Énoncé des motifs — Ouverture de l’enquête : Tubage de puits de gaz ou de pétrole 6 (OCTG6 2026 IN)
De l’ouverture d’une enquête sur le présumé dumping de tubage de puits de gaz ou de pétrole et tubage de puits de type tube vert, en acier ordinaire ou en acier allié, soudés ou sans soudures, traités thermiquement ou non traités thermiquement, peu importe le fini, ayant un diamètre extérieur de 4 ½ po à 9 5/8 po (de 114,3 mm à 245,2 mm), respectant ou fournis pour respecter la spécification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou l’équivalent ou des normes exclusives améliorées, dans tous les grades, originaires ou exportés de la République d’Autriche.
Décision
Ottawa, le
Le 2 février 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur la menace de présumé dumping dommageable de tubage de puits de gaz ou de pétrole originaire ou exporté de la République d’Autriche.
Sur cette page
Résumé
[1] Le 27 novembre 2025, la plaignante, Tenaris Canada, a déposé une plainte auprès de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
[2] La plaignante allègue que les importations au Canada de tubage de puits de gaz ou de pétrole originaire ou exporté de la République d’Autriche et des États-Unis d’Amérique, et exportés ou produits par Welded Tube USA, Inc. (WT USA) ou pour son compte sont sous-évaluées et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[3] Le 18 décembre 2025, l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le 9 janvier 2026, elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de l’Autriche et des États-Unis d’Amérique (États-Unis).
[4] L’ASFC a analysé les renseignements présentés par la plaignante et a effectué des recherches pour obtenir d’autres renseignements.
[5] Les renseignements disponibles donnent une indication raisonnable que les marchandises susmentionnées en provenance de l’Autriche ont été sous-évaluées, ce qui menace de causer un dommage à la branche de production nationale de ces marchandises.
[6] Le 2 février 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert une enquête en dumping sur le tubage de puits de gaz ou de pétrole en provenance de l’Autriche.
[7] Le même jour, l’ASFC a informé la plaignante, Tenaris Canada, qu’aucune enquête n’avait été ouverte à l’égard des marchandises de WT USA, car les éléments de preuve n’ont pas démontré de façon raisonnable qu’une menace de dommage était nettement prévisible et imminente. Des renseignements concernant l’analyse de l’ASFC sur la menace de dommage de WT USA ont été fournis à Tenaris Canada.
Parties intéressées
Plaignante
[8] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :
Tenaris Canada
530, 8e avenue S.-O., local 400
Calgary (Alberta) T2P 3S8
Autres producteurs
Interpro Pipe & Steel Inc.Note de bas de page 1
Case postale 1670
100, rue Armour
Regina (Saskatchewan) S0G 5K0
Welded Tube of Canada Corporation (WTC)
111, rue Rayette
Concord (Ontario) L4K 2E9
[9] L’ASFC ne connaît aucun autre producteur de tubage de puits de gaz ou de pétrole au Canada.
Syndicats
[10] La section locale concernée pour Tenaris Canada est 9548 (Algoma). Les sections locales concernées du Syndicat des Métallos pour Interpro sont 5890 (Regina) et 6673 (Calgary). La section locale concernée du Syndicat des Métallos pour WTC est 8328 (Toronto). UNIFOR représente les personnes employées dans la production de tubage au sein des installations d’Interpro et de WTC au Canada; la section locale concernée d’UNIFOR étant UNIFOR 551 (Camrose, Alberta) pour Interpro et UNIFOR 199 (St. Catherines, Ontario) pour WTC. La section 805 (St. Albert, Alberta) du Syndicat des Métallos est un autre syndicat représentant les personnes employées dans la production de tubage pour InterproNote de bas de page 2.
Exportateurs
[11] L’ASFC a recensé un exportateur des marchandises en cause en provenance d’Autriche d’après ses propres documents d’importation ainsi que les renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous les exportateurs potentiels une demande de renseignements (DDR) en dumping.
Importateurs
[12] L’ASFC a recensé un importateur des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation ainsi que les renseignements contenus dans la plainte. Elle lui a adressé une DDR pour importateurs.
Les produits
Définition des produitsNote de bas de page 3
[13] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :
Tubage de puits de gaz ou de pétrole et tubage de puits de type tube vert, en acier ordinaire ou en acier allié, soudés ou sans soudures, traités thermiquement ou non traités thermiquement, peu importe le fini, ayant un diamètre extérieur de 4 ½ po à 9 5/8 po (de 114,3 mm à 245,2 mm), respectant ou fournis pour respecter la spécification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou l’équivalent ou des normes exclusives améliorées, dans tous les grades, originaires ou exportés de la République d’Autriche, mais excluant ce qui suit :
- tiges de forage;
- fractions de tubes;
- raccords non fixés;
- tuyau de raccordement;
- tubulure isolée et tubulure isolée par vide;
- tubage de puits en acier inoxydable contenant 10,5 % ou plus par poids de chrome.
PrécisionsNote de bas de page 4
[14] Pour une plus grande certitude, la définition du produit ne comprend pas la tubulure de puits de gaz et de pétrole, mais elle comprend le tubage de puits semi-fini, communément appelé « tubes verts » ou à l’occasion « tuyaux verts ». Ces tubes verts, comme on les appelle le plus souvent dans l’industrie des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), sont des tuyaux en traitement ou intermédiaires qui nécessitent un traitement supplémentaire, comme le filetage, l’essai ou le traitement thermique, avant de pouvoir être utilisés comme FTPP pour le gaz et le pétrole entièrement finis dans les applications d’utilisation finale. Cette définition de produit comprend un tubage de puits de type tube vert (c. à d. des tubes verts ayant les caractéristiques nécessaires et conçus pour se terminer dans un tubage de puits) et ne comprend pas une tubulure de type tube vert.
[15] Les tiges de forage sont elles aussi exclues de la définition du produit aux fins de la présente enquête. Elles consistent en des tubes lourds (généralement exempts de soudures) et à l’extrémité desquels sont fixés des joints très résistants, fabriqués selon la spécification 5DP ou 7-1 de l’American Petroleum Institute (API), et sont utilisés pour le forage de puits de pétrole et de gaz.
[16] Les fractions de tubes courts sont également exclus de la définition des produits aux fins de la présente enquête. Il s’agit essentiellement de FTPP de courte longueur utilisés pour l’espacement dans un train de tiges de forage, et sont exclus lorsque leur longueur est de 12 pieds ou moins (avec une tolérance de trois pouces), comme défini dans la norme 5CT de l’API.
[17] Les raccords non fixés ainsi que le matériel de couplage sont eux aussi exclus de la définition du produit aux fins de la présente enquête. Les raccords sont utilisés pour relier deux tuyaux, ce qui permet le passage d’hydrocarbures et d’autres liquides de production du réservoir vers la surface. Les raccords de caisson et de tubes sont offerts en divers formats, matériaux et modèles, et sont faits à partir de tuyaux de raccordement. Les tuyaux de raccordement sont semblables à d’autres FTPP, sauf que leur paroi est plus épaisse; ils sont utilisés pour fabriquer des tuyaux ou autres équipements flottants.
[18] la tubulure isolée et la tubulure isolée par vide sont également excluses de la définition du produit aux fins de la présente enquête. Il s’agit d’un sous-ensemble de FTPP servant à la récupération thermique de pétrole brut extrêmement visqueux. Ces tubulures sont également appelées « tubes isolés à injection de vapeur » et « produits de tubage de production pétrolière », lesquels comprennent les tubes à paroi double isolés ou non. Ils sont employés dans des puits d’injection de vapeur, aux fins de drainage par gravité/injection de vapeur, dans des sables bitumineux, et pour fins de stimulation cyclique par injection de vapeur, dans des champs de pétrole lourds.
[19] Enfin, les FTPP en acier inoxydable sont exclues de la définition du produit aux fins de la présente enquête.
Utilisation et caractéristiques du produitNote de bas de page 5
[20] Le tubage sert à empêcher l’effondrement des parois du puits, pendant comme après le forage. Il doit pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture à l’intérieur même du puits. En outre, leurs joints doivent être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetages suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées. Le filetage peut être effectué par le fabricant ou par une tierce partie spécialisée en la matière. Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tubé qui peut être foré à un moment donné et il est parfois nécessaire de poser plus d’un train de tubage concentriques dans certaines parties de la profondeur du puits.
[21] Le tubage de puits sans soudures traité thermiquement a besoin d’acier d’une chimie particulière et d’un traitement thermique soigné pour obtenir la combinaison nécessaire de propriétés mécaniques ou la résistance à la corrosion et la fissuration en milieu corrosif. Les caractéristiques requises pourraient inclure, par exemple, une résistance maximale (P110 et Q125), une résistance élevée avec faible ductilité (améliorations exclusives normalement de grades API) ou une résistance élevée combinée à la résistance à la corrosion et à la fissuration en milieu corrosif (p. ex. C110, T95 et améliorations exclusives).
[22] Un tube vert pour un grade de plus grande résistance peut avoir une chimie qui respecte un grade inférieur comme le H40 ou le J55 qui ne nécessite pas de traitement thermique et peut être testé et fileté pour respecter le grade inférieur.
[23] Il existe une vaste gamme d’améliorations exclusives possibles qui dépassent les exigences minimales de l’API, y compris les « sous grades » exclusifs. Des exemples de sous grades exclusifs incluent Improved Collapse (Tenaris Canada) (IC comme un IC P110) ou Improved Collapse and Yield (Tenaris Canada) (ICY comme ICY L80).
FabricationNote de bas de page 6
[24] Le tubage de puits peut être effectué par le processus de soudage par résistance électrique (ERW) ou le processus sans soudures. La plaignante, Tenaris Canada, utilise le processus ERW et le processus sans soudures à son usine de fabrication Algoma à Sault Ste. Marie (Ontario).
[25] Le processus de production sans soudures débute par l’achat de barres d’acier (aussi appelées billettes) qui sont importées de compagnies sœurs. La barre d’acier est coupée en une billette, puis chargée dans le four rotatif pour être chauffée et préparée pour le laminoir à chaud. Une fois que le laminoir à chaud a transformé la billette en tube, le tube entre dans un four de réchauffage, puis le calibreur/réducteur tireur produit les dimensions finales. Tout dépendant du grade souhaité, le processus suivant peut mettre en cause un traitement thermique. Les opérations de finition incluent un essai non destructif (END), une inspection électromagnétique (IEM), un essai hydraulique, une inspection des filets, un raccordement, un vernissage, un marquage et un chargement de wagon pour l’expédition.
[26] Tous les tubages de puits produits par Algoma sont des tubes verts avant d’être finis. Bien qu’Algoma ait ses propres capacités de traitement thermique, de raccordement et de filetage, certains de ses produits sont filetés, habituellement avec une connexion premium de tubage de puits (et raccord/protecteur appliqué), à l’installation d’Hydril en Alberta. Les produits qui sont filetés à l’installation d’Hydril sont déclarés comme des ventes par Algoma.
[27] Algoma produit présentement des tubages de puits sans soudures d’un diamètre allant de 4,5 po à 9,875 po pour les grades exclusifs et API, ainsi que des tubages de puits ERW d’un diamètre allant de 4,5 po à 12,75 po.
[28] Les tubages de puits ERW sont produits en refendant de l’acier laminé à chaud plat sous forme de bobine d’une épaisseur prédéterminée (bande à tubes) à la largeur adéquate requise pour produire le diamètre de tuyau souhaité. La bande à tubes traverse ensuite une série de galets formeurs qui la plient dans une forme tubulaire. Au fur et à mesure que les bords de la bande à tubes se réunissent sous pression dans les derniers galets formeurs, un courant électrique passe entre eux. La résistance au courant chauffe les bords de la bande à tubes à la température de soudage, et la soudure se forme au fur et à mesure que les deux bords sont pressés ensemble.
[29] Les tubes en acier sont formés par la méthode ERW ou la méthode sans soudures, puis coupés à la bonne longueur. Tout dépendant des spécifications de l’API requises, les tubages de puits peuvent aussi être traités thermiquement à ce stade. Le produit est ensuite envoyé à la ligne de finition où il est testé (END, IEM et essai hydraulique), biseauté et fileté aux deux extrémités. La tubulure peut subir un processus distinct de refoulement et de normalisation avant le filetage. Enfin, un raccord et un protecteur de raccord sont appliqués à une extrémité du tubage de puits, et un protecteur de filets est appliqué à l’autre extrémité avant l’expédition. Les opérations de finition incluent aussi le refroidissement, le redressement, l’inspection, l’essai, le revêtement ou le regroupement.
Classement des importations
[30] Les marchandises en cause s’importent généralement sous les numéros de classement tarifaire suivant :
- 7304.29.00.12
- 7304.29.00.13
- 7304.29.00.14
- 7304.29.00.15
- 7304.29.00.16
- 7304.29.00.17
- 7304.29.00.19
- 7304.29.00.22
- 7304.29.00.23
- 7304.29.00.24
- 7304.29.00.25
- 7304.29.00.26
- 7304.29.00.27
- 7304.29.00.29
- 7306.29.00.12
- 7306.29.00.13
- 7306.29.00.14
- 7306.29.00.15
- 7306.29.00.16
- 7306.29.00.17
- 7306.29.00.19
- 7306.29.00.22
- 7306.29.00.23
- 7306.29.00.24
- 7306.29.00.25
- 7306.29.00.26
- 7306.29.00.27
- 7306.29.00.29
[31] Ces numéros sont fournis à titre purement informatif; ils comprennent d’autres marchandises que celles en cause et, inversement, il se peut que des marchandises en cause soient importées sous d’autres numéros. Seule la définition des produits fait autorité concernant les marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 7
[32] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit :
[33] Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a l’habitude de considérer plusieurs facteurs, dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.
[34] La plaignante a indiqué que les tubages de puits de gaz ou de pétrole visés par la présente plainte constituent une seule catégorie de marchandises, qu’ils soient produits par la méthode sans soudures ou par soudage par résistance électrique (ERW). À l’appui, elle a donné comme exemple l’enquête sur les caissons sans soudure et les réexamens relatifs à l’expiration subséquentsNote de bas de page 8, dans le cadre desquels le TCCE a conclu que les marchandises similaires étaient des caissons de la même taille que les marchandises en cause. Le TCCE n’a pas élargi la portée des marchandises similaires au-delà de la portée des marchandises en cause pour inclure d’autres types de FTPP (p. ex., tubulures ou fractions de tubes) ou le tubage de plus grande taille (p. ex., dont le diamètre extérieur est de 16 po ou plus).
[35] La plaignante a confirmé que, compte tenu de son utilisation, des exigences techniques et de l’impossibilité de substitution, les tubulures ne sont pas considérées comme des marchandises similaires pour le tubage en cause dans le cadre de la plainteNote de bas de page 9.
[36] L’inclusion de tubes verts était justifiée par le fait qu’ils causent un dommage à l’industrie nationale de la même façon que le produit fini, selon les décisions antérieures du TCCE, qui confirment cette positionNote de bas de page 10.
[37] Pour les besoins de l’analyse, les marchandises similaires sont le tubage de puits de gaz ou de pétrole de production nationale, décrit dans la définition du produit.
[38] Après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents, tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.
Branche de production nationale
Producteurs nationaux
[39] D’après les renseignements présentés dans la plainte, la plaignante a répertorié trois producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada : Algoma Tubes, Interpro et Welded Tube of Canada (WTC). L’ASFC ne connaît aucun autre producteur de tubage de puits de gaz ou de pétrole au Canada.
Conditions d'ouverture
[40] Dans le paragraphe 31(2) de la LMSI, on peut lire que les conditions d’ouverture d’une enquête sont les suivantes :
- la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
- la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[41] Suivant le paragraphe 31(2.1) de la LMSI, un producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises, peut être exclu de la définition des « producteurs nationaux » aux fins de la détermination des conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2). De même, le paragraphe 31(3) stipule que ces producteurs peuvent également être exclus de la définition de « branche de production nationale » aux fins des conditions d’ouverture.
[42] Le paragraphe 31(4) fournit des directives pour déterminer si un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur aux fins des conditions d’ouverture. Il existe des critères fondés sur les notions de contrôle et de comportement relativement au producteur national et les deux doivent être remplis pour que ce dernier soit réputé lié à l’une ou l’autre des parties et ne soit pas pris en compte aux fins des conditions d’ouverture.
[43] Le critère relatif au contrôle énonce ce qui suit :
- directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,
- le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,
- le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers.
[44] Le critère relatif au comportement exige qu’il y ait des « motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié. »
[45] Le paragraphe 2 (1.3) de la LMSI précise en outre qu’une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.
[46] La plaignante a soutenu que WTC devrait être exclue de la branche de production nationale aux fins des conditions d’ouverture conformément au paragraphe 31(2) de la LMSI selon les conditions énoncées au paragraphe 31(4) de la même loi. Plus précisément, la plaignante a présenté des éléments de preuve démontrant que WT USA est une filiale à part entière de WTC, qui contrôle, en droit et dans les faits, cette entité. La plaignante a également observé que WTC se comporte différemment envers WT USA, en tant que producteur et exportateur de tubage de puits de gaz ou de pétrole liés, comparativement aux producteurs et aux exportateurs non liésNote de bas de page 11.
[47] Les exportations en cause de WT USA représentent une partie importante du présumé dumping visé par la plainte. Par conséquent, il était raisonnable pour la présidente d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 31(2.1). Cela correspond à l’approche adoptée dans l’enquête récente sur les fournitures tubulaires pour puits de pétrole 5Note de bas de page 12. Par conséquent, aux fins des conditions d’ouverture, WTC est exclu de la définition de « producteur national », conformément aux dispositions de la LMSI susmentionnées.
[48] Puisqu’il n’y a qu’un seul autre producteur de marchandises similaires au Canada, Interpro, les renseignements au dossier confirment que la plaignante satisfait aux exigences relatives aux conditions d’ouverture aux termes des alinéas 31(2)a) et 31(2)b) de la LMSINote de bas de page 13.
Marché canadien
[49] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des renseignements sur les ventes provenant de la production nationale. Par conséquent, les éléments suivants traitent des importations de marchandises correspondant à la description des marchandises en cause.
[50] La plaignante, s’appuyant sur des données de Statistique Canada et d’Affaires mondiales Canada, a estimé la valeur totale des importations des marchandises en cause et de marchandises de même définition, de tous les autres pays, du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2025Note de bas de page 14.
[51] L’ASFC a effectué son propre examen indépendant des importations de certains tubages de puits de gaz ou de pétrole en cherchant, dans le Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) amélioré et le Système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA), les numéros tarifaires sous lesquels les marchandises en cause sont importées des pays visés et des exportateurs/producteurs et de tous les autres pays. Elle a aussi examiné les données du Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) pour y corriger les erreurs et éliminer les importations de marchandises non en cause.
[52] L’ASFC a préparé les tableaux suivants pour montrer les importations estimatives de certains tubages de puits de gaz ou de pétrole au Canada du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2025. Les volumes sont exprimés en tonnes métriques (t) et les valeurs en dollars canadiens ($ CA)Note de bas de page 15.
| Pays | 2022 | 2023 | 2024 | T1-T3 2025 |
PVE T4-2024 - T3-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchandises en cause | Autriche | 17 % | 20 % | 11 % | 11 % | 11 % |
| Pays non visés | États-Unis | 25 % | 37 % | 40 % | 42 % | 44 % |
| Mexique | 7 % | 11 % | 28 % | 30 % | 28 % | |
| Chine | 32 % | 17 % | 7 % | 3 % | 4 % | |
| Autres pays | 18 % | 15 % | 14 % | 14 % | 14 % | |
| Volume total des importations | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Pays | 2022 | 2023 | 2024 | T1-T3 2025 |
PVE T4-2024 - T3-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchandises en cause | Autriche | 20 % | 28 % | 14 % | 13 % | 13 % |
| Pays non visés | États-Unis | 22 % | 24 % | 32 % | 33 % | 35 % |
| Mexique | 10 % | 14 % | 36 % | 39 % | 37 % | |
| Chine | 29 % | 17 % | 8 % | 3 % | 4 % | |
| Autres pays | 20 % | 16 % | 11 % | 11 % | 11 % | |
| Volume total des importations | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
[53] Les données sur les importations produites par l’ASFC montrent des tendances comparables à celles fournies par la plaignante en termes de quantité et de part relative des importations des marchandises en cause par rapport aux autres pays.
[54] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser les renseignements sur le volume des importations dans la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, dans le cadre de la phase préliminaire de l’enquête en dumping, et elle affinera ces estimations.
Preuves de dumping
[55] La plaignante allègue qu’il y a eu dumping des marchandises en cause, et que ce dumping menace de causer un dommage sensible à la branche de production de tubage de puits de gaz ou de pétrole au Canada.
Valeur normale
Estimations de la valeur normale par les plaignants
[56] Les allégations de dumping de la plaignante reposent sur une comparaison entre leurs valeurs normales estimées pour les marchandises présumées sous-évaluées et leurs prix à l’exportation estimés.
Article 15
[57] La plaignante a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de trouver des prix sur le marché intérieur pour des marchandises similaires vendues en Autriche, car la consommation de tubage est minime au pays, et la production de pétrole est très faibleNote de bas de page 17.
Article 19
[58] En l’absence de renseignements utiles pour établir les valeurs normales en vertu de l’article 15, la plaignante a estimé les valeurs normales en Autriche selon la méthode de coût reconstitué prévue au paragraphe 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente; et d’un autre pour les bénéfices.Note de bas de page 18 Les coûts sont fondés sur une filiale, Tenaris Dalmine (Italie), à partir des coûts de production moyens pour la période allant de juillet 2024 à juin 2025Note de bas de page 19.
[59] Tenaris a fourni des coûts reconstitués pour huit produits de tubage sans soudures. Le calcul final des marges de dumping était fondé sur cinq produitsNote de bas de page 20.
Coûts de production
[60] Aux fins de l’estimation du coût des matières premières (billette d’acier), la plaignante a utilisé les coûts matières et de transformation (non liés à la main-d’œuvre) du producteur italien et de la filiale, Tenaris Dalmine.
[61] La plaignante a expliqué que la structure de coûts pour le tubage sans soudures de Tenaris Dalmine est considérée comme reflétant celle d’autres marchés concurrentiels, est basée en Europe et partage bon nombre des mêmes caractéristiques et coûts que le producteur, Voestalpine (Voest), en Autriche. Par conséquent, les coûts de Tenaris Dalmine, y compris les matières, l’énergie et les frais généraux, ont servi à estimer les coûts de VoestNote de bas de page 21.
[62] La plaignante a été en mesure d’ajuster ses coûts afin de tenir compte du niveau estimé plus élevé des coûts de main-d’œuvre en Autriche comparativement à l’ItalieNote de bas de page 22.
[63] La plaignante a expliqué qu’en tant que producteur intégré, les coûts de production de Tenaris Dalmine représentent le coût réel de fabrication de barre d’acier coupée en billette et percée par un mandrin. Étant donné que Voest est un producteur intégré qui fabrique ses propres billettesNote de bas de page 23, le coût des billettes de Voest est probablement lié au coût de production de la même façon que l’est celui de Tenaris DalmineNote de bas de page 24.
[64] Étant donné que les coûts standards de Tenaris Dalmine ne tiennent pas compte des frais généraux liés à l’entretien annuel régulier (suivi effectué séparément), la plaignante a prévu un léger rajustement à la hausse dans ses estimations de coûts afin de ne pas les sous-estimerNote de bas de page 25.
[65] Tenaris a également alloué un montant pour la récupération des déchets, qui varie selon la qualité du produit finalNote de bas de page 26.
[66] La plaignante a soutenu que les frais de main-d’œuvre en Autriche sont plus élevés que ceux en ItalieNote de bas de page 27. Elle a cité des renseignements de l’Union européenne, indiquant que le coût horaire moyen de la main-d’œuvre dans le secteur de la fabrication en Autriche était plus élevé que celui en ItalieNote de bas de page 28. Par conséquent, une prime de main-d’œuvre autrichienne a été ajoutée aux frais de main-d’œuvre de Tenaris Dalmine pour établir les frais de main-d’œuvre de VoestNote de bas de page 29.
[67] La plaignante a aussi ajouté une estimation des frais de main-d’œuvre qu’engagerait VoestNote de bas de page 30.
FFAFV et profit
[68] La plaignante a estimé les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV) en se fondant sur les états financiers publics les plus récents de VoestNote de bas de page 31. Une feuille de calcul détaillée sur la façon dont elle a obtenu ce chiffre a été fournie avec les feuilles de calcul de la valeur normale et des coûts reconstituésNote de bas de page 32. Le ratio des coûts de Voest s’élevait à 13 %.
[69] La plaignante a présenté de vastes observations justifiant pourquoi il ne serait pas approprié d’utiliser les états financiers de Voest pour estimer le montant pour les bénéfices. La plaignante a plutôt choisi d’utiliser les états financiers publics de deux autres producteurs européens de tubage sans soudures, Benteler et VallourecNote de bas de page 33. Le montant pour les bénéfices de Benteler était de 6,7 %, et celui de Vallourec de 18 %. La plaignante a fait une moyenne simple pour obtenir un résultat de 12,4 % comme estimation des bénéfices de Voest.
Estimations de la valeur normale par l’ASFC
Article 19
[70] En l’absence de prix sur le marché intérieur de l’Autriche, l’ASFC a accepté l’approche de la plaignante pour estimer les valeurs normales en Autriche, selon la méthode de coût reconstitué prévue au paragraphe 19b) de la LMSI, à partir de la somme du coût de production des marchandises en cause; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente; et d’un autre pour les bénéfices.
Coûts de production
[71] L’ASFC a généralement accepté les estimations des coûts de l’acier et de la transformation de la plaignante, avec quelques modifications mineures.
[72] L’ASFC a été en mesure de vérifier que l’estimation des coûts de l’acier (p. ex., barre d’acier) était raisonnable. On a fait mention des coûts de Dalmine à l’appui de l’estimationNote de bas de page 34. L’ASFC a légèrement réduit les coûts, y compris le calcul de la perte de rendement, en se fondant sur son analyse des renseignementsNote de bas de page 35.
[73] Compte tenu de la nature ancienne des données utilisées par la plaignante pour estimer les différences entre l’Autriche et l’Italie en matière de main-d’œuvre, l’ASFC a cité deux sources pour son facteur de rectification des frais de main-d’œuvre, dont une dérivée de 2025Note de bas de page 36. Le résultat a fait en sorte que le facteur de main-d’œuvre a été revu à la baisse. L’ASFC a également réduit l’estimation du montant additionnel des frais de main-d’œuvre que la plaignante avait prévu.
FFAFV et profit
[74] L’ASFC n’a apporté aucune rectification à l’estimation par la plaignante de 13 % des coûts pour les FFAFV, puisqu’elle était jugée raisonnable et bien étayée.
[75] La plaignante a déclaré, en ce qui concerne le calcul d’un montant pour les bénéfices, qu’en aucun cas la loi ne permet de se fier à un montant pour les bénéfices fondé sur les ventes à l’exportationNote de bas de page 37.
[76] Toutefois, l’ASFC a noté que chacun des deux états financiers cités par la plaignante comprend également les exportations et les ventes effectuées par des filiales étrangères, y compris les ventes de FTPP.
[77] Benteler, par exemple, a réalisé un volume substantiel de ventes aux États-UnisNote de bas de page 38. Benteler a également signalé un mélange de produits soudés ou sans soudures, et n’est donc pas seulement un producteur de tubes sans soudures. Le rapport fourni est également un peu ancien, se terminant le 31 décembre 2024. Néanmoins, le montant pour les bénéfices tiré du rapport financier de Benteler n’était pas déraisonnablement élevé.
[78] La majorité des recettes présentées dans le rapport de Vallourec provenaient de FTPPNote de bas de page 39, dont près de la moitié des recettes totales de tubes proviennent de l’Amérique du NordNote de bas de page 40, en grande partie des États-Unis, selon VallourecNote de bas de page 41. Une partie des revenus totaux de FTPP est même générée en Chine, où Vallourec a une filiale de FTPPNote de bas de page 42.
[79] Par conséquent, les renseignements utilisés par la plaignante comprennent également les bénéfices provenant des ventes réalisées à l’extérieur de l’Europe et sont largement consolidés, dans une mesure telle qu’il n’est pas possible de séparer les données pour qu’elles soient plus étroitement alignées sur les ventes de FTPP en Europe.
[80] À ce titre, l’ASFC a utilisé les renseignements les plus récents sur les états financiers pour l’exercice complet figurant au dossier, pour la division de l’ingénierie des métaux de Voestalpine, qui comprend les fournitures tubulairesNote de bas de page 43.
[81] Il est préférable d’utiliser les renseignements de l’exportateur réel malgré les défauts énoncés, comme il est indiqué ci-dessus, quelle que soit la source. L’utilisation des résultats financiers de l’entreprise est conforme à l’approche de l’ASFC dans la dernière enquête concernant les FTPP en provenance de l’Autriche, où les montants des bénéfices ont été déterminés conformément à une prescription ministérielleNote de bas de page 44.
[82] Le montant pour les bénéfices résultants pour Voest aux fins de l’estimation des valeurs normales était de 5,22 %.
Prix à l'exportation
Estimations de la valeur normale par les plaignants
[83] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.
[84] La plaignante a déclaré que les données sur les importations de Statistique Canada ne sont pas suffisamment détaillées pour faire la distinction entre les différents produits de tubage de VoestNote de bas de page 45.
[85] La plaignante a fait valoir que les meilleurs renseignements disponibles concernant les prix à l’exportation des marchandises en cause vendues par Voest au Canada pendant la PVENote de bas de page 46 proviennent des allégations propres au compte de Tenaris Canada de ventes perdues au profit de produits Voest. Tenaris Canada a cité des renseignements commerciaux concernant des devis qu’elle a fournis aux acheteurs pour des demandes spécifiques de tubage sans soudures pour lesquelles Tenaris Canada a appris par la suite que l’acheteur aurait choisi d’acheter un produit Voest à la place. Tenaris Canada a indiqué qu’elle disposait de renseignements commerciaux quant au montant d’écart entre les prix de Voest et ceux de Tenaris Canada. Ces allégations propres au compte sont énoncées dans la plainteNote de bas de page 47.
[86] La plaignante estime les prix à l’exportation autrichiens en se fondant sur un prix observé sur le marché canadien avec lequel elle estime être en concurrence, puis en déduisant la marge du distributeur, le fret intraeuropéen, le fret maritime de l’Italie à Thunder Bay et le fret au Canada de Thunder Bay à EdmontonNote de bas de page 48.
[87] La plaignante a cité des éléments de preuve au dossier à l’appui de son estimation des marges du distributeur et des frais de livraisonNote de bas de page 49.
Estimation des prix à l’exportation par l’ASFC
[88] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux renseignements du SGER amélioré couvrant la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Elle a examiné les données douanières relatives à des marchandises importées sous les mêmes numéros tarifaires que les marchandises en cause.
[89] Pour toutes les marchandises en cause, l’ASFC a estimé les prix à l’exportation conformément à l’article 24 de la LMSI en fonction des données disponibles sur les importations. Les données descriptives actuellement disponibles dans le SGER amélioré ont fourni suffisamment de détails pour permettre à l’ASFC de calculer les prix à l’exportation à un niveau de produit plus granulaire que ceux à la disposition de la plaignante, qui travaillait uniquement avec des codes de classement harmonisés.
Marges estimatives de dumping
[90] En vue de déterminer s’il y avait lieu d’ouvrir une enquête, l’ASFC a estimé la marge de dumping en utilisant des valeurs normales calculées selon le paragraphe 19b) de la LMSI, pour les importations des marchandises en cause de l’Autriche, comme expliqué ci-dessus.
[91] Ensuite, l’ASFC a estimé la marge de dumping des marchandises en cause de l’Autriche en comparant les valeurs normales estimées selon le paragraphe 19b) avec les prix à l’exportation estimatifs pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Elle conclut que les marchandises en cause en provenance de l’Autriche étaient sous-évaluées par une marge d’environ 9,0 % du prix à l’exportation en moyenne.
Preuves de menace de dommage
[92] La plaignante a allégué qu’il y a eu dumping des marchandises en cause, et que ce dumping menace de causer un dommage sensible à la branche de production de tubage de puits de gaz ou de pétrole au Canada. Dans la plainte, il n’est pas indiqué que le dommage important est déjà survenu, mais seulement que, si la situation actuelle perdure, ce sera le casNote de bas de page 50.
[93] Il n’y a pas de délai prévu par la loi pour évaluer la menace de dommage. Le TCCE a fourni ses propres lignes directrices pour évaluer la menace de dommage lors de cas antérieurs, comme suit :
[94] La plaignante recommande de ne pas se limiter à examiner seulement ce qui s’est produit sur le marché récemment, mais de se tourner vers les répercussions futures, en mentionnant que :
[95] L’ASFC note que la menace de dommage est définie comme telle dans la LMSI :
[96] Pour que les circonstances soient « nettement prévues et imminentes », il faut que des éléments de preuve fiables établissent un lien de cause à effet entre le dumping et le dommage futur, de sorte qu’il y ait une indication raisonnable que cela se produira. Par conséquent, les renseignements sur lesquels on se fie ne peuvent pas reposer principalement sur des suppositions de ce qui pourrait se produire. Les mots « nettement prévues et imminentes » revêtent un sens important à cet égard.
[97] À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni des allégations propres à son compte qui, selon elle, fournissent des éléments de preuve :
- perte de ventes;
- gâchage des prix;
- perte de recettes;
- volumes perdus;
- pression à la baisse sur les prixNote de bas de page 54.
[98] Au-delà des allégations propres au compte, la plaignante a formulé un certain nombre d’arguments clés concernant la menace de dommage, qui sont répétés tout au long de la plainte. L’ASFC a regroupé ces éléments en thèmes généraux, et présente un aperçu de l’analyse ci-dessous. Ces allégations de menace de dommage peuvent être résumées comme suit :
- les importations en cause gâchent les prix au Canada;
- le volume des importations en cause est de plus en plus détourné des États-Unis vers le Canada;
- les importations en cause menacent la part de marché de Tenaris;
- les importations en cause menacent la rentabilité, le développement et les investissements de Tenaris.
Gâchage
[99] Tenaris a indiqué que les prix des marchandises en cause en provenance de l’Autriche ont chuté rapidement depuis 2024, et qu’il existe une menace importante d’autres baisses de prixNote de bas de page 55.
[100] La plaignante a fait valoir que les marchandises présumées sous-évaluées ont gâché les prix des marchandises similaires, ce qui a entraîné une perte de ventes et de recettes pour la branche de production nationale. À l’appui de cette allégation, la plaignante a fourni une analyse du prix unitaire moyen au cours de la période allant de 2023 au T3 de 2025, tout en reconnaissant les défis liés aux analyses globales en raison des variations de l’assortiment de produits dans les FTPP (p. ex., grades, diamètres, finitions, etc.)Note de bas de page 56.
[101] Tenaris a déclaré, en ce qui concerne l’Autriche, que les prix à l’importation diminuent, et ce, plus rapidement que le reste du marché, y compris les prix de vente intérieurs de Tenaris Canada et les prix du marché en généralNote de bas de page 57.
[102] Une analyse supplémentaire présentée par la plaignante met l’accent sur la baisse apparente du prix moyen de tubage sans soudures en provenance de l’Autriche.
| MoisNote de bas de page 58 | Tubage de l’Autriche, de 4,5 à 7 poucesNote de bas de page 59 |
|---|---|
| Juin 2024 | 3 234 $ |
| Août 2024 | 3 303 $ |
| Septembre 2024 | 3 002 $ |
| Novembre 2024 | 3 001 $ |
| Décembre 2024 | 2 812 $ |
| Avril 2025 | 2 728 $ |
| Mai 2025 | 2 703 $ |
| Juin 2025 | 2 474 $ |
| Juillet 2025 | 2 924 $ |
| Août 2025 | 2 871 $ |
| Septembre 2025 | 2 824 $ |
| Octobre 2025 | 2 704 $ |
| Diminution au cours de la période | -530 $ |
[103] La plaignante a résumé le gâchage de Voest en expliquant que :
[104] La plaignante a également cité des statistiques accessibles au public pour souligner la baisse des prix de l’Autriche par rapport à d’autres sources d’exportation.
| Source | 2023 | 2024 | 2025 (de janvier à septembre) |
|---|---|---|---|
| Autriche | 3 785,66 | 3 100,67 | 2 747,93 |
| Chine | 2 833,14 | 2 632,12 | 2 492,75 |
| Mexique | 3 432,97 | 3 213,08 | 3 118,08 |
| États-Unis | 2 788,37 | 3 000,65 | 3 236,92 |
| Source | 2024 | 2025 (de janvier à septembre) |
|---|---|---|
| Autriche | -18 % | -11 % |
| Chine | -7 % | -5 % |
| Mexique | -6 % | -3 % |
| États-Unis | 8 % | 8 % |
[105] Bien que la baisse ait été plus importante en Autriche qu’en Chine, elle est encore bien supérieure à ces prix, et la Chine a très peu de présence sur le marché canadien de FTPP. De plus, les prix mexicains n’ont pas de lien de dépendanceNote de bas de page 63 et les changements dans l’assortiment des produits peuvent expliquer certaines des fluctuations des prix des États-Unis et de l’Autriche. La plaignante a admis que les données ne permettaient pas d’isoler l’assortiment de produitsNote de bas de page 64.
[106] La plaignante a présenté de nombreux autres arguments concernant la baisse des prix autrichiens par rapport à d’autres sources, en citant des données qui étaient largement redondantes par rapport à l’information ci-dessusNote de bas de page 65.
[107] L’analyse par l’ASFC des prix de vente des marchandises en provenance de l’Autriche état plus nuancée et a permis de déterminer les cas où l’assortiment de produits a changé au fil du temps, ce qui a expliqué les différences observées quant aux variations globales de prix. Ces renseignements ne peuvent pas être divulgués en raison de la nature protégée des données.
[108] D’après les estimations et l’analyse des prix de vente de l’ASFC, celle-ci conclut que les données fournissent une indication raisonnable que les marchandises en cause présumées sous-évaluées présentent une menace de dommage à la branche de production nationale par la sous-cotation des prix.
Augmentation probable du volume de détournements des États-Unis
[109] Le 12 mars 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 (« article 232 ») des États-Unis, qui autorise le président des États-Unis à restreindre les importations pour des motifs de sécurité nationaleNote de bas de page 66. Cette mesure a initialement imposé des droits de douane mondiaux de 25 % sur l’acier et l’aluminium. Le 4 juin 2025, les droits de douane sur l’acier et l’aluminium ont augmenté à 50 %.
[110] La plaignante a fréquemment fait référence à l’imposition de ces droits, qui ont eu un effet de détournement évident sur les marchandises en cause.
[111] La plaignante a cité des décisions récentes du TCCE à l’appui de cette position, comme quoi :
[112] Ces commentaires ont été formulés dans la décision provisoire concernant le dommage sur les feuillards de cerclage en acier en juillet 2025. Peu de temps après, le Canada a imposé son propre contingent tarifaireNote de bas de page 68, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes.
[113] Par conséquent, bien qu’une partie importante de la plainte porte sur le détournement de marchandises en raison des droits de douane américainsNote de bas de page 69, il convient de mettre en contexte l’imposition du contingent tarifaire à l’égard de l’Autriche.
[114] L’Autriche est inscrite sur la liste des pays visés par l’Accord de libre-échange, qui exclut les partenaires de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)Note de bas de page 70.
[115] Selon le décret initial, il y avait une période transitoire du 1er août au 25 septembre 2025. Il s’agit de la période « T1 ». Cette limite pour les importations de FTPP était de 8 042 t. Le Décret stipule qu’aucune surtaxe n’est payable si ce contingent n’est pas dépassé. L’utilisation du contingent est mise à jour régulièrement par l’intermédiaire d’Affaires mondiales CanadaNote de bas de page 71.
[116] Pour la limite de la période T1 de 8 042 t, 3 590 t ont été comptabilisées pour l’Autriche, ce qui équivaut à seulement 44,64 % du contingent. Ces résultats vont à l’encontre de la supposition selon laquelle le contingent pourrait être dépassé.
[117] Cela a également été reflété dans la période T2, où le contingent était de 13 068 t et s’étendait du 26 septembre au 25 décembre 2025Note de bas de page 72. Au cours de cette période, l’Autriche n’a utilisé que 44 % du contingent de FTPP, soit 5 741 t. Le volume maximal que le pays aurait pu exporter au cours de ce trimestre était de 11 238 t, soit 86 % de 13 068 t. Les autres pays comptaient pour plus de 47 % du contingent.
[118] Le 26 novembre 2025, le Canada a annoncé une réduction du contingent, passant de 100 % des niveaux de 2024 à 75 % des niveaux de 2024. Cela signifie que, au T3, la limite trimestrielle des FTPP passerait de 13 068 t à 9 801 tNote de bas de page 73. Le maximum pour un seul pays sera revu à la baisse, à 8 429 tNote de bas de page 74.
[119] La période actuelle du T3 se termine le 25 mars 2026. En date du 15 janvier 2026, 23 % du contingent a été utilisé, dont aucune part par l’AutricheNote de bas de page 75.
[120] La plaignante a également fourni des données mentionnant la part des exportations de l’Autriche vers d’autres pays, démontrant que le Canada était la troisième destination d’exportation la plus importante pour les FTPP en 2024, derrière les États-Unis et l’Arabie saouditeNote de bas de page 76. Bien qu’il soit indiqué dans la plainte que les volumes à destination de l’Arabie saoudite étaient anormaux en raison d’un projet en particulier en 2024, les données historiques de Comtrade ont démontré que l’Autriche a expédié des quantités encore plus importantes que ce qui avait été rapporté en 2024, et ce depuis 2013-2014Note de bas de page 77.
[121] D’après les estimations et l’analyse des volumes d’importation de l’ASFC, celle-ci conclut qu’une augmentation du volume des marchandises en cause est peu probable, en grande partie en raison du contingent tarifaire.
Part de marché
[122] La plaignante a allégué que le dumping dommageable, en particulier de l’Autriche, était une stratégie de prix extrêmement audacieuse visant à gagner des parts de marché à long termeNote de bas de page 78. Dans la plainte, il était également présumé que le Canada est le plus grand marché accessible pour le tubage de puits de gaz ou de pétrole, et Voest a cherché à gagner des parts de marché et à prendre des ventes en utilisant des prix déloyauxNote de bas de page 79.
[123] Cependant, l’analyse du marché canadien par la plaignante reflète que l’Autriche a une présence réduite au T3 de 2025, ce qui représente moins de la moitié de la part de marché qu’elle avait en 2023. De son côté, Tenaris a augmenté sa part de marché au cours de la même périodeNote de bas de page 80. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres relatifs à la part de marché ne peuvent pas être divulgués.
[124] Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas une menace de tonnage accru de la part de l’Autriche, même avant l’entrée en vigueur du contingent tarifaire.
[125] La plaignante a également fourni des projections du forage de puits de pétrole au Canada afin d’appuyer sa position selon laquelle le Canada demeurera une destination d’exportation importante, entraînant une plus grande perte de part de marché. Cependant, la position était principalement fondée sur des renseignements dépassésNote de bas de page 81.
[126] Des renseignements plus récents, par exemple, ont indiqué que le forage des champs de pétrole a ralenti, car les prix du pétrole ont baissé et devraient continuer à le faire en 2026Note de bas de page 82.
[127] Dans d’autres projections, il était indiqué que le prix du pétrole brut nord-américain de référence, connu sous le nom de West Texas Intermediate (WTI), est actuellement inférieur à 60 $ US, et que l’Energy Information Administration des États-Unis prévoit que les prix baisseront pour atteindre une moyenne de 55 $ US en 2026. Les prévisions varient, mais d’autres voient les prix encore plus bas en 2027Note de bas de page 83.
[128] À titre de comparaison, le prix d’un baril de pétrole WTI a atteint 116 $ US en 2022, avec une moyenne annuelle de 95 $ USNote de bas de page 84. Par conséquent, la demande et les prix de FTPP étaient plus élevés à ce moment-là.
[129] D’après ses estimations et son analyse du marché canadien, l’ASFC conclut que, même si une augmentation de la part de marché est peu probable, une présence continue de tubage de puits de gaz ou de pétrole de l’Autriche sur le marché est probable, ce qui indique raisonnablement que les marchandises en cause présumées sous-évaluées présentent une menace de dommage à la branche de production nationale par la perte de part du marché.
Effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité
[130] La plaignante a fait valoir que des facteurs comme le gâchage des prix, la suppressionNote de bas de page 85 et l’augmentation des importations par détournement des États-UnisNote de bas de page 86 font en sorte que les marchandises risquent d’avoir une incidence négative sur le rendement financier et la rentabilité de la plaignante.
[131] La plaignante a présenté de nombreux arguments selon lesquels le marché s’est transformé en guerre de prix, qui a entraîné une spirale de prix. Les marchandises sous-évaluées en provenance de l’Autriche ont été l’une des principales causes de cette spiraleNote de bas de page 87. Les éléments de preuve fournis dans la plainte ont démontré peu de changements dans le rendement financier au cours des cinq trimestres allant du T4 de 2024 au T3 de 2025, bien que ce rendement soit nettement inférieur à celui de 2022 et de 2023Note de bas de page 88.
[132] D’après les renseignements présentés dans la plainte et dans l’analyse de l’ASFC, celle-ci conclut qu’il existe une indication raisonnable que les marchandises en cause présumées sous-évaluées présentent une menace de dommage à la branche de production nationale par la détérioration du rendement financier.
Incidence négative sur le développement et les investissements existants
[133] La plaignante a fait valoir que ses investissements sont menacés par des importations à prix déloyaux en provenance de l’Autriche. Elle a donné plusieurs exemples d’investissements prévus, qui, selon elle, dépendent d’un environnement concurrentiel équitable pour le tubage au CanadaNote de bas de page 89.
[134] De nombreux exemples de ces investissements ont été décrits en détail dans la plainte, et peuvent être classés comme étant des investissements visant à améliorer la capacité, l’efficacité et la gamme de produits; ou comme visant à améliorer l’infrastructureNote de bas de page 90.
[135] Tenaris a fourni des chiffres élevés sur les investissements prévus, divisés entre la production de tubage sans soudures et ERW au CanadaNote de bas de page 91.
[136] D’après les renseignements présentés dans la plainte et dans l’analyse de l’ASFC, celle-ci conclut qu’il existe une indication raisonnable que les marchandises en cause présumées sous-évaluées présentent une menace de dommage à la branche de production nationale par un rendement sur investissement réduit, notamment les investissements récents dans la production de marchandises de grade T95.
Conclusion quant à la menace de dommage
[137] Dans l’ensemble, à la lumière des renseignements contenus dans la plainte et des autres renseignements tirés de ses propres recherches, l’ASFC juge que la preuve donne une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause de l’Autriche menace de causer un dommage à la branche de production de tubage de puits de gaz ou de pétrole au Canada, lequel s’est manifesté comme suit :
- gâchage des prix;
- perte de ventes et recul de la part de marché;
- effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité;
- incidence négative sur le développement et les investissements existants.
[138] La norme en matière de menace de dommage en vertu de la LMSI est que les circonstances doivent être nettement prévues et imminentesNote de bas de page 92. La menace de dommage à l’égard des marchandises en cause provenant de l’Autriche repose en grande partie sur la production prévue de tubages sans soudures de grade T95 au Canada, qui n’ont pas été produits au Canada pendant la période visée par l’analyse. Tenaris a fourni des preuves crédibles selon lesquelles la production d’un T95 exclusif au Canada est imminenteNote de bas de page 93.
Lien de causalité entre le dumping et la menace de dommage
[139] L’ASFC conclut que la plaignante a établi un lien suffisant entre la menace de dommage et le dumping présumé.
[140] En résumé, l’ASFC est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte donnent une indication raisonnable que le présumé dumping de l’Autriche menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
Portée de l'enquête
[141] L’ASFC enquête pour établir si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping.
[142] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2025, étaient sous‑évaluées. Ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.
[143] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.
Mesures à venir
[144] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les preuves donnent une indication raisonnable que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête; et, si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.
[145] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que l’enquête préliminaire de l’ASFC conclut effectivement à un dumping, celle-ci rendra une décision provisoire en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert son enquête, soit d’ici le 4 mai 2026. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.
[146] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays donné est négligeable, les enquêtes prendront fin relativement aux marchandises de ce pays.
[147] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour de la décision provisoire de dumping, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping.
[148] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, elle continuera d’enquêter pour en arriver à une décision définitive dans les 90 jours après la décision provisoire.
[149] Après la décision provisoire, si son enquête révèle que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping les marchandises de cet exportateur.
[150] Advenant une décision définitive de dumping, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après la décision provisoire de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles cette décision définitive s’applique.
[151] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[152] Lorsque le TCCE mène une enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.
[153] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.
Engagements
[154] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
[155] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique à l’adresse électronique figurant ci-après sous « Communiquer avec nous ».
[156] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.
Publication
[157] Un avis d’ouverture de l’enquête est publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Communiquer avec nous
[158] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et preuves qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les soumissions écrites doivent être déposées au moyen de l’Application web DEDAC de l’ASFC.
[159] Pour être pris en considération dans l’enquête, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 12 juin 2026 à midi.
[160] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête seront considérés comme publics, à moins de porter clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit l’accompagner d’une version non confidentielle, envoyée en même temps. Cette version non confidentielle sera remise aux autres parties sur demande.
[161] Quant aux éléments confidentiels, ils seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties à la procédure, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à tout autre tribunal canadien, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec le Centre de dépôt et de communication des documents LMSI.
[162] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives sont disponibles pour consultation. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour. Pour obtenir de plus amples renseignements, on communiquera avec le Centre de dépôt et de communication des documents LMSI comme suit :
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg
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