Sélection de la langue

Recherche


RB4 2020 IN : Certaines barres d’armature pour béton
Énoncé des motifs — décision provisoire

De la décision provisoire de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées d’Oman et de la Russie.

Décision

Ottawa, le 

Le 4 mars 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées d’Oman et de la Russie.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 22 septembre 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête en dumping, appelée l’affaire Barres d’armature 3, à l’égard de certaines barres d’armature pour béton (communément appelées « barres d’armature ») originaires ou exportées de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam. À la suite de l’ouverture de cette enquête, il y a eu une hausse soudaine des importations d’autres pays, et l’ASFC a reçu des allégations comme quoi les importations de barres d’armature originaires ou exportées d’Oman et de la Russie (ci-après les « marchandises en cause » et les « pays visés ») ont fait l’objet d’un dumping, et comme quoi ce dumping a causé et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de barres d’armature.

[2] L’ASFC a effectué sa propre recherche et sa propre analyse indépendantes. Les renseignements disponibles corroborent les allégations comme quoi les marchandises en cause originaires et exportées des pays visés ont fait l’objet d’un dumping, et comme quoi ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[3] Par conséquent, le 4 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC, de sa propre initiative, a ouvert une enquête sur le dumping de certaines barres d’armature pour béton en provenance des pays visés.

[4] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[5] Le 25 janvier 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des barres d’armature en provenance des pays visés a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 1.

[6] Le 4 mars 2021, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les barres d’armature en provenance des pays visés.

[7] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

Période visée par l’enquête

[8] La période visée par l’enquête (PVE) est du 1 juin 2020 au 30 novembre 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[9] La période d’analyse de rentabilité (PAR) est du 1 mars 2020 au 30 novembre 2020.

Parties intéressées

Branche de production nationale

[10] La branche de production nationale se compose de cinq producteurs : AltaSteel Inc., ArcelorMittal Long Products Canada, G.P., Gerdau Ameristeel Corporation, Max Aicher North America Ltd. et Ivaco Rolling Mills 2004 LP.

Syndicat

[11] Le Syndicat des Métallos (et ses diverses sections locales) représente les personnes employées dans la production de barres d’armature au Canada.

Importateurs

[12] À partir de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé cinq importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateursNote de bas de page 2. Ferrostaal Metals GmbH y a fait une réponseNote de bas de page 3.

Exportateurs

[13] À partir de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé cinq exportateurs, vendeurs et producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR concernant le dumpingNote de bas de page 4.

[14] Cinq entreprises ont fait une réponse à la DDR concernant le dumping de l’ASFC : Abinsk Electric and Steel Works Ltd. (AESW)Note de bas de page 5, qui se trouve en Russie et s’identifie comme un producteur des marchandises en cause exportées au Canada; Balakovo Steel Works JSC (BSW)Note de bas de page 6, qui se trouve en Russie et s’identifie comme un producteur de barres d’armature en Russie; One Solution Trading Company DMCC (ONEST)Note de bas de page 7, une société d’exportation se trouvant aux Émirats arabes unis; America Steel Trade Corporation (AST)Note de bas de page 8, une société d’exportation des marchandises en cause se trouvant aux États-Unis d’Amérique; Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (JSIS)Note de bas de page 9, un producteur/exportateur des marchandises en cause se trouvant en Oman. La partie du présent document qui porte sur l’enquête en dumping contient de plus amples renseignements sur ces entreprises.

Les produits

Définition

[15] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées du Sultanat d’Oman et de la Fédération de Russie.

Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

PrécisionsNote de bas de page 10

[16] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rail, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.

[17] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.

[18] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les barres d’armature simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits de barres d’armature fabriqués exclus de la définition des marchandises en cause.

[19] Les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-09(R2019), Barres d’acier au carbone pour l’armature du bétonNote de bas de page 11 (la « Norme nationale »), établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes.

[20] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres (mm) : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre numéro 7 (approximativement 22 mm) en mesure impériale est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.

[21] La Norme nationale précise deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d’armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d’armature ordinaires dans toutes les applications, mais l’inverse n’est pas vrai.

[22] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 300, 400, 500 et 600, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On obtient le type et la limite d’élasticité des barres d’armature en combinant le nombre et le type. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. La limite d’élasticité se mesure avec un extensomètre, comme le veut l’article 9 de la Norme nationale.

[23] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), les barres d’armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.

FabricationNote de bas de page 12

[24] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.

[25] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter les exigences énoncées dans les normes nationales.

UtilisationNote de bas de page 13

[26] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou à la suite de changements de température. Les barres d’armature sont également connues comme des « barres de renfort en acier ».

Classement des importations

[27] En date du 4 février 2021, les marchandises en cause s’importent généralement au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7213.10.00.11
  • 7213.10.00.12
  • 7213.10.00.13
  • 7213.10.00.90
  • 7214.20.00.00
  • 7215.90.00.20
  • 7215.90.00.30
  • 7227.90.00.50

[28] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[29] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[30] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les réseaux de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[31] Dans ses conclusions rendues dans Barres d’armature 1 et Barres d’armature 2, le TCCE a statué que les barres d’armature canadiennes étaient des marchandises similaires à celles en question. Les plaignantes ont soutenu qu’il n’y avait eu aucun changement dans les circonstances en ce qui concerne les critères établis par le TCCE dans les procédures antérieures. Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les barres d’armature de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

[32] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 15 février 2021, il a diffusé l’exposé des motifsNote de bas de page 14 de son enquête préliminaire, dans lequel il a jugé que les barres d’armature de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

Importations au Canada

[33] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[34] Ci-dessous, la distribution des importations de barres d’armature selon l’ASFC aux fins de la décision provisoire :

Importations de certaines barres d’armature pour béton
(PVE : 1 juin 2020-30 novembre 2020)
Pays d’origine ou d’exportation % estimatif du total des importations
(en fonction du volume)
Oman 8,0 %
Russie 5,9 %
Tous les autres pays 86,1 %
Total des importations 100 %

Observations

[35] L’ASFC n’a pas reçu d’observations des parties à la procédure à la phase préliminaire de l’enquête.

Déroulement de l’enquête

[36] Pour son enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de barres d’armature dédouanées au Canada dans la PVE.

[37] Les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de vérifications, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[38] Plusieurs parties ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. Ayant déterminé que toutes les demandes étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels, l’ASFC a accordé dans tous les cas un nouveau délai lui laissant assez de temps pour examiner les réponses aux fins de la décision provisoire.

[39] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR concernant le dumping de la part de deux exportateurs : JSIS en Oman et AESW en Russie. Les réponses de ni l’un ni l’autre des exportateurs n’étaient essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire. Après examen des réponses à la DDR, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes aux parties n’ayant pas fait une réponse complète pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, sans ces renseignements, la décision provisoire se fonderait sur les faits connus.

[40] L’ASFC a aussi reçu des réponses à la DDR concernant le dumping de la part de deux sociétés d’exportation se trouvant aux Émirats arabes unis et aux États-Unis d’Amérique qui n’étaient pas l’exportateur des marchandises en cause. Enfin, elle a reçu une réponse à la DDR concernant le dumping de la part de BSW, un producteur de barres d’armature en Russie. Cependant, puisque cette entreprise n’a pas produit de marchandises en cause ou n’en a pas vendu au Canada dans la PVE, ses renseignements n’ont pas servi à estimer une marge de dumping aux fins de la décision provisoire.

[41] L’ASFC a basé sa décision provisoire sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, elle pourra poursuivre son travail de collecte de renseignements et de vérification auprès des répondants, et en intégrer les résultats à sa décision définitive, qu’elle doit rendre d’ici le 2 juin 2021.

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

[42] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur les barres d’armature en provenance des pays visés.

[43] Pour décider d’une méthode d’estimation des valeurs normales et des prix à l’exportation, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents douaniers, et les réponses des exportateurs de barres d’armature des pays visés. Puisque les réponses des exportateurs étaient lacunaires, elle s’est fiée aux résultats de l’analyse qu’elle a menée en vue de l’ouverture de l’enquête pour estimer les marges de dumping aux fins de la décision provisoire.

Valeurs normales

[44] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’une des méthodes prévues à l’article 19 de la même loi, notamment celle prévue à l’alinéa 19b), qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[45] Au sujet des valeurs normales, vu l’insuffisance des renseignements disponibles concernant les ventes intérieures dans les pays visés, l’ASFC s’est fiée aux résultats de l’analyse qu’elle a menée aux fins d’ouverture selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI afin d’estimer le coût de production des marchandises, le montant pour les FFAFV et celui pour les bénéfices. Elle a apporté des rectifications au coût des matières premières et aux frais de main-d’œuvre afin de tenir compte, de façon plus raisonnable, des coûts susceptibles d’être engagés dans les pays visés.

Prix à l’exportation

[46] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire, au besoin, les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[47] Vu l’insuffisance des réponses faites à la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a jugé que les renseignements contenus dans ses documents de déclaration douanière, qui reflètent les données sur les importations réelles, étaient la meilleure assise pour estimer les prix à l’exportation des marchandises en cause.

Marge de dumping

[48] La marge estimative de dumping par exportateur est généralement égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

[49] Comme nous l’avons déjà vu, les exportateurs/producteurs dans les pays visés n’ont pas fait de réponses essentiellement complètes qui auraient permis à l’ASFC d’estimer les valeurs ou la marge de dumping. Par conséquent, les renseignements fournis par les répondants n’ont pas été utilisés aux fins de la décision provisoire de dumping. Plutôt, l’ASFC a estimé la marge de dumping pour chacun des exportateurs des pays visés en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif pour une transaction donnée, anomalies en sus. Aucune anomalie n’a été relevée à cette phase de l’enquête. La méthode choisie limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[50] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque exportateur ayant répondu.

Oman

Jindal Shadeed Iron & Steel LLCNote de bas de page 15

[51] JSIS est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Sohar, en Oman. Les exportations de marchandises en cause par JSIS représentent la totalité du volume de ces marchandises en provenance d’Oman dans la PVE.

[52] JSIS a fait une réponse incomplète à la DDR concernant le dumping le 1 février 2021, et une lettre de lacunes lui a été envoyée le 1 mars 2021Note de bas de page 16. Celle-ci lui demandait de faire une réponse révisée à la DDR dès que possible pour que l’ASFC ait le temps d’examiner, d’analyser et de vérifier les renseignements fournis.

[53] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a calculé le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif pour une transaction donnée selon la méthode énoncée plus tôt dans la présente section. Ce calcul donne pour JSIS une marge estimative de dumping de 8,0 % du prix à l’exportation.

Russie

Abinsk Electric and Steel Works Ltd.Note de bas de page 17

[54] AESW est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Abinsk, Krasnodar, en Russie. Les exportations de marchandises en cause par AESW représentent la quasi-totalité du volume de ces marchandises en provenance de la Russie dans la PVE.

[55] AESW a fait une réponse incomplète à la DDR concernant le dumping le 1 février 2021, et une lettre de lacunes lui a été envoyée le 16 février 2021Note de bas de page 18. Celle-ci lui demandait de faire une réponse révisée à la DDR dès que possible pour que l’ASFC ait le temps d’examiner, d’analyser et de vérifier les renseignements fournis.

[56] AESW a présenté des renseignements supplémentaires le 24 février 2021Note de bas de page 19. L’ASFC va les examiner et les prendre en compte à la phase finale de l’enquête.

[57] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a calculé le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif pour une transaction donnée selon la méthode énoncée plus tôt dans la présente section. Ce calcul donne pour AESW une marge estimative de dumping de 45,0 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires

[58] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires
(PVE : 1 juin 2020-30 novembre 2020)
Pays d’origine ou d’exportation Volume estimatif des marchandises en cause en % du total des importations Marge estimative de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Oman
Tous les exportateurs 8,0 % 8,0 %
Russie
Tous les exportateurs 5,9 % 45,0 %
Tous les autres pays 86,1 % S. o.
Tous les pays 100,0 % S. o.

[59] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[60] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[61] Puisque le volume des marchandises en cause importées de chacun des pays visés dépasse 3 % du volume total des marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance de tous pays, il n’est pas négligeable.

[62] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[63] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Puisque les marges estimatives de dumping pour les exportateurs dans chacun des pays visés sont supérieures à 2 %, elles ne sont pas minimales.

[64] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.

Décision

[65] Le 4 mars 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les barres d’armature originaires ou exportées d’Oman et de la Russie.

Droits provisoires

[66] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées des marchandises en cause sous-évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour de la décision provisoire pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC juge que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[67] Les importations de barres d’armature des pays visés, dédouanées par l’ASFC à compter du 4 mars 2021, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et calculée par exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.

[68] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents de déclaration s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[69] L’ASFC va poursuivre son enquête, et rendre une décision définitive d’ici le 2 juin 2021.

[70] Si l’ASFC est convaincue qu’il y a eu dumping des marchandises, et que les marges de dumping n’étaient pas minimales, elle rendra une décision définitive. Sinon, elle mettra fin à l’enquête portant sur ces marchandises, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[71] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 2 juillet 2021.

[72] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[73] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de barres d’armature de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[74] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit déterminer si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[75] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[76] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est déterminé que la marge de dumping est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[77] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Pour de plus amples renseignements, voir le mémorandum de l’ASFC.

[78] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements » du présent document.

[79] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[80] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[81] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Joël Joyal : 343-553-1586
  • Denis Chénier : 343-553-1637

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 — sommaire des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur en conséquence de la décision susmentionnée. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 4 mars 2021.

Pays d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping1 Total des droits provisoires à payer1
Oman – tous les exportateurs 8,0 % 8,0 %
Russie – tous les exportateurs 45,0 % 45,0 %
1En pourcentage du prix à l’exportation

Détails de la page

Date de modification :