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Éconcé des motifs — Décision provisoire : Certaines barres d’armature pour béton 5 (RB5 2024 IN)

D’une décision provisoire concernant le présumé dumping des barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis.

Décision

Ottawa, le 

Le 13 septembre 2024, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire concernant le présumé dumping dommageable de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Bulgarie, du Royaume de Thaïlande et des Émirats arabes unis.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 13 mars 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ArcelorMittal Long Products Canada, G.P. (AMLPC), de Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau) et d’AltaSteel Inc. (AltaSteel) (ci-après « les plaignantes ») alléguant que les importations de certaines barres d’armature pour béton (communément appelées « barres d’armature ») originaires ou exportées de la République de Bulgarie (Bulgarie), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) et des Émirats arabes unis (EAU) (ci-après « les marchandises en cause » et « les pays visés ») ont fait l’objet d’un dumping et que ce dumping a causé et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de barres d’armature.

[2] Le 3 avril 2024, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. Le 26 avril 2024, elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.

[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve qui étayent les allégations de dumping des marchandises en cause, et qui donnent une indication raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production canadienne de marchandises similaires.

[4] Le 3 mai 2024, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de certaines barres d’armature de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production canadienne de marchandises similaires.

[6] Le 2 juillet 2024, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des barres d’armature de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 26 juillet 2024, l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire de l’enquête serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Le 13 septembre 2024, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les barres d’armature originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.

[9] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité. Si, pour un exportateur donné, la marge estimative de dumping est minimale, aucuns droits antidumping provisoires ne seront imposés sur les marchandises de cet exportateur.

Période visée par l'enquête

[10] La période visée par l’enquête (PVE) est du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Période d'analyse de rentabilité

[11] La période d’analyse de rentabilité (PAR) est du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024.

Parties intéressées

Plaignantes

[12] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :

ArcelorMittal Long Products Canada, G.P.
4000, route des Aciéries
Contrecœur (Québec)  J0L 1C0

Gerdau Ameristeel Corporation
1 Gerdau Court
PO Main 615
Whitby (Ontario)  L1N 5T1

AltaSteel Inc.
9401 34 Street
Edmonton (Alberta)  T6B 2X6

ArcelorMittal Long Products Canada, G.P.Note de bas de page 1

[13] ArcelorMittal Long Products Canada, G.P. (AMLPC), le principal producteur de barres d’armature au Canada, a trois usines de fabrication au Québec. L’usine de Contrecœur Est produit des barres d’armature sous forme de bobines, tandis que celles de Contrecœur Ouest et de Longueuil produisent des barres d’armature coupées à longueur. AMLPC, qui emploie environ 2 200 personnes, fabrique une gamme de produits, notamment des barres d’armature, des billettes, des plats et des fils machine.

Gerdau Ameristeel CorporationNote de bas de page 2

[14] Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau) a des usines de fabrication à Whitby et Cambridge (Ontario) et à Selkirk (Manitoba). Ses trois usines canadiennes sont capables de fabriquer toute la gamme de dimensions et de types de barres d’armature. Gerdau produit aussi des barres de qualité « marchand » (MBQ) et de qualité spéciale (SBQ) sous forme de ronds, de carrés, de profilés en U et de cornières. Sa société mère est Gerdau S.A. du Brésil.

AltaSteel Inc.Note de bas de page 3

[15] La société qui s’appelle aujourd’hui AltaSteel Inc. (AltaSteel) a été fondée en 1955. Elle a changé de mains plusieurs fois; son propriétaire actuel est Kyoei Steel Ltd. AltaSteel est une mini-aciérie d’Edmonton (Alberta) qui récupère la ferraille et comporte des usines de fonte et de moulage. AltaSteel, qui emploie environ 360 personnes, fabrique une variété de barres rondes, plates et carrées pour les fabricants en aval dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, de l’automobile, de la construction, de l’agriculture et de l’équipement d’origine.

Autres producteurs

[16] Il y a deux autres producteurs de barres d’armature au Canada : Max Aicher North America Ltd. (MANANote de bas de page 4) et Ivaco Rolling Mills 2004 LP (IRMNote de bas de page 5).

[17] MANA est un producteur de barres d’armature à Hamilton (Ontario). MANA est une filiale en propriété exclusive du groupe de sociétés Max Aicher en Allemagne. En 2010, MANA a acheté à US Steel Canada l’usine de barres et certains autres actifs de l’ancienne Stelco Inc. à Hamilton (Ontario). L’usine de MANA produit des barres sous forme de bobines laminées à chaud et des barres coupées à longueur.

[18] IRM est un producteur de fils machine et d’autres profilés à L’Orignal (Ontario). IRM, fondée au cours des années 1970, a été achetée par Heico Holdings Inc. en 2004. IRM produit surtout des fils machine et à l’occasion des barres d’armature.

[19] MANA et IRM ont déposé des lettres à l’appui de la plainte et ont fourni des renseignements sur la production et les ventes de barres d’armatureNote de bas de page 6.

Syndicat

[20] La plainte indique que le Syndicat des Métallos (sections locales 5220, 5328, 5442, 6571, 6586, 6951, 8897 et 8918) représente les employés d’AMLPC, de Gerdau et d’AltaSteel.

Importateurs

[21] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé cinq importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateurs. Trois importateurs y ont fait une réponse : 14223829 Canada Inc.; Jebsen & Jessen Metals GmbH; et Tata International Metals (Americas) LimitedNote de bas de page 7.

Exportateurs

[22] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé cinq exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumping. Quatre exportateurs et deux fournisseurs associés y ont fait une réponse essentiellement complète dans un délai suffisant pour être prise en compte aux fins de la décision provisoire : Conares Metal Supply Limited; Private Joint Stock Company Kamet-Steel; Promet Steel JSC; Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited; Tata International Metals (Asia) Limited; et Thai Steel Profile Public Company LimitedNote de bas de page 8. Réunis, les quatre exportateurs représentent la totalité du volume des marchandises en cause exportées des pays visés dans la PVE.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 9

[23] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, du Royaume de Thaïlande et des Émirats arabes unis.

Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

PrécisionsNote de bas de page 10

[24] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rail, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.

[25] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.

[26] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les barres d’armature simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits de barres d’armature fabriqués exclus de la définition des marchandises en cause.

[27] Les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CSA G30.18-21, Barres d’acier au carbone pour l’armature du béton (la « Norme nationale »), établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes (ou la version la plus récente de cette norme).

[28] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres (mm) : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7) et 55 (56,4). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no 7 (approximativement 22 mm) en mesure impériale est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.

[29] La Norme nationale précise deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d’armature soudées ont déjà été un produit de première qualité pour l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, l’industrie canadienne en est venue à fabriquer ceux-ci comme des produits standard. Les barres d’armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d’armature ordinaires dans toutes les applications, mais l’inverse n’est pas vrai.

[30] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 400, 500 et 600, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On obtient le type et la limite d’élasticité des barres d’armature en combinant le nombre et le type. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. Il est à noter que la dernière version de la Norme nationale (publiée en 2021) a supprimé 500R en raison de la demande insuffisante du marché et a ajouté un nouveau type d’élasticité élevée (600W).

[31] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), les barres d’armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.

FabricationNote de bas de page 11

[32] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.

[33] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter les exigences énoncées dans les normes nationales.

UtilisationNote de bas de page 12

[34] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou à la suite de changements de température. Les barres d’armature sont également connues comme des « barres de renfort en acier ».

Classement des importations

[35] Depuis la révision de l’annexe du Tarif des douanes le 1er janvier 2022, les marchandises en cause s’importent généralement au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7213.10.00.11
  2. 7213.10.00.12
  3. 7213.10.00.13
  4. 7213.10.00.90
  5. 7214.20.00.11
  6. 7214.20.00.12
  7. 7214.20.00.13
  8. 7214.20.00.14
  9. 7214.20.00.21
  10. 7214.20.00.22
  11. 7214.20.00.23
  12. 7214.20.00.24
  13. 7214.20.00.31
  14. 7214.20.00.32
  15. 7214.20.00.33
  16. 7214.20.00.34
  17. 7214.20.00.90
  18. 7215.90.00.20
  19. 7215.90.00.30
  20. 7227.90.00.50
  21. 7228.30.00.51
  22. 7228.30.00.52
  23. 7228.30.00.53

[36] Les numéros de classement tarifaire ci dessus n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[37] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[38] Dans ses enquêtes antérieures concernant les barres d’armature, le TCCE avait statué que les barres d’armature canadiennes étaient des marchandises similaires à celles en question. Il avait statué de la sorte dans ses conclusions dans Barres d’armature 1Note de bas de page 13, Barres d’armature 2Note de bas de page 14, Barres d’armature 3Note de bas de page 15 et Barres d’armature 4Note de bas de page 16.

[39] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les barres d’armature canadiennes constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause, et que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

[40] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 17 juillet 2024, il a publié l’exposé des motifs de son enquête préliminaireNote de bas de page 17, dans lequel il a jugé que les barres d’armature de production nationale constituent des marchandises similaires à celles en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

[41] La branche de production nationale se compose de cinq producteurs : les plaignantes, AMLPC, Gerdau et AltaSteel, ainsi que MANA et IRM, qui appuient la plainte.

Importations au Canada

[42] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[43] Ci dessous, la distribution des importations de barres d’armature selon l’ASFC aux fins de la décision provisoire :

Importations de barres d’armature pour béton
(1er avril 2023 au 31 mars 2024)
Pays Pourcentage du volume total d’importations
Bulgarie 11,8 %
Thaïlande 10,5 %
Émirats arabes unis 27,8 %
Tous les autres pays 49,9 %
Importations totales 100 %

Déroulement de l'enquête

[44] Pour son enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de barres d’armature dédouanées au Canada dans la PVE.

[45] Les exportateurs/producteurs et leurs sociétés liées ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites de vérification ou des vérifications sur dossier, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[46] Plusieurs parties (importateurs et exportateurs) ont demandé un délai supplémentaire pour répondre à leur DDR. L’ASFC a étudié chaque demande, et a acquiescé à certaines puisque les raisons invoquées constituaient des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels.

[47] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) aux parties ayant fait une réponse complète pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[48] Aux parties n’ayant pas fait une réponse complète, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, sans ces renseignements, la décision provisoire se fonderait sur les faits connus.

[49] L’ASFC a basé sa décision provisoire sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, elle poursuivra son travail de collecte et de vérification de l’information, dont elle intégrera les résultats à sa décision définitive, qu’elle doit rendre d’ici le 12 décembre 2024.

Observations

[50] À la phase préliminaire de l’enquête, les avocats des plaignantes ont présenté des observations concernant diverses pièces au dossier administratif, y compris certaines réponses aux DDRNote de bas de page 18. Ces observations portaient notamment sur l’exactitude et l’exhaustivité de l’information fournie, l’intervention du gouvernement dans certains secteurs, les liens entre certaines parties, ainsi que l’absence de renseignements ou le manque de clarté de ceux-ci dans les réponses aux DDR. Les plaignantes font valoir que les réponses de certains exportateurs et importateurs devraient être jugées incomplètes en raison de ces préoccupations.

[51] L’ASFC a pris note des arguments contenus dans les observations et en tiendra compte dans son travail de vérification et d’analyse de l’information aux fins de la décision définitive.

Enquête en dumping

[52] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur les barres d’armature originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.

Valeur normale

[53] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[54] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[55] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Toutefois, si le prix à l’exportation estimé selon la méthode prévue à l’article 25 s’avère non fiable, l’ASFC l’estimera selon la méthode prévue à l’article 24, comme il est décrit ci-dessus.

Marge de dumping

[56] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

Résultats provisoires de l'enquête en dumping

[57] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a reçu de quatre exportateurs suffisamment de renseignements pour estimer les marges de dumping. Sont présentées sommairement ci-dessous les réponses des exportateurs à la DDR en dumping.

Bulgarie

Promet Steel JSC (Promet)

[58] Promet Steel JSC (Promet) est un producteur et exportateur bulgare des marchandises en cause. La société participe à la production et à la vente de produits d’acier, y compris des barres d’armature et d’autres barres d’acier. Les installations de production et les bureaux d’administration de la société se trouvent au même emplacement à Debelt, Bourgas, Bulgarie. Promet fabrique ses produits d’acier à partir de billettes d’acier achetées et importées, pour la plupart, auprès d’un producteur d’acier lié, Kamet Steel JSC (Kamet), en Ukraine.

[59] Promet représente la totalité du volume des marchandises en cause exportées de la Bulgarie au Canada et 11,8 % des marchandises en cause de tous les pays dans la PVE. Promet a fait une réponse complète à la DDR en dumping et aux DDRS subséquentes.

[60] La réponse de Promet à la DDR en dumping contenait une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR. Les valeurs normales ont donc été estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires, soit selon celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Les coûts de production ont été rectifiés conformément à l’alinéa 11.2(1)b) du même règlement pour tenir compte de l’offre de billettes d’acier du fournisseur lié, Kamet, pour moins cher que le coût de production associé à ces intrants. C’est pourquoi les coûts des billettes d’acier déclarés par Promet ont été rectifiés à la hausse. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures de Promet dans la PAR de barres d’armature de la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[61] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Promet ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[62] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Promet une marge estimative de dumping qui s’élève à 18,1 % du prix à l’exportation.

Thaïlande

Article 20

[63] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)b), l’ASFC applique la disposition si elle juge que dans un pays donné le gouvernement a le monopole ou le quasi-monopole du commerce à l’exportation et que les prix intérieurs sont largement fixés par lui, et qu’elle a des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel.

[64] Dans toute enquête en dumping, l’ASFC supposera que les conditions de l’article 20 de la LMSI ne s’appliquent pas au secteur à l’étude sauf preuves suffisantes du contraire. Le cas échéant, elle pourra exprimer un avis comme quoi les conditions décrites à l’alinéa 20(1)b) sont réunies dans le secteur à l’étude.

[65] Il n’est pas allégué dans la plainte que les conditions de l’article 20 sont réunies dans le secteur sidérurgique thaïlandais, et l’information dont disposait l’ASFC à l’ouverture de l’enquête en dumping ne laissait pas entendre le contraire. C’est pourquoi une enquête en vertu de l’article 20 n’a pas été lancée.

[66] Après l’ouverture de l’enquête, les réponses des exportateurs/producteurs à la DDR semblent indiquer la présence de contrôles des prix pour certaines barres d’armature en Thaïlande. Les avocats des plaignantes ont présenté des observations selon lesquelles les prix intérieurs des barres d’armature en Thaïlande ne sont pas fiables en raison de la présence de ces contrôles. L’ASFC a donc envoyé aux exportateurs/producteurs thaïlandais des DDRS contenant des questions précises pour l’article 20.

[67] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI.

[68] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a analysé l’information au dossier, notamment les renseignements présentés au nom des plaignantes, les réponses des exportateurs à la DDR et aux DDRS ainsi que les résultats de ses propres recherches pour établir si une enquête en vertu de l’article 20 est justifiée.

Situation particulière du marché

[69] L’ASFC s’est aussi penchée sur la question de savoir si une situation particulière du marché existe sur le marché intérieur des barres d’armature en Thaïlande, conformément au paragraphe 16(2) de la LMSI. Cependant, ayant examiné l’information versée au dossier administratif par les avocats des plaignantes et les exportateurs/producteurs thaïlandais après l’ouverture de l’enquête ainsi que celle tirée de ses propres recherches, l’ASFC ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants indiquant qu’une situation particulière du marché existe sur le marché intérieur des barres d’armature en Thaïlande.

Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited (TSMT)

[70] Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited (TSMT), établie en 2002, est un producteur et exportateur des marchandises en cause. TSMT a trois usines dans les provinces de Rayong, Chonburi et Saraburi, Thaïlande. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par TSMT ont été produites dans ses usines dans les provinces de Rayong et Chonburi. Le siège de la société se trouve à Bangkok, Thaïlande.

[71] TSMT représente 43,8 % du volume des marchandises en cause exportées de la Thaïlande au Canada et 4,6 % des marchandises en cause de tous les pays dans la PVE. TSMT a fait une réponse complète à la DDR en dumping et aux DDRS subséquentes.

[72] Dans la PVE, la plupart des marchandises de TSMT au Canada ont été vendues par l’intermédiaire de la société de négoce liée, Tata International Metals (Asia) Limited (TIM Asia), établie à Hong Kong, et importées par une société liée, Tata International Metals (Americas) Limited (TIM Americas), établie à Schaumburg, Illinois, États-Unis. Ayant examiné et analysé l’information au dossier, l’ASFC a établi que TSMT est la véritable partie principale aux ventes à l’exportation au Canada et donc l’exportateur aux fins de la LMSI.

[73] La réponse de TSMT à la DDR en dumping contenait une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR. Les valeurs normales ont donc été estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires, soit selon celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Dans la PAR, TSMT a acheté auprès de la société de négoce liée, TIM Asia, des billettes d’acier entrant dans la production des barres d’armature. D’après l’information au dossier, l’ASFC a établi que le prix payé par TSMT pour les billettes d’acier fournies par TIM Asia est supérieur à celui payé par cette dernière pour acheter les matières auprès d’un producteur non lié. Ainsi, aucune rectification n’a été faite aux coûts des billettes d’acier déclarés par TSMT, conformément à l’alinéa 11.2(1)a) du même règlement. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures de TSMT dans la PAR de barres d’armature de la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[74] TSMT a fourni des renseignements concernant plusieurs rabais (rabais pour paiement rapide, rabais spéciaux et rabais de projet) et des rabais offerts aux clients nationaux. L’ASFC a établi que ces rabais n’étaient pas généralement accessibles. C’est pourquoi elle n’a pas rectifié les valeurs normales en fonction de ces rabais.

[75] Pour les ventes faites à TIM America, un test de fiabilité a été effectué; il a consisté à comparer le prix à l’exportation déterminé en fonction de la valeur la plus basse entre le prix de vente sortie usine des marchandises de TSMT et le prix d’achat des marchandises par TIM America [le prix à l’exportation selon l’article 24] avec le prix à l’exportation déterminé en fonction du prix de revente de TIM America à des acheteurs non liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente au Canada; et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada [le prix à l’exportation selon l’alinéa 25(1)c)]. Il en est ressorti que la plupart des prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 étaient égaux ou supérieurs à ceux déterminés selon l’article 24. Ainsi, les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 de la LMSI ont été jugés fiables. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 22a) du RMSI, d’après les ventes de marchandises similaires au Canada par des vendeurs situés essentiellement au même niveau du circuit de distribution que l’importateur.

[76] D’après ce qui précède, les prix à l’exportation pour les ventes à tous les importateurs ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[77] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour TSMT une marge estimative de dumping qui s’élève à 2,0 % du prix à l’exportation.

Thai Steel Profile Public Company Limited (TSC)

[78] Thai Steel Profile Public Company Limited (TSC), établie en 1990, est un producteur et exportateur thaïlandais des marchandises en cause. TSC a une usine dans la province de Rayong, Thaïlande. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par TSC ont été produites dans cette usine. Le siège de la société se trouve dans la province de Samut Sakhon, Thaïlande.

[79] TSC représente 56,2 % du volume des marchandises en cause exportées de la Thaïlande au Canada et 5,9 % des marchandises en cause de tous les pays dans la PVE. TSC a fait une réponse complète à la DDR en dumping et aux DDRS subséquentes.

[80] La réponse de TSC à la DDR en dumping contenait une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR. Les valeurs normales ont donc été estimées selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires. Des rectifications ont été faites, conformément à l’alinéa 5d) du RMSI, pour tenir compte des écarts entre le moment où l’exportateur touche l’argent payé par les importateurs au Canada et celui où il touche l’argent payé par les clients nationaux.

[81] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par TSC ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[82] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour TSC une marge estimative de dumping qui s’élève à 6,9 % du prix à l’exportation.

Émirats Arabes Unis

Conares Metal Supply Limited (Conares Metal Supply)

[83] Conares Metal Supply Limited (Conares Metal Supply) est un producteur et exportateur des marchandises en cause aux EAU. Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Conares Metal Supply ont été produites dans son usine dans la zone franche de Jebel Ali à Dubaï, EAU, et ont été expédiées depuis cette usine.

[84] Conares Metal Supply représente la totalité du volume des marchandises en cause exportées des EAU au Canada et 27,8 % des marchandises en cause de tous les pays dans la PVE. Conares Metal Supply a fait une réponse complète à la DDR en dumping et aux DDRS subséquentes.

[85] La réponse de Conares Metal Supply à la DDR en dumping contenait une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR initiale (1er janvier 2023 au 31 mars 2024). Cependant, puisque les dates de vente pour certaines des marchandises en cause importées au Canada vers le début de la PVE étaient antérieures au début de la PAR initiale, l’ASFC a demandé et reçu une autre base de données sur les ventes faites au deuxième semestre de 2022. Ainsi, la PAR révisée applicable à Conares Metal Supply englobe maintenant les ventes intérieures faites du 1er août 2022 au 31 mars 2024.

[86] Pour la PVE, les valeurs normales ont donc été estimées selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans la PAR. Là où il n’y avait pas de ventes suffisantes de marchandises similaires remplissant les conditions des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été estimées selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures de Conares Metal Supply dans la PAR de barres d’armature de la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[87] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Conares Metal Supply ont été vendues à un importateur non lié. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[88] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Conares Metal Supply une marge estimative de dumping qui s’élève à 0,4 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires

[89] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires
Période visée par l’enquête (1er avril 2023 au 31 mars 2024)
Exportateur / pays d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping
(pourcentage du prix à l’exportation)
Volume estimatif des marchandises en cause
(pourcentage des importations totales)
Bulgarie   11,8 %
Promet Steel JSC 18,1 % 11,8 %
Thaïlande   10,5 %
Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited 2,0 % 4,6 %
Thai Steel Profile Public Company Limited 6,9 % 5,9 %
Émirats arabes unis   27,8 %
Conares Metal Supply Limited 0,4 % 27,8 %
Tous les autres pays   49,9 %
Total   100 %

Quantité négligeable

[90] En vertu de l’article 35 de la LMSI, l’ASFC doit mettre fin à une enquête avant de rendre une décision provisoire si la quantité de marchandises importées d’un pays donné s’avère négligeable.

[91] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit de la quantité de marchandises importées d’un pays donné si elle représente moins de 3 % de la quantité totale des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[92] Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, la quantité d’importations de chacun des pays visés est supérieure à 3 % de la quantité totale. Donc, selon la définition ci-dessus, elle n’est pas négligeable.

Montant minimal

[93] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale.

[94] La marge estimative de dumping pour Conares Metal Supply est inférieure à 2 % du prix à l’exportation et donc est minimale. Par conséquent, l’enquête sur ces marchandises se poursuivra, mais des droits provisoires ne seront pas imposés sur les marchandises de même description de Conares Metal Supply importées au Canada dans la période provisoire.

[95] Puisque les marges estimatives de dumping pour tous les autres exportateurs, en pourcentage du prix à l’exportation, sont égales ou supérieures à 2 %, elles ne sont pas minimales. Par conséquent, des droits antidumping provisoires seront imposés sur leurs marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[96] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.

Décision

[97] Le 13 septembre 2024, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les barres d’armature originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.

Droits provisoires

[98] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer les droits provisoires sur toutes les importations sous-évaluées de barres d’armature dédouanées par l’ASFC dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC juge que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des barres d’armature a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[99] Les importations de barres d’armature de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU, dédouanées par l’ASFC à compter du 13 septembre 2024, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et calculée par exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.

[100] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement de droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents d’importation s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[101] L’ASFC va poursuivre son enquête en dumping et rendre sa décision définitive d’ici le 12 décembre 2024.

[102] Là où la marge de dumping d’un exportateur donné s’avérera minimale, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises de cet exportateur, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping, elle rendra une décision définitive.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[103] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 11 janvier 2025.

[104] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[105] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de barres d’armature de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[106] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit établir si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[107] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[108] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est décidé que la marge de dumping est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[109] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D14-1-9 : Renseignements ayant trait à l'acceptation, à l'exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC.

[110] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section Communiquer avec nous.

[111] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[112] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[113] Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci après :

  • Téléphone :
  • Stephen Chung : 416-200-9640
  • Hugo Dumas : 343-553-2007

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 : Sommaire des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les droits provisoires à payer par exportateur en conséquence de la décision susmentionnée. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 13 septembre 2024.

Pays d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping
(pourcentage du prix à l’exportation)
Taux de droits provisoires
(pourcentage du prix à l’exportation)
Bulgarie
Promet Steel JSC 18,1 % 18,1 %
Thaïlande
Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited 2,0 % 2,0 %
Thai Steel Profile Public Company Limited 6,9 % 6,9 %
Émirats arabes unis
Conares Metal Supply Limited 0,4 %1 0 %
1La marge estimative de dumping pour Conares Metal Supply Limited est inférieure à 2 % du prix à l’exportation et donc est jugée minimale. Par conséquent, l’enquête se poursuivra à l’égard de ces marchandises, mais aucuns droits antidumping provisoires ne seront imposés sur les marchandises en cause importées au Canada par cet exportateur dans la période provisoire.

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