Délégations des pouvoirs de la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et Règlement
En vertu du paragraphe 39(1)Notes de bas de page 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNotes de bas de page 2, j'autorise par la présente un agent ou une catégorie d'agents qui occupent un poste à l'Agence des services frontaliers du Canada, et dont le poste figure à l'annexe ci-jointe, ou un agent ou une catégorie d'agents qui sont autorisés à exercer toutes les attributions de ce poste, à exercer les pouvoirs ou les attributions conférés au président par les paragraphes 27(1), 27(2) et 27(3), l'article 28 et les paragraphes 29(1) et 38(1), et l'article 38.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Signé à Ottawa, dans la province de l'Ontario, ce date jour du mois de mois 2011.
Vic Toews
Ministre
Sécurité publique et Protection civile
Annexe
1. Paragraphe 27(1) : Décision du ministre
Le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2).
ASFC – Administration Centrale
- Directeur général, Direction des recours
- Directeur, Direction des recours
- Gestionnaire, Direction des recours
- Conseiller principal en matière de programme, Direction des recours
2. Paragraphe 27(2) : Report de la décision
Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.
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- Conseiller principal en matière de programme, Direction des recours
3. Paragraphe 27(3) : Avis de la décision
Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l'appui.
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- Directeur, Direction des recours
- Gestionnaire, Direction des recours
- Conseiller principal en matière de programme, Direction des recours
4. Article 28 : Cas sans contravention
Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu contravention au paragraphe 12(1), il restitue la valeur de la pénalité, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie.
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- Directeur, Direction des recours
- Gestionnaire, Direction des recours
- Conseiller principal en matière de programme, Direction des recours
5. Paragraphe 29(1) : Cas de contravention
S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu'il fixe :
- soit restituer les espèces ou les effets sous réserve du paragraphe (2), sur réception d'une pénalité ou sans pénalité;
- soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);
- soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.
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- Directeur général, Direction des recours
- Directeur, Direction des recours
- Gestionnaire, Direction des recours
- Conseiller principal en matière de programme, Direction des recours
6. Paragraphe 38(1) : Accord avec des États étrangers
Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l'application de l'article 42, peut conclure avec le gouvernement d'un État étranger un accord écrit stipulant que les renseignements à l'égard des espèces ou des effets importés de cet État au Canada ou du Canada dans cet État seront communiqués à l'Agence des services frontaliers.
ASFC – Administration Centrale
- Président, Agence des services frontaliers du Canada
7. Article 38.1 : Accord avec des États étrangers
Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l'application de l'article 42, peut conclure, avec le gouvernement d'un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l'Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l'article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
ASFC – Administration Centrale
- Président, Agence des services frontaliers du Canada
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