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Avis d’ouverture d’enquête : Fil machine (WR 2024 IN)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête le 8 mars 2024, en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant le présumé dumping dommageable de certains fil machine de Chine, d’Égypte et du Vietnam. L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par Ivaco Rolling Mills 2004 LP.

Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7213.91.00.42
  2. 7213.91.00.43
  3. 7213.91.00.49
  4. 7213.91.00.50
  5. 7213.91.00.60
  6. 7213.91.00.70
  7. 7213.99.00.11
  8. 7213.99.00.12
  9. 7213.99.00.31
  10. 7213.99.00.32
  11. 7213.99.00.51
  12. 7213.99.00.52
  13. 7227.20.00.20
  14. 7227.20.00.90
  15. 7227.90.00.60
  16. 7227.90.00.70
  17. 7227.90.00.81
  18. 7227.90.00.82
  19. 7227.90.00.83

Ces numéros de classement tarifaire peuvent inclure des marchandises non en cause, et les marchandises en cause peuvent également relever de numéros de classement tarifaire supplémentaires.

La définition du produit ainsi que des renseignements supplémentaires sur le produit se trouvent à l’Annexe 1.

L’ASFC va enquêter pour déterminer si les importations font l’objet d’un dumping et rendra sa décision provisoire dans un délai de 90 jours. Des droits provisoires pourront alors être imposés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’enquête dans l’Énoncé des motifs qui sera disponible d’ici 15 jours sur le site web de l’ASFC.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Shawn Ryan : 902-943-9978

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition du produit

Certains fils machine en acier carbone et en acier allié laminés à chaud de section circulaire ou approximativement circulaire, en bobines, d’un diamètre transversal réel égal ou inférieur à 25,5 mm, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République arabe d’Égypte et de la République socialiste du Vietnam, excluant les produits suivants :

  • fils machine de qualité de câble pour pneu;
  • fils machine en acier inoxydable;
  • fils machine en acier à outils;
  • fils machine en acier à haute teneur en nickel;
  • fils machine en acier de roulement à billes; et
  • barres et tiges d’armature pour béton (aussi appelées barres d’armature).
  1. Il est entendu que les fils machine de qualité de câble pour pneu sont ceux ayant un diamètre transversal mesurant 5,0 mm ou plus, mais pas plus de 6,0 mm, avec une décarburation partielle moyenne d’au plus 70 micromètres de profondeur (maximum de 200 micromètres); n’ayant aucun élément inclus non déformable d’une épaisseur (mesurée perpendiculairement à la direction de laminage) supérieure à 20 micromètres; et contenant les éléments suivants, en poids, dans les proportions indiquées : 0,68 % ou plus de carbone; moins de 0,01 % d’aluminium; 0,04 % ou moins, globalement, de phosphore et de soufre; 0,008 % ou moins d’azote, et pas plus de 0,55 %, globalement, de cuivre, de nickel et de chrome.
  2. Les fils machine en acier inoxydable sont ceux contenant, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
  3. Les fils machine en acier à outils sont ceux contenant les combinaisons suivantes d’éléments, en poids, dans les quantités respectives indiquées : plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,3 % de carbone et 1,25 % ou plus, mais moins de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; ou 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome et 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 3,5 % de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 5,5 % de tungstène.
  4. Les fils machine en acier à haute teneur en nickel sont ceux contenant, en poids, 24 % ou plus de nickel.
  5. Les fils machine en acier de roulement à billes sont ceux contenant du fer ainsi que chacun des éléments suivants, en poids, dans les quantités indiquées : pas moins de 0,95 % ni plus de 1,13 % de carbone; pas moins de 0,22 % ni plus de 0,48 % de manganèse; aucun soufre, ou pas plus de 0,03 %; aucun phosphore, ou pas plus de 0,03 %; pas moins de 0,18 % ni plus de 0,37 % de silicium; pas moins de 1,25 % ni plus de 1,65 % de chrome; aucun nickel, ou pas plus de 0,28 %; aucun cuivre, ou pas plus de 0,38 %; et aucun molybdène, ou pas plus de 0,09 %.
  6. Les barres d’armature pour béton, couramment appelées barres d’armature, s’entendent des barres en acier laminées avec des saillies. Elles sont visées par les mesures en vigueur existantes.
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