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SPT 2021 IN : Certains petits transformateurs de puissance
Énoncé des motifs — ouverture d’une enquête

De l’ouverture d’une enquête sur le dumping de certains petits transformateurs de puissance originaires ou exportés de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud.

Décision

Ottawa, le 

Le 15 avril 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains petits transformateurs de puissance originaires ou exportés de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 23 février 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la part de Transformateurs Delta Star Inc., de Northern Transformer, de PTI Transformers Inc. et de PTI Transformers L.P. (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de certains petits transformateurs de puissance (PTP) originaires ou exportés de l’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de la Corée du Sud font l’objet d’un dumping. Les plaignantes allèguent que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 16 mars 2021, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud.

[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping des PTP en provenance de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 15 avril 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping des PTP en provenance de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud.

Parties intéressées

Plaignantes

[5] Les noms et les adresses des plaignantes sont les suivants :

Northern Transformer Corporation
245, chemin McNaughton Est
Maple, ON  L6A 4P5

PTI Transformers Inc.
1155, rue Park
Regina, SK  S4N 4Y8

PTI Transformers L.P.
101, rue Rockman
Winnipeg, MB  R3T 0L7

Transformateurs Delta Star Inc.
860, rue Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur Richelieu, QC  J2X 5V5

Northern Transformer Corporation

[6] Northern Transformer Corporation (Northern) est un fabricant de PTP établi à Maple (Ontario) depuis 2016. Northern fabrique des transformateurs de puissance de toute la gamme visée par la portée de la présente plainte, et d’au plus 200 mégavolts ampères (MVA) et 240 kilovolts (kV)Note de bas de page 1.

[7] Northern a été fondée en 2012 lorsque le nouveau propriétaire, sous la gouverne de Giovanni Marcelli, a acheté les actifs de Northern Transformer Inc., initialement fondée à Concord (Ontario) en 1981 par Eric Borgenstein, Doug Hazelton et William KempNote de bas de page 2.

PTI Transformers Inc.

[8] PTI Transformers Inc. et PTI Transformers L.P. (collectivement « PTI ») sont le principal fabricant appartenant à des intérêts canadiens de transformateurs de puissance au Canada. PTI produit des transformateurs de puissance dans deux usines à Regina et à Winnipeg. L’usine de Regina peut produire des PTP d’au plus 40 MVA, tandis que l’usine moderne de Winnipeg produit des PTP de toute la gamme visée par la portée de la présente plainte, et d’au plus 750 MVANote de bas de page 3.

[9] PTI a été fondée en 1989 à Regina (Saskatchewan). En 2015, PTI a acheté l’ancienne usine de transformateurs de CG Power Winnipeg en exploitation depuis 1979. L’usine de Winnipeg a initialement été établie en 1946 lorsque Pioneer Electric a commencé à y produire de petits transformateurs de distribution. L’usine a changé de propriétaires au fil des années, de Pioneer à Schneider Electric, à Pauwels Canada et à CG Power Systems Canada, avant d’être achetée par PTINote de bas de page 4.

Transformateurs Delta Star Inc.

[10] Transformateurs Delta Star Inc. (Delta Star Canada) est une filiale en propriété exclusive de Delta Star Inc., une entreprise appartenant aux employés, dont le siège est situé aux États-Unis d’Amérique (États-Unis). Delta Star Inc. a trois usines aux États-Unis et au Canada. L’usine canadienne, située à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), est capable de produire toute la gamme des transformateurs visés par la présente plainte, et de plus gros transformateurs allant jusqu’à 175 MVA et 345 kVNote de bas de page 5.

Autres producteurs canadiens

[11] Les producteurs canadiens suivants fabriquent aussi des PTP :

Transformateurs Pioneer Ltée.
612, chemin Bernard
Granby, QC  J2J 0H6
Téléphone : 450-378-9018

Stein Industries Inc.
19, croissant Artisans
London, ON  N5V 5E9
Téléphone : 519-659-3659

Transformateurs Pioneer Ltée

[12] Transformateurs Pioneer Ltée (Pioneer) est une filiale de Spire Power Solutions (Spire). Spire offre une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus pointus des marchés commercial, industriel et de services publics en matière de transformateurs de puissance et de distributionNote de bas de page 6. En tant que filiale de Spire, Pioneer conçoit et fabrique des transformateurs à isolant liquide destinés à des applications uniquesNote de bas de page 7. Pioneer a présenté une lettre dans laquelle elle appuie la plainteNote de bas de page 8.

Stein Industries Inc.

[13] Stein Industries Inc. (Stein) conçoit et fabrique des transformateurs de puissance et de distribution, des auto-transformateurs préventifs, des transformateurs de puissance redresseurs de transit et des transformateurs redresseurs pour électrofiltres. Elle offre également une expertise et une orientation en matière de conception pour répondre aux spécifications et aux besoins du clientNote de bas de page 9. Stein a présenté une lettre dans laquelle elle appuie la plainteNote de bas de page 10.

Syndicats

[14] L’effectif de Northern est représenté par UniforNote de bas de page 11.

[15] L’effectif de PTI à Winnipeg est représenté par le Syndicat des MétallosNote de bas de page 12.

Exportateurs

[16] L’ASFC a recensé 11 exportateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping.

Importateurs

[17] L’ASFC a recensé 12 importateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 13

[18] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 3 000 kilovolts ampères (kVA) (3 mégavolts ampères [MVA]), et inférieure à 60 000 kilovolts ampères (kVA) (60 mégavolts ampères [MVA]), et une tension nominale élevée de plus de 34,5 kilovolts (kV), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République d’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), et de la République de Corée.

PrécisionsNote de bas de page 14

[19] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent, sans toutefois s’y limiter, les transformateurs fabriqués selon la norme CSA C88-F16, « Transformateurs de puissance et bobines d’inductance », les normes de remplacement ou équivalentes, ainsi que les spécifications et les normes exclusives similaires susceptibles d’être établies par un client pour les transformateurs de puissance, qu’elles se fondent expressément ou non sur la CSA C88-F16 ou qu’elles incorporent celle-ci ou non.

[20] Les PTP incomplets sont des sous-ensembles formés de la partie active et de toute autre pièce fixée à cette partie active ou encore importée ou facturée avec elle. La « partie active » se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés ou autrement assemblés les uns aux autres : noyau ou coquille d’acier, bobinages, isolant électrique entre les bobinages et/ou cadre mécanique dans le cas d’un PTP.

[21] La définition du produit s’applique à tous les PTP, quelle qu’en soit la désignation, y compris, sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs de générateur ou de centrale, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension (CCHT) et les transformateurs mobiles.

[22] Les marchandises en cause ne comprennent pas les bobines d’inductance, lesquelles ne sont pas similaires aux PTP. Les bobines d’inductance sont utilisées à la terminaison d’une ligne de transport d’énergie pour neutraliser la puissance réactive produite par la capacitance de la ligne. Plutôt que de faire passer la tension d’un niveau à l’autre, comme le font les PTP, les bobines d’inductance réduisent la chute de tension en absorbant la puissance réactive. Elles ont donc des utilisations ultimes très différentes de celles des PTP. Elles sont aussi produites différemment. En règle générale, elles contiennent un seul bobinage, contrairement aux PTP, qui tendent à en contenir plus d’un, et elles se fondent sur un concept de noyau tout à fait différent de celui des PTP.

[23] Il est entendu que les marchandises en cause ne comprennent pas non plus les sous-stations mobiles entièrement assemblées, mais qu’elles comprennent les PTP conçus pour être incorporés à des sous-stations mobiles.

Caractéristiques du produit

[24] Tous les PTP sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur mesure selon les spécifications du client en fonction des besoins particuliers de celui-ci. Ils servent à accroître, à maintenir ou à diminuer la tension électrique dans des systèmes de transmission et de distribution à haute tension. En règle générale, la distribution d’électricité nécessite des transformateurs pour, premièrement, accroître (ou « élever ») la tension à la source de production (p. ex. un barrage hydroélectrique) afin de la transmettre de manière plus efficiente à des tensions plus élevées et pour, deuxièmement, diminuer (ou « abaisser ») la tension afin de la distribuer aux utilisateurs. Les PTP servent aussi à interconnecter différentes parties des réseaux de transmission et de distribution.

[25] Les transformateurs de puissance utilisent l’induction électromagnétique entre les circuits pour augmenter, diminuer ou transporter les niveaux de tension de sortie transmis. Il y a induction lorsque le champ électromagnétique causé par l’électricité passant dans un conducteur traverse un deuxième conducteur électrique et génère une tension dans le deuxième conducteur même si les deux conducteurs ne sont pas directement connectés. Cela exige un champ magnétique qui fluctue, produit par le courant alternatif pénétrant dans un conducteur d’entrée.

[26] Les PTP ont en commun certaines caractéristiques matérielles de base essentielles. Tous les transformateurs électriques ont au moins une « partie active » où se produit l’induction électromagnétique. Elle consiste en un noyau, des bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et un système de fixation qui tient l’ensemble interne. L’ensemble interne est déposé dans une cuve métallique qui est remplie d’un agent isolant, et un système de refroidissement y est attaché. Un diagramme montrant les principales composantes d’un PTP figure ci-dessous :

Culasse du noyau, noyau métallique, base de la cuve, renfort de cuve, radiateurs de refroidissement, bobinages, changeur de prises sous charge, boîtier de commande mécanique, traversées à haute tension, réservoir conservateur d’huile

Figure 1 — Principales composantes internes d’un PTP

  1. Culasse du noyau
  2. Noyau métallique
  3. Base de la cuve
  4. Renfort de cuve
  5. Radiateurs de refroidissement
  6. Bobinages
  7. Changeur de prises sous charge
  8. Boîtier de commande mécanique
  9. Traversées à haute tension
  10. Réservoir conservateur d’huile

[27] Le noyau d’un PTP se compose d’acier au silicium à grains orientés et est laminé avec un enduit inorganique. L’acier au silicium est stratifié en pièces et façonné en jambes et culasses du noyau. Les noyaux se composent habituellement de deux, trois, quatre ou cinq jambes suivant le nombre de phases, la capacité et les limitations du transport. Les PTP de moins de 10 MVA peuvent utiliser des noyaux bobinés dans certaines applications; les couches du noyau sont alors enroulées autour des bobinages plutôt que d’être superposées et façonnées en jambes et culasses.

[28] Il y a sur le noyau des bobinages faits d’un conducteur en cuivre recouvert d’un papier isolant et/ou d’un enduit d’émail pour isoler les spires les unes des autres. Ils fournissent une entrée et une sortie de tension électrique. Il y a habituellement des bobinages pour chaque niveau de tension, et il peut aussi y avoir un ou plusieurs bobinages pour la régulation de tension. Le bobinage peut se faire en spires, en hélices, en disques ou en disques interlacés. La méthode de bobinage employée dépend de la capacité, de la tension et de la gamme de prises exigées selon les spécifications de chaque PTP.

[29] Le noyau et les bobinages sont placés dans une cuve qui protège les parties actives du PTP. La cuve doit être assez solide pour résister à la pression interne d’un vide total et à des facteurs externes comme la météo. La cuve est habituellement remplie d’un liquide (ordinairement, de l’huile) pour le refroidissement et l’isolation. La taille de la cuve varie selon celle du noyau, les distances de tension requises, le nombre de bobinages et le type de régulation, qui est en soi une fonction de l’énergie transformée et des spécifications du client.

[30] Tous les PTP possèdent un système de refroidissement qui s’assure que la chaleur est dissipée et empêche de dépasser la limite de température spécifiée. La méthode de refroidissement est déterminée par les exigences et l’utilisation du client. Les PTP peuvent utiliser plusieurs systèmes de refroidissement différents, notamment : le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement naturel à air (souvent abrégé par ONAN), le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement à air forcé (ONAF), le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à air forcé (OFAF), le refroidissement à l’huile dirigé/le refroidissement à air forcé (ODAF) et le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à l’eau forcé (OFWF). Pour d’autres fluides isolants, comme les fluides à base d’ester ou le silicium, la lettre « O » initiale de l’abréviation est remplacée par d’autres lettres désignant le fluide (K ou E).

[31] Un certain nombre de matières premières entrent dans la fabrication de tous les PTP. Les plus importantes sont le cuivre, l’acier magnétique, l’acier de la cuve et le matériau isolant. L’huile est aussi un élément isolant très important qui est souvent compris dans la vente du PTP ou acheté séparément par le client.

[32] Dans la catégorie des marchandises des PTP, il y a 16 fonctions ou caractéristiques communes sur mesure qui peuvent être adaptées aux critères particuliers du client. Les spécifications précises requises pour chacune de ces caractéristiques peuvent avoir une incidence considérable sur le coût global de production du transformateur.

[33] Les caractéristiques sur mesure les plus courantes sont les suivantes :

  • Puissance maximale en MVA
  • Type
  • Tension
  • Tension de tenue au choc (BIL)
  • Nombre de bobinages
  • Nombre de phases (1 ou 3)
  • Impédance
  • Régulation par changeur de prises
  • Niveau de bruit
  • Pertes par la charge (en kilowatts)
  • Pertes à vide (en kilowatts)
  • Catégorie d’agent de refroidissement
  • Capacité de surcharge requise
  • Fréquence
  • Type de courant à transformer (courant alternatif ou courant continu)

FabricationNote de bas de page 15

[34] La production des PTP compte généralement cinq étapes clés : (1) conception; (2) fabrication du noyau; (3) fabrication des bobines et ensemble noyau-bobine; (4) mise en cuve; et (5) mise à l’essai.

1. Conception

[35] La première étape du processus de production est la conception du PTP. Comme il s’agit d’un produit sur mesure, les ingénieurs doivent d’abord établir la conception électrique et mécanique du PTP, sous réserve de l’agrément du client. L’ingénieur prépare des dessins mécaniques, des dessins détaillés et de transport, des conceptions de commandes schématiques, des diagrammes de câblage et des diagrammes d’armoires de commande.

2. Fabrication du noyau

[36] Après l’étape de la conception commence celle de la fabrication. La première phase de l’étape de fabrication est la création du noyau du PTP. Le noyau est obtenu en taillant des tôles d’acier magnétiques laminées et en les superposant d’une façon bien définie. Les tôles superposées sont ensuite pressées, et un matériel de positionnement sert à mettre le noyau en position debout. Comme nous l’avons déjà vu, les PTP de moins de 10 MVA peuvent utiliser des noyaux bobinés; les couches du noyau sont alors enroulées autour des bobinages plutôt que d’être superposées. La fonctionnalité de ces transformateurs demeure toutefois la même.

3. Fabrication des bobines et ensemble noyau-bobine

[37] L’étape suivante consiste à préparer les bobinages (fabrication des bobines) et l’ensemble noyau-bobine. Les bobinages sont fabriqués avec du fil de cuivre et recouverts d’un papier isolant. Ils sont séchés pour éliminer toute teneur en humidité. La méthode de bobinage particulière employée peut varier suivant la conception particulière d’un PTP. Les ensembles noyau-bobine sont tenus par un système de conception spécifique.

4. Mise en cuve

[38] La cuve est habituellement peinte à l’intérieur et à l’extérieur afin d’empêcher la corrosion. Après l’assemblage, l’unité est séchée une deuxième fois pour éliminer toute humidité. L’ensemble noyau-bobine est ensuite déposé dans une cuve en acier, qui est équipée d’un système de refroidissement. L’agent de refroidissement est un fluide isolant électrique. Le système de refroidissement dépend de l’application du PTP précisée par le client.

5. Mise à l’essai

[39] Une fois les étapes de la fabrication franchies, le PTP est soumis à des essais rigoureux conformément aux normes applicables définies par le client avant qu’il ne soit envoyé pour livraison à celui-ci. Aux fins de mise à l’essai avant la livraison au client, l’agent de refroidissement (habituellement, de l’huile isolante) doit être ajouté à la cuve. Cependant, pour la livraison, l’agent de refroidissement est souvent drainé et la cuve, remplie sur place à partir de stocks locaux en raison du poids ajouté. Dans le cas des PTP importés des sources visées, qui doivent être expédiés sur une distance beaucoup plus longue, et chargés et déchargés dans des ports océaniques, les plaignantes croient comprendre que l’agent de refroidissement (huile isolante) est drainé à l’usine étrangère et que la cuve est remplie sur place au Canada à partir de stocks locaux.

UtilisationNote de bas de page 16

[40] Tous les PTP servent à faire passer la tension d’un niveau à l’autre au moyen de bobines d’induction électromagnétique. Il y a trois types d’applications de PTP suivant le procédé employé pour transformer la tension. Les applications possibles de PTP sont l’unité de centrale, l’auto-transformateur ou le transformateur de sous-station ou de poste. Les unités de centrale servent surtout à élever la tension d’une centrale à un réseau de transmission à haute tension. Selon la tension au secondaire, un auto-transformateur est parfois utilisé après le transformateur générateur pour élever encore la tension. Les auto-transformateurs sont aussi utilisés pour interconnecter les systèmes fonctionnant selon différentes catégories de tension. La troisième utilisation d’un auto-transformateur consiste à abaisser graduellement la tension aux unités de poste. Les auto-transformateurs peuvent être élévateurs et abaisseurs. Les transformateurs de poste, enfin, abaissent la tension au réseau de distribution. En règle générale, la conception des transformateurs de poste diffère de celle des auto-transformateurs. Le transformateur de poste est isolé galvaniquement, tandis que l’auto-transformateur repose sur un bobinage commun dans deux systèmes de tension.

Classement des importations

[41] Avant 2019, les marchandises en cause étaient normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants : 8504.22.00.20 et 8504.23.00.00.

[42] Depuis 2019, les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants : 8504.22.00.20 et 8504.23.00.10.

[43] Les PTP incomplets et les parties et composantes de PTP peuvent aussi être importés sous les numéros de classement tarifaire suivants : 8504.90.90.10, 8504.90.90.82 et 8504.90.90.90.

[44] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Période visée par l’enquête

[45] L’ASFC sélectionne normalement une période visée par l’enquête (PVE) de 12 mois. Cependant, vu la nature des marchandises en cause, elle a sélectionné une PVE de 18 mois, soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, aux fins de l’enquête en dumping.

Marchandises similaires et catégorie unique

[46] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[47] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[48] Dans son enquête antérieure sur les transformateurs à liquide diélectrique, le TCCE a déterminé que les transformateurs de production nationale d’une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 MVA constituaient une catégorie unique de « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en causeNote de bas de page 17. Le TCCE a maintenu cette position à l’issue de son réexamen relatif à l’expiration des conclusions concernant les transformateurs à liquide diélectrique, comme il l’a indiqué dans son ordonnance et ses motifs rendus en 2018Note de bas de page 18.

[49] Bien que tous les PTP aient des caractéristiques et utilisations similaires, ils sont des biens d’équipement fabriqués sur mesure selon les spécifications et les besoins particuliers du client. Les marchandises produites dans les sources visées servent à accroître, à maintenir ou à diminuer la tension électrique dans des systèmes de transmission et de distribution à haute tension. Tant les marchandises au Canada que celles dans les sources visées sont fabriquées essentiellement selon le même processus de production et les mêmes étapes de conception de base. Lorsqu’elles ont les mêmes spécifications, les marchandises produites par les plaignantes sont tout à fait interchangeables avec les marchandises en cause importées de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud.

[50] Même si les marchandises fabriquées par la branche de production nationale peuvent être ou ne pas être considérées comme identiques, à tous égards, aux marchandises en cause importées des sources visées, l’ASFC conclut que les marchandises canadiennes sont très proches des marchandises en cause. Par ailleurs, après examen des matières premières entrant dans la fabrication des marchandises, du processus de production, des caractéristiques matérielles, des utilisations ultimes et de tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[51] La plainte contient des données sur la production et les ventes nationales de PTP par les plaignantes, SteinNote de bas de page 19, et les estimations de la production canadienne totale de PioneerNote de bas de page 20. D’après les éléments de preuve disponibles, l’ASFC est convaincue que les plaignantes et les producteurs appuyant la plainte assurent toute la production connue de marchandises similaires.

Conditions d’ouverture

[52] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production globale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent et
  2. la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale

[53] Étant donné que les plaignantes et les producteurs appuyant la plainte assurent toute la production connue de marchandises similaires au Canada, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[54] Les plaignantes ont estimé le marché intérieur en complétant leurs propres renseignements internes sur les ventes avec les renseignements fournis par Stein et leurs propres estimations de la production canadienne de Pioneer. Au moyen des données de Statistique Canada, les plaignantes ont estimé le volume total des importations de PTP de l’Autriche, du Taipei chinois, de la Corée du Sud et de tous les autres pays pour les années complètes de 2018 à 2020Note de bas de page 21.

[55] Les numéros de classement tarifaire des PTP comprennent à la fois des marchandises en cause et non en cause. C’est pourquoi les plaignantes ont fait un certain nombre de rectifications afin d’éliminer les marchandises non en causeNote de bas de page 22.

[56] L’ASFC a mené sa propre analyse des importations au moyen de ses propres données sur les importations, laquelle a mis au jour des tendances et des volumes similaires à l’égard des importations de PTP que l’ont fait les renseignements fournis dans la plainte, un écart notable étant les importations estimatives de la Corée du Sud. Cet écart s’explique par le fait que l’ASFC a pu déterminer les importations assujetties à sa propre mesure déjà en vigueur à l’égard des transformateursNote de bas de page 23, et donc, non visées par la présente affaire. Dans l’ensemble, les données de l’ASFC sur les importations dans la PVE appuient l’affirmation des plaignantes selon laquelle les importations de marchandises en cause au Canada en provenance des sources visées dépassent le seuil négligeable de 3 %.

[57] Le tableau ci-dessous résume l’estimation des importations faite par l’ASFC :

Tableau 1
estimations de l’ASFC des importations
(en pourcentage de la valeur)
Provenance 2018 2019 2020 2e semestre de 2019 1er juil. 2019 au 31 déc. 2020 (PVE)
Autriche 7,8 % 6,9 % 0,0 % 11,0 % 5,2 %
Taipei chinois 4,7 % 3,7 % 3,6 % 5,9 % 4,7 %
Corée du Sud 21,1 % 30,1 % 33,4 % 26,0 % 29,9 %
États-Unis 21,0 % 24,6 % 22,8 % 29,0 % 25,7 %
Tous les autres pays 45,5 % 34,8 % 40,2 % 28,1 % 34,4 %
Total des importations 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

[58] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail du volume et de la valeur des importations de PTP et de la production nationale. L’ASFC, toutefois, a dressé le tableau ci-dessous pour illustrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada et le marché canadien dans son ensembleNote de bas de page 24.

Tableau 2
Estimations de l’ASFC du marché canadien apparent
(en pourcentage de la valeur)
  2018 2019 2020
Branche de production nationale1 39,6 % 37,9 % 50,4 %
Autriche 4,7 % 4,3 % 0 %
Taipei chinois 2,8 % 2,3 % 1,8 %
Corée du Sud 12,8 % 18,7 % 16,6 %
Importations de tous les autres pays 40,1 % 36,9 % 31,2 %
Total des importations 60,4 % 62,1 % 49,6 %
Marché canadien apparent total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
1D’après les renseignements contenus dans la plainteNote de bas de page 25

[59] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des renseignements sur le volume des importations dans la PVE, soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, dans le cadre de la phase préliminaire de l’enquête en dumping, et elle peaufinera ces estimations.

Preuves de dumping

[60] Les plaignantes allèguent que les marchandises en cause de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[61] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans la source exportatrice si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices

[62] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[63] Un examen des estimations des plaignantes et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit.

Valeurs normales

Estimations des plaignantesNote de bas de page 26

[64] Les plaignantes soutiennent qu’il n’est pas possible, ou ne convient pas de calculer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. En particulier, il est avancé que, même si tous les transformateurs possèdent des caractéristiques et des utilisations similaires, il s’agit de biens hautement adaptés fabriqués selon les spécifications du client, et que chaque transformateur est unique. C’est pourquoi il n’est pas possible de comparer les ventes de PTP dans les sources visées avec celles de marchandises en cause aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Cette position est conforme à la conclusion de l’ASFC dans l’affaire des transformateurs à liquide diélectrique (2012) : « Les marchandises fabriquées par [les producteurs dans les sources visées] sont faites sur mesure, d’après les besoins particuliers de chacun de [leurs] clients. Par conséquent, il n’y a pas de ventes intérieures de telles marchandises similaires. Il n’a donc pas été possible de déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI, selon les ventes intérieures de marchandises similairesNote de bas de page 27. »

[65] Par conséquent, les plaignantes ont estimé les valeurs selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Les plaignantes ont établi l’estimation de la valeur normale selon l’alinéa 19b) de la LMSI de la façon détaillée aux paragraphes suivants.

[66] Les plaignantes ont estimé 17 valeurs normales propres aux transactions selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir des renseignements sur leurs propres coûts, rectifiés pour tenir compte des conditions dans les sources visées. Pour toutes les estimations de valeurs normales, au moins une des plaignantes avait présenté une offre concurrente au client. Au moment de présenter une offre concurrente au client, les plaignantes avaient établi, en fonction des spécifications du transformateur particulier, des estimations détaillées du coût des matières premières, des frais de main-d’œuvre et des frais indirects. Dans les cas où plus d’un producteur a participé à un appel d’offres, les plaignantes ont établi la moyenne du coût des matières, des frais de main-d’œuvre et des frais indirects de ces producteurs pour en arriver à un coût de production moyenNote de bas de page 28.

[67] L’estimation du coût des matières premières se fonde sur l’estimation établie par les plaignantes pour chaque appel d’offres qui a été remporté par un exportateur des sources visées. Vu le caractère exact et obligatoire des spécifications et exigences établies par les responsables des achats, les plaignantes soutiennent qu’il est raisonnable de supposer que les quantités de matières utilisées par les producteurs dans les sources visées ne seraient pas sensiblement différentes de leurs propres estimations correspondantes des coûts liés à l’offre. De plus, les principales matières premières entrant dans la fabrication des PTP – acier magnétique, acier du noyau et cuivre – sont de nature mondiale et regroupent des fournisseurs affiliés et non affiliés. C’est pourquoi les plaignantes croient que leurs propres coûts des matières et des composantes seraient représentatifs de ceux des producteurs des marchandises en cause. Par conséquent, les coûts des matières premières des plaignantes n’ont pas été rectifiésNote de bas de page 29.

[68] Les frais directs de main-d’œuvre ont été estimés d’après les frais prévus de main-d’œuvre des plaignantes pour une offre donnée. Ces frais de main-d’œuvre comprennent les frais d’ingénierie et de conception. Ils ont été rectifiés en fonction d’un ratio des frais de main-d’œuvre au Canada par rapport à ceux dans la source visée. Les plaignantes ont utilisé les données sur la main-d’œuvre publiées par l’Organisation internationale du Travail (OIT) ou, quand des données récentes de l’OIT n’étaient pas disponibles, celles publiées par TradingEconomics.comNote de bas de page 30.

[69] L’estimation des frais indirects se fonde sur la prévision de ces frais établie par les plaignantes à l’égard d’une offre donnée. Les plaignantes ont rectifié la composante de la main-d’œuvre des frais indirects selon la même méthode que celle employée pour les frais de main-d’œuvreNote de bas de page 31.

[70] Les plaignantes ont estimé les FFAFV, les frais financiers et autres ainsi qu’un montant pour les bénéfices d’après les états financiers publics des entreprises fabriquant des PTP dans les sources visées. Elles ont utilisé les états financiers propres aux segments, le cas échéant. Là où ce niveau de détail n’était pas disponible, elles ont utilisé les états financiers consolidésNote de bas de page 32. Les renseignements et les montants par source sont exposés ci-dessous.

[71] Dans le cas de l’Autriche, les FFAFV, les frais financiers et autres ainsi qu’un montant pour les bénéfices ont été estimés d’après les montants signalés par Siemens Energy AGNote de bas de page 33 dans des états financiers publics propres aux segments.

[72] Dans le cas du Taipei chinois, les FFAFV, les frais financiers et autres ainsi qu’un montant pour les bénéfices ont été estimés d’après les états financiers publics du producteur de PTP au Taipei chinois, Shihlin Electric & Engineering Corp.Note de bas de page 34

[73] Dans le cas de la Corée du Sud, les FFAFV, les frais financiers et autres ainsi qu’un montant pour les bénéfices ont été estimés d’après les états financiers publics des producteurs de PTP en Corée du Sud, Hyundai Electric & Energy Systems Co. Ltd.Note de bas de page 35 et Iljin Electric Co. Ltd.Note de bas de page 36

Estimations de l’ASFC

[74] L’ASFC est d’accord avec les plaignantes pour dire qu’il est difficile, voire impossible, de calculer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI pour les PTP. Comme nous l’avons déjà vu, les transformateurs sont des biens d’équipement hautement adaptés fabriqués selon les spécifications du client. Ainsi, chaque transformateur est unique et ne peut être directement comparé avec un autre. C’est pourquoi l’ASFC juge que les valeurs normales estimées par les plaignantes selon l’alinéa 19b) de la LMSI pour les sources visées sont raisonnables et représentatives.

[75] L’ASFC convient que les estimations des plaignantes des valeurs normales sont raisonnables et représentatives aux fins d’ouverture de l’enquête. Par conséquent, elle accepte, sans rectification, la méthode utilisée par les plaignantes pour estimer les valeurs normales selon la méthode du coût de production majoré décrite ci-dessus.

[76] Les plaignantes ont fourni des estimations des valeurs normales pour 17 produits propres aux transactions qui représentaient dans chaque cas une estimation des coûts liés à une offre concurrente faite à un client dans la PVE. L’ASFC a utilisé un échantillon de ces produits pour attribuer une valeur normale estimative aux produits exportés avérés des sources visées dans la PVE.

[77] Pour attribuer une valeur normale estimative à une marchandise importée, l’ASFC a établi une méthode lui permettant d’associer, de façon raisonnable, le produit importé à l’un des 17 produits auxquels les plaignantes ont attribué une valeur normale estimative. Ainsi, l’ASFC a pu obtenir un certain nombre de valeurs normales uniques pouvant être associées aux marchandises importées des sources visées dans la PVENote de bas de page 37.

Prix à l’exportation

[78] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[79] Les plaignantes n’ont pu estimer tous les prix à l’exportation selon les méthodes habituelles, telles les listes de prix et les données de Statistique Canada. Cette situation s’explique par le fait que le PTP est un bien d’équipement sur mesure et que, pour ce motif, les producteurs ne tiennent pas de liste des prix. De plus, vu la vaste gamme de tailles et d’autres caractéristiques clés des marchandises déclarées sous les numéros tarifaires applicables, l’utilité des renseignements sur les prix fournis par Statistique Canada était limitéeNote de bas de page 38.

[80] Toutefois, les plaignantes ont pu estimer les prix à l’exportation pour un échantillon représentatif de modèles de PTP à partir d’une combinaison de données de Statistique Canada sur les importations, de résultats des appels d’offres de services publics canadiens (accessibles sur les portails d’approvisionnement), et de la rétroaction de l’industrie concernant les ventes de marchandises en cause correspondant à des importations passées (à l’égard desquelles elles avaient elles-mêmes fait une offre dans le cadre d’un appel d’offres remporté, croyaient-elles, par les producteurs dans les sources visées, et qui ont été expédiées au Canada ou le seront tôt ou tard)Note de bas de page 39.

[81] Par ailleurs, les plaignantes ont indiqué que les exportateurs et importateurs potentiels pourraient être liés. Par conséquent, elles ont aussi estimé les prix à l’exportation selon l’article 25 de la LMSI. Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des prix à l’exportation estimés selon l’article 25Note de bas de page 40.

[82] Pour estimer les prix à l’exportation aux fins d’ouverture de l’enquête, l’ASFC a utilisé la valeur en douane et la quantité consignées dans le Système de gestion de l’extraction des renseignements (SGER) pour chaque expédition importée dans la PVE. Après examen des données du SGER, l’ASFC a corrigé les erreurs et éliminé les importations de marchandises non en cause.

Marges estimatives de dumping

[83] Pour estimer les marges de dumping des sources visées, l’ASFC a comparé toutes les valeurs normales estimatives avec la moyenne pondérée de tous les prix à l’exportation estimatifs. Il ressort de cette analyse que les marchandises en cause importées au Canada en provenance de chacune des sources visées étaient sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping pour chaque source sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3
Marges estimatives de dumping
(en pourcentage du prix à l’exportation)
Lieu d’exportation Marge estimative de dumping
Autriche 28,8 %
Taipei chinois 17,9 %
Corée du Sud 66,6 %

Preuves de dommage

[84] Les plaignantes allèguent, premièrement qu’il y a eu dumping des marchandises en cause en provenance de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud, et deuxièmement que ce dumping a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

[85] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les PTP produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause en provenance des sources visées.

[86] À l’appui de leurs allégations de dommage, les plaignantes ont présenté des éléments de preuve d’une augmentation considérable des importations de marchandises en cause, d’un gâchage des prix et d’une perte de ventes, d’une baisse des prix, d’une compression des prix, et d’une incidence négative sur les résultats financiers, sur la capacité de réunir des capitaux, sur le rendement des investissements ainsi que sur la production, la capacité et la part du marché.

Augmentation considérable des importations de marchandises en causeNote de bas de page 41

[87] D’après les estimations des plaignantes des importations de marchandises en cause, il y a eu une augmentation considérable des importations de 2018 à 2020 en termes absolus et relatifs, y compris une hausse marquée en 2019.

[88] Les plaignantes estiment qu’en termes absolus, les importations de marchandises en cause ont augmenté de 138 %, pour passer de 12,9 millions de dollars en 2018 à 30,7 millions de dollars en 2019. Même si les importations estimatives de marchandises en cause ont baissé de 28 % pour se chiffrer à 22,2 millions de dollars en 2020, elles sont demeurées de 72 % supérieures aux importations estimatives totales de 2018.

[89] Les plaignantes ont aussi comparé les importations estimatives de marchandises en cause en termes relatifs avec les ventes intérieures de PTP qu’elles avaient elles-mêmes produites au Canada. Elles soulignent que les importations estimatives de marchandises en cause en comparaison avec les ventes intérieures découlant de la production nationale ont considérablement augmenté en 2019 par rapport à 2018 et que, malgré une baisse relative en 2020, elles sont demeurées élevées par rapport à 2018.

[90] Les estimations de l’ASFC de la valeur des importations indiquent des valeurs plus basses dans l’ensemble par rapport aux estimations des plaignantes, mais une tendance similaire, en particulier dans la période de 2018 à 2019. D’après les données dont dispose l’ASFC, les importations estimatives de marchandises en cause ont augmenté de 43 % en 2019 par rapport à 2018, puis ont baissé de 37 % sur 12 mois en 2020.

[91] Comme nous l’avons déjà vu, les estimations de l’ASFC de la valeur des importations de marchandises en cause semblent plus basses, étant donné qu’un examen des renseignements a mis au jour un certain nombre d’importations mal classées en tant que marchandises en cause qui, en fait, ne correspondaient pas à la définition du produit. Ces importations ont donc été éliminées des données de l’ASFC sur les importations.

[92] L’ASFC rappelle que les PTP sont des biens d’équipement sur mesure et vendus selon les spécifications particulières du client. En outre, les PTP sont souvent commandés dans le cadre de grands projets pluriannuels, et il y a souvent un délai d’un an ou plus entre la commande et la livraison des marchandises au client. Ainsi, même s’il demeure utile de comparer les importations sur 12 mois, il convient aussi d’examiner les tendances à plus long terme.

[93] Malgré une baisse des importations estimatives de marchandises en cause en 2020, les plaignantes ont présenté des éléments de preuve d’un nombre considérable de ventes perdues à des exportateurs des marchandises en cause en 2020. Bien que ces ventes aient été perdues en 2020, les marchandises en cause ne seront pas importées au Canada avant 2021 ou plus tard. Les plaignantes affirment que, d’après les éléments de preuve donnés dans la plainte, les importations devraient monter en flèche en 2021, et elles font état d’expéditions de marchandises en cause visées par des engagements d’une valeur de millions de dollars en 2021.

[94] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte et ses propres données sur les importations, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que les volumes d’importation des marchandises en cause ont augmenté en termes absolus et relatifs de 2018 à 2020 et devraient augmenter en 2021.

Gâchage des prix et perte de ventesNote de bas de page 42

[95] Les plaignantes affirment avoir fait face à un gâchage considérable des prix par les importations de marchandises en cause dans le cadre d’appels d’offres canadiens de grande envergure pour les PTP. Les plaignantes ont fourni à l’appui un tableau résumant les cas de gâchage des prix en fonction des allégations de perte de ventes contenues dans leurs déclarations sous serment, ventes qui, selon elles, ont été perdues à des importations de marchandises en cause.

[96] Les plaignantes soulignent que le fait que les PTP sont sur mesure, ainsi que les erreurs de déclaration dans les données de Statistique Canada sur les quantités de PTP, les empêchent de comparer avec exactitude les valeurs unitaires moyennes des importations de marchandises en cause avec les prix de vente moyens de la branche de production nationale. Comme solution de rechange, les plaignantes ont fourni un tableau résumant les cas de perte de ventes en fonction des renseignements propres aux comptes pour montrer que les importations de marchandises en cause ont largement gâché le prix des marchandises similaires. De plus amples renseignements sur chaque cas ont été fournis dans les déclarations sous serment des représentants des entreprises plaignantes, présentées en tant que pièces justificatives et contenant d’autres éléments de preuve sous forme de pièces jointes venant appuyer les affirmations faites.

[97] Le tableau sommaire des plaignantes donne 38 exemples de gâchage des prix des PTP en fonction des ventes perdues d’octobre 2017 à décembre 2020. À partir des prix estimatifs des importations dans le tableau sommaire, les plaignantes ont montré que, dans de nombreux cas, le prix des importations de marchandises en cause a largement gâché celui des marchandises similaires.

[98] D’après ce qui précède et sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que celles-ci ont fait face à un gâchage considérable des prix et ont perdu des ventes, ce qui, dans un cas comme dans l’autre, a une corrélation raisonnable avec le présumé dumping des marchandises en cause.

Baisse des prixNote de bas de page 43

[99] Les plaignantes affirment avoir dû réduire leurs prix pour concurrencer les prix présumés sous-évalués des marchandises en cause, qui ont continué de gâcher leurs prix de vente, comme nous l’avons déjà vu. Dans leurs déclarations sous serment, les plaignantes ont donné plusieurs exemples où elles ont offert des prix plus bas pour concurrencer ceux des importations de marchandises en cause dans le cadre de projets, et où elles ont tout de même perdu ces ventes.

[100] Selon les plaignantes, la baisse des prix est reflétée dans leurs résultats financiers. Les plaignantes affirment que leurs marges brutes combinées ont considérablement diminué en 2019 par rapport à 2018. Malgré un redressement en 2020, les plaignantes soulignent que leur marge brute combinée est demeurée nettement inférieure à celle enregistrée en 2018. Elles en concluent que ces résultats sont directement imputables à la nécessité de faire des offres à marge brute très basse pour concurrencer les importations de marchandises en cause, qu’elles considèrent comme les chefs de file en matière de prix sur le marché canadien.

[101] D’après ce qui précède et les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que celles-ci ont dû réduire leurs prix pour concurrencer ceux des importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées.

Compression des prixNote de bas de page 44

[102] Les plaignantes indiquent que la présence des marchandises en cause présumées sous-évaluées a entraîné une compression des prix et qu’elle les a empêchées d’augmenter leurs prix pour compenser les coûts de production à la hausse. Les renseignements fournis par les plaignantes indiquent que le ratio du coût des marchandises fabriquées par rapport aux ventes nettes a augmenté en 2019 en comparaison avec 2018, ce qui a entraîné un resserrement important des marges de profit. Les plaignantes ajoutent que, même si ce ratio a baissé en 2020, il est demeuré à un niveau élevé, ce qui indique qu’elles ne peuvent toujours pas augmenter les prix pour compenser les coûts élevés.

[103] Les plaignantes font remarquer que les comparaisons fondées sur les MVA ne sont pas idéales en raison de l’éventail de produits, mais que les comparaisons du coût des matières, des frais de main-d’œuvre et des frais indirects en fonction des MVA indiquent dans tous les cas des coûts accrus et élevés dans la période.

[104] Même si les MVA sont un jalon imparfait en raison du caractère unique de chaque PTP vendu, l’ASFC souligne que les ventes nettes, le coût des marchandises vendues et la marge brute, exprimés en MVA, indiquent tous des tendances similaires à celles exposées par les plaignantes à l’égard des différents coûts de production. L’ASFC juge que, même si les ventes nettes par MVA ont augmenté de 2018 à 2020, elles n’ont pu suivre la hausse des coûts, tandis que la marge brute par MVA a considérablement diminué dans la même période.

[105] D’après les éléments de preuve présentés par les plaignantes, la compression des prix pourrait aussi avoir une corrélation avec la présence des importations de marchandises en cause, surtout en 2019. En effet, la valeur des importations de marchandises en cause a plus que doublé en 2019 par rapport à 2018, et même si le coût des marchandises vendues par MVA des plaignantes a considérablement augmenté, leurs ventes nettes par MVA n’ont que légèrement augmenté.

[106] D’après ce qui précède et sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, qu’il y a eu une compression des prix, et qu’il n’était pas possible d’augmenter ceux-ci pour compenser les coûts à la hausse en raison de la nécessité de concurrencer les prix présumés sous-évalués des importations de marchandises en cause.

Incidence négative sur les résultats financiersNote de bas de page 45

[107] Les plaignantes affirment que les importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées ont eu une incidence négative sur leurs résultats financiers, étant donné qu’elles doivent réduire leurs prix pour concurrencer ceux des marchandises en cause.

[108] D’après les éléments de preuve présentés par les plaignantes, leur marge brute et leur revenu net ont diminué en 2019 par rapport à 2018. Bien que la marge brute et le revenu net aient augmenté en 2020, ils sont tous deux demeurés à un niveau inférieur à celui enregistré en 2018.

[109] Les plaignantes s’attendent également à ce qu’il y ait une incidence négative sur leurs résultats financiers en 2021, car la perte de ventes en 2020 s’est répercutée sur leurs carnets de commandes de 2021. Les plaignantes soulignent que des carnets de commandes bien remplis sont essentiels à la santé financière puisque les producteurs de PTP ont des coûts fixes élevés et une main-d’œuvre spécialisée qui nécessitent un carnet de commandes stable pour assurer la viabilité.

[110] D’après ce qui précède et sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que les importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées ont eu une incidence négative sur les résultats financiers des plaignantes.

Incidence négative sur la capacité de réunir des capitauxNote de bas de page 46

[111] Les plaignantes affirment que les répercussions négatives sur les résultats financiers qu’elles ont connues en raison des importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées ont considérablement nui à leur capacité de réunir des capitaux, et elles ont présenté des éléments de preuve confidentiels à l’appui de leur affirmation.

[112] D’après les renseignements confidentiels contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que les mauvais résultats financiers de celles-ci ont considérablement nui à leur capacité de réunir des capitaux, ce qui a été associé avec le présumé dumping des marchandises en cause.

Incidence négative sur le rendement des investissementsNote de bas de page 47

[113] Les plaignantes affirment qu’elles ont fait des investissements importants dans leurs installations de production et qu’elles comptent en faire d’autres à l’avenir. À l’appui de cette affirmation, elles ont présenté des renseignements confidentiels sur leurs investissements passés et futurs. Les plaignantes indiquent que les marchandises en cause ont eu une incidence négative sur le rendement de leurs investissements.

[114] D’après les renseignements confidentiels contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que les mauvais résultats financiers de celles-ci ont eu une incidence négative sur le taux de rendement de leurs investissements, ce qui a été associé avec le présumé dumping des marchandises en cause.

Incidence négative sur la production, la capacité et la part du marchéNote de bas de page 48

[115] Les plaignantes affirment que les tendances à l’égard de leur capacité et de leur production indiquent que l’utilisation de la capacité est demeurée faible malgré tous les efforts déployés pour maintenir la production ainsi que l’offre de prix très bas pour remporter des appels d’offres. Les plaignantes soulignent que, même si la production a augmenté de 2018 à 2020, l’utilisation de la capacité pour les marchandises similaires a diminué. Elles ajoutent que l’utilisation globale de la capacité a diminué pour les produits fabriqués à l’aide du même matériel et que la capacité excédentaire a augmenté de 2018 à 2020.

[116] Après analyse des données sur la production et la capacité fournies par les plaignantes, l’ASFC juge que la légère baisse de la production totale en 2019 est surtout imputable à la production d’autres marchandises non similaires. Elle constate plutôt une augmentation de la production totale des marchandises similaires en 2019 par rapport à 2018 et une légère hausse de cette production en 2020. Elle constate aussi une augmentation de la production des marchandises similaires destinées au marché intérieur seulement en 2019 et en 2020. Par conséquent, il ne semble pas y avoir une corrélation évidente entre les importations de marchandises en cause et une baisse de la production des marchandises similaires vendues au Canada, qui a plutôt connu une hausse constante de 2018 à 2020.

[117] Au sujet de la baisse légère mais constante de l’utilisation de la capacité exposée par les plaignantes, l’ASFC souligne que la capacité de production réelle totale a augmenté de manière constante en 2019 et en 2020. Ainsi, il semble que la baisse de l’utilisation de la capacité de 2018 à 2020 soit davantage imputable à l’augmentation de la capacité de production qu’à une baisse de la production totale, laquelle est demeurée plutôt stable dans la période.

[118] Les plaignantes affirment également avoir perdu une part importante du marché en raison de la présence croissante des marchandises en cause sur le marché canadien. Les plaignantes soulignent que les importations de marchandises en cause ont considérablement accru leur part du marché en 2019, alors qu’elles ont elles-mêmes perdu une part importante du marché. Les plaignantes ajoutent qu’en 2019, la valeur totale du marché a augmenté, ce qui indique que la branche de production nationale a non seulement perdu une part du marché, mais aussi qu’elle n’a pu profiter de l’augmentation de la demande. Les plaignantes font remarquer que, même si la part du marché de la branche de production nationale a augmenté en 2020, elle est demeurée stable de 2018 à 2020, tandis que celle des importations de marchandises en cause est demeurée supérieure aux niveaux enregistrés avant 2018.

[119] Les estimations de l’ASFC du marché canadien apparent comprenaient des données sur tous les producteurs nationaux ayant fourni des renseignements et pas seulement la part du marché des plaignantes. Les estimations de l’ASFC indiquent une tendance similaire à celle se dégageant des estimations des plaignantes, surtout en 2019, année où une part du marché a été perdue aux importations de marchandises en cause ayant connu une hausse considérable par rapport à 2018. En 2020, la part du marché de la branche de production nationale a augmenté, tandis que celle des importations de marchandises en cause a diminué.

[120] D’après ce qui précède et sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes n’indiquent pas une corrélation raisonnable entre l’incidence négative sur la production et l’utilisation de la capacité des plaignantes et le présumé dumping des marchandises en cause.

[121] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte et ses propres données sur les importations, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que les importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées ont eu une incidence négative sur la part du marché des plaignantes.

Conclusion de l’ASFC concernant le dommage

[122] Dans l’ensemble, d’après les renseignements contenus dans la plainte et les données supplémentaires provenant de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que le présumé dumping en provenance de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud a causé un dommage à la branche de production nationale sous forme de gâchage des prix et de perte de ventes, de baisse des prix, de compression des prix, et d’incidence négative sur les résultats financiers, sur la capacité de réunir des capitaux, sur le rendement des investissements et sur la part du marché.

Menace de dommage

[123] Les plaignantes allèguent que les marchandises sous-évaluées menacent encore de causer un dommage sensible aux producteurs nationaux de PTP. Les plaignantes ont fourni les renseignements ci-dessous à l’appui de leur allégation selon laquelle les importations de marchandises en cause menacent encore de causer un dommage à la branche de production nationale.

Incidence négative sur les carnets de commandes de 2021 et importations imminentes de marchandises en causeNote de bas de page 49

[124] Les plaignantes soulignent que, dans l’affaire des transformateurs à liquide diélectriqueNote de bas de page 50, le TCCE a reconnu qu’un carnet de commandes bien rempli ou « une utilisation maximale de la capacité de production des installations » étaient essentiels à la santé financière des fabricants de transformateurs de puissance. Les plaignantes soutiennent qu’il en va de même pour les fabricants de PTP, qui, comme les autres producteurs de biens d’équipement, ont des coûts fixes élevés et une main-d’œuvre spécialisée qui nécessitent un carnet de commandes stable pour assurer la viabilité.

[125] Les plaignantes affirment que l’incidence négative sur les carnets de commandes, ainsi que les ventes perdues en 2020 aux importations de marchandises en cause devant arriver dans un avenir proche, laissent la branche de production nationale particulièrement vulnérable au dommage. Les plaignantes soutiennent qu’en raison de l’incidence négative sur les carnets de commandes de 2021 et des ventes perdues en 2020, la menace de dommage présentée par l’utilisation considérablement réduite de la capacité de production des installations est en soi un élément de preuve de la menace présentée par le présumé dumping des marchandises en cause pour la branche de production nationale.

[126] D’après ce qui précède et les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que l’incidence négative sur les carnets de commandes de 2021, ainsi que les importations imminentes de marchandises en cause présumées sous-évaluées au Canada, contribuent à la possibilité d’une menace pour la branche de production nationale.

Ententes générales d’envergure à venirNote de bas de page 51

[127] Les plaignantes affirment qu’au moment même où la branche de production nationale entame 2021 dans un état de vulnérabilité, plusieurs ententes générales d’envergure doivent être conclues au cours des 12 à 24 prochains mois, lesquelles sont cruciales pour la viabilité de la branche de production nationale. Les plaignantes soutiennent que, pour ce seul motif, les importations sous-évaluées menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Elles soulignent que le TCCE a déjà reconnu l’importance des ententes générales dans le marché des transformateurs de puissance.

[128] Les plaignantes ont donné des exemples d’ententes générales d’envergure à venir qui doivent être conclues ou renouvelées par d’importants services publics à l’échelle du Canada, ainsi que des exemples passés où elles ont dû offrir des prix très bas pour concurrencer les importations de marchandises en cause. Les plaignantes affirment que, sans protection antidumping, elles seront contraintes à faire des offres à prix réduit pour pouvoir être parties à des ententes générales futures. Les plaignantes font valoir qu’une protection antidumping leur permettrait d’obtenir des prix raisonnables et équitables, car les exportateurs de marchandises en cause seraient contraints à offrir des prix non sous-évalués.

[129] D’après les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC croit comprendre que les ententes générales sont importantes pour le marché des transformateurs de puissance et qu’elles peuvent avoir une incidence sur les résultats financiers. Cependant, les renseignements contenus dans cette partie de la plainte au sujet de ce facteur n’établissent pas une corrélation évidente entre les ententes générales à venir et la menace de dommage. De façon générale, les plaignantes semblent avancer que, sans protection antidumping, la branche de production nationale sera contrainte à baisser les prix si les exportateurs continuent d’offrir les marchandises en cause à des prix sous-évalués. Par conséquent, l’ASFC est d’avis que les ententes générales à venir en tant que facteur distinct, tel qu’exposé dans la plainte, ne contribuent pas, de façon raisonnable, à la possibilité d’une menace de dommage.

Vraisemblance de la hausse considérable des importations de marchandises en cause au CanadaNote de bas de page 52

[130] Les plaignantes affirment que le TCCE pourra considérer qu’un taux d’augmentation considérable des importations signifie une vraisemblance de la hausse considérable des importations de marchandises en cause au Canada. Les plaignantes réitèrent que les importations de marchandises en cause ont considérablement augmenté de 2018 à 2020, qu’elles ont connu une hausse de 138 % en 2019, et qu’elles sont demeurées, en 2020, à un niveau près de deux fois plus élevé que celui enregistré en 2018.

[131] Les plaignantes soulignent, avec exemples propres aux comptes à l’appui, qu’elles ont perdu des ventes d’une valeur de millions de dollars à des importations de marchandises en cause devant arriver à court terme. Même si les plaignantes soutiennent que ces ventes perdues constituent une menace présente, elles affirment qu’elles signifient aussi une hausse considérable imminente du volume des importations de marchandises en cause en 2021 et 2022.

[132] Selon les plaignantes, les producteurs des marchandises en cause deviennent également de plus en plus orientés vers l’exportation.

[133] En ce qui concerne la Corée du Sud, les plaignantes soulignent que les exportations du producteur sud-coréen, Iljin, représentent plus de 50 % de son revenu total. Elles ajoutent que Hyundai Electric a annoncé des plans pour investir 33 millions de dollars américains afin d’accroître de 60 % la production dans son usine de l’Alabama aux États-Unis. De plus, les plaignantes font remarquer que Hyosung Heavy Industries Corp. (HICO) a acheté une usine de transformateurs au Tennessee en 2019 et s’est engagée à y investir 103 millions de dollars américains de 2020 à 2022. Ainsi, les plaignantes font valoir que toute capacité excédentaire dont disposeraient maintenant les fabricants sud-coréens (Hyundai Electric et HICO), en raison des volumes réduits d’exportations de transformateurs de la Corée du Sud vers les États-Unis dus à la production accrue dans ce dernier pays, serait détournée vers d’autres marchés d’exportation, dont le Canada.

[134] Les plaignantes affirment que les producteurs des marchandises en cause au Taipei chinois sont aussi orientés vers l’exportation. Elles soulignent que les sites Web de Shihlin et de Fortune font la promotion des entreprises en tant qu’acteurs mondiaux cherchant à développer les marchés étrangers. Les plaignantes ajoutent que Fortune est un « exportateur » inscrit au marché Taiwantrade; que le Canada est nommé comme l’un de ses principaux marchés d’exportation; et que l’entreprise a même établi une section nord-américaine en Pennsylvanie pour offrir un service à la clientèle se trouvant au Canada et aux États-Unis.

[135] En ce qui concerne l’Autriche, les plaignantes soulignent que Siemens est un acteur mondial important sur le marché des transformateurs qui exploite deux grandes usines à Linz et à Weiz en Autriche. Les plaignantes font aussi remarquer qu’en 2018, 51,5 % du revenu total pour tous les produits de Siemens provenait des exportations à l’extérieur de l’Europe. Elles ajoutent que, dans un rapport de 2019, Siemens a déclaré que les ventes nord-américaines de l’usine de Linz avaient doublé depuis 2015. Enfin, les plaignantes citent un article d’actualité de 2020, qui indiquait que 80 % de la production de l’usine de Linz était destinée au marché d’exportation.

[136] Les plaignantes soutiennent également que les producteurs des marchandises en cause ont une capacité largement disponible, ce qui indique une vraisemblance de la hausse considérable des exportations. Les plaignantes affirment qu’il y a une surcapacité considérable dans le marché mondial des transformateurs de puissance depuis 2017, et que les conditions du marché n’ont pas changé de façon importante depuis pour permettre d’absorber cette surcapacité. En plus des accroissements susmentionnés de la capacité, les plaignantes soulignent que tous les transformateurs à liquide diélectrique sont produits à l’aide du même matériel, et que, même si les producteurs de moyens et gros transformateurs de puissance peuvent facilement passer à la production de PTP, l’inverse est peu probable puisque les moyens et gros transformateurs nécessitent des usines plus grandes.

[137] D’après ce qui précède et les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, une vraisemblance de la hausse considérable des importations de marchandises en cause au Canada dans un avenir proche, laquelle contribue à la possibilité d’une menace pour la branche de production nationale.

Conditions des marchés intérieur et internationalNote de bas de page 53

[138] Les plaignantes soutiennent que les conditions du marché dans les sources visées vont encourager les exportations vers le Canada, qui demeure un marché attrayant pour les marchandises en cause sous-évaluées.

[139] Pour ce qui est de l’économie mondiale, les plaignantes soulignent que le rapport Perspectives économiques mondiales de janvier 2021 de la Banque mondiale prévoit de pires perspectives pour 2021 par rapport aux prévisions antérieures, déjà négatives. De plus, puisque les marchandises en cause sont utilisées dans une variété de secteurs énergétiques, les plaignantes soulignent que l’Agence internationale de l’énergie a fait état d’une baisse de la demande de 5 % en 2020 et qu’elle s’attend à ce que la demande mondiale d’énergie ne retrouve pas les niveaux de 2019 avant 2022 au plus tôt.

[140] En ce qui concerne la Corée du Sud, les plaignantes soulignent qu’en octobre 2019, soit avant la COVID-19, le Fonds monétaire international (FMI) avait prévu une croissance de l’économie sud-coréenne de 2,2 % en 2020. Cependant, dans ses perspectives économiques d’octobre 2020, le FMI prévoyait une contraction de l’économie sud-coréenne de 1,9 % en 2020, suivie d’une croissance prévue de 2,9 % en 2021. Les perspectives du FMI indiquaient également que la croissance prévue pour la Corée du Sud en 2021 était inférieure à celle prévue dans de nombreux autres pays de la région (p. ex. Chine, Inde, Australie). Les plaignantes soulignent enfin que les principaux secteurs des utilisateurs finaux des transformateurs en Corée du Sud éprouvent des difficultés, notamment les secteurs de l’alimentation électrique industrielle et de la construction.

[141] Selon son rapport du deuxième trimestre de 2020, Hyundai Electric a connu une hausse de 205 % de la valeur de ses exportations. Toujours selon ce rapport, ses exportations globales de matériel d’alimentation sont passées de 30,6 milliards de wons à 93,2 milliards de wons, alors que ses exportations de matériel d’alimentation vers l’Amérique du Nord et l’Europe ont augmenté au cours du trimestre. Bien que l’entreprise ait connu une baisse de ses recettes d’exportation au troisième trimestre de 2020, la baisse des ventes nord-américaines sur 12 mois était imputable à des effets de base, comme l’inflation, plutôt qu’à un déclin du marché.

[142] En ce qui concerne le Taipei chinois, les plaignantes soulignent qu’en octobre 2019, soit avant la COVID-19, le FMI prévoyait une croissance de l’économie du Taipei chinois de 1,92 % en 2020. Cependant, dans ses perspectives économiques d’avril 2020, le FMI prévoyait une contraction de l’économie du Taipei chinois de 4 % en 2020, suivie d’une croissance prévue de 3,5 % en 2021.

[143] Les plaignantes soulignent que le rapport mensuel des ventes de Shihlin pour 2019 et 2020, publié sur le site Web de celle-ci, faisait état d’une baisse globale des ventes sur 12 mois de 1 % en 2020. Les plaignantes font aussi remarquer que, si l’on écarte la hausse marquée des ventes de 30 % en décembre 2020, qui, selon elles, serait imputable au délestage annuel des stocks, les ventes globales de Shihlin en 2020 ont diminué de 4 %.

[144] En ce qui concerne l’Autriche, les plaignantes soulignent qu’en octobre 2019, soit avant la COVID-19, le FMI prévoyait une croissance de l’économie autrichienne de 1,7 % en 2020. Cependant, dans ses perspectives économiques d’octobre 2020, le FMI prévoyait une contraction de l’économie autrichienne de 6,7 % en 2020, suivie d’une croissance prévue de 4,7 % en 2021. Les plaignantes indiquent également que le secteur européen de la construction, comme celui de la Corée du Sud, éprouve des difficultés. Les plaignantes soulignent qu’EUROFER faisait état d’une baisse de la production du secteur de la construction de l’Union européenne de 5,7 % en 2020 et qu’elle prévoyait un redressement, quoique de 4,3 % seulement, en 2021.

[145] En ce qui concerne le Canada, les plaignantes soulignent que, dans ses perspectives économiques d’octobre 2020, le FMI prévoyait une contraction de l’économie canadienne de 7,1 %, suivie d’une croissance prévue de 5,2 % en 2021.

[146] Selon les plaignantes, les marchés des utilisateurs finaux pour les transformateurs canadiens, comme les secteurs de l’électricité et de l’énergie renouvelable, figuraient parmi les moins touchés par le ralentissement économique. Les plaignantes soulignent que la COVID-19 a eu une incidence minimale sur la demande d’électricité résidentielle, qui constitue, en fait, le seul type d’énergie ayant connu une hausse en 2020. Les plaignantes ajoutent que les appels d’offres prévus et les achats continus de marchandises similaires au Canada en 2020, ainsi que les ventes prévues en 2021 et 2022, témoignent de l’incidence minimale de la pandémie sur le secteur.

[147] Les plaignantes soulignent également que, dans leurs rapports publiés avant la pandémie, qui n’avaient pas encore été mis à jour, l’Office national de l’énergie, l’Association de l’industrie électrique du Québec et la Régie de l’énergie du Canada prévoyaient une hausse de la demande canadienne pour la production d’électricité au-delà de 2030. Les plaignantes ajoutent que l’Association canadienne de l’électricité s’attend à ce que les dépenses d’immobilisations destinées aux nouvelles infrastructures électriques, y compris les transformateurs, dépassent 350 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années.

[148] À l’avenir, puisque la production d’électricité devrait augmenter et stimuler la demande de transformateurs de puissance, le marché canadien des PTP demeurera vraisemblablement attrayant pour les exportateurs. Les plaignantes soutiennent qu’en raison des conditions de leur marché intérieur et de marchés d’exportation clés, les producteurs des marchandises en cause continueront non seulement de s’intéresser au marché canadien, mais seront aussi encore plus motivés à exporter au Canada au cours des 12 à 24 prochains mois.

[149] D’après ce qui précède et les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, qu’en raison des conditions des marchés intérieur et international, les producteurs des marchandises en cause présumées sous-évaluées pourraient s’intéresser encore plus au marché canadien, ce qui contribuerait à la possibilité d’une menace pour la branche de production nationale.

Vraisemblance que les marchandises en cause aient un effet baissier ou de compression important sur le prix des marchandises similaires au CanadaNote de bas de page 54

[150] Les plaignantes soulignent que les marchandises en cause ont largement gâché et comprimé les prix de la banche de production nationale d’après les éléments de preuve donnés dans la plainte. Les plaignantes soutiennent que les effets négatifs des marchandises en cause sur le prix ne feront qu’empirer au cours des 12 à 24 prochains mois, surtout si l’on tient compte de l’incidence négative sur les carnets de commandes. Par conséquent, les plaignantes soutiennent que, sans protection antidumping, les importations de marchandises en cause auront des effets négatifs de plus en plus importants sur le prix dans le marché canadien au cours des 12 à 24 prochains mois.

[151] D’après les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, la vraisemblance que les marchandises en cause aient un effet baissier ou de compression important sur le prix des marchandises similaires au Canada, ce qui contribuerait à la possibilité d’une menace pour la branche de production nationale.

Mesures en vigueur ailleursNote de bas de page 55

[152] Les plaignantes soulignent qu’en novembre 2019, l’Australie a prorogé sa mesure antidumping à l’égard du Taipei chinois, initialement prise en 2014. Les marchandises assujetties à cette mesure sont les transformateurs à liquide diélectrique d’une puissance nominale égale ou supérieure à 10 MVA et d’une tension nominale inférieure à 500 kV. Les taux de droits varient de 7,6 % à 8,8 %.

[153] Les plaignantes indiquent également qu’en novembre 2019, l’Argentine a prorogé sa mesure antidumping à l’égard de la Corée du Sud, initialement prise en 2014. Les marchandises assujetties à cette mesure sont les transformateurs à liquide diélectrique triphasés d’une puissance supérieure à 10 000 kVA mais inférieure à 600 000 kVA. Le taux de droits est de 52 %.

[154] Les plaignantes soulignent en outre que les États-Unis ont une mesure en vigueur à l’égard des gros transformateurs de puissance de la Corée du Sud, laquelle a été prorogée en 2018. Bien que cette mesure ne comprenne pas les PTP, les plaignantes font remarquer que les producteurs de gros transformateurs de puissance peuvent facilement passer à la production de PTP.

[155] En plus des mesures antidumping, les plaignantes affirment qu’en mai 2020, les États-Unis ont ouvert une enquête au titre de l’article 232 sur les noyaux superposés et bobinés incorporés aux transformateurs. Les plaignantes soutiennent que, si les producteurs des marchandises en cause devaient faire face à des restrictions à l’issue de l’enquête au titre de l’article 232, ils seraient encore plus motivés à exporter au Canada.

[156] Les plaignantes concluent que les mesures antidumping en vigueur ailleurs, ainsi que l’enquête en cours au titre de l’article 232, témoignent de la propension des exportateurs des marchandises en cause à se livrer à un dumping dommageable et présentent un risque de détournement accru des exportations vers le Canada.

[157] D’après ce qui précède, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que les mesures en vigueur ailleurs pourraient entraîner un détournement accru des exportations de marchandises en cause vers le Canada, contribuant ainsi à la possibilité d’une menace pour la branche de production nationale.

Importance de la marge de dumpingNote de bas de page 56

[158] Les plaignantes soutiennent que l’importance des marges de dumping qu’elles ont estimées – 12,1 % pour l’Autriche, 12,5 % à 46,9 % pour le Taipei chinois et 7,9 % à 55,8 % pour la Corée du Sud – indique que la menace présentée par le dumping des marchandises en cause est réelle, prévisible et imminente.

[159] Les marges de dumping moyennes pondérées que l’ASFC a estimées pour les sources visées sont de 28,8 % dans le cas de l’Autriche, de 17,9 % dans celui du Taipei chinois et de 66,6 % dans celui de la Corée du Sud. Ces marges de dumping moyennes pondérées sont comparables, sur le plan de l’importance, à la fourchette de marges de dumping estimées par les plaignantes à l’égard des différentes transactions.

[160] D’après ce qui précède, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve des plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en cause contribuent à la possibilité d’une menace pour la branche de production nationale en raison de l’importance des marges estimatives de dumping pour chacune des sources visées.

Conclusion de l’ASFC concernant la menace de dommage

[161] L’ASFC est d’avis que les éléments de preuve donnés dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des importations de marchandises en cause présente une menace de dommage pour la branche de production nationale en raison de l’incidence négative sur les carnets de commandes de 2021 et des importations imminentes de marchandises en cause; de la vraisemblance de la hausse considérable des importations de marchandises en cause; des conditions des marchés intérieur et international; de la vraisemblance que les marchandises en cause aient un effet baissier et de compression important sur le prix des marchandises similaires au Canada; des mesures en vigueur ailleurs; et de l’importance de la marge de dumping.

Lien de causalité entre le dumping et le dommage et la menace de dommage

[162] L’ASFC juge que les plaignantes ont bien su associer le dommage subi avec le présumé dumping des importations de marchandises en cause au Canada. Ce dommage comprend le gâchage des prix et la perte de ventes, la baisse des prix, la compression des prix, et l’incidence négative sur les résultats financiers, sur la capacité de réunir des capitaux, sur le rendement des investissements et sur la part du marché.

[163] Les plaignantes soutiennent que le dumping continu des marchandises en provenance des sources visées causera encore un dommage à la branche de production nationale à l’avenir. Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve donnés dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des importations de marchandises en cause présente une menace de dommage pour la branche de production nationale.

[164] En résumé, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve présentés par les plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

[165] À l’examen de la plainte, de ses propres documents d’importation et des autres renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve indiquent que les PTP originaires ou exportés de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud ont fait l’objet d’un dumping, et qu’il y a une indication raisonnable que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le 15 avril 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, elle a ouvert une enquête en dumping.

Portée de l’enquête

[166] L’ASFC enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping.

[167] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[168] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[169] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête; si elle est négative, il mettra fin à l’enquête.

[170] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que l’enquête préliminaire de l’ASFC conclut effectivement à un dumping, l’ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours après avoir ouvert son enquête, soit d’ici le 14 juillet 2021. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[171] Si, avant d’avoir rendu aucune décision provisoire, l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de son enquête portant sur ce pays.

[172] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour de la décision provisoire de dumping, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping.

[173] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, elle continuera d’enquêter pour en arriver à une décision définitive dans les 90 jours après la décision provisoire.

[174] Après la décision provisoire, si son enquête révèle que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête les marchandises de cet exportateur.

[175] Advenant une décision définitive de dumping, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après la décision provisoire de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles cette décision définitive s’applique.

[176] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[177] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[178] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[179] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[180] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous « Renseignements ».

[181] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[182] Un avis d’ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[183] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[184] Pour être pris en considération dans le cadre de la présente enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 24 août 2021.

[185] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[186] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra communiquer avec le Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[187] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives se trouvent en ligne à le site Web de l’ASFC. La liste sera tenue à jour.

[188] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par la procédure; il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Jonathan Thiffault : 343-553-1639

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

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