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HP 2020 IN : Tôles fortes
Énoncé des motifs — décision définitive

De la clôture de l’enquête en dumping à l’égard des tôles fortes exportées de la turquie par Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. et de la décision définitive de dumping concernant les tôles fortes du Taipei Chinois et de l’Allemagne.

Décision

Ottawa, le 

Le , conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur certaines tôles fortes d’acier au carbone et tôles fortes d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, exportées au Canada en provenance de la République de Turquie par Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines tôles fortes d’acier au carbone et tôles fortes d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de la République fédérale d’Allemagne.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 6 avril 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Algoma Steel Inc. (ci-après « la plaignante » ou Algoma), comme quoi les importations de certaines tôles fortes d’acier au carbone et tôles fortes d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (tôles fortes), du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République fédérale d’Allemagne (Allemagne), de la République de Corée (Corée du Sud), de la Fédération de Malaisie (Malaisie) et de la République de Turquie (Turquie) (ci-après « les sources visées ») sont sous-évaluées. La plaignante allègue que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 27 avril 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements du Taipei chinois, de l’Allemagne, de la Malaisie, de la Corée du Sud et de la Turquie.

[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui de l’allégation de dumping des tôles fortes en provenance des sources visées. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 27 mai 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping sur les tôles fortes du Taipei chinois, de l’Allemagne, de la Malaisie, de la Corée du Sud et de la Turquie.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 27 juillet 2020, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des tôles fortes en provenance des sources visées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 18 août 2020, l’ASFC a avisé les parties intéressées de la prorogation de la phase préliminaire de l’enquête en vertu du paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Le 9 octobre 2020, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les tôles fortes du Taipei chinois, de l’Allemagne et de la Turquie.

[9] Le même jour, conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur les tôles fortes originaires ou exportées de la Malaisie et de la Corée du Sud puisque celles-ci, dans la période visée par l’enquête, n’avaient été importées au Canada qu’en quantités négligeables au sens de la LMSI (c.-à-d. moins de 3 % du total général).

[10] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[11] Le 13 octobre 2020, conformément à l’article 42 de la LMSI, le TCCE a ouvert une enquête pour déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[12] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC qu’il n’y a pas eu dumping des tôles fortes originaires ou exportées de la Turquie, exportées par Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir). Par conséquent, le 7 janvier 2021, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[13] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC qu’il y a eu dumping des tôles fortes originaires ou exportées du Taipei chinois et de l’Allemagne. Par conséquent, le 7 janvier 2021, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[14] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 5 février 2021, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause en provenance du Taipei chinois et de l’Allemagne. Cependant, des droits antidumping ne seront pas imposés sur les importations de marchandises pour lesquelles a eu lieu la clôture de l’enquête en dumping. Tous droits provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués, le cas échéant.

Période visée par l’enquête

[15] La période visée par l’enquête (PVE) en dumping va du 1 mars 2019 au 29 février 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[16] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping va du 1 mars 2019 au 29 février 2020.

Parties intéressées

Plaignante

[17] Algoma est un important producteur de fer et d’acier établi à Sault Ste. Marie (Ontario), qui a entamé la production d’acier en 1902.

[18] L’adresse de la plaignante est la suivante :

Algoma Steel Inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie ON  P6A 7B4

[19] Les autres fabricants de marchandises similaires au Canada sont : Janco Steel Ltd. (Janco), SSAB Central Inc. (SSAB), Samuel, Son & Co., Ltd. (Samuel), Tidy Steel-Fab Ltd. (Tidy) et Varsteel Ltd. (Varsteel)Note de bas de page 1. La plainte contenait des lettres d’appui de la part de Janco et de SSABNote de bas de page 2. Les adresses de ces fabricants sont les suivantes :

Entreprise Adresse
Janco Steel Ltd. 925, avenue Arvin
Stoney Creek ON  L8E 5N9
SSAB Central Inc. 1051, chemin Tapscott
Scarborough ON  M1X 1A1
Samuel, Son & Co. 410, chemin Nash nord
Hamilton ON  L8H 7R9
Tidy Steel-Fab Ltd. 44313 Progress Way
Chilliwack BC  V2R 0L1
Varsteel Ltd. 220, 4 rue sud
Lethbridge AB  T1J 4J7

Syndicat

[20] La plaignante a répertorié un syndicat qui représente des personnes employées dans la production de tôles fortes au CanadaNote de bas de page 3 :

Syndicat des Métallos
8-234, avenue Eglinton est
Toronto ON  M4P 1K7

Importateurs

[21] L’ASFC a recensé au début de l’enquête 34 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateurs. Elle a reçu 15 réponses à sa DDR pour importateurs.

Exportateurs

[22] L’ASFC a recensé au début de l’enquête 36 exportateurs/producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumpingNote de bas de page 4.

[23] Huit entreprises ont répondu à la DDR en dumping de l’ASFC, dont une du Taipei chinois, une de l’Allemagne, une de la Malaisie, quatre de la Corée du Sud et une de la Turquie. Les réponses des entreprises du Taipei chinois, de l’Allemagne et de la Turquie sont résumées ci-dessous dans la section Résultats provisoires de l’enquête en dumping.

[24] L’ASFC a effectué des vérifications au moyen de questionnaires de vérification pour AG der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger Hütte), China Steel Corporation (CSC) et Erdemir.

Gouvernements

[25] Aux fins de la présente enquête, le gouvernement de la Turquie englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[26] Au début de l’enquête, l’ASFC a adressé une DDR au gouvernement de la Turquie afin de déterminer si une situation particulière du marché existe sur le marché des tôles fortes dans ce pays. Le gouvernement de la Turquie y a répondu.

[27] La réponse du gouvernement de la Turquie est résumée dans la section Enquête en dumping du présent document.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 5

[28] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur plus grande que 72 pouces (+/- 1 829 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (+/- 9,525 mm) jusqu’à 4,5 pouces (114,3 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion :

  • des tôles en bobines
  • des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »)
  • et des tôles originaires ou exportées de la République de Corée qui sont couvertes par les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur dans NQ-2013-005

Il demeure entendu que les marchandises en cause incluent des tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier.

PrécisionsNote de bas de page 6

[29] Les tôles sont produites selon des nuances et des normes spécifiques. Ces nuances et normes sont destinées à des utilisations finales spécifiques. Les normes communes comprennent celles de l’American Society for Mechanical Engineers (ASME) et de l’American Society for Testing and Materials (ASTM). Par exemple, les normes ASTM/ASME A36, A283, A573 ou A709 peuvent être destinées aux tôles de construction, qui sont utilisées dans diverses applications de construction. Les tôles répondant aux normes A515 et A516M/A516, nuance 70, servent à la construction d’appareils sous pression, qui contiennent des gaz ou des liquides sous haute pression.

[30] Les tôles de qualité pour appareils sous pression peuvent être dégazées sous vide pour obtenir les caractéristiques souhaitées, en particulier une faible teneur en soufre, en carbone et en gaz (H2, N2, 02), une meilleure propreté et une meilleure récupération des ferro-alliages. Ces caractéristiques peuvent être utilisées dans des applications de transport des fluides acides et des applications nécessitant une résistance à la fissuration par l’hydrogène (HIC) et à la fracture à basse température.

[31] Certaines de ces jauges et spécifications, ainsi que des longueurs et largeurs spécifiques, commandent un supplément de prix.

FabricationNote de bas de page 7

[32] Bien que les détails puissent varier d’une usine à l’autre, le procédé par lequel les tôles d’acier au carbone sont fabriquées est essentiellement le même pour tous les producteurs à l’échelle mondiale et comporte les étapes suivantes :

  • chauffage des brames avant le laminage
  • décalaminage
  • laminage
  • dressage
  • coupe aux dimensions voulues
  • inspection et tests
  • expédition

[33] Chez Algoma, les brames sont placées dans des fours de réchauffage, acheminées progressivement et chauffées à environ 1 300 °C (2 370 °F) avant leur déchargement, puis décalaminées par des jets d’eau à haute pression. La première réduction de l’épaisseur de l’acier est effectuée dans le dégrossisseur, où la brame est réduite en épaisseur, selon l’épaisseur finale spécifiée de la tôle.

[34] Les tôles plus épaisses (c.-à-d. de ⅜ pouce et plus) sont acheminées directement dans le laminoir à tôles fortes de 166 pouces, où elles sont réduites à leur épaisseur finale, puis dressées et envoyées à l’aire de finition des tôles, où elles sont calibrées, refendues, coupées à la longueur spécifiée (par découpage ou oxycoupage), testées et expédiées.

[35] Dans le cas des tôles plus légères, le laminoir à tôles fortes de 166 pouces sert de dégrossisseur, et la brame allongée est acheminée au laminoir de bandes larges de 106 pouces, où elle est réduite à son épaisseur finale en six opérations, puis embobinée. Les bobines sont acheminées à la chaîne de finition no 1, où elles sont déroulées, dressées, coupées à la longueur spécifiée, testées, regroupées et expédiées.

[36] Séparément, certains centres de service exploitent des chaînes de coupe à longueur qui coupent les tôles à partir de bobines.

UtilisationNote de bas de page 8

[37] Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont utilisées dans de nombreuses applications et plus communément pour la fabrication de voitures de chemin de fer, de réservoirs de stockage de pétrole et de gaz, de machinerie lourde, d’équipement agricole, de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux, de navires et de barges, ainsi que de réservoirs sous pression.

Classement des importations

[38] Les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7208.51.00.10
  • 7208.51.00.93
  • 7208.51.00.94
  • 7208.51.00.95
  • 7208.52.00.10
  • 7208.52.00.93
  • 7208.52.00.96

[39] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[41] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[42] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les tôles fortes produites au pays étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause. Par ailleurs, elle était d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituaient une catégorie unique de marchandises.

[43] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 11 août 2020, il a rendu sa décision et ses motifs, indiquant qu’il « […] fondera son analyse sur la prémisse suivante : les tôles fortes de production nationale dont la description est la même que celle des marchandises en cause sont des "marchandises similaires" aux marchandises en cause », et « […] il existe une seule catégorie de marchandise »Note de bas de page 9.

Branche de production nationale

[44] La plaignante et les producteurs appuyant la plainte assurent la plus grande partie de la production canadienne de marchandises similaires.

Importations au Canada

[45] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation de la quantité et de la valeur des importations à partir de ses propres documents d’importation ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[46] Ci-dessous, la distribution des importations de tôles fortes selon l’ASFC aux fins de la décision définitive :

Importations de tôles fortes
(1 mars 2019 au 29 février 2020)
Origine ou source % du volume total des importations
Taipei chinois 4,4 %
Allemagne 16,0 %
Turquie 4,6 %
Tous les autres pays 75,0 %
Total des importations 100,0 %

Déroulement de l’enquête

[47] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de tôles fortes exportées des sources visées et/ou importées au Canada dans la PVE.

[48] Au sujet de l’allégation de situation particulière du marché, l’ASFC s’est adressée au gouvernement de la Turquie. De plus, les DDR envoyées à tous les exportateurs/producteurs potentiels des marchandises en cause dans ce pays contenaient des questions sur la situation particulière du marché.

[49] Le gouvernement de la Turquie et les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de vérifications, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantageNote de bas de page 10.

[50] Plusieurs exportateurs et gouvernements ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. L’ASFC a étudié toutes les demandes et a accordé dans tous les cas un nouveau délai lui laissant assez de temps pour examiner les réponses des parties aux fins de la décision provisoire.

[51] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[52] L’ASFC a effectué des vérifications au moyen de questionnaires de vérification pour un exportateur au Taipei chinois, un exportateur en Allemagne et un exportateur en Turquie.

[53] Les renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR en dumping et les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC, y compris l’enquête concernant la situation particulière du marché, sont détaillés dans la section Enquête en dumping du présent document.

[54] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des mémoires sous forme d’exposés supplémentaires au dossier administratif et/ou de mémoires des avocats représentant les parties suivantes : la plaignante, SSAB, Erdemir, CSC et Dillinger Hütte. Elle a reçu des contre-exposés de la part de la plaignante, d’Erdemir, de CSC et de Dillinger Hütte. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 2.

Enquête en dumping

Valeurs normales

[55] Les valeurs normales sont généralement établies selon l’article 15 de la LMSI, d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, ou selon la méthode prévue à l’alinéa 19a) ou encore celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[56] Si le président de l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché au sens de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, tel qu’il est allégué en Turquie, le président ne prend pas en compte ces ventes pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15. Il se tourne alors vers l’une des méthodes prévues à l’article 19. Il peut déclarer qu’une situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné ou d’un pays donné.

[57] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[58] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la même loi.

[59] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle au titre de l’alinéa 25(1)e) de la même loi.

[60] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[61] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

Résultats de l’enquête en dumping

Taipei Chinois

China Steel Corporation

[62] China Steel Corporation (CSC) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause établi au Taipei chinois. CSC est une société cotée en bourse qui fabrique divers produits de l’acier. La société a une usine située à Kaohsiung. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada ont été produites dans cette usine. Le siège de la société se trouve aussi à Kaohsiung.

[63] CSC a répondu à la DDR en dumping et à la DDRS de l’ASFC. Une vérification auprès de CSC a été effectuée en novembre 2020 au moyen de questionnaires de vérification. CSC a fourni une base de données sur ses ventes intérieures de tôles fortes dans la PAR. Là où les ventes intérieures rentables étaient suffisantes, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, comme étant le prix intérieur des tôles fortes de l’exportateur sur le marché du Taipei chinois.

[64] Là où par contre il n’y avait pas suffisamment de ventes intérieures rentables, ou tout simplement aucune vente intérieure de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices.

[65] L’ASFC a déterminé le coût de production en vertu de l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les données vérifiées sur le coût des marchandises en cause expédiées au Canada; et le montant pour les bénéfices en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes de tôles fortes (de même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada) par CSC sur son marché intérieur dans la PAR.

[66] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par CSC dans la PVE, l’ASFC a déterminé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[67] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour CSC une marge de dumping qui s’élève à 7,0 % du prix à l’exportation.

Allemagne

Aktien-gesellschaft der dillinger hüttenwerke

[68] Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger Hütte) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause établi en Allemagne. Dillinger est une société privée fabriquant des produits de tôles fortes. La société a une usine située à Dilligen en Allemagne. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada ont été produites dans cette usine. Le siège de la société se trouve aussi à Dillingen.

[69] Dillinger Hütte a répondu à la DDR en dumping et à la DDRS de l’ASFC. Une vérification auprès de Dillinger Hütte a été effectuée en novembre 2020 au moyen de questionnaires de vérification. Dillinger Hütte a fourni une base de données sur ses ventes intérieures de tôles fortes dans la PAR. Là où les ventes intérieures rentables de marchandises similaires étaient suffisantes, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, comme étant le prix intérieur des tôles fortes de l’exportateur sur le marché allemand.

[70] Là où par contre il n’y avait pas suffisamment de ventes intérieures rentables, ou tout simplement aucune vente intérieure de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices.

[71] L’ASFC a déterminé le coût de production en vertu de l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données vérifiées de Dillinger Hütte sur le coût des marchandises en cause expédiées au Canada; et le montant pour les bénéfices en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes de tôles fortes (de même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada) par Dillinger Hütte sur son marché intérieur dans la PAR.

[72] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Dillinger Hütte dans la PVE, l’ASFC a déterminé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[73] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Dillinger Hütte une marge de dumping qui s’élève à 6,3 % du prix à l’exportation.

Turquie

Situation particulière du marché

[74] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer le président de l’ASFC lorsqu’il est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[75] En vertu du paragraphe 16(2.1), le président peut se faire l’opinion qu’une telle situation existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné ou d’un pays donné.

[76] En pareil cas, l’ASFC ne déterminerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser l’une des méthodes prévues à l’article 19.

[77] Dans les cas où le président est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, il utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

[78] L’ASFC a enquêté sur l’allégation selon laquelle une situation particulière du marché existe sur le marché des tôles fortes en Turquie. Elle peut juger qu’une telle situation existe quand des facteurs, comme la réglementation gouvernementale, la volatilité macroéconomique, les coûts d’intrants faussés, ou toutes autres circonstances dans lesquelles les conditions normales du marché ou le jeu de l’offre et de la demande ne prévalent pas, ont eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation.

[79] La plaignante et le producteur canadien appuyant la plainte allèguent qu’une telle situation existe sur le marché des tôles fortes en Turquie en raison de l’effet combiné d’une multitude de facteurs, notamment :

  • les politiques et plans économiques gouvernementaux influant sur les prix de vente intérieurs
  • les programmes de soutien gouvernementaux
  • l’inflation excessive en Turquie
  • la contraction du marché intérieur turc
  • l’intervention du gouvernement dans la politique monétaire turque
  • les contrats libellés en devises étrangères
  • les entreprises de l’État ou sous contrôle de l’État, Erdemir et Isdemir, influant sur le prix des tôles
  • et les importations de substrats à bas prix

[80] Au début de l’enquête, l’ASFC a jugé que les éléments de preuve donnés dans la plainte et produits par ses propres recherches étaient suffisants pour déterminer si une situation particulière du marché existe en Turquie. Elle a donc adressé des DDR concernant la situation particulière du marché au gouvernement ainsi qu’aux producteurs et exportateurs de tôles fortes en Turquie. Elle a reçu des réponses aux DDR de la part du gouvernement de la TurquieNote de bas de page 11 et d’ErdemirNote de bas de page 12, le seul exportateur de tôles fortes en Turquie. Elle a aussi reçu des mémoires et des contre-exposés de la plaignanteNote de bas de page 13, du producteur canadien appuyant la plainteNote de bas de page 14 et d’ErdemirNote de bas de page 15 au sujet de l’allégation selon laquelle une situation particulière du marché existe sur le marché des tôles fortes en Turquie.

Concurrence sur le marché turc des tôles fortes

[81] Dans le cadre de l’enquête, l’ASFC a analysé le marché des tôles fortes en Turquie en estimant le marché intérieur apparent et en examinant le niveau de concurrence. Il en ressort que, dans l’ensemble, le marché intérieur des tôles fortes en Turquie fait face à une concurrence raisonnable provenant des importations et qu’aucune partie n’exerce à elle seule un fort contrôle ou une forte influence.

Volatilité des conditions économiques sur le marché intérieur

[82] L’ASFC a analysé la volatilité des conditions économiques sur le marché intérieur en Turquie, notamment la dépréciation rapide de la monnaie, les taux d’inflation et d’intérêt élevés, et la contraction de l’industrie nationale des tôles fortes dans la PVE, tel qu’il est allégué par la plaignante. L’ASFC reconnaît que la volatilité économique importante pourrait créer de l’instabilité et de l’imprévisibilité sur le marché, d’autant plus qu’une grande partie des intrants de production sont importés.

[83] Cependant, les entreprises en Turquie ont pu prendre des mesures pour minimiser l’incidence de cette volatilité en libellant les ventes intérieures en dollars américains et en utilisant des instruments dérivés pour se protéger contre les fluctuations de la monnaie et des taux d’intérêt. De plus, le gouvernement de la Turquie a pris des mesures pour atténuer le risque monétaire et inflationniste lié à la dépréciation rapide, notamment ce qui suitNote de bas de page 16 :

  • La banque centrale turque a facilité l’accès et les conditions accessoires pour la liquidité en devises étrangères des banques
  • Le comité de politique monétaire a resserré la politique
  • L’agence de réglementation et de contrôle bancaires a limité les swaps de devises et les autres produits similaires en devises étrangères des banques

[84] Après une analyse approfondie, les mesures prises et l’incidence globale des conditions économiques sur les producteurs de tôles fortes en Turquie ont été jugées ne pas porter à conséquence. Elles sont exposées dans les sections suivantes.

Politiques et plans économiques gouvernementaux

[85] Par suite des allégations selon lesquelles les politiques et plans économiques gouvernementaux influeraient sur les prix de vente intérieurs, l’ASFC a examiné plusieurs documents stratégiques turcsNote de bas de page 17, y compris :

  • le 11 plan de développement de la Turquie (2019-2023)
  • la stratégie d’exportation et le plan d’action de la Turquie pour 2023
  • la stratégie d’approvisionnement en intrants (GITES) et le plan d’action de 2013-2015 ainsi que la version de 2017-2019

[86] Il en ressort que les stratégies, politiques et plans gouvernementaux témoignent de l’intention du gouvernement de la Turquie d’influer sur l’orientation et le développement de l’industrie sidérurgique turque et de fournir des intrants suffisants pour la fabrication de divers produits de l’acier.

[87] Ces politiques et cibles donnent le contexte de plusieurs mesures de soutien gouvernementales. L’ampleur des mesures gouvernementales détaillées dans ces politiques, lesquelles, de par leur nature, pourraient avoir contribué à une situation particulière du marché, pourrait correspondre aux montants de subvention imputables à la production et à la vente de marchandises similaires, y compris toute subvention transférée à l’égard des matières premières en amont.

Programmes de soutien gouvernementauxNote de bas de page 18

[88] Le 16 octobre 2020, l’ASFC a conclu une enquête en subventionnement sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance de la Turquie. Aux fins de la décision définitive, elle a mis fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur les marchandises des trois exportateurs participants en Turquie en raison d’un montant minimal. Le montant de subvention déterminé pour tous les autres exportateurs en Turquie s’élève à 3,6 % du prix à l’exportation.

[89] Le montant de subvention total déterminé pour un exportateur de feuilles d’acier résistant à la corrosion comprendrait toute subvention accordée à un producteur ou à un vendeur d’un intrant majeur s’il a été déterminé que la subvention a été transférée à l’utilisateur de cet intrant. Ainsi, le montant de subvention total comprendrait toute subvention accordée aux producteurs d’acier laminé à chaud ou d’autres matières en amont s’il a aussi été déterminé que le producteur ou l’exportateur des marchandises en cause et similaires a profité de cette subvention, en tout ou en partie.

[90] L’ASFC juge que le montant de subvention pour les exportateurs en Turquie n’est pas suffisamment important pour indiquer que les mesures au titre de ces politiques ou programmes de soutien gouvernementaux ont influé de manière significative sur les secteurs de l’acier laminé à chaud ou des autres matières en amont en Turquie.

Entreprises de l’État ou sous contrôle de l’État

[91] L’ASFC a effectué sa propre recherche et a examiné les réponses d’Erdemir et du gouvernement de la Turquie concernant les structures et les liens entre Erdemir, OYAK et le gouvernement. Elle est d’avis que le gouvernement de la Turquie pourrait exercer un contrôle significatif sur OYAK et le groupe Erdemir, qui comprend les fournisseurs affiliés, Isdemir et Ermaden.

[92] Il faut préciser que la détermination de la question de savoir si Erdemir est de l’État ou sous contrôle de l’État ne se fonde pas sur les mêmes critères que celle de la question de savoir si une entreprise est un « organisme public » dans le cadre de l’enquête en subventionnement précédente de l’ASFC, ce terme étant défini selon la jurisprudence de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce dans le rapport de l’organe d’appel DS379, qui a conclu que le terme ne couvre que les entités qui ont ou exercent une autorité gouvernementale, ou en sont investies. Aux fins de l’enquête en subventionnement, l’ASFC a jugé qu’Erdemir n’est pas un organisme public puisque rien n’indique que le gouvernement exerce un contrôle significatif sur elle, tandis que, dans le contexte de la situation particulière du marché, aux fins de l’enquête en dumping, l’ASFC a jugé qu’Erdemir est de l’État ou sous contrôle de l’État.

Coûts d’intrants faussés

[93] Par ailleurs, l’ASFC a examiné l’allégation de la plaignante selon laquelle les prix des intrants d’acier en Turquie sont faussés. Elle a comparé les coûts de divers intrants d’Erdemir (boulettes, minerai en morceaux, minerai fin, charbon à coke, charbon pulvérisé aux fins d’injection et coke) avec les coûts d’intrants réels engagés par les producteurs dans d’autres pays qui ont participé à l’enquête en dumping. Elle a aussi comparé le coût des brames destinées à Erdemir et le prix des bobines laminées à chaud en Turquie avec les prix dans d’autres régions comme l’Europe du Sud et la mer Noire, qui sont considérées comme des jalons appropriés en raison de leur proximité géographique, et de conditions économiques similaires à celles en Turquie.

[94] Dans l’ensemble, la comparaison des coûts et prix de diverses matières en Turquie avec ceux sur d’autres marchés révèle que les prix et tendances y sont similaires et ont une corrélation les uns avec les autres. L’ASFC est d’avis que les renseignements au dossier n’appuient pas l’allégation selon laquelle les prix de divers intrants utilisés par Erdemir sont faussés de manière importante et ne reflètent pas les prix courants.

Effet et incidence des conditions du marché sur le prix intérieur en Turquie

[95] Pour examiner l’incidence des conditions économiques volatiles en Turquie sur le prix intérieur des tôles fortes, l’ASFC a comparé les prix intérieurs réels fournis dans la réponse d’Erdemir à la DDR en dumping avec les données sur les prix dans les régions de la mer Noire et de l’Europe du Nord et du Sud, publiées par Metal Bulletin. Il en ressort que le prix intérieur des tôles fortes en Turquie ne diffère pas beaucoup de celui dans les trois régions jalons.

[96] Par conséquent, d’après les renseignements au dossier administratif, l’ASFC n’est pas d’avis qu’une situation particulière du marché existe sur le marché des tôles fortes en Turquie, laquelle ne permet pas une comparaison utile avec les ventes faites aux importateurs au Canada.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

[97] Erdemir, un fabricant d’acier pleinement intégré, est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Istanbul en Turquie. Erdemir est la principale société par actions cotée en bourse d’OYAK Mining Metallurgy Group.

[98] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause de la Turquie ont été produites par Erdemir et expédiées à un client non lié au Canada.

[99] Erdemir a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 19 et aux six DDRSNote de bas de page 20 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses. Un fournisseur lié a fait une réponse conjointe à la DDR en dumping. Une vérification a été effectuée auprès d’Erdemir en novembre 2020 au moyen de questionnaires de vérificationNote de bas de page 21. Toutes les questions soulevées lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements d’Erdemir ont été résolues.

[100] Bien qu’Erdemir ait réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, l’ASFC n’a pu déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions prévues aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes faites à l’importateur au Canada. Ainsi, elle a déterminé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[101] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données vérifiées sur les coûts d’Erdemir qui sont associés aux marchandises en cause expédiées au Canada; et le montant pour les bénéfices, selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes intérieures rentables d’Erdemir de marchandises de même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[102] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Erdemir dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[103] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Erdemir une marge de dumping nulle (0 %). Ainsi, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Tous les autres exportateurs

[104] D’après les renseignements au dossier, toutes les marchandises en cause originaires et exportées de la Turquie dans la PVE ont été exportées par Erdemir. Par conséquent, une marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » de la Turquie n’a pas été déterminée aux fins de la décision définitive.

[105] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois et de l’Allemagne qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni de renseignements suffisants et fiables, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.

[106] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs coopératifs.

[107] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs coopératifs ayant fait des réponses complètes et fiables aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.

[108] Par conséquent, d’après l’analyse des faits connus ci-dessus, les valeurs normales pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause au Taipei chinois et en Allemagne ont été déterminées en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée dans la PVE. Ces valeurs normales se fondent sur les montants attribués aux exportateurs au Taipei chinois et en Allemagne dont les réponses ont été vérifiées et considérées comme complètes aux fins de la décision définitive.

[109] Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[110] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs au Taipei chinois et en Allemagne puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[111] Selon les méthodes ci-dessus, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois et de l’Allemagne s’établit comme suit :

Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping pour tous les autres exportateursnote de bas de page 1
Taipei chinois 80,6 %
Allemagne 68,6 %

note de bas de page 1En pourcentage du prix à l’exportation

Sommaire des résultats — dumping

[112] Sont présentés sommairement ci-dessous (ainsi qu’à l’annexe 1) les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE.

Marges de dumping par exportateur
Période visée par l’enquête (1 mars 2019 au 29 février 2020)
Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Taipei chinois
CSC 7,0 %
Tous les autres exportateurs — Taipei chinois 80,6 %
Allemagne
Dillinger Hütte 6,3 %
Tous les autres exportateurs — Allemagne 68,6 %
Turquienote de bas de page 1
Erdemir 0,0 %

note de bas de page 1Toutes les marchandises en cause exportées de la Turquie et dédouanées au Canada venaient d’Erdemir. Il n’a donc pas été nécessaire de calculer une marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » de ce pays aux fins de la décision définitive.

[113] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[114] Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les marchandises exportées au Canada en provenance de la Turquie par Erdemir n’ont pas été sous-évaluées. Par conséquent, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[115] Le reste des marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 %, et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant les tôles fortes originaires ou exportées du Taipei chinois et de l’Allemagne.

Décisions

[116] Le 7 janvier 2021, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur les tôles fortes exportées au Canada en provenance de la Turquie par Erdemir. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la même loi, elle a rendu une décision définitive de dumping concernant les tôles fortes du Taipei chinois et de l’Allemagne.

Mesures à venir

[117] La période provisoire a commencé le 9 octobre 2020 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 5 février 2021. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause du Taipei chinois et de l’Allemagne. Cependant, des droits antidumping provisoires ne vont plus s’appliquer aux tôles fortes exportées au Canada en provenance de la Turquie par Erdermir; ceux déjà payés (ou les garanties correspondantes) seront rendus aux importateurs. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs de la décision provisoire, disponible sur le site Web de l’ASFC.

[118] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[119] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[120] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[121] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Publication

[122] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[123] La clôture du volet de l’enquête en dumping portant sur les tôles fortes exportées au Canada en provenance de la Turquie par Erdemir fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignements

[124] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Serena Major: 343-553-2004
  • Wayne Tian : 343-553-1583

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 — sommaire des marges de dumping

Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Taipei chinois
CSC 7,0 %
Tous les autres exportateurs — Taipei chinois 80,6 %
Allemagne
Dillinger Hütte 6,3 %
Tous les autres exportateurs — Allemagne 68,6 %
Turquie
Erdemirnote de bas de page 1 0,0 %

note de bas de page 1Toutes les marchandises en cause exportées de la Turquie et dédouanées au Canada venaient d’Erdemir. Il n’a donc pas été nécessaire de calculer une marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » de ce pays aux fins de la décision définitive.

Remarque : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins de la clôture du volet de l’enquête en dumping portant sur les marchandises d’un exportateur donné et de la décision définitive de dumping. Elles pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) conclurait à un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribuées aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants dans leur réponse à la DDR de l’ASFC. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les valeurs normales pour tous les autres exportateurs seront déterminées par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Conformément à la prescription ministérielle, les taux de droits antidumping seront égaux à la marge de dumping calculée pour « tous les autres exportateurs » au moment de la décision définitive. Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Annexe 2 — observations concernant le dumping

À la phase finale de l’enquête, des exposés contenant des observations ont été déposés au nom d’Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. (Erdemir)Note de bas de page 22.

Après la clôture du dossier le 16 novembre 2020, des mémoires ont été déposés au nom des parties suivantes : la plaignanteNote de bas de page 23, Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger Hütte)Note de bas de page 24, China Steel Corporation (CSC)Note de bas de page 25, ErdemirNote de bas de page 26 et SSAB Central Inc. (SSAB)Note de bas de page 27.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des contre-exposés de la part de la plaignanteNote de bas de page 28, de CSCNote de bas de page 29, de Dillinger HütteNote de bas de page 30 et d’ErdemirNote de bas de page 31.

Certains renseignements fournis dans les mémoires et les contre-exposés ont été qualifiés de « confidentiels » par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

L’ASFC a fourni les réponses ci-dessous aux observations concernant la décision définitive de dumping. Elle n’abordera pas les observations concernant le travail d’exécution futur dans le présent Énoncé des motifs.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties dans les mémoires se résument comme suit.

Observations

Exactitude et intégralité des réponses

Mémoire

L’avocat de la plaignante a formulé des observations concernant l’exactitude, l’intégralité et la vérifiabilité des réponses de tous les exportateurs à la demande de renseignements (DDR) en dumping et aux DDR supplémentaires (DDRS) de l’ASFC. L’avocat affirme que, sans visites de vérification, l’ASFC doit faire preuve d’une vigilance accrue afin de confirmer les renseignements fournisNote de bas de page 32.

L’avocat a formulé des observations précises concernant les exposés de CSC, affirmant qu’il y a des incohérences à l’annexe 1 et qu’il manque des renseignements aux annexes 4A et 4BNote de bas de page 33.

Contre-exposé

L’avocat de CSC répond aux arguments de la plaignante, affirmant avoir fourni tous les renseignements demandés par l’ASFC pour le calcul des valeurs normales et des marges de dumping, y compris des explications de la façon dont les annexes ont été établies. L’avocat ajoute que la méthode employée par la plaignante pour comparer les montants d’une annexe à l’autre est incorrecteNote de bas de page 34.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les réponses des exportateurs et des fournisseurs aux DDR et aux DDRS. Elle a aussi effectué des vérifications des réponses des exportateurs au moyen de questionnaires de vérification. Toutes les réponses des exportateurs ont été jugées complètes aux fins de la décision définitive. Ainsi, l’ASFC a déterminé les valeurs normales, les prix à l’exportation ainsi qu’une marge de dumping d’après les réponses des exportateurs.

Marchandises similaires et ventes intérieures (CSC)

Mémoire

L’avocat de la plaignante a formulé des observations concernant la base de données sur les ventes intérieures de tôles fortes de CSC, notamment des ventes dont il ne faudrait pas tenir compte pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 35.

Contre-exposé

L’avocat de CSC soutient que les allégations de la plaignante ne sont pas pertinentes pour la comparaison utileNote de bas de page 36.

Réponse de l’ASFC

Un test de rentabilité a été effectué pour les ventes intérieures de CSC qui répondaient aux exigences des articles 15 et 16 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI. Là où par contre il n’y en avait pas suffisamment, elles ont été déterminées selon l’article 19 de la même loi.

Groupes de produits (CSC)

Mémoire

L’avocat de CSC a formulé des observations concernant les groupes de produits de celle-ci, affirmant qu’ils sont pertinents et raisonnables et reflètent les pratiques du marché. L’avocat ajoute que les valeurs normales devraient être déterminées en fonction de ces groupesNote de bas de page 37.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante répond à ces observations, affirmant que l’ASFC devrait mettre en correspondance les marchandises en fonction de dimensions détaillées et précises autant que possible, et que le paragraphe 2(1) de la LMSI l’oblige à privilégier les marchandises dont les caractéristiques sont identiquesNote de bas de page 38.

Réponse de l’ASFC

Ayant examiné les renseignements présentés par CSC, l’ASFC juge que les groupes de produits employés par CSC sont raisonnables et reflètent les pratiques courantes du marché. Elle les a donc utilisés pour déterminer les valeurs normales.

Numéro de référence correspondant (Dillinger Hütte)

Mémoire

L’avocat d’Algoma fait valoir que le groupe de marchandises et les numéros de référence correspondants de Dillinger Hütte ne sont pas fiables aux fins de la décision définitive. L’avocat soutient que les coûts de production de Dillinger Hütte diffèrent grandement entre marchandises similaires comparables et parmi les numéros de référence correspondantsNote de bas de page 39.

L’avocat d’Algoma fait valoir que les données sur les coûts de Dillinger Hütte sont lacunaires. En particulier, l’avocat soutient que les données sur les coûts fournies par Dillinger Hütte ne tiennent pas compte des coûts supplémentaires se rattachant à certaines des marchandises en cause produites par Dillinger Hütte. L’avocat souligne que, dans certains cas, ni la nuance/spécification ni le client n’exige que des tests soient effectués pour confirmer les propriétés des tôles. Il s’agit aussi d’un coût supplémentaire assumé par le producteur, qui est généralement transféré au client au moyen d’un supplément de prixNote de bas de page 40.

Contre-exposé

L’avocat de Dillinger Hütte soutient que les arguments formulés par Algoma exagèrent les différences de coûts et que les numéros de référence correspondants sont fiables aux fins de la décision définitive. Dillinger Hütte soutient que les différences dans les circonstances créent une certaine variabilité des coûts entre des produits très proches. L’avocat de Dillinger Hütte indique avoir fourni des renseignements exhaustifs sur les caractéristiques des produits de Dillinger Hütte au cas où l’ASFC choisirait de grouper les produits différemmentNote de bas de page 41.

Dillinger Hütte soutient que les données sur les coûts fournies sont exactes et représentent un degré élevé de détail et d’exactitude. En particulier, elle renvoie aux feuilles de résumé des coûts présentées dans les pièces justificatives D31a) et b). Elle fait valoir que ces feuilles de résumé des coûts détaillent tous les coûts se rattachant à la production de tôles. Par ailleurs, l’avocat de Dillinger Hütte souligne que les coûts des tests sont indiqués dans chacune des feuilles de résumé des coûts fourniesNote de bas de page 42.

Réponse de l’ASFC

D’après les renseignements au dossier administratif, l’ASFC juge que les groupes de produits établis par Dillinger Hütte ne se fondent pas sur les paramètres les plus clairs ou logiques possible. Elle a donc rectifié les groupes de produits en fonction des équivalences de produits déterminées par elle-même. Elle a accepté, avec de légères modifications, les autres paramètres employés dans les numéros de référence correspondants, les ayant considérés comme raisonnables et reflétant les pratiques courantes du marché.

En ce qui concerne les renseignements sur le coût de production de Dillinger Hütte, l’ASFC a pu adéquatement vérifier les coûts signalés dans les bases de données sur les exportations et les ventes intérieures de Dillinger Hütte lors de la vérification. L’ASFC est satisfaite des renseignements sur les coûts recueillis dans le cadre de la présente enquête, notamment lors de la vérification; elle a apporté certaines rectifications, au besoin.

Niveaux du circuit de distribution (Dillinger Hütte)

Mémoire

L’avocat de Dillinger Hütte soutient que l’ASFC doit tenir compte des différents niveaux du circuit de distribution des clients nationaux et canadiens de Dillinger Hütte pour déterminer les valeurs normales. Dillinger Hütte a fourni des renseignements sur trois niveaux du circuit de distribution pour ses clients nationaux et canadiens : distributeur national, centres de service et utilisateurs finauxNote de bas de page 43.

Contre-exposé

L’avocat d’Algoma soutient que les transactions signalées par Dillinger Hütte n’ont été qu’avec des clients à deux niveaux du circuit de distribution : distributeurs/centres de service et utilisateurs finaux. Algoma soutient que les activités de vente nécessaires pour vendre aux distributeurs nationaux et aux centres de service sont les mêmesNote de bas de page 44.

Réponse de l’ASFC

Dillinger Hütte a constamment indiqué à l’ASFC dans ses réponses à la DDR initiale et à la première DDRS que ses clients nationaux en Allemagne se situaient au même niveau du circuit de distribution que les importateurs des marchandises en cause vendues au CanadaNote de bas de page 45. Ce n’est qu’à la date de clôture du dossier que Dillinger Hütte a fourni de nouveaux renseignements indiquant que ses clients en Allemagne et au Canada se situaient à différents niveaux du circuit de distribution (centres de service, utilisateurs finaux et ainsi de suite)Note de bas de page 46. Ayant reçu ces renseignements après la vérification, l’ASFC n’a pas eu le temps de les confirmer ou de demander des éclaircissements.

L’ASFC a pris en compte les renseignements fournis par Dillinger Hütte avant la clôture du dossier concernant les niveaux du circuit de distribution de ses clients en Allemagne et au Canada, mais elle ne les a pas considérés comme fiables aux fins de la décision définitive. Ainsi, l’ASFC juge que les clients de Dillinger Hütte au Canada et en Allemagne se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution.

Montant raisonnable pour les bénéfices (Dillinger Hütte)

Mémoires

L’avocat d’Algoma soutient que l’ASFC devrait utiliser un sous-ensemble de transactions signalées à l’annexe 3A. L’avocat fait valoir que Dillinger Hütte a uniquement sélectionné les « marchandises les plus similaires » à l’annexe 3A, et donc a exclu des ventes intérieures de marchandises de même description faites dans la période d’analyse de rentabilité. L’avocat d’Algoma ajoute que l’ASFC devrait inclure toutes les marchandises de même description afin de déterminer un montant pour les bénéfices de Dillinger Hütte.

Algoma fait aussi valoir que l’ASFC devrait continuer d’appliquer le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéficesNote de bas de page 47.

Dans son mémoire, l’avocat de Dillinger Hütte a donné un aperçu de la méthode qui, selon cette dernière, devrait être employée pour calculer ses valeurs normales. À cette fin, l’avocat a formulé un certain nombre d’arguments précis concernant la façon dont l’ASFC devrait déterminer les valeurs normales, à savoir qu’elle devrait déterminer tout montant pour les bénéfices selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSINote de bas de page 48.

Contre-exposés

L’avocat de Dillinger Hütte fait valoir que l’ASFC devrait utiliser l’annexe 3B comme point de départ pour déterminer les valeurs normales. L’avocat soutient qu’il y a suffisamment de ventes à l’annexe 3B répondant aux conditions de la LMSI et que ces ventes permettent une comparaison utile avec celles faites au Canada. Enfin, l’avocat soutient que l’ASFC devrait déterminer le montant pour les bénéfices selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSINote de bas de page 49.

L’avocat d’Algoma soutient que l’ASFC ne devrait pas se fier, de façon générale, à l’annexe 3B de Dillinger Hütte, dont les conclusions se fondent sur un ensemble étroit et restreint des transactions signalées par Dillinger Hütte, et qu’elle devrait continuer d’appliquer le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéficesNote de bas de page 50.

Réponse de l’ASFC

Ayant pris en compte tous les renseignements au dossier administratif, l’ASFC juge que les marchandises en cause vendues au Canada et les marchandises de même description vendues par Dillinger Hütte en Allemagne ne sont pas identiques, mais qu’il s’agit de marchandises de la même catégorie générale que celles vendues au Canada. Elle juge également que l’annexe 3B fournie par Dillinger Hütte n’inclut pas certaines marchandises de la même catégorie générale que celles vendues au Canada.

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a utilisé un sous-ensemble de transactions signalées à l’annexe 3A afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.

Facteur important (Dillinger Hütte)

Mémoire

L’avocat d’Algoma a fourni, à la date de clôture du dossier, des données sur le prix courant de la fonte brute. Dans son mémoire, l’avocat soutient que, pour déterminer les valeurs normales de Dillinger Hütte, l’ASFC doit également tenir compte de l’alinéa 11.2(1)c) du RMSI, à savoir « le prix d’intrants identiques – ou sensiblement identiques – dans le pays d’exportation ». Algoma soutient que Dillinger Hütte achète auprès d’une partie liée cet intrant, qui est un facteur important de productionNote de bas de page 51.

Contre-exposé

Dillinger Hütte fait valoir que l’ASFC devrait rejeter les deux ensembles de données sur les prix jalons puisqu’ils ne sont pas représentatifs et ne répondent pas aux exigences du RMSI. Dillinger Hütte souligne que les données se rapportent aux prix signalés de la fonte brute dans les pays baltes, qui font partie du Commonwealth des États indépendants (CEI), et que l’Allemagne est un pays de l’Union européenne qui n’est pas membre du CEINote de bas de page 52.

Dillinger Hütte demande à l’ASFC de déterminer les prix de la fonte brute selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI d’après les prix d’achat qu’elle a elle-même signalés, s’agissant des prix allemands les plus élevés au dossierNote de bas de page 53.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC juge que les renseignements au dossier ne sont pas suffisants pour déterminer les prix de la fonte brute selon l’alinéa 11.2(1)c) du RMSI puisqu’elle ne peut en confirmer l’applicabilité aux exportateurs en Allemagne.

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé le coût de la fonte brute selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI, soit en fonction du montant le plus élevé en a), b), c)(i) ou c)(ii).

Situation particulière du marché

Mémoires

L’avocat de la plaignante maintient la position avancée dans la plainte selon laquelle une situation particulière du marché existe à l’égard d’Erdemir et du marché turc des tôles fortes dans son ensemble en raison de l’effet combiné d’une multitude de facteurs, à savoirNote de bas de page 54 :

  • la volatilité des conditions économiques
  • l’intervention du gouvernement
  • les programmes de soutien gouvernementaux
  • le contrôle exercé par le gouvernement sur Erdemir et ses filiales
  • et les coûts faussés des intrants acquis auprès d’entreprises sous contrôle de l’État

Erdemir insiste pour dire que ni OYAK ni elle-même n’est contrôlée par le gouvernement, ou n’agit en son nom, d’après les règles de la LMSI et de l’Organisation mondiale du commerceNote de bas de page 55.

Contre-exposés

L’avocat d’Algoma soutient qu’une analyse du statut d’« organisme public » n’est pas nécessaire pour déterminer si Erdermir est une entreprise de l’État ou sous contrôle de l’État dans le contexte de la situation particulière du marchéNote de bas de page 56.

Erdemir, pour sa part, soutient que la Turquie a un accord de libre-échange exclusif avec l’Union européenne qui interdit strictement le contrôle du marché par l’État ainsi que tout encouragement/toute aide aux fabricants d’acier. Erdemir ajoute qu’OYAK et elle-même poursuivent des objectifs purement commerciaux et cherchent à maximiser les profitsNote de bas de page 57.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a effectué sa propre recherche et sa propre analyse des facteurs liés à la situation particulière du marché, à savoir :

  • la concurrence sur le marché turc des tôles fortes
  • la volatilité des conditions économiques sur le marché intérieur
  • les politiques et plans économiques gouvernementaux
  • les programmes de soutien gouvernementaux
  • les entreprises sidérurgiques de l’État ou sous contrôle de l’État
  • les coûts d’intrants faussés
  • et l’effet et l’incidence des conditions du marché sur le prix intérieur en Turquie

D’après la recherche et l’analyse effectuées, l’ASFC est d’avis que les renseignements disponibles ne sont pas suffisants pour se faire l’opinion que les coûts des intrants ou le prix intérieur en Turquie ont été touchés de manière importante par l’existence d’une situation particulière du marché ne permettant pas une comparaison utile des ventes de marchandises similaires avec celles de marchandises faites à des importateurs au Canada.

Questions concernant les ventes intérieures, le coût de production et les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (Erdemir)

Mémoires

L’avocat de la plaignante fait valoir qu’Erdemir n’a pas donné d’explications ou de justifications adéquates en réponse aux questions posées par l’ASFC dans ses DDRS, notamment la monnaie dans laquelle les ventes intérieures sont effectuées, les coûts des intrants (brames, minerai de fer et charbon), les remises et les frais administratifs propres au marché intérieur, les taux d’intérêt négatifs et les autres frais. L’avocat de la plaignante soutient que l’ASFC devrait rejeter le prix de vente, les coûts des intrants, les frais administratifs et les autres frais d’ErdemirNote de bas de page 58.

Erdemir réitère avoir collaboré avec l’ASFC dans le cadre de l’enquête en lui fournissant renseignements et documents importants dans la plus grande transparence. Erdemir explique par ailleurs que les renseignements tirés de son système comptable SAP sont fiablesNote de bas de page 59.

Contre-exposés

L’avocat d’Algoma soutient que, même si Erdemir a décrit son contrôle et son suivi des coûts dans le SAP, elle n’a pas justifié ou expliqué son calcul des coûts des intrants acquis auprès d’entités associées, lesquels coûts, selon Algoma, ne sont pas fiablesNote de bas de page 60.

Erdemir réplique aux arguments de la plaignante en expliquant queNote de bas de page 61 :

  • les ventes intérieures ont été libellées en dollars américains
  • les coûts propres aux usines selon CRU qui ont été fournis par la plaignante ne sont pas fiables
  • les prix de transfert entre les entreprises liées d’Erdemir sont déterminés conformément aux pratiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques, à la législation nationale et aux documents stratégiques d’Erdemir
  • les remises et les escomptes peuvent faire l’objet d’un rapprochement et d’un suivi dans les livres comptables
  • les frais de vente, les frais administratifs, les frais d’intérêt et les autres frais ont été de nouveau présentés en réponse aux demandes supplémentaires de l’ASFC
Réponse de l’ASFC

L’ASFC a résolu ces questions au moyen de demandes supplémentaires et de questionnaires de vérification au cours de l’enquête. Ayant tenu compte de la question de l’importance, l’ASFC est satisfaite des renseignements présentés par Erdemir en réponse aux demandes d’éclaircissements et de justifications concernant les ventes intérieures et divers éléments de coûts.

Codes et groupes de produits (Erdemir)

Mémoires

L’avocat de la plaignante a formulé des observations concernant l’approche d’Erdemir pour signaler les marchandises similaires à l’annexe 2 et grouper les produits sans tenir compte du traitement thermiqueNote de bas de page 62.

Erdemir a expliqué la façon dont elle assure le suivi des coûts dans son système comptable SAP et son système de contrôle de la production. Erdemir a par ailleurs exposé ses groupes de produits et le caractère raisonnable de son approche dans sa réponse à la DDR de l’ASFCNote de bas de page 63.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante maintient la position avancée dans son mémoire selon laquelle les coûts signalés par Erdemir ne sont pas adéquatement justifiés et les groupes de produits ne devraient pas être acceptésNote de bas de page 64.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les renseignements présentés par Erdemir et elle a tenu compte de la caractéristique du traitement thermique au moment de mettre en correspondance les marchandises similaires et d’extraire les coûts propres aux produits. L’ASFC juge que les groupes de produits d’Erdemir sont raisonnables, et donc les a utilisés pour déterminer les valeurs normales.

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