Énoncé des motifs — Décision provisoire : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole 5 (OCTG5 2025 IN)
D’une décision provisoire concernant le dumping de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées des États-Unis du Mexique et de la République des Philippines, originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom, originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom, et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom.
Décision
Ottawa, le
Le 22 décembre 2025, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées des États-Unis du Mexique et de la République des Philippines, et originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom. (ou ses successeurs ou ayants droit), originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).
Sur cette page
Résumé
[1] À la suite d’une plainte écrite de Interpro Pipe & Steel inc.Note de bas de page 1 (Regina, en Saskatchewan) et Welded Tube of Canada Corporation (Concord, en Ontario) (ci-après, les « plaignantes ») reçue le 11 août 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées des États-Unis du Mexique (le Mexique) et de la République des Philippines (les Philippines), et originaires de la République de Türkiye (la Türkiye) et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borusan) ou en son nom, originaires de la République de Corée (la Corée) et exportées ou produites par Hyundai Steel Company (Hyundai Steel) ou en son nom, et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. (Tenaris) ou en son nom (collectivement, « les pays et les exportateurs/producteurs visés »).
[2] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.
[3] Le 9 octobre 2025, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines FTPP des pays et des exportateurs/producteurs visés a causé un dommage à la branche de production nationale.
[4] Le 22 décembre 2025, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines FTPP originaires ou exportées des pays et des exportateurs/producteurs visés.
[5] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.
Période visée par l'enquête
[6] La période visée par l’enquête (PVE) est du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Parties intéressées
[7] Les parties intéressées ont été avisées au début de l’enquête et ont reçu des demandes de renseignements (DDR). Consulter l’Énoncé des motifs : Ouverture de l’enquête pour obtenir de plus amples renseignements sur les parties intéressées.
Exportateurs
[8] Cinq exportateurs ont fait des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumping de l’ASFC dans un délai suffisant pour être prises en compte aux fins de la décision provisoire.
| Pays | Exportateur |
|---|---|
| Mexique | Tubos de Acero de Mexico S.A.Note de bas de page 2 (TAMSA) |
| Philippines | HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd.Note de bas de page 3 (HLD Clark) |
| Corée du Sud | Hyundai Steel Pipe Co., Ltd.Note de bas de page 4 (HSP) |
| Türkiye | Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Note de bas de page 5 (Borusan) |
| États-Unis d’Amérique | Maverick Tube CorporationNote de bas de page 6 (MTLP) |
Importateurs
[9] Six importateurs ont répondu à la DDR adressée aux importateurs par l’ASFC : JY Steel inc.Note de bas de page 7, Tenaris Global Services (Canada) inc.Note de bas de page 8, IMEX Canada inc.Note de bas de page 9, IMCO International Steel Trading inc.Note de bas de page 10, Hyundai Canada inc.Note de bas de page 11 et Pacific Tubulars ltéeNote de bas de page 12.
Gouvernement
[10] Le gouvernement de la Türkiye a fourni une réponse à la DDR de l’ASFC concernant la situation particulière du marché (SPM).Note de bas de page 13
Les produits
Définition des produitsNote de bas de page 14
[11] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, comprenant caissons, tubages et tubes verts en acier allié ou non allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, sans égard à la finition des extrémités ou au raccord (y compris les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure), ayant un diamètre extérieur nominal de 2,375 po à 13,375 po (60,3 mm à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, peu importe la nuance, originaires ou exportées des États-Unis du Mexique et de la République des Philippines, et originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit), mais à l’exclusion de ce qui suit :
- les tiges de forage;
- les joints de tubes courts;
- les manchons non raccordés;
- les tubes sources pour manchons;
- les tubes isolés et les tubes isolés sous vide;
- les caissons en acier inoxydable, les tubages ou les tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome;
- les caissons, les tubes ou les tubes verts sans soudure originaires des États-Unis d’Amérique et exportés ou produits par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).
[12] Pour en savoir plus sur les produits, la fabrication, le classement des importations, les marchandises similaires et la catégorie unique, ainsi que sur la branche de production nationale, veuillez consulter l’Énoncé des motifs : Ouverture de l’enquête.
Importations au Canada
[13] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.
[14] Ci-dessous, la distribution des importations de certaines FTPP selon l’ASFC aux fins de la décision provisoire :
| Pays | % du volume total d’importations |
|---|---|
| Mexique | 26,4 % |
| Philippines | 6,7 % |
| Corée du Sud : HSP | 3,1 % |
| Türkiye: Borusan | 3,4 % |
| États-Unis d’Amérique : MTLP | 7,3 % |
| Autres | 53,1 % |
| Total | 100 % |
Déroulement de l'enquête
[15] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de certaines FTPP au Canada dans la PVE. L’ASFC a également demandé des renseignements au gouvernement de la Türkiye concernant la SPM.
[16] Les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites de vérification ou des vérifications sur dossier, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[17] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.
[18] Aux parties n’ayant pas fait une réponse complète, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, sans ces renseignements, la décision provisoire se fonderait sur les faits connus.
[19] L’ASFC a basé sa décision provisoire sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, elle poursuivra son travail de collecte et de vérification d’information, pour en intégrer les résultats aux décisions définitives qu’elle doit rendre d’ici le 23 mars 2026.
Observations
[20] À la phase préliminaire de l’enquête, l’avocat des plaignantes a formulé des observations concernant diverses pièces au dossier administratif, y compris certaines réponses aux DDR. Ces observations portent notamment sur l’exactitude et l’exhaustivité de l’information fournie ainsi que l’absence de renseignements ou le manque de clarté de ceux-ci dans les réponses aux DDR. Les plaignantes ont fait valoir que les réponses de certains exportateurs devraient être jugées incomplètes en raison de ces préoccupations. L’avocat de Tenaris Canada, un importateur, a également présenté des observations concernant la méthode à utiliser pour calculer la marge de dumping, en particulier en ce qui concerne ses propres importations.
[21] L’ASFC a pris note des arguments et des éléments de preuve et en tiendra compte dans son travail de vérification et d’analyse de l’information aux fins de la décision définitive.
Enquête en dumping
Valeurs normales
[22] Les valeurs normales, aux fins de la décision provisoire, sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Prix à l'exportation
[23] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
[24] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.
Marge de dumping
[25] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).
Historique de l'enquête en situation particulière du marché
[26] Conformément à l’alinéa 16(2)c), et aux fins de détermination des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, l’ASFC ne tiendra pas compte des ventes de marchandises similaires pour utilisation dans le pays d’exportation qui ne permettent pas une comparaison utile avec les marchandises vendues au Canada en raison de la présence d’une SPM. De plus, aux fins de l’établissement des valeurs normales conformément à l’alinéa 19b), l’ASFC ne tiendra pas compte du prix d’acquisition d’un intrant qui ne permet pas une comparaison utile, car il ne tient pas raisonnablement compte des coûts réels de cet intrant en raison d’une SPM.
[27] Le paragraphe 16(2.1) prévoit qu’aux fins de l’alinéa 16(2)c), une SPM peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays en particulier, selon ce qui convient, dans les circonstances.
[28] Afin de se faire une opinion quant à l’existence d’une SPM qui touche les marchandises en cause, l’ASFC doit déterminer qu’il y a une SPM et que celle-ci touche différemment les prix intérieurs et à l’exportation, empêchant ainsi une comparaison utile.
[29] Lorsque l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada en raison d’une SPM, le calcul de la valeur normale de ces marchandises se fera si possible en premier lieu selon l’article 19, ou sinon selon l’article 29 de la LMSI.
[30] De plus, les données utilisées pour établir les valeurs normales pourraient ne pas permettre une comparaison utile entre les marchandises en cause et la vente des marchandises en cause au Canada en raison de distorsions causées par l’existence d’une SPM. Par exemple, une SPM peut être constatée lorsque les éléments de preuve démontrent que le coût d’acquisition de l’intrant aux prix faussés en question représente une partie importante du coût de production des marchandises d’un exportateur ou d’un pays donné.
[31] Dans ces circonstances, pour ne pas tenir compte de certains prix d’acquisition calculés dans le coût de production, l’ASFC doit être d’avis que, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, il existe dans le pays d’exportation une SPM qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente de marchandises similaires de telle sorte que les valeurs normales ne peuvent être établies conformément à l’article 15 de la LMSI et, lorsqu’il s’agit d’établir une valeur normale conformément à l’article 19 de la LMSI, ladite SPM fausse les coûts des intrants utilisés dans la production des marchandises en cause vendues à l’importateur au Canada de façon à ne pas permettre une comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).
Analyse de la SPM
[32] Les principales conditions d’une SPM, fournies par les plaignantes, sont les suivantes :
- les prix plafonds des FTPP et des produits intrants fixés par le ministère qui faussent les prix sur le marché des FTPP;
- l’instabilité des conditions économiques en raison de l’hyperinflation et de la dépréciation monétaire;
- les importations de FTPP à bas prix faussent les prix des FTPP en Türkiye;
- les prix faussés des intrants de bobines laminées à chaud en raison d’importations commerciales déloyales.
[33] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR en SPM et à la DDR supplémentaire subséquente numéro 1Note de bas de page 15 du gouvernement de la Türkiye. De plus, Borusan a fourni des réponses à la DDR en dumping et à la DDR supplémentaire subséquente numéro 1Note de bas de page 16, qui comprenait des questions sur la SPM.
[34] L’ASFC a tenu compte des renseignements au dossier administratif concernant les allégations d’une situation particulière du marché en Türkiye. Plus précisément, l’ASFC a examiné les ventes intérieures de marchandises similaires en Türkiye par Borusan afin de déterminer si les ventes sont suffisantes pour effectuer une analyse de la SPM.
[35] En examinant les ventes intérieures déclarées par Borusan au cours de la PVE, il a été déterminé qu’une partie de ces opérations n’a pas eu lieu dans le cours ordinaire des affaires. Les ventes non réalisées dans le cours ordinaire des affaires ne permettent pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada; par conséquent, ces ventes ont été exclues de l’analyse de la SPM. Il a été déterminé que les ventes restantes de marchandises similaires faisaient partie du cours ordinaire des affaires, mais compte tenu du faible volume, il n’est pas possible de calculer si les prix ont été faussés sur le marché intérieur de la Türkiye et si ces prix potentiellement faussés ont été causés par les présumés facteurs de la SPM.
Résultats provisoires de l'enquête en SPM
[36] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a conclu que le faible volume des ventes intérieures pouvant être pris en compte pour une analyse de la SPM est insuffisant pour établir si des prix ont été faussés sur le marché intérieur de la Türkiye et si ces prix potentiellement faussés ont été causés par les présumés facteurs de la SPM. Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’est pas d’avis qu’une situation particulière du marché existe en ce qui concerne la vente de marchandises similaires en Türkiye par Borusan.
Résultats provisoires de l'enquête en dumping
Exportateurs coopératifs
[37] Pour les exportateurs/producteurs des pays visés qui avaient fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, les valeurs normales ont été estimées, soit d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices selon celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi. Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.
[38] Pour deux exportateurs, TAMSA et HSP, les coûts de production ont été estimés conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI pour tenir compte des matières premières achetées auprès des fournisseurs associés.
[39] Le tableau suivant résume l’estimation des marges de dumping des exportateurs coopératifs.
| Pays | Exportateur | Ventes intérieures de marchandises similaires | Valeurs normales (dispositions de la LMSI) |
Bénéfices (dispositions du RMSI) |
Marge de dumping (% du prix à l’exportation) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | TAMSA | Oui | 15 et 19b) | 11(1)(b)(ii) | 26,2 % |
| Philippines | HLD Clark | Non | 19b) et 29Note de bas de page 17 | S.o. | 5,3 % |
| Corée du Sud | HSP | Oui | 19b) | 11(1)b)(v) | 15,5 % |
| Türkiye | Borusan | Oui | 19b) | 11(1)b)(v) | 12,1 % |
| États-Unis d’Amérique | MTLP | Oui | 19b) | 11(1)b)(ii) | 14,7 % |
[40] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par HLD Clark et Borusan ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation des marchandises en cause ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, méthode décrite plus haut sous Prix à l'exportation.
[41] Les marchandises en cause exportées au Canada par TAMSA, HSP et MTLP comprenaient les ventes à des importateurs liés (c.-à-d. des personnes associées). Par conséquent, l’ASFC a appliqué un critère de fiabilité pour déterminer si les prix à l’exportation de chaque exportateur en vertu de l’article 24 étaient fiables, comme le prévoit la LMSI. Ce critère a été appliqué à chacun des trois exportateurs en comparant leurs prix à l’exportation estimatifs en vertu de l’article 24 avec leurs prix à l’exportation estimatifs en vertu de l’article 25. Les prix des articles 24 et 25 ont été calculés à l’aide des méthodes décrites à la section Prix à l'exportation. Les critères de fiabilité ont révélé que les prix à l’exportation des trois exportateurs étaient fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation des marchandises en cause exportées par TAMSA, HSP et MTLP ont tous été estimés à l’aide de la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI.
Tous les autres exportateurs : les Philippines
[42] Étant donné que TAMSA, HSP, Borusan et MTLP représentent 100 % des marchandises visées par la présente enquête qui ont été exportées au Canada en provenance de leurs pays respectifs pendant la PVE, un taux pour tous les autres droits pour les exportations d’autres exportateurs de ces pays n’a pas été requis. Cependant, un faible pourcentage des marchandises des Philippines a été exporté au Canada par des parties qui ne participent pas à l’enquête de l’ASFC.
[43] Pour décider d’une méthode d’estimation des valeurs normales et des prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs des Philippines, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les réponses des parties à la DDR en dumping ainsi que ses propres documents de déclaration douanière.
[44] L’ASFC a décidé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour tous les autres exportateurs des Philippines seraient estimés en fonction des renseignements fournis par l’exportateur aux Philippines qui fournirait une réponse essentiellement complète à la DDR. L’ASFC estime que ces renseignements sont plus pertinents que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête, puisqu’ils reflètent les pratiques commerciales véritables des exportateurs aux Philippines.
[45] L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer la marge de dumping. Cette méthode se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires des Philippines, et de façon générale, elle encourage les exportateurs à participer à l’enquête en dumping en s’assurant que ceux qui ont fourni les renseignements demandés obtiennent un résultat plus favorable que ceux qui ne l’ont pas fait.
[46] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs potentiels n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR en dumping, les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées des Philippines ont été estimées en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée de l’exportateur coopératif dans la PVE. L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.). Aucune anomalie n’a été relevée toutefois.
[47] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient la meilleure assise pour les prix à l’exportation estimatifs, puisqu’ils contenaient des données d’importation réelles.
Tous les exportateurs : le Mexique
[48] Tel qu’il a été mentionné plus haut, les exportations des marchandises en cause par TAMSA représentent 100 % du volume de marchandises en cause exportées au Canada depuis le Mexique dans la PVE. Par conséquent, il n’y a pas d’autres exportateurs ou marchandises pour lesquels l’ASFC doit estimer une marge de dumping. Étant donné que des droits provisoires seront imposés sur toutes les exportations de marchandises en cause en provenance du Mexique dédouanées par l’ASFC le 22 décembre 2025 ou après cette date, l’ASFC doit estimer un taux de droits provisoires pour toutes les marchandises exportées du Mexique par tout exportateur autre que TAMSA.
[49] Lors de l’établissement de la méthode d’estimation des taux de droits provisoires pour tous les autres exportateurs potentiels du Mexique, l’ASFC a tenu compte de tous les renseignements au dossier administratif. Les renseignements comprennent la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par l’ASFC au début de l’enquête, ses propres documents de déclaration en douane, et les réponses des parties à la DDR concernant le dumping.
[50] L’ASFC a décidé que les taux de droits provisoires pour tous les autres exportateurs du Mexique serait estimé en fonction des renseignements fournis par l’exportateur au Mexique qui fournirait une réponse essentiellement complète à la DDR. L’ASFC estime que ces renseignements sont plus pertinents que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête, puisqu’ils reflètent les pratiques commerciales véritables des exportateurs au Mexique.
[51] L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les taux de droits provisoires. Cette méthode se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires du Mexique, et de façon générale, elle encourage les exportateurs à participer à l’enquête en dumping en s’assurant que ceux qui ont fourni les renseignements demandés obtiennent un résultat plus favorable que ceux qui ne l’ont pas fait.
[52] D’après les faits connus, pour tous les autres exportateurs potentiels du Mexique, l’ASFC a estimé les taux de droits provisoires comme étant le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé dans la PVE pour une transaction donnée des exportateurs coopératifs. L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.). Aucune anomalie n’a été relevée toutefois.
[53] Selon les méthodes ci-dessus, les taux des droits provisoires pour tous les autres exportateurs potentiels du Mexique s’élève à 148,4 % du prix à l’exportation.
Sommaire des résultats provisoires : Dumping
[54] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :
| Pays d’origine ou d’exportation | Marge estimative de dumping (en % du prix à l’exportation) |
% estimatif du total des importations (en volume) |
|---|---|---|
| Mexique | 26,4 % | |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 26,2 % | 26,4 % |
| Philippines | 6,7 % | |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 5,3 % | 6,6 % |
| Tous les autres exportateurs | 38,6 % | 0,1 % |
| Corée du Sud | 3,1 % | |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 15,5 % | 3,1 % |
| Türkiye | 3,4 % | |
| Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,1 % | 3,4 % |
| États-Unis d’Amérique | 7,3 % | |
| Maverick Tube Corporation | 14,7 % | 7,3 % |
| Tous les autres pays | 53,1 % | |
| Total | 100 % |
Quantité négligeable
[55] En vertu de l’article 35 de la LMSI, l’ASFC doit mettre fin à une enquête avant de rendre une décision provisoire si la quantité de marchandises importées d’un pays donné s’avère négligeable.
[56] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit de la quantité de marchandises importées d’un pays donné si elle représente moins de 3 % de la quantité totale des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.
[57] Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, la quantité de marchandises dédouanées dépasse les 3 % pour chacun des pays visés; selon la définition ci-dessus, il s’ensuit qu’elle n’est négligeable ni pour le Mexique, ni pour les Philippines, ni pour la Corée du Sud, ni pour la Türkiye, ni pour les États-Unis d’Amérique.
Montant minimal
[58] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimale » se dit d’une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises.
[59] En l’espèce, les marges estimatives de dumping pour tous les exportateurs du Mexique, des Philippines, de la Corée du Sud, de la Türkiye et des États-Unis d’Amérique dépassent les 2 %. Elles ne sont donc pas minimales, et des droits antidumping provisoires seront imposés sur les marchandises de même description importées dans la période provisoire.
[60] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.
Décisions
[61] Le 22 décembre 2025, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines FTPP originaires ou exportées des pays et des exportateurs/producteurs visés.
Droits provisoires
[62] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer les droits provisoires sur toutes les importations sous-évaluées de certaines FTPP dédouanées par l’ASFC dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping de certaines FTPP menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
[63] Les importations de certaines FTPP originaires ou exportées des pays et des exportateurs/producteurs visés, dédouanées par l’ASFC à compter du 22 décembre 2025, seront frappées de droits provisoires équivalents à la somme de la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises par exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.
[64] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Ils peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui ne décrivent pas les marchandises correctement dans les documents d’importation s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont également assujetties à la Loi sur les douanes; le défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera l’application des dispositions de cette loi relatives aux intérêts.
Mesures à venir
Agence des services frontaliers du Canada
[65] L’ASFC va poursuivre son enquête en dumping de certaines FTPP, et rendre sa décision définitive d’ici le 23 mars 2026.
[66] Là où la marge de dumping d’un exportateur donné s’avérera minimale, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises de cet exportateur, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping, elle rendra une décision définitive.
Tribunal canadien du commerce extérieur
[67] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 21 avril 2026.
[68] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.
[69] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de certaines FTPP de même description que les marchandises visées par les conclusions du tribunal.
[70] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit établir si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[71] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.
Engagements
[72] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
[73] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Pour en savoir plus, voir le Mémorandum D14-1-9 : Renseignements ayant trait à l'acceptation, à l'exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC.
[74] Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception des projets d’engagements. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique aux coordonnées qui figurent ci-après dans la section « Renseignements ».
[75] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.
Publication
[76] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Communiquer avec nous
[77] Pour en savoir plus, prière d’écrire à l’adresse électronique indiquée ci-dessous :
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg
Annexe 1 : Sommaire des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires
Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les droits provisoires à payer par exportateur en conséquence de la décision susmentionnée. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 22 décembre 2025.
| Pays | Exportateur | Marge estimative de dumping (en % du prix à l’exportation) |
Taux de droits provisoires (en % du prix à l’exportation) |
|---|---|---|---|
| Mexique | Tubos de Acero de Mexico S.A. | 26,2 % | 26,4 % |
| Tous les autres exportateurs | N/A | 148,4 % | |
| Philippines | HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 5,3 % | 5,3 % |
| Tous les autres exportateurs | 38,6 % | 38,6 % | |
| Corée du Sud | Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 15,5 % | 15,5 % |
| Türkiye | Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 12,1 % | 12,1 % |
| États-Unis d’Amérique | Maverick Tube Corporation | 14,7 % | 14,7 % |
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