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SPT 2021 IN : Certains petits transformateurs de puissance
Énoncé des motifs — décisions définitives

De la clôture de l’enquête en dumping à l’égard de certains petits transformateurs de puissance originaires ou exportés de la Corée du Sud, exportés par IEN Hanchang Co., Ltd., et de la décision définitive de dumping concernant certains petits transformateurs de puissance originaires ou exportés de l’Autriche, du Taipei Chinois et de la Corée du Sud (à l’exception de ceux exportés de la Corée du Sud par IEN Hanchang Co., Ltd.).

Décisions

Ottawa, le 

Le 25 novembre 2021, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur certains petits transformateurs de puissance exportés au Canada en provenance de la Corée du Sud par IEN Hanchang Co., Ltd.

Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certains petits transformateurs de puissance originaires ou exportés de l’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de la Corée du Sud (à l’exception de ceux exportés de la Corée du Sud par IEN Hanchang Co., Ltd.).

Sur cette page

Résumé

[1] Le 23 février 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la part de Transformateurs Delta Star Inc., de Northern Transformer, de PTI Transformers Inc. et de PTI Transformers L.P. (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de certains petits transformateurs de puissance (PTP) originaires ou exportés de l’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de la Corée du Sud (ci-après « les sources visées ») ont font l’objet d’un dumping, et comme quoi ce dumping a causé et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de PTPNote de bas de page 1.

[2] Le 16 mars 2021, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements des sources visées.

[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping des PTP en provenance des sources visées, ainsi que de dommage et de menace de dommage pour la branche de production nationale de marchandises similaires.

[4] Le 15 avril 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping des PTP en provenance des sources visées.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[6] Le 14 juin 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des PTP en provenance des sources visées a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 2.

[7] Le 7 juillet 2021, l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire de l’enquête serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Le 27 août 2021, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les PTP en provenance des sources visées.

[9] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité. Les droits provisoires ne s’appliquent pas à l’exportateur dont la marge estimative de dumping a été jugée minimale.

[10] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC qu’il n’y a pas eu dumping des PTP originaires ou exportés de la Corée du Sud, exportés par IEN Hanchang Co., Ltd. Par conséquent, le 25 novembre 2021, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[11] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC qu’il y a eu dumping des PTP originaires ou exportés des sources visées (à l’exception de ceux exportés de la Corée du Sud par IEN Hanchang Co., Ltd.). Par conséquent, le 25 novembre 2021, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[12] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 24 décembre 2021, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause en provenance des sources visées (à l’exception de celles exportées de la Corée du Sud par IEN Hanchang Co., Ltd.).

Période visée par l’enquête

[13] La période visée par l’enquête (PVE) en dumping est du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[14] La période d’analyse de rentabilité (PAR) est du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Parties intéressées

Plaignantes

[15] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :

Northern Transformer Corporation
245, ch McNaughton E
Maple (Ontario)  L6A 4P5

PTI Transformers Inc.
1155, rue Park
Regina (Saskatchewan)  S4N 4Y8

PTI Transformers L.P.
101, rue Rockman
Winnipeg (Manitoba)  R3T 0L7

Transformateurs Delta Star Inc.
860, rue Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 5V5

Northern Transformer Corporation

[16] Northern Transformer Corporation (Northern) est un fabricant de PTP établi à Maple (Ontario) depuis 2016. Northern fabrique des transformateurs de puissance de toute la gamme visée par la portée de la plainte, et d’au plus 200 mégavolts ampères (MVA) et 240 kilovolts (kV)Note de bas de page 3.

[17] Northern a été fondée en 2012 lorsque le nouveau propriétaire, sous la gouverne de Giovanni Marcelli, a acheté les actifs de Northern Transformer Inc., initialement fondée à Concord (Ontario) en 1981 par Eric Borgenstein, Doug Hazelton et William KempNote de bas de page 4.

PTI Transformers Inc.

[18] PTI Transformers Inc. et PTI Transformers L.P. (collectivement « PTI ») sont le principal fabricant appartenant à des intérêts canadiens de transformateurs de puissance au Canada. PTI produit des transformateurs de puissance dans deux usines à Regina et à Winnipeg. L’usine de Regina peut produire des PTP d’au plus 40 MVA, tandis que l’usine moderne de Winnipeg produit des PTP de toute la gamme visée par la portée de la plainte, et d’au plus 750 MVANote de bas de page 5.

[19] PTI a été fondée en 1989 à Regina (Saskatchewan). En 2015, PTI a acheté l’ancienne usine de transformateurs de CG Power Winnipeg en exploitation depuis 1979. L’usine de Winnipeg a initialement été établie en 1946 lorsque Pioneer Electric a commencé à y produire de petits transformateurs de distribution. L’usine a changé de propriétaires au fil des années, de Pioneer à Schneider Electric, à Pauwels Canada et à CG Power Systems Canada, avant d’être achetée par PTINote de bas de page 6.

Transformateurs Delta Star Inc.

[20] Transformateurs Delta Star Inc. (Delta Star Canada) est une filiale en propriété exclusive de Delta Star Inc., une entreprise appartenant aux employés, dont le siège se trouve aux États-Unis d’Amérique (États-Unis). Delta Star Inc. a trois usines aux États-Unis et au Canada. L’usine canadienne, située à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), est capable de produire toute la gamme des transformateurs visés par la plainte, et de plus gros transformateurs allant jusqu’à 175 MVA et 345 kVNote de bas de page 7.

Autres producteurs canadiens

[21] Les producteurs canadiens suivants fabriquent aussi des PTP :

Transformateurs Pioneer Ltée
612, ch Bernard
Granby (Québec)  J2J 0H6
Téléphone : 450-378-9018

Stein Industries Inc.
19, croissant Artisans
London (Ontario)  N5V 5E9
Téléphone : 519-659-3659

Transformateurs Pioneer Ltée

[22] Transformateurs Pioneer Ltée (Pioneer) est une filiale de Spire Power Solutions (Spire). Spire offre une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus pointus des marchés commercial, industriel et de services publics en matière de transformateurs de puissance et de distributionNote de bas de page 8. En tant que filiale de Spire, Pioneer conçoit et fabrique des transformateurs à isolant liquide destinés à des applications uniquesNote de bas de page 9. Pioneer a présenté une lettre dans laquelle elle appuie la plainteNote de bas de page 10.

Stein Industries Inc.

[23] Stein Industries Inc. (Stein) conçoit et fabrique des transformateurs de puissance et de distribution, des auto-transformateurs préventifs, des transformateurs de puissance redresseurs de transit et des transformateurs redresseurs pour électrofiltres. Elle offre également une expertise et une orientation en matière de conception pour répondre aux spécifications et aux besoins du clientNote de bas de page 11. Stein a présenté une lettre dans laquelle elle appuie la plainteNote de bas de page 12.

Syndicats

[24] L’effectif de Northern est représenté par UniforNote de bas de page 13.

[25] L’effectif de PTI à Winnipeg est représenté par le Syndicat des MétallosNote de bas de page 14.

Importateurs

[26] Au début de l’enquête, l’ASFC a recensé 12 importateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateursNote de bas de page 15. Après examen des réponses aux DDR en dumping pour exportateurs, elle a recensé d’autres importateurs potentiels et leur a adressé une DDR pour importateurs. En tout, elle a reçu huit réponses à la DDR pour importateurs.

Exportateurs

[27] Au début de l’enquête, l’ASFC a recensé 10 exportateurs, vendeurs et producteurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumpingNote de bas de page 16.

[28] Cinq entreprises ont fait une réponse à la DDR en dumping de l’ASFC. Leurs réponses sont résumées ci-dessous dans la section Résultats de l’enquête en dumping.

[29] Les entreprises n’ayant pas fait une réponse complète ont été informées que leurs renseignements ne pourraient être utilisés aux fins de la décision définitive puisqu’ils n’ont pas été jugés complets ni/ou fiables.

[30] Les agents de l’ASFC ont effectué des vérifications au moyen de questionnaires de vérification pour Shihlin Electric & Engineering Corp., IEN Hanchang Co., Ltd., et Hyundai Electric & Energy Systems.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 17

[31] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 3 000 kilovolts ampères (kVA) (3 mégavolts ampères [MVA]), et inférieure à 60 000 kilovolts ampères (kVA) (60 mégavolts ampères [MVA]), et une tension nominale élevée de plus de 34,5 kilovolts (kV), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République d’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), et de la République de Corée.

PrécisionsNote de bas de page 18

[32] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent, sans toutefois s’y limiter, les transformateurs fabriqués selon la norme CSA C88-F16, « Transformateurs de puissance et bobines d’inductance », les normes de remplacement ou équivalentes, ainsi que les spécifications et les normes exclusives similaires susceptibles d’être établies par un client pour les transformateurs de puissance, qu’elles se fondent expressément ou non sur la CSA C88-F16 ou qu’elles incorporent celle-ci ou non.

[33] Les PTP incomplets sont des sous-ensembles formés de la partie active et de toute autre pièce fixée à cette partie active ou encore importée ou facturée avec elle. La « partie active » se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés ou autrement assemblés les uns aux autres : noyau ou coquille d’acier, bobinages, isolant électrique entre les bobinages et/ou cadre mécanique dans le cas d’un PTP.

[34] La définition du produit s’applique à tous les PTP, quelle qu’en soit la désignation, y compris, sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs de générateur ou de centrale, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension (CCHT) et les transformateurs mobiles.

[35] Les marchandises en cause ne comprennent pas les bobines d’inductance, lesquelles ne sont pas similaires aux PTP. Les bobines d’inductance sont utilisées à la terminaison d’une ligne de transport d’énergie pour neutraliser la puissance réactive produite par la capacitance de la ligne. Plutôt que de faire passer la tension d’un niveau à l’autre, comme le font les PTP, les bobines d’inductance réduisent la chute de tension en absorbant la puissance réactive. Elles ont donc des utilisations ultimes très différentes de celles des PTP. Elles sont aussi produites différemment. En règle générale, elles contiennent un seul bobinage, contrairement aux PTP, qui tendent à en contenir plus d’un, et elles se fondent sur un concept de noyau tout à fait différent de celui des PTP.

[36] Il est entendu que les marchandises en cause ne comprennent pas non plus les sous-stations mobiles entièrement assemblées, mais qu’elles comprennent les PTP conçus pour être incorporés à des sous-stations mobiles.

Caractéristiques du produit

[37] Tous les PTP sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur mesure selon les spécifications du client en fonction des besoins particuliers de celui-ci. Ils servent à accroître, à maintenir ou à diminuer la tension électrique dans des systèmes de transmission et de distribution à haute tension. En règle générale, la distribution d’électricité nécessite des transformateurs pour, premièrement, accroître (ou « élever ») la tension à la source de production (p. ex. un barrage hydroélectrique) afin de la transmettre de manière plus efficiente à des tensions plus élevées et pour, deuxièmement, diminuer (ou « abaisser ») la tension afin de la distribuer aux utilisateurs. Les PTP servent aussi à interconnecter différentes parties des réseaux de transmission et de distribution.

[38] Les PTP utilisent l’induction électromagnétique entre les circuits pour augmenter, diminuer ou transporter les niveaux de tension de sortie transmis. Il y a induction lorsque le champ électromagnétique causé par l’électricité passant dans un conducteur traverse un deuxième conducteur électrique et génère une tension dans le deuxième conducteur même si les deux conducteurs ne sont pas directement connectés. Cela exige un champ magnétique qui fluctue, produit par le courant alternatif pénétrant dans un conducteur d’entrée.

[39] Les PTP ont en commun certaines caractéristiques matérielles de base essentielles. Tous les PTP ont au moins une « partie active » où se produit l’induction électromagnétique. Elle consiste en un noyau, des bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et un système de fixation qui tient l’ensemble interne. L’ensemble interne est déposé dans une cuve métallique qui est remplie d’un agent isolant, et un système de refroidissement y est attaché. Un diagramme montrant les principales composantes d’un PTP figure ci-dessous :

Culasse du noyau, noyau métallique, base de la cuve, renfort de cuve, radiateurs de refroidissement, bobinages, changeur de prises sous charge, boîtier de commande mécanique, traversées à haute tension, réservoir conservateur d’huile

Figure 1 — Principales composantes internes d’un PTP

  1. Culasse du noyau
  2. Noyau métallique
  3. Base de la cuve
  4. Renfort de cuve
  5. Radiateurs de refroidissement
  6. Bobinages
  7. Changeur de prises sous charge
  8. Boîtier de commande mécanique
  9. Traversées à haute tension
  10. Réservoir conservateur d’huile

[40] Le noyau d’un PTP se compose d’acier au silicium à grains orientés et est laminé avec un enduit inorganique. L’acier au silicium est stratifié en pièces et façonné en jambes et culasses du noyau. Les noyaux se composent habituellement de deux, trois, quatre ou cinq jambes suivant le nombre de phases, la capacité et les limitations du transport. Les PTP de moins de 10 MVA peuvent utiliser des noyaux bobinés dans certaines applications; les couches du noyau sont alors enroulées autour des bobinages plutôt que d’être superposées et façonnées en jambes et culasses.

[41] Il y a sur le noyau des bobinages faits d’un conducteur en cuivre recouvert d’un papier isolant et/ou d’un enduit d’émail pour isoler les spires les unes des autres. Ils fournissent une entrée et une sortie de tension électrique. Il y a habituellement des bobinages pour chaque niveau de tension, et il peut aussi y avoir un ou plusieurs bobinages pour la régulation de tension. Le bobinage peut se faire en spires, en hélices, en disques ou en disques interlacés. La méthode de bobinage employée dépend de la capacité, de la tension et de la gamme de prises exigées selon les spécifications de chaque PTP.

[42] Le noyau et les bobinages sont placés dans une cuve qui protège les parties actives du PTP. La cuve doit être assez solide pour résister à la pression interne d’un vide total et à des facteurs externes comme la météo. La cuve est habituellement remplie d’un liquide (ordinairement, de l’huile) pour le refroidissement et l’isolation. La taille de la cuve varie selon celle du noyau, les distances de tension requises, le nombre de bobinages et le type de régulation, qui est en soi une fonction de l’énergie transformée et des spécifications du client.

[43] Tous les PTP possèdent un système de refroidissement qui s’assure que la chaleur est dissipée et empêche de dépasser la limite de température spécifiée. La méthode de refroidissement est déterminée par les exigences et l’utilisation du client. Les PTP peuvent utiliser plusieurs systèmes de refroidissement différents, notamment : le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement naturel à air (souvent abrégé par ONAN), le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement à air forcé (ONAF), le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à air forcé (OFAF), le refroidissement à l’huile dirigé/le refroidissement à air forcé (ODAF) et le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à l’eau forcé (OFWF). Pour d’autres fluides isolants, comme les fluides à base d’ester ou le silicium, la lettre « O » initiale de l’abréviation est remplacée par d’autres lettres désignant le fluide (K ou L).

[44] Un certain nombre de matières premières entrent dans la fabrication de tous les PTP. Les plus importantes sont le cuivre, l’acier magnétique, l’acier de la cuve et le matériau isolant. L’huile est aussi un élément isolant très important qui est souvent compris dans la vente du PTP ou acheté séparément par le client.

[45] Dans la catégorie des marchandises des PTP, il y a 16 fonctions ou caractéristiques communes sur mesure qui peuvent être adaptées aux critères particuliers du client. Les spécifications précises requises pour chacune de ces caractéristiques peuvent avoir une incidence considérable sur le coût global de production du transformateur.

[46] Les caractéristiques sur mesure les plus courantes sont les suivantes :

  • Puissance maximale en MVA
  • Type
  • Tension
  • Tension de tenue au choc (BIL)
  • Nombre de bobinages
  • Nombre de phases (1 ou 3)
  • Impédance
  • Régulation par changeur de prises
  • Niveau de bruit
  • Pertes par la charge (en kilowatts)
  • Pertes à vide (en kilowatts)
  • Catégorie d’agent de refroidissement
  • Capacité de surcharge requise
  • Fréquence
  • Type de courant à transformer (courant alternatif ou courant continu)

FabricationNote de bas de page 19

[47] La production des PTP compte généralement cinq étapes clés : (1) conception; (2) fabrication du noyau; (3) fabrication des bobines et ensemble noyau-bobine; (4) mise en cuve; et (5) mise à l’essai.

1. Conception

[48] La première étape du processus de production est la conception du PTP. Comme il s’agit d’un produit sur mesure, les ingénieurs doivent d’abord établir la conception électrique et mécanique du PTP, sous réserve de l’agrément du client. L’ingénieur prépare des dessins mécaniques, des dessins détaillés et de transport, des conceptions de commandes schématiques, des diagrammes de câblage et des diagrammes d’armoires de commande.

2. Fabrication du noyau

[49] Après l’étape de la conception commence celle de la fabrication. La première phase de l’étape de fabrication est la création du noyau du PTP. Le noyau est obtenu en taillant des tôles d’acier magnétiques laminées et en les superposant d’une façon bien définie. Les tôles superposées sont ensuite pressées, et un matériel de positionnement sert à mettre le noyau en position debout. Comme nous l’avons déjà vu, les PTP de moins de 10 MVA peuvent utiliser des noyaux bobinés; les couches du noyau sont alors enroulées autour des bobinages plutôt que d’être superposées. La fonctionnalité de ces transformateurs demeure toutefois la même.

3. Fabrication des bobines et ensemble noyau-bobine

[50] L’étape suivante consiste à préparer les bobinages (fabrication des bobines) et l’ensemble noyau-bobine. Les bobinages sont fabriqués avec du fil de cuivre et recouverts d’un papier isolant. Ils sont séchés pour éliminer toute teneur en humidité. La méthode de bobinage particulière employée peut varier suivant la conception particulière d’un PTP. Les ensembles noyau-bobine sont tenus par un système de conception spécifique.

4. Mise en cuve

[51] La cuve est habituellement peinte à l’intérieur et à l’extérieur afin d’empêcher la corrosion. Après l’assemblage, l’unité est séchée une deuxième fois pour éliminer toute humidité. L’ensemble noyau-bobine est ensuite déposé dans une cuve en acier, qui est équipée d’un système de refroidissement. L’agent de refroidissement est un fluide isolant électrique. Le système de refroidissement dépend de l’application du PTP précisée par le client.

5. Mise à l’essai

[52] Une fois les étapes de la fabrication franchies, le PTP est soumis à des essais rigoureux conformément aux normes applicables définies par le client avant qu’il ne soit envoyé pour livraison à celui-ci. Aux fins de mise à l’essai avant la livraison au client, l’agent de refroidissement (habituellement, de l’huile isolante) doit être ajouté à la cuve. Cependant, pour la livraison, l’agent de refroidissement est souvent drainé et la cuve, remplie sur place à partir de stocks locaux en raison du poids ajouté. Dans le cas des PTP importés des sources visées, qui doivent être expédiés sur une distance beaucoup plus longue, et chargés et déchargés dans des ports océaniques, les plaignantes croient comprendre que l’agent de refroidissement (huile isolante) est drainé à l’usine étrangère et que la cuve est remplie sur place au Canada à partir de stocks locaux.

UtilisationNote de bas de page 20

[53] Tous les PTP servent à faire passer la tension d’un niveau à l’autre au moyen de bobines d’induction électromagnétique. Il y a trois types d’applications de PTP suivant le procédé employé pour transformer la tension. Les applications possibles de PTP sont l’unité de centrale, l’auto-transformateur ou le transformateur de sous-station ou de poste. Les unités de centrale servent surtout à élever la tension d’une centrale à un réseau de transmission à haute tension. Selon la tension au secondaire, un auto-transformateur est parfois utilisé après le transformateur générateur pour élever encore la tension. Les auto-transformateurs sont aussi utilisés pour interconnecter les systèmes fonctionnant selon différentes catégories de tension. La troisième utilisation d’un auto-transformateur consiste à abaisser graduellement la tension aux unités de poste. Les auto-transformateurs peuvent être élévateurs et abaisseurs. Les transformateurs de poste, enfin, abaissent la tension au réseau de distribution. En règle générale, la conception des transformateurs de poste diffère de celle des auto-transformateurs. Le transformateur de poste est isolé galvaniquement, tandis que l’auto-transformateur repose sur un bobinage commun dans deux systèmes de tension.

Classement des importations

[54] Avant 2019, les marchandises en cause étaient normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 8504.22.00.20
  • 8504.23.00.00

[55] Depuis 2019, les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 8504.22.00.20
  • 8504.23.00.10

[56] Les PTP incomplets et les parties et composantes de PTP peuvent aussi être importés sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 8504.90.90.10
  • 8504.90.90.82
  • 8504.90.90.90

[57] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[58] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[59] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les réseaux de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[60] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 29 juin 2021, il a rendu sa décision et ses motifs, indiquant qu’il était convaincu que les PTP de production nationale sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en causeNote de bas de page 21. Par ailleurs, il a conclu que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandisesNote de bas de page 22.

[61] Bien que tous les PTP aient des caractéristiques et utilisations similaires, ils sont des biens d’équipement fabriqués sur mesure selon les spécifications et les besoins particuliers du client. Les marchandises produites dans les sources visées servent à accroître, à maintenir ou à diminuer la tension électrique dans des systèmes de transmission et de distribution à haute tension. Tant les marchandises au Canada que celles dans les sources visées sont fabriquées essentiellement selon le même processus de production et les mêmes étapes de conception de base. Lorsqu’elles ont les mêmes spécifications, les marchandises produites par les plaignantes sont tout à fait interchangeables avec les marchandises en cause importées des sources visées.

[62] Même si les marchandises fabriquées par la branche de production nationale peuvent être ou ne pas être considérées comme identiques, à tous égards, aux marchandises en cause importées des sources visées, l’ASFC conclut que les marchandises canadiennes sont très proches des marchandises en cause. Par ailleurs, après examen des matières premières entrant dans la fabrication des marchandises, du processus de production, des caractéristiques matérielles, des utilisations ultimes et de tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[63] La branche de production nationale est composée des trois plaignantes, ainsi que de Transformateurs Pioneer Ltée et de Stein Industries Inc., qui appuient la plainteNote de bas de page 23. D’après les éléments de preuve disponibles, l’ASFC est convaincue que les plaignantes et les producteurs appuyant la plainte assurent toute la production connue de marchandises similaires au Canada.

Importations au Canada

[64] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a confirmé le volume et la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

[65] Ci-dessous, la distribution des importations de PTP selon l’ASFC aux fins de la décision définitive :

Importations de certains PTP
(PVE : 1 juillet 2019-31 décembre 2020)
Origine ur source % du total des importations
(en fonction du volume)
Autriche 4,2 %
Taipei chinois 6,3 %
Corée du Sud 33,3 %
Toutes les autres sources 56,3 %
Total des importations 100 %

Déroulement de l’enquête

[66] Pour son enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de PTP dédouanées au Canada dans la PVE.

[67] Les exportateurs, producteurs et vendeurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de vérifications, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

[68] Plusieurs parties ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. En raison des mesures prises par les gouvernements et les autorités sanitaires partout dans le monde pour lutter contre la pandémie de COVID-19, il a été difficile pour les intervenants, notamment les exportateurs à l’étranger ainsi que les entreprises canadiennes et leurs avocats, de répondre à la DDR de l’ASFC dans les délais. Afin d’atténuer les pressions exercées par la pandémie mondiale de COVID-19, l’ASFC a donc accordé aux exportateurs, le cas échéant, un nouveau délai lui laissant assez de temps pour examiner leurs réponses aux fins de la décision provisoire.

[69] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) et des lettres de lacunes à plusieurs parties ayant fait une réponse pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin. Elle a effectué des vérifications auprès de certaines parties ayant fait une réponse au moyen de questionnaires de vérification.

[70] Les renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR en dumping et les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC sont détaillés dans la section Enquête en dumping du présent document.

[71] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des mémoires et des contre-exposés des avocats représentant les plaignantes, les importateurs et les exportateurs des sources visées. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 2.

Enquête en dumping

Valeurs normales

[72] Les valeurs normales sont généralement établies selon l’article 15 de la LMSI, d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, ou selon la méthode prévue à l’alinéa 19a) ou encore celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[73] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[74] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la même loi.

[75] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle au titre de l’alinéa 25(1)e) de la même loi.

[76] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[77] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 :%).

Résultats de l’enquête en dumping

Autriche

[78] L’ASFC a reçu une réponse à la DDR en dumping d’une partie en Autriche, Siemens Energy Austria GmbH (SE AT).

Siemens Energy Austria GmbHNote de bas de page 24

[79] SE AT, une société privée à responsabilité limitée établie en Autriche, est un producteur et exportateur des marchandises en cause. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par SE AT ont été produites à son usine située à Linz, en Autriche. Dans la PVE, SE AT a exporté les marchandises en cause au Canada directement, la totalité de ces marchandises ayant été vendues à un importateur lié, Siemens Energy Canada Limited (SECL).

[80] SE AT a fait une réponse à la DDR en dumping le 25 mai 2021. Cependant, en raison de l’insuffisance de la version non confidentielle des renseignements confidentiels présentés, la réponse de SE AT n’a pu être versée au dossier administratif jusqu’à ce qu’une version non confidentielle adéquate soit reçue. Par conséquent, sa réponse n’a été versée au dossier administratif que le 11 juin 2021. Après examen, l’ASFC a jugé que la réponse initiale de SE AT à la DDR n’était pas complète puisque certaines données essentielles sur les ventes et les renseignements sur les coûts n’avaient pas été fournis. Elle lui a envoyé une lettre de lacunes le 28 juin 2021.

[81] L’ASFC a reçu une réponse révisée complète à la DDR en dumping de la part de SE AT le 6 juillet 2021. Après examen, elle a jugé que la réponse révisée contenait toujours des lacunes l’empêchant de déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation selon les méthodes prévues aux articles 15 à 28 de la LMSI. Ainsi, le 6 août 2021, elle a envoyé une deuxième lettre de lacunes à SE AT lui indiquant les renseignements essentiels qui manquaient toujours.

[82] Comme suite à la deuxième lettre de lacunes, l’ASFC a reçu une dernière réponse révisée à la DDR, qui a été versée au dossier administratif le 27 septembre 2021, soit huit jours seulement avant la clôture du dossier. La réponse révisée contenait une grande quantité de renseignements nouveaux et modifiés. Les ayant reçus tard, l’ASFC n’a pas eu assez de temps pour bien examiner, analyser et vérifier les renseignements avant la clôture du dossier. C’est pourquoi elle n’a pu se fier à la réponse de SE AT pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation.

[83] Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé la marge de dumping pour SE AT par prescription ministérielle au titre du paragraphe 29(1) de la LMSI selon la méthode décrite ci-dessous.

Tous les exportateurs — Autriche

[84] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Autriche qui n’ont pas fait de réponse, n’ont pas fourni suffisamment de renseignements en temps opportun, ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.

[85] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de PTP des sources visées.

[86] L’ASFC a jugé que les valeurs normales déterminées pour les exportateurs ayant fait une réponse complète aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.

[87] L’ASFC commence normalement par se demander si les renseignements fournis par un exportateur de PTP de l’Autriche qui a fait une réponse essentiellement complète en temps opportun constituent une bonne assise pour attribuer une marge de dumping à tous les autres exportateurs en Autriche. Cependant, puisque SE AT est l’unique exportateur représentant la totalité des marchandises en cause exportées de l’Autriche, l’ASFC s’est plutôt demandé si les renseignements des exportateurs de PTP de toutes les autres sources visées qui ont fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne assise pour attribuer une marge de dumping à tous les exportateurs en Autriche.

[88] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction des exportateurs ayant fait une réponse essentiellement complète, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises expédiées au Canada dans la PVE, cette méthode limite l’intérêt que pourraient tirer les exportateurs à ne pas fournir les renseignements nécessaires dans le cadre de l’enquête en dumping par opposition à ceux les ayant fournis.

[89] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu, n’ont pas répondu en temps opportun, ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Autriche en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée dans la PVE.

[90] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés dans les documents d’importation. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation pour tous les exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[91] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision définitive, la marge de dumping pour tous les exportateurs en Autriche s’élève à 73,1 :% du prix à l’exportation.

Taipei Chinois

[92] L’ASFC a reçu une réponse à la DDR en dumping d’une partie au Taipei chinois, Shihlin Electric & Engineering Corporation (SEEC).

Shihlin Electric & Engineering Corporation

[93] SEEC, établie en 1955, est une société cotée à la bourse de Taiwan et dont le siège se trouve à Taipei. SEEC fabrique des transformateurs au Taipei chinois et au Vietnam. SEEC fabrique aussi des disjoncteurs, des dispositifs de commutation, des produits de contrôle de l’automatisation des usines ainsi que des pièces d’automobile et de motocyclette à des usines au Taipei chinois et en Chine. Enfin, SEEC vend ses transformateurs sur les marchés intérieur et mondiaux.

[94] SEEC a fabriqué et exporté les marchandises en cause du Taipei chinois importées au Canada dans la PVE. Bien que les marchandises en cause aient été exportées directement aux clients de SEEC au Canada, Shihlin Electric USA Company Limited (SEUSA), une filiale à part entière établie à Pasadena (Californie), figurait sur les documents de certaines transactions.

[95] D’après les renseignements et les documents à l’appui fournis par SEUSA et les clients de SEEC au Canada, l’ASFC a jugé que SEUSA n’était pas l’importateur aux fins de la LMSI pour aucune des importations de marchandises en cause de SEEC dans la PVE.

[96] SEEC a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping et à deux DDRS de l’ASFC. Ses renseignements ont été vérifiés au moyen de questionnaires de vérification envoyés par l’ASFC à la fin de septembre 2021.

[97] Des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumping ont aussi été reçues des clients canadiens de SEEC ainsi que de SEUSA.

[98] Dans la PAR, SEEC n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Puisque les ventes intérieures ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont été rectifiés conformément au paragraphe 21(2) de la même loi.

[99] Les montants raisonnables pour les bénéfices ont été déterminés selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale.

[100] Puisque toutes les marchandises en cause exportées par SEEC ont été importées par des clients canadiens non liés dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition. Puisque les ventes à l’exportation ont aussi été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la même loi.

[101] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour SEEC une marge de dumping qui s’élève à 11,7 :% du prix à l’exportation.

Corée du Sud

[102] L’ASFC a reçu une réponse à la DDR en dumping de trois parties en Corée du Sud : Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. (Hyundai Energy), IEN Hanchang Co., Ltd. (Hanchang), et ILJIN Electric Co., Ltd. (ILJIN KR).

Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

[103] Hyundai Heavy Industry, constituée à Ulsan, Corée du Sud, en 1972, a initialement participé à la construction de grands navires transocéaniques, mais a depuis diversifié ses secteurs d’activité. En avril 2017, sa division des systèmes électroniques et électriques est devenue une personne morale distincte, Hyundai Energy, laquelle produit et exporte les marchandises en cause.

[104] Hyundai Corporation (Hyundai Corp), constituée en 1976 à titre d’entreprise commerciale générale, a depuis étendu ses services commerciaux et de distribution internationaux à une vaste gamme de produits. Hyundai Energy et Hyundai Corp sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne, soit la famille Chung (membres de la famille); ainsi, toutes les deux sont considérées comme étant liées aux fins de la LMSI.

[105] Hyundai Energy a fabriqué et exporté les marchandises en cause importées au Canada en provenance de la Corée du Sud dans la PVE. Toutes les marchandises en cause exportées par Hyundai Energy ont été importées par l’importateur canadien lié, Hyundai Canada, par l’intermédiaire de Hyundai Corporation, ou directement par un importateur associé, Remington. Après examen de plusieurs facteurs pertinents pour identifier l’exportateur, l’ASFC a jugé que Hyundai Energy était l’exportateur aux fins de la LMSI.

[106] Hyundai Energy a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping et à deux DDRS de l’ASFC. Ses renseignements ont été vérifiés au moyen de questionnaires de vérification envoyés par l’ASFC à la fin de septembre 2021.

[107] Hyundai Energy n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Puisque les ventes intérieures ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont aussi été rectifiés conformément au paragraphe 21(2) de la même loi.

[108] Le montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale.

Prix à l’exportation pour les marchandises en cause vendues à Hyundai Canada

[109] Puisque Hyundai Energy est liée à Hyundai Corp et à son importateur, Hyundai Canada, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation de l’article 24 entre Hyundai Energy et Hyundai Canada étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’alinéa 25(1)d) avec ceux déterminés selon l’article 24. Puisque les ventes à l’exportation ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont aussi été rectifiés conformément à l’article 27 de la même loi.

[110] Il est ressorti du test de fiabilité que les prix de l’article 24 étaient fiables, et donc, les prix à l’exportation ont été déterminés selon cet article de la LMSI.

Prix à l’exportation pour les marchandises en cause vendues à Remington

[111] Remington est un mandataire exclusif de Hyundai Energy qui n’a pas fait de réponse à la DDR pour importateurs. Bien que Hyundai Energy ait indiqué ne pas être liée à Remington, cette dernière a déjà été jugée avoir un lien de dépendance avec le prédécesseur de Hyundai Energy, Hyundai Heavy IndustryNote de bas de page 25.

[112] N’ayant pas reçu de réponse de Remington, l’ASFC n’a pu déterminer les prix à l’exportation selon les articles 24 ou 25 de la LMSI. Ainsi, pour les marchandises en cause exportées par Hyundai Energy et vendues à Remington, elle a déterminé les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la même loi.

[113] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a examiné les renseignements au dossier fournis par les exportateurs coopératifs ainsi que ses propres documents d’importation. Aussi a-t-elle comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction des exportateurs en Corée du Sud qui ont fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision définitive.

[114] L’ASFC a jugé que le plus fort écart entre le prix à l’exportation et la valeur normale jamais observé pour une transaction donnée (exprimé en pourcentage) serait une bonne assise pour déterminer les prix à l’exportation là où des renseignements suffisants n’ont pas été fournis. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises expédiées au Canada dans la PVE, cette méthode limite l’intérêt que pourraient tirer les importateurs à ne pas fournir les renseignements nécessaires dans le cadre de l’enquête en dumping par opposition à ceux les ayant fournis.

[115] Par conséquent, les prix à l’exportation pour les marchandises en cause exportées par Hyundai Energy et vendues à Remington ont été déterminés en fonction de la valeur normale, moins un montant égal à 42,2 :% de celle-ci.

[116] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Hyundai Energy une marge de dumping qui s’élève à 73,1 :% du prix à l’exportation.

IEN Hanchang Co., Ltd.

[117] Hanchang est un producteur et exportateur des marchandises en cause. Le siège de Hanchang et sa principale usine de production des marchandises en cause se trouvent à Busan, en Corée du Sud.

[118] Dans la PVE, Hanchang a exporté les marchandises en cause directement au Canada à un importateur non lié ainsi que par l’intermédiaire d’une société de négoce affiliée.

[119] En ce qui concerne la société de négoce affiliée, l’ASFC a déterminé que Hanchang est l’exportateur aux fins de la LMSI puisqu’elle est le propriétaire et le producteur des marchandises dans le pays d’exportation, qu’elle se trouve au lieu d’expédition directe, et qu’elle prépare les marchandises et les expédie directement au Canada depuis son usine. Hanchang dessert le marché intérieur en tant que distributeur sans qu’il y ait d’intermédiaire entre l’usine et l’utilisateur final. Ses exportations sont facilitées par l’intermédiaire de la société de négoce affiliée, qui fournit des services de logistique pour la coordination de ses exportations de marchandises à l’importateur non lié.

[120] Hanchang a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping ainsi qu’à deux DDRS de l’ASFC. Ses renseignements ont été vérifiés au moyen de questionnaires de vérification envoyés par l’ASFC à la fin de septembre 2021.

[121] Hanchang n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[122] Puisque Hanchang n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires ou de marchandises de la même catégorie générale, le montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés par les producteurs autres que l’exportateur sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale dans le pays d’exportation.

[123] Les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition. Puisque les ventes à l’exportation ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont aussi été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la même loi.

[124] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Hanchang une marge de dumping nulle (0,0 :%). C’est pourquoi il a été mis à fin au volet de l’enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

ILJIN Electric Co., Ltd.

[125] ILJIN KR, établie en 1968, est cotée à la Bourse de Corée depuis août 2008. ILJIN KR produit et vend du matériel servant à la production d’électricité, à la transmission et à la transformation du courant électrique et à la distribution sur les marchés mondiaux. ILJIN KR est axée sur la production de matériel de transmission et de distribution, y compris les transformateurs, et de câbles à très haute tension.

[126] ILJIN KR a fabriqué et exporté les marchandises en cause importées au Canada en provenance de la Corée du Sud dans la PVE. Toutes les marchandises en cause exportées par ILJIN KR ont été importées par ILJIN Electric USA. Inc. (ILJIN USA), une filiale à part entière établie à Houston (Texas). Toutes les marchandises en cause importées par ILJIN USA ont été revendues à des clients non liés au Canada et ont été expédiées directement d’ILJIN KR au client d’ILJIN USA au Canada.

[127] ILJIN KR et ILJIN USA ont fait des réponses essentiellement complètes aux DDR en dumping et aux DDRS de l’ASFC.

[128] Dans la PAR, ILJIN KR n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Puisque les ventes intérieures ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont aussi été rectifiés conformément au paragraphe 21(2) de la même loi.

[129] Le montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale.

[130] Puisque toutes les marchandises en cause d’ILJIN KR ont été importées dans la PVE par une partie liée, ILJIN USA, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation de l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’alinéa 25(1)d) avec ceux déterminés selon l’article 24. Puisque les ventes à l’exportation ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont aussi été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la même loi.

[131] L’ASFC a également déduit un montant des prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 de la LMSI pour tenir compte des paiements forfaitaires versés par l’exportateur à l’importateur lié à la fin de chaque année de la PAR. Ces paiements forfaitaires représentaient, dans les faits, un escompte sur le prix à l’exportation des marchandises en cause importées par ILJIN USA auprès d’ILJIN KR, et la déduction avait pour but d’arriver au prix véritable payé par l’importateur.

[132] Il est ressorti du test de fiabilité que les prix de l’article 24 étaient fiables, et donc, les prix à l’exportation ont été déterminés selon cet article de la LMSI.

[133] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour ILJIN KR une marge de dumping qui s’élève à 16,6 :% du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs — Corée du Sud

[134] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Corée du Sud qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.

[135] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de PTP des sources visées.

[136] L’ASFC a jugé que les valeurs normales déterminées pour les exportateurs ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. L’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par les exportateurs de PTP de la Corée du Sud qui ont fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne assise pour attribuer une marge de dumping à tous les autres exportateurs en Corée du Sud.

[137] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de la Corée du Sud, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de la Corée du Sud, cette méthode limite l’intérêt que pourraient tirer les exportateurs à ne pas fournir les renseignements nécessaires dans le cadre de l’enquête en dumping par opposition à ceux les ayant fournis.

[138] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de la Corée du Sud en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée dans la PVE.

[139] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés dans les documents d’importation. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[140] Selon les méthodes ci-dessus, aux fins de la décision définitive, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs en Corée du Sud s’élève à 73,1 :% du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats — dumping

[141] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Marges de dumping par exportateur
(1 juillet 2019-31 décembre 2020)
Origine ou source Volume de marchandises en cause en % du total des importations Marge de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Autriche 4,2 % S.o.
Siemens Energy Austria GmbH 4,2 % 73,1 %
Taipei chinois 6,3 % S.o.
Shihlin Electric & Engineering Corporation 6,3 % 11,7 %
Corée du Sud 33,3 % S.o.
Hyundai Electric & Energy Systems 14,6 % 73,1 %
IEN Hanchang Co., Ltd. 2,1 % 0,0 %
ILJIN Electric Co., Ltd. 13,5 % 16,6 %
Tous les autres exportateurs 3,1 % 73,1 %
Toutes les autres sources 56,3 % S.o.
Toutes les sources 100 % S.o.

[142] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 :% du prix à l’exportation).

[143] Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les marchandises exportées au Canada en provenance de la Corée du Sud par Hanchang n’ont pas été sous-évaluées. Par conséquent, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[144] Le reste des marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 :%, et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certains PTP originaires ou exportés des sources visées (à l’exception de ceux exportés de la Corée du Sud par Hanchang).

[145] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en dumping sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Décisions

[146] Le 25 novembre 2021, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur certains PTP exportés de la Corée du Sud par Hanchang.

[147] Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certains PTP originaires ou exportés de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud (à l’exception de ceux exportés de la Corée du Sud par Hanchang).

Mesures à venir

[148] La période provisoire a commencé le 27 août 2021 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 24 décembre 2021. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud (à l’exception de celles exportées de la Corée du Sud par Hanchang). Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs de la décision provisoire.

[149] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[150] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[151] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[152] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Publication

[153] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[154] La clôture du volet de l’enquête en dumping portant sur certains PTP exportés au Canada en provenance de la Corée du Sud par Hanchang fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignements

[155] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Laurie Trempe : 343-553-1588

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 : sommaire des marges de dumping

Origine ou source Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)
Autriche
Siemens Energy Austria GmbH 73,1 %
Taipei chinois
Shihlin Electric & Engineering Corporation 11,7 %
Corée du Sud
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. 73,1 %
IEN Hanchang Co., Ltd. 0,0 %
ILJIN Electric Co., Ltd. 16,6 %
Tous les autres exportateurs 73,1 %

Remarque : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins de la décision définitive. Elles pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur conclurait à un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribuées aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants à l’ASFC. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les importations de tous les autres exportateurs seront assujetties à un taux de droits antidumping, le cas échéant, fixé par prescription ministérielle et égal à la marge de dumping calculée pour « tous les autres exportateurs » au moment de la décision définitive.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI.

Annexe 2 : observations concernant le dumping

Après la clôture du dossier le 5 octobre 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des mémoires des plaignantes, de Hyundai Electric & Energy Systems (Hyundai Energy) et de Hyundai Electric America Corporation (HE America), d’ILJIN Electric Co., Ltd. et d’ILJIN Electric USA, Inc. (collectivement « ILJIN »), de Shihlin Electric & Engineering Corp. (SEEC), ainsi que de Siemens Energy Austria GmbH (SE AT) et de Siemens Energy Canada Limited (SECL). L’ASFC a reçu des contre-exposés de Northern Transformer Corporation, de PTI Transformers Inc., de PTI Transformers L.P. et de Transformateurs Delta Star Inc. (collectivement « les plaignantes »), de Hyundai Energy et de HE America, d’ILJIN, de SEEC, ainsi que de SE AT et de SECL.

Certains renseignements dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

L’ASFC a fourni les réponses ci-dessous aux observations concernant la décision définitive de dumping. Elle n’abordera pas les observations concernant le travail d’exécution futur dans le présent Énoncé des motifs.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument comme suit :

Montant pour les bénéfices permettant une comparaison utile (SEEC)

Mémoire

L’avocat de SEEC soutient que le fondement utilisé par l’ASFC pour déterminer un montant pour les bénéfices aux fins de la décision provisoire, soit d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale en fonction des ventes intérieures totales de PTP de SEEC, ne permet pas une comparaison utile. L’avocat affirme que l’ASFC devrait plutôt déterminer un montant pour les bénéfices d’après les ventes intérieures qui sont comparables aux ventes canadiennes de SEEC en limitant les marchandises sélectionnées à un type particulier de PTPNote de bas de page 26.

Contre-exposé

L’avocat des plaignantes maintient l’affirmation formulée dans son mémoire selon laquelle l’ASFC devrait appliquer une prescription ministérielle pour calculer les valeurs normales et les prix à l’exportation de SEEC. L’avocat ajoute que, si l’ASFC devait accepter les données de SEEC aux fins de la décision définitive, elle devrait rejeter les affirmations de cette dernière concernant la méthode de calcul d’un montant pour les bénéfices comme étant incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) ainsi que la pratique de longue date de l’ASFCNote de bas de page 27.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC n’est pas d’accord avec l’affirmation formulée par SEEC selon laquelle elle devrait limiter le groupe de marchandises entrant dans la même catégorie générale à un type particulier de PTP puisqu’il en résulterait une sélection de marchandises trop étroite pour déterminer un montant pour les bénéfices qui tienne compte des nombreux facteurs influant sur les coûts et les prix des PTP.

Pour l’application de l’alinéa 19b), l’ASFC a déterminé un montant raisonnable pour les bénéfices selon la hiérarchie des sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), en tenant compte de l’article 13 du RMSI et des articles 15 et 16 de la LMSI.

En ce qui concerne SEEC, puisqu’il n’y a eu aucune vente intérieure de marchandises similaires dans la période d’analyse de rentabilité (PAR), l’ASFC a déterminé un montant raisonnable pour les bénéfices en fonction des ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.

Exactitude et intégralité des réponses (plaignantes)

Mémoire

L’avocat des plaignantes a formulé des observations concernant l’exactitude et l’intégralité des renseignements présentés par Shihlin Electric & Engineering (SEEC), IEN Hanchang Co., Ltd. (Hanchang), Siemens Energy Austria GmbH (SE AT) et Hyundai Electric & Energy Systems (Hyundai Energy), en réponse à la demande de renseignements (DDR) en dumping, aux DDR supplémentaires et/ou aux lettres de lacunes. L’avocat soutient que la valeur normale et le prix à l’exportation devraient être déterminés par prescription ministérielleNote de bas de page 28.

Contre-exposés

Les avocats de SEEC et de Hyundai Energy ont répondu aux affirmations des plaignantes, indiquant que chaque entreprise avait fourni tous les renseignements requis par l’ASFC pour calculer les valeurs normales et les prix à l’exportationNote de bas de page 29.

Réponse de l’ASFC

Après examen de leurs réponses, l’ASFC a jugé que SEEC, Hanchang et Hyundai Energy avaient fourni des renseignements suffisants et fiables. Par conséquent, elle a utilisé les réponses de ces trois exportateurs pour déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping aux fins de la décision définitive.

Après examen de sa réponse, l’ASFC a jugé que SE AT n’avait pas fourni de renseignements suffisants en temps opportun. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, elle a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Détermination des prix à l’exportation pour les exportateurs coopératifs selon l’alinéa 25(1)c) (plaignantes)

Mémoires

L’avocat des plaignantes soutient qu’aux fins de la décision définitive, les prix à l’exportation pour les ventes entre les exportateurs coopératifs et les importateurs affiliés coopératifs devraient être déterminés selon l’alinéa 25(1)c) plutôt que l’alinéa 25(1)d) de la LMSI puisque les marchandises vendues par l’importateur au client canadien l’ont été dans le même état que celles vendues par l’exportateur à l’importateur affiliéNote de bas de page 30.

L’avocat de Hyundai Energy soutient que l’alinéa 25(1)d) s’applique aux marchandises qui sont importées à des fins d’assemblage, entre autres. L’avocat ajoute que les marchandises en cause vendues par Hyundai Energy ont été assemblées et mises à l’essai avant que le client ne l’autorise à les expédier au CanadaNote de bas de page 31.

Contre-exposé

L’avocat de Hyundai Energy réaffirme que l’alinéa 25(1)d) s’applique aux ventes de marchandises en cause puisqu’il porte sur les ventes de marchandises importées à des fins d’assemblageNote de bas de page 32.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient démontées pour l’expédition au Canada, puis remontées et installées à l’emplacement du client après l’importation. Ainsi, l’alinéa 25(1)d) s’applique puisqu’il porte sur les marchandises importées pour assemblage. Cette méthode est conforme à celle employée dans l’affaire Transformateurs à liquide diélectrique.

Déduction des dépenses nettes des prix à l’exportation calculés selon les articles 24 et 25 (plaignantes)

Mémoire

L’avocat des plaignantes soutient qu’au moment de prendre en compte les marchandises accessoires non en cause, comme l’huile, et les services accessoires non cause, comme la mise en service et l’installation, là où ils sont déclarés séparément et facturés à l’importateur ou au client canadien, l’ASFC ne devrait déduire que les dépenses nettes du prix des marchandises en causeNote de bas de page 33.

L’avocat soutient qu’une approche dite du plafonnement des revenus est utilisée par le Department of Commerce (DOC) et a été approuvée par la Court of International Trade des États-Unis. Il ajoute qu’une telle approche a été appliquée par le DOC pour les gros transformateurs de puissanceNote de bas de page 34.

Contre-exposés

Les avocats de Hyundai Energy et d’ILJIN soutiennent que les plaignantes se trompent lorsqu’elles affirment que l’ASFC devrait appliquer le plafonnement des revenus, qui, selon eux, ne serait pas conforme au libellé de la LMSINote de bas de page 35.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a utilisé les renseignements au dossier pour déterminer les prix à l’exportation et les marges de dumping correspondantes selon les dispositions de la LMSI et du RMSI. L’approche du plafonnement des revenus utilisée par le DOC n’est pas conforme aux dispositions de la LMSI et du RMSI; c’est pourquoi elle n’a pas été retenue par l’ASFC pour prendre en compte les marchandises et les services accessoires non en cause.

Détermination des prix à l’exportation des marchandises en cause importées par Remington (Hyundai Energy et HE America)

Mémoire

Rien n’indique que Hyundai Energy et Remington ont un lien de dépendance

L’avocat de Hyundai Energy soutient que rien n’indique, dans le cadre de la présente procédure, que Hyundai Energy et Remington ont un lien de dépendance. Il ajoute que la nouvelle décision définitive citée, qui concluait à un lien entre Hyundai Heavy Industries et Remington, ne prouve pas que Hyundai Energy et Remington ont un lien de dépendance. L’avocat fait valoir que des conclusions selon lesquelles une autre entreprise et Remington avaient un lien de dépendance il y a une décennie, et ce, à l’égard de marchandises différentes, ne peuvent justifier la décision selon laquelle Hyundai Energy et Remington avaient un lien de dépendance dans la période visée par l’enquête (PVE)Note de bas de page 36.

L’avocat soutient par ailleurs que l’article 6.6 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce exige que l’ASFC s’assure de l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées, et sur lesquels elle fonde ses conclusionsNote de bas de page 37.

Il n’est pas nécessaire de comparer les prix à l’exportation pour déterminer leur fiabilité

L’avocat soutient que la LMSI ni n’exige ni ne permet la détermination de la fiabilité des prix à l’exportation par une comparaison de ceux-ci. Il ajoute que, selon la politique de l’ASFC et le Guide LMSI, la comparaison des prix à l’exportation n’est pas le seul moyen de déterminer leur fiabilitéNote de bas de page 38.

L’avocat soutient par ailleurs que la question de la légalité de la comparaison des prix à l’exportation par l’ASFC aux fins de détermination de leur fiabilité selon l’article 24 est actuellement devant le Tribunal canadien du commerce extérieur dans les appels Hyundai Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (EA-2019-008/010) et Remington Sales Co. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (EA-2019-009). L’avocat ajoute que, si ces décisions devaient être rendues avant la décision définitive, l’ASFC serait contrainte à respecter les conclusions du Tribunal à l’égard de son test de fiabilitéNote de bas de page 39.

L’ASFC doit préciser un prix à l’exportation et non une marge de dumping

L’avocat soutient que, si l’ASFC devait déterminer les prix à l’exportation de Remington selon le paragraphe 29(1), elle devrait décider d’une méthode pour préciser un prix à l’exportation et non une marge de dumping, conformément à l’affaire Canada — Tube soudéNote de bas de page 40.

Contre-exposé

Rien n’indique que Hyundai Energy et Remington ont un lien de dépendance

L’avocat des plaignantes soutient que l’ASFC a correctement conclu que Hyundai Energy et Remington avaient un lien de dépendance dans le cadre de la présente enquête. À l’appui de son affirmation, l’avocat ajoute que Hyundai Energy n’a présenté aucun autre élément de preuve comme quoi elle n’avait pas de lien de dépendance avec Remington. L’avocat fait également valoir que l’ASFC s’est par le passé fiée à des décisions prises dans le cadre d’enquêtes antérieures pour éclairer une enquête en cours sur la question du dumping et celle du subventionnement, et il cite des exemples de chacune à l’appui de son affirmationNote de bas de page 41.

Enfin, l’avocat soutient que le dossier de la présente enquête contient des éléments de preuve d’un lien de dépendance entre Hyundai Energy et Remington, sous la forme de la réponse au questionnaire de l’exportateur de Hyundai Energy, qui indique que Remington a fait des affaires sous le nom de Hyundai Heavy Industries (Canada) dans la PVE. Selon l’avocat, cela appuie l’existence de liens entre Hyundai Energy et Remington/Hyundai Heavy Industries (Canada)Note de bas de page 42.

L’ASFC doit préciser un prix à l’exportation et non une marge de dumping

L’avocat des plaignantes soutient que l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements disponibles pour appliquer une prescription ministérielle afin de calculer les prix à l’exportation de Remington aux fins de la décision provisoire, puisque le taux fixé par prescription ministérielle se fonde sur les ventes de Hyundai Energy à un autre importateur canadien affilié qui a exporté au Canada dans la PVE, et qu’il était ainsi raisonnable de supposer que les transactions et le niveau de dumping de Hyundai Energy sur les ventes faites à Hyundai Canada HCI seraient représentatifs du dumping qui se produit au niveau de la transaction entre affiliées que sont Hyundai Energy et RemingtonNote de bas de page 43.

Réponse de l’ASFC

Au cours de l’enquête, tant Hyundai Energy que Remington ont omis de présenter des éléments de preuve comme quoi elles n’avaient pas de lien de dépendance aux fins de la décision définitive. Dans l’affaire Transformateurs à liquide diélectrique, Remington a été jugée avoir un lien de dépendance avec le prédécesseur de Hyundai Energy, Hyundai Heavy Industries. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a jugé que Hyundai Energy et Remington avaient un lien de dépendance.

Tout au long de l’enquête, Remington a choisi de ne pas fournir de renseignements, malgré les multiples demandes de l’ASFC. Remington ne lui ayant pas fourni de renseignements suffisants pour déterminer les prix à l’exportation selon les articles 24 et 25 de la LMSI, l’ASFC les a déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la même loi.

Fiabilité des prix à l’exportation de Hyundai Canada (Hyundai Energy et HE America)

Mémoire

L’avocat de Hyundai Energy soutient que les prix à l’exportation de Hyundai Canada pour les marchandises en cause sont fiables d’après les éléments de preuve au dossier, pourvu que l’ASFC calcule les prix à l’exportation selon l’article 25. L’avocat affirme qu’aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a incorrectement estimé les prix à l’exportation de Hyundai Canada selon l’article 25 lorsqu’elle a déduit des montants pour les revenus de services et les dépenses de tiers, pour ainsi arriver à des prix à l’exportation selon l’article 25 inférieurs à ceux selon l’article 24, et donc, non fiables. L’avocat ajoute que la légalité de la déduction des revenus de services et des dépenses de tiers est aussi en cause dans les appels qui sont devant le TribunalNote de bas de page 44.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a utilisé les renseignements au dossier pour déterminer les prix à l’exportation et les marges de dumping correspondantes selon les dispositions de la LMSI et du RMSI. Afin de calculer les prix à l’exportation selon l’article 25 pour Hyundai Canada, elle a fait des déductions liées aux revenus de services et aux dépenses de tiers conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI. En fin de compte, les prix à l’exportation ont été jugés fiables et ont été déterminés selon l’article 24 de la même loi.

Méthode de calcul des prix à l’exportation pour HE America (Hyundai Energy et HE America)

Mémoire

L’avocat de Hyundai Energy soutient que l’ASFC devrait déterminer des prix à l’exportation pour HE America aux fins de la décision définitive. Il affirme que l’ASFC a exclu HE America de l’enquête sous prétexte que cette dernière n’avait pas importé de marchandises en cause dans la PVE. Il ajoute que, lors d’une rencontre de divulgation, l’ASFC avait affirmé que l’enquête se limitait aux importations faites dans la PVE, et qu’elle ne pouvait examiner celles faites avant ou après cette période en raison de la nécessité d’effectuer un test du caractère négligeable aux fins de la décision provisoire. L’avocat soutient qu’aux termes de la LMSI, le caractère négligeable se rapporte à une analyse du volume de marchandises en cause dans une enquête qui sont dédouanées au Canada, et non à une période préciseNote de bas de page 45.

Contre-exposé

L’avocat des plaignantes soutient que l’ASFC peut refuser d’examiner les réponses non pertinentes pour l’enquête. L’avocat ajoute que, dans l’affaire Barres d’armature pour béton, l’ASFC n’a pas pris en compte les renseignements fournis par Balakovo Steel Works JSC (BSW). Il affirme que l’enquête a porté uniquement sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE, et que les renseignements de BSW n’étaient pas pertinents pour l’enquête et n’ont donc pas été utilisésNote de bas de page 46.

Réponse de l’ASFC

La PVE pour la présente enquête est du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2020. Puisque HE America n’a pas importé de marchandises en cause au Canada dans la PVE, le calcul des prix à l’exportation pour les importations de HE America faites hors de la PVE n’était pas nécessaire pour la détermination des marges de dumping aux fins de l’enquête.

Autre prescription ministérielle pour HE America (Hyundai Energy et HE America)

Mémoire

L’avocat de Hyundai Energy affirme que, si l’ASFC n’accorde pas de méthode de calcul des prix à l’exportation pour HE America aux fins de la décision définitive, cette dernière lui demande d’appliquer une prescription ministérielle afin de déterminer un prix à l’exportation à son endroit qui tienne compte de sa participation et de sa coopération dans le cadre de l’enquêteNote de bas de page 47.

Réponse de l’ASFC

Comme nous l’avons vu dans les sections « tous les autres exportateurs » du présent document, aux fins de détermination des valeurs normales, l’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète et fiable aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.

L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction des exportateurs ayant fait une réponse complète et fiable, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. L’ASFC considère que cette méthode, qui se fonde sur les renseignements concernant les marchandises expédiées au Canada dans la PVE, limite suffisamment l’intérêt que pourraient tirer les exportateurs à ne pas fournir les renseignements nécessaires dans le cadre de l’enquête en dumping par opposition à ceux les ayant fournis.

Ouverture d’une enquête à l’endroit de l’Autriche (SE AT et SECL)

Mémoire

L’avocat de SE AT et de SECL a présenté un mémoire dans lequel il affirme que l’ASFC a ouvert une enquête par erreur à l’égard des marchandises en cause originaires ou exportées de l’AutricheNote de bas de page 48.

Réponse de l’ASFC

Le paragraphe 31(1) de la LMSI prévoit que « le président fait ouvrir une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement des marchandises et sur la présence d’indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent, à la fois : a) que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées; b) de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».

Dans l’affaire qui nous intéresse, l’ASFC disposait d’éléments de preuve comme quoi un certain nombre de marchandises en cause exportées de l’Autriche et importées au Canada dans la PVE pourraient avoir été sous-évaluées. Vu la nature des marchandises en cause (biens d’équipement), l’ASFC ne disposait que d’un nombre limité d’importations dans la PVE à analyser avant d’ouvrir l’enquête. Cependant, les renseignements dont elle disposait donnaient des indications raisonnables de dumping sur de multiples transactions, ainsi que de dommage ou de menace de dommage pour la branche de production nationale; par conséquent, l’ouverture d’une enquête en vertu du paragraphe 31(1) était justifiée.

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