 % | 5,1 % |
| Philippines | 11,3 % | 1,5 % | 16,8 % |
[99] Enfin, l’ASFC a également revu le coût des matières premières pour les Philippines. Plus précisément, les plaignantes avaient ajouté un montant au coût de la BLC pour tenir compte du coût du déchargement au port et du transport des produits à l’installation du producteur de FTPP. Toutefois, après examen des documents de déclaration confidentiels pour les marchandises en cause et des renseignements accessibles au public sur Internet, l’ASFC a constaté que les coûts de manutention et de transport intérieur à partir du port de Subic aux Philippines variaient considérablement, y compris à des taux inférieurs à ce qui a été estimé dans la plainte. De plus, l’ASFC a également constaté que les prix de la BLC indiqués dans le MetalBulletin de Fastmarkets utilisés par les plaignantes incluent déjà une composante du coût du transport, laquelle n’est pas indiquée séparément et ne peut donc pas être quantifiée. Par conséquent, l’ASFC a choisi une approche prudente et a exclu les frais de manutention et de fret intérieur du coût des matières premières pour les Philippines aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’alinéa 19b).
[100] Selon la méthode ci-dessus, l’ASFC a estimé les valeurs normales trimestrielles des marchandises en cause exportées du Mexique, des Philippines, de la Corée du Sud ou de la Türkiye.
Prix à l'exportation
Estimation du prix à l’exportation par les plaignantes
[101] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.
[102] Les plaignantes ont estimé les prix à l’exportation trimestriels pour les pays et les exportateurs/producteurs visés en se fondant sur les données sur les importations de Statistique Canada pour les marchandises importées pendant la PVE sous les codes SH 7304.29 et 7306.29. Les codes SH permettent d’identifier des produits par le procédé de production (sans soudure ou soudé), le type de produit (caisson ou tube), la nuance (carbone ou alliage), la gamme du diamètre extérieur et le fini des extrémités (extrémité lisse, API, qualité supérieure ou semi-supérieure). Les données de Statistique Canada sont destinées à être déclarées comme valeur en douane sans frais de transport ni autres frais liés au mouvement aux fins de l’exportation des marchandises depuis le point d’expédition directe vers le Canada. Pour la Türkiye et la Corée du Sud, aucune rectification n’a été apportée à la valeur en douane de Statistique Canada pour estimer les prix exportateurs en vertu de l’article 24Note de bas de page 41.
[103] D’après les renseignements du marché, les plaignantes croyaient que les valeurs déclarées par Statistique Canada pour les Philippines comprenaient un montant pour le transport au Canada, car les valeurs déclarées sont plus élevées que les prix qu’elles avaient constatés sur le marché. Par conséquent, elles ont fait une déduction sur les valeurs déclarées pour rendre compte du fret en se fondant sur des documents justificatifs confidentielsNote de bas de page 42.
[104] Pour les exportations en provenance du Mexique et de Tenaris S.A., les plaignantes ont présenté des preuves selon lesquelles les ventes à l’exportation de ces sources étaient effectuées à des prix « peu fiables ». Elles ont ainsi fourni des éléments qui selon elles démontrent que l’importateur, TGS Canada, revendait au Canada des produits provenant de ses sociétés affiliées Tenaris TAMSA (Mexique) et Tenaris S.A. (États-Unis) à des prix de vente en aval inférieurs à leur prix d’acquisition auprès de leurs exportateurs affiliés, une fois que l’on a tenu compte des dépenses et des bénéfices connexes des importateurs. Les plaignantes ont calculé les prix à l’exportation selon l’article 25 à l’aide de renseignements confidentiels qu’elles détenaient concernant les prix de revente de TGS Canada au Canada pour un échantillon de transactions et en déduisant les montants pour les dépenses de fonctionnement et les profits qu’elles ont trouvés dans l’enquête annuelle sur le commerce de gros de Statistique Canada pour les « centres de service des métaux ». En comparant ces prix selon l’article 25 aux prix selon l’article 24 fondés sur les données sur les importations de Statistique Canada, elles ont constaté qu’un nombre important de ces transactions échantillonnées avaient des prix à l’exportation selon l’article 25 inférieurs aux prix à l’exportation selon l’article 24. Par conséquent, les plaignantes ont jugé que les prix à l’exportation selon l’article 24 étaient peu fiables et ont estimé les prix à l’exportation selon l’article 25 de la LMSI pour les importations des marchandises en cause en provenance du Mexique et des États-Unis. Les valeurs normales selon l’article 25 ont été estimées en appliquant la différence moyenne pondérée entre les prix d’exportation de l’article 25 et de l’article 24 comme déduction à la valeur déclarée par Statistique CanadaNote de bas de page 43.
Estimations du prix à l’exportation par l’ASFC
[105] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux renseignements provenant du SGER, de la GCRA, du SSMAEC et de certains documents d’importation échantillonnés pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2024. Elle a examiné les données douanières relatives à des marchandises importées sous les mêmes numéros tarifaires que certaines FTPP.
[106] Pour les marchandises en cause importées des Philippines, de la Corée du Sud ou de la Türkiye, l’ASFC a estimé les prix à l’exportation conformément à l’article 24 de la LMSI en fonction des données disponibles sur les importations.
[107] Pour les marchandises en cause importées par Tenaris de ses sociétés affiliées au Mexique et aux États-Unis, l’ASFC a estimé les prix à l’exportation au moyen de la même méthode fondée sur l’article 25 que celle utilisée par les plaignantes.
Marges estimatives de dumping
[108] Aux fins de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé la marge de dumping au moyen des valeurs normales fondées sur les méthodes de l’article 15 pour les importations des marchandises en cause en provenance des États-Unis et l’alinéa 19b)de la LMSI pour les importations des marchandises en cause en provenance du Mexique, des Philippines, de la Corée du Sud ou de la Türkiye, comme il est expliqué ci-dessus.
[109] À partir des valeurs normales estimées selon l’article 15 et l’alinéa 19b), l’ASFC a estimé la marge de dumping pour les marchandises en cause des pays visés en comparant ces valeurs normales avec les prix à l’exportation estimés pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. L’ASFC juge que les marchandises en cause des pays et des exportateurs/producteurs visés ont fait l’objet d’un dumping dont la marge varie de 8,1 % à 23,4 %, en pourcentage du prix à l’exportation, comme suit :
| Pays/exportateur | Marge de dumping |
|---|---|
| États-Unis : Tenaris | 8,1 % |
| Corée du Sud : Hyundai | 12,2 % |
| Mexique | 23,4 % |
| Philippines | 6,1 % |
| Türkiye : Borusan | 12,2 % |
Preuve de dommage
[110] Les plaignantes allèguent que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production de FTPP au Canada.
[111] Dans la LMSI, « dommage » s’entend du dommage sensible causé à une branche de production nationale, c’est-à-dire à l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires. L’ASFC a conclu que les FTPP produites par la branche de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en cause des pays visés. $
[112] Vu la confidentialité des renseignements des producteurs nationaux, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail.
[113] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes donnent des preuves de ce qui suit :
- le gâchage des prix;
- la baisse et de la compression des prix;
- les effets négatifs sur la part de marché, les volumes de ventes, la production et l’utilisation de la capacité de la branche de production;
- les effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité;
- les effets négatifs sur l’emploi; et
- une incidence négative sur les investissements et la capacité de lever des capitauxNote de bas de page 44.
La hausse du volume des importations de marchandises en cause et diminution de la part de marché
[114] Les plaignantes allèguent que le volume des importations de marchandises en cause a presque doublé entre 2022 et 2024, avec une augmentation de 99 % en chiffres absolus. La hausse absolue au cours des deux dernières années complètes a été encore plus importante, particulièrement pendant la période de la moitié de l’année 2023 au premier trimestre de 2025. De 2023 à 2024, les importations de marchandises en cause sont passées de 73 707 tonnes à 161 832 tonnes, une hausse de 119 %. Au premier trimestre de 2025, les importations en cause ont augmenté de 8 % de plus par rapport au premier trimestre de 2024, passant de 44 317 tonnes à 47 863 tonnes. Les plaignantes ont présenté à l’appui des estimations des importations et du volume de ventes intérieures dans la période de 2022 au premier trimestre de 2025 d’après les données à l’importation de Statistique Canada et leurs propres donnéesNote de bas de page 45.
[115] Les plaignantes affirment que, de 2022 à 2024, les importations de marchandises en cause ont beaucoup augmenté par rapport aux ventes intérieures totales provenant de la production nationale. De plus, au premier trimestre de 2025 par rapport au premier trimestre de 2024, le volume des importations des marchandises en cause a continué de croître par rapport aux ventes intérieures. Les plaignantes ont noté que cette augmentation en termes relatifs s’est produite tandis que le marché canadien estimatif total a considérablement diminué de 2022 à 2024.
[116] L’analyse de l’ASFC des données sur les importations appuie l’allégation d’une hausse du volume des importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées de 2022 à 2024. D’après l’estimation de l’ASFC, le volume total des importations des pays visés a augmenté considérablement. Parallèlement, les plaignantes ont souligné que, en 2024, les importations chinoises avaient été largement remplacées par des importations de marchandises en cause, y compris près de 120 000 tonnes d’importations provenant de TAMSA (Mexique) et de Tenaris (États-Unis)Note de bas de page 46.
[117] D’après sa propre estimation et analyse, l’ASFC juge que la hausse du volume des importations de marchandises en cause et la diminution de part de marché des producteurs nationaux sont suffisamment étayées et ont une corrélation avec le présumé dumping.
Le gâchage des prix
[118] Les plaignantes ont affirmé que les importations de marchandises en cause ont considérablement réduit les prix des marchandises similaires produites au pays, ce qui a contribué à une baisse du volume des ventes et des revenus pour la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête. Les plaignantes ont souligné que même si le volume des importations a augmenté, en particulier en 2024, le prix des importations de marchandises en cause est demeuré très bas, ce qui a poussé les producteurs nationaux à réduire leurs propres prix pour faire concurrenceNote de bas de page 47.
[119] La preuve de gâchage des prix présentée par les plaignantes comprend des exemples de transactions précises fournis par M. Coffin et Mme Blair pour des ventes en 2023, en 2024 et au premier trimestre de 2025. Ces exemples montrent des cas où des distributeurs offrant des importations de marchandises en cause gâchent les prix intérieurs dans le cadre de transactions impliquant divers types de produits, avec une réduction des marges observées dans plusieurs cas. $
[120] À l’appui de ces données, les principaux distributeurs, comme Trimark Tubulars et Alberta Tubular Products, ont confirmé que les importations de marchandises en cause ont dicté les prix sur le marché, entraînant ainsi une réduction des commandes chez les producteurs nationaux et créant une demande pour des prix plus bas afin d’égaler les niveaux d’importation. Alberta Tubular Products a donné des exemples précis de ventes perdues en raison du gâchage des prix des importations de marchandises en cause au cours de la période de 2023 au premier trimestre de 2025, et a souligné la préférence pour les importations à la production intérieure malgré la capacité disponibleNote de bas de page 48. $
[121] Bien que les données sur le marché montrent des résultats mitigés sur le gâchage lorsqu’on inclut toutes les importations de marchandises en cause, les plaignantes ont peaufiné l’analyse en excluant certaines importations sans soudure à prix plus élevé en provenance du Mexique, ce qui a révélé un gâchage constant des prix des marchandises en cause restantes en 2024 et le premier trimestre de 2025. D’autres analyses plus détaillées, qui reposent sur des données de Statistique Canada pour des catégories de produits précises, comme les caissons de carbone avec des raccords API, ont montré un gâchage des prix intérieurs aux distributeurs dans chaque comparaison durant la période de croissance du volume des importations. $
[122] D’après sa propre analyse de l’information contenue dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage des prix est étayée et a une corrélation suffisante avec le présumé dumping.
La baisse et la compression des prix
[123] Les plaignantes soutiennent que le gâchage des prix abordé ci-dessus a entraîné une baisse et une compression des prix de 2022 au premier trimestre de 2025. Même si la plainte montre que la moyenne pondérée des prix de vente de la branche de production nationale a augmenté de 2022 à 2023, les plaignantes affirment qu’elles ont dû commencer à réduire leurs prix en 2023, malgré une forte demande sur le marché et le nombre élevé de forages, lorsque les importations de marchandises en cause ont grandement augmenté sur le marché canadien à la suite des mesures d’exécution à l’égard des FTPP chinoisesNote de bas de page 49.
[124] Pour appuyer les allégations de baisse des prix, les plaignantes ont fourni les prix moyens de l’industrie nationale de 2022 au premier trimestre de 2025, y compris les données propres aux produits pour les caissons de carbone avec raccords API. Les plaignantes insistent sur le fait que cette baisse des prix est survenue alors même que les volumes d’importation des marchandises en cause et leur part de marché ont beaucoup augmenté. Dans cette même période, les prix des marchandises en cause étaient inférieurs aux prix moyens de FTPP de production nationale. Les plaignantes ont allégué que c’est ce qui a entraîné la baisse des prix de leurs ventes intérieures de FTPP, car elles devaient suivre les prix à l’importation de marchandises en cause pour maintenir leurs volumes de ventes.
[125] À l’appui de leurs allégations de compression des prix, les plaignantes ont fourni des renseignements qui semblent indiquer que, même si la branche de production a pu augmenter les prix de 2022 à 2023, ces augmentations ont à peine suivi la hausse des coûts au même moment, le ratio du coût des marchandises vendues (CMV) par rapport au chiffre d’affaires net de la branche de production nationale ayant augmenté pendant cette période, ce qui a entraîné une baisse de sa marge brute. Les plaignantes ont affirmé que la compression des prix est devenue très grave 2024 et au premier trimestre de 2025, le ratio coût des marchandises vendues par rapport aux ventes nettes ayant atteint des niveaux non soutenables dans un contexte de chute des prix et de concurrence constante des importations de marchandises en cause.
[126] Pour étayer leurs allégations de baisse et de compression des prix, les plaignantes donnent la preuve de cas précis où elles ont dû réduire leurs prix afin de répondre à la pression venant de leurs clients face aux prix inférieurs des importations de marchandises en cause, comme il est indiqué dans les déclarations des témoins.
[127] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que les allégations de baisse et de compression des prix sont bien étayées et ont une corrélation suffisante avec le présumé dumping.
Les effets négatifs sur la part de marché, les volumes de ventes, la production et l'utilisation de la capacité de la branche de production
[128] Les plaignantes allèguent que la hausse du volume des importations de marchandises en cause et de leur part de marché, comme nous l’avons déjà vu, a directement contribué à la baisse de la part de marché, des volumes de ventes, de la production et de l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale.
[129] Les plaignantes indiquent que la croissance de la part de marché des importations de marchandises en cause correspond à la diminution de la part de marché de la branche de production nationale. Elles ont également souligné que, bien que les importations de FTPP chinoises aient considérablement diminué à la suite du réexamen de l’ASFC, ce sont essentiellement les importations de marchandises en cause qui ont pris la place des importations chinoises plutôt que l’industrie nationale, empêchant ainsi cette dernière de bénéficier des mesures d’exécution de la loiNote de bas de page 50.
[130] Les plaignantes insistent sur le fait que la branche de production nationale a aussi perdu des volumes de ventes importants depuis 2022, ce qui cadre avec la diminution de sa part de marché. Bien qu’elle ait réalisé une légère augmentation de leurs volumes de ventes en 2024, la branche de production nationale a vu sa rentabilité diminuer, les ventes globales ayant chuté de 2022 à 2024. Les plaignantes avancent que la demande sur le marché canadien a également diminué au cours de cette période, mais que la branche de production nationale aurait dû capter une plus grande part de marché en 2024. Ce sont plutôt les importations de marchandises en cause qui ont augmenté considérablement, prenant la place des importations chinoises.
[131] La plainte contient des données sur les niveaux d’utilisation de la capacité et de production des fabricants nationaux de FTPP. Cette information semble indiquer une tendance à la détérioration en ce qui concerne l’utilisation de la capacité et de production pour les ventes intérieures. Les plaignantes insistent sur le fait que la diminution de leurs taux d’utilisation de la capacité et leur production réduite ont coïncidé avec la forte hausse du volume des importations de marchandises en cause, alors que toute reprise en 2024 s’est accompagnée d’un coût important sur le plan de la rentabilité. $
[132] D’après sa propre analyse de l’information sur la part de marché, les ventes consolidées, la production et l’utilisation de la capacité des producteurs nationaux ainsi que sa propre estimation des importations et de leur part de marché, l’ASFC juge que l’allégation d’effets négatifs sur la part de marché, les volumes de ventes, la production et l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale est raisonnable et bien étayée. C’est pourquoi l’ASFC est d’avis que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation avec le présumé dumping.
Les effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité
[133] La plainte allègue que les marchandises sous-évaluées ont eu des effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité de la branche de production nationale. À l’appui de cette allégation, les plaignantes ont fourni leurs résultats financiers consolidés sur les ventes nationales découlant de la production nationale de 2022 au premier trimestre de 2025. $
[134] Les plaignantes ont montré que leurs résultats financiers ont reculé alors qu’elles ont perdu une part de marché et des ventes et ont dû commencer à réduire leurs prix lorsque les importations de marchandises en cause ont augmenté sur le marché canadien de 2022 au premier trimestre de 2025. La plainte montre des réductions importantes de la marge brute et du bénéfice net de 2022 au premier trimestre de 2025Note de bas de page 51.
[135] Ayant examiné les renseignements financiers contenus dans la plainte, l’ASFC juge qu’il y a une tendance à la détérioration de la situation financière, ce qui appuie les allégations d’effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité des plaignantes. Elle juge que le facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec le présumé dumping.
Les effets négatifs sur l'emploi
[136] Les plaignantes soutiennent que la perte de ventes et de recettes due à la hausse des importations de marchandises en cause des pays visés a eu des effets négatifs sur les niveaux d’emploi dans l’ensemble de la branche de production nationale. À l’appui, elles ont fourni des renseignements sur les niveaux d’emploiNote de bas de page 52.
[137] Ayant analysé l’information contenue dans la plainte, l’ASFC constate une réduction de l’emploi de 2022 à 2024.
[138] Les preuves disponibles appuient l’allégation d’effets négatifs sur l’emploi des plaignantes. L’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec le présumé dumping.
Les effets négatifs sur les investissements et la capacité de réunir des capitaux
[139] Les plaignantes allèguent qu’une diminution réelle ou potentielle du rendement des investissements ainsi que les effets négatifs réels ou potentiels sur la capacité de réunir des capitaux témoignent de l’effet dommageable des marchandises sous-évaluées.
[140] Les plaignantes et un producteur national appuyant la plainte ont fourni à l’appui des renseignements confidentielsNote de bas de page 53.
[141] Ayant examiné l’information contenue dans la plainte et tenu compte de la présence des autres facteurs de dommage susmentionnés, l’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation avec le présumé dumping.
Conclusion de l'asfc concernant le dommage
[142] Dans l’ensemble, à la lumière des renseignements contenus dans la plainte et des autres renseignements tirés de ses propres recherches, l’ASFC juge que la preuve donne une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause des pays visés a causé un dommage à la branche de production des FTPP au Canada, lequel s’est manifesté comme suit :
- le gâchage des prix;
- la baisse et de la compression des prix;
- les effets négatifs sur la part de marché, les volumes de ventes, la production et l’utilisation de la capacité de la branche de production;
- les effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité;
- les effets négatifs sur l’emploi; et
- une incidence négative sur les investissements et la capacité de lever des capitauxNote de bas de page 54.
Menace de dommage
[143] Les plaignantes ont énuméré les facteurs suivants comme des indicateurs que le présumé dumping menace de causer un dommage à la branche de production nationale :
- les conditions du marché international sont susceptibles de faire augmenter les exportations vers le Canada;
- les conditions du marché dans les pays visés encourageront une hausse des exportations vers le Canada;
- la capacité excédentaire et l’orientation à l’exportation des exportateurs de pays visés;
- le Canada demeure un marché attrayant pour les marchandises en cause sous-évaluées;
- la vraisemblance d’une forte hausse des importations de marchandises en cause au Canada;
- les importations de marchandises en cause continueront probablement de causer des effets négatifs importants sur les prix;
- l’incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale; et
- l’ampleur de la marge de dumping.
Conclusion de l'asfc concernant la menace de dommage
[144] En ce qui concerne la menace de dommage, les plaignantes soutiennent que les importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées en provenance des pays visés représentent une menace de dommage pour la branche de production nationale canadienne. À la lumière de la conclusion de l’ASFC selon laquelle des preuves suffisantes ont été fournies pour indiquer que les marchandises en cause présumées sous-évaluées en provenance des pays visés ont causé un dommage à la branche de production nationale et que, pour atteindre les objectifs d’efficacité administrative, l’ASFC ne traitera pas de la question de savoir s’il y a des indices raisonnables montrant que le dumping des marchandises en cause menace de causer un dommage.
Lien de causalité entre le dumping et le dommage et la menace de dommage
[145] L’ASFC juge que les plaignantes ont établi une corrélation suffisante entre le dommage et le présumé dumping des marchandises en cause importées au Canada. Ce dommage s’est manifesté notamment par la hausse du volume des importations de marchandises en cause et la diminution de part de marché, le gâchage, la baisse et la compression des prix, et les effets négatifs sur la part de marché, les volumes de ventes, la production et l’utilisation de la capacité, les résultats financiers et la rentabilité, l’emploi, les investissements et la capacité de réunir des capitaux de la branche de production nationale. $
[146] En résumé, l’ASFC est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte donnent une indication raisonnable que le présumé dumping a causé un dommage à la branche de production nationale.
Portée de l'enquête
[147] L’ASFC enquête pour établir si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping.
[148] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, étaient sous-évaluées. Ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. De plus, elle a demandé des renseignements au gouvernement de la Türkiye afin d’établir si une SPM pourrait être présente dans le secteur turc des FTPP.
[149] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.
Mesures à venir
[150] Le TCCE mènera une enquête préliminaire pour décider si les preuves donnent une indication raisonnable que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête; si elle est négative, il mettra fin à l’enquête.
[151] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que l’enquête préliminaire de l’ASFC conclut effectivement à un dumping, celle-ci rendra une décision provisoire en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert son enquête, soit d’ici le 10 novembre 2025. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.
[152] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays est négligeable, l’enquête prendra fin relativement aux marchandises de ce pays.
[153] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour de la décision provisoire de dumping, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping.
[154] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, elle continuera d’enquêter pour en arriver à une décision définitive dans les 90 jours après la décision provisoire.
[155] Après la décision provisoire, si son enquête révèle que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping les marchandises de cet exportateur.
[156] Advenant une décision définitive de dumping, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après la décision provisoire de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles cette décision définitive s’applique.
[157] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[158] Lorsque le TCCE mène une enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.
[159] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.
Engagements
[160] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
[161] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique à l’adresse électronique figurant ci-après sous « Communiquer avec nous ».
[162] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.
Publication
[163] Un avis d’ouverture de l’enquête est publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Renseignements
[164] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et preuves qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les soumissions écrites doivent être déposées au moyen de l’application web du DEDAC de L’ASFC.
[165] Pour être pris en considération dans l’enquête, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 23 décembre 2025 à midi.
[166] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La partie qui soumet un exposé confidentiel doit l’accompagner d’une version non confidentielle, envoyée en même temps. Cette version non confidentielle sera remise aux autres parties sur demande.
[167] Quant aux éléments confidentiels, ils seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties à la procédure, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à tout autre tribunal canadien, et aux groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec le Centre de dépôt et de communication des documents LMSI ou bien visiter le site Web de l’ASFC.
[168] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et autres renseignements sont disponibles. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour.
[169] Pour en savoir plus, on communiquera avec le Centre de dépôt et de communication des documents LMSI comme suit :
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg
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