Énoncé des motifs — Ouverture des enquêtes : Diesel renouvelable (RD 2025 IN)
De l’ouverture des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de diesel renouvelable originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique.
Décision
Ottawa, le
Le 6 mars 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de diesel renouvelable originaire ou exporté des États-Unis.
Sur cette page
Résumé
[1] Le 30 décembre 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada a reçu une plainte écrite de Tidewater Renewables Ltd. (Tidewater) (ci-après « la plaignante ») alléguant que les importations de diesel renouvelable originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique (États-Unis) ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. La plaignante allègue que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage aux producteurs canadiens de diesel renouvelable.
[2] Le 20 janvier 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet.
[3] La LMSI prévoit que, dans des circonstances normales, la décision d’ouvrir ou non des enquêtes est rendue dans les 30 jours suivant la date de réception d’un dossier complet de plainte. Cependant, le 13 février 2025, l’ASFC a informé la plaignante de sa décision de prolonger ce délai à 45 jours aux termes du paragraphe 31(6) de la LMSI.
[4] Le 14 février 2025, l’ASFC a informé le gouvernement des États-Unis de la réception d’un dossier complet de plainte. Elle lui a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.
[5] Le 4 mars 2025, les gouvernements respectifs du Canada et des États-Unis se sont consultés par vidéoconférence. Pendant les consultations, le gouvernement des États-Unis a demandé et reçu des renseignements généraux concernant le processus d’enquête du Canada.
[6] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement de diesel renouvelable en provenance des États-Unis. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.
[7] Le 6 mars 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de diesel renouvelable en provenance des États-Unis.
Parties intéressées
Plaignante
[8] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :
Tidewater Renewables Ltd.
222 3rd Avenue SW, bureau 900
Calgary (Alberta)
T2P 0B4
Autres producteurs
[9] La plaignante a recensé un autre producteur de diesel renouvelable au Canada, Braya Renewable Fuels LP (BrayaNote de bas de page 1). L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pas pu trouver d’autres producteurs.
[10] Braya possède et exploite une raffinerie à Come-by-Chance (Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page 2).
SyndicatNote de bas de page 3
[11] La plaignante a recensé les syndicats suivants : Unifor, section locale 1997, qui représente des personnes employées dans la production de marchandises similaires au Canada chez Tidewater; et le Syndicat des Métallos, qui représente des employés de Braya.
Exportateurs
[12] L’ASFC a recensé 75 exportateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation et les renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous des demandes de renseignements (DDR) en dumping et en subventionnement.
Importateurs
[13] L’ASFC a recensé 73 importateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.
Gouvernement
[14] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé une DDR en subventionnement au gouvernement des États-Unis.
[15] Aux fins des présentes enquêtes, le gouvernement des États-Unis englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.
Les produits
DéfinitionNote de bas de page 4
[16] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause se définissent comme suit :
PrécisionsNote de bas de page 5
[17] Il est entendu que, si les marchandises en cause sont importées mélangées avec d’autres substances, seule la composante de diesel renouvelable est considérée comme des marchandises en cause, et toute autre substance ne l’est pas. Dans le cas d’un wagon importé qui contient 99 % de diesel renouvelable et 1 % de diesel fossile (souvent appelé diesel renouvelable « R99 »), seul le diesel renouvelable à 99 % constitue des marchandises en cause, et le diesel fossile à 1 % qui l’accompagne ne l’est pas.
[18] La mention « autres substances » dans la définition des produits comprend (sans s’y limiter) le diesel fossile, le biodiesel et les additifs pour carburant qui améliorent le processus de combustion.
[19] Le terme « autres substances » tel qu’il est utilisé dans la définition des produits ne comprend vraisemblablement pas les graisses, l’huile de lubrification, l’huile moteur, l’huile synthétique, l’huile minérale, l’huile pour engrenages, l’huile hydraulique, l’huile de frein, l’huile de pompe, l’huile à transmission, l’huile de pétrole ou l’huile de rinçage, car ces produits sont plus lourds et plus visqueux que le diesel renouvelable et ne peuvent vraisemblablement pas être mélangés avec celui-ci de manière à conserver les propriétés requises.
FabricationNote de bas de page 6
[20] Les marchandises en cause sont le diesel synthétique fabriqué à partir de sources organiques comme les huiles végétales (canola, tournesol, soja) et les graisses animales. Ce diesel peut théoriquement être produit par plusieurs voies technologiques différentes. À l’heure actuelle, les installations de production commerciale utilisent la voie de l’hydrotraitement, les matières premières principales étant l’huile de canola, l’huile de soja, l’huile végétale, l’huile de cuisson usagée et le suif. Le procédé consiste à faire réagir la matière première (lipides) avec l’hydrogène à des températures et pressions élevées en présence d’un catalyseur. Pour garantir la qualité des matières premières, notamment en ce qui concerne la teneur en phosphore, certaines usines disposent d’unités de prétraitement pour réduire les contaminants et prolonger la durée de vie du catalyseur.
Classement des importations
[21] Depuis le 1er janvier 2022, l’annexe du Tarif des douanes ayant été révisée, les marchandises en cause s’importent généralement au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 2710.19.99.23
- 2710.19.99.93
- 2710.19.99.99
[22] Ces numéros de classement tarifaire peuvent aussi inclure des marchandises non en cause; de plus, les marchandises en cause peuvent relever d’autres numéros de classement tarifaire.
Période visée par les enquêtes
[23] La plaignante soutient qu’une période visée par les enquêtes (PVE) appropriée pour l’ASFC afin d’enquêter sur les présumés dumping et subventionnement serait du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
[24] L’ASFC convient qu’il s’agit d’une période appropriée puisqu’elle couvre une période de 12 mois se terminant dans les trois mois avant l’ouverture des enquêtes. Par conséquent, elle a sélectionné une PVE du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 aux fins des présentes enquêtes.
Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 7
[25] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.
[26] Au sujet de la définition des marchandises similaires, la plaignante affirme que le diesel renouvelable fabriqué par la branche de production nationale constitue des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le diesel renouvelable de production nationale a des caractéristiques similaires en termes de fonction, de composition et d’aspect physique, est vendu par les mêmes circuits de distribution, est traité comme un produit de base, est fabriqué dans des installations similaires par des procédés similaires, et est interchangeable avec les marchandises en cause. Par conséquent, les marchandises en cause concurrencent directement les marchandises similaires nationales.
[27] Aux fins d’analyse, les marchandises similaires sont le diesel renouvelable de production nationale décrit dans la définition des produits.
[28] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.
Branche de production nationale
Producteurs nationaux
[29] La branche de production nationale se compose de deux producteurs : la plaignante et Braya. La plaignante affirme que la totalité de la production de Braya est exportée vers les États-UnisNote de bas de page 8; toutefois, Braya ne lui a fourni aucun renseignement.
Estimations de la production nationaleNote de bas de page 9
[30] La plainte contient la production annuelle de marchandises similaires de la plaignante du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024. Puisque la plaignante affirme être la seule à produire et vendre les marchandises au Canada, elle affirme représenter la totalité de la production de diesel renouvelable au Canada aux fins du paragraphe 31(2) de la LMSI.
Conditions d'ouverture
[31] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :
- la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
- et la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[32] Le 20 janvier 2025, l’ASFC a envoyé une DDR concernant les conditions d’ouverture à Braya afin de confirmer sa production destinée au marché canadien et celle destinée à l’exportation, mais Braya n’y a pas fait de réponse.
[33] L’ASFC a consulté d’autres ministères du gouvernement canadien et a obtenu des renseignements sur la production nationale de Braya. D’après l’information contenue dans la plainte et celle recueillie par elle-même, l’ASFC est d’avis que la production de Braya n’est pas réputée faire partie de la production nationale aux fins du paragraphe 31(2) puisqu’elle est entièrement destinée à l’exportation et ne peut donc être considérée comme une production nationale aux fins des conditions d’ouverture.
[34] Puisque l’information accessible indique que Tidewater représente la totalité de la production nationale, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.
Marché canadien
[35] La plaignante a présenté des estimations des importations de diesel renouvelable des États-Unis et d’autres pays du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2024 à partir de l’information de Statistique Canada.
[36] L’ASFC a effectué son propre examen indépendant des importations de diesel renouvelable à partir du Système de gestion de l’extraction des renseignements (SGER) et du système de la Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA) en fonction des numéros de classement tarifaire sous lesquels les marchandises en cause ont été importées des États-Unis et de tous les autres pays. De plus, elle a examiné les données contenues dans le Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) afin de corriger les erreurs et d’éliminer les marchandises non en cause.
[37] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des ventes provenant de la production nationale de la plaignante ainsi que du volume des importations de marchandises en cause. L’ASFC, toutefois, a dressé les tableaux ci-dessous pour illustrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada et le marché canadien dans son ensemble dans la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2024.
| Année | 2022 | 2023 | Janv.-sept. 2024 | Oct.-nov. 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Millions de L | % | Millions de L | % | Millions de L | % | Millions de L | % |
| États-Unis | 424,2 | 100 | 757,0 | 100 | 1 031,3 | 100 | 133,0 | 96,4 |
| Autres | 0,1 | 0 | 2,3 | 0 | 0,04 | 0 | 4,9 | 3,6 |
| Total | 424,3 | 100 | 759,3 | 100 | 1 031,3 | 100 | 137,9 | 100 |
| Année | 2022 | 2023 | Janv.-sept. 2024 | Oct.-nov. 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | CAD (millions) | % | CAD (millions) | % | CAD (millions) | % | CAD (millions) | % |
| États-Unis | 911,1 $ | 100 | 1 515,7 $ | 100 | 1 661,5 $ | 100 | 233,5 $ | 96,4 |
| Autres | 0,2 $ | 0 | 3,5 $ | 0 | 0,1 $ | 0 | 7,3 $ | 3,6 |
| Total | 911,3 $ | 100 | 1 519,2 $ | 100 | 1 661,6 $ | 100 | 240,8 $ | 100 |
[38] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume des importations dans la PVE, soit l’année civile 2024, à la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, et elle affinera ses estimations.
Preuves de dumping
[39] La plaignante allègue que les marchandises en cause des États-Unis ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.
[40] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[41] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.
[42] Un examen des estimations de la plaignante et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit.
Valeur normale
Estimations des valeurs normales par la plaignanteNote de bas de page 10
Article 15
[43] La plaignante affirme que les données sur les prix intérieurs du diesel renouvelable des États-Unis sont accessibles auprès d’Argus, un fournisseur de renseignements bien connu pour plusieurs industries, dont les biocarburants, qui comprennent le diesel renouvelable. Cependant, la plaignante a décrit les données fournies pour les États-Unis comme ne reflétant pas les prix intérieurs pertinents du diesel renouvelable des exportateurs expédiant les marchandises en cause au CanadaNote de bas de page 11.
[44] La plainte allègue que l’information accessible sur les prix est faussée par les subventions et les cadres réglementaires aux États-Unis pour le diesel renouvelableNote de bas de page 12. Par ailleurs, la plainte donne des éléments de preuve indiquant que les prix de vente du diesel renouvelable aux États-Unis sont en fait inférieurs au coût des matières premières entrant dans la production des marchandises en causeNote de bas de page 13. Enfin, la plainte insiste sur le fait qu’aucun des prix de vente ne répond aux exigences de rentabilité de l’article 15 puisque les prix américains du diesel renouvelable sont nettement inférieurs au coût des marchandisesNote de bas de page 14.
[45] La plaignante fait valoir que les données nationales accessibles ne seraient ni fiables ni représentatives, et donc, ne répondent pas aux exigences de l’alinéa 16(2)b) en vue de l’estimation des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSINote de bas de page 15.
Alinéa 19b)
[46] La plaignante a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause aux États-Unis, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
[47] Aux fins d’estimation, la plaignante a utilisé les renseignements financiers de Diamond Green Diesel LLC (DGD), tels que déclarés par Valero Energy Corporation (Valero), la société mère de DGD. La plaignante affirme que DGD est le plus grand producteur américain et un fournisseur important de diesel renouvelable au Canada. Sa capacité de production pour toutes les installations, au 1er janvier 2024, était de 1,2 milliard de gallons américains ou 4,5 milliards de litres (L) par annéeNote de bas de page 16.
[48] Valero publie des rapports financiers trimestriels et annuels, y compris les renseignements financiers consolidés de DGD. La plaignante affirme que les activités de DVD sont déclarées comme le segment du diesel renouvelable de ValeroNote de bas de page 17.
[49] Aux fins d’estimation du coût des matières premières, la plaignante a utilisé les renseignements financiers de Valero pour le segment du diesel renouvelable et a fait des rectifications en ajoutant le crédit d’impôt américain sur les mélanges afin d’obtenir le coût réel des matières de DGD servant à produire les marchandises en causeNote de bas de page 18.
[50] L’estimation du coût de production par la plaignante comprend aussi les autres dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses d’amortissement liées à la production, telles que déclarées pour le segment du diesel renouvelable dans les états financiers de Valero.
[51] La plaignante affirme que deux catégories de dépenses (les dépenses générales et administratives et les dépenses d’amortissement non liées à la production) n’ont été déclarées qu’au niveau organisationnel de Valero. Afin d’estimer un montant pour les FFAFV, y compris les dépenses d’amortissement non liées à la production, la plaignante a affecté les dépenses déclarées par Valero en fonction de la proportion de recettes tirées du diesel renouvelable par rapport aux recettes organisationnelles totalesNote de bas de page 19.
[52] Afin d’estimer un montant raisonnable pour les bénéfices, la plaignante a utilisé le segment du diesel renouvelable dans les états financiers de Valero et a calculé le montant sur un gallon de diesel renouvelable, y compris le crédit d’impôt sur les mélangesNote de bas de page 20. Les montants pour les bénéfices en fonction des bénéfices trimestriels déclarés de DGD sont comme suit :
| Pays | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 0,21 $ | 0,52 $ | 0,33 $ | 0,08 $ |
[53] D’après la méthode décrite ci-dessus, la plaignante a estimé les valeurs normales trimestrielles pour les marchandises en cause selon l’alinéa 19b) de la LMSI, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Estimations des valeurs normales par l’ASFC
Article 15
[54] L’ASFC a pris en compte les renseignements sur les prix intérieurs du diesel renouvelable aux États-Unis qui sont contenus dans la plainte aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Elle est d’accord avec la position de la plaignante et sa justification de la raison pour laquelle les renseignements accessibles sur les prix ne conviennent pas aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 15.
[55] L’ASFC convient que les incitatifs réglementaires et diverses subventions des États-Unis, dont les producteurs ou vendeurs américains de diesel renouvelable peuvent facilement se prévaloir, mais qui ne s’appliquent pas aux exportations vers le Canada, ont une incidence importante sur le prix intérieur puisque l’information accessible semble indiquer que les mesures permettent aux producteurs de vendre sur le marché intérieur à des prix inférieurs au coût de production total, comme le montre la comparaison des prix présentée par la plaignante.
[56] Par ailleurs, ayant examiné une comparaison du prix de vente intérieur et du coût total du diesel renouvelable de DGD, l’ASFC convient que les prix de vente intérieurs pourraient être inférieurs au coût de production.
[57] Faute de renseignements comparables et utiles sur les prix aux États-Unis, l’ASFC ne peut estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.
Alinéa 19b)
[58] Aux fins d’ouverture, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. D’après l’information accessible, l’ASFC juge que les estimations des valeurs normales selon l’article 19 contenues dans la plainte sont raisonnables et représentatives.
[59] L’ASFC reconnaît la limite de l’utilisation par la plaignante des renseignements financiers d’un seul producteur américain de diesel renouvelable pour estimer les valeurs normales selon l’article 19. Elle a examiné les renseignements accessibles dans la plainte et a effectué ses propres recherches sur d’autres sources possibles de renseignements sur le coût des matières premières, les frais de main-d’œuvre, les autres dépenses et les bénéfices, mais n’a pu trouver d’autres renseignements financiers publics aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 19.
[60] Cependant, vu la taille de DGD et les économies d’échelle, cette dernière a probablement un avantage de coût inférieur, et donc, l’ASFC juge que l’utilisation de l’information de DGD constitue une méthode prudente pour estimer les valeurs normales selon l’article 19 et pour établir si les importations de diesel renouvelable font l’objet d’un dumping au Canada.
[61] L’ASFC convient que toutes les marchandises en cause semblent substituables et essentiellement les mêmes et donc qu’il n’y a qu’un modèle pour le diesel renouvelable. Elle juge également que la valeur normale calculée pour chaque trimestre peut raisonnablement représenter les marchandises en cause expédiées au Canada dans cette période.
[62] L’ASFC juge que les coûts de production et le montant estimatif pour les FFAFV utilisés par la plaignante sont raisonnables.
[63] L’ASFC a rectifié la façon dont un montant pour les bénéfices a été calculé pour chaque trimestre, et l’a calculé en fonction d’un pourcentage du coût total de DGD. Les montants pour les bénéfices ont été estimés comme suit :
| Pays | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | Oct. et nov. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3,75 % | 11,38 % | 7,54 % | 1,71 % | 1,71 % |
[64] Au moment de l’analyse de la plainte, Valero n’avait pas encore publié ses résultats financiers du quatrième trimestre (T4) 2024; par conséquent, aucun renseignement spécifique sur les coûts et les bénéfices de DGD au T4 2024 n’était accessible pour l’estimation des valeurs normales d’octobre et de novembre 2024. Ainsi, pour cette estimation, on a rectifié les valeurs normales au T3 2024 afin de tenir compte du changement au coût moyen des matières premières entre le T3 2024 et octobre et novembre 2024.
[65] D’après l’information actuellement accessible, l’ASFC juge que la méthode de coût reconstitué proposée par la plaignante constitue les meilleurs renseignements accessibles. Ainsi, elle n’a apporté que la rectification susmentionnée aux estimations des bénéfices par la plaignante afin d’estimer les valeurs normales selon l’article 19.
Prix à l'exportation
Estimations des prix à l’exportation par la plaignanteNote de bas de page 21
[66] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.
[67] La plaignante a estimé les prix à l’exportation à partir des données douanières accessibles de Statistique Canada pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, sous les numéros de classement tarifaire 2710.19.99.23 et 2710.19.99.93. La plaignante a calculé la moyenne pondérée trimestrielle des prix en fonction de la valeur en douane totale déclarée pendant un trimestre et de la quantité totale déclarée pendant le même trimestre pour estimer les prix à l’exportation moyens pondérés de chaque trimestre de la périodeNote de bas de page 22.
Estimations des prix à l’exportation par l’ASFC
[68] L’ASFC a utilisé les données affinées sur les importations, comme nous l’avons déjà vu dans la section sur les estimations des importations par l’ASFC, pour estimer les prix à l’exportation de chaque trimestre de la période visée. Faute de renseignements accessibles pour rectifier les prix à l’exportation aux fins de l’article 25 ou en vue de de l’élimination des frais de transport compris dans la valeur en douane, l’ASFC est d’accord avec l’approche prudente adoptée par la plaignante, jugeant qu’aucune rectification n’est nécessaire pour l’ouverture.
Marge estimative de dumping
Estimation de l’ASFC
[69] Aux fins d’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé une marge de dumping en comparant les valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs pour la période visée (1er décembre 2023 au 30 novembre 2024). Elle a estimé les valeurs normales selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI.
[70] L’ASFC juge que les marchandises en cause des États-Unis ont été sous-évaluées par une marge de dumping de 6,9 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
Preuves de subventionnement
[71] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[72] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- ou le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[73] Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement aux fins de l’enquête en subventionnement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.
[74] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou dans les faits, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. « Entreprise » au sens de la LMSI peut se dire aussi d’un groupe d’entreprises, d’une branche de production ou d’un groupe de branches de production. Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.
[75] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits si :
- elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- elle est utilisée principalement par une entreprise en particulier;
- il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
- et la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[76] Aux fins d’une enquête en subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.
Programmes de subvention aux États-UnisNote de bas de page 23
[77] Pour alléguer que des subventions donnant lieu à une action s’appliquaient aux marchandises en cause importées des États-Unis, la plaignante s’est surtout appuyée sur des documents des gouvernements fédéral et d’États américains ainsi que les états financiers publics de DGD.
[78] La plaignante a énuméré un certain nombre de présumés programmes ou catégories de subvention, en renvoyant aux dispositions de la LMSI au titre desquelles la subvention constituerait une contribution financière et serait considérée comme spécifique, et donc comme donnant lieu à une action. La plaignante affirme en outre que chaque programme, soit est utilisé par les producteurs et exportateurs de diesel renouvelable aux États-Unis, soit est à leur disposition. Elle a annexé à la plainte les documents ayant servi de fondement à ces allégations.
[79] Les principaux éléments de preuve de la plaignante quant à l’offre de programmes de subvention et/ou à leur utilisation par les producteurs/exportateurs de diesel renouvelable aux États-Unis consistent en des renvois aux codes fiscaux fédéral et des États du Montana, du Texas, du Dakota du Nord, de l’Illinois, de la Virginie et du Kentucky ainsi qu’aux états financiers de DGC. L’ASFC a examiné les documents publics pertinents.
[80] Ainsi, à partir de l’information accessible, l’ASFC a recensé 17 programmes de subvention pouvant donner lieu à une action dont les producteurs/exportateurs américains de diesel renouvelable pourraient avoir bénéficié. Elle a regroupé ces programmes dans les quatre catégories suivantes :
- exonération de droits et de taxes;
- programmes fiscaux préférentiels;
- prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts;
- et aides et leurs équivalents.
[81] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les présumés programmes de subvention constituent des contributions financières potentielles du gouvernement des États-Unis susceptibles de conférer des avantages aux producteurs/exportateurs de diesel renouvelable. De plus, un examen plus poussé a révélé que les programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.
[82] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée à l’annexe.
[83] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains exportateurs/producteurs des marchandises en cause auraient bénéficié de tout autre programme ne figurant pas à l’annexe, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement des États-Unis ainsi qu’aux exportateurs/producteurs pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.
Conclusion de l'ASFC
[84] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles le diesel renouvelable originaire ou exporté des États-Unis a été subventionné. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions au gouvernement des États-Unis ainsi qu’aux exportateurs/producteurs des marchandises en cause afin d’établir s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.
Montant de subvention estimatifNote de bas de page 24
[85] La plaignante a estimé le montant de subvention en comparant les prix à l’exportation totaux estimatifs pour les marchandises en cause avec les subventions déclarées dans les états financiers de DGD du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
[86] L’ASFC a estimé le montant de subvention accordé aux exportateurs des marchandises en cause des États-Unis en comparant le montant de subvention du crédit d’impôt sur les mélanges, tel que déclaré dans les états financiers de DGD, avec le prix à l’exportation moyen des États-Unis du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 selon la méthode d’estimation du prix à l’exportation énoncée dans la section « Preuves de dumping ».
[87] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 étaient subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 21,0 % du prix à l’exportation.
Preuves de dommage
[88] La plaignante allègue, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production de diesel renouvelable au Canada.
[89] À l’appui de ses allégations, la plaignante a présenté des éléments de preuve de ce qui suit :
- la hausse des importations de marchandises en cause et la perte de part du marché;
- le gâchage des prix et la perte de ventes;
- la baisse des prix;
- la réduction de la rentabilité; et
- les effets négatifs sur les mouvements de trésorerie, le rendement des investissements et la capacité de réunir des capitauxNote de bas de page 25.
La hausse des importations de marchandises en cause et la perte de part du marché
[90] La plaignante affirme que le volume des importations de marchandises en cause a augmenté de façon spectaculaire dans les deux dernières années, ces importations ayant quadruplé dans la période. En particulier, les importations de marchandises en cause sont passées de 502 millions L en 2022 à 1,2 milliard L en 2023, ayant plus que doublé en un an seulementNote de bas de page 26. Elles représentent la quasi-totalité des importations en 2022, 2023 et 2024Note de bas de page 27.
[91] Au sujet de la perte de part du marché, la plaignante affirme que sa part du marché a diminué, malgré l’augmentation de la production en 2024. En particulier, sa production de diesel renouvelable, qui a commencé au T4 2023 avec 14,8 millions L par trimestre, est passée à 42,5 millions L au T2 2024 et s’est maintenue à 40 millions L au T3 2024. Cependant, même si sa pleine capacité de production a été atteinte au T2 2024, sa part du marché en fonction du volume est passée de 6,8 % au T1 2024 à 5,8 % au T2 2024, avant de se redresser légèrement à 6,3 % au T3 2024Note de bas de page 28. Ce redressement représente toutefois un déclin net par rapport au T1 2024. La plaignante souligne en outre que, même si l’industrie du diesel renouvelable est appelée à croître en raison de la réglementation fédérale et provinciale, la hausse des importations de marchandises en cause a accaparé une grande partie de l’expansion potentielle du marchéNote de bas de page 29.
[92] D’après l’estimation de l’ASFC, le volume total d’importations des États-Unis a augmenté de 143 % de 2022 au T3 2024. Une comparaison des données trimestrielles pour 2024 indique que, malgré une forte augmentation d’environ 30 % de la production de la plaignante après l’atteinte de la pleine capacité au T2 2024, la part du marché de celle-ci en fonction du volume a diminué du T1 au T2 2024 et n’a affiché qu’une remontée marginale au T3 2024. Malgré une légère hausse au T3 2024, la part du marché de la plaignante demeurait en deçà de son niveau du T1 2024, passant de 10,3 % à 10,2 % dans l’ensemble.
[93] L’ASFC reconnaît que les données accessibles sont limitées puisque la plaignante n’a commencé à produire à plein rendement qu’au T2 2024. Cependant, la baisse de la part du marché de la plaignante dans cette période, malgré une augmentation importante des niveaux de production, reflète la hausse marquée des importations américaines, soit de 39 % du T1 au T2 2024. La poussée des importations américaines a accaparé une grande part du marché en expansion, ce qui a encore limité la capacité de la plaignante de maintenir sa position concurrentielle.
[94] Les données pour octobre et novembre 2024 indiquent une augmentation temporaire de la part du marché de la plaignante, mais la tendance générale semble indiquer que la société a eu du mal à maintenir sa position face à la pression croissante des importations à bas prix.
[95] D’après ses propres estimations et sa propre analyse des volumes d’importation, l’ASFC juge que les facteurs de dommage de la hausse du volume des marchandises en cause et de la perte de part du marché sont suffisamment étayés et ont une corrélation avec les présumés dumping et subventionnement.
Le gâchage des prix et la perte de ventes
[96] La plaignante affirme que les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées ont conquis une part du marché aux dépens de la branche de production nationale en gâchant les prix des marchandises similaires de fabrication nationale. Par ailleurs, la plaignante affirme que les importations de marchandises en cause sont à des prix qui non seulement sont inférieurs à ses propres prix, mais aussi ne cessent de baisser.
[97] Pour bien comparer les prix des marchandises en cause avec ceux des marchandises similaires, la plaignante a fourni des renseignements détaillés exposant les rectifications faites aux prix des marchandises similaires pour tenir compte des valeurs des crédits de conformité des gouvernements fédéral et provinciaux. Ces crédits de conformité, notamment au titre du Règlement sur les combustibles propres du Canada et de la Norme sur les carburants à faible teneur en carbone (NCFC) de la Colombie-Britannique, font partie intégrante du marché du diesel renouvelable. Des rectifications aux prix des marchandises similaires sont nécessaires pour tenir compte de la valeur de ces crédits, qui est comprise dans les importations de marchandises en causeNote de bas de page 30.
[98] La preuve du gâchage des prix donnée par la plaignante consiste en une comparaison de la valeur unitaire moyenne des importations de marchandises en cause, calculée à partir des données de Statistique Canada, avec son propre prix unitaire moyen pondéré par trimestre. Ce prix comprend tant la valeur du diesel même que celle des crédits pour la période du T4 2023 au T3 2024Note de bas de page 31.
[99] Il ressort de cette comparaison un gâchage important et croissant des prix par le pays visé dans la période.
[100] Outre la preuve susmentionnée, la plaignante a donné des exemples de gâchage des prix propres aux comptes où les prix de vente des marchandises en cause étaient nettement inférieurs à ses propres prix. Elle a mis en évidence huit cas où ses prix de vente ont été gâchés par ceux des importations de marchandises en cause, ce qui a entraîné une perte de ventes, une réduction de prix, une pression sur les prix venant de ses clients mêmes, ou encore des ventes à sa société mère à des prix réduits.
[101] D’après sa propre analyse de l’information contenue dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage des prix est étayée et a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.
La baisse des prix
[102] La plaignante affirme que le gâchage des prix susmentionné a causé une baisse des prix, en particulier sur un marché où le prix est déterminant et le diesel renouvelable est considéré comme un produit de base. Pour maintenir les volumes de ventes, la plaignante a dû réduire les prix, ce qui a entraîné une baisse de la marge bénéficiaire et des recettesNote de bas de page 32.
[103] Comme nous l’avons déjà vu dans la section Le gâchage des prix et la perte de ventes, la plaignante a fourni des données sur les prix « tout compris », c’est-à-dire la valeur du diesel même et celle des crédits, aux fins de comparaison du T4 2023 au T3 2024. D’après ces données, la valeur du diesel même a chuté et celle des crédits, de façon encore plus marquéeNote de bas de page 33.
[104] La valeur des crédits et celle du diesel même sont étroitement liées puisque les crédits de conformité sont un élément clé du marché global du diesel renouvelable. Bien que distincts, les marchés sont directement liés puisque les revenus des crédits offrent une source de revenus essentielle aux producteurs de diesel renouvelable, qui en dépendent pour compenser les coûts de production et maintenir la rentabilité. Dans cette période, la plaignante affirme que le marché des crédits au titre de la NCFC s’est effondré en raison de la poussée des importations de marchandises en causeNote de bas de page 34. Avec l’offre accrue d’importations meilleur marché, la demande de crédits nationaux a chuté, entraînant une baisse supplémentaire de leur valeur. Par conséquent, la plaignante, soit n’a pu vendre ses crédits, soit n’a pu le faire qu’à des prix nettement inférieurs à ceux auparavant obtenus, éliminant une source de revenus essentielle et nuisant gravement à sa rentabilité. Puisque les revenus des crédits touchent directement la viabilité financière globale de la plaignante, le déclin du marché des crédits doit être pris en compte comme un facteur clé dans l’analyse du dommage. La plaignante fait aussi remarquer que le gâchage des prix par les importations de marchandises en cause a entraîné non seulement une perte de ventes existantes, mais aussi une pression sur les prix venant des clients éventuels sur la base des prix inférieurs des importations.
[105] Pour étayer l’allégation de baisse des prix, la plaignante a donné des exemples propres aux comptes où elle a dû réduire les prix à la demande de clients sur la base des prix inférieurs des importations de marchandises en causeNote de bas de page 35.
[106] D’après l’information contenue dans la plainte ainsi que l’analyse ci-dessus, l’ASFC juge que l’allégation de baisse des prix est bien étayée et a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.
La réduction de la rentabilité
[107] La plaignante allègue que ses propres résultats financiers témoignent de l’effet dommageable des marchandises sous-évaluées et subventionnées. En particulier, elle affirme que le volume croissant des importations de marchandises en cause à bas prix a saturé le marché au début de 2024 et que l’effet dommageable s’était pleinement manifesté au T3 2024. Pour étayer cette allégation, elle a présenté ses résultats financiers du T3 2023 au T3 2024 ainsi que d’octobre et de novembre 2024Note de bas de page 36.
[108] Ayant examiné les renseignements financiers contenus dans la plainte, l’ASFC juge qu’ils témoignent d’une perte de rentabilité, ce qui appuie les allégations de la plaignante de mauvais résultats financiers et de réduction de la rentabilité. L’ASFC reconnaît que la période où des données sont accessibles est limitée, la plaignante n’ayant commencé à produire les marchandises similaires qu’au T4 2023, mais elle a tenu compte de ce fait dans son analyse. D’après l’information contenue dans la plainte, l’ASFC juge que les mauvais résultats financiers de la plaignante ont une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.
Les effets négatifs sur les mouvements de trésorerie, le rendement des investissements et la capacité de réunir des capitaux
[109] La plainte expose les effets négatifs sur les mouvements de trésorerie. Au 30 juin 2024, la plaignante a déclaré un fonds de roulement négatif de 189,2 millions de dollars, une trésorerie et des équivalents de trésorerie totalisant 2 millions de dollars, et des mouvements de trésorerie des activités de 73 millions de dollars pour les six premiers mois de l’annéeNote de bas de page 37. Ces mouvements de trésorerie n’étaient pas suffisants pour permettre à la plaignante de couvrir ses obligations à court terme. La plaignante attribue cette situation à l’incapacité de vendre des crédits à compter du T2 2024 en raison de la saturation du marché par les importations de marchandises en cause. Pour remédier au manque de liquidités, la plaignante a vendu des actifs à sa société mère, Tidewater Midstream, à des prix grandement réduits, sacrifiant sa viabilité à long terme et subissant des pertes sur la valeur comptable de ces actifsNote de bas de page 38.
[110] La plaignante affirme aussi avoir investi 380 millions de dollars dans la construction de ses installations depuis le T3 2021. Depuis le début de la production au T4 2023, elle a connu un faible rendement de cet investissementNote de bas de page 39.
[111] Au sujet de la capacité de réunir des capitaux, la plaignante souligne la forte baisse du cours de ses actions cotées en bourse après la publication de ses états financiers du T2 2024. Ces états ont révélé une incapacité de vendre des crédits en raison, selon la plaignante, d’une sursaturation du marché par les importations de marchandises en cause. Par conséquent, les analystes financiers ont déclassé les actions de la plaignante, qui, depuis, sont demeurées faibles, ce qui a compliqué la capacité de réunir des capitaux et a grandement augmenté les coûts d’empruntNote de bas de page 40.
[112] Les éléments de preuve accessibles étayent l’allégation de la plaignante de faible rendement des investissements, d’effets négatifs réels sur les mouvements de trésorerie et d’effets négatifs possibles sur la capacité de réunir des capitaux. Ainsi, l’ASFC juge que les facteurs de dommage ci-dessus sont suffisamment étayés et ont une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.
Conclusion de l'ASFC concernant le dommage
[113] L’ASFC a examiné les facteurs de dommage susmentionnés. D’après les éléments de preuve donnés dans la plainte, les résultats de ses propres recherches et les renseignements supplémentaires tirés des bases de données du SGER, de la GCRA et du SSMAEC ainsi que des documents douaniers, l’ASFC juge que les éléments de preuve suffisent à indiquer que les marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées des États-Unis ont causé un dommage à la branche de production nationale. Les facteurs de dommage subis par la branche de production nationale comprendraient la hausse du volume des importations de marchandises en cause, la perte de part du marché et de ventes, le gâchage et la baisse des prix, la réduction de la rentabilité, et les effets négatifs sur les mouvements de trésorerie, le rendement des investissements et la capacité de réunir des capitaux.
Menace de dommage
[114] La plaignante allègue que les marchandises sous-évaluées et subventionnées menacent de causer encore un dommage sensible à la branche de production nationale. Elle présente à l’appui les renseignements suivants.
La hausse des importations de marchandises en causeNote de bas de page 41
[115] La plaignante a présenté une estimation des importations de marchandises en cause pour les années 2022 à 2024 ainsi que des importations futures prévues pour 2025 et 2026. Les données indiquent que les importations sont passées de 502 millions L en 2022 à 1,2 milliard L en 2023 à 2,2 milliards L en 2024. C’est là une hausse cumulative de plus de 330 % de 2022 à 2024 et une hausse de plus de 80 % depuis que la plaignante a atteint la pleine capacité de production. En outre, la plaignante prévoit une croissance continue des importations, devant atteindre quelque 3 milliards L en 2025 et 3,9 milliards L en 2026, selon une projection linéaire simple. La plaignante attribue cette croissance à des facteurs comme « la capacité excédentaire aux États-Unis et l’attrait du marché canadien », qui sont approfondis ci-dessous.
[116] L’ASFC juge que cette allégation est raisonnable et bien étayée. La tendance à la hausse des importations de marchandises en cause pourrait entraîner des augmentations supplémentaires à des prix gâchant dans une large mesure ceux du producteur national, menaçant ainsi de causer un dommage à la branche de production nationale.
La capacité excédentaire aux États-Unis et l'attrait du marché canadienNote de bas de page 42
[117] La plaignante a présenté des éléments de preuve indiquant que les producteurs américains ont une capacité de production excédentaire importante, ce qui pourrait leur permettre de conquérir une plus grande part du marché canadien du diesel renouvelable. Par exemple, la plaignante a présenté une liste des raffineries nord-américaines, assortie de leur capacité de production, qui totalise 13 200 millions LNote de bas de page 43. La plaignante affirme que la capacité d’un seul producteur américain est suffisante pour inonder le marché canadien plusieurs fois, étant environ 25 fois supérieure à sa propre capacité. Par ailleurs, la capacité collective des producteurs américains est estimée être 76 fois supérieure à celle de la plaignante.
[118] La plaignante affirme en outre que le marché américain du diesel renouvelable n’est pas suffisamment important pour absorber la capacité de production nationale, ce qui fait du Canada un marché d’exportation essentiel. La plaignante fait remarquer que la capacité américaine continue d’augmenter, avec des plans pour la renforcer de 52 %, malgré l’excédent existant.
[119] La plaignante affirme par ailleurs que le marché canadien est particulièrement attrayant pour les producteurs américains vu sa proximité et la dépendance à l’égard du transport ferroviaire pour les importations de diesel renouvelable. De plus, la plaignante souligne qu’une augmentation importante de la part du Canada sur le marché des exportations de diesel renouvelable des États-Unis – de 37 % des exportations totales en 2023 à 50 % en 2024 – illustre à nouveau l’attrait croissant du marché canadien.
[120] L’ASFC juge que l’information semble indiquer la présence d’une capacité excédentaire de diesel renouvelable aux États-Unis. Elle juge aussi que les producteurs américains tenteront de multiplier les exportations vers des marchés attrayants comme le Canada et ainsi menaceront de causer un dommage à la branche de production nationale.
La baisse des prix intérieursNote de bas de page 44
[121] La plaignante affirme qu’il y a une tendance à la baisse des prix à l’importation des marchandises en cause, ce qui semble indiquer que de nouvelles baisses sont vraisemblables dans un avenir proche. En particulier, comme il est exposé dans la section sur le gâchage des prix et la perte de ventes, les prix à l’importation ont diminué de 14,5 % du T1 au T3 2024, passant de 1,65 $ à 1,41 $. Ces prix gâchent déjà dans une large mesure ceux de la plaignante. Les prix historiques des marchandises en cause étaient aussi nettement plus élevés, à 2,78 $ en 2022 et à 2,16 $ en 2023. La plaignante est d’avis que les prix à l’importation diminueront encore pour passer sous la barre du dollar d’ici le T3 2025, selon une projection linéaire. La plaignante affirme que la chute des prix sur un marché des produits de base créera de graves difficultés en érodant des marges bénéficiaires déjà négatives.
[122] D’après ce qui précède, ainsi que les éléments de preuve de la hausse du volume de marchandises en cause, du gâchage des prix, de la perte de ventes et de la baisse des prix, comme nous l’avons déjà vu dans la section sur le dommage, l’ASFC juge que la présence continue des marchandises en cause à ces prix est susceptible d’avoir des effets négatifs et de menacer de causer un dommage à la branche de production nationale.
L'ampleur de la marge de dumping et du montant de subventionNote de bas de page 45
[123] La plaignante affirme que la marge de dumping et le montant de subvention sont importants et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[124] La plaignante a estimé la marge de dumping à 14,6 % et le montant de subvention à 23 % ou plus, exprimés dans les deux cas en pourcentage du prix à l’exportation. Cela porte le montant combiné de dumping et de subvention à 37,6 % ou plus.
[125] D’après ses propres estimations de la marge de dumping et du montant de subvention, l’ASFC juge qu’il y a une indication raisonnable que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que l’ampleur de ces présumés dumping et subventionnement est telle qu’elle pose une menace de dommage sensible à la branche de production nationale.
Conclusion de l'ASFC concernant la menace de dommage
[126] Les éléments de preuve donnés dans la plainte indiquent de façon raisonnable une menace de dommage pour la branche de production de diesel renouvelable au Canada. L’information contenue dans la plainte indique que les importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées des États-Unis menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Compte tenu des facteurs de risque susmentionnés, l’ASFC est d’avis que l’allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.
Lien de causalité entre les dumping et subventionnement d'une part et le dommage et la menace de dommage d'autre part
[127] L’ASFC juge que la plaignante a bien su associer le dommage subi et les présumés dumping et subventionnement. Ce dommage consiste en une hausse du volume des importations de marchandises en cause, une perte de part du marché et de ventes, un gâchage et une baisse des prix, une réduction de la rentabilité, et des effets négatifs sur les mouvements de trésorerie, le rendement des investissements et la capacité de réunir des capitaux.
[128] Ce dommage est directement lié au prix avantageux, découlant du dumping et du subventionnement, des importations de marchandises en cause du pays visé par rapport au prix des marchandises similaires produites au Canada. Des éléments de preuve ont été donnés pour établir ce lien sous la forme de propositions de prix, de données sur le marché, de chiffres de production et de renseignements financiers sur la production et les ventes de marchandises similaires au Canada. La plaignante indique que les présumés dumping et subventionnement continus des marchandises en cause causeraient encore un dommage à l’avenir. En résumé, l’information contenue dans la plainte donne une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage.
Portée des enquêtes
[129] L’ASFC enquêtera pour établir si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.
[130] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs/producteurs et importateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit l’année civile 2024, étaient sous-évaluées. Ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, le cas échéant.
[131] L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement des États-Unis ainsi qu’à tous les producteurs/exportateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit l’année civile 2024, étaient subventionnées. Ces renseignements lui serviront à calculer les montants de subvention, le cas échéant.
[132] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour les fournir.
Mesures à venir
[133] Le TCCE mènera une enquête préliminaire pour établir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement causent ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle négative, il mettra fin aux enquêtes.
[134] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou à un subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 4 juin 2025. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.
[135] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays est négligeable, l’enquête prendra fin relativement aux marchandises de ce pays.
[136] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était minimal, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.
[137] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.
[138] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’étaient pas sous-évaluées pour une marge de dumping non négligeable ou subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou en subventionnement les marchandises de cet exportateur.
[139] Advenant des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE a 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement.
[140] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[141] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.
[142] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs.
[143] Quant au subventionnement, toutefois, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées, comme nous l’avons expliqué sous « Preuves de subventionnement » : les droits compensateurs rétroactifs ne dépassent pas la portion de la subvention qui s’avère prohibée.
Engagements
[144] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.
[145] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[146] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées ou subventionnées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit envoyer son nom, son adresse postale et électronique et son numéro de téléphone à l’adresse électronique qui se trouve sous Communiquer avec nous.
[147] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et en subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.
Publication
[148] Un avis d’ouverture des enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Communiquer avec nous
[149] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents LMSI.
[150] Pour être pris en considération dans les présentes enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 14 juillet 2025 à midi.
[151] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[152] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra communiquer avec le Centre de dépôt et de communication des documents LMSI ou bien visiter le site Web de l’ASFC.
[153] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives sont disponibles. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour.
[154] Pour en savoir plus, prière de communiquer avec le Centre de dépôt et de communication des documents LMSI comme suit :
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-ASFC.gc.ca
Le directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean P. Borg
Annexe : Description des programmes recensés
Les éléments de preuve présentés par la plaignante portent à croire que le gouvernement des États-Unis pourrait avoir apporté un appui aux exportateurs/producteurs des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a effectué ses propres recherches, mais n’a recensé aucun autre programme de subvention.
Catégorie 1 : Exonération de droits et de taxes
Programme 1 : Crédit de taxe d’accise sur les mélanges de biodiesel
Au titre de ce programme, un incitatif fiscal de 1,00 dollar américain (USD) le gallon de diesel renouvelable mélangé avec du diesel fossile pour produire un mélange contenant au moins 0,1 % de carburant diesel est offert aux mélangeurs de diesel renouvelable qui ont produit et vendu ou utilisé des mélanges admissibles de carburant dans leur activité professionnelle ou commerciale. L’incitatif est d’abord comptabilisé comme un crédit sur la taxe sur le carburant à payer par le mélangeur; puis, tout excédent sur cette taxe à payer peut être demandé comme paiement direct du Service du revenu interne (Internal Revenue Service ou IRS).
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), et d’un cas de contribution financière, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent (à savoir le montant du paiement direct de l’IRS pour l’excédent sur la taxe à payer, le cas échéant), selon l’alinéa 2(1.6)a). Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 2 : Crédit d’impôt sur les mélanges de biodiesel et de diesel renouvelable du Dakota du Nord
Ce programme concerne l’offre d’un crédit d’impôt sur le revenu aux fournisseurs de carburant agréés qui mélangent du diesel renouvelable ou du biodiesel avec du carburant diesel au Dakota du Nord, lequel s’établit à 0,05 USD le gallon de carburant contenant au moins 5 % de diesel renouvelable ou de biodiesel.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
Programme 3 : Crédit d’impôt sur l’équipement pour les ventes de biodiesel et de diesel renouvelable du Dakota du Nord
Au titre de ce programme, les vendeurs de diesel renouvelable et de biodiesel au Dakota du Nord ont droit à un crédit de 10 % sur les coûts directs engagés pour adapter ou ajouter de l’équipement dans une installation afin de vendre du carburant diesel contenant au moins 2 % de diesel renouvelable ou de biodiesel, lequel est déduit de l’impôt sur le revenu des sociétés à payer.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
Programme 4 : Crédit d’impôt sur l’équipement de production et de mélange de biodiesel et de diesel renouvelable du Dakota du Nord
Ce programme permet aux producteurs ou mélangeurs de diesel renouvelable et de biodiesel au Dakota du Nord de demander un crédit d’impôt sur le revenu des sociétés équivalent à 10 % des coûts directs engagés pour ajouter de l’équipement afin de moderniser une installation existante ou d’en construire une nouvelle dans l’État aux fins de production ou de mélange de carburant diesel contenant au moins 2 % de biodiesel ou de diesel renouvelable.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
Programme 5 : Crédit d’impôt pour la production et le mélange de biodiesel de la Virginie
Ce programme concerne l’offre d’un crédit d’impôt de 0,01 USD le gallon de carburant de diesel renouvelable ou de biodiesel aux producteurs admissibles en Virginie. Ce crédit est à la disposition des producteurs qui génèrent jusqu’à deux millions de gallons de biodiesel ou de carburant de diesel renouvelable par année, les producteurs n’y étant admissibles que pendant les trois premières années de production. Le crédit annuel, plafonné à 5 000 $, peut être déduit de l’impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
Programme 6 : Crédit d’impôt pour la production et le mélange de biodiesel du Kentucky
Au titre de ce programme, les producteurs ou mélangeurs admissibles de diesel renouvelable au Kentucky ont droit à un crédit d’impôt sur le revenu de 1,00 USD le gallon de biodiesel pur ou de biodiesel renouvelable produit ou utilisé dans le processus de mélange. Le montant total annuel des crédits demandés par tous les producteurs est plafonné à 10 millions de dollars, le crédit pouvant être déduit à la fois de l’impôt sur le revenu et de l’impôt des entités à responsabilité limitée.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
Catégorie 2 : Programmes fiscaux préférentiels
Programme 7 : Incitatif relatif à l’impôt foncier pour la production de carburant de remplacement du Montana
Ce programme a trait à une réduction de 50 % de l’impôt foncier pour les installations de production de diesel renouvelable au Montana.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
Programme 8 : Exemption fiscale pour le mélange de biodiesel du Texas
Au titre de ce programme, la portion de diesel renouvelable, de biodiesel ou d’éthanol du mélange de carburant contenant du diesel taxable des producteurs au Texas est exemptée de la taxe sur le diesel de 0,20 USD le gallon.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
Programme 9 : Exemption fiscale pour les biocarburants de l’Illinois
Au titre de ce programme, les producteurs de diesel renouvelable en Illinois sont exemptés des taxes de vente et d’utilisation sur les mélanges de carburant diesel contenant au moins 10 % de diesel renouvelable ou 10 % de biodiesel, du 1er décembre de chaque année civile au 31 mars de l’année civile suivante. La taxation du diesel renouvelable, du biodiesel et des mélanges de biodiesel est régie par l’article 3-5.1 de la loi sur la taxe d’utilisation (Use Tax Act). Par ailleurs, du 1er avril 2024 au 30 novembre 2030, les mélanges de carburant diesel ne sont pas assujettis aux taxes de vente et d’utilisation s’ils respectent les quantités suivantes :
| Échéancier | Exigence relative au mélange de biodiesel |
|---|---|
| - | Au moins 13 % de biodiesel ou de diesel renouvelable |
| - | Au moins 16 % de biodiesel ou de diesel renouvelable |
| - | Au moins 19 % de biodiesel ou de diesel renouvelable |
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
Catégorie 3 : Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 10 : Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
Il s’agit de prêts consentis par l’État à des taux d’intérêt préférentiels. En vertu de ce programme, les entreprises profitent d’un taux d’intérêt plus bas que si elles avaient dû obtenir le prêt commercial non garanti de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :
- qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental au titre d’une loi ou d’un autre instrument juridique;
- une preuve qu’elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales;
- et une preuve qu’un gouvernement la contrôle de manière significative.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 4 : Aides et leurs équivalents
Programme 11 : Aides à la recherche et au développement de biocarburants
Ces subventions du ministère de l’Énergie offrent une aide financière aux entreprises s’avérant avoir engagé des dépenses en recherche et en développement pour convertir des algues en carburants à faible teneur en carbone dans le cadre du programme de recherche sur la conversion d’algues mélangées (Mixed Algae Conversion Research Opportunity).
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 12 : Aides à la recherche et au développement de matières premières pour les biocarburants
Au titre de ce programme, le bureau de l’efficience et de la décarbonisation industrielles du ministère de l’Énergie offre une aide financière à la recherche, au développement et à la démonstration de technologies qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre des industries à fortes émissions.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 13 : Aides au développement de biocarburants à partir de déchets municipaux
Au titre de ce programme, le ministère de l’Énergie offre des aides au développement d’au plus 10 millions de dollars pour des stratégies communautaires de gestion et de récupération durables de sources d’énergie propre dérivée de déchets en vue d’une utilisation finale dans les transports. Les projets admissibles comprennent les études de faisabilité, les travaux de conception et la validation expérimentale de gaz naturel ou d’hydrogène renouvelable ou d’autres carburants dérivés de déchets.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 14 : Programme de développement de la bioéconomie
Ce programme concerne les aides offertes par le programme de la bioéconomie, de la bioénergie et des bioproduits du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour la recherche et le développement de biocarburants, de carburant d’aviation durable et de produits connexes.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 15 : Autorisation d’incitation à la fabrication de véhicules à carburant de remplacement de la Californie
Au titre de ce programme, des villes et comtés en Californie peuvent établir un programme d’incitation à l’investissement en capital dans les installations admissibles fabriquant des carburants, y compris celles exploitées par des entreprises engagées dans la fabrication de carburants, de pièces électriques ou de composants utilisés dans le domaine des transports propres. Cette incitation vise à orienter les investissements des installations californiennes dans la haute technologie, l’aérospatiale, l’automobile, la biotechnologie, les logiciels, les sources environnementales, etc.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire municipal.
Programme 16 : Aide à la réduction des émissions lourdes de la Pennsylvanie
Ce programme concerne les aides offertes par le ministère de la Protection environnementale de la Pennsylvanie pour la remotorisation de traversiers, de remorqueurs et de locomotives de manœuvre de fret ou leur remplacement par tout nouvel équivalent à diesel, à carburant alternatif ou entièrement électrique certifié par l’Agence américaine de protection de l’environnement ou le conseil californien de l’air et des ressources (California Air and Resource Board).
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
Programme 17 : Programme de prêts pour les biocarburants du Dakota du Nord
Au titre de ce programme, le partenariat pour les biocarburants en faveur de l’expansion communautaire (Biofuels Partnership in Assisting Community Expansion) offre une réduction d’intérêt pouvant atteindre 5 % en dessous du taux de l’obligation aux installations de production de diesel renouvelable, de biodiesel ou d’éthanol; aux exploitants d’élevage qui utilisent des sous-produits provenant d’une installation de biodiesel, d’éthanol ou de diesel renouvelable; et aux installations de manutention des céréales qui assurent le stockage des céréales utilisées dans la production de biocarburants. Les installations de production admissibles au Dakota du Nord peuvent recevoir une réduction d’intérêt d’au plus 500 000 $ pour l’achat, la construction ou l’expansion d’installations ou l’achat ou la mise en service d’équipements dans l’installation.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité à un groupe d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’État.
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