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Pour consultation publique
Règlement visant l’examen de documents conservés dans un appareil numérique personnel

État actuel : Fermé

Examen de documents

1. (1) Pour l’application de l’article 99.01 de la Loi sur les douanes, avant d’examiner des documents conservés dans un appareil numérique personnel, l’agent prend les mesures nécessaires — notamment désactiver la connectivité réseau de l’appareil — pour que seuls ces documents soient accessibles au cours de l’examen.

Prise de notes

(2) L’agent qui examine les documents conservés dans un appareil numérique personnel prend en note les renseignements suivants :

  1. la date et l’heure du début et de la fin de l’examen;
  2. les mesures prises pour que seuls les documents conservés dans l’appareil soient accessibles au cours de l’examen;
  3. les motifs sur lesquels il se fonde pour procéder à l’examen;
  4. la description de l’appareil;
  5. les modalités de l’examen, y compris la façon dont l’examen a été effectué, soit manuellement ou à l’aide d’une technologie;
  6. le type de documents examinés; et
  7. les applications consultées.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur le précontrôle (2016), chapitre X des Lois du Canada 2022, ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.

Les commentaires sur le règlement proposé peuvent être soumis jusqu’au à :

Terri Gabbatt
Gestionnaire, Unité des politiques douanières et de la facilitation des voyageurs, ASFC
Terri.Gabbatt@cbsa-asfc.gc.ca

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