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WG 2020 IN : Gluten de blé
Énoncé des motifs — décision provisoire

De la décision provisoire de dumping concernant le gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie.

Décision

Ottawa, le 7 janvier 2021

Le 23 décembre 2020, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant le gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 24 juin 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ADM Agri-Industries Co. (ADM) (ci-après « la plaignante »), comme quoi le gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie (ci-après collectivement « les pays visés ») est sous-évalué. La plaignante allègue que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne)Note de bas de page 1.

[2] Le 15 juillet 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de la plainte était complet. Elle a aussi informé les gouvernements des pays visés qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] La plaignante donne des éléments de preuve à l’appui de ses allégations de dumping du gluten de blé en provenance des pays visés. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 14 août 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping sur le gluten de blé en provenance des pays visés.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 13 octobre 2020, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping du gluten de blé en provenance des pays visés a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 2.

[7] Le 5 novembre 2020, l’ASFC a avisé les parties intéressées de la prorogation de la phase préliminaire de l’enquête en vertu du paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Le 23 décembre 2020, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant le gluten de blé en provenance des pays visés.

[9] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

Période visée par l’enquête

[10] La période visée par l’enquête (PVE) va du 1 janvier 2019 au 30 avril 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[11] La période d’analyse de rentabilité (PAP) va du 1 janvier 2019 au 30 avril 2020.

Parties intéressées

Plaignante

[12] ADM est le principal producteur de gluten de blé au Canada, exploitant une usine située à Candiac, au Québec. L’usine de Candiac, en exploitation depuis 1973, a été acquise par ADM en 1992.

[13] L’adresse de la plaignante est la suivante :

ADM Agri-Industries Co.
155, avenue d’Ibéria
Candiac (Québec)
J5R 3H1

[14] Il n’y a qu’un autre producteur national de marchandises similaires au Canada, Permolex Ltd. Son adresse est la suivante :

Permolex Ltd.
8010, croissant Edgar Industrial
Red Deer (Alberta)
T4P 3R3

Syndicat

[15] La plaignante a répertorié un syndicat représentant ses salariés horaires au Canada :

Bureau national de Teamsters Canada
1750, rue Maurice-Gauvin, bureau 400
Laval (Québec)  H7S 1Z5

Importateurs

[16] L’ASFC a recensé au début de l’enquête 48 importateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents de déclaration et les renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateurs et a reçu deux réponses à sa DDR pour importateursNote de bas de page 3.

Exportateurs

[17] L’ASFC a recensé au début de l’enquête 51 exportateurs/producteurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents de déclaration et les renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumpingNote de bas de page 4.

[18] Quatorze entreprises ont répondu à la DDR en dumping de l’ASFC. Un certain nombre d’entre elles sont associées et ont fait une réponse combinée à la DDR.

[19] Deux des réponses reçues ont été jugées complètes aux fins de la décision provisoire. Elles sont résumées ci-dessous dans la section Résultats provisoires de l’enquête en dumping.

[20] Les répondants n’ayant pas fait une réponse complète ont été informés que leurs renseignements ne pourraient être utilisés aux fins de la décision provisoire que s’ils présentaient une réponse complète à temps, dans les délais de l’enquête.

Gouvernements

[21] Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[22] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a adressé aux gouvernements de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie ainsi qu’à l’Union européenne une DDR concernant la situation particulière du marchéNote de bas de page 5. À la phase préliminaire de l’enquête, elle a reçu une réponse à sa DDR concernant la situation particulière du marché des gouvernements de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie ainsi que de la Commission européenne.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 6

[23] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée au moyen d’un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie, mais excluant :

  1. le gluten de blé dénaturé
  2. le gluten de blé hydrolysé
  3. les isolats de protéines de blé et
  4. le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F-27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés.

Il est entendu que les marchandises en cause comprennent notamment le gluten de blé élastique tel que défini par la norme 163-1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 1-2001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).

PrécisionsNote de bas de page 7

[24] Le gluten de blé est une protéine naturelle présente dans le blé. Deux grands types de protéines entrent dans la composition du « gluten », soit la gliadine et la gluténine, en proportions à peu près égales. Le gluten de blé est parfois aussi appelé simplement « gluten » ou « protéine de blé » sur le marché.

[25] Le gluten de blé se vend généralement sous forme de poudre fine de couleur crème. Pour les nuances utilisées dans la plupart des applications alimentaires (par exemple la boulangerie), le gluten de blé contient de 75 % à 80 % de protéines en poids sur une base sèche selon un facteur de Jones de 5.7, le reste du poids étant attribuable aux fibres, à l’amidon, à la matière grasse et aux cendres. Les produits de gluten de blé ayant une teneur en protéines de blé de 80 % et plus, qui contiennent aussi du citrate de sodium, servent souvent à améliorer les produits de boulangerie, nouilles et pâtes, croûtes de pizza et produits végétariens de grains entiers. Certaines nuances de gluten de blé qui servent d’agent de remplissage et de liant des produits de viande transformée contiennent une teneur en protéines inférieure en poids sur une base sèche, et sont habituellement mélangées avec une quantité supérieure de farine de blé afin d’obtenir une teneur en protéines moindre. Le gluten de blé est aussi vendu à des fabricants d’aliments pour le bétail et les animaux de compagnie comme source de protéines.

[26] Il existe différentes méthodes pour mesurer la teneur en protéines d’une substance. La plus courante consiste à isoler la masse d’azote dans un échantillon donné de la substance puisque l’azote est présent dans toutes les protéines, mais non dans les autres macronutriments, comme les lipides et les glucides. Ainsi, la masse d’azote isolée de l’échantillon d’une substance sert à représenter le poids des protéines. Le poids de l’azote est ensuite multiplié par un « facteur de Jones » correspondant au type de protéines à l’étude (toutes les protéines n’ont pas le même rapport azote contenant des acides aminés-poids).

FabricationNote de bas de page 8

[27] ADM coproduit le gluten de blé avec l’amidon de la farine de blé moulu. La farine de blé moulu contient généralement environ 10 % à 15 % de protéines en poids sur une base sèche, le reste étant de l’amidon, des fibres et des cendres. Les variétés de blé qui contiennent plus de protéines en poids sont généralement appelées blé « dur », et inversement, celles qui en contiennent moins, blé « tendre ».

[28] ADM produit le gluten de blé en le séparant de l’amidon dans la farine par un processus de « lavage » à l’eau; le gluten de blé est ensuite séché, tamisé et purifié, puis moulu en une fine poudre avant d’être emballé et vendu.

[29] La première étape consiste à ajouter de l’eau à la farine dans un pétrin pour activer le gluten de blé. La masse hydratée repose ensuite dans une cuve de maturation jusqu’à ce qu’elle soit complètement hydratée avant d’être transférée dans une cuve de dilution, où de l’eau supplémentaire est ajoutée. Le mélange passe ensuite par une série de tamis rotatifs et d’hydrocyclones, où l’amidon hydrophile et l’eau sont efficacement éliminés, par lavage, de la masse viscoélastique de gluten hydraté.

[30] Les masses de gluten hydraté sont ensuite séchées au moyen d’un tamis, d’une presse et d’un séchoir, avant de passer par une série de tamis, de broyeurs et d’aimants, afin d’éliminer les impuretés et tout objet métallique étranger qui aurait pu être introduit au cours du procédé de fabrication. Pendant le processus de tamisage et de broyage, le gluten passe également par une machine « Entoteler » qui utilise la force centrifuge pour éliminer les œufs d’insectes et les autres débris, qui sont rejetés du flux du moulin par aspiration.

[31] Le gluten de blé tamisé et séché est ensuite emballé dans des sacs et des bacs pour être stocké et expédié aux clients. Les formats courants des sacs et des bacs sont de 25 kilogrammes et de 750 kilogrammes.

Utilisation

[32] En règle générale, le gluten de blé est utilisé par un large éventail de producteurs d’aliments pour :

  • assurer l’absorption d’eau et la formation de structure dans les pains
  • améliorer la structure de céréales et de collations
  • texturer et durcir les pâtes et les nouilles
  • assurer la solidité et la formation de film dans les aliments congelés et
  • assurer la liaison et l’émulsification dans des applications de viande transformée et de substituts de viande végétariens

Classement des importations

[33] Les marchandises présumées sous-évaluées sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 1109.00.10.00
  • 1109.00.20.00

[34] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[35] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[36] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les réseaux de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[37] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que le gluten de blé de production nationale constitue des marchandises similaires aux marchandises en cause. Par ailleurs, elle est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

[38] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 28 octobre 2020, il a rendu sa décision et ses motifsNote de bas de page 9, jugeant que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[39] La plaignante et le producteur appuyant la plainte, Permolex Ltd., assurent la totalité de la production canadienne connue de marchandises similaires.

Importations au Canada

[40] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[41] Ci-dessous, la distribution des importations de gluten de blé selon l’ASFC aux fins de la décision provisoire :

Importations de gluten de bléNote de bas de page 10
(% du volume)
Pays d’origine ou d’exportation PVE
(1 janvier 2019-30 avril 2020)
Australie 3,7 %
Autriche 3,7 %
Belgique 10,3 %
France 37,9 %
Allemagne 12,7 %
Lituanie 6,6 %
Tous les autres pays 25,1 %
Total des importations 100 %

Observations

[42] À la phase préliminaire de l’enquête, des observations ont été présentées au sujet des allégations de la plaignante concernant l’existence d’une situation particulière du marché en Autriche, Belgique, France, Allemagne et Lituanie. Des observations ont aussi été présentées au sujet de diverses pièces justificatives au dossier administratif, y compris certaines réponses aux DDR. Ces observations portaient sur l’intégralité des renseignements fournis, la participation du gouvernement dans certains secteurs, les liens entre certaines parties, l’identité de l’exportateur et de l’importateur, et diverses autres questions. L’avocat de la plaignante a également abordé l’exactitude et l’intégralité des renseignements sur les coûts de production ainsi que l’absence de renseignements ou le manque de clarté de ceux-ci dans diverses réponses aux DDRNote de bas de page 11.

[43] L’ASFC a pris note des arguments formulés dans les observations et en tiendra compte dans son travail de vérification et d’analyse des renseignements aux fins de la décision définitive.

Déroulement de l’enquête

[44] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de gluten de blé dédouanées au Canada dans la PVE.

[45] Les gouvernements et les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en dumping, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[46] Plusieurs exportateurs et gouvernements ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. L’ASFC a étudié toutes les demandes et a accordé dans tous les cas un nouveau délai lui laissant assez de temps pour examiner les réponses des parties aux fins de la décision provisoire.

[47] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant fait une réponse complète pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[48] L’ASFC a envoyé des lettres de lacunes aux parties n’ayant pas fait une réponse complète pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, sans ces renseignements, la décision provisoire se fonderait sur les faits connus.

[49] L’ASFC a basé sa décision provisoire sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, elle pourra poursuivre son travail de collecte de renseignements et de vérification auprès de répondants sélectionnés, et en intégrer les résultats à sa décision définitive, qu’elle doit rendre d’ici le 23 mars 2021.

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

[50] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur le gluten de blé en provenance des pays visés.

Valeur normale

[51] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’une des méthodes prévues à l’article 19 de la même loi, notamment celle prévue à l’alinéa 19b), qui se fonde sur la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[52] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la même loi.

[53] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Situation particulière du marché : pays visés en Europe

[54] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer l’ASFC lorsqu’elle est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[55] En vertu du paragraphe 16(2.1), l’ASFC peut se faire l’opinion que la situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné ou d’un pays donné.

[56] En pareil cas, l’ASFC n’estimerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser l’une des méthodes prévues à l’article 19 pour déterminer les valeurs normales.

[57] Dans les cas où, ayant utilisé la méthode prévue à l’alinéa 19b), l’ASFC est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, le président utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

[58] L’ASFC enquête sur les allégations selon lesquelles une situation particulière existe sur les marchés du gluten de blé en Autriche, Belgique, France, Allemagne et Lituanie (les pays visés en Europe). Elle peut arriver à une telle détermination quand des facteurs, comme la réglementation gouvernementale, les programmes de soutien gouvernementaux, les politiques fiscales, des coûts d’intrants faussés, ou toutes autres circonstances dans lesquelles les conditions normales du marché ou le jeu de l’offre et de la demande ne prévalent pas, ont une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation. La plaignante allègue que ces facteurs combinés donnent à croire qu’une situation particulière existe sur le marché du gluten de blé de l’Union européenne.

[59] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a jugé que les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par ses propres recherches étaient suffisants pour examiner si une situation particulière du marché existe dans les pays visés en Europe. Par conséquent, elle a envoyé une DDR concernant la situation particulière du marché aux gouvernements de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie ainsi qu’à la Commission européenne, et a ajouté des questions sur ce point aux DDR en dumping envoyées aux producteurs et aux exportateurs de gluten de blé originaire ou exporté de ces pays.

[60] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a reçu des réponses aux DDR concernant la situation particulière du marché, et aux DDRS, des gouvernements de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie ainsi que de la Commission européenne. Elle n’a pas reçu de réponse à la DDR concernant la situation particulière du marché du gouvernement de l’Autriche. L’ASFC a aussi reçu des réponses aux DDR en dumping contenant les questions sur la situation particulière du marché de plusieurs exportateurs et/ou producteurs. L’avocat de la plaignante a également présenté des observations sur ce point à la phase préliminaire de l’enquête.

[61] L’ASFC a tenu compte des éléments de preuve et des observations présentés par la plaignante, les exportateurs/producteurs ayant répondu et les gouvernements, ainsi que de tous les autres renseignements au dossier administratif. Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’est pas d’avis qu’une situation particulière existe sur les marchés du gluten de blé en Autriche, Belgique, France, Allemagne et Lituanie, laquelle influerait sur les ventes intérieures de manière à ne pas permettre une comparaison utile avec les ventes faites aux importateurs au Canada.

[62] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC continuera d’examiner et d’analyser l’information disponible et de recueillir des renseignements supplémentaires pour se faire une opinion quant à l’existence d’une situation particulière sur les marchés du gluten de blé en Autriche, Belgique, France, Allemagne et Lituanie, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI.

Marge de dumping

[63] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE en dumping entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

[64] Bien que l’ASFC ait reçu des réponses aux DDR en dumping d’exportateurs dans chacun des pays visés, à l’exception de l’Australie, plusieurs réponses étaient insuffisantes aux fins de la décision provisoire. Des demandes ont été envoyées aux répondants concernés pour qu’ils envoient les renseignements requis. Les lettres de lacunes leur indiquaient de présenter une réponse révisée à la DDR dans les délais afin que l’ASFC puisse examiner, analyser et vérifier les renseignements. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis par ces répondants à l’ASFC pour lui permettre d’estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation selon les articles 15 à 28 de la LMSI. Ainsi, leurs renseignements n’ont pas été utilisés aux fins de la décision provisoire de dumping.

[65] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque répondant qui a fait une réponse complète.

France

[66] L’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de deux exportateurs en France, soit ADM Bazancourt et Roquette Frères.

ADM BazancourtNote de bas de page 12

[67] ADM Bazancourt est un fabricant qui transforme le blé en divers produits, y compris édulcorants, gluten de blé et amidon. Établie en 1990 en tant que société privée, elle a été acquise par Archer-Daniels-Midland en 2017. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par ADM Bazancourt ont été produites à son usine située à Bazancourt, en France, où se trouve également le siège de la société.

[68] ADM Bazancourt a présenté une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures de gluten de blé dans la PAR. Il y avait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires pour estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix intérieurs du gluten de blé de l’exportateur en France.

[69] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par ADM Bazancourt ont été vendues à ADM Agri-Industries, un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation estimés selon l’article 25 avec ceux estimés selon l’article 24. Il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables, et donc, les prix à l’exportation pour ADM Bazancourt ont été estimés selon cet article.

[70] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour ADM Bazancourt une marge estimative de dumping qui s’élève à 10,1 % du prix à l’exportation.

Roquette FrèresNote de bas de page 13

[71] Roquette Frères est une entreprise familiale créée 1933 et la société mère du groupe Roquette, chef de file mondial des ingrédients végétaux, des protéines végétales et des excipients pharmaceutiques. Roquette Frères est un fabricant de gluten de blé avec deux usines en France, soit à Lestrem et à Beinheim. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Roquette Frères ont été produites à son usine située à Lestrem, où se trouve également le siège de la société.

[72] Roquette Frères a présenté une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures de gluten de blé dans la PAR. Il y avait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires pour estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix intérieurs du gluten de blé de l’exportateur en France.

[73] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Roquette Frères ont été vendues à Roquette America Inc., un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation estimés selon l’article 25 avec ceux estimés selon l’article 24. Il en est ressorti que les prix de l’article 24 n’étaient pas fiables, et donc, les prix à l’exportation pour les ventes faites à Roquette America Inc. ont été estimés selon l’article 25.

[74] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Roquette Frères une marge estimative de dumping qui s’élève à 16,1 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs : France

[75] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la France qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus.

[76] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs de gluten de blé des pays visés.

[77] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Ainsi, l’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par les exportateurs de gluten de blé en France qui ont fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne assise pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs dans ce pays.

[78] L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction de Roquette Frères et d’ADM Bazancourt, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de la France, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[79] Selon la méthode ci-dessus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé, aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping des marchandises en cause originaires ou exportées de la France en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée de Roquette Frères dans la PVE. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[80] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs en France s’élève à 22,5 % du prix à l’exportation.

Lituanie

[81] L’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping d’un exportateur en Lituanie, soit Roquette Amelina AB.

Roquette Amilina ABNote de bas de page 14

[82] Roquette Amilina est une filiale à participation majoritaire de Roquette Frères et un fabricant de gluten de blé en Lituanie avec une usine située à Panevezys, où se trouve également le siège de la société.

[83] Roquette Amilina est considérée comme l’exportateur, aux fins de la LMSI, des marchandises qu’elle a produites et vendues pour exportation au Canada dans la PVE.

[84] Roquette Amilina a présenté une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures de gluten de blé dans la PAR. Il y avait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires pour estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix intérieurs du gluten de blé de l’exportateur sur le marché lituanien.

[85] Dans la PVE, certaines des marchandises en cause exportées au Canada par Roquette Amilina ont été vendues à un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation estimés selon l’article 25 avec ceux estimés selon l’article 24. Il en est ressorti que les prix de l’article 24 n’étaient pas fiables, et donc, les prix à l’exportation pour ces ventes ont été estimés selon l’article 25.

[86] Pour les marchandises en cause exportées au Canada et vendues à des importateurs non liés dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[87] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Roquette Amilina une marge estimative de dumping qui s’élève à 10,1 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs : Lituanie

[88] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Lituanie qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus.

[89] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs de gluten de blé des pays visés.

[90] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Ainsi, l’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur de gluten de blé en Lituanie, Roquette Amilina, qui a fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne assise pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs dans ce pays.

[91] L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction de Roquette Amilina, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de la Lituanie, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[92] Selon la méthode ci-dessus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé, aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping des marchandises en cause originaires ou exportées de la Lituanie en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée de Roquette Amilina dans la PVE. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[93] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs en Lituanie s’élève à 26,1 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs : Australie, Autriche, Belgique et Allemagne

[94] Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC n’a pas reçu de réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de tout exportateur dans les autres pays visés. Par conséquent, elle a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les exportateurs en Australie, Autriche, Belgique et Allemagne d’après les faits connus.

[95] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs de gluten de blé des pays visés.

[96] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.

[97] L’ASFC aurait normalement commencé par se demander si les renseignements fournis par un exportateur de gluten de blé dans le pays visé qui a fait une réponse essentiellement complète constitueraient une bonne assise pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs dans ce pays. Cependant, puisqu’aucun exportateur en Australie, Autriche, Belgique ou Allemagne n’a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC s’est plutôt demandée si les renseignements fournis par les exportateurs de gluten de blé dans les pays visés qui ont fait une réponse essentiellement complète seraient une bonne assise pour l’estimation de la marge de dumping.

[98] L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction de chacun des exportateurs ayant fait une réponse essentiellement complète, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises expédiées au Canada dans la PVE, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[99] Selon la méthode ci-dessus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé, aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique et de l’Allemagne en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée de Roquette Amilina de la Lituanie dans la PVE. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[100] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs en Australie, Autriche, Belgique et Allemagne s’élève à 26,1 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires

[101] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires
Période visée par l’enquête (1 janvier 2019-30 avril 2020)
Pays d’origine ou d’exportation Volume estimatif des marchandises en cause en % du total des importations Marge estimative de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Australie : tous les exportateurs 3,7 % 26,1 %
Autriche : tous les exportateurs 3,7 % 26,1 %
Belgique : tous les exportateurs 10,3 % 26,1 %
France 37,9 %  
ADM   10,1 %
Roquette Frères   16,1 %
France : tous les autres exportateurs   22,5 %
Allemagne : tous les exportateurs 12,7 % 26,1 %
Lituanie 6,6 %  
Roquette Amelina/Roquette Frères   10,1 %
Lituanie : tous les autres exportateurs   26,1 %
Tous les autres pays 25,1 %  
Tous les pays 100 %  

[102] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[103] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[104] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, le volume des marchandises en cause importées de chacun des pays visés dépasse 3 % du volume total des marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance de tous pays, et n’est donc pas négligeable.

[105] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[106] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Puisque les marges estimatives de dumping pour les exportateurs dans chacun des pays visés sont supérieures à 2 %, elles ne sont pas minimales.

[107] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.

Décision

[108] Le 23 décembre 2020, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant le gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie.

Droits provisoires

[109] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées des marchandises en cause sous-évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour de la décision provisoire pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC juge que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[110] Les importations de gluten de blé des pays visés, dédouanées par l’ASFC à compter du 23 décembre 2020, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et calculée par exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.

[111] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents de déclaration s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[112] L’ASFC va poursuivre son enquête, et rendre une décision définitive d’ici le 23 mars 2021.

[113] Si l’ASFC est convaincue qu’il y a eu dumping des marchandises, et que les marges de dumping n’étaient pas minimales, elle rendra une décision définitive. Sinon, elle mettra fin à l’enquête portant sur ces marchandises, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[114] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 22 avril 2021.

[115] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[116] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de gluten de blé de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[117] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit déterminer si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[118] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[119] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est déterminé que la marge de dumping est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[120] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC.

[121] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section « Renseignements ».

[122] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[123] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[124] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Sean Robertson : 343-553-1584
  • Laurie Trempe : 343-553-5588

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 : sommaire des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur en conséquence de la décision susmentionnée. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 23 décembre 2020.

Pays d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping1 Total des droits provisoires à payer1
Australie : tous les exportateurs 26,1 % 26,1 %
Autriche : tous les exportateurs 26,1 % 26,1 %
Belgique : tous les exportateurs 26,1 % 26,1 %
France    
ADM 10,1 % 10,1 %
Roquette Frères 16,1 % 16,1 %
France : tous les autres exportateurs 22,5 % 22,5 %
Allemagne : tous les exportateurs 26,1 % 26,1 %
Lituanie    
Roquette Amelina/Roquette Frères 10,1 % 10,1 %
Lituanie : tous les autres exportateurs 26,1 % 26,1 %
1En pourcentage du prix à l’exportation

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