MAT 2022 IN : Matelas
Énoncé des motifs — ouverture d’enquêtes
De l’ouverture d’enquêtes sur le dumping et le subventionnement de matelas originaires ou exportés de la Chine.
Décision
Ottawa, le
Le 24 février 2022, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains matelas originaires ou exportés de la Chine.
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Résumé
[1] Le 20 décembre 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Restwell Mattress Co. Ltd. (Restwell) et du Syndicat des Métallos (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de certains matelas (matelas) en provenance de la République populaire de Chine (Chine) ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. Les plaignantes allèguent que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).
[2] Le 10 janvier 2022, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de la Chine. À ce gouvernement, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation.
[3] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement des matelas en provenance de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et/ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.
[4] Le 24 février 2022, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des matelas en provenance de la Chine.
Parties intéressées
Plaignantes
[5] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :
Restwell Mattress Co. Ltd.
14922 av 54A
Surrey (Colombie-Britannique) V3S 5X7
Syndicat des Métallos du Canada
Bureau national
234, av Eglinton e, 8e étage
Toronto (Ontario) M4P 1K7
[6] Restwell est un fabricant canadien de matelas et de sommiers de qualité qui vend sa gamme de produits par l’intermédiaire de détaillants nationaux et de revendeurs indépendants en Amérique du Nord. Son siège social se trouve à Surrey, en Colombie-BritanniqueNote de bas de page 1.
[7] La dénomination sociale complète du Syndicat des Métallos est « Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l’énergie, des services et industries connexes ». Il s’agit d’une organisation syndicale internationale qui compte environ 220 000 membres au Canada. Lorsque le Syndicat des Métallos est fondé, en 1941, ses premiers membres œuvrent principalement dans l’industrie sidérurgique de base. Il s’élargit toutefois au fil du temps et compte aujourd’hui des membres dans pratiquement tous les secteurs de l’économie. Fait à noter, en octobre 1985, l’Union internationale des rembourreurs fusionne avec le Syndicat des Métallos, créant ainsi la Division des rembourreurs du Syndicat des Métallos. Par suite de la décision de l’Union internationale des rembourreurs de se joindre au Syndicat des Métallos, ce dernier devient le syndicat prédominant dans le secteur du matelas, tant au Canada qu’aux États-Unis. De nos jours, le Syndicat des Métallos demeure le syndicat prédominant dans le secteur canadien du matelas et compte les unités de négociation suivantes (par ordre alphabétique) chez des producteurs dans tout le Canada :
- King Koil (Satpanth Capital Inc.), Section locale 8300-10 du Syndicat des Métallos; présidente locale : Carolyn Egan; président de la section : Donald Hilton; nombre total d’employés : 10 à 20 travailleurs.
- Marshall Ventilated Mattress, Downsview (Ontario), Section locale 3950-62 du Syndicat des Métallos; installation fermée à l’heure actuelle.
- Serta Simmons Bedding Canada, Vaughan (Ontario), Section locale 8300-11 du Syndicat des Métallos; présidente locale : Carolyn Egan; président de la section : Aaron Philip; travailleurs de la production à plein rendement : 150.
- Simmons SSH Bedding Canada Co., Kirkland (Québec), Section locale 6565 du Syndicat des Métallos; président local : Ryan Stevens; travailleurs de la production à plein rendement : 220.
- Springwall Sleep Products Inc., Mississauga (Ontario), Section locale 8300-36 du Syndicat des Métallos; présidente locale : Carolyn Egan; président de la section : Desmond Clarke; travailleurs de la production à plein rendement : 80.
- Tempur Sealy Canada Ltd, Toronto (Ontario), Section locale 8300-09 du Syndicat des Métallos; présidente locale : Carolyn Egan; président de la section : Dennis Williamson; total des travailleurs de la production à plein rendement : 170.
- Tempur Sealy Canada Ltd, Edmonton (Alberta), Section locale 1-207 du Syndicat des Métallos; président local : Dave Baraniuk; président de la section : Devon Mytroen; travailleurs de la production à plein rendement : 100.
[8] Les plaignantes ont répertorié les autres producteurs potentiels de matelas suivants au Canada :
Producteur | Adresse |
---|---|
Carpenter Canada Co. | 500 Hanlan Rd, Woodbridge (Ontario), Canada, L4L 3P6 |
C.J. Mulholland Mattress | 2799, rue Barton Est, Hamilton (Ontario), Canada, L8E 2J8 |
Comfort Foam | 10, avenue Ilsley, unité 6, Dartmouth (Nouvelle‑Écosse), Canada, B3B 1L3 |
Dream Design Co. | 3824, rue William, Burnaby (Colombie‑Britannique), Canada, V5C 3H9 |
Endy | 60, rue Adelaide Est, bureau 800, Toronto (Ontario), Canada, M5C 3E4 |
Essentia Laval | 2760, boulevard Daniel‑Johnson, Laval (Québec), Canada, H7P 5Z7 |
Essentia Toronto | 2180, rue Queen Est, Toronto (Ontario), Canada, M4E 1E6 |
Essentia Vancouver | 2144 W 4th Ave, Vancouver (Colombie‑Britannique), Canada, V6K 1N6 |
Fleep Bed | 1535, boulevard Hamelin, Trois‑Rivières (Québec), Canada, G8Y 3G7 |
Galaxy Bedding | 110, rue Vulcan, Etobicoke (Ontario), Canada, M9W 1L2 |
Goodmorning.com | 9707 110 Street NW, Edmonton (Alberta), Canada, T5K 2L9 |
Hamuq | 4404‑295, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario), Canada, M5V 0L4 |
Haven Mattress | 201‑1405, rue St Paul, Kelowna (Colombie‑Britannique), Canada, V1Y 2E4 |
King Koil (Park Avenue Furniture | 11 West Drive, Brampton (Ontario), Canada, L6T 4T2 |
Kingsdown | 5800, avenue Steeles, West Woodbridge (Ontario), Canada, L4L OJ4 |
Lunazen | 2316, avenue Larch, Quesnel (Colombie‑Britannique), Canada, V2J 5T9 |
Matelas Dauphin | 8124, rue du Blizzard, Lévis (Québec), Canada, G6X 1C9 |
Matelas Lapensee Mattresses | 1085, boulevard de la Carrière, Gatineau (Québec), Canada, J8Y 6V4 |
Matelas Mirabel | 990, rue Salaberry, Laval (Québec), Canada, H7S 2J1 |
Matelas Princesse | 11700, avenue Philippe‑Panneton, R.‑D.‑P, Montréal (Québec), Canada, H1E 4G4 |
Natural Mattress | 3503 62nd Ave SE, Calgary (Alberta), Canada, T2C 1P5 |
North Star Bedding | 135, rue Walnut, Sudbury (Ontario), Canada, P3C 5P9 |
Obasan | 155 Colonnade Rd S, Ottawa (Ontario), Canada, K2E 7K1 |
Pause&Sleep | 2160 Highway 7 W, Toronto (Ontario), Canada, L4K 1W6 |
Polysleep | 5151, rue de la Savane, Montréal (Québec), Canada, H4P 1V1 |
Restwell Sleep Products | 14922 54A Ave, Surrey (Colombie‑Britannique), Canada, V3S 5X7 |
Restonic Mattress Canada | 13137 82A Avenue, Surrey (Colombie‑Britannique), Canada, V3W 9Y6 |
Serta Simmons Bedding | 2550, boulevard Meadowvale, Mississauga (Ontario), Canada, L5N 8C2 |
Shepherd’s Dream | 42 E Main St, Ashland, Oregon (États‑Unis), 97520 |
Silk & Snow | 675, rue King Ouest, Toronto (Ontario), Canada, M5V 1M9 |
Simba Sleep | 105 Victoria St, Londres (Royaume‑Uni), SW1E 6QT |
Sleepenvie | 1500 Avenue Rd, Toronto (Ontario), Canada, M5M 0A1 |
Sleepwell Bedding | 1570 St James Street, Winnipeg (Manitoba), Canada, R3H 0L2 |
Slmbrmattress | |
SlumberBox | 86 Ringwood Drive, Stouffville (Ontario), Canada, L4A 1C3 |
Springmade Mattress | 110 Norfinch Dr., Toronto (Ontario), Canada, M3N 1X1 |
Springwall Sleep Products | 7689 Bath Rd, Mississauga (Ontario), Canada, L4T 3T1 |
Tempur Sealy | |
United Steep Products | 65 Stevenson Rd, Winnipeg (Manitoba), Canada, R3H 0J2 |
Vitafoam Product | 150 Toro Road, Toronto (Ontario), Canada, M3J 2A9 |
Syndicats
[9] L’une des plaignantes, le Syndicat des Métallos, est un syndicat qui représente de nombreuses unités de négociation chez des producteurs de matelas dans tout le Canada. Les plaignantes ont aussi répertorié trois autres syndicats susceptibles de représenter des travailleurs dans des installations de production de matelas au Canada. Il s’agit plus précisément des sections locales 112 et 252 d’UNIFOR, de la section locale 501 de l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, et de la section locale 955 du International Union of Operating EngineersNote de bas de page 2.
Exportateurs
[10] L’ASFC a recensé 131 exportateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping et une DDR en subventionnement.
Importateurs
[11] L’ASFC a recensé 146 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.
Gouvernement
[12] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de la Chine une DDR en subventionnement pour gouvernements.
[13] Aux fins des présentes enquêtes, le gouvernement de la Chine englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.
Les produits
Définition
[14] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Matelas, surmatelas et matelas devant être utilisés et incorporés dans des meubles, sans égard à la taille et au type de noyau, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, qu’ils soient importés séparément ou dans un ensemble avec un sommier, un surmatelas, ou les deux.
Sont exclus des enquêtes :
- les matelas pour animaux de compagnie;
- les matelas qui sont incorporés dans des meubles et qui sont visés par les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur dans NQ-2021-002;
- les sommiers;
- les matelas de futon touffeté sans ressorts ni mousse;
- les matelas de camping;
- les matelas de civière ou de brancard;
- les matelas sur mesure pour bateaux, véhicules récréatifs ou autres véhicules;
- les lits pneumatiques;
- les lits d’eau; et
- les surmatelas de moins de trois pouces d’épaisseur.
PrécisionsNote de bas de page 3
[15] Le terme « matelas » désigne un assemblage de matériaux qui comporte tout au moins un « noyau » ainsi que du « rembourrage » et/ou un « coutil ». Le « noyau » constitue le système de support principal du matelas. Il peut contenir des ressorts, de la mousse, ou une combinaison de ceux-ci. Le « rembourrage » est le matériau compris entre le noyau et le panneau supérieur du coutil d’un matelas simple face, ou entre le noyau et les panneaux supérieur et inférieur du coutil d’un matelas double face. Il peut s’agir de couches de mousse additionnelles, de latex, de laine, de coton ou d’autres matériaux de rembourrage visant à créer une épaisseur de confort. Il peut aussi s’agir de ce qu’on appelle « sock » dans la fabrication d’un matelas en mousse. Le « coutil » est la couche extérieure de tissu (p. ex. polyester, coton, ou autre mélange) ou d’un autre matériau (p. ex. vinyle) qui recouvre le noyau ainsi que tout rembourrage. On parle aussi de housse.
[16] Les matelas de toutes tailles à usage humain sont visés par la portée de l’enquête. Les tailles de matelas sont les suivantes, entre autres : « lit de bébé », « lit pour tout-petits », « lit une place/simple », « lit une place, très long », « lit deux places/double », « grand lit », « très grand lit », « très grand lit King Kong » ou « très grand lit California ». Les matelas destinés aux animaux de compagnie ne sont pas visés par la portée.
[17] La portée englobe les matelas à noyau de tous les types, entre autres les matelas à ressorts, les matelas en mousse et les matelas hybrides. Les matelas contenant des ressorts sont appelés les « matelas à ressorts » ou les « matelas hybrides ». Ces derniers contiennent au moins deux systèmes de support comme noyau, notamment des couches de mousse mémoire et de blocs-ressorts. Les « matelas en mousse » sont ceux ne contenant aucun bloc-ressort. En règle générale, ils sont produits à partir de mousses (p. ex. polyuréthane, mémoire ou viscoélastique, latex, viscoélastique à gel injecté, ou polyester thermolié et polyuréthane).
[18] Les matelas visés par la portée de la plainte peuvent être importés séparément avec des meubles ou des mécanismes de meubles, ou dans un ensemble en combinaison avec un « sommier ». Le « sommier » est toute base ou tout support pour matelas. On parle aussi de « base », « sommier à ressorts » et/ou « plateforme ». Les bases peuvent être statiques, pliables ou ajustables. Seul le matelas est visé par la portée s’il est importé avec des meubles ou des mécanismes de meubles, ou dans un ensemble en combinaison avec un sommier.
[19] Les matelas devant être incorporés dans des meubles (p. ex. canapés-lits, lits de repos, canapés-lits transformables, lits pliants) sont visés par la portée de la plainte. Par contre, ceux visés par les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) dans NQ-2021-002 sont exclus de la définition du produit.
[20] Les matelas sont visés par la portée de la plainte même s’ils sont importés sans coutil, telles les dalles de matelas en mousse importées sans la couverture extérieure. Les produits visés par la plainte comprennent les matelas emballés et vendus à des utilisateurs finaux dans des boîtes, tels que ceux commercialisés comme des « lits en boîte », « matelas en boîte » et/ou « matelas compressés ».
[21] Sont exclus de la portée de la plainte :
- les matelas de « futon ». Le « futon » est un cadre pliant fait de bois, de métal ou de matières plastiques, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui peut servir à la fois de sièges (divan, causeuse, canapé) et de lit. Le « matelas de futon » est un matelas touffeté, dont la couverture supérieure est fixée au dessous avec du fil qui traverse complètement le matelas, du dessus jusqu’au dessous, et ne contient ni ressorts ni mousse. Il forme à la fois la surface du lit et des sièges du futon.
- les lits pneumatiques (y compris les matelas gonflables) et les lits d’eau, qui sont constitués de réservoirs souples à air ou à liquide formant le noyau ou le système de support principal du matelas.
- les « surmatelas » d’une hauteur de moins de trois pouces. Le « surmatelas » est un accessoire de literie qui complète le matelas en le recouvrant d’une couche supérieure. Il s’agit normalement d’une dalle en mousse coupée à la taille du matelas, d’une épaisseur de 1,5 à 2,5 pouces. Les surmatelas exclus sont d’une hauteur de moins de trois pouces. Les surmatelas peuvent être couverts ou non, et sont produits selon un procédé semblable à celui des matelas en mousse. Ceux d’une épaisseur de trois pouces ou plus correspondent à la définition des marchandises importées puisqu’il s’agit de dalles en mousse suffisamment épaisses pour être utilisées séparément comme matelas en mousse.
- les matelas de civière et de brancard, qui sont des matelas spécialisés considérés comme des matériels médicaux, et non utilisés dans un cadre résidentiel ou commercial.
- les matelas sur mesure pour bateaux, véhicules récréatifs et autres véhicules. Ces matelas sont conçus dans les tailles et dimensions précisées par les clients pour s’insérer dans leurs véhicules. Par contre, les matelas de taille standard destinés à de tels véhicules qui ne sont pas faits sur mesure, comme les « lits trois quarts » et les « grands lits courts pour véhicules récréatifs », correspondent à la définition du produit.
- les matelas de camping, qui sont des matelas portatifs devant être utilisés dans des tentes ou à l’extérieur à des fins de camping.
FabricationNote de bas de page 4
[22] Le processus de fabrication de tous les types de matelas — qu’ils soient de production nationale ou importés, ou encore destinés à être incorporés dans des meubles — est similaire en ce sens qu’il consiste à assembler des composants pour obtenir des matelas finis, prêts à être utilisés par l’acheteur final.
[23] Les matelas à ressorts et les matelas hybrides sont assemblés à partir de divers composants qui diffèrent selon le modèle de matelas. Les composants sont généralement constitués d’un noyau (bloc-ressorts, mousse — p. ex. polyuréthane, mémoire ou viscoélastique, latex ou gel — ou autres garnissages résistants ou une combinaison de ceux-ci) et de matériaux de rembourrage.
[24] Dans le cas des matelas à ressorts et des matelas hybrides, le bloc-ressort peut être produit par le fabricant ou acheté auprès d’un fournisseur. Selon la conception du matelas, les opérateurs « montent » le matelas en assemblant des couches de tissu, de garnissage et/ou de mousse autour du noyau sur une table d’assemblage ou une chaîne de production. Parallèlement, les couturiers se servent de machines à piquer pour produire le piquage (aussi appelé « housse »), qui peut être constitué d’un matériau de renfort ainsi que de couches de confort (c.-à-d. des fibres et de la mousse, ainsi que le coutil). Dans certains cas, la housse est découpée en rectangles, pour les panneaux du dessus, du dessous et des côtés (également appelés « bordures »). Une bride est cousue au bord des éléments de la housse et peut être fixée au bloc-ressort à l’aide d’un anneau ouvert pour empêcher la housse et le garnissage de se déplacer une fois que la bordure est fixée et que le matelas est cousu. Une « bride » est un matériau qui est fixé au panneau du dessus ou du dessous du matelas, lequel est ensuite fixé soit au bloc-ressort, soit aux composants intérieurs en mousse. Elle sert à maintenir les panneaux du dessus et du dessous en place et à les empêcher de se déplacer pendant toute la durée de vie du matelas. Un « anneau ouvert » est un type d’agrafe qui est utilisé soit pour fixer les composants au bloc-ressort, soit pour fixer la bride au bloc-ressort. On coud ensuite un « ruban », c’est-à-dire un tissu qui recouvre le bord où les panneaux du dessus et du dessous sont joints au panneau de bordure, autour des bords du dessus et du dessous du matelas. Dans d’autres cas, on utilise une housse « à fermeture éclair », qui ne nécessite ni bride, ni anneau ouvert, ni ruban. Les matelas à ressorts et les matelas hybrides peuvent être expédiés compressés ou non compressé.
[25] Dans le cas des matelas en mousse, le processus de fabrication commence par la production de la mousse. Les fabricants de matelas en mousse sont parfois intégrés verticalement (ils produisent eux-mêmes la mousse et le matelas en mousse) ou ils achètent de la mousse à des fournisseurs non affiliés. Les précurseurs chimiques sont combinés en fonction de la formulation particulière propre au type de mousse. Par exemple, la mousse de polyuréthane est généralement composée d’un polyol (alcool complexe) et d’un isocyanate qui sont conservés dans des réservoirs de stockage séparés. Ces matériaux sont mélangés à des catalyseurs et à un agent tensioactif, puis chauffés, ce qui déclenche une réaction pour former un polymère de polyuréthane qui est combiné à du dioxyde de carbone et pulvérisé ou « versé » sur une courroie transporteuse recouverte de plastique. La réaction génère du dioxyde de carbone gazeux qui provoque l’expansion du matériau au fur et à mesure de son déplacement sur la courroie transporteuse. Une fois que la mousse s’est totalement expansée et qu’elle a partiellement durci, elle est découpée en gros blocs qu’on laisse durcir complètement pendant 72 heures. Après que les propriétés du produit ont été testées et confirmées conformes aux spécifications du client, les blocs durcis sont ensuite découpés en feuilles rectangulaires (ou plaques) de différentes épaisseurs correspondant aux dimensions du matelas fini. Le matelas en mousse peut être constitué d’une seule plaque de mousse ou de plusieurs couches (plaques) qui ont été liées entre elles par de la colle. Le matelas en mousse peut être inséré dans un « sock » avant d’être placé dans la housse, bien que cela ne soit pas obligatoire. Le matelas en mousse est ensuite inséré dans la housse (c.-à-d. dans le coutil). La dernière étape est l’emballage. Comme pour les matelas à ressorts et les matelas hybrides, les matelas en mousse peuvent être expédiés compressés ou non compressés. La fabrication d’un surmatelas est semblable à celle d’un matelas en mousse, puisqu’il s’agit d’une plaque de mousse qui peut ensuite être recouverte.
Classement des importations
[26] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 9404.21.00.00
- 9404.29.00.00
[27] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégorie unique
[28] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[29] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les circuits de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.
[30] Au sujet de la définition des marchandises similaires, les plaignantes affirment qu’il s’agit des marchandises décrites dans la définition du produit, c’est-à-dire les matelas de production nationale correspondant à la définition du produit. Par conséquent, les marchandises similaires ne comprennent pas les marchandises de production nationale expressément exclues de la définition du produit.
[31] Les plaignantes soutiennent que la branche de production nationale, telle qu’elle est définie dans la plainte, produit ou a la capacité de produire toute la gamme de matelas visés par la portée de la plainte. En ce qui concerne les caractéristiques matérielles et de marché, les plaignantes soutiennent que les caractéristiques matérielles des marchandises sont identiques, que celles-ci soient importées ou produites au Canada. En outre, les plaignantes soulignent que les matelas importés et ceux de production nationale sont fabriqués selon les mêmes méthodes. Enfin, les plaignantes soutiennent que les caractéristiques de marché sont les mêmes pour les matelas importés et ceux produits au pays, tout comme le sont les besoins des clientsNote de bas de page 5.
[32] Pour étayer leur argument selon lequel les marchandises similaires et les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises, les plaignantes ont évoqué une décision rendue en 2019 par la United States International Trade Commission (USITC), dans laquelle, au sujet d’une définition similaire de marchandises en cause, l’USITC a conclu que les marchandises similaires produites en Chine et aux États-Unis constituaient une seule catégorie de marchandisesNote de bas de page 6.
[33] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les matelas de production nationale qui correspondent à la description des marchandises en cause sont des marchandises similaires aux marchandises en cause. Par ailleurs, elle est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.
Branche de production nationale
[34] La plainte contient des données sur la production nationale et les ventes de matelas pour consommation intérieureNote de bas de page 7. Plus précisément, la plainte comprend la production annuelle de marchandises similaires de Restwell du 1 janvier 2017 au 30 septembre 2021 ainsi que celle des producteurs ayant présenté une lettre d’appui.
[35] Les plaignantes ont estimé le volume total des ventes de tous les producteurs nationaux de marchandises similaires à l’aide des données de Statistique Canada relatives aux expéditions intérieures de matelas classées sous le code 33971 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)Note de bas de page 8.
[36] L’ASFC a communiqué avec tous les producteurs potentiels connus de matelas au Canada afin de recueillir des renseignements supplémentaires sur la production nationale de matelas pour la consommation intérieure.
[37] L’ASFC a reçu des lettres d’appui de producteurs nationaux de matelas qui assurent une grande partie de la production au CanadaNote de bas de page 9. Deux producteurs nationaux ont exprimé une opinion neutre à l’égard de la plainteNote de bas de page 10. Aucun ne s’y est opposé.
[38] Aux fins d’estimation de la production nationale totale de marchandises similaires au Canada, l’ASFC s’est reportée aux estimations contenues dans la plainte, qui reposaient sur des données de Statistique Canada. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si les réponses à sa DDR représentent une estimation exhaustive de toute la branche de production nationale. Ainsi, les données de Statistique Canada présentées dans la plainte constituent les meilleurs renseignements disponibles.
[39] L’ASFC, en se fondant sur les renseignements contenus dans la plainte et au dossier administratif, est convaincue que Restwell et les producteurs qui appuient la plainte représentent la presque totalité de la production nationale de marchandises similaires.
Conditions d’ouverture
[40] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :
- la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
- la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[41] Puisque les plaignantes et les producteurs appuyant la plainte assurent plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte et plus de 25 % de la production de marchandises similaires au Canada, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.
Marché canadien
[42] Les plaignantes ont utilisé des données de Statistique Canada pour estimer le volume total des importations de matelas de la Chine et de tous les autres pays, du 1 janvier 2017 au 30 septembre 2020Note de bas de page 11.
[43] Les numéros de classement tarifaire des matelas incluent des marchandises en cause et non en cause. C’est pourquoi les plaignantes ont fait un certain nombre de rectifications afin d’éliminer les marchandises non en causeNote de bas de page 12.
[44] L’ASFC a mené sa propre analyse des importations de matelas d’après ses propres données sur les importations, les renseignements sur les déclarations commerciales, et le renseignement commercial fourni par les plaignantes. Dans le cadre de son examen des renseignements sur les déclarations commerciales de matelas entrant au Canada, l’ASFC a fait des rectifications aux données du Système de gestion de l’extraction des renseignements (SGER) afin de corriger toute erreur de quantité et de valeur en douane, au besoin. L’ASFC souligne qu’il y a des écarts entre les volumes estimés par elle-même et ceux estimés par les plaignantes. Elle indique avoir fondé ses rectifications sur des renseignements dont ne disposaient pas les plaignantes, tels les renseignements sur les déclarations commerciales.
[45] Le tableau ci-dessous illustre l’estimation de l’ASFC du marché canadien apparent des marchandises similaires d’après ses propres estimations des importations ainsi que les renseignements sur la production nationale pour la consommation intérieure figurant au dossier administratifNote de bas de page 13 :
2018 | 2019 | 2020 | 2021 CA au T3 | |
---|---|---|---|---|
Ventes des producteurs canadiens | 59 % | 54 % | 57 % | 55 % |
Importations de la Chine | 17 % | 22 % | 22 % | 20 % |
Importations de tous les autres pays | 24 % | 24 % | 21 % | 24 % |
Marché canadien apparent total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Les pourcentages étant arrondis, leur somme pourrait ne pas être de 100 %. |
[46] L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser les renseignements sur le volume des importations dans la période visée par l’enquête (PVE) en dumping et en subventionnement, soit du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021, dans le cadre de la phase préliminaire de ces enquêtes, et elle affinera ces estimations.
Preuves de dumping
[47] Les plaignantes allèguent que les marchandises en cause de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.
[48] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.
[49] La plainte ne contenait pas d’estimations des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Les plaignantes affirment qu’il n’y a pas de renseignements suffisants pour estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI.
[50] Par conséquent, les plaignantes ont estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
[51] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.
[52] Un examen des estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation des plaignantes et de l’ASFC suit.
Valeurs normales
Estimations des plaignantes
Article 15
[53] Les plaignantes affirment qu’il n’y a pas de renseignements suffisants pour estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Ainsi, elles n’ont pu estimer les valeurs normales selon l’article 15Note de bas de page 14.
Alinéa 19b)
[54] Par conséquent, les plaignantes ont estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
Estimations fondées sur les données de Restwell
[55] Les plaignantes ont estimé les valeurs normales d’après les coûts de production de Restwell, rectifiés pour tenir compte des conditions en Chine, ainsi que des renseignements publics sur les coûts et les bénéfices en Chine. Séparément, les plaignantes ont aussi estimé les valeurs normales selon les coûts de production d’un producteur ayant appuyé la plainte, lesquels ont également été rectifiés pour tenir compte des conditions en Chine, ainsi que des renseignements publics sur les coûts et les bénéfices en Chine.
[56] Ne disposant pas de renseignements sur le coût de production des producteurs chinois, les plaignantes ont estimé le coût de production des marchandises en cause de la Chine en fonction de 23 modèles de référence produits par Restwell, d’après :
- Les coûts directs des matières pour la production de matelas de RestwellNote de bas de page 15.
- Les frais directs de main-d’œuvre de Restwell pour la production de matelas, rectifiés à la baisse sur la base de la différence entre les salaires canadiens et chinois dans le secteur manufacturier d’après les données les plus récentes publiées par TradingEconomics. Les plaignantes affirment qu’un taux de main-d’œuvre similaire a été utilisé aux fins d’ouverture de l’enquête en dumping sur les sièges domestiques rembourrésNote de bas de page 16.
- Les frais indirects de fabrication de Restwell pour la production de matelas, avec rectification de la portion des frais indirects de main-d’œuvre de la même manière que pour les frais directs de main-d’œuvreNote de bas de page 17.
[57] Les plaignantes ont déclaré qu’elles n’ont pas pu trouver des états financiers publics traitant des frais propres aux matelas. Par conséquent, afin d’estimer un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices à l’égard des marchandises en cause de la Chine, les plaignantes se sont fiées aux résultats financiers publics de Healthcare Co. (Healthcare), Zinus Inc. (Zinus), et Xilinmen Furniture Co. Ltd. (Xilinmen).
[58] Selon les plaignantes, Healthcare est le plus grand fabricant de matelas en mousse viscoélastique en Chine, mais l’entreprise produit et vend également des surmatelas et des oreillers. Les plaignantes ont souligné que Zinus est une entreprise coréenne, mais qu’elle fabrique des matelas en mousse et des matelas hybrides, ainsi que des cadres de lit et des surmatelas à Xiamen, en Chine. Enfin, les plaignantes ont indiqué que Xilinmen était un producteur de matelas, de meubles et de produits du bois à Shaoxing, en Chine.
[59] Sur la base des états financiers trimestriels publics de ces entreprises, pour la période du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021, les plaignantes ont estimé un montant égal à 31,1 % comme montant raisonnable pour les FFAFV et un montant égal à 3,7 % pour les frais financiers et autres, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues. Les plaignantes ont estimé un montant égal à 6,6 % de ces mêmes frais financiers comme montant raisonnable pour les bénéfices, exprimé en pourcentage du coût de production total (comprenant les FFAFV et les frais financiers).
[60] Selon la méthode décrite ci-dessus, les plaignantes ont estimé la valeur normale des marchandises en cause conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, pour la période du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Estimations fondées sur les données du producteur ayant appuyé la plainte
[61] En plus des estimations des valeurs normales fondées sur les renseignements relatifs aux coûts de Restwell, la plainte présentait également des estimations des valeurs normales fondées sur les renseignements relatifs aux coûts d’un producteur ayant appuyé la plainte. Ce dernier a fourni des données trimestrielles sur ses coûts de production pour un certain nombre de collections de produits, comprenant une variété de types de produits, ainsi que des matelas de différentes tailles et d’autres caractéristiques. Par conséquent, des valeurs normales ont été estimées pour un nombre important de produits distincts. Selon la plainte, les produits pour lesquels des renseignements sur les coûts ont été fournis représentent la plus grande partie, en quantité, de toutes les ventes du producteur ayant appuyé la plainte pendant la PVE proposée.
[62] Les valeurs normales estimées au moyen des données sur les coûts du producteur ayant appuyé la plainte ont été calculées selon une méthode similaire à celle utilisée pour les données de Restwell, décrite ci-dessus, d’après :
- Les coûts directs des matières pour la production de matelas du producteur ayant appuyé la plainteNote de bas de page 18.
- Les frais directs de main-d’œuvre du producteur ayant appuyé la plainte pour la production de matelas, rectifiés à la baisse sur la base de la différence entre les salaires canadiens et chinois dans le secteur manufacturier d’après les données les plus récentes publiées par TradingEconomicsNote de bas de page 19.
- Les frais indirects de fabrication du producteur ayant appuyé la plainte pour la production de matelas, avec rectification de la portion des frais indirects de main-d’œuvre de la même manière que pour les frais directs de main-d’œuvreNote de bas de page 20.
[63] Les plaignantes ont estimé les montants pour les FFAFV, les frais financiers et autres, ainsi que celui pour les bénéfices de la même manière que pour estimer les valeurs normales au moyen des renseignements sur les coûts fournis par Restwell.
Estimations de l’ASFC
[64] Faute de renseignements sur les prix propres aux matelas en Chine, l’ASFC n’a pas pu estimer les valeurs normales selon la méthode décrite à l’article 15 de la LMSI.
[65] Ainsi, aux fins d’ouverture de l’enquête en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme d’une estimation du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
[66] Après avoir examiné les estimations des valeurs normales contenues dans la plainte, l’ASFC a déterminé qu’aux fins d’ouverture de l’enquête en dumping, elle se servirait des valeurs estimatives calculées à partir des renseignements sur les coûts fournis par le producteur ayant appuyé la plainte. En effet, bien qu’elle ait jugé que celles estimées à partir des renseignements sur les coûts fournis par Restwell étaient raisonnables et fiables, étant donné le plus grand volume de renseignements fournis par le producteur ayant appuyé la plainte, elle juge que ceux-ci représentent une base de produits plus diversifiée. Ne disposant pas de renseignements sur les caractéristiques précises des matelas importés de la Chine, l’ASFC juge, aux fins de comparaison des valeurs normales aux prix à l’exportation, que les renseignements fournis par le producteur ayant appuyé la plainte permettront de faire une comparaison plus raisonnable avec les marchandises en cause.
[67] Pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause de la Chine selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC :
- A utilisé les coûts directs des matières des marchandises en cause selon les estimations contenues dans la plainte, calculés d’après les données fournies par le producteur ayant appuyé la plainte.
- A estimé les frais directs et indirects de main-d’œuvre d’après les données fournies par le producteur ayant appuyé la plainte, rectifiés pour tenir compte des différences entre les frais de main-d’œuvre canadiens et chinois. La rectification a été calculée en fonction des données présentées dans la plainte et publiées par TradingEconomics, à savoir une rectification à la baisse de 71,2 % des frais de main-d’œuvre directs et indirects du producteur ayant appuyé la plainte.
- A estimé un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les frais financiers et autres, comme il est décrit plus haut dans le présent document, d’après les renseignements financiers contenus dans la plainte pour les trois producteurs de matelas pour lesquels il existe des renseignements financiers publics. Ce calcul a donné un montant égal à 30,7 % pour les FFAFV et un montant égal à 3,3 % pour les frais financiers et autres, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues. Ce montant diffère légèrement de l’estimation des plaignantes, car l’ASFC a décelé et corrigé une légère erreur dans la formule ayant servi aux calculs.
- A estimé un montant raisonnable pour les bénéfices d’après les renseignements publics sur les bénéfices des producteurs de matelas Healthcare, Zinus et Xilinmen, comme il est décrit plus haut dans le présent document, lequel est égal à 6,9 % du coût de production. Ce montant diffère légèrement de l’estimation des plaignantes, car l’ASFC a décelé et corrigé une légère erreur dans la formule ayant servi aux calculs.
- A établi des valeurs normales pour un certain nombre de produits de référence, selon le calcul décrit ci-dessus, d’après les renseignements sur les coûts fournis par le producteur ayant appuyé la plainte.
[68] Faute de renseignements plus précis concernant l’assortiment de matelas en cause importés de la Chine, l’ASFC est d’avis que les données sur les ventes du producteur ayant appuyé la plainte refléteraient raisonnablement l’assortiment de produits des marchandises en cause importées de la Chine. Par conséquent, puisque l’ASFC ne dispose pas des caractéristiques précises propres à chaque matelas importé de la Chine, elle a calculé, à l’aide des valeurs normales de référence décrites ci-dessus, les valeurs normales trimestrielles moyennes respectives pour les matelas en cause, pondérées en fonction des données sur les ventes du producteur ayant appuyé la plainte.
[69] L’ASFC juge que le coût de production estimatif des matelas en Chine contenu dans la plainte est raisonnable et représentatif. L’ASFC reconnaît que les valeurs normales estimatives contenues dans la plainte pourraient ne pas correspondre aux modèles exacts de matelas de la Chine qui ont été vendus au Canada, mais elle juge que les plaignantes ont fourni des renseignements suffisants pour établir la comparabilité des produits de référence et des matelas en cause exportés de la Chine. Ainsi, l’ASFC juge que les produits de référence qui figurent dans la plainte et les renseignements sur le coût de production sont raisonnables et représentatifs.
Prix à l’exportation
[70] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.
[71] Comme il est indiqué dans la section « Marché canadien » du présent document, les données de Statistique Canada, utilisées par les plaignantes pour estimer le prix à l’exportation, comprenaient les deux numéros de classement tarifaire du Système harmonisé (SH) sous lesquels les matelas sont normalement importés au Canada. Les plaignantes ont rectifié ces données afin d’éliminer certaines importations dont la valeur unitaire moyenne est faible. Selon les plaignantes, cette rectification est nécessaire pour éliminer les marchandises non en cause, comme les matelas pour animaux de compagnie et certains matelas de futon.
[72] Les plaignantes ont estimé les prix à l’exportation des matelas en mousse et hybrides et des matelas à ressorts comme étant la valeur unitaire moyenne calculée d’après les numéros de classement tarifaire du SH correspondants pour la PVE proposéeNote de bas de page 21.
[73] Pour confirmer les prix à l’exportation et déterminer le volume et la valeur des importations de marchandises en cause au Canada en provenance du pays visé, l’ASFC s’est fiée aux renseignements dans le SGER et le Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) ainsi qu’aux données sur les importations de marchandises classées sous les numéros tarifaires pertinents.
[74] Afin de fournir une comparaison pertinente pour les valeurs normales estimatives décrites ci-dessus, l’ASFC a estimé séparément les prix à l’exportation des matelas à ressorts et des matelas en mousse et hybrides, selon leur numéro de classement tarifaire du SH respectif. L’ASFC a donc calculé les prix à l’exportation trimestriels moyens pour les matelas à ressorts et les matelas en mousse et hybrides, respectivement.
[75] L’ASFC a utilisé les données sur les importations rectifiées pour estimer les prix à l’exportation des marchandises en cause importées de la Chine entre le 1 octobre 2020 et le 30 septembre 2021.
Marges estimatives de dumping
[76] Afin d’estimer la marge de dumping pour la Chine, l’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs. Il ressort de cette analyse que les matelas importés au Canada en provenance de la Chine ont été sous-évalués par une marge de 249 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
Preuves de subventionnement
[77] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[78] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[79] Une entreprise d’État (EE) est du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.
[80] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit limitée en droit ou dans les faits à une entreprise donnée, soit prohibée (le terme « entreprise » s’étend ici aux groupes d’entreprises, aux branches de production et aux groupes de branches de production, selon sa définition dans la LMSI). Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.
[81] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention dans les faits :
- si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
- si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
- si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[82] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.
Programmes de subvention en Chine
[83] Pour alléguer que des subventions donnant lieu à une action s’appliquaient aux marchandises en cause importées de la Chine, les plaignantes se sont surtout appuyées sur les conclusions d’enquêtes en subventionnement antérieures de l’ASFC et du département du Commerce des États-Unis (USDOC). Elles se sont également appuyées sur des rapports de l’industrie, des documents gouvernementaux, des examens des politiques commerciales de l’OMC ainsi que des publications et articles généraux.
[84] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve de 16 programmes distincts dont les producteurs des marchandises en cause en Chine pourraient avoir profité.
[85] Les plaignantes ont énuméré un certain nombre de programmes de subvention en renvoyant aux dispositions de la LMSI au titre desquelles la subvention constituerait une contribution financière et au titre desquelles elle serait considérée comme spécifique et donc comme donnant lieu à une action. Les plaignantes affirment en outre que chaque programme, soit est utilisé par les producteurs et exportateurs de matelas en Chine, soit est à leur disposition. Elles ont annexé à la plainte les documents ayant servi de fondement à ces allégations.
[86] Les plaignantes se sont surtout reportées aux enquêtes en subventionnement suivantes de l’ASFC : Sièges domestiques rembourrés, Tubes de canalisation, Glacières et certains réchauffeurs thermoélectriques, Modules muraux unitisés, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts, Tubes soudés en acier au carbone, Acier laminé à froid et Tubes de canalisation soudés à gros diamètre. Elles se sont aussi reportées à l’enquête en subventionnement récente de l’USDOC sur les matelas.
[87] L’ASFC a examiné les rapports publics pertinents pour les programmes de subvention recensés dans la plainte. Elle a aussi examiné les descriptions des programmes de subvention contenues dans les rapports d’autres enquêtes, notamment celles des autres programmes constatés par l’USDOC.
[88] Par conséquent, d’après les renseignements disponibles, l’ASFC a recensé 34 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action dont les producteurs et exportateurs de matelas en Chine pourraient avoir profité. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre nombre de ces programmes dans le cadre d’enquêtes en subventionnement précédentes concernant des marchandises de la Chine. Elle a regroupé ces programmes dans les cinq catégories suivantes :
- Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
- Aides et leurs équivalents
- Programmes fiscaux préférentiels
- Exonérations de droits et de taxes
- Biens et services fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande
[89] L’analyse de l’ASFC a révélé que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement de la Chine ayant conféré un avantage aux producteurs et exportateurs de matelas. En outre, un examen plus poussé a révélé que les programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.
[90] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée à l’annexe.
[91] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs et exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme ne figurant pas à l’annexe, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.
Conclusion de l’ASFC
[92] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les matelas originaires ou exportés de la Chine sont subventionnés. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.
Montant de subvention estimatif
[93] Les plaignantes n’ont pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause importées de la Chine. Plutôt, elles ont estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production total estimatif et le prix à l’exportation des matelas de la Chine du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021Note de bas de page 22.
[94] L’ASFC a estimé le montant de subvention accordé aux exportateurs des marchandises en cause en comparant les coûts totaux estimatifs des marchandises avec les prix à l’exportation totaux estimatifs selon les méthodes d’estimation des coûts et des prix à l’exportation abordées ci-dessus dans la section sur les preuves de dumping.
[95] Comprenant que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, avantage que les exportateurs peuvent transférer aux importateurs canadiens en leur vendant moins cher, l’ASFC est convaincue que la capacité des exportateurs de vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût total estimatif est une preuve de subventionnement et donc corrobore les allégations des plaignantes.
[96] Il ressort de l’analyse de l’ASFC des renseignements sur le subventionnement que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021 étaient subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 226 % du prix à l’exportation.
Preuves de dommage
[97] Les plaignantes allèguent, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires au Canada.
[98] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les matelas produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause de la Chine.
[99] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes ont présenté des éléments de preuve de l’augmentation du volume des importations sous-évaluées et subventionnées, de la perte de part du marché et de ventes, du gâchage et de la baisse des prix, et de la réduction de la rentabilité et de l’emploiNote de bas de page 23.
Hausse des importations de marchandises en cause et perte de part du marchéNote de bas de page 24
[100] Les plaignantes affirment que le volume des marchandises en cause de la Chine a grandement augmenté depuis 2017. D’après les données fournies, les importations de la Chine ont augmenté de 2018 à 2020. Les plaignantes font remarquer que, malgré la légère baisse des volumes d’importation des marchandises en cause observée si l’on compare les trois premiers trimestres de 2020 et ceux de 2021, les volumes d’importation pour les trois premiers trimestres de 2021 à eux seuls étaient à des niveaux proches de ceux enregistrés pour 2018 dans son ensemble. En outre, elles soutiennent qu’il s’agit là d’une diminution temporaire, attribuable à des problèmes majeurs dans la chaîne d’approvisionnement.
[101] Les plaignantes allèguent que la part du marché occupée par les importations de marchandises en cause a augmenté de 2018 à 2020 et est demeurée à un niveau élevé en 2021. Parallèlement, la part du marché occupée par la totalité de la production canadienne a chuté entre 2018 et 2020Note de bas de page 25.
[102] L’analyse de l’ASFC des données sur les importations appuie l’allégation d’une augmentation du volume des importations de marchandises présumées sous-évaluées. D’après l’estimation de l’ASFC, il y a eu une augmentation du volume des marchandises importées de la Chine de 2018 à 2020. Parallèlement, les importations d’autres pays ont grandement diminué. L’ASFC souligne que le volume des importations de marchandises en cause de la Chine est demeuré à des niveaux élevés en 2021, pour ne diminuer que légèrement par rapport à la même période en 2020, malgré les problèmes majeurs dans la chaîne d’approvisionnement.
[103] Il ressort également de l’analyse de l’ASFC que, dans la période de 2018 à 2020, les importations de marchandises en cause de la Chine ont conquis une part considérable du marché. Parallèlement, la part du marché occupée par la production nationale a diminué. Les importations de la Chine ont conservé une part accrue du marché en 2021, malgré les problèmes majeurs dans la chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie de COVID-19 et les difficultés posées par les coûts d’expédition et la logistique. D’après ces renseignements, l’ASFC juge que l’allégation des plaignantes de perte de part du marché est raisonnable et bien étayée.
Perte de ventesNote de bas de page 26
[104] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve de la perte de ventes en fonction d’offres précises. En particulier, les plaignantes ont donné des exemples de nombreuses ventes perdues en entier ou en partie à des exportateurs des marchandises présumées sous-évaluées. Les éléments de preuve comprennent le renseignement commercial détaillé ainsi que des documents à l’appui.
[105] D’après son analyse des renseignements détaillant les différentes ventes perdues dans la plainte, ainsi que sa propre estimation des importations et de la part de marché, l’ASFC juge que l’allégation de perte de ventes des plaignantes est raisonnable et bien étayée. C’est pourquoi elle est d’avis que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation avec les présumés dumping et subventionnement.
Baisse et gâchage des prixNote de bas de page 27
[106] Les plaignantes font valoir que les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées ont conquis une part du marché en gâchant les prix des producteurs canadiens. Les données sur les importations fournies par les plaignantes montrent que les prix des matelas de la Chine étaient nettement inférieurs à ceux des importations d’autres pays.
[107] De plus, les plaignantes ont donné des exemples précis d’offres où les prix des marchandises en cause étaient nettement inférieurs aux prix de Restwell.
[108] Les plaignantes affirment qu’en raison de ces écarts de prix importants, Restwell a dû réduire ses prix pour ne pas perdre des ventes. La plainte contient à l’appui plusieurs exemples où Restwell a dû réduire les prix pour concurrencer les importations de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées.
[109] L’ASFC a effectué sa propre analyse des écarts de prix unitaires à partir des données sur les importations. Les prix moyens calculés par l’ASFC révèlent une tendance similaire à celle décrite par les plaignantes. En particulier, de 2018 à 2020, le prix moyen des marchandises en cause a été nettement inférieur au prix de vente moyen de Restwell.
[110] L’ASFC a aussi examiné les données sur les ventes et les coûts de Restwell de 2017 à 2021. Elle souligne que Restwell n’a pu augmenter les prix de vente unitaires moyens à un taux suffisant pour compenser les coûts à la hausse.
[111] D’après ce qui précède et sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de baisse et de gâchage des prix est étayée et a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.
Réduction de la rentabilitéNote de bas de page 28
[112] Les plaignantes allèguent que la réduction des bénéfices témoigne de l’effet dommageable des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Elles ont fourni à l’appui des renseignements sur le rendement financier des ventes de matelas de Restwell de 2017 à 2021.
[113] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des revenus et de la rentabilité. Cependant, l’ASFC a examiné les renseignements contenus dans la plainte, et elle juge qu’il y a une indication claire d’incidence sur le rendement financier de 2017 à 2021, laquelle appuie la corrélation entre les présumés dumping et subventionnement et le dommage financier.
Réduction de l’emploiNote de bas de page 29
[114] Les plaignantes soutiennent que certains des producteurs qui appuient la plainte ont dû licencier des employés et fermer leurs usines en raison des volumes de production réduits dus à la présence des marchandises injustement sous-évaluées et subventionnées.
[115] À l’appui de cette allégation, les plaignantes ont fourni des renseignements sur les niveaux d’emploi, les licenciements et les fermetures d’usines concernant d’autres producteurs ayant appuyé la plainte pendant la période de 2018 à 2021.
[116] Il ressort de l’analyse de l’ASFC des renseignements contenus dans la plainte que les plaignantes et les producteurs ayant appuyé la plainte ont effectivement licencié des employés et réduit l’emploi de 2018 à 2021. L’ASFC juge également que les plaignantes ont établi une corrélation suffisante entre cette réduction de l’emploi et les présumés dumping et subventionnement.
Autres facteurs influant sur la branche de production nationaleNote de bas de page 30
[117] Les plaignantes ont indiqué que la présence continue des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées a eu une incidence défavorable sensible sur les investissements. Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve de la réduction des investissements en équipement, faisant valoir qu’elles ont été contraintes d’annuler ou de retarder des investissements en raison de la détérioration de la conjoncture économique causée par les importations de marchandises en cause.
[118] Même si les éléments de preuve à l’appui contenus dans la plainte étaient limités, les déclarations des plaignantes donnent un aperçu suffisant de l’incidence sur les investissements. Par conséquent, l’ASFC juge qu’il y a une indication raisonnable que la présence des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées a eu une incidence défavorable sensible sur les investissements.
Conclusion de l’ASFC concernant le dommage
[119] Dans l’ensemble, d’après les éléments de preuve présentés dans la plainte et les renseignements supplémentaires provenant de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause de la Chine ont causé un dommage à la branche de production de matelas au Canada. La nature du dommage subi est bien étayée pour ce qui est de l’augmentation du volume des importations sous-évaluées et subventionnées, de la perte de part du marché et de ventes, du gâchage et de la baisse des prix, de la réduction de la rentabilité et de l’emploi, ainsi que de la perte d’investissements.
Menace de dommage
[120] Les plaignantes affirment que les importations des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées menacent de causer encore un dommage sensible à la branche de production nationale. Les plaignantes ont fourni les renseignements ci-dessous à l’appui de leur allégation selon laquelle les importations de marchandises en cause menacent encore de causer un dommage à la branche de production nationale.
Capacité de production et capacité excédentaire des producteurs chinoisNote de bas de page 31
[121] La plainte contient des renseignements sur la production, la capacité de production et l’expansion de la capacité des producteurs de matelas en Chine. Bien que les plaignantes soulignent qu’il est difficile d’obtenir des données fiables concernant la production et la capacité de production des producteurs de matelas en Chine, elles se sont appuyées sur des renseignements de l’USITC ainsi que sur d’autres données publiques. En outre, les plaignantes ont fourni des renseignements sur les répercussions qu’a eues l’imposition de mesures antidumping par les États-Unis sur les matelas de la Chine.
[122] Malgré le peu de renseignements publics sur le sujet, l’ASFC juge que les renseignements disponibles semblent indiquer que la capacité de production de matelas en Chine est considérable.
Augmentation des volumes de marchandises en causeNote de bas de page 32
[123] Comme nous l’avons déjà vu dans la section sur le dommage, les plaignantes parlent d’une hausse des importations de matelas présumés sous-évalués et subventionnés au Canada en provenance de la Chine. Les plaignantes affirment que, bien que la hausse constante des importations de la Chine ait été interrompue au cours du premier semestre de 2020, il s’agissait d’une interruption temporaire attribuable à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de logistique découlant de la pandémie de COVID-19. Selon les plaignantes, le taux d’importation des marchandises en cause ne fera que croître une fois que ces problèmes temporaires auront été réglés.
[124] L’analyse de l’ASFC des données sur les importations appuie l’allégation d’un volume accru d’importations des marchandises en cause. L’ASFC juge par ailleurs qu’il est raisonnablement vraisemblable que le volume des marchandises en cause de la Chine continuera d’augmenter et qu’il réduira encore la part du marché des producteurs nationaux au Canada.
Effets continus défavorables et sensibles sur les prixNote de bas de page 33
[125] Les plaignantes soutiennent que les importations de matelas de la Chine gâchent de plus en plus les prix des marchandises similaires et que cette tendance en matière d’établissement des prix est susceptible d’entraîner une augmentation de la demande des matelas en cause.
[126] Les plaignantes ont fourni des renseignements sur les prix unitaires moyens qui montrent l’écart de prix croissant entre les matelas en cause et les marchandises similaires, ainsi qu’entre les matelas en cause et ceux importés d’autres pays. En outre, les plaignantes mettent en avant les éléments de preuve fournis concernant la perte de part du marché et de ventes, et font valoir que ceux-ci viennent encore confirmer le gâchage des prix continu attribuable aux importations de marchandises en cause.
[127] L’ASFC juge que les données limitées concernant les prix unitaires moyens des importations de marchandises en cause de la Chine appuient l’allégation de gâchage des prix continu et que, si l’on tient compte des exemples propres aux comptes fournis dans la plainte, il est raisonnable de déterminer que la présence continue des matelas en cause à ces prix aura vraisemblablement des effets défavorables sur les prix à l’avenir.
Détournement des marchandises en cause vers le CanadaNote de bas de page 34
[128] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve de recours commerciaux imposés par les États-Unis sur les importations de matelas de la Chine. Plus précisément, dans deux procédures distinctes, l’USDOC a déterminé que les matelas de la Chine étaient vendus aux États-Unis pour moins cher que leur juste valeur marchande et que les matelas exportés de la Chine vers les États-Unis avaient été subventionnés. L’USITC a ensuite déterminé que les marchandises sous-évaluées et subventionnées avaient causé un dommage sensible aux producteurs nationaux. À la suite de ces conclusions, des mesures antidumping et compensatoires ont été imposées sur les importations de matelas chinois aux États-Unis.
[129] Selon les plaignantes, il s’en est suivi une forte baisse du volume des importations de matelas chinois aux États-Unis, notamment entre 2018 et 2020. Les plaignantes soutiennent que cette réduction équivaut à environ trois fois la totalité du marché canadien pour 2020. Enfin, les plaignantes soutiennent que la diminution des importations de matelas chinois aux États-Unis a coïncidé avec la hausse substantielle des importations de marchandises en cause au Canada.
[130] L’ASFC juge que l’imposition récente par les États-Unis de mesures antidumping et compensatoires pourrait avoir contribué au détournement de marchandises en cause des États-Unis vers le Canada. Par ailleurs, l’ASFC juge que le maintien de ces mesures pourrait se traduire par des volumes accrus d’exportations chinoises des marchandises en cause au Canada à l’avenir, ce qui menacerait de causer un dommage à la branche de production nationale.
Importance des marges de dumping et des montants de subventionNote de bas de page 35
[131] Dans un bref exposé, les plaignantes font valoir que l’importance des marges de dumping et des montants de subvention est telle que le maintien des importations de marchandises en cause constitue une menace réelle, prévisible et imminente pour les producteurs de marchandises similaires.
[132] D’après ses propres estimations concernant les marges de dumping et les montants de subvention, l’ASFC juge qu’il existe une indication raisonnable que les marchandises en cause ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, et que l’importance de ces présumés dumping et subventionnement est telle qu’elle représente une menace de dommage sensible pour les producteurs nationaux de marchandises similaires.
Conclusion de l’ASFC concernant la menace de dommage
[133] La plainte contient des éléments de preuve qui indiquent, de façon raisonnable, qu’il y a une menace de dommage pour la branche de production de matelas au Canada. Les renseignements fournis par les plaignantes indiquent que le taux d’augmentation du volume des importations de marchandises en cause, la capacité de production des producteurs chinois, le risque de détournement, ainsi que l’incidence sur les investissements actuels et proposés, représentent collectivement une menace pour la branche de production nationale.
Lien de causalité entre le dumping et le subventionnement et le dommage et la menace de dommage
[134] L’ASFC juge que les plaignantes ont bien su associer le dommage qu’elles ont subi, en termes de perte de part du marché et de ventes, de gâchage et de baisse des prix, et de réduction de la rentabilité et de l’emploi, aux présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada ainsi qu’à l’avantage au niveau des prix qui en découle.
[135] Des éléments de preuve ont été fournis pour établir ce lien sous forme de données d’importation, d’exemples précis de perte de ventes et de renseignements financiers, que ce soit dans la plainte et ses pièces jointes ainsi que les allégations de dommage présentées.
[136] Les plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement continus des marchandises en provenance de la Chine causeront encore un dommage à la branche de production nationale à l’avenir. Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.
[137] En résumé, l’ASFC est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
Conclusion
[138] À l’examen de la plainte, de ses propres documents douaniers et des autres renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve indiquent que les matelas originaires ou exportés de la Chine ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement, et qu’il y a une indication raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement le 24 février 2022.
Portée des enquêtes
[139] L’ASFC enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.
[140] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.
[141] L’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021, étaient subventionnées. Leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention, le cas échéant.
[142] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.
Mesures à venir
[143] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.
[144] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 25 mai 2022. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.
[145] Si, avant d’avoir rendu aucune décision provisoire, l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de son enquête portant sur ce pays.
[146] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.
[147] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.
[148] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de ses enquêtes en dumping et/ou en subventionnement les marchandises de cet exportateur.
[149] Advenant des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions définitives s’appliquent.
[150] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[151] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.
[152] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.
[153] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée (voir la section « Preuves de subventionnement ») : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée.
Engagements
[154] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.
[155] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[156] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous « Renseignements ».
[157] Dès l’acceptation d’un engagement, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et/ou en subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.
Publication
[158] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Renseignements
[159] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.
[160] Pour être pris en considération dans le cadre des présentes enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 4 juillet 2022.
[161] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[162] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’un des agents dont le nom figure ci-après ou bien visiter le site Web de l’ASFC.
[163] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives sont maintenant disponibles. La liste sera tenue à jour.
[164] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par la procédure; il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON K1A 0L8
- Téléphone :
- Shawn Ryan : 902-943-9978
- Hugo Dumas : 343-553-2007
Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
Annexe — description des programmes recensés
Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
Il s’agit de prêts consentis par l’État à des taux d’intérêts préférentiels. En vertu de ce programme, les entreprises profitent d’un taux d’intérêt plus bas que si elles avaient dû obtenir le prêt commercial non garanti de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :
- qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental au titre d’une loi ou autre instrument juridique;
- une preuve qu’elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales;
- une preuve qu’un gouvernement la contrôle de manière significative.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA), Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (Tubes de canalisation), Joints de tubes courts, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), Caissons sans soudure et Sièges domestiques rembourrés (SDR).
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 2 : Prêts garantis par le gouvernement de la Chine, les banques d’État et les organismes publics
Le gouvernement de la Chine, une banque d’État ou un organisme public (le garant) donne l’assurance qu’il assumera la dette de l’emprunteur en cas de défaut de paiement. Une garantie peut être limitée ou non, la responsabilité du garant couvrant une partie ou la totalité de la dette.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié (Gros tubes de canalisation), CUIA, Tubes de canalisation et SDR.
Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, le département du Commerce des États-Unis (USDOC) aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : prêts à l’exportation consentis par les banques d’État de la Chine.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 3 : Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État
Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les entreprises d’État (EE).
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Caissons sans soudure.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et ont favorisé l’exportation de nouveaux produits de haute technologie.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation et SDR.
Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : crédit pour les vendeurs à l’exportation et crédit pour les acheteurs à l’étranger.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts auprès d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents
Programme 5 : Assurances
Il s’agit d’aides des provinces et des collectivités locales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Fils d’acier galvanisés, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Éviers en acier inoxydable, Tubes de canalisation, Gros tubes de canalisation et SDR.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 6 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises qui ont engagé des dépenses liées à la conception, à la recherche et au développement.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Tubes en cuivre, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts, Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non sctructuraux (Contreplaqués) et SDR.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 7 : Aide pour le développement des exportations et le rendement à l’exportation
En Chine, le gouvernement accorde des subventions aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou pour les récompenser de leurs résultats à l’exportation.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, FTPP, Modules muraux unitisés, Fils d’acier galvanisés, Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, Caillebotis en acier, Contreplaqués et SDR.
D’après l’Énoncé des motifs des décisions définitives dans l’affaire FTPP, ce programme a été établi par la circulaire sur les mesures d’essai de l’administration du fonds de développement des marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises (PME), Cai Qi no 467, 2000, entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Son but est d’appuyer le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Le programme est appliqué localement, sous l’égide du ministère du Commerce extérieur et de l’Économie.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 8 : Primes au rendement
Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, Extrusions d’aluminium, FTPP, Joints de tubes courts, Tubes en cuivre, Tubes de canalisation et SDR.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 9 : Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols
Ce programme s’applique pour un certain nombre d’années. Pour donner quelques exemples de sa mise en application, il y aurait un document intitulé [2003] « terrains à taux préférentiel no 8 » compensant les coûts des entreprises établies dans la zone de développement économique Ninghai, ou encore des initiatives similaires dans la zone nouvelle Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique Tianjin.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Tubes de canalisation, Contreplaqués et SDR.
Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : octroi de droits d’utilisation des sols dans les zones économiques spéciales pour moins cher que la juste valeur marchande.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 10 : Aides et primes au brevetage
D’après les faits connus de l’ASFC, le programme était disponible dans plusieurs provinces, dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu.
Par exemple, la documentation associée à ce programme pour la province du Guangdong comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’amélioration de l’innovation technologique et de promouvoir la propriété intellectuelle.
De même, la documentation associée à ce programme à Shanghai comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Contreplaqués.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental — par exemple le suivi et le nettoyage des polluants, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la modernisation des installations pour les rendre plus efficientes sur le plan environnemental, et le traitement des eaux usées.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Tubes en cuivre.
Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : aides à l’économie d’énergie et à la baisse des émissions.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 12 : Aide pour réduction de la capacité
Le plan du gouvernement de la Chine au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame une élimination plus rapide des moyens de production dépassés dans certains secteurs industriels. En 2013, le conseil d’État a émis une opinion officielle sur la manière de régler les problèmes de surcapacité majeure; celle-ci réclamait la création d’une caisse spéciale pour accélérer l’élimination des moyens de production dépassés, et aussi un appui aux industries souffrant de surcapacité.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 13 : Aide pour les déménagements d’usines
Le plan pour le développement de l’industrie sidérurgique au 12e quinquennat prévoit entre autres de réinstaller ailleurs les producteurs qui se trouvent en zone urbaine. De même, le plan au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame la réinstallation des entreprises très polluantes, ainsi que des mesures pour optimiser l’aménagement spatial régional des industries clés.
C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 14 : Subventions au développement et à l’innovation dans les entreprises
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements au développement et à l’innovation dans les entreprises.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 15 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements conçus pour appuyer la stabilisation de l’emploi en aidant les entreprises avec les paiements de l’assurance-emploi ainsi que le recrutement, la formation et la sécurité d’emploi subséquente pour leur personnel.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 16 : Subventions au soutien en temps de pandémie
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements conçus pour appuyer la stabilisation de l’emploi et aider les exportateurs à composer avec les difficultés économiques durant la pandémie de COVID-19.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 17 : Subventions à la qualité et à l’amélioration
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à la qualité et à l’amélioration de la production.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 18 : Subventions aux sciences et aux technologies
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements aux sciences et aux technologies.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
Les plaignantes affirment que les producteurs peuvent recevoir des aides au titre du Fonds pour le projet d’État sur les technologies clés, qui vise à appuyer le renouvellement technologique d’industries, d’entreprises et de produits clés par l’octroi de plus de cautionnements financiers, à promouvoir les progrès technologiques dans les entreprises, à rehausser la gamme de produits, à améliorer la qualité, à développer des produits qui remplaceront les importations, à accroître l’offre, à stimuler la demande interne, et à assurer un développement continu et stable de l’économie nationale.
Les plaignantes affirment en outre que le gouvernement de la Chine a créé le Fonds d’innovation en technologie pour les PME, au titre duquel les entreprises admissibles doivent se conformer à la politique industrielle nationale, en matière de haut contenu technologique, de forte innovation, etc., et produire dans un secteur où la demande et la compétitivité sont claires.
Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : fonds d’innovation en technologie pour les PME.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 19 : Subventions à la sécurité sociale
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à la sécurité sociale.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 20 : Subventions au talent et aux compétences
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements au talent et aux compétences.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 21 : Subventions aux services d’appoint aux entreprises
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements aux services d’appoint aux entreprises.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 22 : Subventions à certaines entreprises pour les services publics
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à certaines entreprises pour les services publics.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 23 : Subventions à la construction d’installations annexes (non-usines)
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à la construction d’installations annexes (non-usines).
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels
Programme 24 : Exonérations fiscales totales et partielles pour les entreprises dans les zones économiques spéciales et autres zones désignées
Ce programme a été établi par le règlement d’application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et les entreprises à participation étrangère (EPE), règlement entré en vigueur le 1 juillet 1991. Il aurait été créé pour absorber l’investissement dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées et ainsi prendre les rênes de leur développement économique. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national.
Dans le cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles pourraient bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 15 %.
Les plaignantes affirment que plusieurs producteurs connus de matelas sont établis dans des ZES, notamment celle de la province du Guangdong.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, FTPP, Caissons sans soudure, Tubes de canalisation et SDR.
Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : encouragements fiscaux pour les entreprises dans la ZES de la province du Guangdong.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité aux entreprises dans certaines zones géographiques.
Programme 25 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition réduit de 10 %, plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable du programme est l’administration fiscale de l’État, et le programme est mis en œuvre par les autorités fiscales locales. Ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans dans les affaires CUIA, Tubes de canalisation, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR et Châssis porte-conteneurs.
Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI parce que limité aux entreprises dans certaines industries.
Programme 26 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire SDR.
L’ASFC a aussi déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques et Tubes de canalisation, sous le titre « Élimination totale ou partielle, ou remboursement, des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/cession des sols ».
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 27 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère
Malgré la prise d’effet en 2008 de la nouvelle loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, laquelle remplaçait officiellement l’ancienne loi fiscale applicable aux EPE, ces dernières ont probablement continué à profiter de divers encouragements prévus par l’ancienne loi. L’article 9 de celle-ci, par exemple, déléguait aux gouvernements provinciaux et aux collectivités locales le pouvoir d’accorder des exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu aux EPE jugées productives. Les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre, et le processus d’admission est géré par les autorités compétentes.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Joints de tubes courts et Caissons sans soudure. Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 28 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
Au titre de ce programme basé sur la loi de l’impôt sur le revenu (2008), les dépenses de recherche et de développement sont déductibles d’impôt à 50 % pour les entreprises de haute technologie ou de nouvelles technologies. Les dépenses admissibles sont par exemple les frais de conception, de matériel et de carburant; le traitement, les salaires et les avantages sociaux; ou encore l’amortissement du matériel et des instruments.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués et SDR. Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.
Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : réduction de l’impôt sur le revenu pour les dépenses de recherche et de développement au titre de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 4 : Exonérations de droits et de taxes
Programme 29 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays
Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont, premièrement les mesures provisoires du 1 juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique, et deuxièmement la communication no 52 [2008] de l’administration fiscale nationale arrêtant la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1 janvier 2008.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts.
Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’équipement de fabrication nationale.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 30 : Exonération ou remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de technologies et de matériel
Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à assurer le leadership dans le développement. Le programme est appliqué par les autorités douanières locales, sous la responsabilité de l’administration générale des douanes. Machines, matériel, pièces de rechange, matières premières, produits intermédiaires, moyens de transport et autres biens d’investissement nécessaires à la production et importés par les entreprises en ZES sont exemptés des droits de douane.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts et Tubes de canalisation.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 31 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Dans le contexte d’un programme de drawback, on peut conclure à l’existence d’une subvention si les droits et les taxes remboursés ou abandonnés par l’État dépassent la somme exigible à l’égard des marchandises importées intégrées à la fabrication d’autres marchandises destinées à l’exportation.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 32 : Exonération de la taxe sur les titres de transfert pour les fusions et les restructurations d’entreprises d’État
En Chine, le gouvernement taxe les cessions de terrains et de biens immobiliers. Quand il y a transfert de propriété par une vente d’actifs (plutôt que d’actions), l’acheteur doit payer une taxe de 3 % à 5 % du prix d’achat. Or, l’avis du ministère des Finances et de l’administration des taxes concernant plusieurs politiques de taxation dans le contexte des restructurations et réorganisations d’entreprises annule cette taxe quand le transfert de propriété s’inscrit dans une fusion ou une restructuration d’EE.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 5 : Biens et services fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande
Programme 33 : Services publics et intrants de l’État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande
Les plaignantes affirment que les exportateurs peuvent se procurer des services publics et autres intrants auprès d’EE pour moins cher que la juste valeur marchande. Dans le cas des fabricants de matelas, il s’agirait d’électricité.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Gros tubes de canalisation, Joints de tubes courts, SDR et Châssis porte-conteneurs.
Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 34 : Fourniture de terrains à rabais par l’État
En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
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