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Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les marques de commerce

Conformément au paragraphe 6(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du CanadaFootnote 1,

  1. J’autorise toute personne qui occupe le poste de président, premier vice-président, de vice-président ou de vice-président associé au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou toute personne autorisée à exercer les pouvoirs et fonctions de l'un de ces postes, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes des dispositions de la Loi sur les marques de commerceFootnote 2 précisées à l'annexe;
  2. J'autorise tout agent qui occupe un poste énuméré à l'annexe ci-jointe, ou toute personne autorisée à exercer les pouvoirs et fonctions de ce poste, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes des dispositions de la Loi sur les marques de commerce précisées à l'annexe;
  3. I hereby authorize the person who has the direct supervisory responsibility of an officer or person authorized under paragraph 2, in respect of the position held by that officer, to exercise the powers or perform the duties of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under the provisions of the Trade-marks Act set out in the attached Schedule.

Le présent instrument remplace les anciens instruments de délégation des pouvoirs et entre en vigueur le jour même où une signature y est apposée.

Fait à Ottawa dans la province de l’Ontario, ce .

L'honorable Ralph Goodale, C.P., député
Ministre de la Sécurité publique et Protection civile

Annexe

Références LSMC Description des pouvoirs délégués Postes autorisés

51.04(1)

Autorité de préciser les modalités de présentation d’une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contravention de l’article 51.03.

Administration centrale

Direction générale des programmes

  • Directeur, Politiques et gestion de programme, Programme commercial (Intégrité des programmes)

51.04(2)

Autorité d’exiger, dans le cadre de la demande d’aide, tout autre renseignement, notamment en ce qui a trait à la marque de commerce et aux produits à l’égard desquels celle-ci a été déposée.

Administration centrale

Direction générale des opérations

  • Directeur, Division des opérations commerciales liées aux échanges commerciaux, Direction des opérations frontalières
  • Gestionnaire, Unité de l’agrément commercial
  • Conseiller principal de programmes, Unité de l’agrément commercial
  • Agent principal de programmes, Unité de l’agrément commercial

51.04(3)

Autorité de :

  • accepter le demande d’aide;
  • prolonger de deux ans la période de validité de la demande d’aide, et ce plus d’une fois.

Administration centrale

Direction générale des opérations

  • Directeur, Division des opérations commerciales liées aux échanges commerciaux, Direction des opérations frontalières
  • Gestionnaire, Unité de l’agrément commercial
  • Conseiller principal de programmes, Unité de l’agrément commercial
  • Agent principal de programmes, Unité de l’agrément commercial

51.04(4)

Autorité d’exiger qu’une sûreté soit fournie par le propriétaire de la marque de commerce afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

Autorité de fixer le montant et la nature de la sûreté.

Régions

  • Chef
  • Surintendant
  • Agent des services frontaliers

51.06(3)

Autorité de :

  • recevoir du propriétaire de la marque de commerce déposée en cause une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard des exemplaires retenus;
  • fixer les modalités selon lesquelles la copie est communiquée; et
  • être informé :
    • du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;
    • de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l’exercice du recours; ou
    • du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

Administration centrale

Direction générale des programmes

  • Directeur, Politiques et gestion de programme, Programme commercial (Intégrité des programmes)

51.11(1)

Autorité de demander au tribunal, dans le cadre d’un recours mentionné au paragraphe 51.06(3) :

  • d’assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés; ou
  • d’ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.

Régions

  • Directeur, Division des opérations liées aux échanges commerciaux
  • Gestionnaire, Unité de la gestion du risque
  • Agent principal, observation des échanges commerciaux

51.11(2)

Autorité d’approuver l’entreposage des produits retenus dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

Régions

  • Chef
  • Surintendant
  • Agent des services frontaliers

51.11(5)

Autorité de demander au tribunal, dans le cadre d’un recours mentionné au paragraphe 51.06(3), d’obliger le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal :

  • en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables; et
  • les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des exemplaires.

Régions

  • Directeur, Division des opérations liées aux échanges commerciaux
  • Gestionnaire, Unité de la gestion du risque
  • Agent principal, observation des échanges commerciaux

53.1(4)

Autorité de s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.

Régions

  • Directeur, Division des opérations liées aux échanges commerciaux
  • Gestionnaire, Unité de la gestion du risque
  • Agent principal, observation des échanges commerciaux

53.1(5)

Autorité de donner la possibilité d’inspecter les produits en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

Régions

  • Directeur, Division des opérations liées aux échanges commerciaux
  • Chef
  • Gestionnaire, Unité de la gestion du risque
  • Surintendant
  • Agent principal, observation des échanges commerciaux
  • Agent des services frontaliers

53.1(6)

Autorité de dédouaner les produits, sans autre avis au demandeur, si dans les deux semaines qui suivent la notification, il n’a pas été avisé qu’une action a été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la distribution des produits.

Régions

  • Chef
  • Surintendant
  • Agent des services frontaliers

Liens connexes

Pour en apprendre davantage au sujet des consultations à venir ou en cours sur les projets de règlements fédéraux, consultez les site Web de la Gazette du Canada ou le site Web Consultations auprès des Canadiens.

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