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Éconcé des motifs — Ouverture d’une enquête : Fil machine (WR 2024 IN)

De l’ouverture d’une enquête sur le dumping de fils machine originaires ou exportés de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam.

Décision

Ottawa, le 

Le 8 mars 2024, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de fils machine originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République arabe d’Égypte et de la République socialiste du Vietnam.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 18 janvier 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Ivaco Rolling Mills 2004 LP (Ivaco) (L’Orignal, Ontario) (ci-après « la plaignante »), comme quoi les importations de fils machine originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), de la République arabe d’Égypte (Égypte) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) font l’objet d’un dumping. La plaignante allègue que ce dumping a causé et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de fils machine.

[2] Le 8 février 2024, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. Le 1er mars 2024, elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam.

[3] La plaignante a présenté des preuves qui étayent ses allégations de dumping de certains fils machine de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam, et qui donnent une indication raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[4] Le 8 mars 2024, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de fils machine de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam.

Parties intéressées

Plaignante

[5] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

Ivaco Rolling Mills 2004 LP
Case postale 322
L’Orignal (Ontario)  K0B 1K0

[6] Ivaco est le principal producteur canadien de fils machine, avec des activités à L’Orignal (Ontario). Créée en 1971, Ivaco a été rachetée en 2004 par Heico Holdings Inc. Ivaco exploite un four électrique à l’arc pour fondre la ferraille et produire des billettes d’acier, qu’elle utilise ensuite pour fabriquer des fils machineNote de bas de page 1.

Autres producteurs

[7] La plaignante recense un autre producteur de fils machine au CanadaNote de bas de page 2 :

ArcelorMittal Long Products Canada G.P. (ArcelorMittal)
4000, route des Aciéries
Contrecœur (Québec)  J0L 1C0

[8] La plaignante indique qu’Ivaco et ArcelorMittal sont les deux seuls producteurs de fils machine au Canada. L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pu recenser d’autres producteurs au Canada.

Syndicat

[9] La plaignante indique que le Syndicat des Métallos, sections locales 7940, 8794 et 9740, représente des employés d’Ivaco, et qu’Unifor représente des employés de Sivaco. Sivaco n’est pas un producteur de fils machine, mais est liée à Ivaco. La plaignante indique que le Syndicat des Métallos, section locale 6586, représente des employés d’ArcelorMittalNote de bas de page 3.

Exportateurs

[10] L’ASFC recense 135 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping. À ceux de la Chine, elle leur a aussi adressé une DDR selon l’article 20.

Importateurs

[11] L’ASFC recense 27 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Gouvernement

[12] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a adressé une DDR selon l’article 20 au gouvernement de la Chine.

[13] Aux fins de la présente enquête, le gouvernement de la Chine englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

Les produits

Définition

[14] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Certains fils machine en acier au carbone et en acier allié laminés à chaud de section circulaire ou approximativement circulaire, en bobines, d’un diamètre transversal réel égal ou inférieur à 25,5 mm, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République arabe d’Égypte et de la République socialiste du Vietnam, excluant les produits suivants :

  • fils machine de qualité de câble pour pneu;
  • fils machine en acier inoxydable;
  • fils machine en acier à outils;
  • fils machine en acier à haute teneur en nickel;
  • fils machine en acier de roulement à billes; et
  • barres et fils d’armature pour béton (aussi appelés barres d’armature).
  1. Il est entendu que les fils machine de qualité de câble pour pneu sont ceux ayant un diamètre transversal mesurant 5,0 mm ou plus, mais pas plus de 6,0 mm, avec une décarburation partielle moyenne d’au plus 70 micromètres de profondeur (maximum de 200 micromètres); n’ayant aucun élément inclus non déformable d’une épaisseur (mesurée perpendiculairement à la direction de laminage) supérieure à 20 micromètres; et contenant les éléments suivants, en poids, dans les proportions indiquées : 0,68 % ou plus de carbone; moins de 0,01 % d’aluminium; 0,04 % ou moins, globalement, de phosphore et de soufre; 0,008 % ou moins d’azote, et pas plus de 0,55 %, globalement, de cuivre, de nickel et de chrome.
  2. Les fils machine en acier inoxydable sont ceux contenant, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
  3. Les fils machine en acier à outils sont ceux contenant les combinaisons suivantes d’éléments, en poids, dans les quantités respectives indiquées : plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,3 % de carbone et 1,25 % ou plus, mais moins de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; ou 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome et 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 3,5 % de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 5,5 % de tungstène.
  4. Les fils machine en acier à haute teneur en nickel sont ceux contenant, en poids, 24 % ou plus de nickel.
  5. Les fils machine en acier de roulement à billes sont ceux contenant du fer ainsi que chacun des éléments suivants, en poids, dans les quantités indiquées : pas moins de 0,95 % ni plus de 1,13 % de carbone; pas moins de 0,22 % ni plus de 0,48 % de manganèse; aucun soufre, ou pas plus de 0,03 %; aucun phosphore, ou pas plus de 0,03 %; pas moins de 0,18 % ni plus de 0,37 % de silicium; pas moins de 1,25 % ni plus de 1,65 % de chrome; aucun nickel, ou pas plus de 0,28 %; aucun cuivre, ou pas plus de 0,38 %; et aucun molybdène, ou pas plus de 0,09 %.
  6. Les barres d’armature pour béton, couramment appelées barres d’armature, s’entendent des barres en acier laminées avec des saillies. Elles sont visées par les mesures en vigueur existantes.

PrécisionsNote de bas de page 4

[15] Le fil machine est un produit d’acier laminé à chaud semi-fini de section approximativement circulaireNote de bas de page 5 (c.-à-d. pas tout à fait rond) qui est généralement fabriqué dans des diamètres fractionnaires nominaux d’au plus 1 pouce (25,5 mm), avec une tolérance pour l’ovalisation de ±0,025 pouce (0,60 mm) et une tolérance pour la taille standard de ±1/64 (±0,016) pouce (±0,40 mm). Il est vendu dans des diamètres nominaux puisqu’il peut ne pas être tout à fait rond (et qu’on ne s’attend pas à ce qu’il le soit non plus, selon les spécifications de l’ASTM). Ces diamètres nominaux augmentent généralement par incrément de 1/64 (0,016) pouce (0,40 mm).

[16] Le fil machine sert d’intrant de fabrication ultérieure. Plus précisément, il est habituellement étiré par le trou d’une filière par un processus de formage à chaud, ce qui donne un produit pratiquement rond, à savoir un fil. Contrairement au fil machine (qui est approximativement circulaire), le fil peut aussi être étiré dans plusieurs formes transversales différentes, comme le carré, le rectangle et l’hexagone, entre autres.

[17] Le fil machine est vendu en bobines enroulées pour en faciliter l’utilisation comme intrant de production en aval. Une des caractéristiques clés du fil machine est sa forme continue de sorte que, si une extrémité est introduite dans une machine, le reste de la matière s’introduit en continu, s’agissant d’une caractéristique commune à tous les produits longs.

[18] Le marché nord-américain des fils machine est régi par les spécifications applicables de l’ASTM, dont l’ASTM A-510 et l’ASTM A-1040, pour l’adéquation à l’utilisation finale. L’ASTM A-510 est la spécification standard pour les besoins généraux en fils machine et en fils ronds grossiers faits d’acier au carbone et allié, tandis que l’ASTM A-1040 énonce les nuances standard pour l’acier au carbone, l’acier faiblement allié et l’acier allié. Réunies, ces spécifications de l’ASTM apportent des précisions sur les caractéristiques physiques (c.-à-d. qualité de la surface, revêtement, dimensions) et chimiques (c.-à-d. nuance, contenu résiduel, etc.). Ivaco fabrique ou est capable de fabriquer des fils machine selon toutes les spécifications et nuances ASTM A-510 et ASTM A-1040.

[19] Cinq caractéristiques notables permettent de distinguer entre les divers types de fils machine : (1) la qualité de la surface; (2) la nuance d’acier; (3) la composition chimique résiduelle; (4) le diamètre; et (5) la question de savoir si le fil est « vert » (c.-à-d. pas transformé ultérieurement après le laminage à chaud) ou « transformé » (c.-à-d. transformé ultérieurement après le laminage à chaud, p. ex. lavage/décapage à l’acide pour enlever les impuretés comme la rouille ou le tartre, et revêtement avec un lubrifiant adéquat pour faciliter l’étirage).

[20] Premièrement, la qualité de la surface diffère selon les défauts détectables sur la surface du fil, lesquels sont appelés profondeurs de défaut de surface ou profondeurs de joint. Alors que l’ASTM A-510 n’exige que le fil machine soit exempt de défauts de surface nuisibles, d’enchevêtrements et d’entortillements prononcés, les clients n’acceptent que les profondeurs de défaut de surface ne dépassant pas des maximums donnés en fonction de l’utilisation finale ultime. Par conséquent, Ivaco offre des garanties de produits pour des profondeurs de défaut de surface acceptables maximales selon les désignations de qualité du fil.

[21] La garantie d’Ivaco pour le fil à matricer à froid, le fil à haute teneur en carbone, le fil de soudage, le fil de qualité industrielle et le treillis métallique est mesurée en pourcentage de la profondeur de défaut de surface. Ivaco ne vend pas de fils machine ayant une profondeur de défaut de surface supérieure à un certain pourcentage du diamètre. Au fur et à mesure que la profondeur de défaut acceptable diminue, le coût de production augmente en raison des exigences plus rigoureuses pour les matières premières (c.-à-d. utilisation de ferraille de meilleure qualité), des essais et contrôles de qualité supplémentaires requis, et des rendements réduits.

[22] Deuxièmement, la nuance d’acier est contrôlée dès le processus de production des matières premières (c.-à-d. les billettes). Les billettes produites selon les spécifications de clients se conforment souvent à certaines caractéristiques chimiques répondant aux spécifications de l’ASTM. Le tableau 2 de l’ASTM A-1040 énonce les compositions chimiques normalisées auxquelles doivent se conformer les différentes nuances de fils machine, et ainsi, les billettes. Il est courant, cependant, pour les clients de préciser leur propre composition chimique d’acier dans leurs spécifications pour leur utilisation finale particulière. Ivaco produit des fils machine répondant aux spécifications des clients en matière de nuances et de propriétés chimiques.

[23] Troisièmement, les clients peuvent aussi demander aux producteurs de fils machine de confirmer les composants chimiques résiduels de l’acier. Même si le fil machine peut être produit selon une nuance de l’ASTM, l’acier comportant des niveaux cibles particuliers de composants chimiques résiduels qui ne sont pas autrement précisés par une nuance de l’ASTM commande habituellement un prix plus élevé sur le marché. Les composants résiduels minimaux et maximaux définis par les clients peuvent comprendre le cuivre, le nickel, le chrome, le molybdène, l’étain, le vanadium et l’azote, selon le client. Le degré d’inclusion de chaque élément varie en fonction des types/nuances de fils machine. Toutes choses étant égales, plus le coût de production des fils machine est élevé, plus le niveau de contrôle des composants chimiques résiduels l’est également.

[24] Quatrièmement, la taille/le diamètre du fil machine est précisé par le client en fonction de l’utilisation finale. Ivaco peut produire des fils machine de diamètres d’au plus 1 pouce (25,5 mm), avec une tolérance pour l’ovalisation de ±0,025 pouce (0,60 mm) et une tolérance pour la taille de ±1/64 pouce (c.-à-d. ±0,016 pouce ou ±0,40 mm). Le fil machine est normalement vendu en incrément de 1/64 pouce (c.-à-d. 0,016 pouce ou 0,40 mm). Généralement, les diamètres se rapprochant des limites (c.-à-d. les plus petits et les plus grands diamètres) entraînent des coûts de production plus élevés.

[25] Enfin, le fil machine est produit et vendu sous forme de fil « vert » ou de fil « transformé ». Le fil vert est le produit final par défaut de la production de fils machine après son passage par le processus final de laminage à chaud. Il est alors normalement revêtu de tartre d’oxyde de fer résultant du laminage à chaud. Le tartre doit être enlevé par un processus de transformation ultérieure avant que le fil puisse servir à son utilisation finale prévue. La plupart des fils machine sont transformés (c.-à-d. enlèvement de la couche d’oxyde de fer par décapage à l’acide ou détartrage mécanique et, s’il y a lieu, un cycle de recuit, et ajout d’un lubrifiant ou polymère) avant de servir à leur utilisation finale prévue dans la fabrication de fils ou d’autres produits. La transformation consiste à enlever la couche d’oxyde, après quoi le fil peut passer par un cycle de recuit pour modifier ses propriétés mécaniques et être revêtu de zinc, de phosphate, de chaux, de borax, de lubrifiant ou de polymère. Certains clients ont leur propre équipement de « transformation » et donc achètent des fils verts, tandis que d’autres n’en ont pas et donc achètent des fils déjà transformés. Puisque ces étapes de transformation s’ajoutent au laminage à chaud et suivent ce processus, le coût de production du fil transformé est par définition supérieur à celui du fil vert.

[26] Les fils machine vendus en Amérique du Nord sont généralement commercialisés selon la qualité en fonction de l’utilisation finale ultime. Il y a cinq grandes désignations de qualité selon l’adéquation à l’utilisation finale prévue : (1) fil de qualité industrielle (à faible teneur en carbone); (2) treillis métallique (à faible teneur en carbone); (3) fil de soudage; (4) fil à haute teneur en carbone; et (5) fil à matricer à froid. Les deux premières désignations ont généralement une teneur en carbone de moins de 0,25 %. Les fils machine de qualité supérieure (p. ex. fil à matricer à froid) peuvent généralement être substitués en aval pour ceux de qualité inférieure (p. ex. fil de qualité industrielle). De multiples facteurs contribuent à la substituabilité d’un type de fil machine pour un autre, notamment la composition chimique globale, les variations de tailles, l’ovalisation, les discontinuités de surface admissibles et la propreté de l’acier. Cependant, dans de nombreux cas, les fils machine à faible teneur et à teneur moyenne en carbone de qualité supérieure peuvent être substitués en aval pour ceux de qualité inférieure. Par exemple, il est certes possible de produire des fils machine à matricer à froid qui ont une teneur en carbone de moins de 0,25 %, les rendant ainsi adéquats à l’utilisation dans une application de qualité industrielle exigeant une teneur en carbone similaire.

[27] Pour ce qui est des désignations de qualité, le fil de qualité industrielle dénote l’adéquation à une utilisation finale dans la fabrication de produits étirés à froid pour des applications non critiques, par exemple : fils à ressort, fils formés, ressorts à usage général, clous et autres pièces d’attache simples, chaînes, fils d’emballage, présentoirs, rayonnage d’entrepôt, cages d’animaux, produits de clôture et tirants pour coffrages (servant à l’assemblage de murs de béton).

[28] Le treillis métallique à faible teneur en carbone dénote l’adéquation à une utilisation finale dans la fabrication de produits servant surtout dans l’industrie de la construction, par exemple : treillis métallique pour béton et fils déformés (c.-à-d. produits ayant des déformations similaires aux barres d’armature). Le fil de qualité industrielle et le treillis métallique à faible teneur en carbone peuvent aussi être regroupés comme produits de qualité industrielle lors des discussions avec l’industrie ou sur les ventes.

[29] Le fil de soudage dénote une composition chimique contrôlée de près et des propriétés mécaniques d’acier ciblant une utilisation finale dans la production de fils de soudage. Plus précisément, il est produit pour être étiré en fil afin de former des électrodes enrobées ou encore des bobines (pour les applications d’introduction en continu) destinées aux fils de soudage solides ou aux fils de soudage fourrés tels ceux utilisés, par exemple, dans les lignes d’assemblage automobile robotisé/automatisé ou la fabrication de produits tubulaires en acier soudés à l’arc sous flux en poudre (SAW) (p. ex. gros tubes de canalisation, etc.). La composition chimique du fil de soudage est importante, car elle permet de s’assurer que la matière d’apport fusionne avec le métal de base à joindre qui se trouve autour, et possède des propriétés mécaniques après la solidification qui sont compatibles avec le métal de base.

[30] Le fil à haute teneur en carbone dénote une teneur en carbone de plus de 0,45 %, jusques et y compris 1,03 % (c.-à-d. nuance 1095 de l’ASTM). Par ailleurs, il dénote aussi l’adéquation à l’étirage en fil et, en même temps, une résistance suffisante pour servir dans des produits finaux plus exigeants comme les ressorts, les fils de musique et les câbles toronnés. Un moulage de billettes plus exigeant et des paramètres de refroidissement contrôlés de très près confèrent à l’ensemble du fil étiré une microstructure plus uniforme.

[31] Enfin, le fil à matricer à froid dénote l’adéquation à une utilisation finale dans les processus de fabrication impliquant le formage à froid de produits comme les pièces d’attache, les bougies d’allumage et d’autres produits d’ingénierie qui comportent des tolérances dimensionnelles serrées, notamment dans les secteurs de la construction automobile, navale et aérospatiale. Toutes choses étant égales, la qualité supérieure exigée pour le fil à matricer à froid le rend substituable en aval dans des applications nécessitant des fils machine de qualité industrielle.

FabricationNote de bas de page 6

[32] Malgré la grande diversité des utilisations finales du fil machine, tous les produits de fil machine ont en commun un processus de fabrication de base qui comprend la fabrication de l’acier, la coulée, le laminage à chaud, l’enroulement et le refroidissement.

[33] La première étape de la production du fil machine est la fabrication de l’acier ou la production des matières premières (c.-à-d. les lopins ou billettes obtenus par la fusion de la ferraille). En Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde, l’acier brut est produit selon un de deux procédés : le procédé de fabrication intégré, qui utilise de hauts fourneaux et des convertisseurs basiques à oxygène, ou le procédé de fabrication non intégré, qui utilise des fours électriques à arc (FEA). Pour sa part, Ivaco utilise un FEA pour fabriquer des billettes d’acier à partir de multiples types de ferraille. Pour obtenir des propriétés chimiques spécifiques, on peut ajouter des éléments au FEA, qui atteint des températures aussi élevées que 3 050 degrés Celsius. Une fois la composition chimique voulue obtenue, l’acier en fusion est déversé du FEA dans une poche de coulée, puis est acheminé vers le four de métallurgie en poche. À ce stade du procédé, la composition chimique de l’acier est peaufinée, au besoin, par l’ajout d’autres éléments tels des alliages.

[34] Lorsque la composition chimique et la température exactes sont obtenues, la poche de coulée est transférée à l’aide d’une grue vers l’opération de coulée continue (c.-à-d. la machine à couler). Chez Ivaco, l’acier est déversé de la poche de coulée dans le panier de coulée, un distributeur utilisé pour acheminer l’acier en fusion. Diverses méthodes de coulée de l’acier sont possibles, le procédé de fabrication étant choisi selon la qualité requise ou la sensibilité de la nuance au contact de l’oxygène. Chaque brin d’acier en fusion est lentement tiré vers le bas par un arrangement incurvé de rouleaux de support, tandis qu’un système de pulvérisation d’eau de refroidissement contribue à solidifier l’acier, formant ainsi les billettes. Lorsqu’elles sortent à l’horizontale de la machine à couler, les billettes sont redressées à l’aide d’un ensemble de rouleaux et coupées à longueur à l’aide de chalumeaux à oxygène. À ce stade, chaque billette a déjà été affectée à un client particulier et attend d’être transformée en fil machine. Une fois fabriquées, les billettes sont transférées pour être refroidies et stockées dans le dépôt intérieur. Lorsqu’elles sont nécessaires pour la production, les billettes sont ramassées par un pont roulant et livrées à une table de chargement où un contrôle final est effectué pour assurer la traçabilité complète de la commande.

[35] Après le contrôle final, les billettes sont transférées vers l’opération de laminage à chaud d’Ivaco. Cette méthode est appelée « laminage à chaud » parce que la billette d’acier est d’abord réchauffée dans un four de réchauffage avant de traverser un certain nombre de cages de laminoir; on parle généralement de passes « de dégrossissage », « intermédiaire » et « de finition ». Les cages de laminoir forment et compriment la billette chaude à la verticale et à l’horizontale, transformant ainsi une billette relativement courte, de section à peu près carrée ou rectangulaire, et de plus grande largeur, en un produit de fil machine relativement long, de section à peu près circulaire, et de plus petit diamètre.

[36] Après le laminage à chaud, le fil machine obtenu doit être refroidi. Ce refroidissement s’effectue généralement à l’air. Après le refroidissement, les bobines sont inspectées. Lorsqu’une bobine donnée a atteint la fin de la chaîne de production, elle a été ébarbée, façonnée, testée, compactée, pesée et étiquetée selon les normes industrielles (c.-à-d. les spécifications ASTM applicables).

[37] La composition chimique, le mélange de ferraille et les éléments d’alliage, ainsi que les passes de laminage sur des cages spécifiques et les vitesses de refroidissement, déterminent tous la qualité spécifique du fil machine produit. Cela dit, l’équipement de fabrication, l’équipement de manutention, la main-d’œuvre directe et les installations de production restent les mêmes pour tous les produits de fil machine.

Classement des importations

[38] Les marchandises présumées sous-évaluées s’importent normalement au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7213.91.00.42
  2. 7213.91.00.43
  3. 7213.91.00.49
  4. 7213.91.00.50
  5. 7213.91.00.60
  6. 7213.91.00.70
  7. 7213.99.00.11
  8. 7213.99.00.12
  9. 7213.99.00.31
  10. 7213.99.00.32
  11. 7213.99.00.51
  12. 7213.99.00.52
  13. 7227.20.00.20
  14. 7227.20.00.90
  15. 7227.90.00.60
  16. 7227.90.00.70
  17. 7227.90.00.81
  18. 7227.90.00.82
  19. 7227.90.00.83

[39] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition des produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 7

[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[41] Au sujet de la définition des marchandises similaires, la plaignante affirme que les marchandises similaires sont les marchandises décrites dans la définition des produits, c’est‑à‑dire les fils machine de production nationale qui correspondent à la définition des produits, et ne comprennent pas les marchandises de production nationale qui sont spécifiquement exclues de la définition des produits.

[42] La branche de production nationale fabrique ou a la capacité de fabriquer toute la gamme de produits de fil machine visés par la plainte. Même si les qualités des fils machine peuvent différer en fonction des spécifications de l’utilisation finale, la plaignante soutient que les marchandises en cause font partie d’un continuum de marchandises similaires relevant d’une catégorie unique.

[43] La plaignante souligne que les fils machine de qualité similaire sont interchangeables dans une application finale donnée. Tous les fils machine sont généralement fabriqués dans les mêmes installations selon les mêmes procédés et sont vendus par les mêmes circuits de distribution.

[44] Aux fins d’analyse, les marchandises similaires sont les fils machine de production nationale décrits dans la définition des produits.

[45] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[46] Outre Ivaco, il y a un autre producteur de fils machine au Canada recensé par la plaignante, soit ArcelorMittal Long Products Canada G.P. (ArcelorMittal). ArcelorMittal dit appuyer la plainteNote de bas de page 8.

Estimations de la production nationale

[47] La plainte contient la production annuelle de marchandises similaires du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 pour Ivaco et ArcelorMittalNote de bas de page 9.

[48] La plaignante ainsi que le producteur l’appuyant représentaient la totalité de la production de fils machine au Canada en 2023Note de bas de page 10.

Conditions d'ouverture

[49] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  2. la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[50] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux recueillis par elle-même, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[51] La plaignante, s’appuyant sur des données de Statistique Canada et d’Affaires mondiales CanadaNote de bas de page 11, a estimé la valeur totale des importations de fils machine de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam et de tous les autres pays du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

[52] L’ASFC a effectué son propre examen indépendant des importations de fils machine à partir de sa propre base de données (Système de gestion de l’extraction des renseignements ou SGER) en fonction des numéros de classement tarifaire sous lesquels les marchandises en cause sont importées de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam et de tous les autres pays. De plus, elle a examiné les données contenues dans son Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) afin de corriger les erreurs et d’éliminer les marchandises non en cause.

[53] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des ventes provenant de la production nationale de la plaignante et du producteur l’appuyant ainsi que du volume des importations de marchandises en cause.

[54] L’ASFC, s’appuyant sur ses propres estimations des importations et les renseignements au dossier administratif concernant la production nationale pour consommation nationale, a estimé le marché canadien apparent des marchandises similaires comme suit :

Tableau 1 : Estimation de l’ASFC du marché canadien apparent
(en pourcentage du volume en tonnes métriques)
  2021 2022 2023
Production nationale totale vendue au Canada 37,9 % 35,5 % 37,5 %
Importations de la Chine 4,2 % 5,4 % 10,5 %
Importations de l’Égypte 2,5 % 7,2 % 7,8 %
Importations du Vietnam 23,3 % 22,6 % 19,4 %
Importations de tous les autres pays 32,1 % 29,3 % 24,8 %
Marché canadien apparent total 100 % 100 % 100 %

[55] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser les renseignements sur le volume des importations dans la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le cadre de la phase préliminaire de l’enquête en dumping, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[56] La plaignante allègue que les marchandises en cause de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[57] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[58] La plaignante allègue que le secteur des fils machine en Chine ne se situe peut-être pas dans un marché où joue la concurrence, et donc que le marché intérieur chinois des fils machine n’est peut-être pas fiable pour la détermination des valeurs normales. C’est pourquoi la plaignante soutient que les valeurs normales devraient être déterminées selon l’article 20 de la LMSI.

[59] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[60] Un examen des estimations de la plaignante et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit.

Valeurs normales

Estimations de la plaignante des valeurs normales

Article 15

[61] La plainte donne les prix des fils machine sur le marché intérieur chinois d’après les données de Fastmarkets. Cependant, il ressort de la comparaison des prix de vente de Fastmarkets avec les coûts de production trimestriels calculés aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’alinéa 19b) que les coûts de production sont supérieurs aux prix de Fastmarkets dans chaque trimestre. C’est pourquoi la plaignante soutient que les renseignements sur les prix intérieurs de la Chine ne doivent pas être utilisés aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSINote de bas de page 12.

[62] La plainte ne contient pas d’estimations des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI pour l’Égypte ou le Vietnam. La plaignante explique que des renseignements suffisants ne sont pas disponibles pour estimer les valeurs normales selon l’article 15. Par ailleurs, la plaignante fait valoir que l’article 15 ne convient pas puisque les conditions de l’article 20 de la LMSI sont présentes sur le marché des marchandises en cause en Chine et au VietnamNote de bas de page 13.

Alinéa 19b)

[63] La plaignante a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[64] La plaignante affirme que des renseignements sur les coûts de production pour les fabricants de fils machine des pays visés ne sont pas disponibles. Plutôt, la plaignante a estimé le coût de production des marchandises en cause des pays visés selon la méthode suivante :

  • Pour les coûts des matières premières, la plaignante a utilisé les prix des billettes publiés par Fastmarkets pour le pays en question. Puisque des prix de Fastmarkets ne sont pas disponibles pour le Vietnam, la plaignante a utilisé la moyenne des prix des billettes de l’Inde et des Philippines. La plaignante soutient qu’il s’agit de pays de remplacement appropriés en raison de leur proximité au Vietnam et de leurs niveaux de développement similaires. La plaignante a calculé le prix moyen trimestriel des billettes d’acier d’après les renseignements de Fastmarkets pour chaque pays aux fins d’estimation des valeurs normalesNote de bas de page 14.
  • Pour les frais de main-d’œuvre, la plaignante a utilisé la moyenne pondérée des frais de main-d’œuvre par tonne déclarés par les deux producteurs nationaux (Ivaco et ArcelorMittal) sur une base trimestrielle pour la fabrication de marchandises similaires. La plaignante a rectifié ces frais de main-d’œuvre pour tenir compte des conditions dans les pays visésNote de bas de page 15.
  • La plaignante a utilisé la moyenne pondérée des frais indirects par tonne des deux producteurs nationaux sur une base trimestrielle pour la fabrication de marchandises similaires. La plaignante a rectifié la portion des frais indirects liée à la main-d’œuvre de la même manière qu’elle l’a fait pour les frais directs de main-d’œuvreNote de bas de page 16.

[65] Afin d’estimer un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices à l’égard des marchandises en cause des pays visés, la plaignante s’est fiée aux rapports financiers publics de producteurs de fils machine dans chaque pays visé. À partir de ces renseignements, la plaignante a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices à l’égard de chaque pays visé. Le tableau ci-dessous présente les montants propres à chaque pays viséNote de bas de page 17.

Tableau 2 : Montants pour les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices
  Chine Égypte Vietnam
FFAFV 3,20 % 4,6 % 3,3 %
Frais financiers 4,50 % 31,0 % 2,1 %
Bénéfices 2,30 % 5,9 % 5,5 %

[66] Selon la méthode décrite ci-dessus, la plaignante a estimé les valeurs normales trimestrielles pour les marchandises en cause conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI dans la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. La plaignante soutient qu’il convient d’estimer une seule valeur normale trimestrielle par pays pour plusieurs raisons, à savoir que les estimations des valeurs normales se fondent sur les coûts des matières premières sans égard à la nuance et que les composantes des frais de main-d’œuvre et des frais indirects ne varient pas de façon importante en fonction des différentes caractéristiques des produitsNote de bas de page 18.

[67] La plaignante soutient qu’il y a habituellement un délai d’au plus trois mois entre le moment où la vente est conclue à un prix donné et où les marchandises achetées arrivent au Canada et sont déclarées en détail sur une déclaration douanière. Ainsi, selon la plaignante, la valeur des marchandises importées reflète probablement les coûts et les prix des trois mois précédant l’arrivée des marchandises au Canada. C’est pourquoi la plaignante a estimé les marges de dumping pour chacun des pays visés en comparant le prix à l’exportation estimatif trimestriel avec la valeur normale estimative du trimestre précédentNote de bas de page 19.

Article 20

[68] La plaignante soutient que les prix de vente intérieurs des fils machine en Chine et au Vietnam sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et ne devraient pas être utilisés pour calculer les valeurs normales puisqu’ils ne reflètent pas des conditions de marché concurrentielles. Par conséquent, la plaignante a aussi estimé les valeurs normales pour les exportateurs en Chine et au Vietnam selon la méthode prévue à l’article 20 qui se fonde sur les renseignements de pays de remplacement.

[69] La plaignante soutient que l’Égypte serait un pays de remplacement appropriéNote de bas de page 20. La plaignante ajoute que le prix moyen des fils machine des États-Unis, du Nord de l’Europe et du Sud de l’Europe serait l’autre valeur normale de pays de remplacement la plus appropriée. À l’appui de cette affirmation, la plaignante souligne qu’outre la Chine, les États-Unis et l’Union européenne sont les principaux marchés mondiaux des fils machine en acierNote de bas de page 21.

[70] La plaignante a estimé les valeurs normales de pays de remplacement de l’Égypte selon l’article 20 de la même manière qu’elle a estimé les valeurs normales selon l’article 19, comme nous l’avons vu précédemment. En ce qui concerne les autres valeurs normales de pays de remplacement des États-Unis, de l’Europe du Nord et de l’Europe du Sud, la plaignante a fourni les données sur les prix des fils machine de FastmarketsNote de bas de page 22.

Estimations de l’ASFC des valeurs normales

[71] Faute de renseignements sur les prix intérieurs des fils machine en Égypte et au Vietnam, l’ASFC n’a pu estimer les valeurs normales selon la méthode décrite à l’article 15 de la LMSI. Même si la plainte contient des renseignements sur les prix intérieurs des fils machine en Chine, l’ASFC juge raisonnable et bien étayée l’affirmation de la plaignante selon laquelle ces prix semblent inférieurs au coût de production. Ainsi, l’ASFC juge que ces renseignements ne peuvent être utilisés aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 15.

[72] En ce qui concerne les allégations de la plaignante selon lesquelles les conditions de l’article 20 sont présentes dans le secteur des fils machine en Chine, l’ASFC tâchera de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs, du gouvernement de la Chine et d’autres sources pertinentes afin de pouvoir se faire une opinion sur la présence de ces conditions.

[73] Reconnaissant que des preuves indiquent la présence des conditions de l’article 20 dans le secteur des fils machine en Chine, l’ASFC juge que la méthode prévue à l’article 20 de la LMSI est une assise raisonnable pour estimer les valeurs normales des marchandises de la Chine à cette étape-ci. Ainsi, l’ASFC a estimé les valeurs normales pour la Chine selon la méthode prévue à l’article 20 d’après les données de pays de remplacement de l’Égypte.

[74] L’ASFC juge que les données de pays de remplacement de l’Égypte sont les meilleurs renseignements disponibles au moment de l’ouverture. Dans la mesure du possible, conformément à l’article 20 de la LMSI, l’ASFC estimera les valeurs normales d’après les données d’un seul pays de remplacement. Les valeurs normales estimées pour le Vietnam selon l’alinéa 19b) de la LMSI comprennent des données sur les prix des matières premières de l’Inde et des Philippines. En comparaison, les valeurs normales estimées pour l’Égypte se fondent sur les prix des billettes propres au pays. Même si le Vietnam pourra être considéré comme un pays de remplacement approprié à une date ultérieure, à cette étape-ci, aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC juge que les données de pays de remplacement de l’Égypte constituent les meilleurs renseignements disponibles puisque ces estimations ne comprennent pas de données sur les coûts de pays tiers.

[75] Pour l’Égypte et le Vietnam, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[76] Afin d’estimer les valeurs normales pour les marchandises en cause de l’Égypte et du Vietnam selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC :

  • A utilisé les coûts directs des matières des marchandises en cause estimés par la plaignante.
  • A estimé les frais directs et indirects de main-d’œuvre d’après les données contenues dans la plainte, s’agissant des meilleurs renseignements disponibles.
  • A estimé un montant raisonnable pour les FFAFV de la manière décrite précédemment d’après les renseignements financiers contenus dans la plainte pour les producteurs de fils machine dans les pays visés. Ces montants sont présentés dans le tableau 2.
  • A estimé un montant raisonnable pour les frais financiers d’après les renseignements contenus dans la plainte pour les pays visés. En raison du ratio de frais financiers élevé observé pour l’Égypte, l’ASFC a examiné de près les états financiers fournis pour le producteur de fils machine, El EZZ Dekheila Steel-Alexandria SAE EZZ Steel Company, et sa société mère, EZZ Steel Company. L’ASFC souligne qu’une proportion importante des frais financiers engagés par ces sociétés se rapporte aux pertes sur change subies en 2023. Ces pertes semblent découler de l’importante dévaluation de la livre égyptienne survenue en 2023. Même si elle reconnaît que le ratio de frais financiers présenté dans la plainte est important, la dévaluation de la monnaie étant susceptible de toucher tous les producteurs de fils machine en Égypte d’une manière ou d’une autre, l’ASFC juge que ce montant est raisonnable et représente les meilleurs renseignements disponibles aux fins d’estimation des valeurs normales.
  • A estimé un montant raisonnable pour les bénéfices d’après les renseignements publics sur les bénéfices contenus dans la plainte pour les producteurs d’acier dans les pays visés. Ces montants sont présentés dans le tableau 2.

Prix à l'exportation

Estimations de la plaignante des prix à l’exportation

[77] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[78] La plaignante a estimé les prix à l’exportation des fils machine en cause d’après les données sur les importations de Statistique Canada pour les codes applicables du Système harmonisé et les données sur les licences d’importation d’acier d’Affaires mondiales Canada dans la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour tous les pays visésNote de bas de page 23.

Estimations de l’ASFC des prix à l’exportation

[79] Pour confirmer les prix à l’exportation et déterminer le volume et la valeur des importations de marchandises en cause des pays visés au Canada, l’ASFC s’est fiée aux renseignements dans le SGER, le SSMAEC et les documents de déclaration.

[80] Dans son examen des documents commerciaux, l’ASFC a rectifié la quantité et les montants de la valeur en douane (VED) consignés dans le SGER en éliminant les marchandises non en cause sur les documents de déclaration douanière. Elle a aussi corrigé les erreurs de quantité et de valeur.

[81] Afin d’estimer les prix à l’exportation pour les pays visés, l’ASFC a utilisé les données sur la VED moyenne trimestrielle déclarée dans les documents douaniers et le SGER pour les importations dans la période visée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Marges estimatives de dumping

[82] L’ASFC a estimé la marge de dumping pour les marchandises en cause des pays visés en comparant le prix à l’exportation trimestriel estimatif avec la valeur normale estimative du trimestre précédent dans la période visée (1er janvier 2023 au 31 décembre 2023). À partir de ces estimations, l’ASFC est arrivée à des marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en cause, de 41,3 % dans le cas de la Chine, de 47,5 % dans celui de l’Égypte et de 14,8 % dans celui du Vietnam.

Allégations pour l'article 20

[83] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient très différents dans un marché où joue la concurrenceNote de bas de page 24.

[84] L’article 20 s’applique par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping.

[85] Aux fins d’une procédure de dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé par l’enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire.

[86] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1). Elle doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[87] La plaignante prétend que les conditions décrites à l’article 20 sont présentes dans le secteur des fils machine en Chine et au Vietnam. Autrement dit, elle affirme que ce secteur industriel en Chine et au Vietnam n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur chinois et vietnamien des fils machine ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 25.

[88] L’annexe A de la plainte donne une variété de preuves que les gouvernements de la Chine et du Vietnam fixent, en majeure partie, les prix intérieurs des fils machine dans les pays respectifs et que ces prix seraient très différents dans un marché concurrentiel. Ces preuves concernent des politiques spécifiques des gouvernements de la Chine et du Vietnam ainsi que la nationalisation et les subventions dans l’industrie sidérurgique et le secteur des fils machine.

[89] Ayant examiné les renseignements contenus dans la plainte et ceux tirés de ses propres recherches, l’ASFC juge que les preuves ne suffisent pas à justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 sur l’allégation selon laquelle les mesures du gouvernement du Vietnam influencent fortement les prix dans le secteur vietnamien des fils machine. C’est pourquoi l’ASFC n’a pas ouvert une telle enquête en l’instance.

[90] En ce qui concerne les allégations pour l’article 20 à l’endroit du secteur chinois des fils machine, d’après sa propre analyse, l’ASFC croit qu’il y a une preuve raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête sur l’allégation selon laquelle, en Chine, d’une part les mesures gouvernementales influencent fortement les prix dans le secteur des fils machine et d’autre part les prix en question seraient très différents dans un marché concurrentiel.

[91] Par conséquent, le 8 mars 2024, l’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin d’établir si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont présentes dans le secteur des fils machine en Chine.

[92] Pour cette enquête, l’ASFC a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de fils machine en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur chinois des fils machine.

[93] Quand les conditions de l’article 20 sont présentes, conformément à l’alinéa 20(1)c), la valeur normale peut être déterminée d’après les prix de vente rentables ou les coûts de production totaux et un montant pour les bénéfices sur les marchandises vendues sur le marché intérieur d’un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI ne s’appliquent pas.

[94] Puisque la plainte contient des allégations de dumping à l’endroit des secteurs de pays sur lesquels elle n’a pas ouvert une enquête en vertu de l’article 20, et qu’il est difficile de recueillir des renseignements suffisants de pays de remplacement non visés par la plainte, l’ASFC juge qu’il est raisonnable de choisir l’Égypte et le Vietnam comme pays de remplacement potentiels à cette étape-ci.

[95] Si elle devait ne pas recevoir de renseignements suffisants de producteurs et d’exportateurs des marchandises en cause en Égypte ou au Vietnam pour déterminer des valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC pourrait choisir d’autres pays de remplacement à une date ultérieure.

[96] Les importateurs seront invités à fournir des renseignements sur les ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement, au cas où les valeurs normales devraient être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.

[97] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine, le prix intérieur des fils machine est, en majeure partie, fixé par le gouvernement, et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’il serait très différent dans un marché concurrentiel, elle déterminera les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête selon l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant, soit le prix de vente intérieur, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays qu’elle aura désigné, et rectifié pour rendre les prix comparables; ou encore selon l’alinéa 20(1)d), si possible, comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays qu’elle aura désigné, et rectifié pour rendre les prix comparables.

Preuves de dommage

[98] La plaignante allègue, premièrement qu’il y a eu dumping des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production de fils machine au Canada.

[99] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les fils machine produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam.

[100] À l’appui de ses allégations, la plaignante a présenté des preuves :

  • de la hausse des importations de marchandises en cause et d’une incidence négative sur la part de marché;
  • du gâchage des prix;
  • de la baisse et de la compression des prix;
  • d’une incidence négative sur la rentabilité;
  • d’une incidence négative sur les volumes de ventes, les volumes de production et l’utilisation de la capacité;
  • d’une incidence négative sur l’emploi, les salaires et les activités; et
  • d’une incidence négative sur les investissements et la capacité de lever des capitauxNote de bas de page 26.

Hausse des importations de marchandises en cause et incidence négative sur la part de marché

[101] En raison de préoccupations liées à la confidentialité des renseignements des producteurs nationaux, l’ASFC ne peut aborder certains renseignements contenus dans la plainte concernant les changements relatifs dans le volume des importations de marchandises en cause par rapport à la production nationale et les changements dans la part de marché. Cependant, la plaignante allègue que le volume des importations de marchandises en cause a beaucoup augmenté ces dernières années en termes absolus et relatifs et que cette hausse a eu une incidence négative sur la part de marché de la branche de production nationale.

[102] L’analyse de l’ASFC des données sur les importations étaye l’allégation d’une hausse du volume des importations de marchandises présumées sous-évaluées en termes absolus de 2020 à 2023 et en termes relatifs de 2021 à 2023. D’après l’estimation de l’ASFC, de 2020 à 2023, le volume des marchandises importées des pays visés a augmenté de 279,1 %. En même temps, les importations des autres pays ont chuté de 53,7 %.

[103] Sur une base relative, les importations des pays visés ont augmenté par rapport à la production nationale. De 2021 à 2023, le volume des importations de marchandises en cause a beaucoup augmenté par rapport à la production nationale pour consommation nationale. Par ailleurs, même si le marché canadien apparent total des fils machine a diminué de 2021 à 2023, les importations des pays visés ont diminué dans des proportions nettement moindres.

[104] Il ressort de l’analyse de l’ASFC de la part de marché que, dans la période 2021-2023, les importations de marchandises en cause des pays visés ont gagné 7,6 % de part de marché, avec une hausse de 2021 à 2023. En même temps, la part de marché de la production nationale est demeurée stable.

[105] D’après ce qui précède, l’ASFC juge que les facteurs de dommage de la hausse du volume des importations de marchandises en cause et d’une incidence négative sur la part de marché sont suffisamment étayés et ont une corrélation avec le présumé dumping.

Gâchage des prix

[106] La plaignante fait valoir que les marchandises présumées sous-évaluées ont conquis une part de marché en gâchant les prix des producteurs canadiens. À l’appui de cette allégation, la plaignante a fourni des données sur les prix des importations des pays visés pour tous les produits en cause pour les années 2021 à 2023. Par ailleurs, aux fins de contrôle du mélange de produits, la plainte donne aussi des preuves du gâchage des prix propres aux fils machine de qualité industrielle et aux treillis ayant une teneur en carbone de moins de 0,25 %, soit le type le plus courant vendu au Canada.

[107] Les preuves du gâchage des prix présentées par la plaignante s’appuient sur une comparaison de la valeur unitaire moyenne des marchandises en cause calculée d’après les données de Statistique Canada (rectifiée pour inclure les frais de transport intérieur du point d’entrée jusqu’au client au Canada) avec la moyenne pondérée du prix unitaire ex-usine de la plaignante et du producteur l’appuyant dans la même période. Cette comparaison indique un gâchage important des prix provenant de tous les pays visés sur une base individuelle et cumulative.

[108] Outre les preuves susmentionnées, la plaignante donne des exemples précis d’offres de ventes où les prix des pays visés étaient inférieurs à ses propres prix. Les renseignements sur les offres d’importations étayent l’allégation selon laquelle les prix des marchandises en cause étaient inférieurs aux prix de la plaignanteNote de bas de page 27.

[109] L’ASFC a examiné les allégations de la plaignante concernant le gâchage des prix en comparant le prix moyen pondéré par tonne métrique (tm) de cette dernière et du producteur l’appuyant avec le prix unitaire des importations de marchandises en cause estimé par elle-même pour la période de 2021 à 2023. L’ASFC a calculé les prix moyens par tm de chaque pays visé et des trois pays visés combinés. Elle a aussi inclus les frais de transport estimés par la plaignante pour assurer la comparaison la plus prudente possible.

[110] Les prix moyens calculés par l’ASFC révèlent une tendance semblable à celle décrite par la plaignante. De 2021 à 2023, le prix moyen des marchandises en cause était nettement inférieur au prix de vente unitaire moyen pondéré de la plaignante et du producteur l’appuyant.

[111] L’ASFC souligne également que les prix moyens par tm des importations des pays visés ont gâché ceux des importations de tous les autres pays en 2021, 2022 et 2023.

[112] D’après ce qui précède et sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage des prix est étayée et a une corrélation suffisante avec le présumé dumping.

Baisse et compression des prix

[113] La plaignante soutient que les écarts de prix susmentionnés ont entraîné une baisse et une compression des prix dans la période viséeNote de bas de page 28. À l’appui de ces allégations, la plaignante a fourni des données sur les prix de la branche de production nationale ainsi que des preuves propres aux comptes de la baisse et de la compression des prixNote de bas de page 29.

[114] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que les allégations de baisse et de compression des prix sont bien étayées et ont une corrélation suffisante avec le présumé dumping.

Incidence négative sur la rentabilitéNote de bas de page 30

[115] La plaignante allègue que le dommage causé par les marchandises sous-évaluées s’est manifesté par une incidence négative sur la rentabilité. À l’appui de cette allégation, la plaignante a présenté des états des résultats individuels et regroupés des deux producteurs nationaux de fils machine dans la période de 2021 à 2023. Selon la plaignante, la concurrence des importations de marchandises en cause a eu une incidence négative sur la rentabilité des producteurs nationaux en raison de la perte de ventes, de la compression des prix et de la baisse des prix.

[116] Comme nous l’avons déjà vu, la plainte contient des données sur le rendement financier des deux producteurs nationaux de fils machine dans la période de 2021 à 2023. La plaignante fait valoir que ces données illustrent l’incidence négative des importations de marchandises en cause sur la rentabilité et le rendement financier des producteurs nationaux.

[117] Ayant examiné les renseignements financiers contenus dans la plainte, l’ASFC juge qu’ils étayent l’allégation de la plaignante de mauvais résultats financiers et d’une réduction de la rentabilité. Elle juge qu’il est raisonnable de supposer que la présence des autres facteurs de dommage aurait une certaine incidence sur les résultats financiers de la branche de production nationale et que, d’après les renseignements dans la plainte, les mauvais résultats financiers de la plaignante ont une corrélation suffisante avec le présumé dumping.

Incidence négative sur les volumes de ventes, les volumes de production et l'utilisation de la capacitéNote de bas de page 31

[118] Au sujet de l’incidence négative sur les volumes de ventes, la plaignante soutient que les renseignements dans la plainte indiquent que les effets négatifs de la hausse du volume des importations des pays visés se sont aussi fait sentir sur les volumes de ventes des producteurs nationaux.

[119] La plainte contient des données sur l’utilisation de la capacité et les volumes de production des fabricants nationaux de fils machine. Les données fournies étayent les allégations de la plaignante d’une incidence négative sur l’utilisation de la capacité.

[120] D’après sa propre analyse des renseignements regroupés sur les ventes et l’utilisation de la capacité des producteurs nationaux ainsi que sa propre estimation des importations et de la part de marché, l’ASFC juge que l’allégation de la plaignante d’une incidence négative sur les volumes de ventes, les volumes de production et l’utilisation de la capacité est raisonnable et bien étayée. C’est pourquoi l’ASFC est d’avis que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation avec le présumé dumping.

Incidence négative sur l'emploi, les salaires et les activitésNote de bas de page 32

[121] La plaignante soutient que l’incidence négative des importations de marchandises en cause sur les volumes de ventes et les volumes de production s’est également fait sentir sur l’emploi, les salaires et les activités. Ces allégations sont étayées par les renseignements sur les heures de travail trimestrielles pour la plaignante. La plainte ne contient pas de tels renseignements pour le producteur l’appuyant.

[122] Les preuves disponibles étayent l’allégation de la plaignante d’une incidence négative sur l’emploi, les salaires et les activités. L’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec le présumé dumping.

Incidence négative sur les investissements et la capacité de lever des capitauxNote de bas de page 33

[123] La plainte contient des allégations selon lesquelles le dumping des marchandises a eu une incidence négative sur les investissements et la capacité de lever des capitaux. La plaignante a fourni des renseignements confidentiels à l’appui de cette allégation.

[124] Ayant examiné les renseignements contenus dans la plainte, et tenant compte de la présence des autres facteurs de dommage susmentionnés, l’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation avec le présumé dumping.

Conclusion de l'ASFC concernant le dommage

[125] Dans l’ensemble, d’après les renseignements contenus dans la plainte et ceux tirés de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que les preuves donnent une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam a causé un dommage à la branche de production de fils machine au Canada, lequel dommage s’est manifesté par :

  • la hausse des importations de marchandises en cause et une incidence négative sur la part de marché;
  • le gâchage des prix;
  • la baisse et la compression des prix;
  • une incidence négative sur la rentabilité;
  • une incidence négative sur les volumes de ventes, les volumes de production et l’utilisation de la capacité;
  • une incidence négative sur l’emploi, les salaires et les activités; et
  • une incidence négative sur les investissements et la capacité de lever des capitauxNote de bas de page 34.

Menace de dommage

[126] La plaignante allègue que les marchandises sous-évaluées menacent de causer encore un dommage sensible aux producteurs nationaux de fils machine. La plaignante a fourni les renseignements ci-dessous à l’appui de son allégation selon laquelle les importations de marchandises en cause menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Conditions du marché international susceptibles de faire augmenter les exportations vers le CanadaNote de bas de page 35

[127] Selon la plaignante, les conditions du marché international rendent vraisemblable l’exportation de grands volumes de fils machine à bas prix vers le Canada par les pays visés, pris collectivement et individuellement, dans les 12 à 24 prochains mois. À l’appui de cette allégation, la plainte contient des renseignements concernant plusieurs conditions du marché qui feraient du Canada un marché attrayant pour l’exportation continue des marchandises en cause. Ces conditions comprennent les suivantes :

  • les conditions macroéconomiques mondiales;
  • les conditions du marché mondial de l’acier; et
  • les conditions difficiles sur des marchés d’exportation clés pour les importations de marchandises en cause.

[128] L’ASFC a examiné les renseignements exhaustifs contenus dans la plainte concernant les conditions du marché et l’incidence potentielle sur la demande de fils machine dans le monde et au Canada. Au sujet des renseignements dans la plainte sur les conditions macroéconomiques mondiales, l’ASFC juge qu’ils sont de nature générale, et qu’il n’y a pas une corrélation suffisante avec les fils machine, la demande de fils machine au Canada ou l’attrait du marché canadien des fils machine.

[129] L’ASFC juge que certaines autres conditions du marché présentées dans la plainte étayent, de façon raisonnable, l’allégation selon laquelle les producteurs et exportateurs de fils machine dans les pays visés pourraient voir le Canada comme un marché attrayant pour les exportations futures. En particulier, l’ASFC reconnaît que la présence de recours commerciaux dans d’autres territoires pourrait influer sur la propension à continuer d’exporter des fils machine vers le Canada. De plus, l’ASFC juge qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la réduction de la demande mondiale de fils machine fasse augmenter la concurrence sur les marchés mondiaux et encourage les exportateurs à expédier les marchandises en cause au Canada.

Conditions du marché dans les pays visés encourageant les exportations vers le CanadaNote de bas de page 36

[130] La plainte contient des renseignements sur les conditions du marché dans chaque pays visé, et la façon dont ces conditions pourraient encourager les exportations de marchandises en cause vers le Canada.

Chine

[131] La plainte contient un volume important de renseignements sur les conditions du marché en Chine. En particulier, la plaignante mentionne la crise économique continue en Chine et son incidence sur les projets de construction, un moteur de la demande de fils machine. De plus, la plainte donne des preuves de l’orientation vers l’exportation des producteurs d’acier chinois, de la hausse du volume des exportations de fils machine de la Chine et de l’immense capacité de production des fabricants d’acier chinois.

Égypte

[132] La plainte contient un volume important de renseignements sur les conditions du marché en Égypte. En particulier, la plaignante mentionne la dévaluation de la livre égyptienne qui incite les producteurs à exporter pour lever des capitaux étrangers. Par ailleurs, la plainte donne des preuves de la réduction de la demande de fils machine en Égypte en raison du report de projets, de l’inflation et des taux d’intérêt élevés. Enfin, la plainte donne des preuves indiquant que les producteurs d’acier égyptiens connaissent de faibles taux d’utilisation de la capacité.

Vietnam

[133] La plainte contient un volume important de renseignements sur les conditions du marché au Vietnam. Comme pour les autres pays visés, la plaignante indique que le report et l’annulation de projets de construction ont fait baisser la demande de produits de l’acier. De plus, la plainte contient des renseignements concernant la capacité de production importante des fabricants vietnamiens de fils machine et leurs faibles taux d’utilisation de la capacité en raison de la réduction de la demande intérieure. Enfin, selon la plaignante, malgré la faiblesse de la demande, le marché de l’acier au Vietnam a connu une hausse des importations de produits de l’acier de la Chine.

[134] Vu les conditions du marché dans les pays visés abordées dans la plainte et les paragraphes précédents, la plaignante indique que les producteurs et exportateurs seront encouragés à exporter encore plus de marchandises en cause vers le Canada à l’avenir.

[135] Ayant examiné les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que certaines des conditions du marché abordées sont de nature générale et ne constituent pas une menace de dommage sensible pour les producteurs nationaux de fils machine. Par exemple, les difficultés économiques générales causées par la pandémie de COVID-19 ou les contractions du produit intérieur brut ne créent pas nécessairement des conditions du marché qui encouragent les exportations de fils machine vers le Canada. Cependant, l’ASFC juge qu’il est raisonnable de supposer que certaines autres conditions du marché, notamment la dévaluation de la monnaie locale, la surcapacité de production importante et l’orientation vers l’exportation des fabricants d’acier dans les pays visés, encouragent les producteurs des marchandises en cause à chercher d’autres débouchés.

Attrait continu du Canada pour les marchandises en cause sous-évaluéesNote de bas de page 37

[136] La plaignante soutient que le Canada demeurera un marché attrayant pour les marchandises en cause sous-évaluées dans les 24 prochains mois en raison de plusieurs facteurs, dont la bonne performance économique par rapport à d’autres pays développés, la stabilité de la demande de fils machine pour utilisation finale par rapport à 2023 et à d’autres pays, et les prix élevés par rapport à d’autres marchés.

[137] La plaignante souligne que la stabilité de la demande de fils machine pour utilisation finale par rapport à d’autres pays pourrait faire du Canada un marché attrayant pour les exportateurs et que la pression continue des importations à prix déloyaux causera encore un dommage sensible.

[138] L’ASFC ne juge pas que les renseignements fournis sur la conjoncture économique générale au Canada suffisent à établir, de façon raisonnable, que le pays demeurera un marché des fils machine plus attrayant que celui de tout autre pays dans les 24 prochains mois. Cependant, un examen des estimations de l’ASFC pour les importations et les prix à l’exportation indique une tendance à la hausse des importations de marchandises en cause au Canada à des prix nettement inférieurs à ceux offerts par les producteurs nationaux. Par ailleurs, tenant compte aussi des renseignements dans la plainte qui indiquent que les prix des fils machine au pays demeurent relativement plus élevés que ceux dans d’autres pays et que la demande sur le marché canadien pourrait demeurer stable, l’ASFC reconnaît que le Canada est susceptible de demeurer un marché attrayant pour les marchandises en cause sous-évaluées.

Effets négatifs probables des importations de marchandises en cause sur les prixNote de bas de page 38

[139] Comme nous l’avons vu dans la section sur le dommage, la plaignante allègue que les importations de marchandises en cause ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, lequel s’est manifesté par le gâchage des prix et la baisse et la compression des prix. La plaignante soutient que ces effets dommageables sur les prix sont susceptibles de se poursuivre dans les 24 prochains mois alors que les pressions du marché encouragent les producteurs des marchandises en cause à continuer d’exporter vers le Canada. Selon la plaignante, vu la tendance au gâchage des prix, rien n’indique que ce comportement est susceptible de s’atténuer dans les 24 prochains mois.

[140] Comme nous l’avons vu dans les sections correspondantes du présent document, l’ASFC juge que les allégations de la plaignante de gâchage des prix et de baisse et de compression des prix sont bien documentées et étayées et sont raisonnables. Par ailleurs, l’ASFC juge que la présence continue de ces conditions menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationaleNote de bas de page 39

[141] Comme nous l’avons vu dans la section sur le dommage, la plaignante soutient que la forte hausse des volumes des importations de marchandises en cause sous-évaluées a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. La plaignante allègue que les effets négatifs des importations de marchandises en cause sur les prix se sont également fait sentir sur les volumes de ventes, les volumes de production, la part de marché, la rentabilité et l’utilisation de la capacité, entre autres. La plaignante fait valoir que tout indique que ces effets négatifs sont susceptibles de se poursuivre et qu’ils pourraient devenir plus importants avec la hausse des volumes des importations de marchandises en cause, ce qui menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[142] Comme nous l’avons vu dans les sections correspondantes du présent document, l’ASFC juge que les allégations de la plaignante selon lesquelles les importations de marchandises en cause ont eu une incidence négative sur la branche de production nationale sont raisonnables et bien étayées. En particulier, l’ASFC juge que la plaignante a présenté des preuves suffisantes d’une incidence négative sur les volumes de ventes, les volumes de production, la part de marché, la rentabilité et l’utilisation de la capacité pour établir une corrélation raisonnable avec le présumé dumping. Par ailleurs, l’ASFC juge que la présence continue des marchandises présumées sous-évaluées menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Ampleur de la marge de dumpingNote de bas de page 40

[143] La plaignante affirme que l’ampleur du présumé dumping indique une menace réelle pour la branche de production nationale. La plaignante fait valoir que les preuves indiquent que les importateurs et les exportateurs des marchandises en cause sont prêts à recourir à des marges de dumping importantes pour vendre sur le marché canadien.

[144] L’ASFC juge que les preuves suffisent à indiquer que les marchandises en cause sont sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas minimale. L’ASFC reconnaît que le dumping pourrait avoir une incidence importante sur le commerce des marchandises en cause.

Conclusion de l'ASFC concernant la menace de dommage

[145] La plainte contient des preuves qui indiquent, de façon raisonnable, une menace de dommage pour la branche de production de fils machine au Canada. D’après les renseignements fournis par la plaignante, les facteurs suivants représentent collectivement une menace pour la branche de production nationale :

  • les conditions du marché international susceptibles de faire augmenter les exportations vers le Canada;
  • les conditions du marché dans les pays visés encourageant les exportations vers le Canada;
  • l’attrait continu du Canada pour les marchandises en cause sous-évaluées;
  • les effets négatifs probables des importations de marchandises en cause sur les prix;
  • l’incidence probable des marchandises en cause sur la branche de production nationale; et
  • l’ampleur de la marge de dumping.

Lien de causalité entre le dumping et le dommage et la menace de dommage

[146] L’ASFC juge que la plaignante a bien su associer le dommage qu’elle a subi avec le présumé dumping des marchandises en cause importées au Canada. Ce dommage s’est manifesté notamment par :

  • la hausse des importations de marchandises en cause et une incidence négative sur la part de marché;
  • le gâchage des prix;
  • la baisse et la compression des prix;
  • une incidence négative sur la rentabilité;
  • une incidence négative sur les volumes de ventes, les volumes de production et l’utilisation de la capacité;
  • une incidence négative sur l’emploi, les salaires et les activités; et
  • une incidence négative sur les investissements et la capacité de lever des capitaux.

[147] La plaignante soutient que le dumping continu des marchandises de la Chine, de l’Égypte et du Vietnam causera encore un dommage à la branche de production nationale à l’avenir. Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.

[148] En résumé, l’ASFC est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte donnent une indication raisonnable que le présumé dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Portée de l'enquête

[149] L’ASFC enquête pour établir si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping.

[150] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine pour établir si les conditions de l’article 20 de la LMSI sont présentes dans le secteur des fils machine en Chine.

[151] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[152] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) fera une enquête préliminaire pour décider si les preuves donnent une indication raisonnable que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête; si elle est négative, il mettra fin à l’enquête.

[153] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que l’enquête préliminaire de l’ASFC conclut effectivement à un dumping, celle-ci rendra une décision provisoire en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert son enquête, soit d’ici le 6 juin 2024. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[154] Si, avant d’avoir rendu aucune décision provisoire, l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de son enquête portant sur ce pays.

[155] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour de la décision provisoire de dumping, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping.

[156] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, elle continuera d’enquêter pour en arriver à une décision définitive dans les 90 jours après la décision provisoire.

[157] Après la décision provisoire, si son enquête révèle que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping les marchandises de cet exportateur.

[158] Advenant une décision définitive de dumping, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après la décision provisoire de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles cette décision définitive s’applique.

[159] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[160] Lorsque le TCCE mène une enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[161] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[162] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[163] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous « Renseignements ».

[164] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[165] Un avis d’ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[166] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et preuves qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[167] Pour être pris en considération dans le cadre de la présente enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 15 juillet 2024 à midi.

[168] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[169] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’un des agents dont le nom figure ci-après ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[170] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives sont accessibles à les Enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC. La liste sera tenue à jour.

[171] Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-dessous :

  • Téléphone :
  • Shawn Ryan : 902-943-9978
  • Jordan Harris : 343-573-3003

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

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