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GM 2020 IN : Certains corps de broyage
Énoncé des motifs — décisions provisoires

Des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

Décision

Ottawa, le 

Le 30 avril 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 27 octobre 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Magotteaux Limitée (Magotteaux) (ci-après « la plaignante »), comme quoi certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. La plaignante allègue que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne)Note de bas de page 1.

[2] Le 17 novembre 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de l’Inde. À ce gouvernement, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Le 16 décembre 2020, les gouvernements respectifs du Canada et de l’Inde se sont consultés par vidéoconférence. Le gouvernement de l’Inde a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et le même jour, a déposé des observations écrites. L’ASFC en a tenu compte dans son analyse.

[4] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement des corps de broyage en provenance de l’Inde. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 17 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des corps de broyage en provenance de l’Inde.

[6] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 15 février 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des corps de broyage en provenance de l’Inde ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 2.

[8] Le 10 mars 2021, l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire des enquêtes serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[9] Le 30 avril 2021, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

[10] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

Période visée par les enquêtes

[11] La période visée par les enquêtes (PVE) en dumping et en subventionnement est du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[12] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping est du 1 juillet 2019 au 30 septembre 2020.

Parties intéressées

Plaignante

[13] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

Magotteaux Limitée
601, rue Champlain
Magog (Québec)  J1X 2N1

[14] Magotteaux est une filiale de Magotteaux International S.A. (le Groupe Magotteaux), dont le siège se trouve en Belgique. Le Groupe Magotteaux a des usines partout dans le monde, notamment à Magog au Canada, et peut produire une grande variété de corps de broyage, y compris des corps de broyage coulés et forgés à teneur faible et élevée en chrome ainsi qu’en céramiqueNote de bas de page 3.

[15] Magotteaux a été constituée au Québec et est en exploitation depuis 1979. L’usine de Magog est la seule à produire des corps de broyage au Canada sous l’égide du Groupe Magotteaux et fabrique des corps de broyage en fonte exclusivementNote de bas de page 4.

[16] Magotteaux est le seul producteur connu de corps de broyage au CanadaNote de bas de page 5.

Syndicats

[17] Selon la plaignante, les personnes employées dans la production de corps de broyage au Canada ne sont pas représentées par un syndicatNote de bas de page 6.

Importateurs

[18] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé trois importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. L’ASFC leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateursNote de bas de page 7. Elle a reçu une réponse à sa DDR pour importateurs.

Exportateurs

[19] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 11 exportateurs, producteurs et vendeurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumpingNote de bas de page 8 et une DDR en subventionnementNote de bas de page 9.

[20] Un exportateur, son vendeur affilié et un de ses producteurs affiliés ont fait une réponse commune à la DDR en dumping. L’exportateur et le producteur affilié ont aussi fait une réponse commune à la DDR en subventionnement.

Gouvernement

[21] Aux fins des enquêtes, le gouvernement de l’Inde englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[22] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de l’Inde une DDR en subventionnementNote de bas de page 10. Le gouvernement de l’Inde y a fait une réponse.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 11

[23] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Corps de broyage en fonte chromée de forme sphérique (« boulets ») ou ovoïde, d’un diamètre de 12,7 millimètres (½ pouce) à 76,2 millimètres (3 pouces) inclusivement avec tolérances de 5 pour cent (5 %), avec une composition d’alliage de 10 pour cent ou plus (≥ 10 % de la masse totale) de chrome (« Cr ») et produit par la méthode de coulée, originaires ou exportés de l’Inde.

PrécisionsNote de bas de page 12

[24] Il est entendu que la définition du produit ne comprend pas :

  • les corps de broyage produits par la méthode de forgeage ou d’estampage
  • et les corps de broyage en fonte chromée avec une composition d’alliage de moins de 10 pour cent (< 10 % de la masse totale)

[25] Dans l’industrie de la transformation des minéraux, il existe une variété de conditions ou d’environnements, et chacun de ces environnements de broyeur présente des conditions particulières pour les corps de broyage, lesquelles nécessitent l’application de propriétés physiques et chimiques spécifiques en vue d’un rendement optimal. La taille et la composition chimique des corps de broyage sont deux facteurs importants qui influent sur la résistance à l’usure par broyage et le rendement dans un broyeur à boulets.

[26] La taille des corps de broyage dépend de la taille d’alimentation du broyeur (taille des particules de la matière fournie) et du degré de finesse atteint (taille et pourcentage de la matière de la catégorie de taille requise à la sortie du broyeur à boulets). Les corps de broyage sont habituellement de forme sphérique.

[27] Les corps de broyage sont normalement produits avec un alliage métallique qui se compose principalement de ferrailles et d’alliages comme le chrome. La teneur en chrome des corps de broyage est un autre facteur clé de leur rendement et elle influe sur leur résistance à l’usure par abrasion et corrosion, ainsi que sur leur dureté.

[28] Les corps de broyage englobent normalement une composition d’alliage d’une teneur en chrome de 10 % ou plus, avec seuils types ne dépassant pas 35 %. La teneur en chrome des corps de broyage est mesurée par contrôle de la composition chimique totale de l’alliage à l’aide d’un spectromètre, pour déterminer le pourcentage de chrome par rapport à la masse totale de l’alliage.

[29] La production de corps de broyage au Canada cible le segment du marché où la demande est plus grande, soit les boulets de broyage de 1 pouce à 1 pouce ½ d’une teneur en chrome de 15 % à 18 %. Des normes techniques internationales s’appliquent aux corps de broyage.

FabricationNote de bas de page 13

[30] La production de corps de broyage comporte normalement sept grandes étapes : (1) tri de la ferraille, fonte et préparation de l’alliage; (2) préparation des moules en sable; (3) coulage de l’alliage et moulage en sable; (4) cassage des moules; (5) traitement thermique; (6) trempe; (7) contrôle de la qualité.

1. Tri de la ferraille, fonte et préparation de l’alliage

[31] Les corps de broyage sont produits avec la ferraille comme principal intrant de matière première, y compris le fer et une variété d’alliages. Une teneur élevée en Cr est préférable lorsque le prix de cette matière première est compétitif; autrement, la ferraille mélangée est utilisée et la teneur en Cr est rajustée par ajout de ferrochrome (FeCr).

[32] La ferraille est préparée et placée dans le four électrique à induction pour être fondue à « l’état liquide » afin de pouvoir être coulée. Une fois fondue, la composition d’alliage est contrôlée et rajustée par l’ajout d’autres métaux, surtout le FeCr, pour obtenir la composition chimique voulue. Pour chaque lot, la composition chimique de l’alliage est contrôlée à l’aide d’un spectromètre, et des ajouts correctifs sont faits jusqu’à ce que la composition chimique de l’alliage se situe dans la plage de tolérance souhaitée.

[33] Le métal fondu est ensuite transféré vers des poches à main où s’effectue le dégazage. Après le dégazage, les scories sont retirées du métal fondu. Le lot est alors transféré au réservoir de coulage, un réservoir chauffé situé au-dessus d’une chaîne de moulage d’où l’alliage est coulé dans les moules en sable.

2. Préparation des moules en sable

[34] D’abord, le moule en sable, dans lequel l’alliage liquide sera coulé, est façonné par un processus automatisé. Les moules sont créés par le coulage d’un mélange de sable vert dans une chambre de moulage à l’aide d’air comprimé. Le sable est ensuite comprimé entre un bélier et une bascule, qui sont dotés d’un ensemble de plaques d’appariement pouvant être changées en fonction de la taille des corps de broyage à produire.

3. Coulage de l’alliage et moulage en sable

[35] Ensuite, l’alliage liquide, qui a été transféré à un réservoir de coulage, est coulé par le jet de coulée, un orifice sur la partie supérieure du moule en sable créé par les plaques d’appariement. L’alliage remplit alors les cavités qui ont été façonnées par les plaques d’appariement dans les tailles de boulet voulues. Une fois l’alliage coulé, il y a une période de « refroidissement » pour permettre le refroidissement et la solidification de l’alliage à l’intérieur des cavités afin de créer un ensemble de boulets métalliques reliés par des jets de coulée.

4. Cassage des moules

[36] Une fois l’alliage métallique de nouveau à l’état solide, le moule en sable renfermant les boulets métalliques solides est transféré vers le premier de deux tambours rotatifs de cassage. Dans le premier tambour de « secouage », le moule en sable est cassé et le sable est retiré pour ne laisser que les boulets de broyage métalliques et les jets de coulée. Les boulets et les jets de coulée sont alors transférés vers le second tambour de « cassage » pour séparer les boulets les uns des autres et casser les jets de coulée les reliant. Les boulets sont ensuite transférés dans des conteneurs pour une autre période de refroidissement de 24-48 heures.

5. Traitement thermique

[37] Après le refroidissement, les boulets passent au processus de traitement thermique. Ils sont acheminés par convoyeur vers un four, qui les chauffe uniformément à une température précise en fonction de la dureté requise.

6. Trempe

[38] Une fois le traitement thermique terminé, les boulets de broyage sont trempés. Pour ce faire, le lot est placé dans un bain de fluide de trempe à base de polymères. Le processus implique le refroidissement contrôlé d’un métal, d’une température élevée à une température plus basse, pour faciliter la formation de la microstructure et des caractéristiques matérielles souhaitées. Ce choc thermique crée une tension à l’intérieur des boulets afin qu’ils atteignent une dureté mesurée sur l’échelle C de Rockwell à l’aide d’un duromètre.

7. Contrôle de la qualité

[39] Enfin, des contrôles de la qualité, tels que des observations microscopiques métallurgiques, des essais en broyeur à boulets expérimentaux, des essais de résistance au choc et des essais de dureté, sont effectués pour déterminer si la dureté des boulets se situe dans la plage acceptable. Les boulets sont ensuite emballés en vue de l’expédition aux clients.

UtilisationNote de bas de page 14

[40] Les corps de broyage servent à concasser ou à broyer la matière dans un broyeur. Le type de broyeur en question, généralement appelé un broyeur à boulets, est utilisé pour concasser le minerai ou la matière première. Dans l’industrie minière, le processus de broyage est la première étape de l’extraction du minerai de son substrat minéral. Les broyeurs servent à la fragmentation du minerai de fer, de l’or, du cuivre ou d’autres types de minerais. Dans l’industrie du ciment, le broyeur est essentiel à la fragmentation du calcaire et des autres matières premières entrant dans la production du ciment et du clinker.

[41] Un broyeur à boulets est un appareil cylindrique servant à broyer (ou à mélanger) des matières comme les minerais, les produits chimiques, l’eau ou les matières premières entrant dans la production du ciment. Les broyeurs à boulets, qui tournent autour d’un axe horizontal, sont partiellement remplis de la matière à broyer ainsi que des corps de broyage, avec ou sans eau ajoutée (c.-à-d. broyage humide ou à sec). L’effet de cascade interne causé par la rotation de la matière à broyer avec les corps de broyage réduit la matière en poudre ou boue. Les broyeurs à boulets sont conçus pour être exploités sans arrêt; ils sont alimentés avec la matière à broyer et les corps de broyage à une extrémité et ils évacuent la matière broyée à l’autre.

[42] Dans l’industrie minière, les broyeurs à sec sont surtout utilisés lorsque le processus de préparation en aval exige une matière sèche, ou qu’il convient d’économiser des ressources en eau dans des environnements secs. Cependant, le broyage humide est généralement la norme dans les industries minière et du ciment du Canada.

[43] Les broyeurs à boulets peuvent broyer divers minerais et autres matières par broyage humide ou à sec. Il existe deux types de broyeurs à boulets, à grilles et à débordement, suivant la façon dont la matière est évacuée. Différents broyeurs à boulets exigent différents types de broyage puisque chaque matière présente ses propres caractéristiques et avantages.

Classement des importations

[44] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants : 7325.91.00.10 et 7325.91.00.90.

[45] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[46] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[47] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[48] Ayant étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré ses enquêtes sur l’hypothèse que les corps de broyage produits au Canada étaient « similaires » aux marchandises en cause. Elle estimait également que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule et même catégorie de marchandises.

[49] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 2 mars 2021, il a diffusé l’exposé des motifsNote de bas de page 15 de son enquête préliminaire, dans lequel il a jugé que les marchandises en cause formaient une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[50] La plaignante est à l’origine de toute la production canadienne connue de marchandises similaires.

Importations au Canada

[51] À la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[52] Ci-dessous, la distribution des importations de corps de broyage selon l’ASFC aux fins des décisions provisoires :

Importations de corps de broyage
(% du volume)
Pays d’origine PVE
(1 octobre 2019 au 30 septembre 2020)
Inde 100 %
Tous les autres pays 0 %
Total des importations 100 %

Observations

[53] À la phase préliminaire des enquêtes, l’avocat de la plaignante a formulé des observations concernant certains renseignements contenus dans les réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires (DDRS), en particulier la question de savoir si la segmentation du marché est une caractéristique du produit et si les utilisations ultimes influent sur les caractéristiques matériellesNote de bas de page 16.

[54] L’ASFC a pris note des arguments et des éléments de preuve donnés dans les observations et en tiendra compte dans son travail de vérification et d’analyse de l’information aux fins des décisions définitives.

Déroulement des enquêtes

[55] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de corps de broyage dédouanées au Canada dans la PVE.

[56] Pour son enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions donnant peut-être lieu à une action tous les exportateurs, producteurs et vendeurs, connus et potentiels, en Inde. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de l’Inde sur ses contributions financières aux producteurs, exportateurs et vendeurs de corps de broyage dédouanés au Canada dans la PVE. Enfin, elle a demandé au gouvernement de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[57] L’ASFC a aussi prévenu le gouvernement de l’Inde et les exportateurs, producteurs et vendeurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place ou des vérifications au bureau, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[58] Toutes les parties ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. Ayant examiné toutes les demandes, l’ASFC a accordé à tous les importateurs, exportateurs, producteurs, vendeurs et gouvernements un nouveau délai lui laissant assez de temps pour examiner les réponses aux fins des décisions provisoires.

[59] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDRS aux parties ayant fait une réponse complète afin d’obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin. Aux parties n’ayant pas fait une réponse complète, elle a envoyé des lettres de lacunes pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, sans ces renseignements, les décisions provisoires se fonderaient sur les faits connus.

[60] L’ASFC a basé ses décisions provisoires sur ce qu’elle savait au moment de les prendre. À la phase finale des enquêtes, elle pourra poursuivre son travail de collecte de l’information et de vérification auprès de parties sélectionnées, et en intégrer les résultats à ses décisions définitives, qu’elle doit rendre d’ici le 29 juillet 2021.

Enquête en dumping

Valeur normale

[61] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’une des méthodes prévues à l’article 19 de la même loi, notamment celle prévue à l’alinéa 19b), qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[62] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire, au besoin, les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[63] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’estime d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Marge de dumping

[64] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

AIA Engineering Ltd.

[65] AIA Engineering Ltd. (AIA), établie en 1979, est une société à responsabilité limitée cotée en bourse en Inde et un fabricant et exportateur de corps de broyage. AIA compte au total trois usines capables de produire les marchandises en cause : celles de Moraiya et de Kerala au Gujarat et celle de Trichy au Tamil Nadu.

[66] Welcast Steels Ltd. (Welcast), établie en 1972, est une société cotée en bourse en Inde et une filiale d’AIA. Welcast est un fabricant de corps de broyage dont l’unique usine se trouve au Karnataka.

[67] Vega Industries Middle East F.Z.C. (Vega ME), d’Ajman aux Émirats arabes unis, a été établie en 2002 et est une filiale en propriété exclusive d’AIA. Vega ME est un distributeur mondial des produits fabriqués par AIA et ses filiales, y compris les marchandises en cause exportées au Canada.

[68] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées par AIA ont été vendues à Vega Industries Limited USA (Vega USA). Vega USA, de Brentwood au Tennessee, est une filiale en propriété exclusive de Vega ME. Vega USA est un importateur non-résident qui a revendu les marchandises en cause à des acheteurs non liés au Canada.

[69] AIA, Welcast et Vega ME ont fourni une réponse commune essentiellement complète à la DDR en dumping pour exportateurs et à une DDRS en dumping, y compris une base de données sur les ventes intérieures de corps de broyage dans la PAR. Vega USA a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR pour importateurs et à deux DDRS.

[70] Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures rentables, les valeurs normales ont été estimées selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires. Là où, par contre, il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices.

[71] Le montant pour les bénéfices a été estimé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), en fonction du bénéfice réalisé par AIA sur ses ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale dans la PAR.

[72] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées par AIA ont été vendues à Vega USA, un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation estimés selon l’article 25 avec ceux estimés selon l’article 24.

[73] Il en est ressorti que les prix de l’article 24 n’étaient pas fiables, et donc, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 25.

[74] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour AIA une marge estimative de dumping qui s’élève à 25,4 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[75] Pour les exportateurs des marchandises en cause qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus.

[76] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs de corps de broyage de l’Inde.

[77] L’ASFC a commencé par se demander si les renseignements d’AIA, l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision provisoire, constituaient une bonne assise pour estimer la marge de dumping de tous les autres exportateurs. Elle a jugé que les valeurs normales estimées pour AIA constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient mieux les pratiques commerciales véritables des exportateurs de corps de broyage dans la PVE.

[78] L’ASFC a ensuite comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction de l’exportateur, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte. Cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[79] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient les meilleurs renseignements sur lesquels fonder les prix à l’exportation estimatifs des marchandises puisqu’ils reflétaient les données réelles sur les importations et étaient plus complets que ceux contenus dans la plainte.

[80] Selon les méthodes ci-dessus, la marge estimative de dumping pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping s’élève à 54,3 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires - dumping

[81] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires — dumping
PVE (1 octobre 2019 au 30 septembre 2020)
Exportateurs Volume estimatif des marchandises en cause en % du total des importations Marges estimatives de dumping1
Inde
AIA Engineering Ltd. 99,1 % 25,4 %
Tous les autres exportateurs 0,9 % 54,3 %
Total 100 %  
1En pourcentage du prix à l’exportation

[82] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[83] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[84] Puisque le volume des marchandises en cause importées de l’Inde dépasse 3 % du volume total des marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance de tous pays, il n’est pas négligeable.

[85] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre du paragraphe 38(1.1) de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[86] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Puisque les marges estimatives de dumping pour AIA et tous les autres exportateurs en Inde sont supérieures à 2 %, elles ne sont pas minimales.

[87] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.

Enquête en subventionnement

[88] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[89] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement

[90] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2), soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

[91] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.

[92] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention dans les faits :

  1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises
  2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée
  3. si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises
  4. si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible

[93] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.

[94] Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement aux fins de l’enquête en subventionnement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats provisoires de l’enquête en subventionnement

[95] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en subventionnement sur les corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

[96] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR en subventionnement au gouvernement de l’Inde ainsi qu’à tous les exportateurs, producteurs et vendeurs connus de corps de broyage en Inde.

[97] Le gouvernement de l’Inde a demandé une prorogation de son délai pour répondre à sa DDR en subventionnement. L’ASFC lui a accordé un nouveau délai, et le gouvernement a fait une réponse incomplète dans le nouveau délai du 9 février 2021. L’ASFC lui a envoyé une lettre de lacunes lui indiquant les renseignements manquants à fournir dès que possible pour qu’elle ait le temps de les examiner, analyser et vérifier. Le gouvernement de l’Inde y a répondu en fournissant des renseignements supplémentaires. Cependant, n’ayant reçu cette réponse que le 13 avril 2021, l’ASFC n’a pas eu le temps de la prendre en compte aux fins de la décision provisoire. Elle va continuer d’analyser les renseignements fournis à la phase finale de l’enquête.

[98] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a reçu suffisamment de renseignements d’un exportateur pour estimer les montants de subvention. Les programmes utilisés par l’exportateur ayant répondu sont énumérés à l’annexe 2.

[99] L’ASFC va continuer d’analyser l’information de l’entreprise à la phase finale de l’enquête. Elle pourra aussi s’intéresser à d’autres programmes de subvention qui ne lui seraient pas connus actuellement.

[100] Les montants de subvention estimatifs sont présentés dans un tableau sommaire à l’annexe 1.

AIA Engineering Ltd.

[101] AIA est un producteur et exportateur des marchandises en cause au Canada qui a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement et à une DDRS en subventionnement.

[102] Aux fins de la décision provisoire, il est estimé qu’AIA a profité de six programmes de subvention dans la PVE :

  1. Programme 2 : Régime de drawback
  2. Programme 4 : Régime de promotion des exportations visant les biens d’équipement
  3. Programme 5 : Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde (MEIS) / Remise des droits et taxes sur les produits exportés
  4. Programme 6 : Égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition
  5. Programme 9 : Électricité gratuite
  6. Programme 10 : Réduction des droits sur l’électricité pour les fours

[103] Aux fins de la décision provisoire, les six programmes susmentionnés sont des contributions financières au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, car ils impliquent que l’État réduise ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

[104] Faute d’une réponse du gouvernement de l’Inde, la teneur du dossier ne suffit pas à déterminer si les six programmes sont spécifiques au sens du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI, et il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que les subventions ne sont pas spécifiques d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). D’après les faits connus, cependant, les six programmes sont spécifiques puisqu’ils ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises en Inde. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale de l’enquête.

[105] Le montant de subvention estimatif pour AIA s’élève à 6,8 % du prix à l’exportation.

[106] L’ASFC poursuivra son travail de collecte et de vérification de l’information auprès d’AIA à la phase finale de l’enquête. Elle pourra aussi s’intéresser à d’autres programmes de subvention qui ne lui seraient pas connus actuellement.

Tous les autres exportateurs

[107] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde, l’ASFC a estimé un montant de subvention selon la méthode suivante :

  1. le montant de subvention le plus élevé constaté pour chacun des six programmes aux fins de la décision provisoire, pour le producteur/exportateur en Inde qui a fourni suffisamment de renseignements à cette fin, plus
  2. le montant de subvention le plus élevé pour les six programmes dans 1), appliqué à chacun des dix autres programmes de subvention pouvant donner lieu à une action sur lesquels des renseignements suffisants ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis aux fins de la décision provisoire

[108] Cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en subventionnement.

[109] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs en Inde s’élève à 35,2 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires - subventionnement

[110] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires — subventionnement
PVE (1 octobre 2019 au 30 septembre 2020)
Exportateurs Volume estimatif des marchandises en cause en % du total des importations Montants de subvention estimatifs1
Inde
AIA Engineering Ltd. 99,1 % 6,8 %
Tous les autres exportateurs 0,9 % 35,2 %
Total 100 %  
1En pourcentage du prix à l’exportation

[111] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[112] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[113] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre du paragraphe 38(1.1) de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, le montant de subvention est minimal, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[114] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation.

[115] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, l’ASFC doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l’OMC lorsqu’elle procède à une enquête en subventionnement. Cette disposition stipule que toute enquête concernant un pays en développement doit prendre fin dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume de marchandises subventionnées représente moins de 4 % du total des importations de marchandises similaires dans le marché du pays membre importateur.

[116] Ni l’ASMC ni la LMSI ne définit ce qu’est un « pays en développement » pour l’application de l’article 27.10 de l’ASMC, ni ne donne d’instructions pour déterminer quels pays le sont. Comme solution de rechange administrative, l’ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développementNote de bas de page 17, et elle considère qu’un pays est en développement s’il fait partie de la liste des pays les moins développés et des pays ou territoires à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieure. Puisque l’Inde figure sur ces listes en 2021, l’ASFC en l’espèce lui accordera le statut de pays en développement.

[117] Le volume de marchandises en cause de l’Inde est supérieur à 4 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous pays, et donc, selon la définition ci-dessus, n’est pas négligeable. Les montants de subvention estimatifs pour AIA et tous les autres exportateurs en Inde sont supérieurs à 2 % du prix à l’exportation, et donc, ne sont pas minimaux. Par conséquent, des droits compensateurs provisoires seront imposés sur les marchandises en cause importées au Canada dans la période provisoire à l’égard de ces exportateurs.

Décisions

[118] Le 30 avril 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

Droits provisoires

[119] Le paragraphe 8(1) de la LMSI dit que, quand il y a eu décision provisoire et que l’ASFC juge que des droits provisoires sont nécessaires pour prévenir un dommage, un retard ou une menace de dommage, l’importateur au Canada des marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées doit payer les droits provisoires exigibles, ou bien déposer une caution équivalente. Si, par contre, d’après une décision provisoire, la marge estimative de dumping et/ou le montant de subvention estimatif des marchandises d’un exportateur donné est minimal, le paragraphe 8(1.3) veut qu’aucuns droits antidumping ou compensateurs ne soient imposés sur les importations de marchandises de ce même exportateur.

[120] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin aux enquêtes en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des corps de broyage ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[121] Les importations de corps de broyage en provenance de l’Inde, dédouanées par l’ASFC à compter du 30 avril 2021, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping et au montant de subvention estimatif, le cas échéant, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation et calculés en fonction de l’exportateur. On trouvera à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires.

[122] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents d’importation s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[123] L’ASFC va poursuivre ses enquêtes en dumping et en subventionnement, et rendre ses décisions définitives d’ici le 29 juillet 2021.

[124] Là où la marge de dumping ou le montant de subvention d’un exportateur donné s’avérera minimal, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises de cet exportateur, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping ou subventionnement, elle rendra des décisions définitives.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[125] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 28 août 2021.

[126] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[127] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de corps de broyage de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[128] Si le TCCE conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits compensateurs provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[129] Si, en revanche, le TCCE conclut que le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalents au montant de subvention seront imposés, perçus et payés sur les importations de corps de broyage de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[130] Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[131] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[132] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Engagements

[133] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est déterminé que la marge de dumping est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[134] Dans le même ordre d’idées, après une décision provisoire de subventionnement, sauf dans les cas où il est déterminé que le montant de subvention est minimal, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit d’éliminer le subventionnement ou son effet dommageable en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[135] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Pour de plus amples renseignements, voir le mémorandum D14-1-9.

[136] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section « Renseignements ».

[137] Dès l’acceptation d’un engagement, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et en subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[138] Un avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[139] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Khatira Akbari : 343-553-1892

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 : sommaire des marges estimatives de dumping, des montants de subvention estimatifs et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires par exportateur en conséquence des décisions susmentionnées. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 30 avril 2021.

Exportateurs Marges estimatives de dumping1 Montants de subvention estimatifs1 Total des droits provisoires à payer1
Inde
AIA Engineering Ltd. 25,4 % 6,8 % 32,2 %
Tous les autres exportateurs 54,3 % 35,2 % 89,5 %
1En pourcentage du prix à l’exportation

Annexe 2 : résumé des constats préliminaires pour les différents programmes de subvention

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont l’exportateur ayant répondu a bénéficié dans la PVE ainsi que les autres programmes de subvention pouvant donner lieu à une action qui ont été recensés dans le cadre de l’enquête en subventionnement.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention pouvant donner lieu à une action, y compris les réponses de l’exportateur, les renseignements contenus dans la plainte et les résultats de ses propres recherches sur les programmes de subvention potentiels en Inde.

Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu

Programme 2 : Régime de drawback

Dans la PVE, l’exportateur coopératif a reçu un avantage au titre de ce programme sous la forme d’un drawback excessif des droits. En vertu de l’article 75 de la Loi sur les douanes de 1962 et des Règles de drawback des droits d’accise centraux et de douane de 2017, le Régime de drawback, qui remplace le Plan de crédit des droits à l’exportation, est administré par le ministère du RevenuNote de bas de page 18. Après l’exportation des produits fabriqués à partir d’intrants sur lesquels les droits ont été payés, un remboursement est demandé selon l’une de deux méthodes prévues par le régime : i) droits et taxes réels payés (taux de bande) ou ii) moyennes (taux de l’ensemble de l’industrie). Les taux de drawback sont normalement publiés sur une base annuelle. D’après les renseignements contenus dans la plainte, les taux de 2019 et de 2020 pour les marchandises visées par la plainte (c.-à-d. position du SH 7325) sont respectivement de 1,8 % et de 1,6 % de la valeur FAB (franco à bord) des marchandisesNote de bas de page 19.

Programme 4 : Régime de promotion des exportations visant les biens d’équipement

Dans la PVE, l’exportateur coopératif a reçu un avantage au titre de ce programme sous la forme d’une exonération des droits de douane de base sur les importations de certains biens d’équipement. Selon le chapitre 5 de la Politique de commerce extérieur et le chapitre 5 du Guide de procédureNote de bas de page 20, le Régime de promotion des exportations visant les biens d’équipement a pour but de faciliter l’importation de biens d’équipement en vue de la production de biens et services de qualité afin d’améliorer la compétitivité des exportations de l’Inde.

Le régime permet l’importation, en franchise de droits ou à un taux réduit de 3 % ou de 5 %Note de bas de page 21, de biens d’équipement avant, pendant et après la production, sous réserve d’une obligation d’exportation équivalant à six fois le montant des droits économisés sur les biens d’équipement importés dans un délai de six ans.

Programme 5 : Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde (MEIS) / Remise des droits et taxes sur les produits exportés

Dans la PVE, l’exportateur coopératif a reçu un avantage au titre de ce programme sous la forme de droits de douane futurs réduits. Le programme Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde (MEIS) a pour but de pallier les coûts imputables à l’inefficacité de l’infrastructure et à l’exportation de marchandises produites et fabriquées en Inde, en particulier celles qui sont très exportées et représentent beaucoup d’emplois potentiels, pour ainsi améliorer la compétitivité des exportations de l’Inde. Différents taux de récompense sont prévus au titre du MEIS (2 %, 3 %, 5 %) suivant le produit et le pays. Les récompenses sont calculées en fonction de la valeur FAB réalisée pour les exportations ou de celle indiquée sur les avis d’expédition, en monnaies librement convertibles, selon le moindre des deux montants. Les récompenses sont accordées sous la forme de certificats d’argent librement transférables, qui ne peuvent être utilisés que pour le paiement des droits de douaneNote de bas de page 22.

Programme 6 : Égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition

Le programme Égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition a été adopté par la Banque de réserve de l’Inde (BRI) le 4 décembre 2015Note de bas de page 23. Il a été en vigueur pendant cinq ans à compter du 1 avril 2015. Au titre du programme, à compter du mois de décembre de 2015, les banques devaient réduire le taux d’intérêt sur les avances appliqué aux exportateurs admissibles conformément aux lignes directrices pertinentes en fonction du taux d’égalisation des intérêts offert par le gouvernement de l’Inde. Le taux d’égalisation des intérêts prévu était de 3 % par année; bref, les exportateurs admissibles pouvaient recevoir des banques une réduction de 3 % du taux d’intérêt.

Le programme s’applique aux exportations d’une grande variété de produits sous 416 codes tarifaires, notamment le code du SH 7325, ainsi qu’à celles des très petites, petites et moyennes entreprises (TPPME), sous tous les codes tarifairesNote de bas de page 24. En novembre 2018, la BRI a porté la réduction du taux d’intérêt de 3 % à 5 % pour les exportations des TPPMENote de bas de page 25, et, en janvier 2019, elle a étendu le programme aux exportations de marchands-exportateursNote de bas de page 26. Le 13 mai 2020, la BRI a approuvé la prolongation du programme d’une autre année, soit au 31 mars 2021Note de bas de page 27.

Programme 9 : Électricité gratuite

Le programme GEDES est offert au titre des sous-alinéas 3(2)(vii) et (viii) de la Loi sur les droits sur l’électricité du Gujarat de 1958 (loi sur l’électricité). En vertu de ces clauses, les droits sur l’électricité ne sont pas perçus dans le cas des centrales pour la force motrice et l’éclairage utilisées par :

  1. une nouvelle entreprise industrielle à l’égard des locaux de celle-ci pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle commence à fabriquer ou à produire des marchandises
  2. une autre unité de l’entreprise industrielle dans des locaux différents, indépendants et distinguables pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle :
    1. l’autre unité commence à fabriquer ou à produire des marchandises
    2. l’autre unité commence à fabriquer ou à produire des marchandises après l’entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les droits sur l’électricité du Gujarat

Cependant, pour avoir droit à l’exonération, la « nouvelle entreprise industrielle » et l’« autre unité de l’entreprise industrielle » doivent obtenir un certificat d’admissibilité, lequel est accordé à la réception d’une demande faite dans le format prescrit.

Par ailleurs, une « nouvelle entreprise industrielle » a été définie comme toute entreprise industrielle qui :

  1. n’est pas née de la scission ou de la réorganisation d’une entreprise existante
  2. n’est pas née du transfert à une nouvelle entreprise d’un bâtiment, de machines ou d’une usine déjà utilisés en Inde à toute fin industrielle, d’une valeur donnée par rapport à la valeur totale des investissements, telle que prescrite par le gouvernement de l’État
  3. ne constitue pas un élargissement de l’entreprise existante dans l’État

De même, une « autre unité de l’entreprise industrielle » a été définie comme toute entreprise industrielle qui :

  1. n’est pas née de la scission ou de la réorganisation d’une entreprise existante
  2. n’est pas née du transfert à une nouvelle entreprise d’un bâtiment, de machines ou d’une usine déjà utilisés en Inde à toute fin industrielle, d’une valeur donnée par rapport à la valeur totale des investissements, telle que prescrite par le gouvernement de l’État.

Programme 10 : Réduction des droits sur l’électricité pour les fours

Au titre de la Loi sur les droits sur l’électricité du Gujarat de 1958 et des notifications pertinentes diffusées par le gouvernement de l’État du Gujarat, le taux de droits sur l’électricité consommée dans les processus électrochimiques, électrolytes et électrométallurgiques des établissements industriels passe de 15 % à 10 %, sous réserve de certaines conditionsNote de bas de page 28.

Autres programmes de subvention pouvant donner lieu à une action qui réclament des recherches supplémentaires

Les programmes ci-dessous sont également visés par l’enquête. Il y avait des questions à leur sujet dans les DDR en subventionnement adressées au gouvernement de l’Inde et à tous les producteurs/exportateurs connus de corps de broyage en Inde. Cependant, puisque le gouvernement de l’Inde n’a pas fait en temps opportun une réponse complète à la DDR, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC ne dispose pas de descriptions suffisantes de ces programmes, et va donc continuer d’enquêter sur eux à la phase finale de l’enquête.

I. Exonération des droits et taxes sur les matières et les machines

  1. Programme 1 : Régime d’autorisation préalable
  2. Programme 3 : Régime d’autorisation des importations en franchise de droits

II. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

  1. Programme 7 : Financement des exportations avant et après l’expédition

III. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Gujarat

  1. Programme 8 : Remboursement de la taxe à valeur ajoutée (TVA) nette et de la taxe de vente générale nette de l’État pour les TPPME et les grandes, méga et ultra-méga entreprises industrielles
  2. Programme 9 : Terrains et eau à un prix inférieur à la juste valeur marchande

IV. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Maharashtra

  1. Programme 12 : Incitatifs pour les industries de grande envergure et les méga projets au titre du Plan d’incitatifs (PSI)
  2. Programme 13 : Incitatifs pour les TPPME manufacturières au titre du PSI
  3. Programme 14 : Terrains à un prix inférieur à la juste valeur marchande

V. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Tamil Nadu

  1. Programme 15 : Subvention des immobilisations et électricité gratuite au titre de la Politique industrielle du Tamil Nadu (PITN)
  2. Programme 16 : Incitatifs pour les méga, super-méga et ultra-méga projets au titre de la PITN

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