Énoncé des motifs — Ouverture d’enquêtes : Feuillards de cerclage en acier (SS 2025 IN)
De l’ouverture d’enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de feuillards de cerclage en acier originaires ou exportés de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam.
Décision
Ottawa, le
Le 12 mai 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur le présumé dumping dommageable de feuillards de cerclage en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de la République de Türkiye et de la République socialiste du Vietnam ainsi que le présumé subventionnement dommageable de feuillards de cerclage en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Sur cette page
Résumé
[1] Le 21 mars 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de JEM Strapping Systems Inc. (Brantford, Ontario) (ci-après « la plaignante ») alléguant que les importations de feuillards de cerclage en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée du Sud), de la République de Türkiye (Türkiye) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) font l’objet d’un dumping dommageable et que celles de feuillards de cerclage en acier originaires ou exportés de la Chine font l’objet d’un subventionnement dommageable.
[2] Le 11 avril 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. Le 22 avril 2025, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de la Chine. À ce gouvernement, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation. Le 5 mai 2025, elle a informé les gouvernements de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.
[3] La plaignante a présenté des preuves qui étayent les allégations de dumping des feuillards de cerclage en acier de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam, et de subventionnement de ceux de la Chine, et qui donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.
[4] Le 12 mai 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping des feuillards de cerclage en acier de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam et le subventionnement des mêmes marchandises de la Chine.
Parties intéressées
Plaignante
[5] L’adresse de la plaignante est la suivante :
JEM Strapping Systems Inc.
116 Shaver Rd
Brantford (Ontario) N3T 5M1
Autres producteurs
[6] La plaignante affirme être la seule à produire des feuillards de cerclage en acier au CanadaNote de bas de page 1. L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pu recenser d’autres producteurs au pays.
Syndicat
[7] La plaignante affirme qu’elle n’appartient à aucune association professionnelle et que ses employés ne sont pas membres d’un syndicatNote de bas de page 2.
Exportateurs
[8] L’ASFC a recensé 38 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping; ceux de la Chine et du Vietnam recevraient aussi une DDR selon l’article 20, et ceux de la Chine enfin une DDR en subventionnement.
Importateurs
[9] L’ASFC a recensé 49 importateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous une DDR pour importateurs.
Gouvernements
[10] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a envoyé aux gouvernements de la Chine et du Vietnam une DDR selon l’article 20, et au gouvernement de la Chine une DDR en subventionnement.
[11] Aux fins de la présente enquête, « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.
Les produits
Définition
[12] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause se définissent comme suit :
PrécisionsNote de bas de page 3
[13] Il est entendu qu’il n’y a pas de chevauchement entre les marchandises en cause et les marchandises assujetties à l’ordonnance dans Acier laminé à froid.
[14] En termes simples, le feuillard de cerclage en acier est une bande étroite mais solide et plate faite d’acier. C’est un produit du secteur de l’acier laminé à plat. Il est classé dans les numéros tarifaires caractérisés par les produits d’acier « plats ». En outre, il est en grande partie fabriqué à partir d’acier laminé à froid, un produit laminé plat, conservant ses dimensions plates après sa transformation en feuillard de cerclage. Il est généralement utilisé pour le confinement de charges, le regroupement de marchandises ou le levage dans une variété d’industries.
[15] Le feuillard de cerclage en acier est également connu sous le nom de cerclage métallique en fer, cerclage métallique, bande de cerclage, bande d’acier, bande de cerclage en acier, ruban d’acier, cerceau d’emballage, sangle métallique, feuillard d’acier, ruban ou feuillard de fer, et fil plat. Les termes ci-dessus ne sont pas exhaustifs et d’autres termes peuvent être employés pour désigner le feuillard de cerclage en acier. Diverses entreprises ont également des noms de marque pour le feuillard de cerclage en acier.
[16] Le feuillard de cerclage en acier est généralement classé en fonction de la résistance à la rupture de l’acier, de sa largeur et de son épaisseur, du fait qu’il soit peint ou autrement revêtu ou galvanisé, et du fait qu’il soit enroulé par oscillation ou en ruban.
[17] Les chapes pour feuillard de cerclage en acier sont de petites pinces ou attaches métalliques utilisées pour fixer le feuillard de cerclage en acier en place après qu’il a été enroulé autour d’une charge. Les chapes aident à bloquer les extrémités du feuillard de cerclage en acier afin qu’il reste serré et ne se détache pas pendant l’expédition ou l’entreposage.
FabricationNote de bas de page 4
[18] Le principal intrant dans la fabrication de feuillards de cerclage en acier est la bobine d’acier laminé à froid (ALF). L’ALF est traité par une refendeuse, qui le coupe en plus petites largeurs, puis est acheminé vers une ligne de refendage et coupé en feuillards de la largeur souhaitée pour le feuillard de cerclage. L’ALF refendu est ensuite soumis à un ou plusieurs procédés de finition en fonction des qualités et spécifications souhaitées pour le feuillard de cerclage fini. Ces procédés de finition comprennent l’ébavurage, le bleuissement, la peinture ou le revêtement époxy, le cirage, puis le rembobinage en bobines plus petites de produit fini, normalement des bobines de 40 à 50 kg.
[19] L’ébavurage consiste à éliminer les arêtes vives, les bavures ou les saillies indésirables qui subsistent sur les pièces métalliques après le refendage. Il permet de s’assurer que les composants en acier sont lisses, qu’ils peuvent être manipulés en toute sécurité et qu’ils s’adaptent correctement aux autres pièces d’un assemblage. La plupart des feuillards de cerclage en acier sont ébarbés par des procédés mécaniques, c’est-à-dire en limant ou en décapant l’acier pour éliminer les bavures.
[20] Le bleuissement est un procédé de traitement thermique appliqué à l’acier pour éliminer la saleté et/ou l’huile afin que le feuillard de cerclage en acier refendu puisse être peint. Parfois, le feuillard de cerclage bleui est vendu lorsqu’un client ne veut pas de revêtement.
Classement des importations
[21] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées s’importent généralement sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7212.20.00.30
- 7212.30.00.10
- 7212.30.00.30
- 7212.40.00.10
- 7312.90.00.00
- 7212.40.00.29
- 7212.40.00.90
- 7212.50.00.50
- 7212.60.00.00
- 7326.20.00.00
- 7217.10.00.55
- 7217.20.00.10
- 7217.30.00.10
- 7226.99.00.93
[22] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent d’autres marchandises que celles en cause. Seule la définition des produits fait autorité.
Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 5
[23] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises a) identiques aux marchandises en cause ou b) à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a l’habitude de considérer plusieurs facteurs, dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.
[24] En ce qui concerne cette définition, la plaignante affirme qu’en l’espèce, les marchandises en cause et les marchandises similaires sont des produits de base en concurrence sur le marché canadien, et entièrement interchangeables à l’égard de facteurs clés comme la qualité, les spécifications techniques, la reconnaissance par les clients, la fiabilité de l’approvisionnement et le conditionnement, si bien que la décision d’acheter les unes plutôt que les autres est d’abord une question de prix.
[25] Pour cette analyse, « marchandises similaires » s’entend des feuillards de cerclage en acier fabriqués au Canada qui correspondent à la définition des produits.
[26] Après avoir considéré tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.
Branche de production nationale
Producteurs nationaux
[27] Outre la plaignante, il n’y a pas d’autres producteurs connus de feuillards de cerclage en acier en cause au Canada.
Estimations de la production nationaleNote de bas de page 6
[28] La plainte inclut la production annuelle de marchandises similaires de la plaignante du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Étant la seule à les fabriquer au Canada, la plaignante représente la totalité de la production de feuillards de cerclage en acier au pays.
Conditions d'ouverture
[29] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :
- la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
- la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[30] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux recueillis par elle-même, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.
Marché canadien
[31] La plaignante a présenté des données de Statistique Canada sur la valeur et le volume des importations sous les numéros tarifaires 7212.40.00.10, 7212.40.00.29 et 7212.40.00.90. Même si ces numéros tarifaires ne visent pas tous les feuillards de cerclage en acier exportés vers le Canada, la plaignante a présenté ces données sur les importations puisqu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles pour illustrer les tendances d’une année à l’autre en matière d’importations selon une méthode uniforme de 2022 à 2024.
[32] L’ASFC a fait son propre examen indépendant des importations de feuillards de cerclage en acier en cherchant, dans le Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) et le Système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA), les numéros tarifaires sous lesquels les marchandises en cause sont importées de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam, et de tous les autres pays. Elle a aussi examiné les données du Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) pour y corriger les erreurs et éliminer les importations de marchandises non en cause.
[33] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des renseignements sur les ventes provenant de la production nationale de la plaignante. Toutefois, l’ASFC a dressé les tableaux ci-dessous pour illustrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Chine | 6,5 % | 6,8 % | 2,6 % |
| Corée du Sud | 7,7 % | 8,8 % | 10,2 % |
| Türkiye | 18,2 % | 16,9 % | 14,5 % |
| Vietnam | 13,9 % | 4,1 % | 4,2 % |
| États-Unis | 52,2 % | 61,4 % | 66,2 % |
| Autres | 1,5 % | 1,9 % | 2,4 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Chine | 9,3 % | 9,6 % | 4,1 % |
| Corée du Sud | 9,3 % | 10,8 % | 13,0 % |
| Türkiye | 22,7 % | 17,9 % | 17,1 % |
| Vietnam | 14,4 % | 4,9 % | 4,9 % |
| États-Unis | 42,7 % | 55,1 % | 58,1 % |
| Autres | 1,5 % | 1,6 % | 2,7 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
[34] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser les renseignements sur le volume des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, dans le cadre de la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, et elle affinera ces estimations.
Preuves de dumping
[35] La plaignante allègue que les marchandises en cause de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.
[36] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[37] La plaignante allègue que le secteur des feuillards de cerclage en acier en Chine et au Vietnam pourrait ne pas opérer dans un marché où joue la concurrence, et donc que le marché intérieur dans ces deux pays pourrait ne pas être fiable aux fins de détermination des valeurs normales. Par conséquent, la plaignante soutient que les valeurs normales devraient être déterminées selon l’article 20 de la LMSI.
[38] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.
[39] Un examen des estimations de la plaignante et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit plus loin.
[40] La plaignante a calculé des marges de dumping pour l’année civile 2024. Les renseignements disponibles ont permis à l’ASFC de calculer des valeurs normales et des prix à l’exportation pour la même période.
Allégations pour l'article 20
[41] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d’une enquête en dumping quand certaines situations prévalent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné, selon l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où joue la concurrenceNote de bas de page 7.
[42] Aux fins d’une procédure sur le dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé par l’enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire.
[43] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI. Elle doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.
[44] La plaignante allègue que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI sont présentes dans le secteur de l’acier en Chine et au Vietnam, lequel comprend le secteur de l’acier laminé à plat. Autrement dit, elle affirme que ce secteur en Chine et au Vietnam n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur chinois et vietnamien pour les feuillards de cerclage en acier ne sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normales.
[45] La plaignante donne diverses preuves indiquant que les gouvernements de la Chine et du Vietnam fixent, en majeure partie, les prix intérieurs des feuillards de cerclage en acier dans ces pays et que les prix seraient très différents dans un marché concurrentiel. En particulier, la plaignante cite des politiques mises en œuvre par les gouvernements de la Chine et du Vietnam et donne des preuves de la nationalisation et du subventionnement du secteur de l’acier de chacun, y compris le secteur de l’acier laminé à plat.
[46] L’ASFC a examiné les renseignements contenus dans la plainte et a effectué ses propres recherches. À la lumière de son analyse, elle croit qu’il y a une preuve raisonnable justifiant de s’intéresser à l’allégation selon laquelle, en Chine et au Vietnam, d’une part les mesures gouvernementales influencent fortement les prix dans le secteur de l’acier, y compris le secteur de l’acier laminé à plat, et d’autre part les prix en question seraient différents dans un marché concurrentiel.
[47] Par conséquent, le 12 mai 2025, l’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin d’établir si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont présentes en Chine et au Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat.
[48] Pour cette enquête, l’ASFC a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de feuillards de cerclage en acier en Chine et au Vietnam, ainsi qu’aux gouvernements des deux pays, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur chinois et vietnamien de l’acier laminé à plat.
[49] Dans les cas où les conditions de l’article 20 sont présentes, conformément à l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, les valeurs normales peuvent être déterminées en fonction des prix de vente rentables ou de la somme des coûts de production et d’un montant pour les bénéfices sur les marchandises vendues sur le marché intérieur d’un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.
[50] Afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, l’ASFC a demandé des renseignements à des producteurs dans des pays de remplacement. Ainsi, elle a demandé des renseignements à des producteurs aux États-Unis ainsi qu’aux producteurs en Corée du Sud dans les présentes enquêtes.
[51] Si elle ne reçoit pas suffisamment de renseignements des producteurs et exportateurs des marchandises en cause aux États-Unis ou en Corée du Sud aux fins de détermination des valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC pourra trouver d’autres pays de remplacement à une date ultérieure.
[52] Les importateurs seront invités à fournir des renseignements sur les ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement au cas où les valeurs normales devraient être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.
[53] Si elle est d’avis qu’en Chine et au Vietnam, le prix intérieur des feuillards de cerclage en acier est, en majeure partie, fixé par le gouvernement, et si elle a des motifs suffisants de croire que ce prix serait différent dans un marché concurrentiel, l’ASFC déterminera les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête selon l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant, soit les prix de vente intérieurs, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par elle-même, et rectifié pour rendre les prix comparables; ou encore, selon l’alinéa 20(1)d), si possible, comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays producteur désigné par elle-même et rectifié pour rendre les prix comparables.
[54] Aux fins d’ouverture, l’ASFC a fait une estimation prudente de la marge de dumping de la Chine et du Vietnam et donc n’a pas appliqué la méthode prévue à l’article 20.
Valeur normale
Estimations de la valeur normale par la plaignante
Article 15
[55] Les renseignements sur les prix des feuillards de cerclage en acier dans les pays visés nécessaires pour estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI n’étaient pas raisonnablement connus de la plaignante. Celle-ci n’exerce pas d’activités dans les pays visés et n’avait pas connaissance de listes des prix intérieurs des producteurs des marchandises en cause. Par conséquent, la plaignante a estimé les valeurs normales selon une méthode de coûts reconstitués prévue à l’article 19 de la LMSI.
Alinéa 19b)
[56] La plaignante a estimé les valeurs normales selon une méthode de coûts reconstitués prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI pour la Chine, la Corée du Sud, la Türkiye et le Vietnam, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
[57] La plaignante affirme que des renseignements publics concernant les coûts de production des fabricants de feuillards de cerclage en acier dans les pays visés n’étaient pas accessibles. Plutôt, la plaignante a estimé le coût de production des marchandises en cause des pays visés selon la méthode ci-dessous.
Estimation du coût de production par la plaignante
[58] Afin de déterminer un coût des matières premières pour les feuillards de cerclage en acier de la Chine, la plaignante a utilisé les prix départ usine non rectifiés de l’ALF publiés par BenchmarkerNote de bas de page 8.
[59] La plaignante affirme que les données sur les prix de l’ALF de la Chine ne pouvaient servir de jalons pour les autres pays visés puisque des conditions non marchandes seraient présentes sur le marché chinois de l’ALF, ce qui rendrait les prix intérieurs chinois non fiables. Puisque les prix de l’ALF en Corée du Sud, en Türkiye et au Vietnam ne lui étaient pas raisonnablement connus, la plaignante a estimé ces prix pour les autres pays visés d’après la valeur unitaire moyenne (VUM) des exportations d’ALF en bobines de la Chine vers ces pays.
[60] Pour la Corée du Sud et le Vietnam, la plaignante a utilisé la VUM non rectifiée des exportations d’ALF de la Chine vers chacun de ces pays. Pour la Türkiye, la plaignante a estimé les prix de l’ALF comme étant égaux à la VUM des exportations d’ALF en bobines de la Chine vers ce pays. La plaignante a appliqué une rectification à la hausse à ces prix à l’exportation, calculée comme étant la différence moyenne entre les prix sortie usine de l’ALF en Türkiye et les prix à l’importation de l’ALF de la Chine, selon la publication spécialisée FastmarketsNote de bas de page 9. La plaignante juge qu’il s’agit d’une valeur de remplacement plus raisonnable pour les prix payés par les producteurs de feuillards de cerclage en acier en Corée du Sud, en Türkiye et au Vietnam à l’égard de l’ALF.
[61] L’ALF représente environ 75 à 80 % des coûts des matières premières, le reste de ces coûts provenant surtout de la peinture, de la cire et des matériaux d’emballage ainsi que des pertes de résidus et des déchets normaux. La plaignante, qui se procure ces autres matières premières dans des conditions concurrentielles, croit que ses propres coûts seraient similaires à ceux des exportateurs dans les pays visés. Cependant, aux fins d’estimation des valeurs normales, la plaignante a estimé les coûts des autres matières premières des producteurs de feuillards de cerclage en acier comme un pourcentage des coûts de l’ALFNote de bas de page 10.
[62] Pour les frais de main-d’œuvre, la plaignante a utilisé ses propres frais rectifiés selon un facteur fondé sur des données publiques de l’Organisation internationale du Travail concernant les salaires mensuels dans le secteur manufacturier. La rectification a consisté à calculer un ratio fondé sur la différence entre les taux de main-d’œuvre ou de rémunération comparables du Canada et des pays visés pour 2022 et, si possible, 2023Note de bas de page 11.
[63] Les frais indirects de fabrication se fondaient sur les propres frais de la plaignante comme un pourcentage du coût de production (c.-à-d. coûts des matières premières et frais de main-d’œuvre directs). Cependant, la plaignante a supposé de manière prudente que les producteurs des marchandises en cause ont des frais indirects fixes par kilogramme de feuillards de cerclage en acier fabriqués qui ne font que la moitié de ses propres frais en raison de taux d’utilisation de la capacité présumés plus élevés. Par conséquent, une rectification à la baisse a été faite aux frais indirects fixes de la plaignante au moment d’estimer les frais des producteurs dans les pays visésNote de bas de page 12.
Frais, notamment frais administratifs et frais de vente, frais financiers et bénéfices
[64] Afin d’estimer un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices à l’égard des feuillards de cerclage en acier de chacun des pays visés, la plaignante s’est fiée aux rapports financiers publics des trois entreprises connues pour fabriquer les marchandises en cause en Corée du Sud, soit Samhwan Kangup Co., Ltd. (Samhwan), Signode Korea Co., Ltd. (Signode Korea) et Hankum Company Ltd (Hankum). Selon la plaignante, il n’y a pas d’autres renseignements financiers publics pour les exportateurs dans les autres pays visés.
[65] Pour la Chine et la Türkiye, la plaignante a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices d’après la moyenne des montants des trois producteurs susmentionnés établis en Corée du Sud.
[66] Pour la Corée du Sud, puisqu’elle s’est fiée à des renseignements commerciaux spécifiques pour calculer les prix à l’exportation de ce pays, lesquels se rapportaient à un producteur sud-coréen des marchandises en cause en particulier, la plaignante s’est seulement appuyée sur le rapport financier de celui-ci afin d’estimer un montant pour les FFAFV et les bénéficesNote de bas de page 13.
[67] Dans le cas du Vietnam, afin d’estimer un montant pour les FFAFV et les bénéfices, la plaignante a seulement utilisé les rapports financiers publics de Samhwan. Selon la plaignante, Samhwan est propriétaire d’un producteur vietnamien connu de feuillards de cerclage en acier, Sam Hwan VinaNote de bas de page 14.
[68] À partir de l’information ci-dessus, la plaignante a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices à l’égard de chaque pays visé. Le tableau ci-dessous inclut les montants spécifiques à chaque pays visé.
| Chine | Corée du Sud | Türkiye | Vietnam | |
|---|---|---|---|---|
| FFAFV | 13,6 % | 6,9 % | 13,6 % | 20,2 % |
| Bénéfices | 5,4 % | 1,3 % | 5,4 % | 10,1 % |
[69] Selon la méthode ci-dessus, la plaignante a estimé les valeurs normales pour une liste de produits de référence, comme il est énoncé dans le tableau 7 de la plainteNote de bas de page 15. Cette valeur normale estimative est la même pour tous les produits de référence puisque la plaignante n’a pas fait de distinction entre les relativement petits écarts de coûts de production des feuillards de cerclage en acier de même nuance mais de dimensions légèrement différentes. De plus, la plaignante soutient avoir été prudente en n’apportant aucune rectification pour compenser les coûts des matières premières et les coûts de production plus élevés associés aux feuillards de cerclage en acier à haute résistance.
Article 20
[70] La plaignante soutient que les prix de vente intérieurs des feuillards de cerclage en acier en Chine et au Vietnam sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et ne devraient pas être utilisés pour calculer les valeurs normales puisqu’ils ne reflètent pas des conditions de marché concurrentielles. Par conséquent, la plaignante a aussi estimé des valeurs normales pour les exportateurs en Chine et au Vietnam selon la méthode prévue à l’article 20 d’après les renseignements de pays de remplacement.
[71] La plaignante soutient que les États-Unis seraient un pays de remplacement appropriéNote de bas de page 16. Sinon, elle a aussi proposé la Corée du Sud comme pays de remplacementNote de bas de page 17.
[72] La plaignante a présenté deux méthodes pour estimer les valeurs normales de pays de remplacement selon l’article 20 : l’une se fonde sur les prix du marché américain, tandis que l’autre est similaire à celle décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI.
Estimation de la valeur normale par l’ASFC
[73] Aux fins d’ouverture, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coûts reconstitués prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
[74] De plus, l’ASFC a estimé les valeurs normales pour la Chine et le Vietnam selon une méthode prévue à l’article 20 de la LMSI à partir des données de pays de remplacement de la Türkiye et de la Corée du Sud. Dans la mesure du possible, conformément à l’article 20, l’ASFC estimera les valeurs normales à partir des données d’un seul pays de remplacement. Cependant, faute de données accessibles sur les coûts intérieurs des matières premières pour la Corée du Sud, aux fins d’ouverture, l’ASFC a estimé ces coûts à partir des données de la Türkiye, s’agissant des meilleurs renseignements disponibles.
[75] Pour estimer les valeurs normales à l’égard des marchandises en cause de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC :
- A estimé le coût des matières premières pour les producteurs chinois à partir des données sur les prix sortie usine sur le marché intérieur des bobines laminées à froid en Chine publiées par Fastmarkets. Pour la Corée du Sud, la Türkiye et le Vietnam, elle a estimé ces coûts en fonction des prix sortie usine sur le marché intérieur des bobines laminées à froid en Türkiye selon Fastmarkets.
- A utilisé les frais de main-d’œuvre estimés par la plaignante pour les marchandises en cause.
- A estimé les frais indirects de fabrication d’après l’information dans la plainte, s’agissant des meilleurs renseignements disponibles.
- A estimé un montant raisonnable pour les FFAFV de la même manière que dans la plainte, la seule exception étant la Corée du Sud, où elle a utilisé la moyenne des trois entreprises établies dans ce pays. Elle a apporté cette rectification puisque son estimation du prix à l’exportation ne s’appuie pas sur l’information d’un producteur de feuillards de cerclage en acier en Corée du Sud en particulier, et qu’il n’était pas justifié de se limiter aux renseignements financiers publics d’une seule entreprise.
- A estimé un montant raisonnable pour les frais financiers à l’égard des pays visés d’après l’information contenue dans la plainte. En particulier, elle a estimé un ratio des frais financiers d’après les renseignements financiers contenus dans la plainte pour les trois entreprises susmentionnées.
- A estimé un montant raisonnable pour les bénéfices de la même manière que dans la plainte, la seule exception étant la Corée du Sud, où elle a utilisé la moyenne des trois entreprises établies dans ce pays. Elle a apporté cette rectification puisque son estimation du prix à l’exportation ne s’appuyait pas sur l’information d’un producteur de feuillards de cerclage en acier en Corée du Sud en particulier, et qu’il n’était pas justifié de se limiter aux renseignements financiers publics d’une seule entreprise.
[76] Les montants révisés se résument comme suit :
| Chine | Corée du Sud | Türkiye | Vietnam | |
|---|---|---|---|---|
| FFAFV | 13,6 % | 13,6 % | 13,6 % | 20,2 % |
| Frais financiers | 0,73 % | 0,73 % | 0,73 % | 0,73 % |
| Bénéfices | 5,4 % | 13,6 % | 13,6 % | 10,1 % |
[77] L’ASFC a effectué des recherches pour obtenir les états financiers d’autres entreprises dans les pays visés, mais n’a pu trouver d’états financiers publics de producteurs de feuillards de cerclage en acier dans ces pays. C’est pourquoi elle a accepté l’information fournie par la plaignante.
[78] De plus, l’ASFC est d’accord avec la plaignante au sujet du délai de réception des marchandises en cause par un client au Canada. Par conséquent, elle a aussi appliqué un délai d’un trimestre à son estimation des valeurs normales pour tenir compte du temps de livraison entre les pays visés et le Canada.
[79] Au sujet des allégations de la plaignante selon lesquelles les conditions de l’article 20 sont présentes dans le secteur de l’acier laminé à plat en Chine et au Vietnam, l’ASFC tâchera de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs, des gouvernements et d’autres sources pertinentes afin de pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non de ces conditions sur le marché intérieur des produits d’acier laminé à plat dans ces deux pays.
[80] Même si elle reconnaît qu’il y a des preuves raisonnables de la présence des conditions de l’article 20 dans le secteur de l’acier laminé à plat en Chine et au Vietnam, l’ASFC juge la méthode prévue à l’article 19 prudente et raisonnable pour estimer les valeurs normales à cette étape-ci.
Prix à l'exportation
Estimations du prix à l’exportation par la plaignante
[81] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.
[82] La plaignante a estimé les prix à l’exportation d’après les propositions de prix reçues des fabricants de divers produits de feuillards de cerclage en acier en Chine, en Corée du Sud et en Türkiye. Puisque ces propositions représentent des prix de vente canadiens, la plaignante affirme qu’il était nécessaire de déduire les coûts d’exportation pour obtenir un prix à l’exportation estimatif, l’un des principaux coûts d’exportation étant les frais d’expédition des marchandises jusqu’au CanadaNote de bas de page 18.
[83] Dans le cas du Vietnam, la plaignante n’a pu obtenir de propositions de prix de produits spécifiques des fabricants vietnamiens. Elle a donc estimé les prix à l’exportation d’après la VUM des importations de feuillards de cerclage en acier du VietnamNote de bas de page 19.
Estimations du prix à l’exportation par l’ASFC
[84] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux renseignements provenant du SGER, de la GCRA et du SSMAEC pour l’année civile 2024. Elle a examiné les données douanières pour les marchandises importées sous les numéros de classement tarifaire dont relèvent les feuillards de cerclage en acier.
Marges estimatives de dumping
[85] Aux fins d’ouverture, comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC a estimé une marge de dumping à partir des valeurs normales calculées selon la méthode prévue à l’article 19 de la LMSI pour tous les pays visés.
[86] L’ASFC a estimé la marge de dumping pour les marchandises en cause des pays visés en comparant les valeurs normales estimées selon l’article 19 avec les prix à l’exportation estimés pour l’année civile 2024. L’ASFC juge que les marchandises en cause des pays visés ont fait l’objet d’un dumping dont la marge varie de 4,1 % à 19,2 %, en pourcentage du prix à l’exportation, comme suit :
| Pays | Marge de dumping |
|---|---|
| Chine | 12,0 % |
| Corée du Sud | 19,2 % |
| Türkiye | 4,1 % |
| Vietnam | 10,5 % |
Preuves de subventionnement
[87] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[88] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[89] Une entreprise d’État (EE) est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.
[90] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou dans les faits, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.
[91] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :
- si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- si elle est utilisée surtout par une entreprise donnée;
- si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
- si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[92] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.
Programmes de subvention en Chine
[93] Pour affirmer que les marchandises en cause avaient fait l’objet de subventions donnant lieu à une action, la plaignante s’est surtout appuyée sur des enquêtes en subventionnement précédentes de l’ASFC, des publications du gouvernement de la Chine, des dossiers financiers publics ainsi que des publications et articles généraux.
[94] La plaignante renvoie aux enquêtes en subventionnement de l’ASFC dans les affaires Extrusions d’aluminium, Acier laminé à froid, Barres d’armature pour béton, Tubes en cuivre, Fils d’acier galvanisés, Tubes de canalisation à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié, Modules et laminés photovoltaïques, Silicium-métal, Éviers en acier inoxydable, Caillebotis en acier, Tiges de pompage et Modules muraux unitisésNote de bas de page 20. Elle a aussi recensé, d’après ses propres recherches, d’autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action qui s’adressent spécialement aux producteurs chinois de feuillards de cerclage en acierNote de bas de page 21.
[95] La plaignante énumère plusieurs programmes de subvention présumés, expliquant en quoi chacune des subventions constituerait une contribution financière et pourquoi elle devrait être considérée comme spécifique, donc donnant lieu à une action. La plaignante affirme que chaque programme est utilisé par les producteurs/exportateurs de feuillards de cerclage en acier en Chine, ou du moins, à leur disposition. Elle a annexé à la plainte les documents sur lesquels s’appuie cette allégationNote de bas de page 22.
[96] Puisque la preuve selon laquelle les programmes de subvention sont utilisés par les producteurs/exportateurs de feuillards de cerclage en acier en Chine, ou du moins, à leur disposition, s’appuie principalement sur des renvois à d’autres enquêtes en subventionnement de l’ASFC ou encore de l’Australian Anti-Dumping Commission, l’ASFC a examiné les décisions publiées au terme de ces enquêtes.
[97] Ainsi, d’après les faits connus, l’ASFC a recensé 32 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action dont les producteurs/exportateurs de feuillards de cerclage en acier en Chine pourraient avoir profité. Nombre de ces programmes ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires de l’ASFC au terme d’enquêtes en subventionnement précédentes sur des marchandises provenant de la Chine. Ils sont regroupés en cinq catégories :
- Aides et leurs équivalents;
- Programmes fiscaux préférentiels;
- Exonération de droits et de taxes;
- Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande;
- Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts.
[98] L’analyse de l’ASFC révèle que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement de la Chine ayant conféré un avantage aux producteurs/exportateurs de feuillards de cerclage en acier. En outre, un examen plus poussé révèle que ces programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.
[99] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée en annexe.
[100] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs/exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme ne figurant pas à l’annexe, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs/exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.
Conclusion de l'ASFC
[101] Il y a suffisamment de preuves pour appuyer les allégations selon lesquelles les feuillards de cerclage en acier originaires ou exportés de la Chine sont subventionnés. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs/exportateurs des marchandises en cause afin d’établir s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.
Montant de subvention estimatif
[102] La plaignante n’a pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause importées de la Chine. Plutôt, elle a estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production total estimatif et le prix à l’exportation des feuillards de cerclage en acier de la ChineNote de bas de page 23.
[103] Pour estimer le montant de la subvention accordée aux exportateurs chinois des marchandises en cause, l’ASFC a comparé le coût total estimatif de celles-ci avec leur prix à l’exportation, selon les méthodes d’établissement des coûts et des prix à l’exportation expliquées sous « Preuves de dumping ».
[104] L’ASFC comprend que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, ce qui permet aux exportateurs de vendre moins cher au Canada; aussi, elle est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût estimatif est une preuve de subventionnement, et donc, corrobore les allégations de la plaignante.
[105] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les marchandises en cause importées au Canada dans l’année civile 2024 étaient subventionnées, à hauteur de quelque 6,5 % du prix à l’exportation.
Preuves de dommage
[106] La plaignante affirme, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ces dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production de feuillards de cerclage en acier au Canada.
[107] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les feuillards de cerclage en acier fabriqués par la branche de production nationale sont effectivement « similaires » aux marchandises en cause de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam.
[108] En raison de la confidentialité des renseignements du producteur national, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail.
[109] À l’appui de ses allégations, la plaignante donne des preuves de ce qui suit :
- la hausse des importations de marchandises en cause et la perte de part du marché et de ventes;
- le gâchage, la baisse et la compression des prix;
- la réduction de la rentabilité;
- la diminution de l’utilisation de la capacité; et
- les effets négatifs sur l’emploiNote de bas de page 24.
La hausse des importations de marchandises en cause et la perte de part du marché et de ventes
[110] La plaignante allègue que les importations de marchandises en cause des pays visés ont augmenté, ce qui a directement contribué à sa perte de part du marché et de ventes. La plaignante a présenté à l’appui ses estimations des importations de 2022 à 2024Note de bas de page 25 et ses ventes provenant de la production canadienne pour le marché intérieur de 2022 à 2024Note de bas de page 26.
[111] Au sujet du volume des importations au Canada dans la période de 2022 à 2024, la plaignante a fondé ses estimations sur les données de Statistique Canada ainsi que les données limitées communiquées par l’ASFC.
[112] D’après l’analyse de l’ASFC de ses propres données sur les importations, tant le marché canadien apparent total que les importations des pays visés ont diminué de 2022 à 2024. Même si les importations des pays visés ont diminué, leur baisse a été plus lente que celle des ventes intérieures provenant de la production nationale.
[113] La plaignante affirme que la présence de feuillards de cerclage en acier à prix déloyaux sur le marché canadien lui a fait perdre des ventes potentielles. Elle donne des exemples propres aux comptes détaillant des ventes perdues aux importations de marchandises en causeNote de bas de page 27.
[114] D’après ce qui précède, l’ASFC juge que le facteur de dommage de la hausse du volume des marchandises en cause n’est pas bien étayé par la preuve, mais que les facteurs de dommage de la perte de part du marché et de ventes sont suffisamment étayés et ont une corrélation avec les présumés dumping et subventionnement.
Le gâchage, la baisse et la compression des prix
[115] La plaignante fait valoir que les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées ont conquis une part du marché en gâchant ses propres prix. La plaignante a fourni à l’appui des renseignements concernant des propositions de prix de producteurs de feuillards de cerclage en acier en Chine, en Türkiye et en Corée du SudNote de bas de page 28. Par ailleurs, elle a fourni des renseignements concernant des propositions de prix qu’un de ses clients a reçues d’un producteur au VietnamNote de bas de page 29.
[116] À la lumière de ces renseignements, la plaignante a comparé les propositions de producteurs dans les pays visés avec ses propres prix pour les mêmes produits en 2024Note de bas de page 30.
[117] Il ressort de cette comparaison un gâchage important et répandu des prix par les importations de marchandises en cause de tous les pays visés.
[118] Outre la preuve susmentionnée, la plaignante affirme que ses prix de vente et coûts moyens à plus long terme de 2022 à 2024 témoignent aussi de la baisse et de la compression des prix. Dans cette période, la plaignante a acheté de l’acier canadien et américain, qui représente la plus grande partie de son coût de production. Or, elle n’a pu refléter les hausses du coût de l’acier en 2023 dans le prix de ses feuillards de cerclage en acier en raison de la pression exercée par les importations de marchandises en causeNote de bas de page 31.
[119] L’ASFC a examiné les allégations de la plaignante de gâchage des prix en comparant le prix moyen pondéré de celle-ci par kilogramme de feuillards de cerclage en acier avec sa propre estimation des prix à l’importation unitaires moyens pondérés des marchandises en cause en 2024. Les prix calculés par l’ASFC révèlent que les prix moyens pondérés des marchandises en cause étaient nettement inférieurs au prix de vente intérieur unitaire moyen pondéré de la plaignante.
[120] D’après sa propre analyse de l’information dans la plainte détaillant le gâchage, la baisse et la compression des prix ainsi que sa propre estimation des importations et de la part du marché, l’ASFC juge que l’allégation de la plaignante à ce sujet est raisonnable et bien étayée.
La réduction de la rentabilité
[121] La plaignante allègue que la réduction des bénéfices témoigne des effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées. En particulier, le volume des importations et la perte de part du marché, jumelés à la baisse des prix et à la perte de ventes, ont entraîné une réduction de sa rentabilité. La plaignante a présenté à l’appui ses états des résultats pour la période de 2021 à 2024Note de bas de page 32.
[122] Ayant examiné les résultats financiers de la plaignante, l’ASFC juge que l’information contenue dans la plainte établit de manière générale une tendance à la détérioration de la situation financière, ce qui appuie les allégations de mauvais résultats financiers et de réduction de la rentabilité. Ainsi, l’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.
La diminution de l'utilisation de la capacité
[123] La plaignante allègue que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont eu des effets négatifs importants sur l’utilisation de la capacité dans ses installations de production. La plaignante a fourni des renseignements sur sa production et capacité de 2022 à 2024Note de bas de page 33.
[124] La preuve disponible appuie l’allégation de la plaignante de faible utilisation de la capacité. L’ASFC juge que le facteur de dommage de la diminution de l’utilisation de la capacité est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.
Les effets négatifs sur l'emploi
[125] La plaignante soutient que la diminution de sa production en raison des importations de marchandises en cause l’a contrainte à réduire le nombre de quarts quotidiens, ce qui a entraîné une diminution correspondante du nombre de personnes qu’elle emploie dans la fabrication de feuillards de cerclage en acierNote de bas de page 34.
[126] La preuve disponible appuie l’allégation de la plaignante d’effets négatifs sur l’emploi. L’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.
Conclusion de l'ASFC concernant le dommage
[127] Dans l’ensemble, d’après les renseignements contenus dans la plainte et les renseignements supplémentaires tirés de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que la preuve donne une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam et le subventionnement de celles de la Chine ont causé un dommage à la branche de production de feuillards de cerclage en acier au Canada, lequel s’est manifesté par la perte de part du marché et de ventes, le gâchage, la baisse et la compression des prix, la réduction de la rentabilité, la diminution de l’utilisation de la capacité, et les effets négatifs sur l’emploi.
Menace de dommage
[128] La plaignante allègue que les marchandises sous-évaluées et subventionnées menacent de causer encore un dommage sensible aux producteurs nationaux de feuillards de cerclage en acier; elle présente à l’appui les renseignements suivants.
La hausse des volumes d'importation des marchandises en cause
[129] Selon la plaignante, le volume des importations de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées a augmenté dans la dernière année, en particulier par rapport à la taille du marché. La plaignante fait par ailleurs valoir que les importations de marchandises en cause pourraient ne pas avoir diminué autant que les statistiques semblent l’indiquerNote de bas de page 35. La plaignante insiste sur le fait qu’elle est la seule productrice restante de feuillards de cerclage en acier au Canada. Elle affirme que, sans protection commerciale, il est fort probable que ces importations continueront d’inonder le marché canadien à des prix que la branche de production nationale ne peut concurrencerNote de bas de page 36.
[130] D’après sa propre analyse, même si les importations des pays visés sont demeurées significatives dans les années 2022 à 2024, l’ASFC ne conclut pas que la preuve présentée par la plaignante ainsi que ses propres données appuient suffisamment l’hypothèse d’une hausse des importations.
La persistance de la surcapacité d'acier dans le monde et les pays visés
[131] La plaignante fait valoir que la surcapacité continue de caractériser l’industrie sidérurgique mondiale ainsi que le secteur de l’acier dans les pays visés. Elle cite la décision de l’ASFC dans le récent réexamen relatif à l’expiration dans Acier laminé à froid, qui souligne que « les conditions actuelles du marché international sont volatiles et la capacité excédentaire mondiale d’acier est importanteNote de bas de page 37 ». La plaignante ajoute que les problèmes de surcapacité caractérisent le marché de l’ALF en Corée du Sud et au Vietnam, ce qui est aussi souligné dans l’Énoncé des motifs de la décision de l’ASFC dans le récent réexamen relatif à l’expiration dans Acier laminé à froidNote de bas de page 38.
[132] La plaignante affirme que ces conclusions de l’ASFC s’étendraient aux feuillards de cerclage en acier, s’agissant d’un produit d’ALF en aval; elle ajoute que les producteurs des marchandises en cause sont incités à maintenir des taux d’utilisation élevés, ce qui les encourage à écouler autant de leur production que possible sur les marchés d’exportationNote de bas de page 39. Avec la baisse de la demande d’acier en Chine prévue par la World Steel Association pour 2024 et 2025, la plaignante fait valoir que les producteurs d’acier continueront d’exporter massivement, ce qui s’est déjà répercuté sur le marché de l’acier en Corée du Sud, en Türkiye et au VietnamNote de bas de page 40.
[133] La plaignante présente la capacité de production d’exportateurs connus, précisant que n’importe lequel des grands producteurs pourrait accaparer sa part du marchéNote de bas de page 41.
[134] L’ASFC juge que les faits connus portent à croire qu’il existe vraisemblablement une capacité de production excédentaire importante pour les feuillards de cerclage en acier dans les pays visés.
Les effets négatifs des prix des marchandises en cause
[135] La plaignante soutient que les prix des marchandises en cause ont gâché ses propres prix, et l’ont contrainte à les réduire. Elle soutient qu’elle ne peut concurrencer les prix des pays visés et pourrait finir par être exclue du marchéNote de bas de page 42.
[136] D’après ce qui précède, et la preuve de perte de ventes et de gâchage et de baisse des prix, comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC juge que la présence continue des marchandises en cause à bas prix est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les prix à l’avenir et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
L'imposition de droits antidumping et le détournement des marchandises en cause vers le Canada
[137] La plaignante soutient que les droits imposés et les mesures antidumping et compensatoires prises à l’échelle mondiale risquent d’entraîner le détournement des marchandises en cause vers le Canada.
[138] En particulier, la plaignante énumère les mesures et droits suivants :
- L’Australian Anti-Dumping Commission a rendu une décision affirmative à l’égard de feuillards de cerclage en acier sous-évalués et subventionnés de la ChineNote de bas de page 43.
- Les États-Unis ont imposé divers droits sur les produits d’acier de la Chine et du Vietnam, notamment au titre de l’article 301 de la Trade Act of 1974 et de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962, ainsi que des droits sur les importations mondialesNote de bas de page 44.
[139] La plaignante fait par ailleurs valoir que la menace de droits américains sur les marchandises importées du Canada pourrait inciter des importateurs canadiens à opter pour des fournisseurs des pays visésNote de bas de page 45.
[140] L’ASFC juge que les mesures antidumping et compensatoires prises par l’Australie et les divers droits imposés sur les produits d’acier par les États-Unis pourraient entraîner le détournement des marchandises en cause vers le Canada. L’ASFC juge également que la présence de ces droits et de ces mesures antidumping et compensatoires pourrait entraîner la hausse des exportations de marchandises en cause vers le Canada à l’avenir et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
Conclusion de l'ASFC concernant la menace de dommage
[141] Les preuves données dans la plainte indiquent de façon raisonnable une menace de dommage pour le secteur des feuillards de cerclage en acier au Canada. L’information contenue dans la plainte indique que le présumé dumping des marchandises en cause de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam et le présumé subventionnement de celles de la Chine menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Compte tenu de la présence des facteurs de risque susmentionnés, l’ASFC est d’avis que l’allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.
Lien de causalité entre le dumping et le subventionnement et le dommage et la menace de dommage
[142] L’ASFC juge que la plaignante a établi une corrélation suffisante entre le dommage qu’elle a subi et les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Ce dommage comprend la perte de part du marché et de ventes, le gâchage, la baisse et la compression des prix, la réduction de la rentabilité, la diminution de l’utilisation de la capacité, et les effets négatifs sur l’emploi.
[143] La plaignante soutient que la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises de la Chine, de la Corée du Sud, de la Türkiye et du Vietnam causera encore un dommage à la branche de production nationale à l’avenir. Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.
[144] En résumé, l’ASFC est d’avis que l’information contenue dans la plainte indique, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
Portée des enquêtes
[145] L’ASFC enquête pour établir si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.
[146] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et les importateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, étaient sous-évaluées et/ou subventionnées. Les renseignements demandés serviront à déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC a aussi demandé des renseignements aux gouvernements de la Chine et du Vietnam afin d’établir si les conditions de l’article 20 de la LMSI pourraient être présentes dans le secteur de l’acier laminé à plat en Chine et au Vietnam.
[147] Enfin, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les producteurs/exportateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, étaient subventionnées; leurs réponses serviront à calculer les montants de subvention, s’il y a lieu.
[148] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.
Mesures à venir
[149] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les preuves donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il sera mis fin aux enquêtes.
[150] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou à un subventionnement, celle-ci rendra une décision provisoire en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 11 août 2025. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.
[151] Si, avant d’avoir rendu aucune décision provisoire, l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de ses enquêtes portant sur ce pays.
[152] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping et/ou montant de subvention estimatif.
[153] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à une décision définitive dans les 90 jours après la décision provisoire.
[154] Après la décision provisoire, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable, ou subventionnées par un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de ses enquêtes les marchandises de cet exportateur.
[155] Advenant des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions définitives s’appliquent.
[156] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si les marchandises en cause sont frappées de droits antidumping et de droits compensateurs, le montant des premiers pourra être réduit à la mesure des subventions à l’exportation, s’il y en a.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[157] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées juste avant ou peu après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.
[158] Si le TCCE conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs.
[159] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée, comme il a été expliqué sous « Preuves de subventionnement ». Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée.
Engagements
[160] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.
[161] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[162] Seront considérés comme acceptables les engagements qui couvriront l’entièreté, ou presque, des exportations au Canada de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées disposent de neuf jours pour en commenter l’acceptabilité. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Les parties désirant être avisées peuvent envoyer leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’adresse électronique qui figure ci-après dans la section « Renseignements ».
[163] Quand un engagement est accepté, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.
Publication
[164] Un avis d’ouverture des enquêtes est publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Renseignements
[165] Nous invitons les parties intéressées à soumettre par écrit au Centre de dépôt et de communication des documents LMSI les faits, les arguments et les preuves qui, selon elles, pourraient être utiles aux enquêtes en dumping et en subventionnement.
[166] Pour être pris en considération dans les enquêtes, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 18 septembre 2025 à midi.
[167] Tous les renseignements soumis à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[168] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’ASFC à l’adresse électronique ci-dessous ou bien visiter son site Web.
[169] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives et renseignements sont accessibles. Cette liste est tenue à jour.
[170] Pour obtenir de plus amples renseignements, on communiquera avec l’ASFC :
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Le directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg
Annexe : Description des programmes recensés
L’information fournie par la plaignante et obtenue par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) porte à croire que le gouvernement de la Chine aurait apporté aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause un soutien prenant les formes suivantes.
Catégorie 1 : Aides et leurs équivalents
Programme 1 : Caisse de développement du commerce extérieur
Dans le cadre de ce programme, le gouvernement de la Chine apporte un soutien financier aux entreprises exportatrices pour leurs projets visant à rendre plus compétitifs leurs produits exportés; à se doter d’une base pour les formalités d’exportation; à enregistrer leurs marques à l’étranger; à former un personnel expert en commerce extérieur; et enfin, à explorer les marchés internationaux.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (Contreplaqués) et Protéines de pois à haute teneur en protéines (Protéines de pois).
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Cette subvention pourrait être considérée comme spécifique, plus précisément prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, parce que subordonnée au moins en partie aux résultats à l’exportation.
Programme 2 : Aides d’assistance à l’exportation ou conditionnelles au développement des exportations
Il s’agit de subventions que le gouvernement de la Chine accorde aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou récompenser leurs résultats à l’exportation. Par exemple, des primes peuvent être offertes pour appuyer la commercialisation et l’élaboration de marques pour l’exportation et les investissements à l’étranger. D’autres primes à l’exportation peuvent être offertes aux entreprises qui exportent des produits de haute technologie ou atteignent un certain volume d’exportations. Des subventions financières peuvent être accordées pour participer à des foires commerciales. Enfin, des aides sont consenties pour les dépenses liées au règlement de différends commerciaux, l’exportation de marchandises et l’augmentation de la valeur des exportations ainsi que l’industrie d’impartition des services à l’échelle internationale.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), Modules muraux unitisés, Fils d’acier galvanisés, Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, Caillebotis en acier, Contreplaqués, Sièges domestiques rembourrés (SDR), Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.
Ce programme a été établi par la circulaire sur les mesures d’essai de l’administration du fonds de développement des marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises (PME), entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Son but est d’appuyer le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Le programme est appliqué localement, sous l’égide du ministère du Commerce extérieur et de l’Économie.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 3 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises qui ont engagé des dépenses liées à la conception, à la recherche et au développement.
L’aide peut être consentie pour la commercialisation de l’innovation technologique et les résultats de recherche ainsi que la promotion des résultats scientifiques et technologiques.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Tubes en cuivre, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 4 : Primes au rendement
Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.
Des aides sous forme de primes peuvent être consenties aux contribuables importants, aux entreprises reconnues pour leurs marques de commerce en Chine. Des primes peuvent être offertes en reconnaissance des contributions à l’économie locale.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, Caissons sans soudure, Extrusions d’aluminium, FTPP, Joints de tubes courts, Tubes en cuivre, Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (Tubes de canalisation), SDR et Mâts d’éoliennes.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 5 : Économies d’énergie et réduction des émissions
Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, par exemple par la surveillance et le nettoyage des polluants, l’efficacité énergétique, la modernisation des installations et le traitement des eaux usées.
L’ASFC a déjà pris, dans les affaires Tubes en cuivre, Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois, des mesures compensatoires contre des programmes du même genre, qui proposaient aussi des subventions à l’amélioration du rendement environnemental.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 6 : Subventions au développement et à l’innovation dans les entreprises
D’après les faits connus, le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements au développement et à l’innovation dans les entreprises.
Par exemple, les primes peuvent être offertes pour encourager et aider les entreprises à élaborer de nouvelles technologies. Elles peuvent aussi être offertes pour les encourager à mettre à niveau les technologies et les processus commerciaux.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, SDR, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 7 : Fourniture de terrains à rabais par l’État
En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Tubes de canalisation, Contreplaqués, SDR, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 8 : Aides et primes au brevetage
D’après les faits connus de l’ASFC, le programme était offert dans plusieurs provinces, dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu.
Par exemple, la documentation associée à ce programme pour la province du Guangdong comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’amélioration de l’innovation technologique et de promouvoir la propriété intellectuelle.
De même, la documentation associée à ce programme à Shanghai comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, Contreplaqués et Mâts d’éoliennes.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 9 : Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées
D’après les faits connus de l’ASFC, les producteurs de feuillards de cerclage en acier qui sont établis ou se trouvent dans des ZES profitent de divers encouragements et politiques favorables, y compris, sans s’y limiter, des aides et primes à l’investissement, à la construction et au développement, des subventions au loyer et à l’emploi.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises dans certaines zones géographiques.
Programme 10 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement
D’après les faits connus, le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements conçus pour appuyer la stabilisation de l’emploi en aidant les entreprises avec les paiements de l’assurance-emploi ainsi que le recrutement, la formation et la sécurité d’emploi subséquente pour leur personnel. Des aides peuvent également être consenties pour améliorer les relations de travail.
Des subventions peuvent aussi être conférées aux entreprises qui embauchent de nouveaux diplômés, des jeunes et des ouvriers moins nantis. Enfin, elles peuvent être conférées à des organismes qui surveillent et analysent les conditions et les situations d’emploi dans un secteur donné.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, SDR et Mâts d’éoliennes.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 11 : Subventions aux sciences et aux technologies
D’après les faits connus, le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements aux sciences et aux technologies.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, SDR et Mâts d’éoliennes.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 12 : Subventions à la sécurité sociale
D’après les faits connus, le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à la sécurité sociale.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, SDR et Mâts d’éoliennes.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 13 : Subventions au talent et aux compétences
D’après les faits connus, le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements au talent et aux compétences.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, SDR et Mâts d’éoliennes.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 14 : Subventions aux services d’appoint aux entreprises
D’après les faits connus, le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements aux services d’appoint aux entreprises.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires SDR et Mâts d’éoliennes.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 15 : Subvention aux intérêts financiers/sur les prêts
Le programme en question a été établi pour appuyer les projets d’amélioration et d’innovation technologiques et de transformation et de mise à niveau industrielles. Des programmes similaires ont été établis pour les importations de produits et de technologies encouragés.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Acier laminé à froid, Éviers en acier inoxydable, Silicium-métal, Fils d’acier galvanisés, Résines de polyéthylène téréphtalate, Tubes en cuivre, Tubes de canalisation, Modules muraux unitisés et Mâts d’éoliennes.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 16 : Aide pour la certification internationale
Cette aide est consentie pour aider les entreprises à obtenir la certification internationale de produits.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques et Mâts d’éoliennes.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 17 : Fonds de contrepartie pour le développement des marchés internationaux à l’intention des petites et moyennes entreprises
Établi par les gouvernements locaux, ce programme fournit des fonds de contrepartie, un pour un, aux fonds de développement des marchés internationaux à l’intention des PME exportatrices qui sont supervisées au niveau provincial.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Extrusions d’aluminium. Par ailleurs, ce programme a aussi été jugé donner lieu à une action spécialement à l’endroit des producteurs de feuillards de cerclage en acier peints de la Chine et du Vietnam dans des enquêtes en dumping et en subventionnement de l’Australie.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 18 : Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices
La plaignante allègue que ces aides ont été établies pour encourager les PME à innover en matière de techniques et de produits et pour stimuler l’emploi.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules muraux unitisés, Barres d’armature pour béton, Modules et laminés photovoltaïques, Éviers en acier inoxydable et Caillebotis en acier.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 19 : Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises
D’après les faits connus, le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements pour la fourniture d’un soutien aux PME.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés et Barres d’armature pour béton.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 20 : Assurances
Il s’agit d’aides des provinces et des collectivités locales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, Fils d’acier galvanisés, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Éviers en acier inoxydable, Tubes de canalisation, Tubes de canalisation à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié (Gros tubes de canalisation), SDR et Mâts d’éoliennes.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 2 : Programmes fiscaux préférentiels
Programme 21 : Exonérations fiscales totales et partielles pour les entreprises dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées
Au titre de ce programme, le gouvernement offre des taux d’impôt sur le revenu préférentiels aux entreprises qui se trouvent dans des zones désignées.
Un article de la London Business School au sujet des ZES souligne que les sociétés dans ces zones ont droit à un taux d’impôt sur le revenu réduit de 15 à 24 %, selon le niveau de développement technologique de leurs produits, plutôt que le taux de 33 % imposé aux entreprises nationalesNote de bas de page 46.
La zone de développement économique et technologique de Qingdao a aussi relevé le plafond du revenu imposable annuel des petites et microentreprises de 500 000 renminbis à 1 million de renminbis pour avoir droit à une réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés de 50 %Note de bas de page 47.
La plaignante allègue que plusieurs producteurs connus de feuillards de cerclage en acier ont droit à cette réduction puisqu’ils se trouvent dans des ZES.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, FTPP, Caissons sans soudure, Tubes de canalisation, SDR et Mâts d’éoliennes.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises dans certaines zones géographiques.
Programme 22 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition réduit de 10 %, plutôt que le taux normal de 25 %. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Il figurait dans la notification de subvention faite par la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, Composants usinés industriels en acier (CUIA), Tubes de canalisation, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Châssis porte-conteneurs, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à certaines industries.
Programme 23 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
Selon les articles 30 et 95 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés et de son règlement respectivement, les dépenses de recherche et de développement que l’entreprise supporte pour créer de nouvelles technologies, techniques ou produits sont entièrement déductibles d’impôt.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois. Par ailleurs, le programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine à l’OMC.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 24 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les microentreprises et les petites entreprises
Ce programme offre aux petites entreprises admissibles un taux d’imposition réduit de 10 %, plutôt que le taux normal national de 25 %.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Protéines de pois.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 3 : Exonération de droits et de taxes
Programme 25 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays
Au titre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont, premièrement les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique, et deuxièmement la communication no 52 [2008] de l’administration fiscale nationale arrêtant la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 26 : Exemptions de droits à l’importation pour le matériel destiné aux industries que l’État encourage
Ce programme vise à encourager l’investissement étranger ainsi qu’à introduire au pays du matériel et des technologies de pointe de l’étranger. Le gouvernement de la Chine accorde, aux entreprises à participation étrangère et à certaines entreprises nationales actives dans les industries qu’il encourage, des subventions sous forme d’exemptions de droits de douane ou de taxe sur la valeur ajoutée sur le matériel importé, ses pièces et ses composants.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts, Tubes de canalisation et Protéines de pois.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 27 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Dans le contexte d’un programme de drawback, on peut conclure à l’existence d’une subvention si les droits et les taxes remboursés ou abandonnés par l’État dépassent la somme exigible à l’égard des marchandises importées intégrées à la fabrication d’autres marchandises destinées à l’exportation.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts et Mâts d’éoliennes.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 4 : Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Programme 28 : Services publics et intrants de l’État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande
La plaignante allègue que les exportateurs peuvent se procurer des services publics et autres intrants auprès d’entreprises d’État (EE) pour moins cher que la juste valeur marchande.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas, Caissons sans soudure, FTPP, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Gros tubes de canalisation, Joints de tubes courts, SDR, Châssis porte-conteneurs et Mâts d’éoliennes.
Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 5 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 29 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
Il s’agit de prêts consentis par l’État à des taux d’intérêt préférentiels. Au titre de ce programme, les entreprises profitent d’un taux d’intérêt plus bas que si elles avaient dû obtenir le prêt commercial non garanti de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :
- qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental en vertu d’une loi ou autre instrument juridique;
- une preuve qu’elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales; et
- une preuve qu’un gouvernement la contrôle de manière significative.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires CUIA, Tubes de canalisation, Joints de tubes courts, FTPP, Caissons sans soudure, SDR, Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 30 : Prêts garantis par le gouvernement de la Chine, les banques d’État et les organismes publics
Ce programme porte sur l’octroi de garanties aux emprunteurs ou aux émetteurs de titres de créance par le gouvernement de la Chine.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Gros tubes de canalisation, CUIA, Tubes de canalisation, Acier laminé à froid et Mâts d’éoliennes.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 31 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et ont favorisé l’exportation de nouveaux produits de haute technologie.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation, SDR, Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts auprès d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 32 : Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État
Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les EE.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Acier laminé à froid.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
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