Lois, règlements et autres renseignements relatifs aux mesures réglementaires
Délégation de pouvoirs - Loi sur les mesures spéciales d'importation
Conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du CanadaNote de bas de page 1,
- J'autorise tout agent qui occupe un poste énuméré à l'annexe ci-jointe, ou, en son absence, une personne exerçant ses pouvoirs et fonctions, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés à la présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada aux termes des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importationNote de bas de page 2 précisées à l'annexe;
- J'autorise toute personne qui est le superviseur immédiat d'un agent ou personne autorisé selon le paragraphe 1, à l'égard du poste occupé par cet agent, à exercer les pouvoirs et fonctions conférés à la présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada aux termes des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation précisées à l'annexe.
Le présent instrument remplace les anciens instruments de délégation et entre en vigueur le jour même où une signature y est apposée.
Fait à Ottawa dans la province de l’Ontario, ce 1er jour du mois d'avril 2019.
John Ossowski
Président
Agence des services frontaliers du Canada
Annexe
Références LSMI | Description des pouvoirs délégués | Postes autorisés |
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2(1) - Dossier complet |
Préciser les renseignements qu'une plaignante doit fournir en plus des renseignements décrits aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de « dossier complet ». |
Administration centrale
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2(7.3) |
Conclure à la spécificité d'une subvention compte tenu des éléments énumérés aux alinéas a) à d). |
Administration centrale
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2(7.4) |
Déterminer si la présence d'un des éléments énumérés aux alinéas 2(7.3)a) à d) est causée par l'importance de la diversification économique dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention ou la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué. Conclure que la présence d'un de ces éléments est causée par les considérations énumérées à l'alinéa a) ou b) de ce paragraphe. Si la présence d'un de ces éléments est causée par une des considérations énumérées à l'alinéa a) ou b), déterminer que la subvention n'est pas spécifique. Si la présence d'un de ces éléments n'est pas causée par une des considérations énumérées à l'alinéa a) ou b), déterminer que la subvention est spécifique. |
Administration centrale
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8(1) |
Estimer que l'imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu'un dommage ou un retard ne soit causé ou qu'il y ait menace de dommage. |
Administration centrale
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8(1)d) |
Prescrire la forme à employer. |
Administration centrale
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8(1.1)b) |
Prescrire la forme à employer. |
Administration centrale
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8(1.2)b) |
Prescrire la forme à employer. |
Administration centrale
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8(6)d) |
Prescrire la forme à employer. |
Administration centrale
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10 |
Déterminer la partie de la marge de dumping qui découle d'une subvention à l'exportation. |
Administration centrale
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12(2) |
Être convaincu que, en raison d'une erreur de transcription ou de calcul, un droit a été payé à tort ou en trop. |
Administration centrale
*Sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours. Régions
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12(2) |
Rembourser à l'importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant payé en trop. |
Administration centrale
*Sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours. |
13.2(2) |
Prescrire la forme à employer. |
Administration centrale
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13.2(3) |
Procéder au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l'exportation ou du montant de subvention, selon le cas, sur réception d'une demande en ce sens. Rendre une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de subvention après avoir terminé le réexamen. |
Administration centrale
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13.2(4) |
Prescrire la forme à employer. |
Administration centrale
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15d) |
Déterminer une période de soixante jours ou préciser une période d'au moins soixante jours. Décider que le fait que la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme rend nécessaire de tenir compte des ventes effectuées pendant une autre période précédant la date de vente ou de livraison à l'importateur. |
Administration centrale
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16(1)a) |
Décider si, au lieu désigné à l'alinéa 15e), le nombre de ventes de marchandises similaires permet une comparaison utile avec les ventes à l'importateur. |
Administration centrale
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16(1)b) |
Décider si le nombre de ventes aux acheteurs qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur permet une comparaison utile avec les ventes à l'importateur. |
Administration centrale
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16(1)c) |
Décider si, selon les raisons établies au sous-alinéa (i) ou (ii), le nombre de ventes permet une comparaison utile avec les ventes à l'importateur. Désigner le ou les vendeurs qui sont réputés être l'exportateur. |
Administration centrale
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16(2)b) |
Choisir une période d'au moins six mois. |
Administration centrale
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17 |
Choisir l'application de l'alinéa a) ou b). |
Administration centrale
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17b) |
Décider que le prix est représentatif des prix de vente des marchandises similaires vendues au cours de cette période. |
Administration centrale
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18 |
Conclure que des marchandises sont importées sans marque de commerce afin d'être soustraites à l'application de l'article 15 et si les marchandises porteront ultérieurement, en toute probabilité, une marque de commerce. |
Administration centrale
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19 |
Décider si le nombre de ventes remplissant les conditions énumérées à l'article 15 ou au paragraphe 16(1) permet une comparaison utile avec les ventes à l'importateur. Choisir l'application de l'alinéa a) ou b). Déterminer si le prix de vente des marchandises vendues par l'exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers traduit la valeur marchande de ces marchandises. |
Administration centrale
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20(1)a) |
Conclure que les marchandises expédiées directement au Canada d'un pays désigné dont le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. |
Administration centrale
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20(1)b) |
Conclure que des marchandises ont été expédiées directement au Canada d'un pays dont le gouvernement exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l'exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. |
Administration centrale
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20(1)c) |
Désigner tout pays étranger pour l'application du sous-alinéa (i) ou (ii). Choisir l'application du sous-alinéa (i) ou (ii). Déterminer si suffisamment de renseignements ont été fournis ou sont accessibles pour permettre d'établir la valeur normale. |
Administration centrale
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20(1)d) |
Désigner un pays étranger autre que celui d'où les marchandises ont été directement expédiées au Canada. |
Administration centrale
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20(2) |
Refuser de désigner un pays si les conditions de l'alinéa a) ou b) ne sont pas remplies. |
Administration centrale
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20(2)a) |
Conclure que certaines marchandises sont sous évaluées. |
Administration centrale
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20(2)b) |
Déterminer si le prix a été influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b). |
Administration centrale
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25(1)b) |
Décider si le prix à l'exportation, établi selon l'article 24, est sujet à caution pour les raisons mentionnées au sous-alinéa (i) ou (ii). |
Administration centrale
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25(2) |
Conclure que le prix à l'exportation, compte non tenu de la déduction au titre de droits énoncée au sous-alinéa 25(1)c)(i) ou (1)d)(v), donne un résultat qui n'est pas inférieur à la valeur normale des marchandises. |
Administration centrale
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29(1) |
Décider qu'il est impossible d'établir la valeur normale ou le prix à l'exportation conformément aux articles 15 à 28 vu l'insuffisance ou l'inaccessibilité des renseignements nécessaires. |
Administration centrale
Régions
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30.2(2) |
Décider qu'il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d'un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes. Déterminer que la marge de dumping relative à n'importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci. Tenir compte des ventes individuelles pertinentes à la détermination de la marge de dumping relative à n'importe quelles des marchandises de cet exportateur. |
Administration centrale
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30.3(1) |
Décider que, à cause du nombre de considérations dans ce paragraphe, il est impossible d'établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause. Déterminer si l'alinéa a) ou b) s'applique. Établir les marges de dumping relatives à l'alinéa a) ou b). |
Administration centrale
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30.3(1)a) |
Déterminer le pourcentage le plus élevé de marchandises qui peuvent raisonnablement faire l'objet d'une enquête. |
Administration centrale
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30.3(1)b) |
Décider qu'un échantillonnage de marchandises est statistiquement valide sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons. |
Administration centrale
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30.3(2) |
Établir la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n'ont pas été incluses dans le pourcentage ou l'échantillonnage mentionné au paragraphe 30.3(1) lorsque les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont réunies. |
Administration centrale
|
30.3(2)b) |
Décider qu'il est possible d'établir la marge de dumping. |
Administration centrale
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30.4(2) |
Décider que des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires. |
Administration centrale
Régions
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31(1) |
Faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement à l'égard de marchandises. Conclure qu'il existe des éléments de preuve du dumping ou du subventionnement qui indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. |
Administration centrale
|
31(6) |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
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31(7) |
Faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement à l'égard des marchandises visées par l'avis transmis par le Tribunal en vertu de l'article 46. |
Administration centrale
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31(8) |
Ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement de marchandises dès réception de l'avis provenant du Tribunal, conformément au renvoi prévu au paragraphe 33(2), selon lequel les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, un dommage, un retard ou une menace de dommage. |
Administration centrale
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31.1(2) |
Ouvrir une enquête en cas de détermination par le Comité ou un organe d'arbitrage que la subvention n'en est pas une ne donnant pas lieu à une action. |
Administration centrale
|
31.1(3) |
Ouvrir une enquête sur une subvention dans le cas où le Comité ou un organe d'arbitrage renverse sa décision par laquelle cette subvention a été déterminée comme ne donnant pas lieu à une action. |
Administration centrale
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31.1(4) |
Déterminer si une subvention qui n'a pas été notifiée au Comité en est une ne donnant pas lieu à une action ou si une subvention déterminée comme ne donnant pas lieu à une action n'est plus telle à la suite d'une modification importante de sa nature ou de son octroi. |
Administration centrale
|
31.1(4) |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
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32(1) |
Déterminer si le dossier d'une plainte est complet. Dès réception d'un dossier complet, faire informer par écrit la plaignante et le gouvernement du pays d'exportation de la réception d'un dossier complet de plainte. Dès réception d'une plainte dont le dossier est incomplet, faire informer la plaignante que le dossier est incomplet en lui précisant les renseignements et pièces complémentaires à fournir pour que la plainte constitue un dossier complet. |
Administration centrale
|
33(1) |
Décider de ne pas faire ouvrir d'enquête après avoir reçu un dossier complet de plainte. |
Administration centrale
|
33(1) |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
33(2) |
Conclure que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Demander au Tribunal de se prononcer sur cette question après avoir décidé de ne pas faire ouvrir d'enquête. |
Administration centrale
|
34(1)a) |
Faire donner et publier l'avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
34(1)b) |
Fournir au Tribunal tous les renseignements et pièces qu'exigent les règles du Tribunal. |
Administration centrale
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35(1)a) |
Conclure que la quantité véritable et éventuelle des marchandises est négligeable. |
Administration centrale
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35(2) |
Faire clore une enquête. |
Administration centrale
|
35(2)b) |
Faire donner et publier l'avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
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35.1(1)a) |
Faire clore une enquête ouverte en vertu de l'article 31 à l'égard du dumping de marchandises du Chili. |
Administration centrale
|
35.1(2) |
Faire donner et publier l'avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
37a) |
Fournir au Tribunal tous les renseignements et pièces qu'exigent les règles du Tribunal. |
Administration centrale
|
38(1) |
Rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement. |
Administration centrale
|
38(1)a) |
Estimer et préciser ce qui doit l’être selon les sous alinéas (i) et (ii), pour chaque exportateur des marchandises. |
Administration centrale
|
38(1)b) |
Estimer et préciser ce qui doit l’être selon les sous alinéas (i), (ii) et (iii), pour chaque exportateur des marchandises. |
Administration centrale
|
38(1)c) |
Compte tenu des renseignements disponibles, déterminer qui est l'importateur et préciser le nom de celui-ci. |
Administration centrale
|
38(1.1) |
Conclure que la marge de dumping ou le montant de subvention des marchandises d’un exportateur donné est minimal. |
Administration centrale
|
38(2) |
Déterminer si l'octroi d'une subvention à l'exportation est contraire aux obligations de ce pays aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Refuser de préciser ou d'estimer le montant de la subvention aux termes du sous-alinéa (1)b)(iii) après avoir pris en considération les questions énoncées à ce paragraphe. |
Administration centrale
|
38(3) |
Faire donner avis et prendre d'autres mesures de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
39(1) |
Porter à 135 jours le délai prévu à l'article 38. |
Administration centrale
|
39(1) |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
39(1)d) |
Déterminer si les circonstances font qu'il est exceptionnellement difficile de rendre une décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours. |
Administration centrale
|
39(2) |
Faire publier l'avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
41(1)a) |
Conclure au sujet des marchandises d’un exportateur donné, soit qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement, soit que la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal. Clore l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si l’on est convaincu que pour celles ci, soit il n’y a pas de dumping ou de subventionnement, soit la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal. |
Administration centrale
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41(1)b) |
Conclure à un dumping ou un subventionnement. Rendre une décision définitive de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises visées par l’enquête et au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a). |
Administration centrale
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41(1)b)(i) et (ii) |
Préciser ce qui doit l’être selon les sous alinéas (i) et (ii), pour chaque exportateur des marchandises. |
Administration centrale
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41(2) |
Ne rien préciser aux termes de la division (1)a)(iv)(C) si l’on est d’avis que l’octroi d’une subvention à l’exportation n’est pas contraire aux obligations du pays concerné aux termes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. |
Administration centrale
|
41(3) |
Faire donner avis et prendre d'autres mesures de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
41(4) |
Faire donner et publier l'avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
41.1(1) |
Après le renvoi d'une décision définitive ou d'une décision de clore l'enquête par un tribunal, réexaminer l'affaire et rendre une nouvelle décision. |
Administration centrale
|
41.1(1) |
Faire donner et publier l'avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
41.1(2) |
Après le renvoi d'une décision définitive ou d'une décision de clore l'enquête par un groupe spécial binational, réexaminer la décision en cause, la confirmer, l'annuler ou, dans le cas d'une décision définitive, la modifier. |
Administration centrale
|
41.1(2) |
Faire donner et publier l'avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
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41.1(3) |
Réexaminer une décision définitive ou une décision de clore l'enquête dans le délai fixé par le groupe spécial ou par la Cour d'appel fédérale, selon le cas, ou, en l'absence de délai fixé par celle-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision de la cour. |
Administration centrale
|
41.1(4) |
Reprendre l'enquête qui a été close. |
Administration centrale
|
41.2 |
Tenir compte des paragraphes 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord sur les subventions. |
Administration centrale
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49(1) |
Déterminer si l'observation d'un engagement éliminerait la marge de dumping ou la subvention ou ferait disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement. Accepter un engagement. |
Administration centrale
|
49(2) |
Refuser d'accepter un engagement lorsque le prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs se trouvant au Canada par l'exportateur augmentera d'un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention, lorsqu'une décision provisoire n'a pas été rendue ou lorsqu'il ne serait pas possible d'exécuter l'engagement. |
Administration centrale
|
49(2)a) |
Déterminer si l'observation de l'engagement fera augmenter le prix des marchandises vendues par l'exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d'un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention. |
Administration centrale
|
49(2)c) |
Déterminer s'il serait possible d'exécuter l'engagement. |
Administration centrale
|
49(4) |
Refuser d'accepter un engagement étant donné qu'il est présenté après l'expiration du délai réglementaire fixé pour l'application du présent paragraphe. |
Administration centrale
|
49(5) |
Prendre en considération les observations présentées par l'importateur, l'exportateur, le gouvernement du pays d'exportation ou toute autre personne intéressée. |
Administration centrale
|
50a)(i) et (iv) |
Faire donner et publier l'avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
50a)(ii) et (iii) |
Dès l'acceptation d'un engagement, faire suspendre:
|
Administration centrale
|
51(1) |
Mettre fin à un engagement, dans les trente jours suivant l'avis d'acceptation de l'engagement, lorsqu'une demande écrite en ce sens est faite par une des parties désignées aux alinéas a) ou b). |
Administration centrale
|
51(2) |
Faire reprendre l'enquête lorsqu'il a été mis fin à un engagement conformément au paragraphe (1). |
Administration centrale
|
51(2) |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
51.1 |
Déterminer si l'observation de l'engagement fera augmenter le prix des marchandises vendues par l'exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d'un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention. Accepter un engagement d'un exportateur ou d'un gouvernement qui n'en a pas déjà offert. |
Administration centrale
|
52(1)a) |
Conclure qu'un engagement n'a pas été ou n'est pas honoré. |
Administration centrale
|
52(1)b) et (c) |
Conclure que l'engagement n'aurait pas été accepté si les renseignements (maintenant) disponibles avaient été accessibles au moment de son acceptation ou si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation. |
Administration centrale
|
52(1)d) |
Mettre fin à l'engagement pour une des raisons précisées aux alinéas a), b) ou c). |
Administration centrale
|
52(1)e) |
Faire donner avis et prendre d'autres mesures de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
52(1)f) |
Faire reprendre l'enquête qui a été suspendue. |
Administration centrale
|
52(1.1)d) |
Mettre fin à l'engagement pour une des raisons précisées aux alinéas a), b) ou c). |
Administration centrale
|
52(1.1)e) |
Faire donner avis et prendre d'autres mesures de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
52(1.2) |
Conclure que la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l'engagement. Mettre fin à l'engagement s'il est convaincu que la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b) prendrait fin. |
Administration centrale
|
52(1.3) |
Décider qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à toutes les procédures malgré la clôture d'un engagement. |
Administration centrale
|
52(2) |
Déterminer si les engagements qui sont ou ont été honorés se rapportent à presque toutes les importations au Canada des marchandises en cause. |
Administration centrale
|
53(1) |
Conclure que l'engagement a encore sa raison d'être et qu'il n'y a pas lieu d'y mettre fin. Renouveler un engagement, sous réserve des dispositions mentionnées à ce paragraphe. |
Administration centrale
|
53(3) |
Décider qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à toutes les procédures malgré la clôture d'un engagement. |
Administration centrale
|
53(4) |
Faire donner avis et prendre d'autres mesures de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
53.1(1) |
Réexaminer l'affaire et rendre une nouvelle décision après l'annulation d'une décision de renouveler ou non un engagement et un renvoi par un tribunal. |
Administration centrale
|
53.1(1) |
Faire donner avis et prendre d'autres mesures de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
53.1(2) |
Quand un groupe spécial lui a renvoyé la décision de renouveler ou non un engagement, réexaminer celle-ci pour la confirmer, l'annuler ou la modifier. |
Administration centrale
|
53.1(2) |
Faire donner avis et prendre d'autres mesures de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
55(1) |
Faire déterminer par un agent désigné la question de savoir si les marchandises sont en fait de même description que celles désignées dans l'ordonnance ou les conclusions et la valeur normale, le prix a l'exportation ou le montant de subvention des marchandises et, s'il y a lieu, le montant de la subvention à l'exportation octroyée pour elles. |
Administration centrale
|
56(1.01) |
Prescrire la forme à employer. |
Administration centrale
|
58(1.1) |
Prescrire la forme à employer |
Administration centrale
|
59(1) |
Réexaminer les décisions ou les révisions prévues aux articles 55, 56, 57 ou 59 aux termes des alinéas a), b), c), d), ou e). |
Administration centrale
*Sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours. |
59(1)e) |
Juger opportun de réexaminer une décision ou une révision dans les deux ans suivant la décision rendue. |
Administration centrale
*Sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours. |
59(1.1) |
Réexaminer une décision issue d'un réexamen conformément aux alinéas a) ou b). |
Administration centrale
*Sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours. |
59(2) |
Réexaminer les décisions ou les révisions prévues aux articles 55, 56, 57 ou 59 en tout temps afin de donner effet à une décision rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1 ou II. |
Administration centrale
*Sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours. |
59(3) |
Réexaminer une décision prévue à l'article 55 ou une révision prévue à l'alinéa 57a) ou b) dans l'année qui suit la date de la demande faite en vertu de la section appropriée de la Loi. |
Administration centrale
*Sous réserve des directives établies par le Directeur général, Direction des recours. |
59(3.1) |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
59(4) |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
60(2) |
Déterminer que les marchandises ont été revendues par la personne visée à l'alinéa 25(1)c) qui a acheté les marchandises de l'importateur ou par un acheteur subséquent à un prix inférieur à celui auquel le vendeur les a achetées, majoré des frais de vente et d'administration directement ou indirectement liés à la vente des marchandises, et que le prix à l'exportation -- déterminé en vertu de l'article 24 -- des marchandises est sujet à caution pour une raison énoncée au sous-alinéa 25(1)b)(ii). |
Administration centrale
|
62(1) |
Porter un recours sur une question de droit devant la Cour d'appel fédérale. |
Administration centrale
|
76.01(1) |
Demander au Tribunal de procéder à un réexamen intermédiaire d'une ordonnance ou de conclusions, ou d'un de leurs aspects, rendues en vertu des articles 3 à 6. |
Administration centrale
|
76.02(1) |
Demander au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions non visées aux articles 3 à 6. |
Administration centrale
|
76.03(3) |
Demander au Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l'expiration. |
Administration centrale
|
76.03(7)a) |
Décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. |
Administration centrale
|
76.03(7)b) |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
|
76.03(9) |
Fournir au Tribunal tous les renseignements et pièces qu'exigent les règles de celui-ci. |
Administration centrale
|
76.1(1)a) |
Réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue ou une révision faite sous le régime de la présente loi. |
Administration centrale
|
76.1(2) |
Confirmer la décision ou la révision avec ou sans modifications ou annuler la décision ou la révision et les remplacer. Déterminer s'il est nécessaire de modifier ou d'annuler une décision ou une révision et de les remplacer. |
Administration centrale
|
76.1(3) |
Motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l'alinéa (2)c) et indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d'exportation visés. |
Administration centrale
|
76.1(4) |
Notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l'alinéa 2c). |
Administration centrale
|
77.021(2) |
Prescrire la forme à employer. |
Administration centrale
|
78(1) |
Déterminer qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une personne se trouvant au Canada est en mesure de fournir des éléments de preuve utiles à une procédure engagée avant l'ouverture d'une enquête, a une enquête ou à l'estimation des droits. Exiger, par écrit, de cette personne qu'elle fournisse les éléments précisés utiles à l'enquête. |
Administration centrale
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78(2) |
Inclure dans l'avis écrit des renseignements suffisants pour que son destinataire puisse reconnaitre les éléments de preuve dont il s'agit, le délai dans lequel les éléments de preuve doivent être transmis ainsi que la façon de le faire et la forme qu'ils doivent prendre et une copie du texte ou d'un résumé du présent article et des articles 82 à 85. |
Administration centrale
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78(5) |
Proroger le délai dans lequel les éléments de preuve doivent être transmis. |
Administration centrale
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81(1) |
Exiger, par avis écrit, de toute personne se trouvant au Canada a qui les marchandises ont été vendues l'acquittement des droits, jusqu'à concurrence de ceux payables sur les marchandises ainsi vendues. |
Administration centrale
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83.1 |
Lorsque le gouvernement d'un pays ALÉNA en fait la demande, lui faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s'applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s'ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude. |
Administration centrale
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84(2)b) |
Communiquer des renseignements dans le cadre d'une procédure du groupe spécial ou de l'organe d'appel de l'OMC. |
Administration centrale
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84(3) |
Communiquer des renseignements confidentiels à l'avocat d'une partie aux procédures prévues dans la Loi. Préciser la manière et le moment de la communication des renseignements confidentiels. Déterminer les conditions indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient communiqués aux parties mentionnées aux alinéas a) ou b) sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis. |
Administration centrale
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84(3.1) |
Conclure que la communication peut causer un dommage sensible à l'entreprise ou aux activités de la personne qui a désigné ces renseignements comme confidentiels. Décider de ne pas communiquer de renseignements confidentiels à l'avocat d'une partie aux procédures prévues à la Loi. |
Administration centrale
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85(2)b) |
Décider si une version non confidentielle ou un résumé non confidentiel des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l'alinéa 85(1)a) est conforme aux exigences de l'alinéa 85(1)b). |
Administration centrale
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85(2)d) |
Décider si l'explication donnée relativement à une déclaration fournie en vertu de l'alinéa 85(1)b) justifie cette dernière. |
Administration centrale
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86(1) et (2) |
Décider si la désignation des renseignements à caractère confidentiel est légitime. |
Administration centrale
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86(1) |
Dans les cas où une personne ne se conforme pas à l'alinéa 85(1)b), la faire informer de ce défaut, de ce qui l'a causé ainsi que de l'application du paragraphe 87(3) advenant son défaut de prendre les mesures qui s'imposent. |
Administration centrale
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86(2) |
Dans les cas où la désignation n'est pas considérée comme légitime, faire donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de la décision et, dans le cas de non-conformité à l'alinéa 85(1)b), faire informer cette personne. |
Administration centrale
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87(1) |
Ne pas tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels si les conditions énoncées à l'alinéa a) ou b) ne sont pas remplies et si les renseignements ne peuvent pas être obtenus d'une autre source. |
Administration centrale
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87(2) |
Examiner de nouveau, en tenant compte d'une explication ou d'une explication plus poussée, la question de savoir si la désignation des renseignements comme confidentiels est légitime et, si elle n'est pas légitime, faire aviser la personne qui a fourni les renseignements qu'il n'en sera pas tenu compte. |
Administration centrale
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87(3) |
Accorder un délai supplémentaire à une personne qui ne s'est pas conformée à l'alinéa 85(1)b) pour prendre les mesures nécessaires. Si cette personne ne se conforme pas à l'alinéa 85(1)b) dans le délai supplémentaire accordé, faire aviser cette personne qu'il ne sera pas tenu compte des renseignements fournis. |
Administration centrale
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89(1) |
Demander au Tribunal une décision sur l'identité de l'importateur. |
Administration centrale
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89(2) |
Fournir au Tribunal tous les renseignements demandés aux alinéas a), b) et c). |
Administration centrale
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89(2)c) |
Fournir tous les renseignements supplémentaires que le Tribunal peut demander. |
Administration centrale
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89(2)d) |
Donner avis de la demande aux personnes mentionnées dans les règles du Tribunal ou que le Tribunal précise. |
Administration centrale
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91(1)d)(i) |
Réexaminer toute décision définitive de dumping ou de subventionnement, la confirmer, l'annuler ou la modifier. |
Administration centrale
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91(1)d)(ii) |
Faire donner avis et prendre d'autres mesures de la façon mentionnée. |
Administration centrale
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91(1)e) |
Prendre les mesures prévues à l'article 41 dans les soixante jours suivant la date où le Tribunal a tranché la question. |
Administration centrale
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91(1)f) |
Faire ouvrir une enquête. |
Administration centrale
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91(1)g) |
Demander au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions rendues au cours de l'enquête visée à l'alinéa 90c). |
Administration centrale
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95 |
Communiquer le nom de l'importateur de marchandises aux personnes intéressées à l'importation des marchandises. |
Administration centrale
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96 |
Être d'avis (s'il y a des motifs raisonnables) que des marchandises qui sont vendues à un importateur se trouvant au Canada ou qui se trouvent à l'étranger ou y sont en cours de production sont ou pourraient être de même description que celles qui font l'objet d'une ordonnance ou de conclusions rendues par le Tribunal et qu'elles seront ou pourraient être importées au Canada. Recueillir des renseignements que l'on croit utiles à l'estimation de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyée pour elles. Déterminer les modalités indiquées pour demander ces renseignements. |
Administration centrale
Régions
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RMSINote de bas de page 3 |
Prendre en compte les facteurs énumérés aux alinéas a) à j) pour rendre une décision visée à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi. |
Administration centrale
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RMSI |
Joindre plus d'une plainte dont le dossier est complet pour faire ouvrir une seule enquête. |
Administration centrale
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RMSI |
Joindre plus d'une enquête de dumping ou de subventionnement, ou au moins une enquête de dumping et une enquête de subventionnement, pour mener une seule enquête. |
Administration centrale
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RMSI |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
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RMSI |
Faire donner avis de la façon mentionnée. |
Administration centrale
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