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Avis d'ouverture de l'enquête : Tubage de puits de gaz ou de pétrole 6 (OCTG6 2026 IN)

Ottawa, le 

Le 2 février 2026, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable de tubage de puits de gaz ou de pétrole originaires ou exportés de la République d’Autriche. L’enquête fait suite à une plainte déposée par Tenaris Canada, Calgary, Alberta.

Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivant :

  1. 7304.29.00.12
  2. 7304.29.00.13
  3. 7304.29.00.14
  4. 7304.29.00.15
  5. 7304.29.00.16
  6. 7304.29.00.17
  7. 7304.29.00.19
  8. 7304.29.00.22
  9. 7304.29.00.23
  10. 7304.29.00.24
  11. 7304.29.00.25
  12. 7304.29.00.26
  13. 7304.29.00.27
  14. 7304.29.00.29
  15. 7306.29.00.12
  16. 7306.29.00.13
  17. 7306.29.00.14
  18. 7306.29.00.15
  19. 7306.29.00.16
  20. 7306.29.00.17
  21. 7306.29.00.19
  22. 7306.29.00.22
  23. 7306.29.00.23
  24. 7306.29.00.24
  25. 7306.29.00.25
  26. 7306.29.00.26
  27. 7306.29.00.27
  28. 7306.29.00.29

Ces numéros de classement tarifaire peuvent inclure des marchandises non en cause, et les marchandises en cause peuvent également relever d’autres numéros de classement tarifaire.

La définition des produits se trouvent à l’annexe 1.

L’ASFC enquêtera pour établir si les importations font l’objet de dumping; et rendra ses décisions provisoires dans un délai de 90 jours. Des droits provisoires pourraient alors être imposés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’enquête dans l’Énoncé des motifs qui sera accessible dans un délai de 15 jours.

Communiquer avec nous

Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition des produits

Les marchandises concernées sont définies comme suit :

Tubage de puits de gaz ou de pétrole et tubage de puits de type tube vert, en acier ordinaire ou en acier allié, soudés ou sans soudures, traités thermiquement ou non traités thermiquement, peu importe le fini, ayant un diamètre extérieur de 4 ½ po à 9 5/8 po (de 114,3 mm à 245,2 mm), respectant ou fournis pour respecter la spécification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou l’équivalent ou des normes exclusives améliorées, dans tous les grades, originaires ou exportés de la République d’Autriche, mais excluant ce qui suit :

  • tiges de forage;
  • fractions de tube;
  • raccords non fixés;
  • tuyau de raccordement;
  • tubulure isolée et tubulure isolée par vide; et
  • tubage de puits en acier inoxydable contenant 10,5 % ou plus par poids de chrome.

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