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Énoncé des motifs — Décisions provisoires : Résine de polyéthylène téréphtalate 2 (PETR2 2025 IN)

Des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la Chine ou du Pakistan.

Décision

Ottawa, le 

Le 17 juin 2025, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions provisoires concernant le dumping de résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la République populaire de Chine ou de la République islamique du Pakistan, et le subventionnement de résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 27 janvier 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la Compagnie Alpek Polyester Canada (Alpek), de Montréal au Québec (ci-après appelée « la plaignante »), comme quoi les importations de résines de polyéthylène téréphtalate (RPT) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (« Chine ») ou de la République islamique du Pakistan (« Pakistan ») font l’objet d’un dumping dommageable, et les RPT originaires ou exportées de la Chine font l’objet d’un subventionnement dommageable.

[2] Le 17 février 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le 27 du même mois, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de la Chine. À ce gouvernement, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation. Le 12 mars 2025, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement du Pakistan.

[3] La plaignante fournit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations comme quoi certaines RPT de la Chine et du Pakistan sont sous-évaluées et certaines RPT de la Chine, subventionnées. Elle y ajoute des éléments de preuve indiquant de façon raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) qui produit des marchandises similaires.

[4] Le 19 mars 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping concernant certaines RPT en provenance de la Chine et du Pakistan, et une enquête en subventionnement concernant certaines RPT en provenance de la Chine.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[6] Le 20 mai 2025, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des RPT en provenance de la Chine et du Pakistan ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 17 juin 2025, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping concernant les RPT originaires ou exportées de la Chine et du Pakistan et de subventionnement concernant les RPT originaires ou exportées de la Chine.

[8] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions provisoires s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin aux enquêtes pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

Période visée par les enquêtes

[9] La période visée par les enquêtes (PVE) est du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Parties intéressées

Plaignante

[10] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

Compagnie Alpek Polyester Canada
3498, Broadway
Montréal-Est (Québec)  H1B 5B4

Autres producteurs

[11] La plaignante se dit la seule productrice de RPTNote de bas de page 1. L’ASFC a fait ses propres recherches, sans trouver d’autres producteurs au Canada.

Syndicat

[12] La plaignante affirme que ses employés sont membres d’Unifor Québec, section locale 2005Note de bas de page 2.

Exportateurs

[13] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 52 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous les exportateurs potentiels une demande de renseignements (DDR) en dumping, et, aux exportateurs et producteurs chinois des marchandises en cause, une DDR en subventionnement et une DDR relative à l’article 20.

[14] L’exportateur Novatex Limited, du Pakistan, a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 3. Sa réponse a toutefois été jugée insuffisante aux fins de la décision provisoire.

Importateurs

[15] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 35 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

[16] Trois importateurs ont répondu à la DDR : G-Pac Corporation, Canada Colours and Chemicals Ltd., et Lucid Corp.Note de bas de page 4

Gouvernement

[17] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a adressé au gouvernement de la Chine une DDR en subventionnement et une DDR relative à l’article 20 sur mesure. Le gouvernement de la Chine n’a pas donné suite aux DDR.

[18] Dans le contexte de l’enquête, « gouvernement de [la] Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.

Les produits

Définition

[19] Dans le contexte des enquêtes qui nous intéressent, la définition des « marchandises en cause » est la suivante :

Résine de polyéthylène téréphtalate (PET) ayant une viscosité intrinsèque d’au moins 0,70 décilitre par gramme mais de pas plus de 0,88 décilitre par gramme, y compris la résine de PET contenant plusieurs additifs introduits dans le procédé de fabrication, ainsi que les mélanges de résine de PET vierge et recyclée originaires ou exportés de la République populaire de Chine, et de la République islamique du Pakistan, et excluant la résine de PET recyclée à 100 %.

PrécisionsNote de bas de page 5

[20] Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un plastique clair, solide et léger appartenant à la famille des polyesters. Le PET est généralement désigné « pastille de polyester » lorsqu’il est utilisé pour les fibres ou les tissus et « résine PET » ou « PET » lorsqu’il est utilisé dans la fabrication des bouteilles, des bocaux, des contenants et des emballages.

[21] Les pastilles de polyester sont essentiellement constituées du même matériau que la résine PET (RPT) de qualité textile sous forme de pastilles. Lorsqu’il est utilisé pour les tissus et les fibres, le PET est généralement appelé « polyester ». La principale différence réside dans la terminologie et la formulation. Le terme « résine PET de qualité textile » met l’accent sur son utilisation prévue dans l’industrie du textile et, dans certains contextes, peut faire référence à la résine PET sous forme de flocons et de pastilles, tandis que les « pastilles de polyester » renvoient à la forme physique du matériau avant qu’il ne soit transformé en fibres. Cependant, les deux termes décrivent le même matériau de base (PET) conçu pour être utilisé dans des applications textiles, dont les propriétés ont été optimisées pour la production de fibres et le rendement textile, et dont la viscosité intrinsèque est inférieure à 0,70.

[22] Le polyester est un polymère dont le nom vient de la racine « poly », qui signifie « plusieurs », et l’ester qui le compose est un groupe fonctionnel obtenu par la réaction d’un acide carboxylique et d’un alcool. Les principaux intrants utilisés dans la production de RPT sont l’acide téréphtalique (« AT » ou « ATP », qui fait référence à l’AT purifié) et le monoéthylène glycol (« MEG »), dont la réaction donne la structure chimique du polyester.

[23] La RPT est principalement vendue en vrac sous forme de pastilles ou de granulés à des utilisateurs ou des transformateurs en aval. En règle générale, la RPT est de taille sphérique ou cylindrique. La RPT est un thermoplastique qui ramollit au chauffage et qui peut être fait pour être pliable sous contrainte à répétition. Une fois refroidie, elle retrouve sa nature solide.

[24] Les consommateurs identifient les contenants produits avec de la RPT à l’aide du symbole de recyclage triangulaire avec le code d’identification de la résine numéro 1 et soit PET ou PETE écrit en dessous.

[25] La définition des produits comprend une gamme de valeurs de viscosité intrinsèque (VI). L’une des caractéristiques les plus importantes de la PET est sa VI. La VI de la matière est mesurée en décilitres par gramme (dl/g). Il s’agit d’une mesure de la longueur de la chaîne moléculaire et du poids moléculaire du polymère. Elle tient compte du point de fusion, de la cristallisation et de la résistance à la traction du matériau. Une VI plus élevée signifie un polymère plus résistant.

[26] La VI est utilisée dans le cadre de la spécification, dans le choix de la bonne qualité de PET pour une application précise. La RPT de qualité emballage a une VI élevée, généralement supérieure à 0,70 décilitre par gramme. Le polyester en fibres utilisé comme rembourrage dans l’industrie textile a une VI plus faible, généralement inférieure à 0,70 décilitre par gramme, et est transparent plutôt que blanc.

[27] La RPT peut contenir des matières recyclées, bien que le contenu recyclé de la RPT pour les utilisations finales d’emballage (c.-à-d. répondant aux paramètres de la définition des produits, soit une VI de 0,70 à 0,88) varie généralement entre 20 % à 50 %, mais ce contenu pourrait aller jusqu’à 99 %.

[28] La RPT renfermant un contenu recyclé est parfois appelée « PETr ». Il est important de noter que certains matériaux désignés PETr peuvent être des matériaux recyclés à 100 %, ce qui ne correspond pas à la définition des produits dans cette plainte. La résine poly 100 % recyclée (téréphtalate d’éthylène) est obtenue par un processus simple de récupération et de recyclage postérieur à la consommation, principalement de bouteilles en PET, et est souvent désignée PETr à 100 % (résine post-consommation).

[29] Les procédés de production de résine PETr à 100 % et de RPT diffèrent sensiblement. La production de PETr à 100 % comprend des opérations mécaniques, notamment le tri des déchets et des rebuts, le lavage, le broyage et la découpe. En revanche, la production de RPT répondant à la définition des produits dans la plainte fait principalement appel à des procédés chimiques. La PETr à 100 %, contrairement à la RPT répondant à la définition des produits, est produite sans aucune transformation chimique. La PETr à 100 % est beaucoup plus chère à produire que la RPT. Les producteurs de PETr à 100 % n’ont pas l’équipement nécessaire pour produire de la RPT à partir de PET brut non recyclé.

[30] La production de RPT (ou PETv) nécessite un équipement perfectionné et hautement automatisé pour les réactions de polymérisation, ainsi qu’un équipement permettant de synthétiser la PET à partir de matières premières telles que l’AT et le MEG (ou EG).

[31] La production de PETr recourt à du matériel de recyclage spécialisé, notamment :

  • des décompacteurs qui défont les ballots de bouteilles de PET comprimées;
  • des trommels pour éliminer les contaminants de petite taille;
  • des courroies transporteuses pour le transport des matériaux;
  • des broyeurs de plastique pour déchiqueter les bouteilles en flocons;
  • des appareils pour le désétiquetage;
  • des cuves de séparation basée sur la densité (pour décanter et pour faire flotter);
  • un équipement spécialisé de lavage et de séchage.

[32] Enfin, la production de PETr nécessite des extrudeurs avec des systèmes de dégazage sous vide et de filtration de la matière en fusion, puis des réacteurs de polymérisation à l’état solide pour augmenter le poids moléculaire et la VI de la résine PETr.

[33] La PETr à 100 % utilisée pour fabriquer les bouteilles et les matériaux d’emballage des aliments et des boissons, comme pour tous les matériaux d’emballage utilisés dans la vente d’aliments et de boissons, doit être conforme à la section 23 du Règlement sur les alimentset drogues. La Direction générale de la protection de la santé de Santé Canada effectue des évaluations sur l’innocuité chimique de la RPT et enverra une « lettre de non-objection » aux fournisseurs d’emballage alimentaire pour certaines utilisations finales, dont l’utilisation de matériaux recyclés pour l’emballage alimentaire. La RPT importée est assujettie aux mêmes normes de Santé Canada que les producteurs au pays.

[34] Elle peut être transformée en « paraisons de PET », un produit intermédiaire fait de RPT. Il s’agit d’une petite structure en forme de tube qui sert de première étape dans la production de bouteilles et de contenants en plastique. La production de paraisons exigerait donc des intrants de marchandises en cause, mais les paraisons elles-mêmes ne sont pas des marchandises en cause.

FabricationNote de bas de page 6

[35] Les principaux intrants pour la RPT sont le MEG et l’AT. Il existe un autre procédé de fabrication industrielle utilisant du téréphtalate de diméthyle, mais ce procédé est en grande partie désuet et a laissé sa place au profit de procédés plus modernes faisant appel à l’AT.

[36] La fabrication de RPT comprend généralement les étapes suivantes :

  1. Préparation d’une bouillie : Le MEG et le PTA, chacun à la concentration désirée, sont mélangés pour donner une bouillie.
  2. Estérification : La bouillie est chauffée à la pression atmosphérique et réagit pour former un monomère.
  3. Injection d’additifs : Des additifs fonctionnels, des catalyseurs et des comonomères sont ajoutés à la solution de monomère.
  4. Polymérisation : Sous vide et à haute température, le monomère réagit avec lui­même en présence du catalyseur pour former un polymère de base amorphe ayant une longueur de chaîne d’environ 100 unités. La VI à ce stade du procédé est d’environ 0,50 à 0,65 dl/g.
  5. Agglomération : Le polymère de base est ensuite immergé dans l’eau et découpé en petits granulés.
  6. Cristallisation et réaction : Les granulés de polymère sont chauffés et acheminés dans un réacteur où les molécules de polymère continuent d’allonger leur chaîne, augmentant ainsi la VI des granulés jusqu’à la valeur désirée, généralement celle de la définition des produits.

Classement des importations

[37] Les marchandises en cause s’importent généralement sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 3907.61.00.00
  2. 3907.69.00.10
  3. 3907.69.00.80
  4. 3907.69.00.90

[38] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; ils comprennent d’autres marchandises que les marchandises en cause et, inversement, des marchandises en cause pourraient être importées sous d’autres numéros. Seule la définition des produits fait autorité concernant les marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 7

[39] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[40] En ce qui concerne cette définition, la plaignante affirme qu’en l’espèce les marchandises en cause et les marchandises similaires sont des produits de base en concurrence sur le marché canadien et entièrement interchangeables pour ce qui est de leur qualité, de leurs spécifications techniques, de la manière dont les clients les qualifient, de la fiabilité de l’offre, et de leur conditionnement, si bien que la décision d’acheter les unes plutôt que les autres est d’abord une question de prix.

[41] Pour cette analyse, « marchandises similaires » s’entend des RPT produites au Canada qui correspondent à la définition des produits.

[42] Après avoir considéré tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.

[43] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 4 juin 2025, il a exposé les motifs de sa décision provisoire, indiquant qu’aucune information versée au dossier ne lui permet de conclure qu’il existe plus d’une seule catégorie de marchandisesNote de bas de page 8.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[44] Outre la plaignante, il n’y a pas d’autres producteurs connus de RPT en cause au Canada. L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pu identifier d’autres producteurs au Canada, de sorte que, d’après les faits connus, elle est convaincue que la plaignante représente toute la production connue de marchandises similaires au Canada.

Importations au Canada

[45] À la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[46] Ci-dessous, la distribution des importations de RPT selon l’ASFC aux fins des décisions provisoires :

Tableau 1 : Volume des importations de RPT
(du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024)
Pays % du volume total d’importations
Chine 42,4 %
Pakistan 22,5 %
Autres 35,1 %
Total 100 %

Déroulement des enquêtes

[47] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus et potentiels des questionnaires sur leurs expéditions de RPT dédouanées au Canada dans la PVE.

[48] Pour son enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions donnant peut-être lieu à une action tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels en Chine. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de la Chine sur ses contributions financières aux producteurs et exportateurs de RPT dédouanées au Canada dans la PVE. Enfin, elle a demandé à ce gouvernement de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[49] Le gouvernement et les exportateurs/producteurs en question ont également été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place ou des vérifications au bureau, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[50] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[51] Aux parties n’ayant pas fait une réponse complète, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, sans ces renseignements, les décisions provisoires se fonderaient sur les faits connus.

[52] L’ASFC a basé ses décisions provisoires sur ce qu’elle savait au moment de les prendre. À la phase finale des enquêtes, elle poursuivra son travail de collecte et d’analyse de l’information, dont elle intégrera les résultats à ses décisions définitives, qu’elle doit rendre d’ici le 15 septembre 2025.

Enquête en dumping

Valeur normale

[53] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l'exportation

[54] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[55] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Marge de dumping

[56] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

Contexte de l'enquête en vertu de l'article 20

[57] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 9.

[58] Quand elle ouvre une enquête en dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé, à moins que n’existent des renseignements qui portent à croire le contraire.

[59] Avant de se renseigner auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI — ce qu’on appelle une « enquête en vertu de l’article 20 » — l’ASFC doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[60] La plaignante affirme que les conditions de l’article 20 sont réunies dans le secteur des polyesters en Chine; autrement dit, que ce secteur n’est pas soumis au jeu de la concurrence et que, par conséquent, les prix intérieurs de la RPT en Chine ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normales.

[61] La plaignante affirme, preuves à l’appui, que le prix intérieur des RPT en Chine est largement fixé par l’État et serait différent dans un marché concurrentiel. Elle cite des politiques gouvernementales précises, en plus de donner des preuves de nationalisation et de subventionnement dans les secteurs des polyesters, de la pétrochimie et des produits chimiques.

[62] Lorsqu’elle a ouvert son enquête, l’ASFC a examiné les renseignements contenus dans la plainte et effectué ses propres recherches. Elle a alors estimé que les preuves raisonnables sont suffisantes pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de la Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix dans le secteur national des polyesters, et que ceux-ci seraient différents dans un marché concurrentiel.

[63] Par conséquent, le 19 mars 2025, l’ASFC a inclus dans son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont réunies en Chine dans le secteur des polyesters.

[64] Elle a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de RPT en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des polyesters dans leur pays.

[65] Quand les conditions prévues à l’article 20 sont réunies, l’alinéa 20(1)c) prévoit que la valeur normale peut être déterminée d’après des prix de vente rentables ou encore le total des coûts de production additionnés d’un montant pour les bénéfices pour les ventes intérieures dans un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.

[66] Pour obtenir les renseignements nécessaires au calcul des valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c), l’ASFC a adressé des questionnaires aux producteurs de RPT connus dans deux pays de remplacement : le Mexique et le Pakistan.

[67] Si les réponses des producteurs et exportateurs de marchandises en cause au Mexique et au Pakistan ne sont pas suffisantes pour déterminer les valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC pourrait choisir d’autres pays de remplacement à une date ultérieure.

[68] Pour leur part, les importateurs se feront demander des renseignements sur leurs ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement, advenant que les valeurs normales doivent être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.

[69] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine le prix intérieur des RPT est largement fixé par l’État et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’il serait différent dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production de la marchandise, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, rectifié pour rendre les prix comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible, comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par l’ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables.

Résumé des réponses des exportateurs chinois

[70] L’ASFC n’a reçu aucune réponse à sa DDR en dumping et à sa DDR relative à l’article 20 d’exportateurs/producteurs de RPT en Chine.

Réponse du gouvernement de la Chine

[71] L’ASFC a envoyé une DDR aux fins de l’enquête en vertu de l’article 20 au gouvernement de la Chine, mais ce dernier n’avait pas répondu à la date de la décision provisoire concernant le dumping.

Réponses des pays de remplacement

[72] L’ASFC a reçu une réponse à sa DDR pour pays de remplacement, celle d’Alpek Polyester MexicoNote de bas de page 10.

Résultats provisoires de l'enquête en vertu de l'article 20

[73] Étant donné qu’aucun exportateur en Chine n’a participé à son enquête en dumping, l’ASFC ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour former un avis à l’égard de l’article 20 de la LMSI aux fins de la décision provisoire. À la phase finale de l’enquête en dumping, l’ASFC poursuivra son enquête en vertu de l’article 20 et son analyse de l’ensemble des renseignements au dossier administratif.

[74] Par conséquent, les valeurs normales et les prix à l’exportation de tous les exportateurs en Chine ont été estimés, selon la méthodologie expliquée dans la section ci-dessous intitulée Tous les exportateurs : Chine.

Résultats provisoires de l'enquête en dumping

[75] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’a pas reçu de réponse complète à sa DDR en dumping. Ainsi, pour tous les exportateurs, tant en Chine qu’au Pakistan, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été estimés en fonction des faits connus.

Tous les exportateurs : Chine

[76] L’ASFC n’a reçu aucune réponse à sa DDR en dumping des exportateurs de RPT en Chine. Elle a ainsi estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation en fonction des faits connus. Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale et les estimations faites par elle-même à l’ouverture de l’enquête.

[77] Par conséquent, selon les faits connus et pour tous exportateurs, l’ASFC s’est appuyée sur ses propres estimations initiales des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine pour rendre sa décision provisoire. Elle a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque trimestre, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales.

[78] Selon les méthodes ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les exportateurs en Chine s’élève à 71,4 % du prix à l’exportation.

Tous les exportateurs : Pakistan

[79] L’ASFC n’a reçu aucune réponse complète à sa DDR des exportateurs de RPT au Pakistan. Elle a ainsi estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour le Pakistan en fonction des faits connus. Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale et les estimations faites par elle-même au début de l’enquête.

[80] Par conséquent, l’ASFC s’est appuyée sur ses propres estimations initiales des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan pour rendre sa décision provisoire. Elle a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque trimestre, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales.

[81] Selon les méthodes ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs au Pakistan s’élève à 84,5 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires : Dumping

[82] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Tableau 2 : Sommaire des résultats provisoires — Dumping
Période visée par l’enquête (du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024)
Pays d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping
(en % du prix à l’exportation)
% estimatif du total des importations
(en fonction du volume)
Tous les exportateurs : Chine 71,4 % 42,4 %
Total : Chine S.o. 42,4 %
Tous les exportateurs : Pakistan 84,5 % 22,5 %
Total : Pakistan S.o. 22,5 %
Tous les autres pays S.o. 35,1 %
Tous les pays S.o. 100 %

Quantité négligeable

[83] En vertu de l’article 35 de la LMSI, l’ASFC doit mettre fin à une enquête avant de rendre une décision provisoire si la quantité de marchandises importées d’un pays donné s’avère négligeable.

[84] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit de la quantité de marchandises importées d’un pays donné si elle représente moins de 3 % de la quantité totale des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[85] Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, la quantité d’importations à la fois pour la Chine et pour le Pakistan est supérieure à 3 % de la quantité totale. Donc, selon la définition ci-dessus, elle n’est pas négligeable pour les deux pays.

Montant minimal

[86] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale.

[87] Puisque les marges estimatives de dumping pour tous les exportateurs, tant en Chine qu’au Pakistan, sont supérieures à 2 %, elles ne sont pas minimales. Des droits antidumping provisoires vont donc être imposés sur les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[88] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.

Enquête en subventionnement

[89] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[90] Aux termes du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[91] Une entreprise d’État est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’entreprise d’État s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) elle exerce une fonction gouvernementale; 3) elle est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.

[92] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou dans les faits, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise, un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[93] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :

  • si la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[94] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

Résultats provisoires de l'enquête en subventionnement

[95] À l’ouverture de l’enquête en subventionnement, l’ASFC a envoyé des DDR en subventionnement au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de RPT en Chine.

[96] L’ASFC a demandé à ce gouvernement de transmettre la DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs. Elle a aussi demandé aux exportateurs et producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’entreprise d’État.

[97] Elle n’a pas reçu de réponse à sa DDR du gouvernement de la Chine. Faute de réponses du gouvernement, l’ASFC ne pouvait pas vraiment déterminer le montant de subvention de la manière prévue par règlement, ne disposant pas des renseignements requis sur la contribution financière, l’avantage et la spécificité. De même, elle ne pouvait pas vraiment savoir quels producteurs, ou autres fournisseurs de biens et services, étaient des organismes publics.

[98] Pour son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur 25 programmes de subvention potentiels. On trouvera à l’annexe 2 la liste des programmes.

[99] L’ASFC va continuer d’analyser les renseignements au dossier administratif durant la phase finale de l’enquête. Elle pourra aussi s’intéresser à d’autres programmes de subvention qui ne lui seraient pas connus actuellement.

[100] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’a pas reçu de réponse à sa DDR en subventionnement. Conséquemment, le montant de subvention pour tous les exportateurs en Chine a été estimé comme décrit ci-dessous.

Tous les exportateurs : Chine

[101] Ni les exportateurs de RPT en Chine, ni le gouvernement de la Chine n’ont répondu à la DDR en subventionnement qui leur a été adressée.

[102] Pour décider d’une méthode d’estimation du montant de subvention pour tous les exportateurs en Chine, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale et les estimations faites par elle-même à l’ouverture de l’enquête. En raison de l’absence de réponses suffisantes du gouvernement et des exportateurs de la Chine, l’ASFC s’est fondée sur ses propres estimations de départ pour déterminer le montant de subvention des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine pour tous les exportateurs.

[103] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour tous les exportateurs en Chine s’établit à 57,4 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires : Subventionnement

[104] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Tableau 3 : Sommaire des résultats provisoires — Subventionnement
Période visée par l’enquête (du 1er janvier au 31 décembre 2024)
Pays d’origine ou d’exportation Montant de subvention estimatif
(en % du prix à l’exportation)
% estimatif du total des importations
(en fonction du volume)
Tous les exportateurs : Chine 57,4 % 42,4 %
Total : Chine S.o. 42,4 %
Tous les autres pays S.o. 57,6 %
Total S.o. 100 %

Quantité négligeable

[105] En vertu de l’article 35 de la LMSI, l’ASFC doit mettre fin à une enquête avant de rendre une décision provisoire si la quantité de marchandises importées d’un pays donné s’avère négligeable. Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit de la quantité de marchandises importées d’un pays donné si elle représente moins de 3 % de la quantité totale des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[106] Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, la quantité d’importations de la Chine est supérieure à 3 % de la quantité totale. Donc, selon la définition ci-dessus, elle n’est pas négligeable.

Montant minimal

[107] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, le montant de subvention est minimal, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits compensateurs les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation.

[108] Puisque les montants de subvention estimatifs pour tous les autres exportateurs sont supérieurs à 1 % du prix à l’exportation, ils ne sont pas minimaux. Par conséquent, des droits compensateurs provisoires seront imposés sur leurs marchandises de même description importées dans la période provisoire.

Décisions

[109] Le 17 juin 2025, en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les RPT en provenance de la Chine et du Pakistan, et une décision provisoire de subventionnement concernant les RPT en provenance de la Chine.

Droits provisoires

[110] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de RPT sous-évaluées et subventionnées. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin aux enquêtes en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement de RPT ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[111] Les importations de RPT originaires ou exportées de Chine, dédouanées par l’ASFC à compter du 17 juin 2025, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping et au montant de subvention estimatif, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises Les importations de RPT originaires ou exportées du Pakistan, dédouanées par l’ASFC à compter du 17 juin 2025, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. On trouvera à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping, le montant de subvention estimatif et les taux de droits provisoires.

[112] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Ils peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents d’importation s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont également assujetties à la Loi sur les douanes. Ainsi, le défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera l’application des dispositions de cette loi relatives aux intérêts.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[113] L’ASFC va poursuivre ses enquêtes en dumping et en subventionnement, et rendre ses décisions définitives d’ici le 15 septembre 2025.

[114] Là où la marge de dumping ou le montant de subvention d’un exportateur donné s’avérera minimal, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises de cet exportateur, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs. Si elle est toujours convaincue qu’il y a eu dumping ou subventionnement, elle rendra des décisions définitives.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[115] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 15 octobre 2025.

[116] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[117] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de RPT de même description que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal.

[118] Si le TCCE conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits compensateurs provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[119] Si, en revanche, le TCCE conclut que le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalents au montant de subvention seront imposés, perçus et payés sur les importations de RPT de même description que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal.

[120] Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[121] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[122] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée. Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Engagements

[123] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[124] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[125] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC.

[126] Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception des projets d’engagements. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’adresse électronique qui figure ci-après dans la section Communiquer avec nous.

[127] Dès l’acceptation d’un engagement, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[128] Un avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[129] Pour en savoir plus, prière de communiquer avec l’adresse électronique indiquée ci-dessous :

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg

Annexe 1 : Sommaire des marges estimatives de dumping, du montant de subvention estimatif et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping, le montant de subvention estimatif et les taux de droits provisoires par exportateur en conséquence des décisions susmentionnées. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 17 juin 2025.

Exportateur Marge estimative de dumping
(% du prix à l’exportation)
Montant de subvention estimatif
(% du prix à l’exportation)
Taux de droits provisoires
(% du prix à l’exportation)
Tous les exportateurs : Chine 71,4 % 57,4 % 128,8 %
Tous les exportateurs : Pakistan 84,5 % S.o. 84,5 %

Annexe 2 : Résumé des constats préliminaires pour les différents programmes de subvention

Comme nous l’avons déjà vu dans le corps du présent document, le gouvernement de la Chine n’a pas fait de réponse à la demande de renseignements en subventionnement, ce qui a grandement nui à la capacité de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’effectuer une analyse appropriée des programmes de subvention potentiels aux fins de la décision provisoire.

L’ASFC a dressé une liste de 25 programmes de subvention potentiels à l’ouverture de l’enquête. Aux fins de la décision provisoire, les programmes de subvention recensés sont demeurés inchangés.

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont tous les exportateurs ont profité dans la période visée par l’enquête.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention pouvant donner lieu à une action. Il s’agit des renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux tirés de ses propres recherches sur les programmes de subvention potentiels en Chine.

Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 1 : Prêts de banques d'État à des taux préférentiels

Il s’agit de prêts consentis par le gouvernement à des taux d’intérêt préférentiels. Au titre de ce programme, les entreprises profitent d’un taux d’intérêt plus bas que si elles avaient dû obtenir le prêt commercial non garanti de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  • qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental par une loi ou tout autre instrument juridique;
  • une preuve qu’elle exerce, dans les faits, des fonctions gouvernementales;
  • une preuve que le gouvernement la contrôle de manière significative.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA), Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (« Tubes de canalisation »), Joints de tubes courts, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), Caissons sans soudure, Sièges domestiques rembourrés (SDR), Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois à haute teneur en protéines (« Protéines de pois »).

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 2 : Prêts à l’appui de l’industrie des résines de polyéthylène téréphtalate

Selon le département du Commerce des États-Unis (USDOC), les producteurs chinois de résines de polyéthylène téréphtalate (RPT) ont déclaré avoir des encours de prêts auprès de banques commerciales d’État dans l’année civile 2014. Le gouvernement de la Chine appuie sur le développement des industries pétrochimiques et de celle des éthylènes en particulier dans son catalogue d’orientation (2024) sur l’ajustement structurel des industries; le secteur de la fabrication de résines plastiques y figure comme étant une industrie « encouragée », tout comme dans les versions précédentes du catalogue.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que les prêts visent à développer les industries pétrochimiques de la Chine et, plus particulièrement, son secteur de la fabrication de résines plastiques.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 3 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et aux visées stratégiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et favorisé l’exportation de produits de nouvelles technologies et de haute technologie.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation, SDR, Matelas et Protéines de pois.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 4 : Fonds d’orientation de la province du Sichuan pour les investissements dans l’industrie

En août 2024, le gouvernement du Sichuan a annoncé la création de ce fonds, à hauteur de 20 milliards de yuans (CNY) (2,8 milliards de dollars américains [USD]). Ce programme a pour objectif officiel de venir en aide aux entreprises industrielles du Sichuan. Bien que le soutien public exact n’ait pas été publié, le budget global et l’engagement du gouvernement provincial à fournir jusque 80 % du capital portent à croire que sa mise en œuvre, qui prend la forme d’injections de capitaux et de participation en capital, renflouements compris, a des conséquences pour les intérêts commerciaux étrangers.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que ces prêts et ces bonifications d’intérêts visent à développer le secteur industriel dans le Sichuan – province où se trouvent au moins trois producteurs de marchandises en cause, dont un (Sichuan Hanjiang [« Baosheng »] New Materials Co.) est capable de produire 600 000 tonnes métriques (tm) de RPT par année.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents

Programme 5 : Caisse de développement du commerce extérieur

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement de la Chine apporte un soutien financier aux entreprises exportatrices pour leurs projets visant à rendre plus compétitifs leurs produits exportés; à se doter d’une base pour les formalités d’exportation; à enregistrer leurs marques à l’étranger; à former un personnel expert en commerce extérieur; et enfin, à explorer les marchés internationaux.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (Contreplaqués).

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Cette subvention pourrait être considérée comme spécifique, plus précisément prohibée [alinéa 2(7.2)b) de la LMSI], parce que subordonnée au moins en partie aux résultats à l’exportation.

Programme 6 : Fonds pour le développement économique et commercial à l’étranger

Inscrit dans la notification de 2021 du gouvernement de la Chine à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) concernant ses programmes de subvention actifs, ce fonds apporte un soutien financier aux entreprises exportatrices pour leurs projets visant à rendre plus compétitifs leurs produits exportés; à se doter d’une base pour les formalités d’exportation; à enregistrer leurs marques à l’étranger; à former un personnel expert en commerce extérieur; et enfin, à explorer les marchés internationaux.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte portent à croire que les producteurs de RPT pourraient avoir touché des subventions au titre de ce programme.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Cette subvention pourrait être considérée comme spécifique, plus précisément prohibée [alinéa 2(7.2)b) de la LMSI], parce que subordonnée au moins en partie aux résultats à l’exportation.

Programme 7 : Aides d’assistance à l’exportation ou conditionnelles au développement des exportations

Il s’agit de subventions que le gouvernement de la Chine accorde aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou récompenser leurs résultats à l’exportation.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, FTPP, Modules muraux unitisés, Fils d’acier galvanisés, Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, Caillebotis en acier, Contreplaqués, SDR, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.

La création du programme remonte à la circulaire sur les mesures expérimentales d’administration des fonds de développement des marchés extérieurs pour les petites et moyennes entreprises (PME), entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Le programme a été établi dans le but de favoriser le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Il est géré au niveau local, tandis que ses subventions sont consenties par le ministère de l’Économie et du Commerce extérieur.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 8 : Aides à la conception, à la recherche et au développement

Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises jugées avoir engagé des dépenses en conception ou en recherche-développement.

Des subventions peuvent être accordées pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche, ainsi que pour la promotion des résultats scientifiques et technologiques.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Tubes en cuivre, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 9 : Économies d’énergie et réduction des émissions

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, par exemple par la surveillance et le nettoyage des polluants, l’efficacité énergétique, la modernisation des installations et le traitement des eaux usées.

L’ASFC a déjà pris dans les affaires Tubes en cuivre, Matelas et Mâts d’éoliennes des mesures compensatoires contre des programmes du même genre, qui proposaient aussi des subventions à l’amélioration du rendement environnemental. Par ailleurs, le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 10 : Aide de l’État pour doter Shanghai d’un système industriel moderne à l’ère nouvelle

En avril 2023, l’administration municipale de Shanghai a adopté Hufu Bangui 2023/12, annonçant plusieurs mesures pour, selon ses dires, promouvoir et accélérer la construction d’un système industriel moderne. Dans le même document, elle annonce des mesures supplémentaires pour une industrialisation « nouveau genre ». Appliquées par l’administration municipale de Shanghai, ces mesures comprennent les suivantes :

  • Aide de l’État pour le secteur manufacturier de Shanghai : Cette mesure est en vigueur pour la période du 20 avril 2023 au 19 avril 2028, mais prend une forme qui n’a pas été rendue publique. Les bénéficiaires admissibles peuvent être subventionnés jusqu’à hauteur de 100 millions CNY (14,54 millions USD) pour de nouveaux projets manufacturiers de pointe exigeant des investissements importants
  • Subventions au paiement des intérêts pour inciter les entreprises industrielles à augmenter leur production : Cette mesure est en vigueur pour la période du 20 avril 2023 au 19 avril 2028. Les entreprises admissibles déjà établies à Shanghai peuvent bénéficier de subventions jusqu’à 50 % des intérêts sur leurs prêts, avec un plafond de 20 millions CNY (2,9 millions USD). L’objectif officiel est d’accroître l’investissement dans la transformation technologique en augmentant la capacité de production, en agrandissant les usines et en mettant l’équipement à niveau.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que Shanghai compte au moins deux producteurs de marchandises en cause, dont l’un, Far Eastern New Century (« FENC »), est capable de produire chaque année 560 000 tm de RPT en Chine continentale et 754 000 tm à Taïwan.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible, et également au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce que limité aux entreprises établies dans la ville.

Programme 11 : Aide d’État pour un rétablissement soutenu de l’économie dans la province du Sichuan

En septembre 2024, le gouvernement du Sichuan a adopté Chuan Bangui 2024/3, l’annonce de plusieurs mesures pour un rétablissement soutenu de l’économie. Entre autres programmes, il entend fournir une aide pour stimuler la croissance de la production chez les entreprises industrielles entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025 en offrant, dans la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, des incitatifs de 5 et 10 millions CNY (713 milles et 1,43 million USD) aux entreprises montrant une hausse de production en glissement annuel de 10-20 % et de 20 % respectivement.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que la province du Sichuan compte au moins trois producteurs de marchandises en cause, dont un, Sichuan Hanjiang (« Baosheng ») New Materials Co., a une capacité de production annuelle de 600 000 tm de RPT.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible, et également au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce que limité aux entreprises établies dans le territoire.

Programme 12 : Mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement dans les grappes industrielles de Shenzhen

Il appert qu’en mai 2024, l’administration municipale de Shenzhen a publié plusieurs mesures pour un développement de grande qualité de grappes industrielles sécuritaires, éconergétiques et écologiques à Shenzhen. Entre autres mesures, elle entend fournir une aide pouvant totaliser 10 millions CNY (1,41 million USD) par bénéficiaire pour appuyer le développement de technologies de recyclage et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La mesure entre en vigueur le 23 mai 2024 et doit durer cinq ans.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que Shenzhen compte au moins un producteur de marchandises en cause, Asia Int’l Enterprise Ltd., dont la capacité de production annuelle de RPT s’élève à 400 000 tm.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible, et également au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce que limité aux entreprises établies dans la ville.

Programme 13 : Réforme des technologies pour l’économie d’énergie

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine, par l’entremise du bureau municipal de Xiamen pour l’économie et les technologies de l’information, a fourni aux producteurs de RPT en Chine des subventions aux économies d’énergie.

Récemment, au terme du premier réexamen accéléré de ses décrets de droits compensateurs sur les RPT de la Chine et de l’Inde (16 juillet 2021), l’USDOC a pris des mesures compensatoires contre ce programme sous le nom de Energy Savings Technology Reform Program.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels

Programme 14 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies

Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition préférentiel, soit 15 % plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité responsable du programme qui accorde l’aide serait l’administration fiscale de l’État, tandis que le programme est géré par les autorités fiscales locales. Ce programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires CUIA, Tubes de canalisation, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Châssis porte-conteneurs, Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 15 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

Selon les articles 30 et 95 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés et de son règlement respectivement, les dépenses de recherche-développement que l’entreprise supporte pour créer de nouvelles technologies, techniques ou produits sont entièrement déductibles d’impôt.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Matelas et Mâts d’éoliennes.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 16 : Exemption d’impôt générale pour les microentreprises et les petites entreprises

Les renseignements disponibles indiquent que dans la période de 2021 à 2022 au titre de ce programme, la portion imposable du revenu annuel des petites entreprises dont les profits ne dépassaient pas 1 million CNY a été réduite de 12,5 % du revenu imposable et ensuite imposée à 20 %. De 2019 à 2021, la portion imposable du revenu annuel des petites entreprises faisant entre 1 et 3 millions CNY de profits a été réduite de 50 % du revenu imposable et ensuite imposée à 20 %. De 2022 à 2024 enfin, elle a été réduite de 25 % du revenu imposable et ensuite imposée à 20 %.

Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 17 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions occidentales

Au titre de ce programme, les entreprises admissibles bénéficient d’un taux d’imposition réduit (15 %) et sont exemptées des droits de douane.

Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC. Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que les « régions occidentales » comprennent la province du Sichuan et la Région autonome ouïghoure du Xinjiang, et que des producteurs et des usines de RPT sont établis dans l’une comme dans l’autre.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 18 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises établies dans les zones économiques spéciales

Ce programme a pour objectif d’attirer des investissements étrangers dans les zones économiques spéciales (ZES) et ainsi d’en élargir et améliorer le développement. Le traitement fiscal préférentiel s’adresse aux entreprises de haute technologie ou de nouvelles technologies inscrites à partir du 1er janvier 2008 dans les ZES et le nouveau secteur Pudong de Shanghai, qui ont besoin d’un soutien spécial de l’État. L’article 57 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, comme la notification du conseil d’État sur le traitement fiscal préférentiel transitoire aux entreprises de haute technologie nouvellement installées dans les ZES et le nouveau district Pudong de Shanghai, dit que le gouvernement de la Chine exempte les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies de l’impôt sur le revenu dans les deux premières années après que leur production est devenue rentable, et leur accorde un taux d’imposition réduit de moitié dans les trois années suivantes si elles sont installées dans une ZES.

Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC. Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que beaucoup de producteurs de RPT chinois sont établis dans des ZES.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 4 : Exonérations de droits et de taxes

Programme 19 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays

Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation de la charge fiscale par rapport à l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont, premièrement les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans la machinerie de fabrication nationale destinée à des projets de rénovation technologique, et deuxièmement la communication numéro 52

[2008] de l’administration fiscale nationale arrêtant la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans la machinerie de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts et Mâts d’éoliennes.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 20 : Exemptions de droits à l’importation pour le matériel destiné aux industries que l’État encourage

Ce programme vise à encourager l’investissement étranger ainsi qu’à introduire au pays du matériel et des technologies de pointe en provenance de l’étranger. Le gouvernement de la Chine accorde, aux entreprises à participation étrangère et à certaines entreprises nationales actives dans les industries qu’il encourage, des subventions sous la forme d’exemptions de droits de douane ou de taxe sur la valeur ajoutée sur le matériel importé, ses pièces et ses composants.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 21 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu

Ce programme intéresse les exonérations fiscales totales ou partielles consenties par les municipalités et les groupes locaux de l’impôt sur le revenu.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre des programmes semblables dans les affaires SDR et Matelas.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 22 : Exonérations fiscales supplémentaires pour les dépenses de recherche-développement

Les renseignements disponibles indiquent qu’en mars 2023, le ministère des Finances et le fisc national ont annoncé une nouvelle super-exonération permanente de 100 % pour les dépenses de recherche-développement de « toutes les entreprises industrielles admissibles ». Cette politique de déduction fiscale prévoit également que, si une entreprise génère de l’actif incorporel par ses activités de recherche-développement, les coûts de celui-ci sont déductibles d’impôt à 200 %. La politique est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2023.

Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que les producteurs de RPT sont des bénéficiaires admissibles.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 23 : Traitement fiscal préférentiel pour les huiles assujetties à des droits utilisées dans la production d’éthylène

Selon la plaignante, ce programme prévoit que les entreprises qui font la production d’éthylène et fabriquent aussi elles-mêmes le naphte et le mazout entrant dans cette production et dans celle de produits chimiques aromatiques soient temporairement exemptées de la taxe sur la quantité réellement consommée. La plaignante fournit des preuves que là où ce programme s’applique, la production et la vente des intrants de la RPT coûtent moins cher que la valeur marchande.

Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 5 : Biens et services que l'état fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

Programme 24 : Services publics et intrants de l’État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande

La plaignante affirme que les exportateurs peuvent profiter d’intrants et de services publics que des entreprises d’État leur vendent moins cher que la juste valeur marchande; elle a répertorié les principaux intrants qui intéressent les producteurs de RPT. La plaignante croit aussi probable que les producteurs profitent d’électricité à rabais.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Gros tubes de canalisation, Joints de tubes courts, SDR, Châssis porte-conteneurs et Mâts d’éoliennes.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture, par le gouvernement, de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 25 : Fourniture de terrains à rabais par l’État

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c’est-à-dire au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

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