Ottawa, le 23 mars 2007
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1. Le présent mémorandum a été révisé afin d’inclure l’information personne-ressource mise à jour dans l’Annexe F, Experts en marquage.
2. Cette révision remplace l’Annexe F tel que trouvé dans le Mémorandum D11-3-3, Règle de marquage du pays d’origine – Pays ALÉNA, daté du 31 janvier 1996.
1. Ce mémorandum décrit et explique les lois, les règlements et les lignes directrices générales concernant le marquage du pays d’origine des marchandises importées d’un pays ALÉNA (c’est-à-dire les États-Unis ou le Mexique).
2. Les renseignements se rapportant au marquage des marchandises importées d’un pays non-ALÉNA figurent dans le Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées.
35.01 L’importation des marchandises qui doivent être marquées aux termes des règlements d’application de l’article 63.1 du Tarif des douanes est subordonnée à leur marquage conformément à ces règlements.
63.1(1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements :
(2) Pour l’application du présent article, le ministre peut prendre des règlements, notamment pour :
(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d’application générale ou seulement viser certains pays ou des zones géographiques définies.
(4) L’article 64 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.
L’annexe 311 s’applique aux mesures relatives au marquage du pays d’origine.
L’alinéa suivant est un extrait de l’annexe 311.
1. Les Parties établiront au plus tard le 1er janvier 1994 des règles permettant de déterminer si un produit est un produit originaire d’une Partie («Règles de marquage») aux fins de la présente annexe, de l’annexe 300-B et de l’annexe 302.2, ainsi qu’à d’autres fins dont les Parties pourront convenir.
Les articles qui suivent sont des extraits du Règlement concernant le marquage des marchandises importées.
Titre abrégé1. Règlement sur la désignation aux fins de marquage du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Marchandises auxquelles s’applique le Règlement sur la désignation aux fins de marquage du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA). (NAFTA goods)
La dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser au Canada. (ultimate purchaser)
3. (1) La marque des marchandises d’un pays ALÉNA indique au dernier acheteur le pays d’origine de ces marchandises.
1. Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
À l’égard des matières incorporées dans les marchandises, changement de classement tarifaire prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard du poste tarifaire dans lequel les marchandises sont classées. (applicable change in tariff classification)
Combiné ou mélangé matériellement dans les stocks. (commingled)
Contenant dans lequel les marchandises parviennent en général au dernier acheteur. (usual container)
Dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser. (ultimate purchaser)
Entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association. (enterprise)
L’état dans lequel se trouvaient les marchandises avant qu’elles fassent l’objet du changement de classement tarifaire applicable. (form in which those goods were imported)
Identification visuelle ou autre examen organoleptique. (direct physical identification)
Se dit de ce qui est physiquement incorporé dans les marchandises au cours d’une opération de production. (incorporated)
Le Tarif des douanes. (Act)
Marchandises qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)
Marchandise — notamment une pièce, une composante ou un ingrédient — qui est incorporée dans une autre marchandise. (materials)
Matière dont le pays d’origine, déterminé conformément au présent règlement, est celui dans lequel les marchandises sont produites. (domestic materials)
Matière dont le pays d’origine, déterminé conformément au présent règlement, n’est pas celui dans lequel les marchandises sont produites. (foreign materials)
Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)
Marchandise utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’une autre marchandise, mais qui n’est pas incorporée dans celle-ci, ou marchandise utilisée dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’une autre marchandise, notamment :
Assemblage d’au plus cinq pièces — toutes étrangères —, à l’exclusion des dispositifs de fixation tels que les vis et les boulons, par boulonnage, collage, soudure, couture ou tout autre procédé, sans aucune autre opération qu’un traitement mineur. (simple assembly)
Personne physique ou entreprise. (person)
Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)
Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter des marchandises. (production)
Les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé énoncées à l’annexe I de la Loi. (General Rules)
Ne vise pas les opérations et les procédés qui détruisent le caractère essentiel des marchandises ou qui créent des marchandises nouvelles ou commercialement différentes. (repair or alteration)
À l’égard de marchandises, s’entend :
(2) Aux fins de la détermination des matières qui confèrent aux marchandises leur caractère essentiel selon les articles 5 à 7 :
(3) Pour l’application du présent règlement, le pays ou les pays d’origine des matières sont déterminés conformément au présent règlement.
3. (1) Les marchandises visées à l’annexe I qui sont importées d’un pays ALÉNA doivent être marquées de façon à en indiquer le pays ou les pays d’origine, déterminés conformément au présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises visées à l’annexe II.
(3) Les contenants usuels extérieurs des marchandises visées aux articles 10 à 14 et 18 de l’annexe II doivent être marqués de façon à indiquer le pays ou les pays d’origine des marchandises qu’ils contiennent.
4. (1) Le pays d’origine d’une marchandise est le pays où, selon le cas :
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la marchandise est entièrement obtenue ou produite dans un pays si elle est, selon le cas :
5. (1) Sauf dans le cas des marchandises qualifiées d’assortiment à l’annexe I de la Loi ou classées comme assortiment aux termes de la Règle 3 des Règles générales, si le pays d’origine des marchandises ne peut être déterminé en application de l’article 4, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux de la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel.
(2) Si cette matière est une matière fongible et qu’elle a été combinée de façon que l’identification directe du pays ou des pays d’origine de chaque matière fongible est irréalisable, son pays ou ses pays d’origine sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie I de l’annexe X du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).
(3) La détermination de la matière qui à elle seule confère à un récepteur de télévision complet ou fini de l’une des sous-positions 8528.10 à 8528.20 son caractère essentiel s’effectue, le cas échéant, conformément à la note du chapitre 85 de l’annexe III.
6. Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application des articles 4 ou 5 et que celles-ci sont qualifiées d’assortiment ou de produit mélangé à l’annexe I de la Loi ou classées comme assortiment, produit mélangé ou article composite aux termes de la Règle 3 des Règles générales, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux des matières qui peuvent être valablement considérées comme conférant aux marchandises leur caractère essentiel.
7. Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application de l’un des articles 4 à 6, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont :
8. Malgré les articles 4 à 7, lorsque les marchandises sont des produits originaires aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) et qu’il est déterminé en application des articles 4 ou 5 que leur pays d’origine n’est pas uniquement un pays ALÉNA, leur pays d’origine est le dernier pays ALÉNA dans lequel elles ont fait l’objet d’une opération de production, autre qu’un traitement mineur, si un certificat d’origine a été établi et signé à leur égard conformément au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées.
9. S’il était déterminé, en application de l’un des articles 4 à 7, que le Canada est le pays d’origine des marchandises importées, mais que celles-ci ont fait l’objet, dans un autre pays ALÉNA avant leur importation, d’une opération de production comportant plus qu’un traitement mineur, leur pays d’origine est le dernier pays ALÉNA dans lequel elles ont fait l’objet d’une telle opération.
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des marchandises fongibles ont des pays d’origine différents et qu’elles ont été combinées, les pays d’origine de celles-ci sont tous ces pays.
(2) Lorsque les marchandises fongibles ont été combinées de façon que l’identification directe de leurs pays d’origine est irréalisable, le pays ou les pays d’origine de chacune d’elles peuvent être déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie II de l’annexe X du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).
11. (1) Aux fins de la détermination du pays ou des pays d’origine des marchandises, il est fait abstraction des matières étrangères incorporées dans celles-ci qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable ou qui ne satisfont pas aux autres exigences applicables du présent règlement, si :
(2) Pour l’application du présent article, la valeur des matières est, au choix de l’importateur des marchandises :
(3) Pour l’application du présent article, la valeur des marchandises est :
12. (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des marchandises subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences applicables du présent règlement, il n’est pas tenu compte :
(2) Il est entendu que le changement de classement tarifaire applicable vise également le changement à des marchandises à partir d’autres marchandises du même poste tarifaire, si un tel changement est prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard de ce poste.
13. Une matière étrangère incorporée dans des marchandises n’est pas considérée comme ayant subi le changement de classement tarifaire applicable ou comme satisfaisant aux autres exigences applicables du présent règlement du fait, selon le cas :
1. Lorsque l’Accord de libre-échange nord-américain a été mis en oeuvre le 1er janvier 1994, de nouvelles exigences relatives au marquage du pays d’origine des marchandises importées au Canada d’un pays ALÉNA (c’est-à-dire le Mexique ou les États-Unis) sont entrées en vigueur.
2. Le Règlement s’applique aux marchandises qui ont été importées d’un pays ALÉNA (c’est-à-dire les États-Unis ou le Mexique). Il n’est pas nécessaire, pour l’application de ce règlement, que les marchandises importées soient des produits originaires au sens du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) (voir le Mémorandum D11-5-1).
3. Il ne faut pas confondre les règles concernant le marquage du pays d’origine avec les prescriptions relatives à l’étiquetage d’autres ministères dont Agriculture et Agro-alimentaire Canada et Industrie Canada. Par exemple, les règlements d’Industrie Canada exigent que certains renseignements relatifs au produit, tels que la teneur en fibres des vêtements, figurent sur l’étiquette.
4. En vertu du code tarifaire 9967, il est interdit d’importer au Canada des marchandises dont la désignation est susceptible d’induire en erreur quant à leur pays d’origine. Les renseignements concernant ce code figurent dans le Mémorandum D9-1-9, Fausse désignation de l’origine géographique des marchandises et des marchandises ayant une marque de commerce, code tarifaire 9967.
5. L’obligation de marquer clairement le pays dans lequel les marchandises ont été fabriquées ne s’applique pas à toutes les marchandises. Les produits dont le marquage est obligatoire sont indiqués à l’annexe I du Règlement (voir l’annexe A).
6. Pour bien préciser les catégories de marchandises dont le marquage est obligatoire, un guide se rapportant à l’annexe I a été rédigé. Ce guide figure à l’annexe B du Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées.
7. Certains types de marchandises et certaines marchandises importées dans des conditions particulières peuvent bénéficier d’une exemption relative au marquage du pays d’origine. Les exemptions sont énumérées à l’annexe II du Règlement. Il y a 21 exemptions s’appliquant aux marchandises importées d’un pays ALÉNA (voir l’annexe B).
8. Un guide d’interprétation de l’annexe II figure à l’annexe D du Mémorandum D11-3-1. Ce guide a pour objet d’indiquer les documents ou les renseignements dont le Ministère pourrait avoir besoin pour déterminer l’applicabilité de l’exemption demandée.
9. L’article 4 du Règlement renvoie à l’annexe III, «Règles concernant le changement tarifaire». L’annexe III est publiée dans le Mémorandum D11-3-4, «Règles de marquage» du pays d’origine – pays ALÉNA (Annexe III – Règles concernant le changement tarifaire).
10. Dans le cas des marchandises importées d’un pays ALÉNA, le marquage a pour objet d’indiquer le pays ou les pays d’origine des marchandises au dernier acheteur. Celui-ci est la dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser au Canada. Pour qu’il y ait un dernier acheteur, il faut qu’un achat ou une transaction ait eu lieu.
11. Des définitions importantes pour l’application du Règlement sont données à la section «Définitions et interprétation» de ce règlement. Aux fins du présent Mémorandum, les termes définis ci-dessous sont également importants :
Produits qui sont livrés avec un produit, qu’ils y soient attachés ou non, et qui sont utilisés pour le transport, la protection, l’entretien ou le nettoyage du produit, pour en illustrer le mode de montage, de réparation ou d’utilisation, ou comme pièces de rechange de ses parties consomptibles ou interchangeables. (accessories, spare parts or tools)
Subdivision d’un article du Règlement (par exemple l’alinéa 7a) précisant la méthode de détermination du pays d’origine à utiliser aux fins du marquage dans le cas des marchandises produites par traitement mineur). (paragraph)
Subdivision du Règlement (par exemple, l’article 9 se rapportant à la production à l’extérieur du Canada). (section)
Contenant d’expédition utilisé pour transporter des marchandises. Dans certains cas, les marchandises parviennent au dernier acheteur dans le contenant usuel extérieur (d’expédition). (outermost usual container)
Matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail. (packaging materials and containers)
Matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l’exclusion des matières de conditionnement et contenants. (packing materials and containers)
Subdivision d’un article du Règlement (par exemple, le paragraphe 2(1) définissant les termes utilisés dans le Règlement). (subsection)
Le pays d’origine, déterminé en application des règles énoncées aux articles 4 à 10 du Règlement, ou les pays d’origine, déterminés en application des règles énoncées aux articles 5 à 7 ou à l’article 10 du Règlement, dont la marque doit figurer sur les marchandises. (country of origin)
Le Règlement sur la désignation, aux fins du marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA). (these Regulations)
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises utilisé pour le classement des marchandises. (HS)
12. Pour déterminer, aux fins du marquage, le pays d’origine des marchandises importées d’un pays ALÉNA, un ensemble de règles de marquage est utilisé. C’est en appliquant systématiquement ces règles techniques, énoncées aux articles 4 à 7 du Règlement, que l’on détermine le pays ou les pays d’origine dont la marque doit figurer sur les marchandises.
13. Selon l’article 4, les alinéas 7b) et c), et l’article 8 du Règlement, un seul pays d’origine peut être désigné aux fins du marquage.
14. Selon les articles 5 et 6 et l’alinéa 7a), un ou plusieurs pays d’origine peuvent être désignés aux fins du marquage.
15. L’article 9 peut avoir une incidence sur le pays ou les pays d’origine déterminés en application des articles 4 à 7.
16. L’article 10 peut avoir une incidence sur la dési-gnation, aux fins du marquage, du pays ou des pays d’origine d’une marchandise fongible.
17. Les tableaux 1 et 2 ont été établis comme complé- ments aux explications concernant les articles 4 à 7 du Règlement et ne devraient pas être utilisés séparément, mais en conjonction avec ces explications (voir les annexes C et D).
18. La table 1 complète les explications concernant l’application de l’article 8, «Clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire», qui peut avoir une incidence sur le pays ou les pays d’origine déterminés en application des articles 4 à 7 (voir l’annexe E).
19. L’alinéa 4(1)a) du Règlement permet de n’indiquer qu’un seul pays d’origine sur les marchandises entièrement obtenues ou produites dans un pays donné. Toutefois, «entièrement obtenue» ne signifie pas achetée dans un pays donné. Voir la définition «entièrement obtenue ou produite» donnée au paragraphe 4(2) du Règlement.
Exemple : Des bulbes de crocus dormants sont entièrement obtenus aux États-Unis. Comme ces bulbes sont récoltés sur des plants cultivés aux États-Unis, ils sont marqués comme produits des États-Unis en vertu de l’alinéa 4(2)b).
Exemple : Des gants en cuir sont produits au Mexique. Comme ces gants sont faits de cuirs entièrement produits à partir de bovins nés et élevés au Mexique, ils sont considérés comme entièrement produits au Mexique et devraient être marqués comme tels en vertu de l’alinéa 4(2)j).
20. L’alinéa 4(1)b) du Règlement permet de n’indiquer qu’un seul pays d’origine sur les marchandises lorsque celles-ci sont produites uniquement à partir de matières d’origine nationale. Ceci veut dire que chacune des composantes ou des matières incorporées dans la marchandise peut être considérée soit comme entièrement obtenue ou produite dans ce pays, soit comme ayant subit le changement de classement tarifaire applicable selon l’annexe III. Les matières doivent être d’origine nationale (c’est-à-dire du même pays que celui dans lequel la marchandise est produite).
Exemple : Des bougies en cire (de la position no 34.06) dont la mèche est en coton sont produites aux États-Unis. Comme la paraffine est composée d’hydrocarbures obtenus de pétrole extrait aux États- Unis, elle est considérée comme étant entièrement obtenue ou produite dans ce pays et comme une matière d’origine nationale aux termes de l’alinéa 4(1)b). Des fils de coton du chapitre 52 sont importés du Mexique et servent à la production aux États-Unis de mèches de coton de la position no 59.08. Le fil de coton est une matière étrangère (c’est-à-dire il provient d’un autre pays que celui dans lequel la marchandise, c’est-à-dire la mèche de coton, est produite). Pour que les bougies soient considérées comme des marchandises produites uniquement à partir de matières d’origine nationale, il faut que le fil de coton d’origine étrangère subisse le changement de classement tarifaire prévu à l’annexe III. Comme il subit effectivement ce changement, selon la règle applicable aux mèches, les bougies sont produites uniquement à partir de matières d’origine nationale et pourraient donc être marquées comme produits des États-Unis.
21. En vertu de l’alinéa 4(1)c) du Règlement, la marque d’une marchandise peut n’indiquer qu’un seul pays d’origine lorsque chacune des matières étrangères qui y sont incorporées subit le changement de classement tarifaire applicable selon l’annexe III et satisfait aux autres exigences applicables du Règlement, telles que celles des articles 12 et 13.
Exemple : Des gants de chevreau pour dames de la position no 42.03 sont fabriqués aux États-Unis à partir de peaux de caprins de la position no 41.06 originaires du Mexique. Les gants en cuir ne seront marqués comme produits des États-Unis que si la matière d’origine mexicaine (c’est-à-dire étrangère) subit le changement de classement tarifaire prévu pour les gants de cuir pour dames. La règle applicable aux gants de la position 42.03, se lit comme suit : «un changement aux positions 42.03 à 42.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe». Comme les peaux de caprins d’origine mexicaine satisfont à cette règle puisqu’elles sont classées dans une autre position que celles mentionnées dans la règle, les gants de chevreau pourraient être marqués comme produits des États-Unis.
22. Si l’une des matières étrangères incorporées dans une marchandise ne subit pas le changement de classement tarifaire prévu à l’annexe III, il se pourrait que la règle de minimis de l’article 11 soit applicable (voir l’article 11 : De minimis).
23. En vertu de l’alinéa 4(1)d) du Règlement, la marque d’une marchandise peut n’indiquer qu’un seul pays d’origine lorsque cette marchandise est originaire aux termes d’une note de chapitre énoncée à l’annexe III. Ces notes, ainsi que l’annexe III, sont publiées dans le Mémorandum D11-3-4.
24. Lorsqu’un seul pays d’origine a été déterminé en application de l’alinéa 4(1)d) et que ce pays est un pays non-ALÉNA, il se pourrait que l’article 8 s’applique (voir l’article 8 : Clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire, et l’annexe E).
25. Lorsqu’il est impossible de déterminer un seul pays d’origine en vertu de l’article 4, c’est l’article 5 du Règlement qu’il faut ensuite appliquer aux marchandises.
26. L’article 5 s’applique à toutes les marchandises, sauf à celles qui sont qualifiées d’assortiment à l’annexe I du Tarif des douanes ou qui sont classées comme assortiment aux termes de la Règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. Si la marchandise est qualifiée d’assortiment ou classée comme assortiment, passer directement à l’article 6.
27. En vertu de l’article 5, les marchandises doivent porter la marque du pays ou des pays d’origine de la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel, tel qu’il est défini au paragraphe 2(2) du Règlement.
28. Selon la définition de «caractère essentiel», les seules matières prises en compte sont :
29. En vertu du paragraphe 5(1), le pays ou les pays d’origine d’une marchandise sont, aux fins du marquage, celui ou ceux de la matière qui à elle seule confère à cette marchandise son caractère essentiel.
Exemple : Une société des États-Unis produit des horloges murales de la sous-position no 9105.29. Toutes les composantes ont été entièrement obtenues ou produites aux États-Unis, à l’exception du mouvement d’horlogerie suisse, classée dans la position no 91.09. Le pays d’origine des horloges ne peut être déterminé en application de l’article 4, puisque le mouvement d’horlogerie étranger ne subit pas le changement de classement tarifaire prévu à l’annexe III. Selon le Règlement, la matière qui à elle seule confère aux horloges leur caractère essentiel est ce mouvement originaire de la Suisse. Par conséquent, les horloges seraient marquées comme produits de la Suisse.
30. En vertu du paragraphe 5(2), lorsque la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel est une matière fongible (c’est-à-dire interchangeable) et que cette matière a été combinée (ou mélangée matériellement) dans les stocks de façon que l’identification directe de son pays ou de ses pays d’origine est irréalisable, la marque des marchandises doit indiquer le pays ou les pays d’origine de chaque matière fongible, déterminés conformément au paragraphe 5(1) ou 5(2).
Exemple : Une société des États-Unis produit des couvertures de laine de la sous-position no6301.20 à partir de tissus de laine de la position no 51.12. Il est déterminé, selon le Règlement, que les pays d’origine des tissus de laine sont les États-Unis et l’Angleterre. Lorsque les rouleaux de tissu arrivent à l’usine des États-Unis, ils sont recouverts d’un film plastique qui en indique le pays d’origine. Ce film plastique est enlevé au moment du stockage des rouleaux de tissu. Les tissus en question sont des matières fongibles qui ont été combinées de façon que l’identification directe des pays d’origine de chacune de ces matières est irréalisable. Dans le cas actuel, les couvertures de laine doivent être marquées comme produits des États-Unis et de l’Angleterre en application du paragraphe 5(1).
31. En outre, en vertu du paragraphe 5(2), lorsque la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel est une matière fongible (c.-à-d. interchangeable) et que cette matière a été combinée (ou mélangée matériellement ) dans les stocks de façon que l’identification directe de son pays ou de ses pays d’origine est irréalisable, la marque des marchandises doit indiquer le pays ou les pays d’origine de chaque matière fongible, déterminés selon l’une des méthodes de gestion des stocks approuvées, conformément au paragraphe 5(2).
Exemple : Une société du Mexique produit des couvertures de coton de la sous-position no 6301.30 à partir de tissus de coton de la position no 52.08. Il est déterminé, selon le Règlement, que les pays d’origine des tissus de coton sont l’Inde et les États-Unis. La marque de ces pays est tissée dans la lisière de chaque rouleau de tissu. Bien que les tissus en question soient des matières fongibles combinées dans les stocks de façon que l’identification directe des pays d’origine de chacune d’entre elles est irréalisable, le producteur du Mexique utilise l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie I de l’annexe X du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) (voir le Mémorandum D11-5-1). Dans ce cas, les couvertures de coton pourraient être marquées comme produits des États-Unis ou de l’Inde, en application du paragraphe 5(2).
32. En vertu du paragraphe 5(3), le pays d’origine de la matière qui à elle seule confère à un récepteur de télévision complet ou fini son caractère essentiel est déterminé en application d’une note aux marchandises du chapitre 85. Cette note ne s’applique qu’en certaines circonstances aux marchandises des sous-positions no 8528.10 à 8528.20. Elle est énoncée à l’annexe III du Mémorandum D11-3-4.
33. Il se pourrait que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire (article 8) s’applique lorsqu’un pays non-ALÉNA ou des pays origines sont déterminés en application de l’article 5 (voir l’article 8 et l’annexe E).
34. Cet article ne s’applique qu’aux marchandises qui sont qualifiées expressément d’assortiment ou de produit mélangé dans le Tarif des douanes ou classées comme assortiment, produit mélangé ou article composite aux termes de la Règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.
Exemple : Les assortiments de trains mécaniques du no 9503.70.10.10 du SH sont des marchandises qualifiées d’assortiment à l’annexe I du Tarif des douanes.
Une trousse de voyage comprenant une brosse à barbe (position 96.03), un rasoir (position 82.12), une brosse à cheveux (position 96.03), une brosse à dents (position 96.03) et un peigne (position 96.15) et présentée dans une mallette en cuir (position 42.02) est classée comme assortiment dans la position 96.03 en application de la Règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.
35. En vertu de l’article 6, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux de toutes les matières qui peuvent être valablement considérées comme conférant aux marchandises leur caractère essentiel.
Exemple : Une société des États-Unis produit des assortiments de trains mécaniques en matières plastiques de la sous-position no 9503.70. Ces assortiments comprennent un moteur, un fourgon de queue, six wagons, des rails, des signaux et des pièces de support. Le moteur est fabriqué en Angleterre, le fourgon de queue en Allemagne, et les wagons au Danemark. Le reste des pièces provient des États-Unis. Toutes les composantes de l’assortiment sont classées dans la sous-position no 9503.70.
Le pays d’origine de ces assortiments de trains mécaniques en matières plastiques ne peut être déterminé en application de l’article 4, puisque les marchandises n’ont pas été entièrement obtenues ou produites dans un pays et n’ont pas été produites uniquement à partir de matières d’origine nationale et puisqu’il n’y a pas de changement de classement tarifaire, ni de note de chapitre applicable à l’annexe III. Comme l’article 5 ne vise pas pour les marchandises qualifiées d’assortiment, il ne peut servir à la détermination en question. Le moteur, le fourgon de queue et les wagons étant tous considérés, aux termes du Règlement, comme des matières conférant aux assortiments de trains leur caractère essentiel, ces assortiments seraient marqués comme produits de l’Angleterre, de l’Allemagne et du Danemark en application de l’article 6.
36. Il se pourrait que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire (article 8) s’applique (voir l’article 8 et l’annexe E).
37. Dans le cas des marchandises produites simplement par traitement mineur (voir la définition au paragraphe 2(1) du Règlement), le pays ou les pays d’origine des marchandises sont déterminés selon le pays ou les pays d’origine de toutes les matières qui peuvent être valablement considérées comme conférant aux marchandises leur caractère essentiel en application de l’alinéa 7a). Il convient de signaler que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire (article 8) ne s’applique pas aux marchandises produites par traitement mineur.
Exemple : Une société des États-Unis obtient, de plusieurs pays diverses composantes de bicyclettes. Ces bicyclettes comprennent des selles (8714.95) de la France, des parties de cadres (8714.91) du Mexique, des moyeux (8714.93) du Japon, des jantes et rayons (8714.92) de l’Allemagne. Les autres composantes sont entièrement obtenues de l’Angleterre. La société des États-Unis emballe toutes les composantes dans des boîtes en vue de leur exportation vers le Canada, mais n’en fait pas le montage.
Le pays d’origine des marchandises (c.-à-d. les bicyclettes) ne peut être déterminé en application de l’article 4, puisque les marchandises n’ont pas été entièrement obtenues ou produites dans un pays donné et ne sont pas produites uniquement à partir de matières d’origine nationale et puisqu’il n’y a pas de changement de classement tarifaire ni de note de chapitre applicable à l’annexe III. Comme les parties de cadres du Mexique et les jantes et rayons de l’Allemagne pourraient tous être considérés, selon les critères établis, comme conférant à la bicyclette son caractère essentiel, l’article 5 ne peut être utilisé puisqu’il exige qu’une seule matière confère ce caractère. Par ailleurs, la détermination ne peut s’effectuer en application de l’article 6, puisque la bicyclette n’est pas un assortiment, un produit mélangé ou un article composite.
Comme la production dans ce cas ne consiste qu’à emballer les différentes composantes de la bicyclette, elle constitue un traitement mineur au sens du paragraphe 2(2) du Règlement. L’alinéa 7a) serait donc utilisé pour déterminer le pays ou les pays d’origine des bicyclettes. Par ailleurs, les parties de cadres et les jantes et rayons étant tous considérés comme des matières conférant aux marchandises leur caractère essentiel, les bicyclettes seraient marquées comme produits du Mexique et de l’Allemagne.
38. En vertu de l’alinéa 7b), le pays d’origine des marchandises est celui des pièces leur conférant leur caractère essentiel. Cet alinéa ne permet pas de désigner plusieurs pays comme pays d’origine, car les pièces doivent être du même pays. En outre, il exige que les marchandises soient produites par montage simple [voir la définition au paragraphe 2(1)]. Il se pourrait que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire s’applique, que le pays désigné soit un pays ALÉNA ou non-ALÉNA (voir l’article 8 et l’annexe E).
Exemple : Une société des États-Unis produit des sacs à main en cuir de la sous-position no 4202.21. Ces sacs sont faits de composantes coupées en cuirs de bovins et de crocodiles des positions nos 41.04 et 41.07, originaires du Brésil, et chacun est composé de trois morceaux seulement.
Le pays d’origine des sacs à main ne peut être déterminé en application de l’article 4, puisque les marchandises n’ont pas été entièrement obtenues ou produites dans un pays et ne sont pas produites uniquement à partir de matières d’origine natio-nale et puisqu’elles ne satisfont pas à la règle concernant le changement tarifaire et qu’il n’y a pas de note de chapitre applicable à l’annexe III. Comme les cuirs de bovins et les cuirs de crocodiles peuvent tous être considérés comme conférant aux sacs à main leur caractère essentiel, l’article 5 ne peut être appliqué, puisqu’il exige que ce caractère soit conféré par une seule matière. Par ailleurs, la détermination ne peut s’effectuer en application de l’article 6, car ces sacs ne sont pas un assortiment, un produit mélangé ou un article composite.
La marchandise est produite par simple montage. Alors, l’alinéa 7b) peut être utilisé pour déterminer l’origine des sacs à main. Comme toutes les composantes, qu’elles soient en cuirs de bovins ou en cuirs de crocodiles, peuvent être considérées comme conférant aux sacs à main leur caractère essentiel et qu’elles sont originaires du Brésil, c’est ce pays qui serait désigné comme pays d’origine en application de l’alinéa 7b).
39. L’alinéa 7c) ne vise que les marchandises dont la désignation du pays d’origine, aux fins du marquage, ne peut être effectuée en application des articles 4 à 6 ou des alinéas 7a) ou 7b). Il se pourrait que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire s’applique, que l’unique pays désigné soit un pays ALÉNA ou non-ALÉNA (voir l’article 8 et l’annexe E).
Exemple : Une société du Mexique produit des fleurs artificielles de la position no 67.02 à partir de composantes importées de Singapour et de Taiwan. Ces composantes comprennent les pétales, les étamines, les feuilles et les tiges qui sont aussi classées dans la position no 67.02. Les pétales et les feuilles sont en soie, les tiges en matières plastiques et les étamines en caoutchouc.
Comme le pays d’origine des fleurs artificielles ne peut être déterminé en application des articles 4, 5 ou 6, la détermination doit être faite en fonction de l’article 7.
Les fleurs artificielles ne sont pas produites par simple traitement mineur comme l’exige l’alinéa 7a). Par ailleurs, comme plus de cinq composantes étrangères provenant de deux pays différents doivent être assemblées, le pays d’origine des marchandises ne peut être déterminé en application de l’alinéa 7b). Par conséquent, conformément à l’alinéa 7c), les fleurs artificielles seraient marquées comme produits du Mexique, puisque le Mexique est le dernier pays où les marchandises ont fait l’objet d’une opération de production.
40. Cet article vise uniquement les produits «originaires» aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) et pour lesquels un certificat d’ori-gine ALÉNA a été établi et signé. Cet article ne s’applique pas lorsqu’il a été déterminé que l’opération de production n’est qu’un simple traitement mineur.
41. L’article 8 est applicable aux marchandises qui satisfont aux exigences et pour lesquelles il est déterminé, en application des articles 4 ou 5, que le pays d’origine n’est pas uniquement un pays ALÉNA.
42. Cet article s’applique uniquement dans les circonstances suivantes :
43. S’il était déterminé que l’opération de production est un traitement mineur, [selon la définition du paragraphe 2(2)], c’est le Canada qui serait le pays d’origine des marchandises aux fins du marquage.
44. Le paragraphe 10(1) s’applique lorsque plusieurs marchandises fongibles sont combinées de façon que l’identification directe du pays ou des pays d’origine de ces marchandises est réalisable.
45. Le paragraphe 10(2) s’applique lorsque des marchandises fongibles sont combinées de façon que l’identification directe du pays ou des pays d’origine de ces marchandises n’est pas réalisable.
46. En vertu du paragraphe 10(2), l’importateur des marchandises peut choisir l’un des suivants :
47. Cet article ne vise que les marchandises dont le pays d’origine est déterminé en application de l’alinéa 4(1)c).
48. Aux fins de la détermination du pays d’origine d’une marchandise, il est permis de faire abstraction des matières étrangères qui sont incorporées dans celle-ci et qui ne subissent pas de changement de classement tarifaire lorsque la valeur totale des matières étrangères non admissibles ne dépasse pas 7 % de la valeur totale de la marchandise.
49. Dans le cas des boissons, les liquides alcooliques et des vinaigres classés dans le chapitre 22 du Tarif des douanes, la règle de minimis exige que la valeur totale des matières ne dépasse pas 10 % de la valeur totale des marchandises.
50. Dans le cas des textiles et des articles textiles des chapitres 50 à 63, la règle de minimis exige que le poids total de l’ensemble des matières étrangères non admissibles ne dépasse pas 7 % du poids total des marchandises.
51. La règle de minimis ne s’applique pas aux matières incorporées dans des marchandises des chapitres 1 à 4, 6 à 8, 11, 12, 15, 17 ou 20 du Tarif des douanes.
52. Pour l’application du paragraphe 11(2) du Règlement, l’importateur des marchandises peut déterminer la «valeur des matières» en utilisant l’une ou l’autre des méthodes décrites ci-après. Selon la première méthode prévue à l’alinéa 11(2)a), la valeur des matières est la valeur en douane déterminée conformément aux articles 45 à 56 de la Loi sur les douanes. Toutefois, la mention de la Loi sur les monnaies à l’article 55 de la Loi sur les douanes vaut mention du paragraphe 3(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) publié dans le Mémorandum D11-5-1.
53. Selon la seconde méthode prévue à l’alinéa 11(2)b), la valeur des matières est déterminée selon l’annexe VIII du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) (voir le Mémorandum D11-5-1).
54. Pour l’application du paragraphe 11(3) du Règlement, la «valeur des marchandises» est déterminée selon la méthode que l’importateur a choisi pour déterminer la «valeur des matières». En d’autres termes, selon l’alinéa 11(3)a), cette valeur est la valeur en douane déterminée conformément aux articles 45 à 56 de la Loi sur les douanes. Toutefois, la mention de la Loi sur les monnaies à l’article 55 de la Loi sur les douanes vaut mention du paragraphe 3(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) publié dans le Mémorandum D11-5-1. Selon l’alinéa 11(3)b), la valeur des marchandises est la valeur déterminée selon l’annexe VIII du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) publié dans le Mémorandum D11-5-1, sauf qu’aux fins de cette détermination, la mention de «matière» à l’annexe VIII vaut mention de «marchandise».
55. Il faut tenir compte de cet article lorsque la dési-gnation du pays d’origine aux fins du marquage s’effectue en application de l’alinéa 4(1)c) du Règlement.
56. Cet article exige, pour l’application des règles concernant le changement tarifaire, qu’il ne soit pas tenu compte des matières suivantes :
57. Les accessoires, les pièces de rechange et les outils comprennent notamment les guides d’utilisation de téléviseurs, les trousses d’outils pour bicyclette, les brosses et les autres outils servant à nettoyer une machine, les cordons électriques et les barres d’alimentation à prises multiples pour produits électroniques.
58. Les matières indirectes comprennent notamment le combustible et l’énergie, les outils, les matrices et les moules, les gants, les lunettes, les chaussures et l’équipement de sécurité. Voir la liste complète des matières indirectes au paragraphe 2(1) du Règlement.
59. En vertu du paragraphe 12(2), pour qu’un changement à une marchandise à partir d’une autre marchandise ou matière classée dans le même numéro du SH que le produit fini soit autorisé, il faut que ce changement soit prévu dans une règle énoncée à l’annexe III.
Exemple : La règle s’appliquant aux jouets à piles de la sous-position no 9503.49 se lit comme suit : «un changement à un jouet des sous-positions 9503.41 à 9503.49 de parties ou d’accessoires de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position».
En d’autres termes, un changement à un jouet à piles de la sous-position no 9503.49 de parties de la sous-position no 9503.49 (c’est-à-dire qui sont des marchandises classées dans le même numéro du SH que le produit fini) serait acceptable selon cette règle.
60. Certaines opérations ne peuvent servir à déterminer si une matière étrangère a subi le changement de classement tarifaire prévu à l’annexe III ou satisfait aux autres exigences applicables. Ces opérations sont décrites à l’article 13 du Règlement.
61. Les règles de marquage servent à déterminer le traitement tarifaire des produits agricoles décrits à l’article 708 et des produits textiles et vêtements décrits à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B, aux termes du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA), voir le Mémorandum D11-4-19, Règlement concernant la détermination du droit au bénéfice du Tarif des États-Unis, du Tarif du Mexique ou du Tarif Mexique-États-Unis).
62. Par exemple, selon l’alinéa 4(1)d) du Règlement, le pays d’origine d’une marchandise est celui dans lequel cette marchandise est considérée comme étant originaire aux termes d’une note de chapitre énoncée à l’annexe III.
Exemple : Des articles de friperie du Mexique et des États-Unis sont recueillis et conditionnés au Mexique en vue de leur exportation vers le Canada. Selon la règle applicable à ces articles, classés dans la position no 63.09 du SH, il faut tenir compte de la note 1 du chapitre. La note précise que «le pays d’origine d’une marchandise de la position 63.09 est le pays où celle-ci a été recueillie pour la dernière fois et conditionnée pour être expédiée». Par conséquent, comme le Mexique est le dernier pays dans lequel les articles de friperie ont été recueillis et conditionnés, ces articles pourraient bénéficier du Tarif du Mexique.
63. Pour de plus amples renseignements concernant le traitement tarifaire, voir le Mémorandum D11-4-19.
64. Les autres sources de renseignements sur le programme ministériel de marquage du pays d’origine comprennent :
1. Marchandises pour usage personnel ou domestique
2. Quincaillerie
3. Nouveautés et articles de sport
4. Ouvrages en papier
5. Vêtements
6. Produits horticoles
Quels sont le ou les pays qu’il faut indiquer sur la marchandise1?
La marchandise est-elle «entièrement obtenue ou produite2» dans un seul pays?
1. N’utiliser ce tableau que pour les marchandises qui sont :
2. Voir la définition de «entièrement obtenue ou produite» au paragraphe 4(2) du Règlement sur le marquage (pays ALÉNA).
3. Voir la définition donnée à l’article 2 du Règlement sur le marquage (pays ALÉNA).
4. Articles :
5. Si la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire (article 8) s’applique, indiquer le dernier pays ALÉNA dans lequel la marchandises a fait l’objet d’une opération de production (voir la table 1).
Y a-t-il une matière3 qui à elle seule confère à la marchandise2 son «caractère essentiel1»?
1. La méthode servant à déterminer la matière ou les matières confèrant à une marchandise sont «caractère essentielle» est décrite au paragraphe 2(2) du Règlement sur le marquage (pays ALÉNA).
2. N’utiliser ce tableau que pour les marchandises qui sont :
3. Voir la définition donnée à l’article 2 du Règlement sur le marquage (pays ALÉNA).
4. Si la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire (article 8) s’applique, indiquer le dernier pays ALÉNA dans lequel la marchandise a fait l’objet d’une opération de production (voir la table1).
5. Lorsqu’il est déterminée qu’une matière a plusieurs pays d’origine avant qu’elle ne soit combinée.
| Règlement sur le marquage des marchandises (pays ALÉNA) | Lorsqu’un seul pays ALÉNA a été désigné | Lorsqu’un seul pays non-ALÉNA a été désigné | Lorsque plusieurs pays ont été désignés |
|---|---|---|---|
| 4(1)a) | Non, (I) | Non, (II) | Non, (III) |
| 4(1(b) | Non, (I) | Non, (II) | Non, (III) |
| 4(1)c) | Non, (I) | Non, (II) | Non, (III) |
| 4(1)d) | Non, (I) | Peut s’appliquer | Non, (III) |
| 5 | Non, (I) | Peut s’appliquer | Peut s’appliquer |
| 6 | Peut s’appliquer | Peut s’appliquer | Peut s’appliquer |
| 7a) | Non, (IV) | Non, (IV) | Non, (IV) |
| 7b) | Peut s’appliquer | Peut s’appliquer | Non, (III) |
| 7c) | Peut s’appliquer | Peut s’appliquer | Non, (III) |
Notes :
Peut s’appliquer – Lorsque la marchandise est un produit «originaire» aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) (Mémorandum D11-5-1) et pour lequel un certificat d’origine a été établi et signé, l’article 8 sera utilisé pour en déterminer le pays d’origine.
I – La clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire ne s’applique pas lorsqu’un seul pays ALÉNA est désigné en application du Règlement sur le marquage (pays ALÉNA).
II – La clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire ne s’applique pas parce que la marchandise n’est pas un produit «originaire» aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) (Mémorandum D11-5-1).
III – La clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire ne s’applique pas parce que les termes du Règlement sur le marquage (pays ALÉNA) doit déterminer seulement un pays.
IV – La clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire ne s’applique pas dans le cas d’une marchandise produite simplement par traitement mineur.
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