Sélection de la langue

Recherche


Énoncé des motifs — Décisions finales : Résine de polyéthylène téréphtalate 2 (PETR2 2025 IN)

Des décisions finales de dumping et de subventionnement concernant les résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la Chine ou du Pakistan.

Décision

Ottawa, le 

Le 15 juin 2025, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions finales concernant le dumping de résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la République populaire de Chine ou de la République islamique du Pakistan, et le subventionnement de résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 27 janvier 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la Compagnie Alpek Polyester Canada (Alpek), de Montréal au Québec (ci-après appelée « la plaignante »), comme quoi les importations de résines de polyéthylène téréphtalate (RPT) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (« Chine ») et de la République islamique du Pakistan (« Pakistan ») font l’objet d’un dumping dommageable, et les RPT originaires ou exportées de la Chine font l’objet d’un subventionnement dommageable.

[2] Le 17 février 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le 27 du même mois, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de la Chine. À ce gouvernement, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation. Le 12 mars 2025, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement du Pakistan.

[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui de ses allégations comme quoi certaines RPT de la Chine et du Pakistan sont sous-évaluées et certaines RPT de la Chine, subventionnées. Elle y a ajouté des éléments de preuve indiquant de façon raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) qui produit des marchandises similaires.

[4] Le 19 mars 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping concernant certaines RPT en provenance de la Chine et du Pakistan, et une enquête en subventionnement concernant certaines RPT en provenance de la Chine.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[6] Le 20 mai 2025, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des RPT en provenance de la Chine et du Pakistan ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 17 juin 2025, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping concernant les RPT originaires ou exportées de la Chine et du Pakistan et de subventionnement concernant les RPT originaires ou exportées de la Chine.

[8] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions provisoires s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin aux enquêtes pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[9] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les RPT originaires ou exportées de la Chine et du Pakistan ont été sous-évaluées et que les RPT originaires ou exportées de la Chine ont été subventionnées. Par conséquent, le 15 septembre 2025, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b).

[10] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 15 octobre 2025, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les marchandises en cause de la Chine et du Pakistan.

Période visée par les enquêtes

[11] La période visée par les enquêtes (PVE) est du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Période d'analyse de rentabilité

[12] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour les enquêtes est du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Parties intéressées

Plaignante

[13] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

Compagnie Alpek Polyester Canada
3498, Broadway
Montréal-Est (Québec)  H1B 5B4

Autres producteurs

[14] La plaignante se dit la seule productrice de RPTNote de bas de page 1. L’ASFC a fait ses propres recherches, sans trouver d’autres producteurs au Canada.

Syndicat

[15] La plaignante affirme que ses employés sont membres d’Unifor Québec, section locale 2005Note de bas de page 2.

Importateurs

[16] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 35 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateurs.

[17] Trois importateurs ont répondu à la DDR : G-PAC Corporation, Canada Colours and Chemicals Ltd., et Lucid CorpNote de bas de page 3.

Exportateurs

[18] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 52 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous les exportateurs potentiels une demande de renseignements (DDR) en dumping, et, aux exportateurs et producteurs chinois des marchandises en cause, une DDR en subventionnement et une DDR relative à l’article 20.

[19] L’exportateur Novatex Limited, du Pakistan, a fourni une réponse substantiellement complète a la DDR en dumpingNote de bas de page 4.

Gouvernement

[20] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de la Chine une DDR en subventionnement et une DDR relative à l’article 20. Le gouvernement de la Chine n’a pas donné suite à ces DDRs.

[21] Dans le contexte de ces enquêtes, « gouvernement de [la] Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.

Les produits

Définition

[22] Dans le contexte des enquêtes qui nous intéressent, la définition des « marchandises en cause » est la suivante :

Résine de polyéthylène téréphtalate (PET) ayant une viscosité intrinsèque d’au moins 0,70 décilitre par gramme mais de pas plus de 0,88 décilitre par gramme, y compris la résine de PET contenant plusieurs additifs introduits dans le procédé de fabrication, ainsi que les mélanges de résine de PET vierge et recyclée originaires ou exportés de la République populaire de Chine, et de la République islamique du Pakistan, et excluant la résine de PET recyclée à 100 %.

PrécisionsNote de bas de page 5

[23] Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un plastique clair, solide et léger appartenant à la famille des polyesters. Le PET est généralement désigné « pastille de polyester » lorsqu’il est utilisé pour les fibres ou les tissus et « résine PET » ou « PET » lorsqu’il est utilisé dans la fabrication des bouteilles, des bocaux, des contenants et des emballages.

[24] Les pastilles de polyester sont essentiellement constituées du même matériau que la résine PET (RPT) de qualité textile sous forme de pastilles. Lorsqu’il est utilisé pour les tissus et les fibres, le PET est généralement appelé « polyester ». La principale différence réside dans la terminologie et la formulation. Le terme « résine PET de qualité textile » met l’accent sur son utilisation prévue dans l’industrie du textile et, dans certains contextes, peut faire référence à la résine PET sous forme de flocons et de pastilles, tandis que les « pastilles de polyester » renvoient à la forme physique du matériau avant qu’il ne soit transformé en fibres. Cependant, les deux termes décrivent le même matériau de base (PET) conçu pour être utilisé dans des applications textiles, dont les propriétés ont été optimisées pour la production de fibres et le rendement textile, et dont la viscosité intrinsèque est inférieure à 0,70.

[25] Le polyester est un polymère dont le nom vient de la racine « poly », qui signifie « plusieurs », et l’ester qui le compose est un groupe fonctionnel obtenu par la réaction d’un acide carboxylique et d’un alcool. Les principaux intrants utilisés dans la production de RPT sont l’acide téréphtalique (« AT » ou « ATP », qui fait référence à l’AT purifié) et le monoéthylène glycol (« MEG »), dont la réaction donne la structure chimique du polyester.

[26] La RPT est principalement vendue en vrac sous forme de pastilles ou de granulés à des utilisateurs ou des transformateurs en aval. En règle générale, la RPT est de taille sphérique ou cylindrique. La RPT est un thermoplastique qui ramollit au chauffage et qui peut être fait pour être pliable sous contrainte à répétition. Une fois refroidie, elle retrouve sa nature solide.

[27] Les consommateurs identifient les contenants produits avec de la RPT à l’aide du symbole de recyclage triangulaire avec le code d’identification de la résine numéro 1 et soit PET ou PETE écrit en dessous.

[28] La définition des produits comprend une gamme de valeurs de viscosité intrinsèque (VI). L’une des caractéristiques les plus importantes de la PET est sa VI. La VI de la matière est mesurée en décilitres par gramme (dl/g). Il s’agit d’une mesure de la longueur de la chaîne moléculaire et du poids moléculaire du polymère. Elle tient compte du point de fusion, de la cristallisation et de la résistance à la traction du matériau. Une VI plus élevée signifie un polymère plus résistant.

[29] La VI est utilisée dans le cadre de la spécification, dans le choix de la bonne qualité de PET pour une application précise. La RPT de qualité emballage a une VI élevée, généralement supérieure à 0,70 décilitre par gramme. Le polyester en fibres utilisé comme rembourrage dans l’industrie textile a une VI plus faible, généralement inférieure à 0,70 décilitre par gramme, et est transparent plutôt que blanc.

[30] La RPT peut contenir des matières recyclées, bien que le contenu recyclé de la RPT pour les utilisations finales d’emballage (c.-à-d. répondant aux paramètres de la définition des produits, soit une VI de 0,70 à 0,88) varie généralement entre 20 % à 50 %, mais ce contenu pourrait aller jusqu’à 99 %.

[31] La RPT renfermant un contenu recyclé est parfois appelée « PETr ». Il est important de noter que certains matériaux désignés PETr peuvent être des matériaux recyclés à 100 %, ce qui ne correspond pas à la définition des produits dans cette plainte. La résine poly 100 % recyclée (téréphtalate d’éthylène) est obtenue par un processus simple de récupération et de recyclage postérieur à la consommation, principalement de bouteilles en PET, et est souvent désignée PETr à 100 % (résine post-consommation).

[32] Les procédés de production de résine PETr à 100 % et de RPT diffèrent sensiblement. La production de PETr à 100 % comprend des opérations mécaniques, notamment le tri des déchets et des rebuts, le lavage, le broyage et la découpe. En revanche, la production de RPT répondant à la définition des produits dans la plainte fait principalement appel à des procédés chimiques. La PETr à 100 %, contrairement à la RPT répondant à la définition des produits, est produite sans aucune transformation chimique. La PETr à 100 % est beaucoup plus chère à produire que la RPT. Les producteurs de PETr à 100 % n’ont pas l’équipement nécessaire pour produire de la RPT à partir de PET brut non recyclé.

[33] La production de RPT (ou PETv) nécessite un équipement perfectionné et hautement automatisé pour les réactions de polymérisation, ainsi qu’un équipement permettant de synthétiser la PET à partir de matières premières telles que l’AT et le MEG (ou EG).

[34] La production de PETr recourt à du matériel de recyclage spécialisé, notamment :

  • des décompacteurs qui défont les ballots de bouteilles de PET comprimées;
  • des trommels pour éliminer les contaminants de petite taille;
  • des courroies transporteuses pour le transport des matériaux;
  • des broyeurs de plastique pour déchiqueter les bouteilles en flocons;
  • des appareils pour le désétiquetage;
  • des cuves de séparation basée sur la densité (pour décanter et pour faire flotter);
  • un équipement spécialisé de lavage et de séchage.

[35] Enfin, la production de PETr nécessite des extrudeurs avec des systèmes de dégazage sous vide et de filtration de la matière en fusion, puis des réacteurs de polymérisation à l’état solide pour augmenter le poids moléculaire et la VI de la résine PETr.

[36] La PETr à 100 % utilisée pour fabriquer les bouteilles et les matériaux d’emballage des aliments et des boissons, comme pour tous les matériaux d’emballage utilisés dans la vente d’aliments et de boissons, doit être conforme à la section 23 du Règlement sur les alimentset drogues. La Direction générale de la protection de la santé de Santé Canada effectue des évaluations sur l’innocuité chimique de la RPT et enverra une « lettre de non-objection » aux fournisseurs d’emballage alimentaire pour certaines utilisations finales, dont l’utilisation de matériaux recyclés pour l’emballage alimentaire. La RPT importée est assujettie aux mêmes normes de Santé Canada que les producteurs au pays.

[37] Elle peut être transformée en « paraisons de PET », un produit intermédiaire fait de RPT. Il s’agit d’une petite structure en forme de tube qui sert de première étape dans la production de bouteilles et de contenants en plastique. La production de paraisons exigerait donc des intrants de marchandises en cause, mais les paraisons elles-mêmes ne sont pas des marchandises en cause.

FabricationNote de bas de page 6

[38] Les principaux intrants pour la RPT sont le MEG et l’AT. Il existe un autre procédé de fabrication industrielle utilisant du téréphtalate de diméthyle, mais ce procédé est en grande partie désuet et a laissé sa place au profit de procédés plus modernes faisant appel à l’AT.

[39] La fabrication de RPT comprend généralement les étapes suivantes :

1. Préparation d’une bouillie
Le MEG et le PTA, chacun à la concentration désirée, sont mélangés pour donner une bouillie.
2. Estérification
La bouillie est chauffée à la pression atmosphérique et réagit pour former un monomère.
3. Injection d’additifs
Des additifs fonctionnels, des catalyseurs et des comonomères sont ajoutés à la solution de monomère.
4. Polymérisation
Sous vide et à haute température, le monomère réagit avec lui­même en présence du catalyseur pour former un polymère de base amorphe ayant une longueur de chaîne d’environ 100 unités. La VI à ce stade du procédé est d’environ 0,50 à 0,65 dl/g.
5. Agglomération
Le polymère de base est ensuite immergé dans l’eau et découpé en petits granulés.
6. Cristallisation et réaction
Les granulés de polymère sont chauffés et acheminés dans un réacteur où les molécules de polymère continuent d’allonger leur chaîne, augmentant ainsi la VI des granulés jusqu’à la valeur désirée, généralement celle de la définition des produits.
acs

Classement des importations

[40] Les marchandises en cause s’importent généralement sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 3907.61.00.00
  2. 3907.69.00.10
  3. 3907.69.00.80
  4. 3907.69.00.90

[41] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; ils comprennent d’autres marchandises que les marchandises en cause et, inversement, des marchandises en cause pourraient être importées sous d’autres numéros. Seule la définition des produits fait autorité concernant les marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 7

[42] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[43] En ce qui concerne cette définition, la plaignante affirme qu’en l’espèce les marchandises en cause et les marchandises similaires sont des produits de base en concurrence sur le marché canadien et entièrement interchangeables pour ce qui est de leur qualité, de leurs spécifications techniques, de la manière dont les clients les qualifient, de la fiabilité de l’offre, et de leur conditionnement, si bien que la décision d’acheter les unes plutôt que les autres est d’abord une question de prix.

[44] Pour cette analyse, « marchandises similaires » s’entend des RPT produites au Canada qui correspondent à la définition des produits.

[45] Après avoir considéré tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.

[46] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 4 juin 2025, il a exposé les motifs de sa décision provisoire, indiquant qu’aucune information versée au dossier ne lui permet de conclure qu’il existe plus d’une seule catégorie de marchandisesNote de bas de page 8.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[47] Outre la plaignante, il n’y a pas d’autres producteurs connus de RPT en cause au Canada. L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pu identifier d’autres producteurs au Canada, de sorte que, d’après les faits connus, elle est convaincue que la plaignante représente toute la production connue de marchandises similaires au Canada.

Importations au Canada

[48] À la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[49] Ci-dessous, la distribution des importations de RPT selon l’ASFC aux fins des décisions définitives :

Tableau 1 : Volume des importations de RPT
(du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024)
Pays % du volume total d’importations
Chine 42,4 %
Pakistan 22,5 %
Autres 35,1 %
Total 100 %

Déroulement des enquêtes

[50] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus et potentiels des questionnaires sur leurs expéditions de RPT dédouanées au Canada dans la PVE.

[51] Pour son enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions donnant peut-être lieu à une action tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels en Chine. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de la Chine sur ses contributions financières aux producteurs et exportateurs de RPT dédouanées au Canada dans la PVE. Enfin, elle a demandé à ce gouvernement de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[52] Le gouvernement et les exportateurs/producteurs en question ont également été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des vérifications, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marges de dumping, montants de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[53] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[54] Les réponses des exportateurs aux DDR en dumping et en subventionnement ainsi que les résultats des enquêtes de l’ASFC sont présentés dans les sections Résultats de l’enquête en dumping et Résultats de l’enquête en subventionnement du présent document.

[55] À la phase finale des enquêtes, les avocats représentant la plaignante ainsi que l’exportateur du Pakistan ont déposé des mémoires et des contre-exposés. Leurs observations sont présentées à l’Annexe 2.

Enquête en dumping

[56] Ci-dessous, les résultats définitifs de l’enquête en dumping des RPT originaires ou exportées de la Chine et du Pakistan.

Valeur normale

[57] Les valeurs normales sont généralement déterminées, soit selon l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi, qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[58] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l'exportation

[59] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[60] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation se calcule comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

[61] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[62] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

[63] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements concernant chaque exportateur.

Contexte de l'enquête en vertu de l'article 20

[64] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 9.

[65] Quand elle ouvre une enquête en dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé, à moins que n’existent des renseignements qui portent à croire le contraire.

[66] Avant de se renseigner auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI – ce qu’on appelle une « enquête en vertu de l’article 20 » –, l’ASFC doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[67] La plaignante affirme que les conditions de l’article 20 sont réunies dans le secteur des polyesters en Chine; autrement dit, que ce secteur n’est pas soumis au jeu de la concurrence et que, par conséquent, les prix intérieurs de la RPT en Chine ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normales.

[68] La plaignante affirme, preuves à l’appui, que le prix intérieur des RPT en Chine est largement fixé par l’État et serait différent dans un marché concurrentiel. Elle cite des politiques gouvernementales précises, en plus de donner des preuves de nationalisation et de subventionnement dans les secteurs des polyesters, de la pétrochimie et des produits chimiques.

[69] Lorsqu’elle a ouvert son enquête, l’ASFC a examiné les renseignements contenus dans la plainte et effectué ses propres recherches. Elle a alors estimé que les preuves raisonnables sont suffisantes pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de la Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix dans le secteur national des polyesters, et que ceux-ci seraient différents dans un marché concurrentiel.

[70] Par conséquent, le 19 mars 2025, l’ASFC a inclus dans son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont réunies en Chine dans le secteur des polyesters.

[71] Elle a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de RPT en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des polyesters dans leur pays.

[72] Quand les conditions prévues à l’article 20 sont réunies, l’alinéa 20(1)c) prévoit que la valeur normale peut être déterminée d’après des prix de vente rentables ou encore le total des coûts de production additionnés d’un montant pour les bénéfices pour les ventes intérieures dans un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.

[73] For the preliminary determination, the CBSA had insufficient information to form an opinion with respect to section 20 of SIMA.

Résumé des réponses des exportateurs chinois

[74] L’ASFC n’a reçu aucune réponse à sa DDR en dumping et à sa DDR relative à l’article 20 d’exportateurs/producteurs de RPT en Chine.

Réponse du gouvernement de la Chine

[75] L’ASFC a envoyé une DDR aux fins de l’enquête en vertu de l’article 20 au gouvernement de la Chine, mais ce dernier n’a pas répondu.

Réponses des pays de remplacement

[76] L’ASFC a reçu une réponse à sa DDR pour pays de remplacement, celle d’Alpek Polyester MexicoNote de bas de page 10.

Résultats de l'enquête en vertu de l'article 20

[77] Les informations examinées par l'ASFC suggèrent que le GOC maintient un niveau d'implication notable dans le secteur du polyester. Les éléments disponibles indiquent que ce secteur, ainsi que les industries connexes telles que le pétrole et le gaz, la pétrochimie et la chimie, semble susciter un intérêt considérable de la part du GOC. Diverses politiques, lignes directrices, plans et directives soulignent son importance économique et stratégique reconnue.

[78] L’ASFC n’a pas reçu de renseignements complets sur les prix de vente intérieurs de la résine PET de la part des producteurs chinois et n’a pas été en mesure d’obtenir des renseignements complets sur les prix de vente intérieurs de la résine PET des pays de référence au cours de la période visée par l’enquête. Par conséquent, il n’y avait pas suffisamment de renseignements au dossier administratif pour permettre à l’ASFC de se faire une opinion sur l’article 20 de la LMSI.

[79] Par conséquent, les valeurs normales et les prix à l’exportation de tous les exportateurs en Chine ont été déterminés, selon la méthodologie expliquée dans la section ci-dessous intitulée Tous les exportateurs : Chine.

Résultats de l'enquête en dumping

Chine

Valeurs normales et prix à l'exportation

[80] Aux fins de la décision finale, l’ASFC n’a pas reçu de réponse complète à sa DDR en dumping. Ainsi, pour tous les exportateurs de la Chine, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse des faits connus.

Tous les exportateurs : Chine

[81] L’ASFC n’a reçu aucune réponse à sa DDR en dumping des exportateurs de RPT en Chine. Elle a ainsi déterminés les valeurs normales et les prix à l’exportation en fonction des faits connus. Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même lors de la décision provisoire, les réponses des exportateurs de RPT des pays visés et les documents de déclaration douanière.

[82] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète et fiable aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.

[83] L’ASFC aurait normalement commencé par se demander si les renseignements fournis par un exportateur de RPT dans le pays visé qui a fait une réponse complète et fiable constitueraient une bonne assise pour déterminer les valeurs normales de tous les autres exportateurs dans ce pays. Cependant, puisqu’aucun exportateur de Chine n’a fait de réponse complète et fiable à la DDR en dumping, l’ASFC s’est plutôt demandé si les renseignements fournis par Novatex Limited (Novatex), le seul exportateur de RPT dans l’autre pays, le Pakistan, visé par l’enquête qui a fourni une réponse complète et fiable seraient une bonne assise pour déterminer les valeurs normales.

[84] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de Novatex, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises expédiées au Canada dans la PVE, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[85] Selon la méthode ci-dessus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé, aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de Chine en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée de Novatex du Pakistan dans la PVE. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[86] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation de RPT. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[87] Si le TCCE juge que les importations sous-évaluées de la Chine causent un dommage, alors l’ASFC imposera des droits antidumping sur ces marchandises. Selon la méthode décrite ci-dessus, si le TCCE devait conclure à un dommage, l’ASFC déterminera la valeur normale pour tous les exportateurs de la Chine par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en majorant le prix à l’exportation de 100,6%.

Pakistan

Valeurs normales et prix à l'exportation

Novatex Limited

[88] Novatex Limited (Novatex) est une société anonyme établie en 1991. Novatex fabrique et vend des RPT ainsi que d'autres types de résines, des préformes, du RPT recyclé et du film RPT biaxialement orienté.

[89] Les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été produites à une des usines de Novatex à Karachi, au Pakistan. La majorité des marchandises en cause expédiées au Canada pendant la PVE ont été vendues à une société liée, qui importe les marchandises en cause du Pakistan.

[90] Novatex a acheté de l’APT, un intrant important, auprès de fournisseurs liés pendant la PVE.

[91] Les exportations de Novatex représentent 98,3 % du volume de marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE du Pakistan.

[92] Novatex et ses parties liées ont chacune fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping. Des DDRS ont été envoyées à chaque entité pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.

[93] La réponse de Novatex à la DDR en dumping contenait une base de données sur les ventes intérieures de RPT dans la PVE. Les valeurs normales ont donc été déterminées, soit selon l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été calculé selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, en utilisant la moyenne pondérée des bénéfices réalisés par Novatex sur les ventes dans le pays d’exportation.

[94] Novatex a exporté les marchandises en cause à plusieurs importateurs non liés au Canada dans la PVE. Les prix à l’exportation des marchandises vendues à ces importateurs ont été calculés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[95] Pour les ventes faites à G-PAC, un importateur lié, un test de fiabilité s’imposait afin de comparer les prix à l’exportation selon l’article 24 et ceux selon l’alinéa 25(1)c) de la LMSI. Le prix à l’exportation selon l’article 24 est déterminé comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition. Le prix à l’exportation selon l’alinéa 25(1)c) est déterminé comme étant le prix de revente des marchandises de l’importateur lié à des acheteurs non liés, rectifié par déduction de : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente au Canada; et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie dans ce pays.

[96] Il est ressorti du test de fiabilité que pour la majorité des ventes, les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 étaient inférieurs à ceux déterminés selon l’article 24 de la LMSI. C’est pourquoi les prix à l’exportation selon l’article 24 ont été jugés non fiables. Le montant pour les bénéfices a été calculé selon l’alinéa 22a) du RMSI, d’après les ventes de marchandises similaires au Canada faites par des vendeurs au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur. Par suite du test de fiabilité, les prix à l’exportation pour les ventes faites à G-PAC ont été déterminés selon la méthode prévue à l’article 25 de la LMSI.

[97] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Novatex une marge de dumping qui s’élève à 18,8 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs - Pakistan

[98] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs du Pakistan, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même lors de la décision provisoire, les réponses des parties à la DDR en dumping ainsi que ses propres documents de déclaration douanière.

[99] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour Novatex, le seul exportateur du Pakistan, qui a fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision définitive lui serviraient d’assise puisque, contrairement à la plainte ou aux estimations faites lors de la décision provisoire, ces valeurs sont plus pertinentes et reflètent les pratiques commerciales véritables des exportateurs du Pakistan des marchandises en cause dans la PVE.

[100] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Parce qu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires du Pakistan, cette méthode encourage de façon générale les exportateurs à participer à l’enquête en dumping en s’assurant que ceux qui ont fourni les renseignements demandés obtiennent un résultat plus favorable que ceux qui ne l’ont pas fait.

[101] Ainsi, d’après les faits connus, pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée de l’exportateur coopératif dans la PVE. Elle a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais aucune anomalie de ce type n’a été relevée.

[102] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation de RPT. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[103] Si le TCCE juge que les importations sous-évaluées du Pakistan causent un dommage, alors l’ASFC imposera des droits antidumping sur ces marchandises. Selon la méthode décrite ci-dessus, si le TCCE devait conclure à un dommage, l’ASFC déterminera la valeur normale pour tous les autres exportateurs du Pakistan par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en majorant le prix à l’exportation de 100,6%.

Sommaire des résultats : Dumping

[104] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Tableau 2 : Sommaire des résultats — Dumping
(du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024)
Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping
(en % du prix à l’exportation)
% du total des importations
(en fonction du volume)
Tous les exportateurs : Chine 100,6 % 42,4 %
Total Chine   42,4 %
Novatex Limited 18,8 % 22,1 %
Tous les exportateurs : Pakistan 100,6 % 0,4 %
Total Pakistan   22,5 %
Tous les autres pays S.o. 35,1 %
Tous les pays   100 %

[105] Pour rendre une décision définitive de dumping, l’ASFC doit être convaincue que :

  1. les marchandises en cause ont été sous-évaluées; et
  2. la marge de dumping n’est pas minimale.

[106] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[107] Les marges de dumping déterminées pour tous les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine et du Pakistan sont supérieures au seuil de 2 %, elles ne sont pas minimales. Les conditions légales sont donc réunies pour rendre une décision définitive de dumping concernant les RPT originaires ou exportées de la Chine et du Pakistan.

[108] Sont présentées sommairement à l’Annexe 1 les marges de dumping par exportateur.

Enquête en subventionnement

[109] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[110] Aux termes du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens; ou
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[111] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2), soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

[112] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.

[113] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) de la LMSI prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises; et
  4. si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[114] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.

[115] Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement aux fins de l’enquête en subventionnement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats de l'enquête en subventionnement

[116] À l’ouverture de l’enquête en subventionnement, l’ASFC a envoyé des DDR en subventionnement au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de RPT en Chine.

[117] L’ASFC a demandé à ce gouvernement de transmettre la DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs. Elle a aussi demandé aux exportateurs et producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’entreprise d’État.

[118] L’ASFC a aussi prévenu le gouvernement ainsi que les producteurs et exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en subventionnement, de fournir tous les renseignements et documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites de vérification, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs montant de subvention et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

[119] Elle n’a pas reçu de réponse à sa DDR du gouvernement de la Chine. Faute de réponses du gouvernement, l’ASFC ne pouvait pas vraiment déterminer le montant de subvention de la manière prévue par règlement, ne disposant pas des renseignements requis sur la contribution financière, l’avantage et la spécificité. De même, elle ne pouvait pas vraiment savoir quels producteurs, ou autres fournisseurs de biens et services, étaient des organismes publics.

[120] En raison de l'absence de réponse du gouvernement de la Chine et des exportateurs, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon une prescription ministérielle.

[121] Le montant de subvention pour tous les exportateurs de la Chine est présenté dans un tableau sommaire à l’Annexe 1. Une description des programmes et des encouragements recensés est présentée à l’Annexe 3.

Tous les exportateurs : Chine

[122] Ni les exportateurs de RPT en Chine, ni le gouvernement de la Chine n’ont répondu à la DDR en subventionnement qui leur a été adressée.

[123] Pour décider d’une méthode pour déterminer le montant de subvention pour tous les exportateurs en Chine, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale et les estimations faites par elle-même lors de la décision provisoire de l’enquête. En raison de l’absence de réponses suffisantes du gouvernement et des exportateurs de la Chine, l’ASFC s’est fondée sur ses propres estimations lors de la décision provisoire pour déterminer le montant de subvention des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine pour tous les exportateurs.

[124] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision finale, le montant de subvention pour tous les exportateurs en Chine s’établit à 57,4 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats : Cubventionnement

[125] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Tableau 3 : Sommaire des résultats — Subventionnement
(du 1er janvier au 31 décembre 2024)
Pays d’origine ou d’exportation Montant de subvention
(en % du prix à l’exportation)
% du total des importations
(en fonction du volume)
Tous les exportateurs : Chine 57,4 % 42,4 %
Tous les autres pays S.o. 57,6 %
Total   100 %

[126] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas subventionnées ou qu’elles ne le sont que pour un montant de subvention minimal.

[127] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation des marchandises pour un pays développé.

[128] Le montant de subvention pour tous les exportateurs de RPT originaires ou exportées de la Chine atteint le seuil de 1 %, il n’est pas minimal. Les conditions légales sont donc réunies pour rendre une décision définitive de subventionnement concernant les RPT originaires ou exportées de la Chine.

[129] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en subventionnement pour les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Décisions

[130] Le 15 septembre 2025, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping concernant les RPT originaires ou exportées de la Chine et du Pakistan, et de subventionnement concernant les RPT originaires ou exportées de la Chine.

Mesures à venir

[131] La période provisoire a commencé le 17 juin 2025 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 15 octobre 2025. Les droits provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de la Chine et du Pakistan. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires.

[132] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[133] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.

[134] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[135] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[136] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée. Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publication

[137] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Communiquer aver nous

[138] Pour en savoir plus, prière de communiquer avec l’adresse électronique indiquée ci-dessous :

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg

Annexe 1 : Sommaire des marges de dumping et du montant de subvention

Pays Exportateur Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)
Montant de subvention
(% du prix à l’exportation)
Chine All exporters: Chine 100,6 % 57,4 %
Pakistan Novatex Limited 18,8 % S.o.
All other exporters: Pakistan 100,6 % S.o.

Remarque Les marges de dumping et les montants de subvention indiqués dans le tableau ci-dessus ont été établis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins des décisions définitives. Ils pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping ou compensateurs à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Si le Tribunal canadien du commerce extérieur devait conclure à un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada seraient attribués aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants dans leur réponse aux demandes de renseignements de l’ASFC. Ces valeurs normales et montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les importations faites auprès de tout autre exportateur seront assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs fixés par prescription ministérielle, égaux à la marge de dumping ou au montant de subvention calculé pour « tous les autres exportateurs » au moment des décisions définitives.

L’article 10 de la LMSI veut que, si la totalité ou une partie de la marge de dumping est attribuable à une subvention à l’exportation, aucuns droits antidumping ne soient perçus ou ces droits soient réduits d’un montant correspondant à la subvention à l’exportation.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’augmenter le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur, et d’en avertir l’ASFC comme il se doit.

Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI.

Annexe 2 : Observations concernant le dumping et le subventionnement

Au cours des enquêtes, des observations ont été reçues au nom de la Compagnie Alpek Polyester Canada (ci-après, « la plaignante »)Note de bas de page 11, au nom de Novatex Limited (Novatex)Note de bas de page 12 et du consulat général du PakistanNote de bas de page 13.

Après la fermeture du dossier le 25 juillet 2025, des mémoires ont été reçus au nom de :

L'ASFC a également reçu des contre-exposés au nom des parties suivantes :

Certains détails fournis dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme des renseignements confidentiels par les avocats. Cela a limité la capacité de l'ASFC de discuter de toutes les questions soulevées dans ces présentations. Les questions importantes soulevées par les parties sont résumées comme suit :

Observations sur le dumping

Absence de réponses des exportateurs chinois et du gouvernement de la Chine

L'avocat de la plaignante a souligné que même si l'ASFC avait envoyé des demandes de renseignements (DDR) concernant le dumping, les subventions et l'article 20 aux exportateurs chinois, ainsi que des DDR sur le subventionnement et l'article 20 au gouvernement de la Chine, aucune réponse n'a été reçue. Par conséquent, le gouvernement de la Chine et les exportateurs chinois ont choisi de ne pas contester la preuve en vertu de l'article 20. L'avocat a donc fait valoir que l'ASFC devrait raisonnablement conclure que les conditions énoncées à l'article 20 prévalent dans le secteur du polyester en Chine.

De plus, l'avocat a soutenu que les valeurs normales devraient être déterminées en fonction des faits disponibles au dossier de l'ASFC, y compris la réponse à la DDR présentée par Alpek Polyester Mexico. On pourrait également utiliser les données des exportateurs coopératifs au Pakistan.

L'avocat a également soutenu que le Vietnam, la Corée du Sud et Taipei chinois n'étaient pas des points de repère appropriés. Le Vietnam est un pays visé par règlement en vertu de l'alinéa 20(1)a); le marché de la Corée du Sud était principalement approvisionné par de la résine PET chinoise avant ses propres conclusions antidumping; et les prix intérieurs de Taïwan pour un intrant clé de résine PET reflètent étroitement les prix de la Chine pendant la plupart des mois de PVE.

Réponse de l'ASFC

L’ASFC a examiné les exposés et les arguments présentés par la plaignante. Après avoir examiné en profondeur tous les renseignements contenus dans la plainte et dans le dossier administratif, l’ASFC est satisfaite du peu de renseignements sur les prix dont elle dispose.

Marge de dumping propre à l'exportateur à la décision provisoire

L'avocat de Novatex a demandé à l'ASFC d'attribuer un taux de droit provisoire fondé sur une estimation de la marge de dumping de Novatex. Ils ont soutenu que l'ASFC est légalement tenue, en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI et de l'article 6.10 de l'Accord antidumping de l'OMC, d'estimer une marge de dumping pour chaque exportateur ayant coopéré. Ils ont ajouté que la politique de l'ASFC vise à n'attribuer un taux punitif qu'aux exportateurs qui ne coopèrent pas, afin d'encourager la pleine participation. Elles ont soutenu que Novatex avait présenté tous les renseignements requis en temps opportun et de manière complète et que l'ASFC disposait de suffisamment de renseignements pour estimer la marge de dumping de Novatex lors de la décision provisoire. L'avocat de Novatex a également soutenu que les lacunes dans la réponse du fournisseur lié n'étaient pas des motifs justifiables pour que l'ASFC juge que la réponse à la DDR de Novatex est insuffisante, étant donné son incapacité à contrôler ou à obliger le fournisseur lié à fournir des renseignements à l'ASFC.

L'avocat de Novatex a soutenu que le fait que l'ASFC n'ait pas calculé un taux de droit provisoire lors de la décision provisoire a nui à la capacité de Novatex de cerner les questions qu'elle jugeait pertinentes aux fins de la détermination des valeurs normales et des prix à l'exportation lors de la décision définitive. Par conséquent, ils ont été empêchés d'aborder ces questions dans leurs observations.

Le consulat général du Pakistan s'est dit préoccupé par le traitement de Novatex pendant les enquêtes. Le consulat a soutenu que, malgré l'entière collaboration de Novatex et la présentation de renseignements en temps opportun, l'ASFC a refusé d'accorder une marge provisoire de dumping propre à l'exportateur lors des décisions provisoires. De plus, ils ont soutenu que cette décision était incompatible avec les obligations du Canada en vertu des accords internationaux et des dispositions de la LMSI.

L'avocat de la plaignante a fait valoir que les renseignements de Novatex étaient insuffisants aux fins de la décision provisoire et que, par conséquent, l'ASFC n'avait pas à émettre de marge de dumping préliminaire. L'avocat de la plaignante a ajouté que Novatex n'a pas fourni de raisons valables pour justifier le changement de position de l'ASFC.

Réponse de l'ASFC

L'ASFC a examiné les observations et les arguments présentés par les deux parties. Toutefois, sa position reste la même puisque les raisons de cette décision n'avaient pas changé. Aucune marge de dumping spécifique à l'exportateur n'a été établie lors de la décision provisoire en raison de la présentation tardive de renseignements clés par les fournisseurs d'intrants liés. Dans la DDR initiale en dumping, Novatex avait reçu l'instruction d'envoyer le questionnaire à ses fournisseurs d'intrants liés et de soumettre leurs réponses au plus tard le 25 avril 2025. Cependant, les données n'ont été ajoutées au dossier administratif que le 10 juin 2025, ce qui n'a pas laissé suffisamment de temps à l'ASFC pour évaluer et intégrer les renseignements dans son analyse préliminaire.

Lacunes dans les réponses de l’exportateur

L'avocat de la plaignante a fait valoir que les renseignements fournis par Novatex en réponse à la DDR, à la lettre d'insuffisance et aux DDRS étaient inexacts, incomplets et peu fiables. L'avocat a souligné plusieurs lacunes et incohérences liées aux coûts, aux annexes, à la devise et aux taux de change.

L'avocat a soutenu que, comme les renseignements suffisants n'avaient pas été fournis, les valeurs normales et les prix à l'exportation de Novatex devraient être déterminés conformément à une prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.

L'avocat de Novatex a fait valoir qu'elle et ses fournisseurs d'intrants liés ont fourni des renseignements complets au cours des enquêtes pour permettre à l'ASFC de calculer les valeurs normales et les prix à l'exportation lors de la décision définitive. Ils ont affirmé que l'ASFC devrait fonder ses calculs sur les renseignements fournis par Novatex. De plus, l'avocat a soutenu que la grande majorité des préoccupations soulevées par la plaignante au sujet de ses réponses ont été traitées dans les DDRS ou résolues lors de la vérification de Novatex.

Dans son contre-exposé, l'avocat de la plaignante a répondu aux arguments de Novatex selon lesquels les lacunes relevées par Alpek Canada étaient « théoriques, spéculatives ou ont été résolues au moyen de DDR supplémentaires » en affirmant que les réponses des exportateurs demeurent insuffisantes après la vérification. L'avocat a réitéré que diverses lacunes, incohérences et autres problèmes persistent dans les réponses à la DDR, à la DDRS, à la lettre d'insuffisance et à la vérification de Novatex et de G-Pac.

Dans son contre-exposé, l'avocat de Novatex a souligné qu'Alpek avait principalement réitéré les mêmes lacunes alléguées précédemment soulevées au cours des enquêtes. L'avocat a ajouté que Novatex a présenté des réponses complètes au mieux de ses capacités, qui ont ensuite été vérifiées par l'ASFC. Par conséquent, l'avocat a soutenu que l'ASFC est tenue de se fier aux renseignements fournis.

Réponse de l'ASFC

L'ASFC a examiné les observations et les arguments présentés par les deux parties. En réponse aux préoccupations soulevées par la plaignante au cours de l'enquête, l'ASFC a délivré des DDRS à Novatex, G-PAC et à ses fournisseurs liés. À la suite d'un examen approfondi, l'ASFC est satisfaite des renseignements fournis par Novatex et considère que ses réponses sont essentiellement complètes aux fins de la décision définitive. Par conséquent, les renseignements fournis par l'exportateur ont été utilisés dans les calculs définitifs de l'ASFC.

Parties liées

L'avocat de Novatex a fait valoir que Novatex n'est affiliée ni à Perimeter General Trading LLC ni à Perimeter General Trading FZCO, affirmant que les entités ne sont pas considérées comme des « personnes liées les unes aux autres » au sens du paragraphe 2(3) de la LMSI. De plus, l'avocat a soutenu que les entités ne sont pas des « personnes associées » au sens de l'alinéa 2(2)a) de la LMSI, citant le lien de sang entre les administrateurs respectifs comme étant insuffisant pour établir une telle association. Pour ces raisons, ils ont soutenu que les renseignements fournis par les deux entités Perimeter ne devraient pas être utilisés dans ces enquêtes.

L'avocat de la plaignante a répondu en présentant la preuve d'une relation de contrôle indirecte entre Novatex et les entités Perimeter. Ils ont soutenu que le lien de sang entre les administrateurs répondait à la définition de « personnes liées par le sang » telle qu'elle est énoncée à l'alinéa 2(3)a) de la LMSI. De plus, ils faisaient référence à des renseignements publiés sur le site Web du conglomérat Gatronova, qui identifiaient Novatex et les entités Perimeter comme faisant partie du même groupe de sociétés. Ils ont également soutenu que les renseignements fournis par les entités Perimeter étaient incomplets, ce qui rendait la réponse de Novatex insuffisante.

Dans son contre-exposé, l'avocat de Novatex a fait valoir que la réponse de LCPL était complète et que le moment de la réponse n'avait pas indûment nui aux enquêtes ou à la disponibilité des renseignements nécessaires pour rendre une décision définitive. De plus, l'avocat de Novatex a soutenu que, contrairement à ce qu'affirme Alpek Canada, un lien de sang entre deux personnes physiques qui sont administrateurs de deux sociétés distinctes ne fait pas en sorte que les personnes morales qu'elles servent, c'est-à-dire les sociétés, soient « liées l'une à l'autre » en vertu du paragraphe 2(3) de la LMSI.

Dans son contre-exposé, l'avocat de Novatex a affirmé que la réponse de LCPL était complète et que le moment de sa présentation n'avait pas entravé les enquêtes ni nui à la disponibilité des renseignements nécessaires à la décision définitive. De plus, l'avocat de Novatex a soutenu que, contrairement à ce qu'affirme Alpek, un lien de sang entre deux personnes physiques siégeant à titre d'administrateurs de sociétés distinctes ne rend pas les sociétés elles-mêmes « liées l'une à l'autre » au sens du paragraphe 2(3) de la LMSI. Novatex a maintenu sa position selon laquelle les deux entités du périmètre ne sont pas affiliées à Novatex.

Réponse de l'ASFC

L'ASFC a examiné les observations présentées par l'avocat de la plaignante et par Novatex. Aux fins de la décision définitive, l'ASFC a conclu que les deux entités de Périmètres sont liées à Novatex. Par conséquent, les réponses fournies par les entités Périmètres ont été examinées et intégrées aux calculs finaux de l'ASFC. De plus, l'ASFC a évalué les renseignements présentés par LCPL, a déterminé que ses réponses étaient essentiellement complètes et a utilisé ces renseignements aux fins de la décision définitive.

Marchandises similaires

L'avocat de Novatex a soutenu que l'utilisation de codes de produits était une approche étroite pour identifier les marchandises similaires. L'avocat a fait valoir que Novatex attribue des codes de produits à ses produits en fonction de diverses caractéristiques qui n'ont pas été précisées dans la DDR de l'ASFC. Par conséquent, l'avocat de Novatex a soutenu que l'ASFC devrait utiliser la viscosité intrinsèque (IV) comme caractéristique clé pour déterminer quelles marchandises sont des « marchandises similaires » aux fins du calcul de la valeur normale.

Dans son contre-exposé, l'avocat de la plaignante a soutenu que l'ASFC devrait faire correspondre les codes de produits pour déterminer les transactions qui sont des ventes de marchandises similaires, afin de s'assurer que seules les marchandises similaires correctes et exactes sont identifiées aux fins du calcul des valeurs normales. Ils ont soutenu que le regroupement des produits par bandes IV n'aurait pas saisi toutes les caractéristiques pertinentes à l'identification et à la sélection des marchandises similaires.

Réponse de l'ASFC

L'ASFC prend acte des arguments présentés par les deux parties. D'après les renseignements fournis et aux fins de déterminer la marge de dumping propre à l'exportateur, l'ASFC a calculé les valeurs normales à l'aide des codes de produit fournis dans les réponses de Novatex. Cette approche a été jugée appropriée pour la décision définitive, car elle reflète avec exactitude à la fois le prix de vente et le coût de production de produits particuliers vendus pendant la PVE.

Aux fins de l'émission de futures valeurs normales, l'ASFC établira de nouveaux numéros de modèle qui intègrent les fourchettes IV et d'autres caractéristiques pertinentes du produit. L'ASFC a déterminé que les valeurs normales émises sur la base de ces numéros d'identification de modèle révisés continuent de refléter avec exactitude le coût de production.

Valeurs normales pour les ventes futures

L'avocat de Novatex a fait valoir que l'entreprise a vendu des marchandises en cause sur son marché intérieur qui n'ont pas été exportées au Canada pendant la PVE, mais qui pourraient être exportées à une date ultérieure. Par conséquent, Novatex a demandé à l'ASFC d'émettre des valeurs normales futures pour tous les produits vendus au Canada, ainsi que pour les marchandises en cause vendues antérieurement, mais non importées pendant la PVE. L'avocat a souligné que l'émission de ces valeurs normales réduirait la nécessité d'examens administratifs subséquents pour établir les valeurs normales de ces marchandises.

Dans son contre-exposé, l'avocat de la plaignante a soutenu que l'inclusion de ventes potentielles est trop spéculative et que l'ASFC devrait donc s'abstenir d'émettre des valeurs normales pour les marchandises qui n'ont pas encore été exportées au Canada. Par ailleurs, si l'ASFC envisageait d'attribuer des valeurs normales à des modèles qui n'ont pas été vendus auparavant sur le marché canadien, l'avocat a fait valoir que cela n'aurait dû être fait que si Novatex pouvait démontrer une intention claire et engagée de fournir ces modèles à des clients canadiens à court terme.

Réponse de l'ASFC

L'ASFC a examiné les arguments présentés par l'avocat de la plaignante et par Novatex. Afin de publier des valeurs normales futures, l'ASFC a produit de nouveaux numéros de modèle qui intègrent les plages IV et d'autres caractéristiques pertinentes du produit. En organisant les numéros de modèle de cette façon, l'ASFC peut couvrir les produits vendus au marché intérieur mais non exportés pendant la PVE, tout en veillant à ce que les valeurs normales futures reflètent fidèlement les coûts de production.

Ajustement pour les droits payés sur les matières utilisées pour les ventes intérieures, mais non pour les exportations

L'avocat de Novatex a fait valoir qu'en vertu de l'article 10 du RMSI, les prix de vente intérieurs de Novatex devraient être rajustés en déduisant les droits appliqués aux intrants utilisés dans les ventes intérieures, lorsque ces droits ont été exonérés pour les intrants utilisés dans la production d'exportation. L'article 10 prévoit que si des droits sont imposés sur les ventes intérieures, mais pas sur les marchandises vendues à des importateurs canadiens, le prix intérieur doit être rajusté en conséquence. Dans le cadre du régime de facilitation des exportations du Pakistan, les droits de douane sont exemptés sur certaines matières premières utilisées pour produire des biens destinés à l'exportation.

Dans son contre-exposé, l'avocat de la plaignante a soutenu que Novatex n'avait pas fourni suffisamment de renseignements à l'appui d'un rajustement en vertu de l'article 10 du RMSI.

Réponse de l'ASFC

Après avoir examiné les observations des deux parties concernant l'article 10 du RMSI. L'ASFC estime que Novatex a raisonnablement soutenu que les droits de douane sont exemptés sur les matières premières utilisées dans la production d'exportation. Bien que la documentation ne soit pas exhaustive, le principe qui sous-tend le rajustement est conforme au cadre réglementaire, et les preuves disponibles appuient raisonnablement l'allégation. Par conséquent, le rajustement prévu à l'article 10 semble approprié pour assurer une comparaison équitable.

Lacunes dans les réponses des importateurs

L'avocat de la plaignante a soutenu que l'ASFC ne dispose pas de réponses complètes et fiables à la DDR de la part des importateurs des marchandises en cause en provenance du Pakistan. Par conséquent, l'ASFC devrait considérer le dossier comme incomplet et calculer les prix à l'exportation en vertu du paragraphe 29(1). L'avocat a soutenu que les DDR des importateurs sont nécessaires pour que les exportateurs reçoivent des valeurs normales et que l'ASFC ne devrait pas émettre de marges de dumping et de valeurs normales propres à la compagnie lorsque les réponses complètes à la DDR des importateurs ne sont pas présentes.

L'avocat a fait valoir que les réponses fournies par G-PAC étaient incomplètes et peu fiables, de sorte que les prix à l'exportation des exportations de Novatex vers G-PAC devraient être déterminés par prescription ministérielle. Par ailleurs, l'ASFC devrait effectuer un test de fiabilité pour évaluer la fiabilité des prix à l'exportation et déterminer les prix à l'exportation en vertu de l'article 25 ou du paragraphe 29(1) de la LMSI.

L'avocat a présenté une liste de lacunes dans les réponses de G-PAC qui n'ont toujours pas été résolues et a soutenu que, par conséquent, les réponses de G-PAC et de Novatex continuent d'être déficientes.

L'avocat de Novatex et de G-PAC a fait valoir qu'ils ont fourni suffisamment de renseignements tout au long des enquêtes pour permettre à l'ASFC de calculer les valeurs normales et les prix à l'exportation lors de la décision définitive. Ils ont soutenu que la majorité des préoccupations soulevées par la plaignante au sujet de leurs réponses ont été traitées adéquatement par les observations présentées en réponse à la DDRS et la vérification effectuée pour G-PAC.

Les avocats de Novatex et de G-PAC n'ont pas contesté la nécessité d'effectuer un test de fiabilité en vertu de l'article 25. Cependant, ils ont soutenu que seules les transactions de G-PAC devraient être assujetties à ce critère.

Dans son contre-exposé, l'avocat de la plaignante a soutenu que l'ASFC devrait ne pas tenir compte d'une pièce jointe présentée par Novatex, qui décrivait une méthodologie pour effectuer l'analyse de la fiabilité en vertu de l'article 25. Ils ont soutenu que la pièce jointe avait été soumise après la date limite de clôture du dossier, dans le cadre du mémoire de Novatex, et qu'elle devrait donc être retirée du dossier administratif.

Dans leur contre-exposé, l'avocat de Novatex et de G-PAC a soutenu que Novatex n'exerçait aucun contrôle sur les importateurs non associés à fournir une réponse à la DDR de l'ASFC à l'intention des importateurs et n'avait pas la capacité de les obliger à fournir une réponse à la DDR de l'ASFC. L'absence de réponse d'un importateur non associé n'est pas un motif justifiable pour que l'ASFC traite Novatex comme n'ayant pas coopéré dans les enquêtes et lui refuse une marge de dumping propre à l'entreprise.

Dans leur contre-exposé, les avocats de Novatex et de G-PAC ont soutenu que Novatex n'exerçait pas de contrôle sur les importateurs non affiliés à répondre à la DDR de l'ASFC et qu'elle n'avait pas le pouvoir de les obliger. L'avocat a également affirmé que le fait qu'un importateur non lié n'ait pas fourni de réponse ne constitue pas un motif valable pour que l'ASFC considère que Novatex n'a pas coopéré dans les enquêtes ou qu'elle lui refuse une marge de dumping propre à la compagnie.

Réponse de l'ASFC

L'ASFC a examiné les observations et les arguments présentés par les deux parties. En réponse aux préoccupations soulevées par la plaignante au cours de l'enquête, l'ASFC a posé des questions de suivi au G-PAC pour clarifier certains aspects de ses réponses. À la fin de son examen, l'ASFC est convaincue que les renseignements fournis par G-PAC sont suffisamment complets aux fins de la décision définitive. Par conséquent, les données soumises par Novatex et G-PAC ont été utilisées pour effectuer l'analyse de fiabilité en vertu de l'article 25.

Montant du bénéfice de l'importateur

L'avocat de Novatex et de G-PAC a fait valoir que le dossier administratif contient suffisamment de données pour calculer un profit de l'importateur aux fins des enquêtes. Ils ont proposé que ce calcul puisse être effectué en combinant les données disponibles sur les bénéfices de G-PAC et d'autres importateurs canadiens au cours de la période visée par l'enquête, conformément aux articles 21 et 22 du RMSI. L'avocat a ajouté que le fait de se fier au profit moyen des importateurs engagés sur le marché canadien est la base la plus précise pour déterminer le profit dans le cours d'opérations commerciales normales.

Dans son contre-exposé, l'avocat de la plaignante a soutenu que l'ASFC ne dispose pas de suffisamment de données pour calculer le montant des bénéfices de l'importateur dans le cadre de ces enquêtes. L'avocat a soutenu que l'ASFC ne peut pas se fier aux renseignements de G-PAC, car ils demeurent insuffisants, et que d'autres importateurs qui achètent auprès de Novatex n'ont pas répondu à la DDR des importateurs. De plus, l'avocat a fait valoir que les autres importateurs qui ont répondu n'avaient pas le même niveau commercial et qu'ils avaient également des lacunes dans leurs propres réponses. Par conséquent, l'avocat a soutenu que l'ASFC n'est pas en mesure de calculer un montant exact et fiable des bénéfices à l'importateur pour l'application de l'article 22 du RMSI.

Réponse de l'ASFC

L'ASFC a examiné les arguments présentés par les deux parties et croit que le dossier administratif contient suffisamment de données provenant des importateurs pour justifier raisonnablement un calcul des profits. L'utilisation du profit moyen des importateurs actifs sur le marché canadien pendant la PVE s'harmonise avec les principes de détermination du profit dans le cours d'opérations commerciales normales. Bien qu'il soit vrai que tous les importateurs n'ont pas répondu à la DDR, les données disponibles offrent tout de même une base raisonnable pour estimer les bénéfices des importateurs.

Annexe 3 : Description des programmes et des encouragements recensés

Comme nous l’avons déjà vu dans le corps du présent document, le gouvernement de la Chine n’a pas fait de réponse à la demande de renseignements en subventionnement, ce qui a grandement nui à la capacité de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’effectuer une analyse appropriée des programmes de subvention potentiels aux fins de la décision définitive.

L’ASFC a dressé une liste de 25 programmes de subvention potentiels à l’ouverture de l’enquête. Aux fins de la décision définitive, les programmes de subvention recensés sont demeurés inchangés.

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont tous les exportateurs en Chine ont pu bénéficier dans la période visée par l’enquête.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention pouvant donner lieu à une action. Il s’agit des renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux tirés de ses propres recherches sur les programmes de subvention potentiels en Chine.

Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Il s’agit de prêts consentis par le gouvernement à des taux d’intérêt préférentiels. Au titre de ce programme, les entreprises profitent d’un taux d’intérêt plus bas que si elles avaient dû obtenir le prêt commercial non garanti de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  • qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental par une loi ou tout autre instrument juridique;
  • une preuve qu’elle exerce, dans les faits, des fonctions gouvernementales;
  • une preuve que le gouvernement la contrôle de manière significative.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA), Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (« Tubes de canalisation »), Joints de tubes courts, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), Caissons sans soudure, Sièges domestiques rembourrés (SDR), Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois à haute teneur en protéines (« Protéines de pois »).

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 2 : Prêts à l’appui de l’industrie des résines de polyéthylène téréphtalate

Selon le département du Commerce des États-Unis (USDOC), les producteurs chinois de résines de polyéthylène téréphtalate (RPT) ont déclaré avoir des encours de prêts auprès de banques commerciales d’État dans l’année civile 2014. Le gouvernement de la Chine appuie sur le développement des industries pétrochimiques et de celle des éthylènes en particulier dans son catalogue d’orientation (2024) sur l’ajustement structurel des industries; le secteur de la fabrication de résines plastiques y figure comme étant une industrie « encouragée », tout comme dans les versions précédentes du catalogue.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que les prêts visent à développer les industries pétrochimiques de la Chine et, plus particulièrement, son secteur de la fabrication de résines plastiques.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 3 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et aux visées stratégiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et favorisé l’exportation de produits de nouvelles technologies et de haute technologie.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation, SDR, Matelas et Protéines de pois.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 4 : Fonds d’orientation de la province du Sichuan pour les investissements dans l’industrie

En août 2024, le gouvernement du Sichuan a annoncé la création de ce fonds, à hauteur de 20 milliards de yuans (CNY) (2,8 milliards de dollars américains [USD]). Ce programme a pour objectif officiel de venir en aide aux entreprises industrielles du Sichuan. Bien que le soutien public exact n’ait pas été publié, le budget global et l’engagement du gouvernement provincial à fournir jusque 80 % du capital portent à croire que sa mise en œuvre, qui prend la forme d’injections de capitaux et de participation en capital, renflouements compris, a des conséquences pour les intérêts commerciaux étrangers.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que ces prêts et ces bonifications d’intérêts visent à développer le secteur industriel dans le Sichuan – province où se trouvent au moins trois producteurs de marchandises en cause, dont un (Sichuan Hanjiang [« Baosheng »] New Materials Co.) est capable de produire 600 000 tonnes métriques (tm) de RPT par année.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents

Programme 5 : Caisse de développement du commerce extérieur

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement de la Chine apporte un soutien financier aux entreprises exportatrices pour leurs projets visant à rendre plus compétitifs leurs produits exportés; à se doter d’une base pour les formalités d’exportation; à enregistrer leurs marques à l’étranger; à former un personnel expert en commerce extérieur; et enfin, à explorer les marchés internationaux.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (Contreplaqués).

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Cette subvention pourrait être considérée comme spécifique, plus précisément prohibée [alinéa 2(7.2)b) de la LMSI], parce que subordonnée au moins en partie aux résultats à l’exportation.

Programme 6 : Fonds pour le développement économique et commercial à l’étranger

Inscrit dans la notification de 2021 du gouvernement de la Chine à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) concernant ses programmes de subvention actifs, ce fonds apporte un soutien financier aux entreprises exportatrices pour leurs projets visant à rendre plus compétitifs leurs produits exportés; à se doter d’une base pour les formalités d’exportation; à enregistrer leurs marques à l’étranger; à former un personnel expert en commerce extérieur; et enfin, à explorer les marchés internationaux.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte portent à croire que les producteurs de RPT pourraient avoir touché des subventions au titre de ce programme.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Cette subvention pourrait être considérée comme spécifique, plus précisément prohibée [alinéa 2(7.2)b) de la LMSI], parce que subordonnée au moins en partie aux résultats à l’exportation.

Programme 7 : Aides d’assistance à l’exportation ou conditionnelles au développement des exportations

Il s’agit de subventions que le gouvernement de la Chine accorde aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou récompenser leurs résultats à l’exportation.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, FTPP, Modules muraux unitisés, Fils d’acier galvanisés, Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, Caillebotis en acier, Contreplaqués, SDR, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.

La création du programme remonte à la circulaire sur les mesures expérimentales d’administration des fonds de développement des marchés extérieurs pour les petites et moyennes entreprises (PME), entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Le programme a été établi dans le but de favoriser le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Il est géré au niveau local, tandis que ses subventions sont consenties par le ministère de l’Économie et du Commerce extérieur.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 8 : Aides à la conception, à la recherche et au développement

Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises jugées avoir engagé des dépenses en conception ou en recherche-développement.

Des subventions peuvent être accordées pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche, ainsi que pour la promotion des résultats scientifiques et technologiques.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Tubes en cuivre, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 9 : Économies d’énergie et réduction des émissions

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, par exemple par la surveillance et le nettoyage des polluants, l’efficacité énergétique, la modernisation des installations et le traitement des eaux usées.

L’ASFC a déjà pris dans les affaires Tubes en cuivre, Matelas et Mâts d’éoliennes des mesures compensatoires contre des programmes du même genre, qui proposaient aussi des subventions à l’amélioration du rendement environnemental. Par ailleurs, le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 10 : Aide de l’État pour doter Shanghai d’un système industriel moderne à l’ère nouvelle

En avril 2023, l’administration municipale de Shanghai a adopté Hufu Bangui 2023/12, annonçant plusieurs mesures pour, selon ses dires, promouvoir et accélérer la construction d’un système industriel moderne. Dans le même document, elle annonce des mesures supplémentaires pour une industrialisation « nouveau genre ». Appliquées par l’administration municipale de Shanghai, ces mesures comprennent les suivantes :

Aide de l’État pour le secteur manufacturier de Shanghai
Cette mesure est en vigueur pour la période du 20 avril 2023 au 19 avril 2028, mais prend une forme qui n’a pas été rendue publique. Les bénéficiaires admissibles peuvent être subventionnés jusqu’à hauteur de 100 millions CNY (14,54 millions USD) pour de nouveaux projets manufacturiers de pointe exigeant des investissements importants.
Subventions au paiement des intérêts pour inciter les entreprises industrielles à augmenter leur production
Cette mesure est en vigueur pour la période du 20 avril 2023 au 19 avril 2028. Les entreprises admissibles déjà établies à Shanghai peuvent bénéficier de subventions jusqu’à 50 % des intérêts sur leurs prêts, avec un plafond de 20 millions CNY (2,9 millions USD). L’objectif officiel est d’accroître l’investissement dans la transformation technologique en augmentant la capacité de production, en agrandissant les usines et en mettant l’équipement à niveau.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que Shanghai compte au moins deux producteurs de marchandises en cause, dont l’un, Far Eastern New Century (« FENC »), est capable de produire chaque année 560 000 tm de RPT en Chine continentale et 754 000 tm à Taïwan.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible, et également au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce que limité aux entreprises établies dans la ville.

Programme 11 : Aide d’État pour un rétablissement soutenu de l’économie dans la province du Sichuan

En septembre 2024, le gouvernement du Sichuan a adopté Chuan Bangui 2024/3, l’annonce de plusieurs mesures pour un rétablissement soutenu de l’économie. Entre autres programmes, il entend fournir une aide pour stimuler la croissance de la production chez les entreprises industrielles entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025 en offrant, dans la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, des incitatifs de 5 et 10 millions CNY (713 milles et 1,43 million USD) aux entreprises montrant une hausse de production en glissement annuel de 10-20 % et de 20 % respectivement.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que la province du Sichuan compte au moins trois producteurs de marchandises en cause, dont un, Sichuan Hanjiang (« Baosheng ») New Materials Co., a une capacité de production annuelle de 600 000 tm de RPT.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible, et également au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce que limité aux entreprises établies dans le territoire.

Programme 12 : Mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement dans les grappes industrielles de Shenzhen

Il appert qu’en mai 2024, l’administration municipale de Shenzhen a publié plusieurs mesures pour un développement de grande qualité de grappes industrielles sécuritaires, éconergétiques et écologiques à Shenzhen. Entre autres mesures, elle entend fournir une aide pouvant totaliser 10 millions CNY (1,41 million USD) par bénéficiaire pour appuyer le développement de technologies de recyclage et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La mesure entre en vigueur le 23 mai 2024 et doit durer cinq ans.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que Shenzhen compte au moins un producteur de marchandises en cause, Asia Int’l Enterprise Ltd., dont la capacité de production annuelle de RPT s’élève à 400 000 tm.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible, et également au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce que limité aux entreprises établies dans la ville.

Programme 13 : Réforme des technologies pour l’économie d’énergie

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine, par l’entremise du bureau municipal de Xiamen pour l’économie et les technologies de l’information, a fourni aux producteurs de RPT en Chine des subventions aux économies d’énergie.

Récemment, au terme du premier réexamen accéléré de ses décrets de droits compensateurs sur les RPT de la Chine et de l’Inde (16 juillet 2021), l’USDOC a pris des mesures compensatoires contre ce programme sous le nom de Energy Savings Technology Reform Program.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels

Programme 14 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies

Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition préférentiel, soit 15 % plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité responsable du programme qui accorde l’aide serait l’administration fiscale de l’État, tandis que le programme est géré par les autorités fiscales locales. Ce programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires CUIA, Tubes de canalisation, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Châssis porte-conteneurs, Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 15 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

Selon les articles 30 et 95 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés et de son règlement respectivement, les dépenses de recherche-développement que l’entreprise supporte pour créer de nouvelles technologies, techniques ou produits sont entièrement déductibles d’impôt.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Matelas et Mâts d’éoliennes.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 16 : Exemption d’impôt générale pour les microentreprises et les petites entreprises

Les renseignements disponibles indiquent que dans la période de 2021 à 2022 au titre de ce programme, la portion imposable du revenu annuel des petites entreprises dont les profits ne dépassaient pas 1 million CNY a été réduite de 12,5 % du revenu imposable et ensuite imposée à 20 %. De 2019 à 2021, la portion imposable du revenu annuel des petites entreprises faisant entre 1 et 3 millions CNY de profits a été réduite de 50 % du revenu imposable et ensuite imposée à 20 %. De 2022 à 2024 enfin, elle a été réduite de 25 % du revenu imposable et ensuite imposée à 20 %.

Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 17 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions occidentales

Au titre de ce programme, les entreprises admissibles bénéficient d’un taux d’imposition réduit (15 %) et sont exemptées des droits de douane.

Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC. Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que les « régions occidentales » comprennent la province du Sichuan et la Région autonome ouïghoure du Xinjiang, et que des producteurs et des usines de RPT sont établis dans l’une comme dans l’autre.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 18 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises établies dans les zones économiques spéciales

Ce programme a pour objectif d’attirer des investissements étrangers dans les zones économiques spéciales (ZES) et ainsi d’en élargir et améliorer le développement. Le traitement fiscal préférentiel s’adresse aux entreprises de haute technologie ou de nouvelles technologies inscrites à partir du 1er janvier 2008 dans les ZES et le nouveau secteur Pudong de Shanghai, qui ont besoin d’un soutien spécial de l’État. L’article 57 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, comme la notification du conseil d’État sur le traitement fiscal préférentiel transitoire aux entreprises de haute technologie nouvellement installées dans les ZES et le nouveau district Pudong de Shanghai, dit que le gouvernement de la Chine exempte les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies de l’impôt sur le revenu dans les deux premières années après que leur production est devenue rentable, et leur accorde un taux d’imposition réduit de moitié dans les trois années suivantes si elles sont installées dans une ZES.

Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC. Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que beaucoup de producteurs de RPT chinois sont établis dans des ZES.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 4 : Exonérations de droits et de taxes

Programme 19 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays

Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation de la charge fiscale par rapport à l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont, premièrement les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans la machinerie de fabrication nationale destinée à des projets de rénovation technologique, et deuxièmement la communication numéro 52 [2008] de l’administration fiscale nationale arrêtant la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans la machinerie de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts et Mâts d’éoliennes.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 20 : Exemptions de droits à l’importation pour le matériel destiné aux industries que l’État encourage

Ce programme vise à encourager l’investissement étranger ainsi qu’à introduire au pays du matériel et des technologies de pointe en provenance de l’étranger. Le gouvernement de la Chine accorde, aux entreprises à participation étrangère et à certaines entreprises nationales actives dans les industries qu’il encourage, des subventions sous la forme d’exemptions de droits de douane ou de taxe sur la valeur ajoutée sur le matériel importé, ses pièces et ses composants.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 21 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu

Ce programme intéresse les exonérations fiscales totales ou partielles consenties par les municipalités et les groupes locaux de l’impôt sur le revenu.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre des programmes semblables dans les affaires SDR et Matelas.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 22 : Exonérations fiscales supplémentaires pour les dépenses de recherche-développement

Les renseignements disponibles indiquent qu’en mars 2023, le ministère des Finances et le fisc national ont annoncé une nouvelle super-exonération permanente de 100 % pour les dépenses de recherche-développement de « toutes les entreprises industrielles admissibles ». Cette politique de déduction fiscale prévoit également que, si une entreprise génère de l’actif incorporel par ses activités de recherche-développement, les coûts de celui-ci sont déductibles d’impôt à 200 %. La politique est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2023.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que les producteurs de RPT sont des bénéficiaires admissibles.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 23 : Traitement fiscal préférentiel pour les huiles assujetties à des droits utilisées dans la production d’éthylène

Selon la plaignante, ce programme prévoit que les entreprises qui font la production d’éthylène et fabriquent aussi elles-mêmes le naphte et le mazout entrant dans cette production et dans celle de produits chimiques aromatiques soient temporairement exemptées de la taxe sur la quantité réellement consommée. La plaignante fournit des preuves que là où ce programme s’applique, la production et la vente des intrants de la RPT coûtent moins cher que la valeur marchande.

Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 5 : Biens et services que l'état fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

Programme 24 : Services publics et intrants de l’État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande

La plaignante affirme que les exportateurs peuvent profiter d’intrants et de services publics que des entreprises d’État leur vendent moins cher que la juste valeur marchande; elle a répertorié les principaux intrants qui intéressent les producteurs de RPT. La plaignante croit aussi probable que les producteurs profitent d’électricité à rabais.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Gros tubes de canalisation, Joints de tubes courts, SDR, Châssis porte-conteneurs et Mâts d’éoliennes.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture, par le gouvernement, de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 25 : Fourniture de terrains à rabais par l’État

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c’est-à-dire au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Détails de la page

Date de modification :