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Conclusion de révision des valeurs normales : Tubes en acier pour pilotis (PP 2024 UP2)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales (révision) afin de déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et un montant de subvention applicables aux tubes en acier pour pilotis (tubes pour pilotis) originaires ou exportés de la Chine, par Qingdao Wangbaoqiang Industry Co., Ltd. (WBQ), par l’intermédiaire de Shanghai Electric Power Transmission & Distribution Engineering Co., Ltd. (SEC).

La révision fait suite à une demande de réexamen déposée par un importateur et découle de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 17 janvier 2024 dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2022-005 à l’égard du dumping et du subventionnement des tubes pour pilotis originaires ou exportés de la Chine, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition des produits ainsi que les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE (les marchandises en cause) se retrouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.

Contexte

Au moment de la décision définitive dans l’enquête initialeNote de bas de page 1, l’ASFC était d’avis qu’en Chine, les prix intérieurs des tubes pour pilotis étaient fixés en majeure partie par le gouvernement et le secteur des tubes en acier, qui comprend les tubes en acier pour pilotis, opérait dans des conditions où les prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Il s’est avéré que les conditions de l’article 20 de la LMSI existaient, mais des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou n’étaient pas disponibles pour déterminer les valeurs normales de la manière prévue à l’article 20. Par conséquent, les valeurs normales pour les exportateurs ayant fait des réponses complètes et fiables ont été déterminées selon une méthode de remplacement, conformément à une prescription ministérielle prévue au paragraphe 29(1) de la même loi.

Les valeurs normales déterminées se fondent sur le prix moyen de l’acier laminé à chaud pour toutes les régions, à l’exclusion de la Chine, pour la période de 60 jours précédant immédiatement la date de vente au Canada, tel que rapporté dans SteelBenchmarker, auquel sont ajoutés des montants pour : i) les coûts de transformation de l’acier laminé à chaud en produits de tubes pour pilotis finis et ii) les bénéfices (la méthode SteelBenchmarker).

Période visée par l’enquête

Pour la présente révision, la période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) étaient du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision, le 2 juillet 2024, l’ASFC a adressé des demandes de renseignements (DDR) à WBQ, à SEC, au gouvernement de la Chine et à un importateur afin de solliciter des renseignements sur les coûts, les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires, et les programmes de subvention. Les renseignements ont été demandés en vue de la détermination des valeurs normales, des prix à l’exportation et d’un montant de subvention applicables aux marchandises en cause exportées au Canada.

Le 8 août 2024, SEC, WBQ et son producteur lié des marchandises en cause, Qingdao Baoqiang Solar Tech Co., Ltd. (BQ Solar), ont fourni des réponses à la DDR en dumpingNote de bas de page 2 et à la DDR en subventionnementNote de bas de page 3. L’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à SEC et à WBQ afin d’obtenir des compléments de réponse et des éclaircissementsNote de bas de page 4. Les réponses aux DDR en dumping et en subventionnement ainsi qu’aux DDRS ont été jugées essentiellement complètes aux fins de la présente révision. Le 8 novembre 2024, le dossier de la révision a été clos.

Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR en subventionnement qui lui a été adressée.

Les avocats de l’importateur, PCL Construction Management Inc., et des producteurs nationaux, Atlas Tube Canada ULC (Atlas Tube) et Welded Tube of Canada Corp. (Welded Tube), ont présenté des mémoiresNote de bas de page 5. L’ASFC a aussi reçu des contre-exposésNote de bas de page 6 d’Atlas Tube et de Welded Tube.

Observations

Certains renseignements fournis dans les observations ont été qualifiés de confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans ces exposés s’en trouve limitée.

Pendant la révision des valeurs normales, l’avocat des producteurs canadiens, Atlas Tube et Welded Tube, a exprimé des préoccupations concernant l’applicabilité de la prescription ministérielle aux tubes pour pilotis hélicoïdaux. Les parties affirment que la prescription ministérielle ne reflète pas les coûts supplémentaires associés aux tubes hélicoïdaux par rapport aux tubes pour pilotis normalisés.

L’avocat de l’importateur, PCL, fait valoir que les ancrages hélicoïdaux ne correspondent pas à la définition des produits initiale pour les marchandises en cause et donc ne sont pas assujettis aux conclusions du TCCE à l’égard des tubes pour pilotis. La partie fait valoir que la prescription ministérielle existante reflète fidèlement les coûts supplémentaires de production des tubes hélicoïdaux. Par ailleurs, dans son mémoire, l’avocat de PCL insiste pour dire que la date de vente devrait se fonder sur la date du bon de commande plutôt que la date d’expédition aux fins de calcul des valeurs normales.

Réponse de l’ASFC

Tous les arguments soulevés dans les exposés ont été dûment pris en compte. L’information présentée concernant le coût de conversion des tubes pour pilotis hélicoïdaux par rapport aux tubes pour pilotis normalisés est insuffisante aux fins de rectification de la prescription ministérielle. L’ASFC maintient aussi sa position selon laquelle les tubes pour pilotis hélicoïdaux sont assujettis à l’ordonnance du TCCE.

Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales et des prix à l’exportation sont fournis à l’exportateur dans la lettre de conclusion confidentielle qui lui a été adressée.

Valeurs normales, prix à l’exportation et montant de subvention

En règle générale, l’exportateur aux fins de la LMSI est le particulier ou la société qui est la partie principale à la transaction, qui se trouve dans le pays d’exportation ou qui est le propriétaire des marchandises au moment de leur expédition vers le Canada.

Après examen et analyse des renseignements versés au dossier, l’ASFC a établi que WBQ est la partie principale véritable dans les ventes à l’exportation au Canada et, donc, l’exportateur aux fins de la LMSI, la société étant considérée comme le propriétaire des marchandises en cause au moment de leur expédition vers le Canada.

Des valeurs normales et un montant de subvention spécifiques pour les expéditions futures de marchandises en cause de WBQ ont été déterminés. Ces valeurs normales et ce montant de subvention entrent en vigueur aujourd’hui, le 20 janvier 2025.

Comme nous l’avons déjà vu, quand les conditions de l’article 20 existent, mais que des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles pour déterminer les valeurs normales de la manière prévue à l’article 20 de la LMSI, les valeurs normales pour les exportateurs ayant fait des réponses complètes et fiables sont déterminées selon une méthode de remplacement, conformément à une prescription ministérielle prévue au paragraphe 29(1) de la même loi.

Ainsi, conformément à la prescription ministérielle en matière de dumping, les valeurs normales ont été déterminées selon la méthode SteelBenchmarker.

Le gouvernement de la Chine n’ayant pas répondu à la DDR en subventionnement qui lui a été adressée, l’ASFC ne pouvait pas vraiment déterminer le montant de subvention de la manière prescrite puisque faisaient défaut les renseignements sur la contribution financière, l’avantage et la spécificité. Par conséquent, le montant de subvention pour l’exportateur a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

Cependant, étant donné que l’exportateur a fait une réponse suffisante à la DDR en subventionnement qui lui a été adressée, un montant de subvention a été déterminé d’après ses réponses à la DDR et à la DDRS. Le montant de subvention déterminé pour les expéditions futures de WBQ est de 4,01 RMB la tonne métrique. L’ASFC a conclu qu’un test de transfert ne s’imposait pas en raison du lien entre l’exportateur et son producteur lié. Par conséquent, toutes les subventions donnant lieu à une action reçues par le producteur lié qui sont attribuables aux marchandises en cause ont été additionnées à celles reçues directement par l’exportateur.

Le prix à l’exportation des marchandises en cause vendues au Canada dans la PVE a été déterminé selon l’article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation des marchandises.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans la présente révision peuvent être appliqués à toutes demandes de réexamen des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de la révision, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans la présente révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont réunies.

Responsabilité de l’exportateur

Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas rectifié les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique sur les réexamens de l’enquête et les révisions des valeurs normales – Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales et le montant de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

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Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

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