Délégations de pouvoirs et fonctions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur le droit d'auteur
Conformément au paragraphe 6(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du CanadaNotes de bas de page 1,
- J’autorise toute personne qui occupe le poste de président, premier vice-président, de vice-président, de vice-président associé au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou toute personne autorisée à exercer les pouvoirs et fonctions de l'un de ces postes, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes des dispositions de la Loi sur le droit d’auteurNotes de bas de page 2 précisées à l'annexe;
- J'autorise tout agent qui occupe un poste énuméré à l'annexe ci-jointe, ou toute personne autorisée à exercer les pouvoirs et fonctions de ce poste, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur précisées à l'annexe;
- J’autorise toute personne qui est le superviseur immédiat d’agent ou de personne autorisé selon le paragraphe 2, à l’égard du poste occupé par cet agent, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur précisées à l'annexe.
Le présent instrument remplace les anciens instruments de délégation des pouvoirs et entre en vigueur le jour même où une signature y est apposée.
Fait à Ottawa dans la province de l’Ontario, ce .
L'honorable Ralph Goodale, C.P., député
Ministre de la Sécurité publique et Protection civile
Annexe
Références LSDA | Description des pouvoirs délégués | Postes autorisés |
---|---|---|
44.02(1) |
Autorité de préciser les modalités de présentation d’une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention de l’article 44.01. |
Administration centrale Direction générale des programmes
|
44.02(2) |
Autorité d’exiger, dans le cadre de la demande d’aide, tout autre renseignement, notamment en ce qui a trait à l’œuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur qu’elle vise. |
Administration centrale Direction générale des opérations
|
44.02(3) |
Autorité de :
|
Administration centrale Direction générale des opérations
|
44.02(4) |
Autorité d’exiger qu’une sûreté soit fournie par le titulaire du droit d’auteur afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 44.07. Autorité de fixer le montant et la nature de la sûreté. |
Régions
|
44.04(3) |
Autorité de fixer les modalités selon lesquelles le titulaire du droit d’auteur communique une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard des exemplaires retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01. |
Administration centrale Direction générale des programmes
|
44.09(1) |
Autorité de demander au tribunal, dans le cadre d’un recours mentionné au paragraphe 44.04(3) :
|
Régions
|
44.09(2) |
Autorité d’approuver l’entreposage des exemplaires retenus dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet. |
Régions
|
44.09(5) |
Autorité de demander au tribunal, dans le cadre d’un recours mentionné au paragraphe 44.04(3), d’obliger le titulaire du droit d’auteur à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des exemplaires. |
Régions
|
44.12(3) |
Autorité de prendre des mesures raisonnables pour retenir les exemplaires, de notifier sans délai la rétention, et les motifs de celle-ci, au demandeur et à l’importateur, et prévoir toute autre mesure jugée indiquée. |
Régions
|
44.12(6) |
Autorité de s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance. |
Régions
|
44.12(7) |
Autorité de donner la possibilité d’inspecter les exemplaires retenus afin de justifier ou de réfuter les prétentions énoncées dans la demande. |
Régions
|
44.12(8) |
Devoir de dédouaner les exemplaires de l’œuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification, ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal statue définitivement sur l’existence des faits visés aux alinéas 44.12(1)b) et c). |
Régions
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